DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité au regard de la durée de la détention subie depuis son interpellation. Il soutient que « [d] ésormais, les différents éléments de preuve ressortant de la phase d’inscription (sic; recte : instruction) ne peuvent que difficilement justifier une tentative de meurtre ». Il ne conteste pas les soupçons relatifs aux autres chefs de prévention.
E. 2.2 Comme en a statué la Cour de céans en particulier dans son dernier arrêt (1 er février 2021/87, précité), il existe des soupçons suffisants de crime ou de délit contre le recourant au sens de l’art. 221 al. 1 CPP; cette norme est applicable à la détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 220 al. 2 CPP. Même si le prévenu conteste avoir agi avec une intention homicide, le témoignage de [...] permet, à ce stade de la procédure, de le soupçonner d’agression (art. 134 CP) et/ou de lésions corporelles (art. 123 CP). En toute hypothèse, il s’agit de délits graves. La condition préalable à la détention provisoire est donc remplie, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe des charges suffisantes de tentative de meurtre (cf. arrêt précité, consid. 4). Pour le reste, le recourant ne conteste ni le risque de fuite, ni le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), à juste titre. En effet, la situation est demeurée inchangée. Du reste, le risque de fuite, soit de passage en clandestinité, apparaît encore exacerbé par la réquisition d’expulsion présentée par l’accusation.
E. 2.3.1 Pour ce qui est de la durée de la détention avant jugement, le recourant fait valoir qu’« une détention préventive de 10 mois paraît déjà avoir dépassé le seuil du raisonnable », de sorte que son maintien en détention serait contraire au principe de la proportionnalité.
E. 2.3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il ne peut en revanche pas le faire si la détention est déjà proche de la peine prévisible (ATF 143 IV 163 consid. 5.1).
E. 2.3.3 En l’espèce, le prévenu a de lourds antécédents et apparaît particulièrement porté à la violence. De tels éléments sont de nature à être retenus à charge dans l’appréciation de sa culpabilité. Dans ces conditions, les seules qualifications de lésions corporelles (graves ou simples qualifiées) et d’agression, en concours (art. 49 al. 1 CP), pourraient impliquer une peine privative de liberté d’une quotité telle que le seuil découlant de l’art. 212 al. 3 CPP ne serait pas encore dépassé à l’échéance du 4 octobre 2021. Le moyen déduit par le recourant d’une violation du principe de proportionnalité doit donc être rejeté à ce stade. Le prononcé du jugement ne saurait toutefois tarder outre mesure.
E. 3 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.06.2021 Décision / 2021 / 567
DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, SOUPÇON, PROPORTIONNALITÉ | 220 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 581 PE20.014141-LAS CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 29 juin 2021 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 220 al. 2, 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 juin 2021 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 14 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.014141-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 août 2020, le Ministère public cantonal Strada a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre W.________ et Q.________, ce dernier étant né en 1998 en Tunisie, de nationalité tunisienne et titulaire d’un permis de séjour (B), pour avoir, le 23 août 2020 à [...], tenté d'asséner un coup de couteau ou d’un autre objet tranchant dans le ventre ou l'abdomen d’[...], lui occasionnant une blessure à l’avant-bras. Q.________ a été interpellé le 23 août 2020. Le 27 août 2020, le dossier a été transmis au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public). b) Le casier judiciaire de Q.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 30 décembre 2016 : Ministère public du canton de Genève : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de trente jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant trois ans, amende de 600 fr.;
- 24 décembre 2018 : Ministère public du canton de Genève : délit contre la loi fédérale sur les armes et infraction d’importance mineure (vol), peine pécuniaire de trente jours-amende à 70 fr., amende de 750 francs. c) Le 9 novembre 2018, Q.________ s’est vu saisir une arme d'un genre indéterminé par la Police municipale de Vernier, étant précisé que le lendemain sa mère s’est rendue au poste de police au motif qu’elle « avait des soucis avec son fils » et, une fois la police à son domicile, lui a remis vingt munitions PAK 8 mm blanc appartenant vraisemblablement au prénommé. Q.________ a déclaré à la police qu'il allait à nouveau acquérir une arme car il aimait les armes et qu'il voulait en avoir une pour se défendre (cf. journal des événements de police du 10 novembre 2018; P. 16). Le 28 avril 2019, la police est intervenue à [...] pour une bagarre lors de laquelle Q.________ aurait blessé une jeune femme à l'arcade sourcilière avec un objet tranchant (cf. journal des événements de police du 28 avril 2019; P. 19). Le 22 octobre 2019, la police est intervenue à [...] pour une bagarre avec un probable couteau, [...] ayant déclaré aux intervenants avoir vu son ami, [...], se faire agresser par un jeune nommé « Q.________ », lequel avait exhibé un couteau (cf. journal des événements de police du 22 octobre 2019; P. 17). Le 23 octobre 2019, Q.________ a été interpellé en possession d'un couteau de couleur rouge, à ouverture à une main (cf. journal des événements de police du 23 octobre 2019; P. 18). d) Par ordonnance du 27 août 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I) et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 octobre 2020 (II), motif pris des risques de fuite et de collusion. e) Par ordonnance du 20 octobre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2020 (n° 837), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 janvier 2021 (II), motif pris des risques de fuite et de réitération. f) Par ordonnance du 16 novembre 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 23 novembre 2020 (n° 928), le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le prévenu. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de mise en liberté déposée par le prévenu. g) Par ordonnance du 18 janvier 2021, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1 er février 2021 (n° 87), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 avril 2021 (II), motif pris derechef des risques de fuite et de réitération. Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I) et a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2021 (II), motif pris, à nouveau, des risques de fuite et de réitération. B. a) Par acte d’accusation du 4 juin 2021, le Ministère public a déféré Q.________ et W.________ devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, pour répondre, l’un et l’autre, des chefs de prévention de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves et agression, plus subsidiairement de lésions corporelles simples qualifiées et agression, l’expulsion des prévenus étant en outre requise. Le même jour, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention de Q.________ pour des motifs de sûreté, motif pris derechef des risques de fuite et de réitération. b) Dans ses déterminations du 9 juin 2021, le prévenu, sans prendre de conclusions formelles, a considéré que, compte tenu des preuves au dossier, la tentative d’homicide ne pouvait pas raisonnablement être retenue. Il a ajouté que le juge de la détention ne pouvait « plus s’en remettre aux dernières ordonnances rendues dans la cause », mais qu’« [u] ne analyse concrète de la proportionnalité se montr [ait] nécessaire et cruciale pour l’appréciation de la légalité de la détention pour des motifs de sûreté ». c) Par ordonnance du 14 juin 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûreté au plus tard jusqu’au 4 octobre 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). Par référence à ses précédentes ordonnances, le tribunal a retenu derechef l’existence de risques de fuite et de réitération. Quant à la durée de la détention avant jugement au regard de la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée, le tribunal a considéré que, quand bien même l’infraction de tentative de meurtre ne serait pas retenue, le prévenu s’exposait à une peine d’une durée encore supérieure à celle de la détention subie à ce jour, respectivement jusqu’au 4 octobre 2021. C. Par acte du 23 juin 2021, Q.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, par 720 fr., principalement à l’annulation de l’ordonnance du 14 juin 2021, à sa mise en liberté immédiate et à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour toute la période de détention préventive comptabilisée après le 23 juin 2021 jusqu’au jour de sa libération. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se plaint d’une violation du principe de proportionnalité au regard de la durée de la détention subie depuis son interpellation. Il soutient que « [d] ésormais, les différents éléments de preuve ressortant de la phase d’inscription (sic; recte : instruction) ne peuvent que difficilement justifier une tentative de meurtre ». Il ne conteste pas les soupçons relatifs aux autres chefs de prévention. 2.2 Comme en a statué la Cour de céans en particulier dans son dernier arrêt (1 er février 2021/87, précité), il existe des soupçons suffisants de crime ou de délit contre le recourant au sens de l’art. 221 al. 1 CPP; cette norme est applicable à la détention pour des motifs de sûreté au sens de l’art. 220 al. 2 CPP. Même si le prévenu conteste avoir agi avec une intention homicide, le témoignage de [...] permet, à ce stade de la procédure, de le soupçonner d’agression (art. 134 CP) et/ou de lésions corporelles (art. 123 CP). En toute hypothèse, il s’agit de délits graves. La condition préalable à la détention provisoire est donc remplie, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il existe des charges suffisantes de tentative de meurtre (cf. arrêt précité, consid. 4). Pour le reste, le recourant ne conteste ni le risque de fuite, ni le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. a et c CPP), à juste titre. En effet, la situation est demeurée inchangée. Du reste, le risque de fuite, soit de passage en clandestinité, apparaît encore exacerbé par la réquisition d’expulsion présentée par l’accusation. 2.3 2.3.1 Pour ce qui est de la durée de la détention avant jugement, le recourant fait valoir qu’« une détention préventive de 10 mois paraît déjà avoir dépassé le seuil du raisonnable », de sorte que son maintien en détention serait contraire au principe de la proportionnalité. 2.3.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 2.1; TF 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 2; TF 1B_23/2019 du 28 janvier 2019 consid. 2.1). Il ne peut en revanche pas le faire si la détention est déjà proche de la peine prévisible (ATF 143 IV 163 consid. 5.1). 2.3.3 En l’espèce, le prévenu a de lourds antécédents et apparaît particulièrement porté à la violence. De tels éléments sont de nature à être retenus à charge dans l’appréciation de sa culpabilité. Dans ces conditions, les seules qualifications de lésions corporelles (graves ou simples qualifiées) et d’agression, en concours (art. 49 al. 1 CP), pourraient impliquer une peine privative de liberté d’une quotité telle que le seuil découlant de l’art. 212 al. 3 CPP ne serait pas encore dépassé à l’échéance du 4 octobre 2021. Le moyen déduit par le recourant d’une violation du principe de proportionnalité doit donc être rejeté à ce stade. Le prononcé du jugement ne saurait toutefois tarder outre mesure. 3. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat estimée à trois heures au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 juin 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant Q.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant Q.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible du recourant Q.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch (pour Q.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Tribunal d’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :