opencaselaw.ch

Décision / 2021 / 551

Waadt · 2021-06-22 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, INCONNU, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 avril 2021 sur lequel elle avait apposé ses empreintes digitales (P. 14/2) et d’une photo passeport (P. 16/2). e) Le 19 mai 2021 (P. 17), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. f) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Tribunal (P. 21), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. g) Par avis du 20 mai 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 18), L.________, Président du Tribunal, a imparti à Inconnu N.____ un délai au 31 mai 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. h) Par lettre du 21 mai 2021 (P. 19), Me Gétaz Kunz a informé le Tribunal qu’elle n’était plus mandatée dans le cadre de ce dossier et l’a invité à adresser toute correspondance à l’avocat Olivier Peter, ajoutant que ce dernier se chargeait de la suite de cette affaire, et indiquant qu’il recevait copie de ladite lettre par courriel. i) Par lettre du 25 mai 2021 adressée au Président L.________ (P. 22), Me Peter a confirmé être en charge de la défense des intérêts de la personne désignée dans la procédure comme Inconnu N.____, a sollicité qu’une copie du dossier de la procédure lui soit communiquée, et a requis la prolongation d'une semaine le délai imparti à la prévenue pour formuler ses observations. j) Par avis du 26 mai 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 20), le Tribunal a pris note du contenu de la lettre de l’avocate du 21 mai 2021, et a invité Me Peter, à qui l’avis était adressé en copie, à lui faire parvenir une procuration en bonne et due forme. k) Le 27 mai 2021, le Tribunal a remis copie du dossier à Me Peter et a prolongé au 7 juin 2021 le délai imparti à la prévenue pour formuler ses observations. Renvoyant à son courrier du 20 mai 2021 à l'attention de Me Gétaz Kunz, il a rappelé être toujours dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. l) Le 2 juin 2021 (P. 24), le Ministère public a transmis au Tribunal une copie d’une lettre de C.________ SA, datée du 20 mai 2021 (P. 24/1), par laquelle la société déclarait retirer sa plainte du 2 novembre 2020. La procureure a ajouté qu’elle estimait que ce retrait ne pouvait pas déployer d'effet, dès lors qu'à défaut d'opposition recevable, l'ordonnance pénale devait être tenue pour exécutoire depuis le 31 mars 2021. m) Par lettre du 7 juin 2021 au Tribunal (P. 25), Me Peter a requis, en qualité de défenseur commun, la jonction des causes PE21. [...], PE21. [...] et PE21.005966-DSO concernant les prévenus Inconnu [...], Inconnu [...] et Inconnu N.____, et a sollicité une prolongation au 11 juin 2021 du délai pour communiquer les déterminations de ses mandants. n) Le 9 juin 2021 (P. 26), le Tribunal a informé Me Peter qu'il serait, le cas échéant, statué sur la question de la jonction uniquement dans l'hypothèse où la recevabilité de l'opposition était admise, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme, le délai pour formuler des observations étant en outre prolongé au 11 juin 2021. B. a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 27), Inconnu N.____ a demandé la récusation du Président L.________, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre deux activistes antispécistes, accusées notamment d'avoir brièvement occupé un abattoir dans le but de dénoncer l'exploitation animale, et que la motivation du jugement rendu serait propre à créer une appréhension légitime quant à l’impartialité du magistrat, dans la mesure où celui-ci avait alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. Les prévenues souhaitent non seulement faire passer l'idée qu'il ne faut plus manger de produits d'origine animale, mais elles entendent également l'imposer au plus grand nombre, voire à toute la population, alors qu'elles pourraient simplement en faire leur philosophie de vie qu'elles partagent ou non avec autrui. Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré les 31 mai et 9 juin 2021 toujours en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président L.________ s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, Inconnu N.____ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 28), L.________ a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu le 20 décembre 2018 invoqué par Inconnu N.____, il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par Inconnu N.____, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu’au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure, son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 3. 3.1 En préambule, il y a lieu de relever que la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation, et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut en l’occurrence rester ouverte, vu que la demande de récusation doit de toute manière être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent. 3.2 En l’espèce, la demande de récusation de Inconnu N.____ date du 10 juin 2021. Or, le premier courrier signé du Président L.________ date du 20 mai 2021 (P. 18), même s'il a d'abord été adressé au précédent conseil de la prévenue, Me Gétaz Kunz. De toute manière, l'avocat actuellement mandaté, Me Peter, a reçu un nouveau courrier du Président L.________ le 26 mai 2021, dont il était destinataire en copie (P. 20). Le 25 mai 2021, le défenseur a demandé une copie du dossier de la procédure (P. 22), qui lui a été envoyé le 27 mai 2021. En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021, la prévenue a ainsi attendu près de 14 jours après l'envoi du courrier du 26 mai 2021 pour agir. La demande est donc tardive. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Ou alors, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien. Quant à l'argument tiré de la prévention que le Président L.________ démontrerait en sollicitant une procuration, celle-ci a été demandée également par courrier du 26 mai 2021, ce qui conduit à la même conclusion. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable. 4. Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.________ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal. 5. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Inconnu N.____ (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Peter, avocat (pour Inconnu N.____), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.06.2021 Décision / 2021 / 551

DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, INCONNU, ORDONNANCE PÉNALE, OPPOSITION{PROCÉDURE}, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 56 let. f CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 557 PE21.005966-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 22 juin 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Petit ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par une personne non identifiée et enregistrée dans la présente cause sous matricule « Inconnu N.____ » à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE21.005966-VWT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 31 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) a, notamment, déclaré Inconnu N.____, « alias [...], de sexe féminin, de type caucasien, cheveux bruns, yeux foncés, numéro du profil signalétique : [...], sans domicile connu », coupable de violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et insoumission à une décision d’autorité (I), a condamné Inconnu N.____ à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (II) ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour (III) et à une amende de 700 fr. convertible en 7 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (IV), et a mis les frais de procédure, par 400 fr., à la charge de Inconnu N.____ (V). En substance, il est reproché à la prévenue, à tout le moins le 30 mars 2021, à [...], colline du [...], d’avoir pénétré et occupé le site illégalement, puis d’avoir refusé de donner suite, dans le délai imparti, à l'injonction du Tribunal d'arrondissement de La Côte du 24 février 2021, définitive et exécutoire, et à celle de la police de quitter les bâtiments et les parcelles y attenantes, propriété de la société C.________ SA sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Le 2 novembre 2020, C.________ SA avait déposé plainte pénale contre inconnu, pour dommage à la propriété et violation de domicile en lien avec l’occupation de sa parcelle. b) Par acte du 12 avril 2021 adressé au Ministère public (P. 14/1), Inconnu N.____ a formé opposition à l’ordonnance précitée, agissant par l’intermédiaire de son défenseur de choix, l’avocate Valentine Gétaz Kunz. c) Par avis du 5 mai 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 15), la procureure, considérant que l’opposition et la procuration déposées étaient viciées, a invité Inconnu N.____ à lui retourner, d’ici au 17 mai 2021, dite procuration en complétant les indications y figurant par son identité complète (nom, prénom, date de naissance et domicile), ajoutant qu’à défaut, le Ministère public considérerait l’opposition comme irrecevable (art. 110 al. 4 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) et transmettrait la cause au tribunal pour qu’il statue à cet égard et sur l’entrée en force de l’ordonnance. d) Par lettre du 17 mai 2021 (P. 16/1), invoquant la violation de nombreuses dispositions procédurales et matérielles (art. 352 al. 1, 353 al. 1 let. b, 356 al. 1 cum 325 al. 1 let. d CPP ; art 47 al. 1 CP), Inconnu N.____, agissant par l’intermédiaire de Me Gétaz Kunz, a invité la procureure à prendre formellement acte de la nullité de l’ordonnance pénale, subsidiairement de la validité de l’opposition. Inconnu N.____ a accompagné son pli de l’exemplaire de la procuration fournie le 12 avril 2021 sur lequel elle avait apposé ses empreintes digitales (P. 14/2) et d’une photo passeport (P. 16/2). e) Le 19 mai 2021 (P. 17), la procureure a déclaré l’opposition irrecevable au motif que cette dernière ne respectait pas la forme écrite et que le vice qui l’affectait n’avait pas été réparé dans le délai imparti. Elle a transmis la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal) en application de l’art. 356 al. 1 CPP. f) Par lettre du 20 mai 2021 adressée au Tribunal (P. 21), C.________ SA a déclaré retirer la plainte pour dommage à la propriété et violation de domicile déposée contre inconnu le 2 novembre 2020. g) Par avis du 20 mai 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 18), L.________, Président du Tribunal, a imparti à Inconnu N.____ un délai au 31 mai 2021 pour se déterminer sur l’absence de validité de la procuration invoquée par le Ministère public et tout autre élément qui apparaîtrait utile sur la question de la recevabilité. h) Par lettre du 21 mai 2021 (P. 19), Me Gétaz Kunz a informé le Tribunal qu’elle n’était plus mandatée dans le cadre de ce dossier et l’a invité à adresser toute correspondance à l’avocat Olivier Peter, ajoutant que ce dernier se chargeait de la suite de cette affaire, et indiquant qu’il recevait copie de ladite lettre par courriel. i) Par lettre du 25 mai 2021 adressée au Président L.________ (P. 22), Me Peter a confirmé être en charge de la défense des intérêts de la personne désignée dans la procédure comme Inconnu N.____, a sollicité qu’une copie du dossier de la procédure lui soit communiquée, et a requis la prolongation d'une semaine le délai imparti à la prévenue pour formuler ses observations. j) Par avis du 26 mai 2021 adressé à Me Gétaz Kunz (P. 20), le Tribunal a pris note du contenu de la lettre de l’avocate du 21 mai 2021, et a invité Me Peter, à qui l’avis était adressé en copie, à lui faire parvenir une procuration en bonne et due forme. k) Le 27 mai 2021, le Tribunal a remis copie du dossier à Me Peter et a prolongé au 7 juin 2021 le délai imparti à la prévenue pour formuler ses observations. Renvoyant à son courrier du 20 mai 2021 à l'attention de Me Gétaz Kunz, il a rappelé être toujours dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme. l) Le 2 juin 2021 (P. 24), le Ministère public a transmis au Tribunal une copie d’une lettre de C.________ SA, datée du 20 mai 2021 (P. 24/1), par laquelle la société déclarait retirer sa plainte du 2 novembre 2020. La procureure a ajouté qu’elle estimait que ce retrait ne pouvait pas déployer d'effet, dès lors qu'à défaut d'opposition recevable, l'ordonnance pénale devait être tenue pour exécutoire depuis le 31 mars 2021. m) Par lettre du 7 juin 2021 au Tribunal (P. 25), Me Peter a requis, en qualité de défenseur commun, la jonction des causes PE21. [...], PE21. [...] et PE21.005966-DSO concernant les prévenus Inconnu [...], Inconnu [...] et Inconnu N.____, et a sollicité une prolongation au 11 juin 2021 du délai pour communiquer les déterminations de ses mandants. n) Le 9 juin 2021 (P. 26), le Tribunal a informé Me Peter qu'il serait, le cas échéant, statué sur la question de la jonction uniquement dans l'hypothèse où la recevabilité de l'opposition était admise, précisant demeurer dans l'attente d'une procuration en bonne et due forme, le délai pour formuler des observations étant en outre prolongé au 11 juin 2021. B. a) Par acte du 10 juin 2021 (P. 27), Inconnu N.____ a demandé la récusation du Président L.________, au motif que ce dernier était intervenu, le 20 décembre 2018, en qualité de juge du fond dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre deux activistes antispécistes, accusées notamment d'avoir brièvement occupé un abattoir dans le but de dénoncer l'exploitation animale, et que la motivation du jugement rendu serait propre à créer une appréhension légitime quant à l’impartialité du magistrat, dans la mesure où celui-ci avait alors tenu les propos suivants : « Le Tribunal pénal est là pour s'assurer que chacun respecte la loi, ainsi que la vie et les biens d'autrui. Quelles que soient les idées qu'on souhaite véhiculer, quelle que soit l'influence que l'on souhaite avoir sur les autres, rien ne saurait justifier que l'on commette des infractions telles que l'appropriation illégitime, la violation de domicile ou la contrainte, voire pire encore. Il en va du respect de la paix publique et du respect de la démocratie. Les prévenues devraient être heureuses de pouvoir circuler et s'exprimer dans un pays qui connaît la démocratie directe, tant enviée par les "gilets jaunes" français. Les prévenues souhaitent non seulement faire passer l'idée qu'il ne faut plus manger de produits d'origine animale, mais elles entendent également l'imposer au plus grand nombre, voire à toute la population, alors qu'elles pourraient simplement en faire leur philosophie de vie qu'elles partagent ou non avec autrui. Lorsqu'un groupe d'individus minoritaire entend imposer ses idées aux autres, il ne faut pas oublier qu'on est aux portes de la dictature ». En outre, s’étant déclaré les 31 mai et 9 juin 2021 toujours en attente d’une procuration en bonne et due forme, le Président L.________ s’alignerait sur la position du Ministère public, selon qui l’opposition aurait été déposée sans procuration valable. Subsidiairement, Inconnu N.____ a requis que le dossier soit renvoyé à l’autorité de recours. b) Dans ses déterminations du 14 juin 2021 (P. 28), L.________ a d’abord précisé que l’attribution définitive au fond de la cause serait, le cas échéant, décidée ultérieurement. Il a exposé ensuite avoir transmis, conformément aux usages, une copie du dossier à l'avocat qui s'était déclaré constitué. Estimant n’avoir fait qu'appliquer l'art. 129 al. 2 CPP, le magistrat lui a demandé de produire une procuration écrite dès lors que l'instance précédente avait considéré que celle au dossier n'était pas valable, ajoutant que son opinion sur la question de la validité de la procuration, de la recevabilité de l'opposition, respectivement la validité de l'ordonnance pénale, n'était pas encore faite et qu’il attendait les arguments des uns et des autres pour les examiner avant de rendre sa décision. Quant au considérant du jugement rendu le 20 décembre 2018 invoqué par Inconnu N.____, il a fait valoir que celui-ci était tronqué et sorti de son contexte, qu’il concernait une affaire particulière sans lien avec la présente cause et ne préjugeait pas d'autres affaires qu’il avait et aurait à juger. Pour le surplus, le magistrat s’en est remis à justice. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation déposée le 10 juin 2021 par Inconnu N.____, dès lors qu’elle est dirigée contre un magistrat de première instance. 2. 2.1 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_319/2020 du 17 novembre 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a considéré qu’au stade de l'instruction, le Procureur n'a pas encore la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 1 let. c CPP. En tant que direction de la procédure, son attitude et/ou ses déclarations ne doivent donc pas laisser à penser que son appréciation quant à la culpabilité du prévenu serait définitivement arrêtée (TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.4). 2.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée deux semaines après avoir pris connaissance du motif de récusation (TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_29/2020 du 11 septembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). 3. 3.1 En préambule, il y a lieu de relever que la question de l'éventuel lien entre magistrat et parties, qui est en principe déterminante en matière de récusation, et qui imposerait que la partie qui demande la récusation d'un magistrat s'identifie afin de pouvoir examiner les éventuels liens entre eux, peut en l’occurrence rester ouverte, vu que la demande de récusation doit de toute manière être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent. 3.2 En l’espèce, la demande de récusation de Inconnu N.____ date du 10 juin 2021. Or, le premier courrier signé du Président L.________ date du 20 mai 2021 (P. 18), même s'il a d'abord été adressé au précédent conseil de la prévenue, Me Gétaz Kunz. De toute manière, l'avocat actuellement mandaté, Me Peter, a reçu un nouveau courrier du Président L.________ le 26 mai 2021, dont il était destinataire en copie (P. 20). Le 25 mai 2021, le défenseur a demandé une copie du dossier de la procédure (P. 22), qui lui a été envoyé le 27 mai 2021. En déposant une demande de récusation le 10 juin 2021, la prévenue a ainsi attendu près de 14 jours après l'envoi du courrier du 26 mai 2021 pour agir. La demande est donc tardive. Compte tenu du motif invoqué, soit les termes utilisés dans un jugement rendu en 2018 qui ne concernait pas la partie, il y a lieu de retenir que la récusation ne porte que sur la personnalité du président, et que cet élément semblait être connu de l'avocat. Ou alors, on ne s'explique pas comment le défenseur a établi un lien. Quant à l'argument tiré de la prévention que le Président L.________ démontrerait en sollicitant une procuration, celle-ci a été demandée également par courrier du 26 mai 2021, ce qui conduit à la même conclusion. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est tardive et, partant, irrecevable. 4. Par surabondance, dans l’hypothèse où la Chambre des recours serait entrée en matière, il y a lieu de relever ce qui suit. Les propos du Président L.________ ont été tenus dans un jugement qui date du 20 décembre 2018, dont on ignore le contexte et qui concerne d'autres prévenus ainsi que d’autres circonstances de fait. Au vu de la jurisprudence pertinente susmentionnée, cela est insuffisant pour y voir une prévention, d'autant plus que le jugement concernait des activistes antispécistes, et non un défenseur du climat. Quant à la demande de procuration, on ne voit pas en quoi elle révélerait une apparence de prévention. Il s'agit d'une mesure d'instruction, et à ce titre, elle relève des voies de droit ordinaires. Enfin, comme le Président L.________ l'a indiqué dans ses déterminations du 14 juin 2021, l'instruction qu'il mène ne préjuge pas de l'attribution à un autre président du for pour jugement, son intervention ayant lieu à ce stade comme président de la Chambre pénale du Tribunal. 5. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de Inconnu N.____ (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la requérante. III. La décision est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Olivier Peter, avocat (pour Inconnu N.____), - Ministère public central, et communiquée à : - Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :