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Décision / 2021 / 594

Waadt · 2021-07-05 · Français VD
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INCONNU, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE

Erwägungen (1 Absätze)

E. 47 al. 1 CP, l’autorité pénale aurait violé son droit de ne pas collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP), de même que l’interdiction de recourir à des méthodes d’enquête illicites (art. 140 CPP). Enfin, R._____ a indiqué qu’elle ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). f) Par lettre du 20 mai 2021 (P. 20), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), R._____, agissant par l’intermédiaire de Me Batou, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. La prévenue a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour contraindre la prévenue à renoncer à son droit à garder le silence et la forcer à communiquer son identité aux autorités. Elle a réitéré pour le surplus qu’elle ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 21), Holcim (Suisse) SA a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton. h) Le 2 juin 2021 (P. 22), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. i) Par avis du 4 juin 2021 (P. 23), Daniel Stoll, Président du Tribunal, a imparti à Inconnue 0136 un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. j) Par lettre du 8 juin 2021 adressée au Tribunal (P. 24), R._____ a demandé à consulter son dossier. k) Le 9 juin 2021 (P. 25), le Président L.________ a remis copie du dossier à Me Batou, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. B. a) Par acte du 11 juin 2021 (P. 26), R._____ a demandé la récusation du Président L.________, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre de la procédure pénale PE18. [...]. Le magistrat y aurait adopté une position politique, faisant craindre un défaut d’impartialité, celui-ci ayant alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. (…) Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président L.________ s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, R._____ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 15 juin 2021 (P. 27), L.________ a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale PE18 [...], il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par R._____ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée dans le délai d’une semaine après le premier courrier signé du Président Stoll (P. 23), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dern ière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais la prévenue ne s’étant pas identifiée, la question de la qualité pour agir de R._____ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu le rejet de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, les propos prétendument politiques reprochés au Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président Stoll l'a indiqué dans ses déterminations du 15 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de La Côte. 3. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laïla Batou, avocate (pour R._____), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.07.2021 Décision / 2021 / 594

INCONNU, RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE

TRIBUNAL CANTONAL 599 PE21.006021 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 5 juillet 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule « R._____ » à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006021 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré R._____ « n° AFIS [...] » coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision d’autorité (I), l’a condamnée à une peine privative de liberté ferme de 90 jours et à une peine pécuniaire ferme de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. sous déduction de 1 jour de détention provisoire (II), l’a condamnée en outre à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à sa charge (IV). En substance, il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C._______, d’avoir occupé illicitement le terrain dont cette dernière est propriétaire sur la colline [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, la prévenue aurait activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, la prévenue n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. Le 2 novembre 2020, Holcim (Suisse) SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommages à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 16/1), R._____ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Laïla Batou. Une procuration établie au nom de R._____, n° AFIS 3361914622, datée du 7 avril 2021 et comportant une signature manuscrite, était jointe à l’acte (P. 16/2). c) Par avis du 6 mai 2021 adressé à Me Batou (P. 17), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité R._____ à lui retourner, d’ici au 17 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 12 mai 2021 (P. 18), Me Batou a sollicité une prolongation, au 20 mai 2021, du délai pour procéder. e) Par lettre manuscrite datée 20 mai 2021 (P. 19/1) comportant une signature similaire à celle de la procuration au dossier (cf. P. 16/2), R._____ a confirmé le mandat confié à Me Laïla Batou, ainsi que l’opposition formée par son défenseur à l’ordonnance pénale, au cas où la validité formellement contestée de ladite ordonnance devait être constatée par un juge. L’auteure de la lettre a ensuite indiqué qu’elle était l’individu R._____ appréhendé par la police le 30 mars 2021 sur la colline du [...]. Elle a déclaré joindre sa photographie (P. 19/2) afin de permettre la comparaison avec celle figurant sur sa fiche de police. Elle a fait en outre valoir qu’en se dispensant de procéder à son identification, alors qu’elle y aurait été tenue en vertu de l’art. 5 al. 1 CPP, et en la menaçant d’une peine privative de liberté ferme au mépris des art. 41 al. 1, 42 al. 1 et surtout 47 al. 1 CP, l’autorité pénale aurait violé son droit de ne pas collaborer à la procédure (art. 113 al. 1 CPP), de même que l’interdiction de recourir à des méthodes d’enquête illicites (art. 140 CPP). Enfin, R._____ a indiqué qu’elle ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). f) Par lettre du 20 mai 2021 (P. 20), invoquant notamment la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), R._____, agissant par l’intermédiaire de Me Batou, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. La prévenue a également invoqué une violation des 140 al. 1 CPP et 181 CP en tant que le Ministère aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme, comme argument pour contraindre la prévenue à renoncer à son droit à garder le silence et la forcer à communiquer son identité aux autorités. Elle a réitéré pour le surplus qu’elle ne renonçait en aucun cas à la garantie d’accès au juge protégée par l’art. 6 CEDH. g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 21), Holcim (Suisse) SA a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020, ce retrait concernant l’ensemble des procédures ouvertes devant les différents Ministères publics du canton. h) Le 2 juin 2021 (P. 22), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. i) Par avis du 4 juin 2021 (P. 23), Daniel Stoll, Président du Tribunal, a imparti à Inconnue 0136 un délai au 14 juin 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. j) Par lettre du 8 juin 2021 adressée au Tribunal (P. 24), R._____ a demandé à consulter son dossier. k) Le 9 juin 2021 (P. 25), le Président L.________ a remis copie du dossier à Me Batou, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. B. a) Par acte du 11 juin 2021 (P. 26), R._____ a demandé la récusation du Président L.________, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre de la procédure pénale PE18. [...]. Le magistrat y aurait adopté une position politique, faisant craindre un défaut d’impartialité, celui-ci ayant alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. (…) Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président L.________ s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, R._____ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 15 juin 2021 (P. 27), L.________ a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu dans le cadre de la procédure pénale PE18 [...], il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 15 juin 2021 par R._____ dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Formée dans le délai d’une semaine après le premier courrier signé du Président Stoll (P. 23), la demande de récusation est déposée à temps. Elle est donc recevable sous cet angle. Toutefois, il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dern ière exigence paraissant non remplie en l’occurrence, la procuration étant signée mais la prévenue ne s’étant pas identifiée, la question de la qualité pour agir de R._____ peut être laissée ouverte, la demande de récusation devant de toute manière être rejetée pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.2 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu le rejet de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 En l’occurrence, les propos prétendument politiques reprochés au Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président Stoll l'a indiqué dans ses déterminations du 15 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal d’arrondissement de La Côte. 3. Pour les motifs qui précèdent, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laïla Batou, avocate (pour R._____), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :