DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
Sachverhalt
suivants :
Le 13 décembre 2020, la police interpellait C.________ à la gare de Lausanne en possession
d’une valise contenant environ 12 kg de marijuana. Il avait importé cette marchandise depuis
l’Espagne (P. 4).
Lors de son audition du 22 janvier 2021, C.________ a indiqué que depuis janvier 2019, il avait
livré une quinzaine de valises similaires à celle qu’il avait lors de son interpellation.
Il a indiqué qu’à chaque fois, il avait remis cette valise à N.________ (PV aud.
3).
Des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à [...], du 21 novembre 2020, montrent
C.________ remettre une valise à N.________. Ce dernier était accompagné de son épouse
Q.________ (P. 13).
Le 4 mars 2021, une perquisition a été menée au domicile des époux N.________. Ont
été saisis 242 grammes bruts de cocaïne, 512 grammes de haschisch et 2 kilos de marijuana.
Les enquêteurs ont également retrouvé de nombreuses valises et plusieurs téléphones
portables (P. 13).
Lors de son audition devant la police, N.________ a déclaré que son appartement faisait office
de dépôt pour le compte de S.________. Il a également précisé avoir rendu divers
services à ce dernier dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants, notamment en allant
chercher et en livrant des stupéfiants (PV aud. 7).
S.________ a été appréhendé le 19 mars 2021 et entendu par le Ministère public
le lendemain (PV aud. 9).
b)
Le casier judiciaire de S.________ mentionne neuf condamnations prononcées entre juin 2014 et novembre
2020, pour injure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur
les armes (LArm; RS 514.54), infractions à la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR : RS 741.01) et à son ordonnance d’application (OCR; RS 741.11),
contravention et délit aux art. 19a et 19 al. 1 LStup, lésions corporelles simples et opposition
aux actes de l’autorité, contrainte et violation d'une obligation d'entretien. Pour l’ensemble
de ces faits, S.________ a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis
ou fermes, à des amendes, et en dernier lieu à une peine privative de liberté de 6 mois
avec sursis pendant 5 ans.
c)
Par ordonnance du 21 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention
provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au
19 juin 2021. Le tribunal a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération
tels qu’exposés par le Ministère public dans sa requête du 20 mars 2021.
B.
a)
Le 3 juin 2021, le Ministère public a
requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois.
Il a motivé sa requête en expliquant que les risques de collusion et de réitération
retenus dans l’ordonnance du 21 mars 2021 étaient toujours présents.
b)
Dans ses déterminations du 8 juin 2021, S.________ a contesté l’existence de charges
suffisantes à son encontre, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et
de récidive. Il a requis la mise en place de mesures de substitution, à savoir – et dans
la mesure du possible – son assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique
et interdiction de périmètre de 500 mètres; la saisie de tous ses documents d'identité,
dont notamment mais pas exclusivement sa carte d'identité et son passeport; l’injonction
de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif; l’interdiction
de tout contact avec les coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements
cités dans la procédure ou toute autre personne que le ministère public jugera utile;
l’ordre à la police de contrôler les communications et l'interdiction de périmètre
et de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux
(Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.).
c)
Par ordonnance du 14 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention
provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2021 (II), les frais de la décision, par 375 fr.,
suivant le sort de la cause (III).
Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de S.________
au vu de sa mise en cause par N.________ (PV aud. 7) et compte tenu du fait qu’il avait admis avoir
gardé la drogue trouvée au domicile de N.________ pour le compte d’un tiers dont il n’avait
pas voulu communiquer l’identité (PV aud. 9 du 20 mars 2021, p. 3, l. 88 et ss).
Le tribunal a en outre considéré que le risque de collusion était concret, dès lors
que l’enquête avait permis d’identifier trois participants potentiels au trafic mis
à jour mais qu’il restait encore à déterminer l’ampleur de l’activité
délictueuse de S.________, que ce dernier devait être confronté aux résultats des
mesures d’instruction et qu’il importait qu’il ne puisse pas communiquer avec les autres
protagonistes afin de convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un
tiers.
Le tribunal a également retenu un risque de réitération patent, puisque malgré les
nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet, S.________ démontrait qu’il n’avait
aucunement su sortir de la délinquance.
Le tribunal a enfin considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était
propre à pallier les risques retenus et que la durée de la prolongation de la détention
provisoire était conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine à laquelle
S.________ s’exposait en cas de condamnation.
C.
Par acte du 22 juin 2021, S.________ a interjeté
un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation
et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que
les mesures de substitution déjà proposées dans ses déterminations du 8 juin
2021 soient ordonnées.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 3 Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue que dans la mesure où tous les prévenus ont été entendus à de multiples reprises, le risque de collusion serait nul, cela d’autant plus qu’il avait accès à l’entier du dossier pénal.
E. 3.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1).
E. 3.2 En l’espèce, le moyen du recourant n’est pas fondé. Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en reprenant les moyens présentés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 juin 2021, l’enquête n’est pas terminée. Surtout, elle doit encore déterminer si d’autres personnes que celles déjà identifiées sont impliquées dans le trafic de drogue, le recourant ayant déclaré avoir gardé la drogue pour un tiers dont il n’a pas donné l’identité (PV aud. 9). Ce trafic paraît avoir une portée internationale, la drogue provenant d’Espagne. Par ailleurs, de nouvelles auditions des prévenus sont prévues et il n’est pas exclu que des auditions de confrontations soient nécessaires. Le recourant devra aussi être confronté aux résultats des mesures d’instruction. Dans ce contexte, il est impératif qu’il ne puisse pas communiquer avec les autres protagonistes de cette affaire afin d’éviter que leurs versions soient arrangées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition du risque de collusion est réalisée.
E. 4 Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient que sur les neuf précédentes condamnations, dont il a fait l’objet, huit n’avaient rien à voir avec des infractions du même genre que celle faisant l’objet de la présente enquête. En matière de stupéfiants, il n’avait été condamné que pour une contravention et un délit à la LStup, le 30 mai 2017. Il ajoute que la présente procédure ne portait « que sur 100 kilos de cannabis » de sorte que les actes redoutés ne seraient pas assez graves pour justifier la prolongation de la détention au vu de la jurisprudence fédérale en la matière.
E. 4.1 L'art. 221 al. 1 let.
c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu
doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de
crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être
sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un
pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF
1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents,
le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors
qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention
du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à
la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.
3-4, JdT 2011 IV 95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut
également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,
si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à
la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier
2019 consid. 3.1).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature
du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement
par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la
sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous
types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits
contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et
2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).
Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence
et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle
tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade
de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles
du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137
IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts
cités).
E. 4.2 En l’espèce, force est de constater que l’activité délictueuse dont le recourant est prévenu est clairement de nature à compromettre la sécurité publique. En effet, et contrairement à ce qu’il soutient, ce ne sont pas « que » 100 kilos de cannabis qui sont en jeu, puisque 242 grammes bruts de cocaïne ont aussi été retrouvés dans l’appartement de N.________. On se trouve donc dans un cas grave d’atteinte à la sécurité publique qui justifie que, même à défaut d’antécédents en la matière, la détention puisse être ordonnée pour parer au risque de réitération. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, les nombreuses condamnations du recourant, parfois à des peines fermes, ne l’ont pas détourné de la délinquance, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Partant, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré.
E. 5 Le recourant conteste le risque de fuite. Ce risque n’ayant cependant pas été examiné, ni retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, il n’y a pas lieu de l’examiner ici, les risques de collusion et de réitération étant réalisés.
E. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d).
E. 6.2 Comme le premier juge, la Chambre de céans constate que les mesures de substitution proposées par le recourant, déjà proposées à l’audience du 21 mars 2021 au Président du Tribunal des mesures de contrainte avant sa mise en détention provisoire ainsi que dans ses déterminations du 8 juin 2021, ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. En effet, au regard des motifs justifiant la prolongation de la détention du recourant et de son goût à enfreindre les normes, quelles qu’elles soient comme on peut le déduire de ses antécédents judiciaires, ces mesures permettraient tout au plus de constater a posteriori leur violation, respectivement la commission de nouvelles infractions. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs, à ce stade, d’infraction grave à la LStup passible d’un an de peine privative de liberté au moins, cumulable avec une peine pécuniaire. C’est dire que la durée totale de la détention provisoire du recourant est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre lui en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
E. 7 En définitive, le recours interjeté par S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par
E. 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2021 Décision / 2021 / 573
DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, PROPORTIONNALITÉ | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 580 PE20.021986-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2021 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.021986-DBT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121). Il est soupçonné de s’être livré à un trafic de stupéfiants en bande, dans une mesure propre à générer des revenus importants à raison des faits suivants : Le 13 décembre 2020, la police interpellait C.________ à la gare de Lausanne en possession d’une valise contenant environ 12 kg de marijuana. Il avait importé cette marchandise depuis l’Espagne (P. 4). Lors de son audition du 22 janvier 2021, C.________ a indiqué que depuis janvier 2019, il avait livré une quinzaine de valises similaires à celle qu’il avait lors de son interpellation. Il a indiqué qu’à chaque fois, il avait remis cette valise à N.________ (PV aud. 3). Des images de vidéosurveillance de l’Hôtel [...] à [...], du 21 novembre 2020, montrent C.________ remettre une valise à N.________. Ce dernier était accompagné de son épouse Q.________ (P. 13). Le 4 mars 2021, une perquisition a été menée au domicile des époux N.________. Ont été saisis 242 grammes bruts de cocaïne, 512 grammes de haschisch et 2 kilos de marijuana. Les enquêteurs ont également retrouvé de nombreuses valises et plusieurs téléphones portables (P. 13). Lors de son audition devant la police, N.________ a déclaré que son appartement faisait office de dépôt pour le compte de S.________. Il a également précisé avoir rendu divers services à ce dernier dans le cadre de son trafic de produits stupéfiants, notamment en allant chercher et en livrant des stupéfiants (PV aud. 7). S.________ a été appréhendé le 19 mars 2021 et entendu par le Ministère public le lendemain (PV aud. 9). b) Le casier judiciaire de S.________ mentionne neuf condamnations prononcées entre juin 2014 et novembre 2020, pour injure, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, délit contre la loi fédérale sur les armes (LArm; RS 514.54), infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR : RS 741.01) et à son ordonnance d’application (OCR; RS 741.11), contravention et délit aux art. 19a et 19 al. 1 LStup, lésions corporelles simples et opposition aux actes de l’autorité, contrainte et violation d'une obligation d'entretien. Pour l’ensemble de ces faits, S.________ a été condamné à des peines pécuniaires avec sursis ou fermes, à des amendes, et en dernier lieu à une peine privative de liberté de 6 mois avec sursis pendant 5 ans. c) Par ordonnance du 21 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juin 2021. Le tribunal a retenu l’existence de risques de collusion et de réitération tels qu’exposés par le Ministère public dans sa requête du 20 mars 2021. B. a) Le 3 juin 2021, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de S.________ pour une durée de trois mois. Il a motivé sa requête en expliquant que les risques de collusion et de réitération retenus dans l’ordonnance du 21 mars 2021 étaient toujours présents. b) Dans ses déterminations du 8 juin 2021, S.________ a contesté l’existence de charges suffisantes à son encontre, ainsi que la réalisation des risques de fuite, de collusion et de récidive. Il a requis la mise en place de mesures de substitution, à savoir – et dans la mesure du possible – son assignation à résidence avec port d'un bracelet électronique et interdiction de périmètre de 500 mètres; la saisie de tous ses documents d'identité, dont notamment mais pas exclusivement sa carte d'identité et son passeport; l’injonction de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à un service administratif; l’interdiction de tout contact avec les coprévenus, témoins et personnes appelées à donner des renseignements cités dans la procédure ou toute autre personne que le ministère public jugera utile; l’ordre à la police de contrôler les communications et l'interdiction de périmètre et de modifier tous les mots de passe des comptes qu’il possède sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, etc.). c) Par ordonnance du 14 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de S.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2021 (II), les frais de la décision, par 375 fr., suivant le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de S.________ au vu de sa mise en cause par N.________ (PV aud. 7) et compte tenu du fait qu’il avait admis avoir gardé la drogue trouvée au domicile de N.________ pour le compte d’un tiers dont il n’avait pas voulu communiquer l’identité (PV aud. 9 du 20 mars 2021, p. 3, l. 88 et ss). Le tribunal a en outre considéré que le risque de collusion était concret, dès lors que l’enquête avait permis d’identifier trois participants potentiels au trafic mis à jour mais qu’il restait encore à déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse de S.________, que ce dernier devait être confronté aux résultats des mesures d’instruction et qu’il importait qu’il ne puisse pas communiquer avec les autres protagonistes afin de convenir d’une version qui lui soit plus favorable ou qui le soit pour un tiers. Le tribunal a également retenu un risque de réitération patent, puisque malgré les nombreuses condamnations dont il avait fait l’objet, S.________ démontrait qu’il n’avait aucunement su sortir de la délinquance. Le tribunal a enfin considéré qu’aucune des mesures de substitution proposées n’était propre à pallier les risques retenus et que la durée de la prolongation de la détention provisoire était conforme au principe de la proportionnalité au vu de la peine à laquelle S.________ s’exposait en cas de condamnation. C. Par acte du 22 juin 2021, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les mesures de substitution déjà proposées dans ses déterminations du 8 juin 2021 soient ordonnées. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. Sans revenir sur l’existence de soupçons suffisants à son encontre, le recourant conteste le risque de collusion retenu contre lui. Il allègue que dans la mesure où tous les prévenus ont été entendus à de multiples reprises, le risque de collusion serait nul, cela d’autant plus qu’il avait accès à l’entier du dossier pénal. 3.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_339/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.1). 3.2 En l’espèce, le moyen du recourant n’est pas fondé. Comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte, en reprenant les moyens présentés par le Ministère public dans sa demande de prolongation de la détention provisoire du 3 juin 2021, l’enquête n’est pas terminée. Surtout, elle doit encore déterminer si d’autres personnes que celles déjà identifiées sont impliquées dans le trafic de drogue, le recourant ayant déclaré avoir gardé la drogue pour un tiers dont il n’a pas donné l’identité (PV aud. 9). Ce trafic paraît avoir une portée internationale, la drogue provenant d’Espagne. Par ailleurs, de nouvelles auditions des prévenus sont prévues et il n’est pas exclu que des auditions de confrontations soient nécessaires. Le recourant devra aussi être confronté aux résultats des mesures d’instruction. Dans ce contexte, il est impératif qu’il ne puisse pas communiquer avec les autres protagonistes de cette affaire afin d’éviter que leurs versions soient arrangées. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la condition du risque de collusion est réalisée. 4. Le recourant conteste le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient que sur les neuf précédentes condamnations, dont il a fait l’objet, huit n’avaient rien à voir avec des infractions du même genre que celle faisant l’objet de la présente enquête. En matière de stupéfiants, il n’avait été condamné que pour une contravention et un délit à la LStup, le 30 mai 2017. Il ajoute que la présente procédure ne portait « que sur 100 kilos de cannabis » de sorte que les actes redoutés ne seraient pas assez graves pour justifier la prolongation de la détention au vu de la jurisprudence fédérale en la matière. 4.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.2 En l’espèce, force est de constater que l’activité délictueuse dont le recourant est prévenu est clairement de nature à compromettre la sécurité publique. En effet, et contrairement à ce qu’il soutient, ce ne sont pas « que » 100 kilos de cannabis qui sont en jeu, puisque 242 grammes bruts de cocaïne ont aussi été retrouvés dans l’appartement de N.________. On se trouve donc dans un cas grave d’atteinte à la sécurité publique qui justifie que, même à défaut d’antécédents en la matière, la détention puisse être ordonnée pour parer au risque de réitération. Enfin, comme l’a retenu le premier juge, les nombreuses condamnations du recourant, parfois à des peines fermes, ne l’ont pas détourné de la délinquance, ce qui rend le risque de récidive encore plus concret. Partant, le risque de réitération est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire, l’intérêt public devant l’emporter sur son intérêt à être libéré. 5. Le recourant conteste le risque de fuite. Ce risque n’ayant cependant pas été examiné, ni retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, il n’y a pas lieu de l’examiner ici, les risques de collusion et de réitération étant réalisés. 6. 6.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d). 6.2 Comme le premier juge, la Chambre de céans constate que les mesures de substitution proposées par le recourant, déjà proposées à l’audience du 21 mars 2021 au Président du Tribunal des mesures de contrainte avant sa mise en détention provisoire ainsi que dans ses déterminations du 8 juin 2021, ne sont pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. En effet, au regard des motifs justifiant la prolongation de la détention du recourant et de son goût à enfreindre les normes, quelles qu’elles soient comme on peut le déduire de ses antécédents judiciaires, ces mesures permettraient tout au plus de constater a posteriori leur violation, respectivement la commission de nouvelles infractions. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi six mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs, à ce stade, d’infraction grave à la LStup passible d’un an de peine privative de liberté au moins, cumulable avec une peine pécuniaire. C’est dire que la durée totale de la détention provisoire du recourant est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre lui en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 7. En définitive, le recours interjeté par S.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de S.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Daniel Trajilovic, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :