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Décision / 2021 / 546

Waadt · 2021-04-23 · Français VD
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NON-LIEU, USURE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 157 ch. 1 CP, 180 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable. Également interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ porte sur le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue. La partie prévenue libérée a la qualité pour recourir contre un tel refus (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr. au vu des conclusions de la prévenue, place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7).

E. 3.1 La recourante L.________ soutient d’abord qu’elle a été victime d’usure de la part de l’intimée.

E. 3.2 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021, précité, ibid.; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées; contra : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP).

E. 3.3 Dans le cas particulier, on ne voit pas dans quelle situation de gêne ou de dépendance la plaignante se serait retrouvée du fait de la prévenue. La travailleuse était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles qui lui étaient proposées. D’ailleurs, après la fin d’un précédent contrat, c’est elle-même qui a demandé à revenir travailler au service de la famille de l’intimée. On ne discerne pas à quel danger la recourante aurait dû faire face si elle n’avait pas accepté les conditions qui lui étaient présentées, sous réserve d’une éventuelle diminution de son salaire. Ce préjudice hypothétique ne permet en l’occurrence toutefois pas encore de retenir une gêne ou une dépendance au sens de l’art. 157 CP. Par ailleurs, cette condition ne saurait davantage être tenue pour réalisée du seul fait qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été établi entre parties, étant précisé qu’un tel contrat peut en principe être conclu oralement, voire par actes concluants (art. 320 al. 1 et 2 CO). Il en va de même du fait que la travailleuse ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Même si elles affaiblissaient la position de la travailleuse (cf. consid. 5.3 ci-dessous), ces circonstances n’auraient pu être déterminantes sous l’angle des éléments constitutifs de l’usure qu’en relation avec d’autres, qui font toutefois défaut en l’espèce. Par ailleurs, la condition de la disproportion évidente entre prestation et contre-prestation n’est pas non plus réalisée au vu du salaire, en espèces et en nature, versé par les employeurs. Si le salaire en espèces, inférieur aux minima du CTT économie domestique (cf. consid. 5.3 ci-dessous), apparaît certes modique, il était, de fait, complété par des prestations en nature d’une valeur significative, la travailleuse étant, en particulier, logée et nourrie par ses employeurs. Ces éléments suffisent à exclure la gêne ou la dépendance au sens légal.

E. 4.1 La recourante soutient également qu’elle a été victime de menaces de l’intimée jusqu’à en être alarmée ou effrayée.

E. 4.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP).

E. 4.3 En l’espèce, la recourante L.________ était en tout temps libre de retourner dans son pays. Plus encore, elle y était même invitée par ses employeurs pour renouveler son visa. En particulier, le fait que ses employeurs prenaient à leur charge ses billets d’avion va à l’encontre des menaces alléguées. Enfin, elle n’établit l’existence d’aucun propos ou écrit, émanant singulièrement de la prévenue, qui lui a adressé de très nombreux messages, qui aurait été de nature à l’alarmer ou à l’effrayer. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP.

E. 5.1 La recourante U.________ conteste le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

E. 5.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Tel est en particulier le cas d’une emprise psychologique exercée par le prévenu dans la sphère domestique, ce qui constitue une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (cf. notamment CREP 29 mars 2018/244 consid. 3.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (let. a), ou lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b).

E. 5.3 Le Ministère public fonde son refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue sur le motif que les dépenses consenties par la partie pour sa défense étaient insignifiantes selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP au regard de son train de vie. Ce motif procède d’une fausse application de la norme en question. En effet, l’art. 430 al. 1 let. c CPP se réfère à la quotité intrinsèque des dépenses en question et non à leur valeur relative au regard de la situation économique de la partie; son application ne saurait donc dépendre de ce dernier facteur. La norme topique est bien plutôt 430 al. 1 let. a CPP. Trancher la question litigieuse implique dès lors de déterminer si la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Tel est bien le cas. En effet, la plaignante a été employée dans des conditions qui, certes sans constituer d’infraction pénale (cf. consid. 3.3 et 4.3 ci-dessus), n’en n’ont pas moins occasionné une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), du fait de la prévenue. A cet égard, la Cour rappellera que la notion d’illicéité civile excède celle d’illicéité pénale. Il en découle, dans le cas particulier, que le rejet du recours de la plaignante, avec suite de libération des fins de la poursuite pénale, ne saurait impliquer par principe l’admission de celui de la prévenue. Quant à l’atteinte à la personnalité subie par la plaignante, il est d’abord déterminant que la travailleuse devait être disponible durant de nombreuses heures d’affilée et qu’elle était, de manière récurrente, harcelée par des messages, souvent comminatoires, émanant de la prévenue. Ensuite, aucun contrat de travail écrit, ni même de relevé des horaires d’activité, n’avait été établi en dépit de longs rapports de service, alors même que de nombreuses instructions lui étaient données par écrit. Le défaut, même licite, de contrat écrit est de nature à entraver l’exercice de droits en justice, ce d’abord au détriment de la partie la plus faible, soit, ici, de la travailleuse. La précarité de la situation de la plaignante ressort enfin et surtout du fait qu’elle était dépourvue tant de titre de séjour que de permis de travail en Suisse. Comme étrangère sans attaches avec ses pays de résidence successifs, déplacée d’un continent à l’autre au gré des voyages de ses employeurs, elle était ainsi, durablement, livrée à leur merci. Ces circonstances ont occasionné une dépendance de la travailleuse envers ses employeurs dans une mesure qui a manifestement porté une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC (cf. CREP 29 mars 2018/244, précité). C’est dans cet état de précarité de son employée que U.________ a bénéficié de ses services moyennant une rémunération inférieure au salaire minimal au sens de l’art. 360a CO. Ce faisant, la prévenue a violé une norme impérative destinée, précisément, à protéger la travailleuse, soit le contrat type de travail (CTT) applicable, prorogé par le Conseil fédéral du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, puis du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022, respectivement par ordonnances du 9 décembre 2016 (RO 2016

p. 4825) et du 27 novembre 2019 (RO 2019 p. 4107). Le fait que le salaire en espèces ait été complété par des apports en nature n’y change rien. En effet, à défaut de base contractuelle explicite, de telles prestations ne fondent pas une prétention susceptible d’être articulée en justice par le travailleur. En outre, ces apports en nature ne sont évidemment pas monnayables comme des espèces. Enfin, le fait que la plaignante ait eu plusieurs fois recours aux services du chauffeur de la famille de la prévenue, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, et la faveur dont elle disposait de faire appel au « room service » de l’hôtel dans lequel elle logeait ne semblent pas avoir occasionné des surcoûts un tant soit peu significatifs à ses employeurs, puisque le chauffeur doit être réputé payé au mois plutôt qu’à la tâche, à l’instar du reste de la plaignante, tout comme le service d’étage est également une prestation forfaitaire, du moins dans un palace. On ne saurait ainsi considérer que la travailleuse était payée essentiellement en nature, sa rétribution en espèces ne constituant qu’un argent de poche. Il n’en demeure cependant pas moins qu’il y avait manifestement une forme d’emprise exercée sur la recourante qui excédait la dépendance économique courante d’un travailleur à l’égard de son employeur. Les conditions de travail imposées à la plaignante, décrites ci-dessus, procèdent d’un comportement civilement illicite de la prévenue en raison de l’atteinte portée à la personnalité de la plaignante. Elles sont à l’origine de l'ouverture de la procédure pénale. Il s’ensuit que la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il y a donc matière à refus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être confirmé, même si c’est par substitution de motifs.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes à parts égales entre elles, soit par moitié chacune, chaque partie succombant entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Pour leur part, les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) doivent être entièrement mis à la charge de la recourante L.________ (cf. art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la plaignante n’a pas été invitée à répondre au recours de sa partie adverse. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit doit être fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 francs. Les déterminations spontanées ne seront pas indemnisées, faute d’avoir utilement contribué à la défense des intérêts de la partie. Aux honoraires de 720 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 791 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ et la part des frais d’arrêt mis à la charge de celle-ci doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 5 février 2021/107; CREP 25 août 2020/529; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante L.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit et la part des frais d’arrêt mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ pour la procédure de recours la concernant est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de L.________ et par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de U.________, L.________ supportant en outre l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. La part des frais d’arrêt à la charge de L.________, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit fixés aux chiffres III et IV ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) au total , sont provisoirement supportés par l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais d’arrêt fixés aux chiffres III et IV ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs), ne sera exigible de la recourante L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Friant, avocat (pour L.________), - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 23.04.2021 Décision / 2021 / 546

NON-LIEU, USURE{DROIT PÉNAL}, CONTRAINTE{DROIT PÉNAL} | 157 ch. 1 CP, 180 al. 1 CP, 319 al. 1 CPP (CH), 429 al. 1 let. a CPP (CH), 430 al. 1 let. a CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 366 PE19.019201-JUA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 avril 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 157 al. 1, 180 al. 1 CP; 319, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés le 22 février 2021 par L.________ et par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.019201-JUA , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) L.________, ressortissante philippine, née en 1973, a notamment travaillé pour l'hôtel [...], sis à Ryad (Arabie Saoudite). Depuis le 16 octobre 2013, elle a été affectée au service de la famille de U.________, épouse de [...], dirigeant d’une grande entreprise pétrolière séoudienne portant la raison sociale [...]. Ultérieurement, la travailleuse a suivi ses employeurs dans d’autres pays, comme cela sera exposé ci-après. b) Le 19 septembre 2019 L.________ a déposé plainte pénale (PV aud. 1). Par courrier du 9 octobre 2020, elle a chiffré ses prétentions civiles à 200'000 fr. au titre de son préjudice économique, ainsi qu’à 15'000 fr. d’indemnité pour tort moral. Dans sa plainte, L.________ a soutenu avoir travaillé entre 15 et 20 heures par jour. Elle a fait également grief à U.________ de l’avoir menacée de la renvoyer dans son pays d’origine. En revanche, la plaignante a admis qu'« il n'y a [vait] jamais eu de manquement ou de problème quant au paiement de [s] es salaires », tout comme elle a indiqué avoir perçu plusieurs avances, versées afin de l'aider dans le paiement des frais médicaux de ses enfants aux Philippines et dans la prise en charge de frais de rénovations de sa maison dans ce pays. c) D’office et par suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour usure, menaces et traite d’êtres humains. Les faits déterminants énoncés ci-après ont été établis à la suite de diverses mesures d’instruction. Dès son embauche, L.________ a été occupée exclusivement au service de la famille U.________ en qualité d'intendante/baby-sitter/femme de ménage. La travailleuse a suivi ses employeurs à Londres, à Dubaï ainsi qu'à Montreux, où les intéressés résident depuis décembre 2017. Son salaire mensuel se montait à 650 fr. environ à l'étranger, avant d’être augmenté à 1'210 fr., puis à 2'000 fr. en Suisse. Les dépenses de logement, de blanchissage, de nourriture, de voyage (y compris pour les vacances de la travailleuse) et de téléphonie, ainsi que les frais médicaux, étaient pris en charge par les employeurs. La travailleuse a en outre bénéficié de diverses faveurs de la part de U.________, ainsi des habits pour ses enfants, du mobilier, un ordinateur et une imprimante. La plaignante a plusieurs fois eu recours aux services du chauffeur de la famille U.________, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé. En outre, elle pouvait librement faire appel au « room service » de l’Hôtel [...], aux frais de ses employeurs. Après la naissance, en juillet 2018, du fils des époux U.________, la plaignante a été chargée de s’occuper du nourrisson, ainsi que d’effectuer quelques nettoyages, étant précisé qu’elle ne s’occupait pas du repassage en raison de douleurs à la main et que d’autres employés (chauffeur, cuisinier, femme de ménage, nounou) s’occupaient également de l’intendance du ménage. La plaignante a travaillé la nuit dès le mois d’octobre 2018 et dormait dans la même pièce que le nourrisson. Elle a ensuite travaillé de jour depuis le printemps 2019, soit à partir du moment où l’enfant ne requérait plus d’intervention nocturne. Elle recevait de nombreux messages de U.________ (P. 25 et 31/1, onglet 1), qui lui donnait ses instructions sur un ton souvent péremptoire. La durée quotidienne moyenne de travail de la plaignante n’a pas pu être établie, faute de relevés; les allégations des parties sont divergentes à cet égard. L’instruction a enfin établi que le salaire versé à la travailleuse était inférieur au minimum figurant dans l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrat-type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (CTT économie domestique; RS 221.215.329.4). d) Le 9 octobre 2020, la plaignante a requis diverses mesures d’instruction complémentaires, à savoir l’audition, par voie de commission rogatoire internationale, de l’une de ses anciennes collègues; la production, par la prévenue, de pièces attestant du fait que son enfant fréquentait une garderie; des preuves du paiement des salaires versés à la plaignante, ainsi que du paiement des charges sociales y afférentes et des pièces relatives à la régularisation alléguée de la situation de la travailleuse quant à un droit de séjour en Suisse. e) Par ordonnance du 3 décembre 2020, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à L.________ dès le 16 mars 2020 et désigné Me Sébastien Friant en qualité de conseil juridique gratuit. B. Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale ouverte contre U.________ pour usure, menaces et traite d’êtres humains (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à la prévenue une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II), a alloué à Me Sébastien Friant la somme de 4'513 fr. 90, TVA et débours compris, à titre d’indemnisation de conseil juridique gratuit de la plaignante (III) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV). Après avoir rejeté les réquisitions de preuves présentées par la plaignante le 9 octobre 2020, le Ministère public a estimé que les éléments constitutifs d’aucune des trois infractions en cause n’étaient réalisés. Il a considéré, à l’appui du refus de toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, que les dépenses consenties par la prévenue pour sa défense étaient insignifiantes au sens de l’art. 430 al. 1 let. c CPP, au regard de son train de vie. C. Par acte du 22 février 2021, L.________, agissant par son conseil juridique gratuit, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public, celui-ci étant invité à ordonner les mesures d’instruction requises par la plaignante le 9 octobre 2020, avant d’engager l’accusation contre U.________ pour usure et contrainte. La plaignante a requis l’assistance judiciaire dans la procédure de recours. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 5 mars 2021, fait savoir qu’il renonçait à procéder. Par mémoire du 15 mars 2021, U.________, intimée au recours, a conclu à son rejet et à la confirmation de l’ordonnance attaquée à cet égard. Agissant toujours par son conseil juridique gratuit, la recourante a étayé ses moyens et confirmé ses conclusions dans une détermination spontanée du 29 mars 2021. L’intimée en a fait de même par mémoire complémentaire du 9 avril 2021. Par mémoire du 22 avril 2021, L.________, toujours par son conseil juridique gratuit, a derechef étayé ses moyens et confirmé ses conclusions. D. Par acte du 22 février 2021, U.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 14'049 fr. 50, subsidiairement une indemnité accordée à dire de justice, lui soit allouée. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 12 avril 2021, fait savoir qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de L.________ est recevable. Également interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de U.________ porte sur le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue. La partie prévenue libérée a la qualité pour recourir contre un tel refus (art. 382 al. 1 CPP). S’agissant de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse, excédant en l’occurrence 5'000 fr. au vu des conclusions de la prévenue, place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale statuant comme autorité collégiale (cf. art. 395 let. b CPP, a contrario, et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7). 3. 3.1 La recourante L.________ soutient d’abord qu’elle a été victime d’usure de la part de l’intimée. 3.2 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Cette infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants : une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation, ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.1 et les réf. citées). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; plus récemment : TF 6B_875/2020 et 6B_1006/2020 du 15 avril 2021, précité, ibid.; TF 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.4; TF 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2). La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; TF 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20 % est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35 % (TF 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; TF 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et les réf. citées; contra : Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible : l'usure, une infraction en quête de sens, in : Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50 %). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 88; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., 2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP). 3.3 Dans le cas particulier, on ne voit pas dans quelle situation de gêne ou de dépendance la plaignante se serait retrouvée du fait de la prévenue. La travailleuse était parfaitement libre de renoncer aux conditions contractuelles qui lui étaient proposées. D’ailleurs, après la fin d’un précédent contrat, c’est elle-même qui a demandé à revenir travailler au service de la famille de l’intimée. On ne discerne pas à quel danger la recourante aurait dû faire face si elle n’avait pas accepté les conditions qui lui étaient présentées, sous réserve d’une éventuelle diminution de son salaire. Ce préjudice hypothétique ne permet en l’occurrence toutefois pas encore de retenir une gêne ou une dépendance au sens de l’art. 157 CP. Par ailleurs, cette condition ne saurait davantage être tenue pour réalisée du seul fait qu’aucun contrat de travail écrit n’avait été établi entre parties, étant précisé qu’un tel contrat peut en principe être conclu oralement, voire par actes concluants (art. 320 al. 1 et 2 CO). Il en va de même du fait que la travailleuse ne bénéficiait d’aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse. Même si elles affaiblissaient la position de la travailleuse (cf. consid. 5.3 ci-dessous), ces circonstances n’auraient pu être déterminantes sous l’angle des éléments constitutifs de l’usure qu’en relation avec d’autres, qui font toutefois défaut en l’espèce. Par ailleurs, la condition de la disproportion évidente entre prestation et contre-prestation n’est pas non plus réalisée au vu du salaire, en espèces et en nature, versé par les employeurs. Si le salaire en espèces, inférieur aux minima du CTT économie domestique (cf. consid. 5.3 ci-dessous), apparaît certes modique, il était, de fait, complété par des prestations en nature d’une valeur significative, la travailleuse étant, en particulier, logée et nourrie par ses employeurs. Ces éléments suffisent à exclure la gêne ou la dépendance au sens légal. 4. 4.1 La recourante soutient également qu’elle a été victime de menaces de l’intimée jusqu’à en être alarmée ou effrayée. 4.2 L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, la punition de l'infraction de menaces suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (cf. TF 6B_192/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2 e éd., 2017, n. 12 ad art. 180 CP; Corboz, op. cit., nn. 7 et 9 ad art. 180 CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd., 2013, p. 424). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent en revanche être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (TF 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel est suffisant (cf. not. Dupuis et alii [éd.], op. cit., nn. 6, 19 et 20 ad art. 180 CP). 4.3 En l’espèce, la recourante L.________ était en tout temps libre de retourner dans son pays. Plus encore, elle y était même invitée par ses employeurs pour renouveler son visa. En particulier, le fait que ses employeurs prenaient à leur charge ses billets d’avion va à l’encontre des menaces alléguées. Enfin, elle n’établit l’existence d’aucun propos ou écrit, émanant singulièrement de la prévenue, qui lui a adressé de très nombreux messages, qui aurait été de nature à l’alarmer ou à l’effrayer. Le classement prononcé procède donc d’une correcte application de l’art. 319 al. 1 let. a, respectivement let. b, CPP. 5. 5.1 La recourante U.________ conteste le refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 5.2 Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Tel est en particulier le cas d’une emprise psychologique exercée par le prévenu dans la sphère domestique, ce qui constitue une atteinte illicite à la personnalité au sens de l'art. 28 CC (cf. notamment CREP 29 mars 2018/244 consid. 3.3). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 CPP permet à l'autorité pénale de réduire ou refuser l'indemnité prévue par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (let. a), ou lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (let. b). 5.3 Le Ministère public fonde son refus de toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de la prévenue sur le motif que les dépenses consenties par la partie pour sa défense étaient insignifiantes selon l’art. 430 al. 1 let. c CPP au regard de son train de vie. Ce motif procède d’une fausse application de la norme en question. En effet, l’art. 430 al. 1 let. c CPP se réfère à la quotité intrinsèque des dépenses en question et non à leur valeur relative au regard de la situation économique de la partie; son application ne saurait donc dépendre de ce dernier facteur. La norme topique est bien plutôt 430 al. 1 let. a CPP. Trancher la question litigieuse implique dès lors de déterminer si la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Tel est bien le cas. En effet, la plaignante a été employée dans des conditions qui, certes sans constituer d’infraction pénale (cf. consid. 3.3 et 4.3 ci-dessus), n’en n’ont pas moins occasionné une atteinte illicite à sa personnalité (art. 28 CC [Code civil; RS 210]), du fait de la prévenue. A cet égard, la Cour rappellera que la notion d’illicéité civile excède celle d’illicéité pénale. Il en découle, dans le cas particulier, que le rejet du recours de la plaignante, avec suite de libération des fins de la poursuite pénale, ne saurait impliquer par principe l’admission de celui de la prévenue. Quant à l’atteinte à la personnalité subie par la plaignante, il est d’abord déterminant que la travailleuse devait être disponible durant de nombreuses heures d’affilée et qu’elle était, de manière récurrente, harcelée par des messages, souvent comminatoires, émanant de la prévenue. Ensuite, aucun contrat de travail écrit, ni même de relevé des horaires d’activité, n’avait été établi en dépit de longs rapports de service, alors même que de nombreuses instructions lui étaient données par écrit. Le défaut, même licite, de contrat écrit est de nature à entraver l’exercice de droits en justice, ce d’abord au détriment de la partie la plus faible, soit, ici, de la travailleuse. La précarité de la situation de la plaignante ressort enfin et surtout du fait qu’elle était dépourvue tant de titre de séjour que de permis de travail en Suisse. Comme étrangère sans attaches avec ses pays de résidence successifs, déplacée d’un continent à l’autre au gré des voyages de ses employeurs, elle était ainsi, durablement, livrée à leur merci. Ces circonstances ont occasionné une dépendance de la travailleuse envers ses employeurs dans une mesure qui a manifestement porté une atteinte à sa personnalité au sens de l’art. 28 CC (cf. CREP 29 mars 2018/244, précité). C’est dans cet état de précarité de son employée que U.________ a bénéficié de ses services moyennant une rémunération inférieure au salaire minimal au sens de l’art. 360a CO. Ce faisant, la prévenue a violé une norme impérative destinée, précisément, à protéger la travailleuse, soit le contrat type de travail (CTT) applicable, prorogé par le Conseil fédéral du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2019, puis du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022, respectivement par ordonnances du 9 décembre 2016 (RO 2016

p. 4825) et du 27 novembre 2019 (RO 2019 p. 4107). Le fait que le salaire en espèces ait été complété par des apports en nature n’y change rien. En effet, à défaut de base contractuelle explicite, de telles prestations ne fondent pas une prétention susceptible d’être articulée en justice par le travailleur. En outre, ces apports en nature ne sont évidemment pas monnayables comme des espèces. Enfin, le fait que la plaignante ait eu plusieurs fois recours aux services du chauffeur de la famille de la prévenue, y compris pour des déplacements privés lors de ses jours de congé, et la faveur dont elle disposait de faire appel au « room service » de l’hôtel dans lequel elle logeait ne semblent pas avoir occasionné des surcoûts un tant soit peu significatifs à ses employeurs, puisque le chauffeur doit être réputé payé au mois plutôt qu’à la tâche, à l’instar du reste de la plaignante, tout comme le service d’étage est également une prestation forfaitaire, du moins dans un palace. On ne saurait ainsi considérer que la travailleuse était payée essentiellement en nature, sa rétribution en espèces ne constituant qu’un argent de poche. Il n’en demeure cependant pas moins qu’il y avait manifestement une forme d’emprise exercée sur la recourante qui excédait la dépendance économique courante d’un travailleur à l’égard de son employeur. Les conditions de travail imposées à la plaignante, décrites ci-dessus, procèdent d’un comportement civilement illicite de la prévenue en raison de l’atteinte portée à la personnalité de la plaignante. Elles sont à l’origine de l'ouverture de la procédure pénale. Il s’ensuit que la prévenue a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure. Conformément à l'art. 430 al. 1 let. a CPP, il y a donc matière à refus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Partant, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée doit être confirmé, même si c’est par substitution de motifs. 6. Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourantes à parts égales entre elles, soit par moitié chacune, chaque partie succombant entièrement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). Pour leur part, les frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) doivent être entièrement mis à la charge de la recourante L.________ (cf. art. 428 al. 1 CPP), étant précisé que la plaignante n’a pas été invitée à répondre au recours de sa partie adverse. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit doit être fixée sur la base d’une durée d’activité d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 180 francs. Les déterminations spontanées ne seront pas indemnisées, faute d’avoir utilement contribué à la défense des intérêts de la partie. Aux honoraires de 720 fr. il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55. L’indemnité s’élève ainsi à 791 fr. en chiffres arrondis. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ et la part des frais d’arrêt mis à la charge de celle-ci doivent être provisoirement assumés par l’Etat (CREP 5 février 2021/107; CREP 25 août 2020/529; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2 e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la plaignante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante L.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit et la part des frais d’arrêt mis à sa charge dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance du 4 décembre 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de L.________ pour la procédure de recours la concernant est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de L.________ et par moitié, soit par 770 fr. (sept cent septante francs), à la charge de U.________, L.________ supportant en outre l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs). V. La part des frais d’arrêt à la charge de L.________, ainsi que l’indemnité allouée à son conseil juridique gratuit fixés aux chiffres III et IV ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs) au total , sont provisoirement supportés par l’Etat. VI. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais d’arrêt fixés aux chiffres III et IV ci-dessus, par 1'561 fr. (mille cinq cent soixante et un francs), ne sera exigible de la recourante L.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sébastien Friant, avocat (pour L.________), - Me Nicolas Rouiller, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :