DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PREUVE ILLICITE | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Sachverhalt
décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, pour peu que l’on comprenne le recourant, sa conclusion est irrecevable. Dans la mesure où il indique qu’il ne conteste pas le refus du procureur d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion qui tend précisément à ce que le procureur réexamine sa décision. Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’a au demeurant lui-même relevé en se référant à l’art. 394 let. b CPP, celui-ci pourra, sans préjudice juridique, renouveler sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 3. Au vu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour L.________), - Mes Mathias Burnand et Pascal Maurer, avocats (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées).
E. 1.2 Le recourant soutient en l’espèce qu’en invitant les experts à se déterminer sur le rapport d’expertise privée qu’il a produit et sur la pertinence des questions complémentaires qu’il a formulées, le procureur aurait procédé de façon contraire aux dispositions du code de procédure pénale sur l’administration des preuves en général et sur la mise en œuvre d’une expertise, respectivement d’un complément d’expertise en particulier. Selon lui, il n’appartiendrait pas aux experts mais à la direction de la procédure d’examiner si un complément d’expertise s’avère opportun. En outre, avant de rendre une telle décision, la partie adverse devrait avoir la possibilité de se déterminer. Par ailleurs, les experts auraient répondu à certaines des questions formulées par le prévenu alors qu’aucun complément n’avait été ordonné. Par conséquent, leurs déterminations du 30 avril 2021 constitueraient une preuve inexploitable et devraient être retranchées du dossier en application de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP. Force est de constater que conformément à la jurisprudence susmentionnée, c’est à l’autorité de jugement qu’il appartient de se prononcer sur une telle requête. Le Ministère public ayant annoncé son intention d’engager l’accusation devant le Tribunal, L.________ pourra réitérer sa réquisition devant celui-ci. Le recourant ne critique par ailleurs pas la motivation du procureur qui s’est expressément référé à la jurisprudence précitée pour le renvoyer à agir devant le juge du fond. De surcroît, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n’est réalisée et le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable des déterminations litigieuses. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.
E. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’avoir été privé d’une procédure lui permettant de poser des questions complémentaires et du fait que de telles questions n’auraient jamais été préparées en toute indépendance par le procureur. Il conclut qu’il soit ordonné au Ministère public d’« examiner, d’entente avec les parties, l’opportunité d’une expertise complémentaire et, le cas échéant, déterminer les questions à poser à l’expert », tout en précisant auparavant que son recours ne porte pas sur le refus du Ministère public d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise et en expliquant que, quand bien même il conteste le raisonnement du procureur, il serait à même de réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance (recours, p. 3).
E. 2.2 Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 CPP) peut faire l’objet d’un recours de la partie qui s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4), tout comme, en principe, la décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juin 2019/462 consid.
E. 2.3 En l’occurrence, pour peu que l’on comprenne le recourant, sa conclusion est irrecevable. Dans la mesure où il indique qu’il ne conteste pas le refus du procureur d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion qui tend précisément à ce que le procureur réexamine sa décision. Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’a au demeurant lui-même relevé en se référant à l’art. 394 let. b CPP, celui-ci pourra, sans préjudice juridique, renouveler sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP).
E. 3 Au vu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour L.________), - Mes Mathias Burnand et Pascal Maurer, avocats (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.07.2021 Décision / 2021 / 612
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, PREUVE ILLICITE | 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 630 PE12.003443-JRU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Meylan et Oulevey, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2021 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 23 juin 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.003443-JRU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 février 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre L.________ pour vol et abus de confiance, d'office et sur plainte de H.________. Il lui est reproché d'avoir dérobé deux diamants appartenant à la plaignante en les remplaçant par une pierre de taille et de couleur identique sans valeur marchande et de lui avoir vendu différentes pièces d'orfèvrerie de la maison Fabergé en produisant des certificats d'authenticité qui se sont révélés faux. b) Le 20 septembre 2018, le Ministère public a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise portant sur un examen des photographies récoltées dans le cadre de ses investigations ainsi que de la bague avec la pierre de substitution et de désigner en qualité d'experts [...] et [...] de l'Ecole des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, sous la supervision et le contrôle du Professeur [...]. Il leur a soumis les questions qu'il entendait poser aux experts et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le choix des experts et les questions à leur poser. Par courriers des 31 octobre et 6 novembre 2018, L.________ a proposé diverses questions complémentaires à soumettre aux experts. Le 15 mars 2019, le Ministère public a désigné en qualité d'experts [...] et [...] et leur a confié la mission de répondre à un questionnaire qui n'intégrait pas les questions suggérées par le prévenu. Par arrêt du 30 avril 2019 (n° 350), la Chambre de céans a admis le recours formé par L.________ à l’encontre de ce mandat, a annulé celui-ci et a renvoyé le dossier au Ministère public pour qu'il en rende un nouveau. Le 17 juin 2019, le Ministère public a décerné un nouveau mandat d'expertise reprenant les questions complémentaires formulées par le prévenu. Par arrêt du 29 octobre 2019 (n° 868), la Chambre de céans a admis le recours formé par H.________ à l’encontre de ce deuxième mandat. Elle a considéré que les questions complémentaires devaient être retranchées du mandat d'expertise, a réformé celui-ci et l’a confirmé pour le surplus. Par arrêt du 8 janvier 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par L.________ contre la décision qui précède (TF 1B_605/2019). c) Le 18 décembre 2020, les experts ont déposé leur rapport (P. 568). Dans le délai prolongé qui lui avait été accordé pour se déterminer sur ce rapport, L.________ a produit, le 18 février 2021, un rapport d’expertise qu’il a requis à titre privé (P. 573/0 et 573/1). Se fondant sur les constatations de celui-ci, il a requis un complément d’expertise, les experts devant être invités à répondre à 21 questions supplémentaires. A l’appui de cette requête, le prévenu a soutenu, en substance, que la méthode de travail des experts [...] et [...] serait discutable et que leur rapport souffrirait de nombreuses carences. Il leur reproche, entre autres, de ne pas avoir recouru aux services d’un spécialiste en joaillerie et sertissage et de ne pas avoir tenu compte des différents appareils photographiques utilisés, des angles de prise de vue, des éclairages et des sources de lumière différents. Le 12 mars 2021, le Ministère public a transmis aux experts le rapport d’expertise privée produit par L.________ en leur demandant de lui « faire part de [leurs] déterminations à ce sujet notamment s’il y a lieu de répondre aux questions complémentaires » requises par le prévenu. Le 30 avril 2021, les experts ont déposé leurs déterminations, expliquant leur méthodologie et les résultats auxquels ils étaient parvenus. En substance, ils ont expliqué qu’ils avaient déjà répondu à quelques-unes des questions complémentaires requises par le prévenu et que certaines d’entre elles n’avaient aucune pertinence, tout en relevant que plusieurs de ces questions avaient été écartées par la Chambre de céans. Les experts ont indiqué en guise de conclusion que les documents transmis par le prévenu ne les amenaient pas à reconsidérer les conclusions de leur rapport (P. 576). d) Par avis du 19 mai 2021, le Procureur a indiqué aux parties qu’il entendait, d’une part, rendre une ordonnance de classement en faveur d’L.________ s’agissant des chefs de prévention d’escroquerie et d’usure et, d’autre part, engager l’accusation contre le prévenu devant le Tribunal pour vol. Il a imparti un délai au 19 juillet 2021 aux parties pour faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves. e) Par courrier du 26 mai 2021, L.________ a requis que les déterminations des experts du 30 avril 2021 soient retranchées du dossier (i), qu’un délai soit imparti à la partie adverse pour se déterminer sur le rapport d’expertise privée qu’il a produit ainsi que sur sa requête de complément d’expertise (ii) et qu’un délai soit imparti aux parties pour proposer une liste définitive de questions à poser à l’expert chargé de ce complément (iii). Selon le prévenu, il n’appartiendrait pas aux experts de se prononcer sur le bien-fondé d’un complément d’expertise ni sur la pertinence et l’opportunité des questions à lui poser. Les experts, dans leurs déterminations du 30 avril 2021, auraient pourtant agi de la sorte. Par ailleurs, ils auraient répondu à certaines des questions complémentaires requises par le prévenu alors même qu’aucun complément d’expertise n’avait encore été ordonné. Enfin, l’opinion tranchée qu’ils auraient exprimée démontrerait que ces experts ne présenteraient pas l’impartialité nécessaire pour réaliser le complément d’expertise requis. Le 28 mai 2021, H.________ s’est spontanément déterminée sur le courrier qui précède, soutenant, en substance, que l’expertise au dossier serait complète et que les trois requêtes du prévenu devraient être considérées comme ayant été déposées dans le cadre du délai de prochaine clôture imparti aux parties. Le 1 er juin 2021, le prévenu a indiqué qu’il entendait formuler d’autres réquisitions dans le cadre du délai de prochaine clôture. B. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Ministère public a refusé de retrancher du dossier le courrier des experts du 30 avril 2021 (I), a refusé d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le procureur a considéré que, contrairement à ce que le prévenu prétendait, les experts s’étaient simplement contentés de répondre à la direction de la procédure qui les avait sollicités pour obtenir leur avis sur les critiques émises par l’expert privé mandaté par L.________. Ils s’étaient ainsi contentés d’exposer les méthodes utilisées et avaient répondu aux critiques émises, tout en expliquant les raisons pour lesquelles ils estimaient que les questions posées n’étaient pas pertinentes. Le courrier litigieux ne constituait pas une preuve. Pour le surplus, il appartenait au juge du fond de statuer sur le retranchement de la pièce litigieuse. Sur le principe d’un complément d’expertise, le procureur a considéré que l’on ne voyait pas en quoi l’expertise déposée par les experts dûment mandatés était incomplète ou peu claire. Les experts avaient répondu de manière claire, complète et précise aux questions retenues par la Chambre des recours pénale, en justifiant chacune de leurs réponses. Le simple fait que le prévenu ait fait appel à un expert privé critiquant leur méthodologie et leurs conclusions en se basant sur des hypothèses, alors que les experts avaient pu travailler sur la bague portant la pierre de substitution et les différentes preuves recueillies, ne suffisait pas à mettre en doute leur qualité et leurs conclusions. Il apparaissait bien plutôt qu’en requérant un complément d’expertise, le prévenu entendait obtenir des réponses aux questions que l’instance de recours avait retranchées. Ce seul motif ne justifiait nullement le complément d’expertise requis. C. Par acte du 5 juillet 2021, L.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le courrier des experts du 30 avril 2021 est retranché du dossier pénal et que le Ministère public « doit examiner, d’entente avec les parties, l’opportunité d’une expertise complémentaire et, le cas échéant, déterminer les questions à poser à l’expert ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi en principe ouvert contre les décisions rendues en matière d’admissibilité de preuves illégales (Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 52 à 55 ad art. 141 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le Tribunal fédéral a restreint la voie du recours contre une décision relative à l'exploitation de moyens de preuve rendue par le Ministère public. Il considère que la question de la légalité des moyens de preuve peut être soumise au juge du fond (art. 339 al. 2 let. d CPP), autorité dont il peut être attendu qu'elle soit en mesure de faire la distinction entre les moyens de preuve licites et ceux qui ne le seraient pas, puis de fonder son appréciation en conséquence. Les motifs retenus par le juge de première instance peuvent ensuite être contestés dans le cadre d'un appel (cf. art. 398 ss CPP) et, en dernier ressort, le prévenu peut remettre en cause ce jugement devant le Tribunal fédéral (art. 78 ss LTF). Cette règle comporte toutefois des exceptions. Tel est le cas lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple, les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le constat du caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 ; TF 1B_12/2021 du 22 janvier 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1.1 ; CREP 1 er juin 2021/489 consid. 1.1 ; CREP 22 mars 2021/281 consid. 1.1.2). 1.2 Le recourant soutient en l’espèce qu’en invitant les experts à se déterminer sur le rapport d’expertise privée qu’il a produit et sur la pertinence des questions complémentaires qu’il a formulées, le procureur aurait procédé de façon contraire aux dispositions du code de procédure pénale sur l’administration des preuves en général et sur la mise en œuvre d’une expertise, respectivement d’un complément d’expertise en particulier. Selon lui, il n’appartiendrait pas aux experts mais à la direction de la procédure d’examiner si un complément d’expertise s’avère opportun. En outre, avant de rendre une telle décision, la partie adverse devrait avoir la possibilité de se déterminer. Par ailleurs, les experts auraient répondu à certaines des questions formulées par le prévenu alors qu’aucun complément n’avait été ordonné. Par conséquent, leurs déterminations du 30 avril 2021 constitueraient une preuve inexploitable et devraient être retranchées du dossier en application de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP. Force est de constater que conformément à la jurisprudence susmentionnée, c’est à l’autorité de jugement qu’il appartient de se prononcer sur une telle requête. Le Ministère public ayant annoncé son intention d’engager l’accusation devant le Tribunal, L.________ pourra réitérer sa réquisition devant celui-ci. Le recourant ne critique par ailleurs pas la motivation du procureur qui s’est expressément référé à la jurisprudence précitée pour le renvoyer à agir devant le juge du fond. De surcroît, aucune des exceptions prévues par la jurisprudence n’est réalisée et le recourant ne fait valoir aucun intérêt juridiquement protégé particulièrement important au constat immédiat du caractère inexploitable des déterminations litigieuses. Partant, le recours est irrecevable sur ce point. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d’être entendu, le recourant se plaint d’avoir été privé d’une procédure lui permettant de poser des questions complémentaires et du fait que de telles questions n’auraient jamais été préparées en toute indépendance par le procureur. Il conclut qu’il soit ordonné au Ministère public d’« examiner, d’entente avec les parties, l’opportunité d’une expertise complémentaire et, le cas échéant, déterminer les questions à poser à l’expert », tout en précisant auparavant que son recours ne porte pas sur le refus du Ministère public d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise et en expliquant que, quand bien même il conteste le raisonnement du procureur, il serait à même de réitérer cette réquisition devant le tribunal de première instance (recours, p. 3). 2.2 Une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 CPP) peut faire l’objet d’un recours de la partie qui s’oppose à la mise en œuvre de l’expertise (TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4), tout comme, en principe, la décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juin 2019/462 consid. 1.1 et les références citées). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). 2.3 En l’occurrence, pour peu que l’on comprenne le recourant, sa conclusion est irrecevable. Dans la mesure où il indique qu’il ne conteste pas le refus du procureur d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette conclusion qui tend précisément à ce que le procureur réexamine sa décision. Quoi qu’il en soit, comme le recourant l’a au demeurant lui-même relevé en se référant à l’art. 394 let. b CPP, celui-ci pourra, sans préjudice juridique, renouveler sa requête tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise devant l’autorité de jugement de première instance (art. 318 al. 2, 3 e phrase, CPP ; art. 331 CPP) puis, le cas échéant, se plaindre d’un nouveau refus devant l’autorité d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP). 3. Au vu de ce qui précède et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres conditions de recevabilité du recours, celui-ci doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mes Laurent Moreillon et Myriam Mazou, avocats (pour L.________), - Mes Mathias Burnand et Pascal Maurer, avocats (pour H.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :