DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ENQUÊTE PÉNALE, ESCROQUERIE, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 146 al. 1 CP, 251 CP, 29 CPP (CH), 309 CPP (CH), 310 CPP (CH), 385 CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 e éd. 2019, [ci-après CR CPP], n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 7 décembre 2016/828).
E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP. Elle prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1 ère et 2 ème hypothèse CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3).
E. 2.1.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.2 ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
E. 2.2 En l’espèce, le procureur a été saisi, successivement, de deux plaintes pénales, et a ouvert deux dossiers différents, sous références n os PE19.017914-BDR et PE17.025373-BDR : la première plainte a été déposée par A.L.________ contre S.________, pour avoir produit des pièces falsifiées dans le cadre de la seconde phase de leur procédure de divorce, limitée aux effets accessoires, et ce aux fins d’obtenir un avantage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; la seconde plainte a été déposée par le prévenu contre la plaignante, pour avoir elle-même créé l’une des deux pièces arguées de faux. Le procureur a formellement ouvert une instruction, au sens de l’art. 309 al. 1 CPP, ensuite de la première plainte, mais pas de la seconde. Toutefois, par décision du 5 novembre 2019, il a ordonné « la jonction de l’enquête PE19.017914-BDR à l’enquête PE17.025373-BDR ». Un tel mode de faire supposait une ouverture d’instruction implicite ensuite de la seconde plainte car, aux termes de l’art. 30 CPP, seules deux « procédures pénales » peuvent faire l’objet d’une jonction au sens de l’art. 30 CPP. En outre, une telle jonction supposait que les deux procédures en cause avaient été considérées comme connexes par le procureur. Et tel est bien le cas, puisque les plaintes portent de part et d’autre sur les mêmes documents. Enfin, le procureur a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, en se fondant sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne produit par A.L.________ dans le cadre de sa première plainte (sous pièce 4/2). Dans ces conditions, on peut se demander si le procureur n’aurait pas dû rendre une ordonnance de classement plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, d’une part, le recourant n’invoque pas cette éventuelle informalité ; d’autre part, lorsque le recourant n’a subi aucun dommage du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_171/2010 du 21 avril 2021 consid. 4 ; TF 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2019 consid. 2.4.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; TF 6B_962/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2; TF 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2). Or, comme déjà dit, le recourant ne se plaint pas de cette informalité, et par voie de conséquence ne fait pas valoir qu’il aurait subi un quelconque dommage de ce fait ; du reste, il se fonde lui-même sur le jugement de divorce produit à l’appui de la plainte déposée par l’intimée, puisqu’aucune pièce ne venait étayer sa propre plainte ; au surplus, on ne distingue pas quel dommage il aurait pu subir, ni quel éventuel préjudice n’aurait pas pu être réparé par le recours formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’annuler l’ordonnance pour ce motif.
E. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que, dans le cadre de la procédure civile sur les effets accessoires du divorce, la somme de 454'884 fr. 10 a été attribuée aux fonds propres de A.L.________ sur la seule base d’une expertise notariale, qui ne se fondait elle-même que sur une déclaration fiscale spontanée du 9 décembre 2008 produite par son ex-épouse ; le recourant en déduit que cette attribution n’a eu lieu que « sur la seule base de ses déclarations, sans contrôle de fond quant à la véracité de ces informations ». Il invoque qu’il « subsiste un doute concret quant à l’origine des CHF 454'884.10 », et que la « possibilité que Mme A.L.________ ait sciemment induit en erreur le Tribunal civil en vue de se voir allouer cette somme ne peut ainsi pas être écartée sans mesure d’instruction ».
E. 3.2.1 Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.1.1), être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe " in dubio pro duriore " ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).
E. 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 précité consid.
E. 3.2.2.2 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont des infractions intentionnelles. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté.
E. 3.3 et les références citées).
E. 3.3.1 En l’espèce, il faut constater que les arguments développés par le recourant dans son mémoire de recours ne se réfèrent
– du point de vue factuel – absolument pas aux éléments qu’il a invoqués dans sa plainte pénale manuscrite du 1 er juin 2019, ni à ceux qu’il a invoqués dans la plainte pénale préparée par son conseil et qu’il a signée le 3 septembre 2019. Pour mémoire, ces deux plaintes faisaient grief à A.L.________ de lui avoir dérobé en 2010 un classeur bleu contenant deux pièces originales – un acte notarié établi par Me [...] en 1986 constatant une donation de son père d’un montant de 454'884 fr. 10 (plainte du 1 er juin 2019) ou d’un montant de 254'884 fr. 10 (plainte du 3 septembre 2019), et une quittance établie par Me [...] en sa faveur en 2008, pour le même montant –, d’avoir fait disparaître ces documents, et de les avoir remplacés par ceux qu’il a lui-même produits devant le juge civil, et qui sont argués de faux par son ex-épouse dans sa plainte. Or, dans son acte de recours, le recourant se contente de critiquer le jugement civil, et plus particulièrement l’appréciation des preuves faites par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, lesquels ont estimé – sur la base du rapport d’expertise du 26 octobre 2015 et du complément d’expertise du 13 mars 2016 réalisés par la notaire [...], et des mesures d’instruction menées par celle-ci (notamment l’interpellation de Me [...] au sujet de ce montant et du fait que l’épouse lui avait demandé le 6 octobre 2008 de le régulariser fiscalement, ce qui avait eu lieu en 2009) – que le montant de 454'884 fr. 10 correspondait à des biens propres de A.L.________. Il invoque, en faisant – comme déjà dit – totalement abstraction du contenu de ses deux plaintes, que celle-ci aurait pu mentir au sujet de la provenance des fonds qui lui ont permis d’opérer le versement de la somme litigieuse sur le compte commun des époux.
E. 3.3.2 Il faut également constater que le recourant ne fait aucunement référence à l’ordonnance de non-entrée en matière, et en particulier à la motivation de celle-ci. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas du recours contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 396 al. 1 CPP) –, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a) et les motifs qui commandent une autre décision (let. b). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit
– de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.). En l’occurrence, si le recourant invoque la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore », il n’expose pas, en se référant à la décision attaquée, les motifs qui commanderaient, sous l’angle des faits et du droit, de prendre une autre décision. Sa contestation est générale, ne se réfère qu’au jugement civil, et ne consiste qu’à évoquer de simples suppositions sur le bien-fondé de celui-ci et la possibilité de la commission par A.L.________ d’une escroquerie au procès, et ce selon une hypothèse d’escroquerie qui n’a au demeurant pas de rapport avec celles invoquées dans ses deux plaintes pénales (cf. supra consid. 3.3.1). Au vu de ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable.
E. 4 Par surabondance, il convient de relever que, dans ses deux plaintes, le recourant invoque diverses hypothèses de commission d’une infraction par son ex-épouse, qui consistent en réalité, pour lui, à essayer de se défausser des accusations que celle-ci a portées contre lui dans sa plainte. Sur le fond, outre que ces accusations vis-à-vis de son ex-épouse ne sont pas constantes, elles ne reposent sur aucune base factuelle plausible, ce qui justifie en soi un refus d’entrer en matière (cf. supra consid. 3.2.1). En particulier, lorsqu’il prétend que la donation que son père lui a faite daterait de 1986 et non de 1995, et que la date de 1995 aurait été portée par son ex-épouse sur un document falsifié qu’elle aurait introduit à son insu dans le classeur bleu qu’elle lui aurait volé, il perd complètement de vue que, dans le cadre de la procédure civile, c’est lui-même qui, à l’appui de la requête de complément d’expertise, a allégué que la donation de son père datait de 1995 et que c’est lui-même qui a fourni à titre de preuve une copie de l’acte notarié passé en 1995 par Me [...] (cf. jugement p. 27), ainsi que la quittance litigieuse ; bien plus, il perd également de vue qu’il a requis le retranchement du complément d’expertise, qui n’accordait pas de force probante aux deux pièces qu’il avait nouvellement produites, non pas en invoquant une erreur de date à propos de la donation en cause, ou l’existence d’autres pièces originales, mais en insistant sur le caractère probant des deux pièces qu’il venait de produire (cf. jugement p. 28) ; enfin, et surtout, il n’a pas non plus invoqué la fausseté des pièces en cause lors de l’audition de la notaire par le tribunal (jugement,
p. 43), ni à l’appui de l’appel qu’il a déposé contre le jugement en cause, mais au contraire a continué à se fonder sur celles-ci pour étayer ses prétentions (arrêt, pp. 15-16). Il s’ensuit que la thèse selon laquelle A.L.________ aurait substitué en 2010 des documents falsifiés à des documents originaux, documents falsifiés qu’il aurait lui-même produits en justice sans s’en rendre compte, est dépourvue de toute crédibilité. Ainsi, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, les plaintes du recourant n’ayant aucune consistance.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour S.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 21.06.2021 Décision / 2021 / 644
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, ENQUÊTE PÉNALE, ESCROQUERIE, FAUX MATÉRIEL DANS LES TITRES, MOTIVATION DE LA DEMANDE | 146 al. 1 CP, 251 CP, 29 CPP (CH), 309 CPP (CH), 310 CPP (CH), 385 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 556 PE17.025373-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 21 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29, 309, 310 al. 1 let. a, 385 CPP, 146 al. 1 et 251 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2020 par S.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE17.025373-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 21 décembre 2017, A.L.________ a déposé une plainte pénale et s’est constituée demanderesse au pénal et au civil à l’encontre de S.________. Elle exposait qu’ils s’étaient mariés le [...] 2008 à Berne, que son mari avait été condamné en 2013 par les juridictions bernoises à une peine privative de liberté de quinze ans pour avoir, notamment, inoculé le virus du sida et de l’hépatite C à de nombreuses personnes, qu’ils avaient divorcé par jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et que S.________ avait formé appel de ce jugement uniquement sur la question de la liquidation du régime matrimonial; elle faisait valoir que, dans le cadre de l’instruction des effets accessoires du divorce, et plus particulièrement de la liquidation du régime matrimonial, S.________ avait produit deux documents en vue de rattacher un montant de 454'884 fr. à ses biens propres, et, partant, obtenir un avantage dans la liquidation dudit régime : le premier document était un soi-disant acte notarié instrumenté le 5 mai 1995 par Me [...], avocat et notaire bernois décédé ; le second était une soi-disant quittance attestant d’une donation que [...], père de S.________, aurait faite à ce dernier. Elle exposait que Me [...], notaire chargée de réaliser une expertise dans le cadre de la procédure de divorce, avait nourri d’importants doutes sur la véracité de ces documents, et que le juge du divorce avait partagé ces doutes et fait part de son scepticisme quant à leur authenticité, et n’avait pas tenu compte du montant invoqué par S.________. Elle faisait état de plusieurs indices laissant penser que les documents en cause étaient faux, respectivement simulés : 1) il ressortirait de l’expertise psychiatrique réalisée sur S.________ que celui-ci présente « une personnalité propre à faire redouter des infractions pénales » ; 2) l’acte aurait été instrumenté par un notaire décédé, ce qui empêchait tout interpellation de l’intéressé ;
3) Me [...], son successeur, n’aurait trouvé aucune trace de l’acte de donation faite à S.________ par son père ; 4) le document en cause ne correspond à aucun acte notarié usuel ; 5) aucun élément de la fortune dudit père n’a pu être retrouvé ;
6) le montant de 454'884 fr. serait resté en possession de S.________ sans modification durant treize année, ce qui est hautement invraisemblable ; 7) la police de l’écriture du corps du texte de l’acte notarié est distincte de celle de son en-tête (cf. empattement des lettres « M » ou « S ») ; 8) le code postal de l’adresse est erroné (soit [...] et non [...]), le code postal [...] étant en revanche celui de l’adresse de S.________ ([...]) ; 9) l’acte notarié ne comporte pas le sceau du notaire ;
10) sur la soi-disant quittance que [...] aurait établie en faveur de son fils, ni la date ni sa signature ne figurent ; en outre, sur cette quittance prétendument établie en 1995, le nom de A.L.________ figure sur la deuxième ligne, alors que la plaignante ne connaît S.________ que depuis 2001 ; enfin, sur cette même quittance figure « [...]». Un dossier a été ouvert sous la référence n o PE 17.025373-BDR. Le 3 avril 2018, le procureur a invité la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de produire une copie de l’arrêt qui serait rendu ensuite de l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu le 22 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. A réception de l’arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le Procureur a, le 31 juillet 2018, ouvert une instruction contre S.________ pour avoir produit de faux documents dans le cadre de sa procédure de divorce. La plaignante a été entendue le 8 janvier 2019 par le Ministère public. Elle a déclaré que le père du prévenu était ouvrier du bâtiment, que sa femme ne travaillait pas, qu’ils avaient eu six enfants, que le prévenu n’entretenait pas de bonnes relations avec son père, que celui-ci était décédé en Italie en 2001 ou en 2002 d’un cancer à l’estomac, et que le prévenu ne lui avait pas rendu visite avant son décès ni n’était allé à son enterrement ; elle déduisait de ces circonstances qu’il paraissait étonnant que le père du prévenu ait pu lui donner une somme de 200'000 fr., n’ayant pas les moyens de détenir une telle somme, ni de raison de la donner à quelqu’un avec qui il n’entretenait pas de relation ; au sujet des pièces produites par le prévenu durant la procédure de divorce, elle a relevé qu’il ne les avait pas produites immédiatement ; elle a précisé qu’une notaire avait été désignée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu’elle avait déposé son rapport d’expertise et que c’est à ce moment-là que le prévenu avait produit les deux documents litigieux, qui avaient nécessité la mise en œuvre d’un complément d’expertise ; elle a déclaré ne jamais avoir vu ces documents auparavant. Le prévenu a été entendu le 10 mai 2018 dans les locaux de l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, ayant fait valoir qu’il ne pouvait pas être transféré à Lausanne car il souffrait de claustrophobie. Il a déclaré ce qui suit : « Pour répondre à votre question, les deux documents en question ne sont pas des originaux. S’agissant du premier document, soit celui qui aurait été établi par un notaire, je vous explique que ce n’est pas moi qui l’ai fabriqué. Selon moi, c’est mon ex-femme avec son frère et son ex-avocate, Z.________ ; selon moi, Z.________ a été une amie intime du frère de mon ex-femme, B.L.________. En 2010, mon ex-femme a déposé une plainte contre moi et j’ai été incarcéré pendant deux mois. Durant cette période mon ex-femme a pu entrer dans mon appartement grâce aux clés qu’elle avait demandé à ma sœur [...] ; elle a pris le classeur bleu contenant mes documents et l’a remis à Z.________. Je précise que, dans ce classeur, se trouvait le document original de la donation effectuée par mon père. Ce document avait été tapé à la machine en 1986 ; il avait le même contenu que le document litigieux produit dans la procédure de divorce ; ce document original a disparu. Pour vous répondre, selon moi, mon ex-femme avait intérêt à fabriquer un faux document pour me faire accuser, comme elle l’a fait en 2010, et pour ne pas devoir produire le document original. En effet, le document original m’aurait permis de conserver l’argent qui y est mentionné, alors qu’un faux document qui était découvert comme tel me portait préjudice. Par la suite, j’ai récupéré le classeur bleu dans lequel le document litigieux avait remplacé l’original ; ce document a été produit dans la procédure de divorce par mon avocat et je n’ai pas fait attention, je n’ai regardé que les montants. S’agissant du second document soit une quittance, je vous explique que la pièce originale est de couleur jaune. Elle est beaucoup plus lisible que ce qui a été versé dans le dossier. On y voit en particulier que le prénom de mon ex-femme avait été écrit dans un premier temps puis biffé pour que mon seul nom apparaisse. J’avais remis ce document à mon avocat dans la procédure de divorce; il doit encore l’avoir. Pour vous répondre, je ne sais pas pourquoi le document original n’a pas été produit dans le cadre de la procédure de divorce. Cette quittance a été établie par le notaire Me [...] le jour où je lui ai remis, en mains propres, à son étude, la somme de CHF 454'884.10 pour qu’il la dépose le lendemain sur mon compte de la banque [...]. Pour vous répondre, j’ai bien reçu cette somme de mon père en 1986 ; je ne me souviens plus de la période à laquelle j’ai remis cette somme au notaire, mais cela remonte aux années 2000 ; j’ai bien conservé cet argent en espèce à mon domicile durant une vingtaine d’années. Je précise que ce montant se décomposait en CHF 254'884.10 reçus de mon papa et de CHF 200'000.- que j’avais économisés. La preuve du versement à la banque existe et Me [...] peut le confirmer . » b) Par correspondance du 1 er juin 2019, le prévenu a écrit au procureur (dossier A ; P. 19) pour porter plainte pénale contre son ex-épouse, en disant qu’en 2010, alors qu’il était incarcéré, la plaignante avait volé un classeur bleu contenant des pièces originales, qu’elle avait fait disparaître « le document de la donation de CHF 454'884.10.- (…) en le remplaçant par une falsification », ajoutant « Elle dit que moi, je suis l’auteur de tout ça et elle veux que je sois condamné » ; il l’accusait en outre d’avoir retiré durant cette période 300'000 fr. de leur compte commun et 250'000 fr. du compte épargne sans son autorisation et sans sa signature, avec l’implication de M. [...] de la Banque [...] ; il en déduisait qu’elle lui avait volé 1'004'884 fr. 10 ; il invoquait qu’il n’avait pas voulu se marier, mais que la plaignante, en sa qualité de médecin, lui avait prescrit du Dormicum, ce qui l’avait « conditionné à me faire dire oui au mariage ». S’agissant de la quittance, il disait qu’en 2008, Me [...] était venu chez lui pour « donner » le montant de 454'884 fr. 10, que ce montant était dans un petit coffre-fort, qu’après avoir compté son argent, Me [...] lui avait demandé s’il pouvait l’emmener en voiture à son bureau, ce qu’il avait fait, qu’arrivé audit bureau, il avait mis cet argent dans un plus grand coffre-fort, avait écrit une quittance de couleur jaune en mettant le nom de son ex-femme, puis en biffant celui-ci, et lui avait demandé à nouveau s’il pouvait le véhiculer, jusqu’à son domicile cette fois, ce que le prévenu avait fait ; le lendemain, Me [...] avait déposé l’entier du montant sur le compte du prévenu auprès de la Banque [...]. Il précisait que Me [...] avait été accusé et condamné par le juge [...] pour avoir produit de faux documents. En outre, il a précisé que, quand son père et lui étaient allés chez Me [...], son père avait aussi reçu un exemplaire de l’acte concernant le montant de 254'884 fr. 10 qu’il avait reçu de lui et le montant de 200'000 fr. qu’il avait économisé. Enfin, il a ajouté que le frère de son ex-femme l’avait menacé en disant « Si tu ne restes pas tranquille, ta fille [...] va aussi recevoir le sida, exactement comme moi », précisant qu’il n’avait lui-même pas le sida, qu’il ne serait jamais capable de faire une chose pareille, que son ex-femme l’avait fait emprisonner en disant qu’il était coupable, et qu’il était clair qu’elle avait « tout projeté pour me prendre tout ce qu’est à moi », que pour tous ces motifs et en raison de tout ce qu’il avait « dû endurer, tout à fait injustement » il portait plainte contre elle, concluant : « Je veux qu’elle soit condamnée ». Par acte du 3 septembre 2019, le prévenu a derechef déclaré déposer une plainte pénale contre A.L.________ pour escroquerie, voire abus de confiance et faux dans les titres. Il a exposé la chronologie des faits suivante : 1) 1986 : son père lui a remis 254'884 fr. 10 par donation, montant qu’il a conservé dans un coffre-fort, lequel contenait également 200'000 fr. provenant de ses économies ; la même année, cette donation a été authentifiée par Me [...], notaire officiant dans le canton de Berne, aujourd’hui décédé ;
2) 1988 : il a acquis un bien-fonds à Berne, comprenant six appartements, deux studios et un attique dans lequel il logeait ; le coffre-fort et le classeur bleu s’y trouvaient ;
3) 2005 et 2007 : une enquête pénale a été ouverte contre lui pour avoir inoculé le virus du sida et de l’hépatite C à plusieurs personnes, et il a été détenu provisoirement pendant 24 heures, respectivement pendant trente-sept jours ; 4) 2008 : il a contacté le successeur de Me [...], Me [...], qui s’est rendu à sa demande dans son logement ; son objectif était de lui remettre la somme de 454'884 fr. 10 contenue dans le coffre-fort, afin qu’il conserve cette somme et qu’il la verse, petit à petit, à [...], dans l’hypothèse où il serait privé de sa liberté ; Me [...] lui a alors remis une quittance de couleur jaune et rédigée à la main, qui indiquait initialement que l’argent provenait de A.L.________ et de lui-même, ce qui était faux dès lors que cet argent lui appartenait en son entier ; aussitôt l’erreur remarquée, il a fait une copie de cette quittance, et a demandé à Me [...] de la modifier ; ce dernier a donc tracé le nom de A.L.________, en ne laissant que son nom ; ce document, qui prouverait que la somme de 454'884 fr.10 lui appartient et qu’elle constituait donc un bien propre, est aujourd’hui introuvable ; 5) 2009 : Me [...] a versé la somme de 454'884 fr. 10 à la Banque [...] sur un compte ouvert au nom de lui-même et de A.L.________ ; celle-ci a alors fait une déclaration fiscale spontanée, suivie d’une décision de taxation, datée du 2 juin 2009 où elle a prétendu que l’entier de ces fonds lui appartenaient, ce qu’il conteste ; 6) 2010 : 28 janvier, il s’est séparé d’avec A.L.________ ; 4 février, celle-ci a déposé plainte pénale contre lui, si bien qu’il a été incarcéré ; 12 mars, il a été libéré et, à peine arrivé dans son logement, a constaté que le classeur bleu, contenant notamment l’acte notarié établi par Me [...], attestant de la donation faite par son père, avait disparu ; 10 juin, dépôt d’une demande de divorce par son épouse ; 7) condamnation à une peine privative de liberté de quinze ans ; 8) 22 septembre 2017, reddition de la partie du jugement de divorce sur les effets accessoires. En résumé, c’est en 2010 qu’il s’est rendu compte de la disparition du classeur bleu qui contenait l’original du document authentifiant la donation de son père, que n’imaginant pas la portée de ce document pour le futur et en raison de la période difficile qu’il traversait, il n’a pas cherché à mettre la main dessus, que ce n’est que dans le cadre de la procédure de divorce qu’il a été pris de panique en constatant que A.L.________ tentait d’attribuer la somme de 454'884 fr. 10 à son propre patrimoine en tentant de faire croire qu’elle avait contribué à l’amortissement de la dette hypothécaire grevant son bien ; à ce moment-là, il a contacté Me [...], sa première avocate, afin de l’informer de la disparition de son classeur bleu ; celle-ci ne l’ayant pas en sa possession, elle lui a indiqué qu’il était potentiellement en la possession de Me Z.________, qui avait assisté A.L.________ pendant une période ; à la demande du plaignant, Me Z.________ a transmis le classeur bleu à Me [...], qui le lui a transmis ; constatant que ledit classeur ne contenait plus le document original authentifiant la donation de son père, il a interpellé à nouveau Me Z.________, afin qu’elle lui transmette tous les documents en relation avec ladite donation, ce qu’elle a fait en lui transmettant le document qui figure sous pièce 4/3 du dossier pénal ouvert contre lui (cf. PE17.0253373) ; il a alors rapidement parcouru ce document, et constatant que les noms et signatures de son père et du notaire y figuraient, ainsi que le montant de 454'884 fr. 10, il n’a pas vérifié la date, et a transmis ce document à son conseil d’alors, Me [...], qui l’a produit dans la procédure de divorce. Il concluait que son intime conviction était que A.L.________ « a conservé le document original et a, non sans habileté, constitué un faux document qu’elle m’accuse aujourd’hui d’avoir produit afin de me faire condamner pour écarter à tout jamais les incertitudes qui gravitent autour de la somme de 454'884 fr.10 » ; il alléguait enfin qu’il contestait l’entier des faits pour lesquels il avait été condamné, et qu’il soupçonnait A.L.________ d’avoir planifié sa mise en détention aux fins de s’approprier son patrimoine. Le procureur a enregistré le dépôt de la plainte de S.________ pour escroquerie au procès, et a ouvert un dossier sous n o PE19.017914. Le 30 septembre 2019, en se référant à l’audition du prévenu au cours de laquelle celui-ci avait déclaré que l’avocat qui l’avait défendu durant sa procédure de divorce devait être en possession de l’original de la quittance établie par son notaire le jour où il lui aurait remis la somme de 454'884 fr. 10, le Procureur s’est adressé à Me [...], conseil actuel de S.________, en le priant de lui indiquer l’identité de l’avocat qui avait défendu son client dans la procédure de divorce, et s’il le déliait du secret professionnel. Celui-ci a répondu le 21 octobre 2019 qu’il s’agissait de Me [...], qui était déliée du secret professionnel. Le 2 octobre 2019, A.L.________, par son conseil, s’est déterminée sur la plainte déposée contre elle par S.________, niant l’existence d’un prétendu « classeur bleu » et invoquant qu’il s’agissait d’une manœuvre pour tenter de faire obstacle aux procédés de recouvrement qu’elle avait engagés dans le canton de Berne en relation avec la créance, devenue définitive et exécutoire puisque le débiteur n’avait pas déposé de recours auprès du Tribunal fédéral, découlant de la liquidation du régime matrimonial. c) Par décision du 5 novembre 2019, le procureur a ordonné « la jonction de l’enquête PE19.017914-BDR à l’enquête PE17.025373-BDR ». d) Le 17 février 2020, le procureur a interpellé Me [...], en l’informant que S.________ avait déclaré, lors de son audition, qu’à une époque indéterminée mais remontant aux années 2000, il avait remis un montant de 454'884 fr. 10 à un notaire bernois, Me [...], contre quittance, et qu’il avait précisé qu’il lui avait remis l’original de cette quittance dans le cadre de la procédure de divorce l’ayant divisé de A.L.________ ; il l’invitait à lui remettre le document en question, qui serait de couleur jaune, dans un délai au 2 mars 2020. Le 2 mars 2020, Me [...] a répondu qu’elle avait assisté S.________ dans le cadre de son divorce, que son dossier avait été archivé en 2014 et que les pièces avaient été restituées à Me [...], qui avait repris le dossier le 3 avril 2014 ; elle précisait n’avoir pas retrouvé une telle quittance dans les documents qu’elle avait alors scannés. Le 25 mai 2020, le procureur a informé le conseil du prévenu/plaignant du résultat de cette démarche et lui a demandé si son client accepterait de délier Me [...] du secret professionnel. Le 15 juin 2020, Me [...] a fait parvenir une déclaration écrite de son client, déliant du secret professionnel son précédent mandataire. Le 21 juillet 2020, le procureur s’est alors adressé à Me [...], avocat à Fribourg, pour lui demander de lui transmettre l’original de la quittance que S.________ prétendait lui avoir remise dans le cadre de la procédure de divorce qui l’avait opposé à A.L.________. Le 29 juillet 2020, A.L.________, par son conseil Me [...], a écrit au procureur pour requérir que le dossier soit prochainement mis en prochaine clôture, en se déterminant précisément sur les invraisemblances contenues dans les deux plaintes déposées par l’intéressé, et en relevant qu’« hormis les élucubrations de M. S.________, dont la tendance à ce genre d’exercice avait déjà été décelée tant par les autorités pénales bernoises que par les autorités civiles vaudoises, l’instruction apparaît en effet complète . » Le 14 août 2020, Me [...] a répondu au procureur qu’il n’était plus en possession des documents originaux, le dossier ayant été envoyé à Me [...] le 14 juin 2019 ; il précisait que, ledit dossier ayant été scanné, il pouvait lui remettre une copie de quittance, non pas de Me [...], mais de Me [...], attestant de la provenance du montant de 454'884 fr., qui devrait figurer au dossier puisqu’elle avait été produite auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce. B. Par ordonnance du 9 décembre 2020, le procureur a refusé d’entrer en matière sur la plainte de S.________ (I), et dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Cette ordonnance a été réceptionnée par le conseil du plaignant le 10 décembre 2020. Le procureur a considéré que la somme de 454'884 fr. 10 avait été définitivement allouée à A.L.________ ensuite de l’arrêt rendu le 25 juillet 2018 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, que cette dernière n’avait en conséquence plus un intérêt à faire condamner S.________ pour écarter à tout jamais les incertitudes gravitant autour de ladite somme et qu’elle avait été en mesure de produire à Me [...], notaire commise à la liquidation du régime matrimonial, des pièces probantes attestant que le montant précité lui appartenait d’avant le mariage, alors que S.________ avait fourni des explications qu’il n’avait pas pu prouver. Pour le surplus, en substance, la version des faits alléguée par ce dernier s’agissant des quittances litigieuses et de l’acte de donation (à propos duquel il avait agi de manière incohérente dans le cadre de la procédure de divorce) n’était pas crédible. C. Par acte du 21 décembre 2020, S.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour « réouverture et poursuite de l’instruction », sollicitant notamment l’audition de Mes [...] et [...]. Le procureur a déposé des déterminations le 3 mai 2021, concluant au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 309 CPP, le ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus (al. 2). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP. Elle prend fin par l'ouverture d'une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale comme énoncé par l'art. 309 al. 4 1 ère et 2 ème hypothèse CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, le ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). 2.1.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). La disjonction doit constituer l'exception et l'unité de la procédure la règle, dans le but d'économie de procédure, mais aussi dans celui de prévenir des décisions contradictoires (ATF 138 IV 29 consid. 3.2; ATF 138 IV 214 consid. 3.2; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., 2016, n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 7 décembre 2016/828). La disjonction doit être fondée sur des motifs concrets et objectifs. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.4.2 ; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, [ci-après CR CPP], n. 2 ad art. 30 CPP; CREP 30 janvier 2015/74 ; CREP 7 décembre 2016/828). 2.2 En l’espèce, le procureur a été saisi, successivement, de deux plaintes pénales, et a ouvert deux dossiers différents, sous références n os PE19.017914-BDR et PE17.025373-BDR : la première plainte a été déposée par A.L.________ contre S.________, pour avoir produit des pièces falsifiées dans le cadre de la seconde phase de leur procédure de divorce, limitée aux effets accessoires, et ce aux fins d’obtenir un avantage dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; la seconde plainte a été déposée par le prévenu contre la plaignante, pour avoir elle-même créé l’une des deux pièces arguées de faux. Le procureur a formellement ouvert une instruction, au sens de l’art. 309 al. 1 CPP, ensuite de la première plainte, mais pas de la seconde. Toutefois, par décision du 5 novembre 2019, il a ordonné « la jonction de l’enquête PE19.017914-BDR à l’enquête PE17.025373-BDR ». Un tel mode de faire supposait une ouverture d’instruction implicite ensuite de la seconde plainte car, aux termes de l’art. 30 CPP, seules deux « procédures pénales » peuvent faire l’objet d’une jonction au sens de l’art. 30 CPP. En outre, une telle jonction supposait que les deux procédures en cause avaient été considérées comme connexes par le procureur. Et tel est bien le cas, puisque les plaintes portent de part et d’autre sur les mêmes documents. Enfin, le procureur a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, en se fondant sur le jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne produit par A.L.________ dans le cadre de sa première plainte (sous pièce 4/2). Dans ces conditions, on peut se demander si le procureur n’aurait pas dû rendre une ordonnance de classement plutôt qu’une ordonnance de non-entrée en matière. Cette question peut toutefois rester indécise. En effet, d’une part, le recourant n’invoque pas cette éventuelle informalité ; d’autre part, lorsque le recourant n’a subi aucun dommage du fait que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au lieu d’une ordonnance de classement, il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_171/2010 du 21 avril 2021 consid. 4 ; TF 6B_232/2020 du 10 juin 2020 consid. 3.3 ; TF 6B_1051/2018 du 19 décembre 2019 consid. 2.4.1 ; TF 6B_875/2018 du 15 novembre 2018 consid. 2.2.2; TF 6B_962/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2; TF 1B_731/2012 du 8 février 2013 consid. 2). Or, comme déjà dit, le recourant ne se plaint pas de cette informalité, et par voie de conséquence ne fait pas valoir qu’il aurait subi un quelconque dommage de ce fait ; du reste, il se fonde lui-même sur le jugement de divorce produit à l’appui de la plainte déposée par l’intimée, puisqu’aucune pièce ne venait étayer sa propre plainte ; au surplus, on ne distingue pas quel dommage il aurait pu subir, ni quel éventuel préjudice n’aurait pas pu être réparé par le recours formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d’annuler l’ordonnance pour ce motif. 3. 3.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Il soutient que, dans le cadre de la procédure civile sur les effets accessoires du divorce, la somme de 454'884 fr. 10 a été attribuée aux fonds propres de A.L.________ sur la seule base d’une expertise notariale, qui ne se fondait elle-même que sur une déclaration fiscale spontanée du 9 décembre 2008 produite par son ex-épouse ; le recourant en déduit que cette attribution n’a eu lieu que « sur la seule base de ses déclarations, sans contrôle de fond quant à la véracité de ces informations ». Il invoque qu’il « subsiste un doute concret quant à l’origine des CHF 454'884.10 », et que la « possibilité que Mme A.L.________ ait sciemment induit en erreur le Tribunal civil en vue de se voir allouer cette somme ne peut ainsi pas être écartée sans mesure d’instruction ». 3.2 3.2.1 Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP (cf. supra consid. 2.1.1), être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe " in dubio pro duriore " ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 3.2.2 3.2.2.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision – matériellement fausse – préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2 ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d; TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2; TF 6B_751/2018 du 2 octobre 2019 consid. 1.4.3). Dans ce contexte également, l'auteur doit agir avec l'intention d'obtenir un avantage indu et cette condition n'est pas réalisée lorsqu'il a, ou croit avoir, droit au paiement du montant qu'il réclame (TF 6B_351/2020 précité consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 précité consid. 3.3 et les références citées). 3.2.2.2 Selon l'art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres sont des infractions intentionnelles. Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. 3.3 3.3.1 En l’espèce, il faut constater que les arguments développés par le recourant dans son mémoire de recours ne se réfèrent
– du point de vue factuel – absolument pas aux éléments qu’il a invoqués dans sa plainte pénale manuscrite du 1 er juin 2019, ni à ceux qu’il a invoqués dans la plainte pénale préparée par son conseil et qu’il a signée le 3 septembre 2019. Pour mémoire, ces deux plaintes faisaient grief à A.L.________ de lui avoir dérobé en 2010 un classeur bleu contenant deux pièces originales – un acte notarié établi par Me [...] en 1986 constatant une donation de son père d’un montant de 454'884 fr. 10 (plainte du 1 er juin 2019) ou d’un montant de 254'884 fr. 10 (plainte du 3 septembre 2019), et une quittance établie par Me [...] en sa faveur en 2008, pour le même montant –, d’avoir fait disparaître ces documents, et de les avoir remplacés par ceux qu’il a lui-même produits devant le juge civil, et qui sont argués de faux par son ex-épouse dans sa plainte. Or, dans son acte de recours, le recourant se contente de critiquer le jugement civil, et plus particulièrement l’appréciation des preuves faites par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, puis par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, lesquels ont estimé – sur la base du rapport d’expertise du 26 octobre 2015 et du complément d’expertise du 13 mars 2016 réalisés par la notaire [...], et des mesures d’instruction menées par celle-ci (notamment l’interpellation de Me [...] au sujet de ce montant et du fait que l’épouse lui avait demandé le 6 octobre 2008 de le régulariser fiscalement, ce qui avait eu lieu en 2009) – que le montant de 454'884 fr. 10 correspondait à des biens propres de A.L.________. Il invoque, en faisant – comme déjà dit – totalement abstraction du contenu de ses deux plaintes, que celle-ci aurait pu mentir au sujet de la provenance des fonds qui lui ont permis d’opérer le versement de la somme litigieuse sur le compte commun des époux. 3.3.2 Il faut également constater que le recourant ne fait aucunement référence à l’ordonnance de non-entrée en matière, et en particulier à la motivation de celle-ci. Ce faisant, le recourant perd de vue que l’art. 385 al. 1 CPP prévoit que si le code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas du recours contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 396 al. 1 CPP) –, la personne qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a) et les motifs qui commandent une autre décision (let. b). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit
– de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers (éd.), Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Guidon, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit. ; Calame, in CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Il peut être attendu des personnes ayant des connaissances juridiques, notamment des avocats, qu’ils introduisent des recours en respectant les règles précitées (Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO ; Guidon, op. cit., n. 9e ad art. 396 StPO et les réf. cit.). En l’occurrence, si le recourant invoque la violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore », il n’expose pas, en se référant à la décision attaquée, les motifs qui commanderaient, sous l’angle des faits et du droit, de prendre une autre décision. Sa contestation est générale, ne se réfère qu’au jugement civil, et ne consiste qu’à évoquer de simples suppositions sur le bien-fondé de celui-ci et la possibilité de la commission par A.L.________ d’une escroquerie au procès, et ce selon une hypothèse d’escroquerie qui n’a au demeurant pas de rapport avec celles invoquées dans ses deux plaintes pénales (cf. supra consid. 3.3.1). Au vu de ce qui précède, le recours, qui ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est irrecevable. 4. Par surabondance, il convient de relever que, dans ses deux plaintes, le recourant invoque diverses hypothèses de commission d’une infraction par son ex-épouse, qui consistent en réalité, pour lui, à essayer de se défausser des accusations que celle-ci a portées contre lui dans sa plainte. Sur le fond, outre que ces accusations vis-à-vis de son ex-épouse ne sont pas constantes, elles ne reposent sur aucune base factuelle plausible, ce qui justifie en soi un refus d’entrer en matière (cf. supra consid. 3.2.1). En particulier, lorsqu’il prétend que la donation que son père lui a faite daterait de 1986 et non de 1995, et que la date de 1995 aurait été portée par son ex-épouse sur un document falsifié qu’elle aurait introduit à son insu dans le classeur bleu qu’elle lui aurait volé, il perd complètement de vue que, dans le cadre de la procédure civile, c’est lui-même qui, à l’appui de la requête de complément d’expertise, a allégué que la donation de son père datait de 1995 et que c’est lui-même qui a fourni à titre de preuve une copie de l’acte notarié passé en 1995 par Me [...] (cf. jugement p. 27), ainsi que la quittance litigieuse ; bien plus, il perd également de vue qu’il a requis le retranchement du complément d’expertise, qui n’accordait pas de force probante aux deux pièces qu’il avait nouvellement produites, non pas en invoquant une erreur de date à propos de la donation en cause, ou l’existence d’autres pièces originales, mais en insistant sur le caractère probant des deux pièces qu’il venait de produire (cf. jugement p. 28) ; enfin, et surtout, il n’a pas non plus invoqué la fausseté des pièces en cause lors de l’audition de la notaire par le tribunal (jugement,
p. 43), ni à l’appui de l’appel qu’il a déposé contre le jugement en cause, mais au contraire a continué à se fonder sur celles-ci pour étayer ses prétentions (arrêt, pp. 15-16). Il s’ensuit que la thèse selon laquelle A.L.________ aurait substitué en 2010 des documents falsifiés à des documents originaux, documents falsifiés qu’il aurait lui-même produits en justice sans s’en rendre compte, est dépourvue de toute crédibilité. Ainsi, même s’il était recevable, le recours ne pourrait qu’être rejeté, les plaintes du recourant n’ayant aucune consistance. 5. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nicolas Blanc, avocat (pour S.________), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour A.L.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :