RÉCUSATION, INCONNU, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par « M._____ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence dès lors que la procuration au dossier n’est pas signée par le prévenu, la question de la qualité pour agir de « M._____ » peut être laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière irrecevable pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu l’irrecevabilité de la demande de récusation.
E. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1).
E. 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4).
E. 2.3 En l’espèce, la demande de récusation de « M._____ » date du 10 juin
2021. Or, le premier courrier signé du Président L.________ date du 20 mai 2021 (P. 16). Le 25 mai 2021, le défenseur a demandé au Président L.________ une copie du dossier de la procédure (P. 18), qui lui a été envoyé le 27 mai 2021 sous la signature du Président L.________. Le 7 juin 2021, le défenseur a encore adressé sa demande de jonction de cause au Président L.________ nominativement (P. 22). Or, il savait que le Président L.________ était en charge du dossier puisqu’il avait adressé plusieurs courriers nominativement et que le même Président lui a répondu à plusieurs reprises. En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021, le prévenu a ainsi attendu près de 20 jours après l'envoi du courrier du 20 mai 2021 pour agir, alors même qu’il savait qui était en charge du dossier. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Dans le cas contraire, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien et il ne décrit rien à ce sujet. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable.
E. 3 Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.________ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal.
E. 4 Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Peter, avocat (pour le requérant), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.07.2021 Décision / 2021 / 580
RÉCUSATION, INCONNU, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 590 PE21.006079-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er juillet 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule « M._____ » à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.006079-PGT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1 er avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré « Inconnu », matricule n° M._____, n° AFIS [...], coupable de violation de domicile, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et d’insoumission à une décision d’autorité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour (II), l’a condamné en outre à une amende de 600 fr. assortie d’une peine privative de liberté de substitution de 20 jours (III) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à sa charge (IV). En substance, il est reproché au prévenu, à tout le moins le 30 mars 2021, dans le but de faire barrage à l'activité professionnelle de la société C.________ SA, d’avoir occupé illicitement le terrain dont cette dernière est propriétaire sur la colline [...], au lieu-dit [...] de la commune de [...], en particulier en y squattant un bâtiment. Par ailleurs, le prévenu aurait activement fait obstacle à l'ordre d'évacuation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, décision exécutoire et assortie de la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité. Enfin, le prévenu n'aurait pas obéi aux diverses injonctions de la police chargée de la mise à exécution, dès le 30 mars 2021 à 07h20, de la décision précitée. Le 2 novembre 2020, C.________ SA avait déposé plainte pénale. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 11), « M._____ » formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocat Oliver Peter. c) Par avis du 29 avril 2021 (P. 12), le procureur, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité « M._____ » à lui retourner, d’ici au 10 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 10 mai 2021 adressée au Ministère public (P. 13/0), Me Peter, agissant au nom de « M._____ » notamment joint une photographie de sa personne en compagnie de son mandant (P. 13/3) de manière à lever tout doute quant à la réalité du mandat confié par le prévenu. Par ailleurs, observant que les faits reprochés avaient prétendument eu lieu à [...], dans le district de Morges, soit une région de compétence du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, Me Peter a invité le procureur à rendre une décision formelle quant à sa compétence pour instruire la cause. S’agissant de la validité de l’opposition, l’avocat a observé que cette dernière respectait le parallélisme des formes, dans la mesure où elle contenait exactement les mêmes informations jugées suffisantes par le Ministère public pour prononcer une ordonnance pénale. Ensuite, le mandataire a invoqué une violation de l’art. 6 par.1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) en tant que le Ministère public aurait utilisé la menace de l’entrée en force d’une ordonnance pénale prononçant une peine de prison ferme pour des actes relevant, selon l’avocat, de l’exercice d’un droit fondamental, comme argument pour contraindre le prévenu à renoncer à son droit à garder le silence et le forcer à communiquer aux autorités son identité. Dès lors, il ne serait pas donné suite à la demande du Ministère public de fournir l’identité complète de « M._____ » Enfin, le mandataire s’est réservé le droit de présenter une demande de récusation à l’encontre du procureur. e) Le 12 mai 2021, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale. Le procureur a considéré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Pour le surplus, il a estimé non pertinent l’argument lié à sa prétendue incompétence ratione fori (P. 14). Le même jour, le Ministère public a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. Le procureur a requis qu’à défaut de retrait d’opposition, le Tribunal déclare irrecevable l’opposition formée par « M._____ » que soient en outre mis à sa charge les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition (P.15). f) Par avis du 20 mai 2021 (P. 16), le Président L.________ a invité Me Peter à se déterminer, dans un délai au 31 mai 2021, sur le grief du Ministère public selon lequel le mandataire aurait agi sans procuration valable. g) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Tribunal (P. 17), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommages à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. h) Par lettre du 25 mai 2021 adressée au Président L.________ (P. 18), Me Peter a demandé à pouvoir consulter le dossier de la procédure, et a requis une prolongation d’une semaine du délai imparti à son mandant pour formuler ses observations. i) Le 27 mai 2021 (P. 19), le Président L.________ a remis copie du dossier à Me Peter et a prolongé au 7 juin 2021 le délai imparti au prévenu pour formuler ses observations. j) Le 27 mai 2021 (P. 20), le Ministère public a transmis au Tribunal une copie d’une lettre de C.________ SA, datée du 20 mai 2021 et adressée au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (P. 20/1), par laquelle la société déclarait retirer sa plainte du 2 novembre 2020. k) Le 31 mai 2021 (P. 21), le Ministère public a indiqué au Tribunal que le retrait de plainte de C.________ SA avait été versé au dossier à titre d’information uniquement. Le procureur a ajouté qu’il estimait que ce retrait ne pouvait pas déployer d'effet, dès lors qu'à défaut d'opposition recevable, l'ordonnance pénale devait être tenue pour exécutoire depuis le 1 er avril 2021. l) Par lettre du 7 juin 2021 au Président L.________ (P. 22), Me Peter a requis, en qualité de défenseur commun, la jonction des causes PE21.00679-DSO, PE21.[...] et PE21.[...] concernant les prévenus « M._____ », « Inconnu [...] » et « Inconnu [...] » et a sollicité une prolongation au 11 juin 2021 du délai pour communiquer les déterminations de ses mandants. m) Le 9 juin 2021 (P. 23), le Président L.________ a informé Me Peter qu'il serait, le cas échéant, statué sur la question de la jonction uniquement dans l'hypothèse où la recevabilité de l'opposition était admise, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme, le délai pour formuler des observations étant en outre prolongé au 11 juin 2021. B. a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 27), « M._____ » a demandé la récusation du Président L.________, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre deux activistes antispécistes, accusées notamment d'avoir brièvement occupé un abattoir dans le but de dénoncer l'exploitation animale, et que la motivation du jugement rendu serait propre à créer une appréhension légitime quant à l’impartialité du magistrat, dans la mesure où celui-ci avait alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. Les prévenues souhaitent non seulement faire passer l'idée qu'il ne faut plus manger de produits d'origine animale, mais elles entendent également l'imposer au plus grand nombre, voire à toute la population, alors qu'elles pourraient simplement en faire leur philosophie de vie qu'elles partagent ou non avec autrui. Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré le 9 juin 2021 en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président L.________ s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, « M._____ » a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 25), le Président L.________ a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu le 20 décembre 2018 invoqué par « M._____ », il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par « M._____ » dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. Il y a lieu de relever qu’au regard de l’art. 110 al. 1 CPP, selon lequel les requêtes écrites doivent être datées et signées, cette dernière exigence paraissant non remplie en l’occurrence dès lors que la procuration au dossier n’est pas signée par le prévenu, la question de la qualité pour agir de « M._____ » peut être laissée ouverte, la demande de récusation étant de toute manière irrecevable pour les motifs développés ci-après (cf. consid. 2.3 infra ). De même, la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation (cf. consid. 2.1 infra ), et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut également être laissée ouverte, vu l’irrecevabilité de la demande de récusation. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 p. 124). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2; TF 1B_113/2020 du 16 avril 2020 consid. 3 ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et TF 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 2.3 En l’espèce, la demande de récusation de « M._____ » date du 10 juin
2021. Or, le premier courrier signé du Président L.________ date du 20 mai 2021 (P. 16). Le 25 mai 2021, le défenseur a demandé au Président L.________ une copie du dossier de la procédure (P. 18), qui lui a été envoyé le 27 mai 2021 sous la signature du Président L.________. Le 7 juin 2021, le défenseur a encore adressé sa demande de jonction de cause au Président L.________ nominativement (P. 22). Or, il savait que le Président L.________ était en charge du dossier puisqu’il avait adressé plusieurs courriers nominativement et que le même Président lui a répondu à plusieurs reprises. En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021, le prévenu a ainsi attendu près de 20 jours après l'envoi du courrier du 20 mai 2021 pour agir, alors même qu’il savait qui était en charge du dossier. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Dans le cas contraire, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien et il ne décrit rien à ce sujet. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable. 3. Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.________ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal. 4. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du requérant. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Peter, avocat (pour le requérant), - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :