DÉPENS, ACTE ILLICITE, ACQUITTEMENT | 426 al. 2 CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste les conséquences économiques accessoires de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux excède 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP, a contrario), il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
E. 2.2.1 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift » en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). L’art. 430 al. 1 CPP posant, comme relevé ci-dessus, les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose en principe d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 précité).
E. 2.2.2 Cette dernière règle connaît toutefois des exceptions, comme cela ressort de la jurisprudence ci-dessous, applicable sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP et donc également à l’aune de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2).
E. 3.1.1 En l’espèce, la recourante fait valoir en premier lieu que l’assistance d’un avocat se justifiait pour chacun des trois chefs de prévention en cause, donc également pour celui d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). L’art. 325 CP prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende. Cette disposition définit donc une contravention (à distinguer de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 CP), ce dont le Procureur a déduit que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire.
E. 3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1, ad Juge unique CREP 28 juillet 2014/522; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).
E. 3.1.3 Dans le cas particulier, le chef de prévention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité n’était que l’un de ceux dirigés contre la prévenue dans une enquête de relativement vaste ampleur en matière économique; il ne pouvait guère être dissocié des autres. S’agissant même uniquement de l’instruction dirigée contre la prévenue après disjonction des causes, l’enquête était d’une complexité assez significative. Enfin, les faits incriminés pénalement étaient de nature à fonder d’éventuelles prétentions civiles des parties les unes envers les autres. Ces circonstances justifiaient l’assistance d’un mandataire professionnel.
E. 3.2 Ce qui précède n’implique toutefois pas que la prévenue puisse prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre des honoraires versés à son défenseur de choix. A cet égard, une particularité de la présente espèce réside dans le fait que le Ministère public a « exceptionnellement » renoncé à mettre des frais à la charge de la prévenue, faisant ainsi fi de l’art. 426 al. 2 CPP, alors même qu’il a, par ailleurs, expressément relevé que l’intéressée avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Ainsi, le Procureur n’a nullement retenu que la prévenue n’avait commis aucune faute civile. Cela laisse à la Cour de céans toute latitude pour statuer sur les effets accessoires du classement, étant précisé que la prohibition de la reformatio in pejus interdit de mettre des frais à la charge de la recourante dans quelque mesure que ce soit.
E. 3.3.1 La recourante a été mise au bénéfice de la prescription pour ce qui est des chefs de prévention de contrainte (art. 180 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP, précité). Partant, la Cour ne saurait examiner l’éventuelle illicéité du comportement de la prévenue sous l’angle des faits tenus pour constitutifs de ces infractions, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence. Il n’en reste pas moins que doit être examinée l’éventualité d’une violation d’une norme de comportement sous l’angle civil, conformément à la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. A cet égard, dans un cas relativement similaire, la Cour a retenu une violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC à l’égard d’un prévenu ayant omis de renseigner un cocontractant sur les détails d’une transaction et violé ainsi son devoir de transparence et de loyauté exigé par les circonstances (CREP 7 mai 2015/315).
E. 3.3.2 Sous l’angle de la tenue des comptes de la société, la prévenue apparaît avoir ignoré les normes de droit privé applicables, à savoir les art. 957 al. 1 ch. 2 et 958 al. 1 CO. Applicable en particulier aux personnes morales (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), l’art. 958 al. 1 CO prévoit que les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée. Précisant la portée de l’art. 958 al. 1 CO, l’art. 958c al. 1 CO prévoit que l’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants : (ch. 1) la clarté et l’intelligibilité; (ch. 2) l’intégralité; (ch. 3) la fiabilité; (ch.
4) l’importance relative; (ch. 5) la prudence; (ch. 6) la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation; (ch 7) l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 129 IV 130 consid. 2.2 p. 135; ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa
p. 23). Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29; TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 3.1). L’illicéité selon l’art. 426 al. 2 CPP peut, s’agissant de la tenue des comptes d’une société commerciale, être appréciée au regard de l’art. 857 CO (TF 6B_117/2014 du 5 février 2015) et également sous l’angle des exigences de l’art. 958c al. 1 CO (TF 6B_155/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.4, qui retient le principe de la prudence prévu au ch. 5 de cette disposition).
E. 3.3.3 Dans le cas particulier, il apparait que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de [...], le plaignant [...] avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s’agissant en particulier du grand livre de l’exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Ainsi, le désordre comptable ayant entouré cette vente a suscité et compliqué la présente procédure pénale, comme l’expose avec pertinence le Procureur. Comme venderesse des actions, la recourante est à l’origine de cette confusion fautivement entretenue, portant sur deux aspects indissociables, à savoir les informations données au candidat acquéreur, d’une part, et la tenue des comptes sociaux, d’autre part. La faute civile apparaît donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC que par la mauvaise tenue de la comptabilité. La prévenue ayant ainsi provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, il y a lieu, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de lui refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 31 mars 2021 confirmé. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
E. 5 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 31 mars 2021 est confirmé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour [...]), - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.06.2021 Décision / 2021 / 588
DÉPENS, ACTE ILLICITE, ACQUITTEMENT | 426 al. 2 CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 536 PE14.013506-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 juin 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M Ritter ***** Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, en tant qu’elle vaut refus de l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, dans la cause n° PE14.013506-XCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 janvier 2007, un contrat de vente d’actions de la société [...], sise à [...], a été passé entre [...] (acheteur) et l’actionnaire J.________ (venderesse). Le prix de vente des actions a été arrêté à 850'000 fr., dont 250'000 fr. ont été payés à la signature du contrat. Le solde de 600'000 fr. devait être acquitté par le versement de 80 mensualités de 7'500 fr., la première fois le 1 er mars 2007. L’article 22 du contrat prévoyait que l’acheteur assumait la direction de l’établissement dès la signature du contrat de vente d’actions. Au printemps 2012, l’acheteur a cessé d’acquitter les acomptes prévus par le contrat, alors même que ces acomptes couraient jusqu’en octobre 2013. Le 19 octobre 2012, l’administrateur unique de [...], [...], a révoqué les pouvoirs de directeur d’[...], avec effet immédiat. b) Le 18 octobre 2013, [...], par son administrateur [...], a porté plainte contre [...] pour gestion déloyale. Les faits dénoncés (doss. B, P. 4/1, pp. 2 à 4) portent sur la période comprise entre le 26 janvier 2007, date de la désignation d’[...] comme directeur, et le 19 octobre 2012, date de sa révocation. Il ressort de la plainte et de l’acte de recours déposé par [...] (doss. B, P. 4/1; P. 126/1, pp. 6 et 7) que les reproches formulés à l’encontre d’[...] concernent la gestion de l’établissement dans son ensemble et plus particulièrement des prélèvements injustifiés sur les comptes de la société. Cette cause a été ouverte sous la référence PE13.024400. Le 27 juin 2014, [...] a porté plainte contre J.________, [...] et la société fiduciaire de ce dernier pour usure, escroquerie et gestion déloyale, contre J.________ seule pour tentative de contrainte et contre [...] seul pour inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. En substance, [...] a reproché à J.________ et [...] de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Il a dénoncé notamment des manipulations comptables effectuées avant et après la signature dudit contrat. Cette cause a été ouverte sous la référence PE14.013506. c) Par arrêt du 10 septembre 2014, ensuite d’un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE14.013506, la Chambre de céans a renvoyé le dossier à l’instruction s’agissant des infractions d’usure, de contrainte et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité. d) Le 28 mai 2015, le Ministère public a ordonné la jonction des causes PE13.024400 et PE14.013506. e) Selon inscription au journal du 11 février 2016 du Registre du commerce, [...] a été remplacé par J.________ dans la fonction d’administrateur unique de la société [...]. f) Le 19 juin 2017, J.________ a porté plainte contre [...]r pour contrainte et diffamation en raison des commandements de payer que ce dernier lui a notifiés, ainsi qu’à la société [...], pour des montants totalisant environ 4'500'000 fr. (P. 42/1). Le 13 juin 2018, l’analyste financier du Ministère public a rendu un rapport concluant notamment au surendettement de la société lors de la signature du contrat de vente d’actions. Par ordonnance du 24 juillet 2020, rendue ensuite d’un recours admis par la Chambre de céans, le Ministère public a prononcé le séquestre des immeubles de J.________ sis à [...] et [...]. g) Les causes ont été disjointes par ordonnance du 19 octobre 2020, confirmée par arrêt du 7 décembre 2020 de la Cour de céans (n° 978). Le 12 février 2021, agissant dans le délai de prochaine clôture, la prévenue J.________ a requis une indemnité de 35'159 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure (P. 134). B. a) Par acte d’accusation du 31 mars 2021, le Ministère public a, notamment, renvoyé en jugement J.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre du chef de prévention d’usure. b) Par ordonnance du 31 mars 2021 également, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre J.________ et [...], pour contrainte et inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à [...] une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a refusé d’allouer à J.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (III) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (IV). Le Procureur a considéré que l’action pénale portant sur les deux chefs de prévention en cause était éteinte par la prescription. Quant aux effets accessoires du classement, il a d’abord précisé que c’était « exceptionnellement » que les frais de la décision étaient laissés à la charge de l’Etat. Pour ce qui était de l’indemnité de 35'159 fr. 25 requise par la prévenue pour les dépenses occasionnées par l’exercice de ses droits de procédure, le magistrat a estimé que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire en ce qui concernait le chef de prévention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité, dès lors qu’il s’agissait d’une contravention, donc d’une infraction passible d’une amende seulement. S’agissant des effets accessoires du classement en relation avec le chef de prévention de contrainte, le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) il ressort du dossier que la fiduciaire [...], qui avait été mandatée [...] n’avait pas pu voir le grand livre 2013; il lui avait été mentionné que si le compte créancier au 30 septembre 2013 était signé et reconnu par [...], le grand livre en question lui serait communiqué (P. 5/7). Il apparaît donc que l’accès par [...] au grand livre 2013 était subordonné au fait qu’il signe et reconnaisse le compte créancier précité, avec positions ouvertes en faveur de J.________, ce qu’il a toutefois refusé de faire. J.________ prétend que l’instruction n’a jamais permis de confirmer qu’elle se serait rendue coupable de l’infraction de contrainte. Il doit être toutefois tenu pour établi qu’elle était présente lors de la réunion avec la fiduciaire [...] le 23 octobre 2013, à Pully, et que c’est bien elle qui a subordonné l’accès au grand livre à la signature du compte créancier – ce qui servait d’ailleurs clairement ses intérêts. Or, par ce comportement, J.________ a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. ». C. a) Par acte du 16 avril 2021, J.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « afin qu’il fixe l’indemnité due à (la prévenue, réd.) au sens de l’art. 429 al. 1 let. a et b CPP en invitant cette dernière à détailler le temps consacré à chacune des infractions poursuivies objet de l’ordonnance de classement ». b) Invit é à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par lettre du 25 mai 2021, fait savoir qu’il renonçait à procéder. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 cum art. 319 ss CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir dans la mesure où elle conteste les conséquences économiques accessoires de la décision (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires du classement et que le montant litigieux excède 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP, a contrario), il relève de la compétence de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme autorité collégiale (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure). En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.2 2.2.1 L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP) en ce sens que si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, tandis que lorsque les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.2; TF 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2; TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.4; CAPE 13 mai 2019/182 consid. 5.2.1). L’art. 426 al. 2 CPP définit une « Kann-Vorschrift » en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de faire supporter tout ou partie des frais au prévenu libéré, même si les conditions d’une imputation sont réalisées (TF 6B_1319/2019 du 18 août 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). L’art. 430 al. 1 CPP posant, comme relevé ci-dessus, les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité; TF 6B_77/2013 précité consid. 2.3). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; TF 6B_7/2020 du 17 février 2020 consid. 5.1). Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral alors que, lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose en principe d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation du tort moral (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 précité). 2.2.2 Cette dernière règle connaît toutefois des exceptions, comme cela ressort de la jurisprudence ci-dessous, applicable sous l’angle de l’art. 426 al. 2 CPP et donc également à l’aune de l’art. 430 al. 1 let. a CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 précité; TF 6B_886/2018 précité). Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour d’autres, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (cf. Message FF 2006, p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4; CREP 11 février 2019/77 consid. 2.2.2). 3. 3.1 3.1.1 En l’espèce, la recourante fait valoir en premier lieu que l’assistance d’un avocat se justifiait pour chacun des trois chefs de prévention en cause, donc également pour celui d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). L’art. 325 CP prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende. Cette disposition définit donc une contravention (à distinguer de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 CP), ce dont le Procureur a déduit que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire. 3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1, ad Juge unique CREP 28 juillet 2014/522; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). 3.1.3 Dans le cas particulier, le chef de prévention d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité n’était que l’un de ceux dirigés contre la prévenue dans une enquête de relativement vaste ampleur en matière économique; il ne pouvait guère être dissocié des autres. S’agissant même uniquement de l’instruction dirigée contre la prévenue après disjonction des causes, l’enquête était d’une complexité assez significative. Enfin, les faits incriminés pénalement étaient de nature à fonder d’éventuelles prétentions civiles des parties les unes envers les autres. Ces circonstances justifiaient l’assistance d’un mandataire professionnel. 3.2 Ce qui précède n’implique toutefois pas que la prévenue puisse prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP au titre des honoraires versés à son défenseur de choix. A cet égard, une particularité de la présente espèce réside dans le fait que le Ministère public a « exceptionnellement » renoncé à mettre des frais à la charge de la prévenue, faisant ainsi fi de l’art. 426 al. 2 CPP, alors même qu’il a, par ailleurs, expressément relevé que l’intéressée avait provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure. Ainsi, le Procureur n’a nullement retenu que la prévenue n’avait commis aucune faute civile. Cela laisse à la Cour de céans toute latitude pour statuer sur les effets accessoires du classement, étant précisé que la prohibition de la reformatio in pejus interdit de mettre des frais à la charge de la recourante dans quelque mesure que ce soit. 3.3 3.3.1 La recourante a été mise au bénéfice de la prescription pour ce qui est des chefs de prévention de contrainte (art. 180 CP) et d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP, précité). Partant, la Cour ne saurait examiner l’éventuelle illicéité du comportement de la prévenue sous l’angle des faits tenus pour constitutifs de ces infractions, sous peine de violer le principe de la présomption d’innocence. Il n’en reste pas moins que doit être examinée l’éventualité d’une violation d’une norme de comportement sous l’angle civil, conformément à la jurisprudence résumée au considérant ci-dessus. A cet égard, dans un cas relativement similaire, la Cour a retenu une violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC à l’égard d’un prévenu ayant omis de renseigner un cocontractant sur les détails d’une transaction et violé ainsi son devoir de transparence et de loyauté exigé par les circonstances (CREP 7 mai 2015/315). 3.3.2 Sous l’angle de la tenue des comptes de la société, la prévenue apparaît avoir ignoré les normes de droit privé applicables, à savoir les art. 957 al. 1 ch. 2 et 958 al. 1 CO. Applicable en particulier aux personnes morales (art. 957 al. 1 ch. 2 CO), l’art. 958 al. 1 CO prévoit que les comptes doivent présenter la situation économique de l’entreprise de façon qu’un tiers puisse s’en faire une opinion fondée. Précisant la portée de l’art. 958 al. 1 CO, l’art. 958c al. 1 CO prévoit que l’établissement régulier des comptes est régi en particulier par les principes suivants : (ch. 1) la clarté et l’intelligibilité; (ch. 2) l’intégralité; (ch. 3) la fiabilité; (ch.
4) l’importance relative; (ch. 5) la prudence; (ch. 6) la permanence de la présentation et des méthodes d’évaluation; (ch 7) l’interdiction de la compensation entre les actifs et les passifs et entre les charges et les produits. La comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont des titres au sens des art. 110 ch. 4 et 251 CP, dès lors qu'ils sont, en tout cas en vertu de l'art. 957 CO, destinés et propres à prouver des faits ayant une portée juridique (ATF 129 IV 130 consid. 2.2 p. 135; ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa
p. 23). Une comptabilité facultative constitue également un titre, bien que son auteur ne soit pas soumis à l'obligation légale de régularité découlant de l'art. 957 CO, si elle est tenue dans le même but que celui en vue duquel l'art. 957 CO oblige les personnes assujetties à l'inscription au registre du commerce à tenir des livres (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Le critère est fonctionnel: si, quoique n'émanant pas d'une personne astreinte à tenir des livres, elle comprend des justificatifs et des livres prétendant à l'exhaustivité et donne une image qui se veut complète de la situation financière de l'entreprise, de l'état des dettes et des créances se rattachant à l'exploitation ainsi que du résultat des exercices annuels, la comptabilité vaut titre (ATF 125 IV 17 consid. 2b/aa p. 26 s.). Les tiers qui voudraient connaître la situation financière de l'entreprise doivent pouvoir s'y fier (ATF 125 IV 17 consid. 2b/dd p. 29; TF 6B_377/2009 du 20 juillet 2009 consid. 3.1). L’illicéité selon l’art. 426 al. 2 CPP peut, s’agissant de la tenue des comptes d’une société commerciale, être appréciée au regard de l’art. 857 CO (TF 6B_117/2014 du 5 février 2015) et également sous l’angle des exigences de l’art. 958c al. 1 CO (TF 6B_155/2017 du 9 janvier 2018 consid. 1.4, qui retient le principe de la prudence prévu au ch. 5 de cette disposition). 3.3.3 Dans le cas particulier, il apparait que, lors des négociations ayant abouti à la vente des actions de [...], le plaignant [...] avait sans conteste obtenu des informations lacunaires quant aux comptes sociaux, s’agissant en particulier du grand livre de l’exercice 2013. Une comptabilité tenue dans les règles de l’art lui aurait permis d’appréhender la réalité de la situation, le cas échelant avec l’assistance d’une fiduciaire. Telle est précisément la ratio legis de l’exigence découlant du droit commercial (art. 958 al. 1 CO, précité). Il aurait ainsi négocié à d’autres conditions, voire aurait renoncé à la transaction incriminée. Il doit en effet être rappelé que le plaignant reprochait précisément aux prévenus de l’avoir trompé quant à la réalité de la situation financière de la société au moment de la signature du contrat de vente d’actions. Ainsi, le désordre comptable ayant entouré cette vente a suscité et compliqué la présente procédure pénale, comme l’expose avec pertinence le Procureur. Comme venderesse des actions, la recourante est à l’origine de cette confusion fautivement entretenue, portant sur deux aspects indissociables, à savoir les informations données au candidat acquéreur, d’une part, et la tenue des comptes sociaux, d’autre part. La faute civile apparaît donc réalisée à double titre, soit tant par la violation du principe de la bonne foi en affaires au sens de l’art. 2 CC que par la mauvaise tenue de la comptabilité. La prévenue ayant ainsi provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, il y a lieu, en application de l’art. 430 al. 1 let. a CPP, de lui refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 31 mars 2021 confirmé. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. 5. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 31 mars 2021 est confirmé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de la recourante J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Patricia Michellod, avocate (pour J.________), - Me Alain Vuithier, avocat (pour [...]), - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :