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Décision / 2021 / 611

Waadt · 2021-07-06 · Français VD
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NOTIFICATION DE LA DÉCISION, RESTITUTION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 85 al. 4 CPP (CH), 94 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 T.A.________ conclut à ce que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 juin 2020 (n° 426) lui soit notifié.

E. 1.2 Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le destinataire doit s’attendre à la remise d’un pli dès l’ouverture de la procédure (ATF 142 IV 286 consid. 1.6 ; Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/ Depeursinge, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 33 ad art. 85 CPP).

E. 1.3 En l’espèce, T.A.________ a déposé plainte pénale, reçu une ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2020 dans la cause PE20.003303, recouru par acte déposé le 18 mars 2020 contre cette ordonnance, reçu une demande d’avance de frais du 26 mars 2020 sous pli recommandé, demandé la prolongation du délai pour faire cette avance le 28 mars 2020, obtenu cette prolongation par pli recommandé du 2 avril 2020, et finalement effectué celle-ci dans le délai prolongé au 4 mai 2020. Dans ces conditions, il devait s’attendre à la notification d’un arrêt de la part de la Chambre des recours pénale, au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Il est donc présumé avoir reçu l’arrêt en cause le 14 juillet 2020, à l’échéance du délai de garde postal. La Chambre des recours pénale ayant déjà notifié son arrêt, elle ne saurait procéder à une seconde notification. La demande du recourant en ce sens se révèle donc sans objet. A supposer que T.A.________ souhaite une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 juin 2020 (n o

426) – ce qui n’est pas le cas à ce stade –, il lui incombera d’en faire la demande au greffe, ce qu’il obtiendra moyennant le versement d’un émolument forfaitaire de 30 fr. (art. 12 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). II. Restitution du délai de recours contre l’arrêt du 10 juin 2020

E. 2.1 T.A.________ conclut à ce que le délai de recours contre l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 juin 2020 soit restitué en application de l’art. 94 CPP.

E. 2.2 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP).

E. 2.3 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3), T.A.________ s’est vu notifier l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 juin 2020. Dans l’en-tête de son acte du 27 janvier 2021, il requiert la restitution du délai de recours contre cet arrêt. Or, l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli n’est pas la Cour de céans mais, s’agissant d’un recours auprès du Tribunal fédéral, cette dernière autorité. Partant, la demande de restitution est irrecevable. De toute manière, T.A.________ invoque que toutes les conditions de l’art. 94 CPP « semblent manifestement remplies au regard des faits étayés mentionnés » (cf. p. 5 in fine). Dans l’état de fait qui précède ses conclusions, il n’expose toutefois aucune circonstance, ni a fortiori aucune circonstance non fautive qui l’aurait mis objectivement et subjectivement dans l’impossibilité de retirer le pli dans le délai de garde ; bien plus, il ressort du courrier recommandé qu’il a adressé le 8 juillet 2020 à la Cour de céans, et plus particulièrement de son annexe, que T.A.________ a admis avoir reçu de la poste un courriel du 7 juillet 2020 l’invitant à retirer avant le 14 juillet 2020 le pli recommandé n° 98.33.103793.00431836 qui lui a été envoyé pour notification le 6 juillet 2020, au besoin en présentant ledit courriel. Or, l’intéressé, au lieu d’aller chercher le pli en cause, a écrit à la Poste et – en recommandé – à la Cour de céans, ce qui démontre qu’il était en mesure de se déplacer à la Poste. Il s’ensuit que, même si la Cour de céans était compétente pour en connaître, la demande de restitution de délai serait irrecevable car non motivée à satisfaction, d’une part, et tardive, d’autre part, le délai de 30 jours étant manifestement dépassé ; au surplus, l’acte de procédure en cause n’a pas été accompli. III. Art. 12 LInfo

E. 3 T.A.________ ne requiert plus, dans son acte du 27 janvier 2021, que la Chambre des recours pénale le renseigne, en application de l’art. 12 LInfo, sur la teneur de l’invitation du 26 octobre 2020 à payer le solde des frais pénaux fixés dans l’arrêt n° 426 du 10 juin 2020, par 220 francs. A raison, dès lors que la loi en question ne s’applique pas à l’activité juridictionnelle (cf. art. 2 al. 1 let. c LInfo), d’une part, et que l’avis de la DGAIC en cause n’émane de toute manière pas de la Cour de céans, d’autre part. IV. Conclusion Il résulte de ce qui précède que les actes déposés par T.A.________ les 12 et 27 janvier 2021 sont irrecevables. Les frais de la procédure, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de T.A.________ (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les actes des 12 et 27 janvier 2021 sont irrecevables. II. Les frais de la procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.A.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 06.07.2021 Décision / 2021 / 611

NOTIFICATION DE LA DÉCISION, RESTITUTION DU DÉLAI, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 85 al. 4 CPP (CH), 94 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 623 PE20.003303-OJO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Mirus ***** Art. 85 al. 4 let. a, 94 CPP Statuant sur les actes déposés les 12 et 27 janvier 2021 par T.A.________ dans la cause n° PE20.003303-OJO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 janvier 2020, T.A.________ et B.A.________ ont déposé plainte pénale contre inconnu auprès du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour détérioration de données. Ils ont en substance fait valoir que des données personnelles incomplètes les concernant, soit « [...] » en lieu et place de leurs identités complètes respectives, à savoir T.A.________ et B.A.________, auraient été enregistrées dans un système informatique accessible à des tiers. Le 28 janvier 2020, la Première Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois a informé B.A.________ et T.A.________ qu’elle transmettait leur plainte à la Police cantonale vaudoise comme objet de sa compétence, en vue d’une investigation policière. Le 15 février 2020, T.A.________ a déposé plainte contre [...] SA pour « recel de détérioration des données personnelles », reprochant à cette caisse-maladie d’avoir utilisé des données personnelles illicites le concernant ainsi que sa fille R.A.________, selon lesquelles ils seraient domiciliés à la route de [...], à Fribourg, alors qu’ils sont légalement domiciliés au [...], à Vevey, depuis le 1 er juillet 2019, respectivement depuis le 7 février 2020. La Police de sûreté a rendu son rapport d’investigation le 17 février 2020. Elle y a relevé que les prénoms complets des plaignants, à savoir T.A.________ pour l’un et B.A.________ pour l’autre, étaient ceux inscrits au Registre cantonal des personnes et dans ISA (réd. : système d’information relatif aux documents d’identité), qu’il était peu fréquent que le deuxième prénom soit le prénom usuel, comme c’était le cas ici, et qu’elle n’avait pas pu établir une volonté de quiconque de modifier, effacer ou mettre hors d’usage les données d’identité des plaignants. b) Par ordonnance rendue le 10 mars 2020 dans la cause ouverte ensuite de ces plaintes sous n° PE20.003303, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par T.A.________ et son fils, B.A.________, contre [...] SA pour « recel de détérioration des données personnelles ». c) Par arrêt du 10 juin 2020 (n° 426), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours formé par T.A.________ contre l’ordonnance du 10 mars 2020 (I), confirmé celle-ci (II), mis les frais d’arrêt, par 770 fr., à la charge de T.A.________ (III), dit que l’avance de frais de 550 fr. effectuée par T.A.________ à titre de sûretés – dans le délai prolongé à sa demande au 4 mai 2020 – était imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III (IV) et dit que l’arrêt était exécutoire (V). En substance, la cour a considéré que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que ses données personnelles et celles de ses enfants auraient été détériorées de manière volontaire, au sens de l’art. 144bis ch. 1 CP, que le traitement des donnés par [...] SA paraissait relever d’un simple défaut de mise à jour de l’adresse de domicile de la famille, et que les atteintes à la personnalité évoquées par le recourant étaient de nature civile, de sorte qu’aucune infraction pénale ne pouvait être identifiée dans l’exposé de la situation fait par le recourant. Le 6 juillet 2020, l’arrêt du 10 juin 2020 (n° 426) a été envoyé pour notification, sous plis recommandés séparés, à T.A.________ (n° 98.33.103793.00431836) et à B.A.________ (n° 98.33.103793.00431837), à leur adresse [...], à Vevey. Selon le suivi des envois postaux et les enveloppes originales venues en retour au greffe du Tribunal cantonal, T.A.________ et B.A.________ n’ont pas retiré lesdits plis dans le délai de garde, qui échéait le 14 juillet 2020. Ces plis sont donc venus en retour avec la mention « non réclamé », et ont été réceptionnés par le Tribunal cantonal le 17 juillet 2020. Par courrier du 8 juillet 2020 envoyé en recommandé au Tribunal cantonal, G.A.________ (sic) a indiqué qu’il avait adressé le même jour à Poste CH SA un courrier au sujet du recommandé n° 98.33.103793.00431836 ; ce courrier était annexé ; l’intéressé y admettait avoir reçu le 7 juillet 2020 par courriel de la Poste un avis l’invitant à retirer – sur présentation de l’avis de retrait déposé dans sa boîte ou dudit courriel – un envoi n° 98.33.103793.00431836, dans le délai de garde au 14 juillet 2020. B. a) Le 8 juin 2020, G.A.________ a déposé plainte pénale contre [...] et consorts pour « modification illicite des données personnelles enregistrées informatiquement ». Il reproche à son assureur-maladie, en résumé, d’avoir modifié et ainsi altéré « dans une vraisemblable volonté consciente de [lui] nuire » ses données personnelles enregistrées sur la plateforme informatique accessible aux fournisseurs de soins, et ce depuis 2018. Dans cette plainte, l’intéressé faisait référence à une autre plainte, déposée le 14 février 2020 contre l’assureur-maladie [...], pour des faits similaires. b) Par ordonnance du 15 juin 2020 rendue dans la cause n° PE20.009058 ouverte ensuite de cette nouvelle plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’G.A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré qu’il n’y avait pas le moindre indice de la commission d’une infraction pénale par [...] SA ou par quelque autre établissement ou autorité que ce soit, étant précisé que le Ministère public avait déjà été saisi de plaintes similaires les 4 novembre 2018 et 23 janvier 2020. c) Par acte du 19 juin 2020, G.A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour ouverture d’une instruction pénale et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. Il a inséré dans son recours les copies scannées de plusieurs pièces dont certaines étaient nouvelles. Par avis du 26 juin 2020, la Chambre des recours pénale a imparti à G.A.________ un délai au 16 juillet 2020 pour procéder à une avance de frais de 550 francs. Le recourant, après avoir demandé deux prolongations de délai, s’est finalement acquitté de ce montant le dernier jour du délai prolongé, soit le 4 septembre 2020. Par arrêt du 11 septembre 2020 (n° 708), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé le 19 juin 2020 contre l’ordonnance du 15 juin 2020 (I), confirmé celle-ci (II), mis les frais d’arrêt, par 880 fr., à la charge du recourant (III), dit que l’avance de frais de 550 fr. versée par celui-ci à titre de sûretés était imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III (IV) et dit que l’arrêt était exécutoire (V). Dans son état de fait, cet arrêt mentionnait l’arrêt de la cour de céans rendu le 10 juin 2020 sous n° 426. d) Par acte du 14 janvier 2021, G.A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Ce recours est pendant sous la référence TF 6B_46/2021. C. a) Les 25 novembre et 3 décembre 2020, G.A.________ a déposé plainte pénale contre [...] SA et [...] ([...]) pour faux dans les titres et détérioration de données. b) Par ordonnance du 8 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur les plaintes d’G.A.________ (I) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l'Etat (II). Le Procureur a en substance considéré que les faits dont se plaignait l'intéressé relevaient manifestement d'erreurs administratives et n'étaient ainsi pas intentionnels. c) Par acte du 16 février 2021, G.A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des recours pénale, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Par arrêt du 20 avril 2021 (n° 353), la Chambre des recours pénale a déclaré ce recours irrecevable (I) et a laissé les frais d’arrêt, par 660 fr., à la charge de l’Etat (II). Elle a considéré qu’il ressortait des pièces au dossier qu'G.A.________ n'avait pas versé les sûretés requises dans le délai nouvellement imparti au 15 avril 2021 par le prononcé présidentiel du 18 mars 2021 (n° 277) rejetant sa requête d’assistance judicaire, qui lui avait été adressé par pli recommandé, pli qu'il n'avait pas retiré dans le délai de garde et qui avait été retourné à son expéditeur au terme de ce délai. Ce prononcé était réputé lui avoir été notifié conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP dans la mesure où, ayant déposé plainte pénale, ayant recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 8 janvier 2021 et ayant adressé divers courriers à l'autorité de céans, le recourant se savait à l'évidence partie à la présente procédure. Par ailleurs, elle a retenu que celui-ci faisait preuve de mauvaise foi en expliquant qu'il ne pourrait pas retirer les courriers qui lui étaient adressés en raison d'une prétendue erreur d’adressage, puisque les communications de la Cour de céans, et en particulier le prononcé du 18 mars 2021, lui avaient bien été adressés aux nom, prénom et adresse qu'il indiquait lui-même dans ses propres correspondances. D. a) Par acte daté et posté le 12 janvier 2021, intitulé « Demande de notification de l’arrêt CREP 426 et de restitution du délai de recours contre ledit arrêt (art. 85, 86 CPP et art. 87 al. 1 CPP), et demande d’information (art. 12 Linfo BLV 170.21) », G.A.________ (sic) a réclamé, premièrement, la transmission de l’arrêt n° 460 (sic) mentionné dans l’arrêt de la Chambre des recours pénale précité du 11 septembre 2020 en application des art. 3, 85, 86 et 87 CPP. Il a allégué avoir déposé un recours le 14 mars (sic) 2020 contre une ordonnance rendue par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans le cadre d’une plainte qu’il avait déposée le 14 février (sic) 2020 contre [...] assurance ; il précisait avoir reçu, dans le cadre du dossier n° PE20.003303, une demande d’avance de frais datée du 26 mars 2020 d’un montant de 550 fr., avoir requis la prolongation du délai pour effectuer cette avance ainsi que la « mise en concordance » des parties mentionnées dans la demande d’avance de frais avec les parties au recours, et avoir effectué cette avance le 4 septembre 2020, dans le délai prolongé à cet effet. En outre, il s’est déclaré surpris d’apprendre, à la lecture de l’arrêt de la Chambre des recours du 11 septembre 2020 qu’un arrêt n° 460 (sic) lui aurait été notifié, alors qu’il n’avait pas « été mis en situation de tenir entre mes mains un arrêt CREP 460 rendu dans le cadre de mon recours du 14 mars 2020 », et qu’il avait effectué le 4 septembre 2020 l’avance de frais de 550 fr. qui lui avait été réclamée le 26 mars 2020 dans le cadre du recours qu’il avait déposé ; il précisait que son fils B.A.________ n’avait pas non plus reçu « l’arrêt CREP 460 ». Enfin, il se déclarait « très heurté » de constater que l’Etat de Vaud, par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction du recouvrement (notes de frais pénaux), avait adressé le 26 octobre 2020 une invitation à payer un montant de 220 fr. « concernant l’arrêt CREP 460 du 29 septembre (sic) 2020 » à T.A.________, né le [...], soit à une personne qui n’existait pas dans son ménage, puisque lui-même était né le [...]. Il en concluait que, si l’arrêt du 29 septembre (sic) 2020 n o 460 (sic) le visait, la Chambre des recours pénale « aurait participé aux atteintes à ma vie privée, vécues par ma personnes comme une torture morale (…) ainsi porté elle-même le 29 septembre 2020 atteinte à ma dignité humaine » ; il en irait de même si cet arrêt visait son fils. Il en concluait, deuxièmement, ce qui suit : « Afin de me permettre l’exercice de mes droits inaliénables et sacrés, je requiers que la CREP fasse application de l’art. 94 CPP, dont les conditions d’application semblent manifestement remplies au regard des faits étayés mentionnés ». Enfin, il a requis, en application de l’art. 12 LInfo que la Chambre des recours pénale le renseigne sur la source de « la donnée personnelle illicite Monsieur T.A.________, né(e) le [...], [...], 1800 Vevey , reprise dans le cadre de votre arrêt CREP 460 du 29 septembre 2020 ». Par courrier du 22 janvier 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a répondu à la correspondance d’G.A.________ comme suit : « L’avis de la DGAIC du 26 octobre 2020 se rapporte à l’arrêt n° 426 rendu le 10 juin 2020 par la Chambre des recours pénale (cause PE20.003303), par lequel un montant de 770 fr. a été mis à votre charge à titre de frais d’arrêt. Compte tenu de l’avance de frais de 550 fr. dont vous vous êtes acquitté, le solde à payer s’élève à 220 francs. Par ailleurs, s’agissant de l’arrêt n° 708 rendu le 11 septembre 2020 par la Chambre des recours pénale (cause PE20.009058), nous prenons acte qu’il sera (ou a été) contesté devant le Tribunal fédéral. Nous précisons qu’aucun arrêt n° 460 n’a été rendu le 29 septembre 2020 par la Chambre des recours pénale. Cette autorité n’a pas non plus reçu un recours de votre part daté du 14 mars 2020 (en revanche, vous avez déposé un recours le 18 mars 2020 et celui-ci a donné lieu à l’arrêt susmentionné du 10 juin 2020). Aucune autre procédure vous concernant n’est en cours devant la Chambre des recours pénale. Il ne peut donc être donné suite à votre courrier et, de toute manière, il ne nous est pas possible de commenter les décisions rendues. Si vous entendez les contester, il vous incombe d’utiliser les voies légales. A cet effet, nous vous invitons à vous faire conseiller par un avocat. » b) Par courrier daté et posté le 27 janvier 2021, intitulé « Demande de notification de l’arrêt CREP 426 et de restitution du délai de recours contre ledit arrêt (art. 85, 86 CPP et art. 87 al. 1 et 94 CPP », G.A.________ a réitéré deux des conclusions prises dans son courrier du 12 janvier précédent, à savoir a requis de la Chambre des recours pénale que l’arrêt n° 426 que celle-ci avait rendu et qui était mentionné dans son arrêt du 11 septembre 2020, lui soit transmis, d’une part, et qu’il soit fait application de l’art. 94 CPP, d’autre part. Il ressort de ce courrier, dont la teneur est similaire à celui du 12 janvier 2021, que son auteur a recherché et trouvé sur le site du Tribunal cantonal la version anonymisée de l’arrêt litigieux, rendu le 10 juin 2020 par la Chambre des recours pénale, et portant le n° 426 ; un tirage du 20 janvier 2021 de cet arrêt était annexé. c) Par acte daté et posté le 8 mars 2021 à l’adresse du Tribunal fédéral, G.A.________ et B.A.________ ont déclaré recourir contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours pénale le 10 juin 2020. Par ordonnance du 18 mai 2021 rendue dans la cause 6B_294/2021, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a invité la Chambre des recours pénale à produire le dossier, en demandant si une procédure cantonale était encore pendante. Le 31 mai 2021, le Président de la Chambre des recours pénale a répondu à la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral qu’un acte avait été déposé par T.A.________ intitulé « demande de notification (…) », que cette demande était en cours de traitement, et qu’une décision serait rendue prochainement. Il a dès lors demandé si la transmission du dossier pouvait attendre l’issue de cette procédure parallèle, étant précisé que l’envoi interviendrait sitôt la décision rendue. En droit : I. Notification de l’arrêt du 10 juin 2020 1. 1.1 T.A.________ conclut à ce que l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 juin 2020 (n° 426) lui soit notifié. 1.2 Lorsqu'un envoi expédié par lettre signature n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, il est réputé notifié si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le destinataire doit s’attendre à la remise d’un pli dès l’ouverture de la procédure (ATF 142 IV 286 consid. 1.6 ; Macaluso/Toffel, in Jeanneret/Kuhn/ Depeursinge, Commentaire romand, 2 e éd. 2019, n. 33 ad art. 85 CPP). 1.3 En l’espèce, T.A.________ a déposé plainte pénale, reçu une ordonnance de non-entrée en matière du 10 mars 2020 dans la cause PE20.003303, recouru par acte déposé le 18 mars 2020 contre cette ordonnance, reçu une demande d’avance de frais du 26 mars 2020 sous pli recommandé, demandé la prolongation du délai pour faire cette avance le 28 mars 2020, obtenu cette prolongation par pli recommandé du 2 avril 2020, et finalement effectué celle-ci dans le délai prolongé au 4 mai 2020. Dans ces conditions, il devait s’attendre à la notification d’un arrêt de la part de la Chambre des recours pénale, au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Il est donc présumé avoir reçu l’arrêt en cause le 14 juillet 2020, à l’échéance du délai de garde postal. La Chambre des recours pénale ayant déjà notifié son arrêt, elle ne saurait procéder à une seconde notification. La demande du recourant en ce sens se révèle donc sans objet. A supposer que T.A.________ souhaite une copie certifiée conforme de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 juin 2020 (n o

426) – ce qui n’est pas le cas à ce stade –, il lui incombera d’en faire la demande au greffe, ce qu’il obtiendra moyennant le versement d’un émolument forfaitaire de 30 fr. (art. 12 al. 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). II. Restitution du délai de recours contre l’arrêt du 10 juin 2020 2. 2.1 T.A.________ conclut à ce que le délai de recours contre l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 juin 2020 soit restitué en application de l’art. 94 CPP. 2.2 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). Selon la jurisprudence, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). 2.3 En l’espèce, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.3), T.A.________ s’est vu notifier l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 10 juin 2020. Dans l’en-tête de son acte du 27 janvier 2021, il requiert la restitution du délai de recours contre cet arrêt. Or, l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli n’est pas la Cour de céans mais, s’agissant d’un recours auprès du Tribunal fédéral, cette dernière autorité. Partant, la demande de restitution est irrecevable. De toute manière, T.A.________ invoque que toutes les conditions de l’art. 94 CPP « semblent manifestement remplies au regard des faits étayés mentionnés » (cf. p. 5 in fine). Dans l’état de fait qui précède ses conclusions, il n’expose toutefois aucune circonstance, ni a fortiori aucune circonstance non fautive qui l’aurait mis objectivement et subjectivement dans l’impossibilité de retirer le pli dans le délai de garde ; bien plus, il ressort du courrier recommandé qu’il a adressé le 8 juillet 2020 à la Cour de céans, et plus particulièrement de son annexe, que T.A.________ a admis avoir reçu de la poste un courriel du 7 juillet 2020 l’invitant à retirer avant le 14 juillet 2020 le pli recommandé n° 98.33.103793.00431836 qui lui a été envoyé pour notification le 6 juillet 2020, au besoin en présentant ledit courriel. Or, l’intéressé, au lieu d’aller chercher le pli en cause, a écrit à la Poste et – en recommandé – à la Cour de céans, ce qui démontre qu’il était en mesure de se déplacer à la Poste. Il s’ensuit que, même si la Cour de céans était compétente pour en connaître, la demande de restitution de délai serait irrecevable car non motivée à satisfaction, d’une part, et tardive, d’autre part, le délai de 30 jours étant manifestement dépassé ; au surplus, l’acte de procédure en cause n’a pas été accompli. III. Art. 12 LInfo 3. T.A.________ ne requiert plus, dans son acte du 27 janvier 2021, que la Chambre des recours pénale le renseigne, en application de l’art. 12 LInfo, sur la teneur de l’invitation du 26 octobre 2020 à payer le solde des frais pénaux fixés dans l’arrêt n° 426 du 10 juin 2020, par 220 francs. A raison, dès lors que la loi en question ne s’applique pas à l’activité juridictionnelle (cf. art. 2 al. 1 let. c LInfo), d’une part, et que l’avis de la DGAIC en cause n’émane de toute manière pas de la Cour de céans, d’autre part. IV. Conclusion Il résulte de ce qui précède que les actes déposés par T.A.________ les 12 et 27 janvier 2021 sont irrecevables. Les frais de la procédure, par 1'210 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de T.A.________ (art. 428 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les actes des 12 et 27 janvier 2021 sont irrecevables. II. Les frais de la procédure, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de T.A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. T.A.________, - Ministère public central ; et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :