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Décision / 2021 / 5

Waadt · 2020-11-26 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, MOTIVATION DE LA DÉCISION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH)

Sachverhalt

avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 3.3 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). 3.4 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (cf. art. 266 al. 3 CPP). 4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV 9 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5. Préalablement à toute autre considération, il doit être relevé que les investigations policières ont, en l’état déjà, permis d’établir de forts soupçons de détournement, par le prévenu, d’au moins une partie des fonds à lui confiés par les plaignants au titre du contrat d’entreprise générale. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le Ministère public et ainsi que le font valoir les intimés, que le cas de séquestre est incontestable. Il doit dès lors être tenu pour acquis, étant constant que le prévenu est le propriétaire des biens-fonds grevés. 6. Pour ce qui est des autres conditions des séquestres, le principe de la proportionnalité constitue l’élément d’appréciation essentiel au regard de la motivation de l’ordonnance. 6.1 Force est d’abord de constater que l’ordonnance ne mentionne pas l’étendue, même approximative, des montants détournés au détriment des plaignants. On sait certes que les maîtres de l’ouvrage ont versé à l’entrepreneur un montant total excédant 4'000'000 fr. (une écriture des plaignants du 9 novembre 2019 faisant toutefois état de versements à hauteur de 3'668'931 fr. 08 à tout le moins [P. 12/1]), pour un ouvrage d’un coût forfaitaire de 2'800'000 fr., toutes taxes comprises et stipulé sans dépassement. De même, il est établi que l’immeuble, dont le chantier n’a pas été terminé, présente de graves défauts de construction, une plainte complémentaire ayant même été déposée le 30 juin 2020 pour violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP (P. 37/1). Enfin, [...] a été déclarée en faillite. Certes, l'autorité statuant sous l'angle de la vraisemblance, il ne saurait être question, en particulier à ce stade précoce de la procédure, de quantifier le préjudice au franc près. Il n’en reste cependant pas moins qu’une construction a été érigée; à cet égard, l’écriture des plaignants du 9 novembre 2019, déjà citée, mentionne que l’ouvrage serait construit « à environ 75 % de l’état final ». Cet ouvrage a une certaine valeur, même s’il subit une inévitable dépréciation au fil du temps, notamment par l’effet des intempéries. Il s’ensuit que l’on ne saurait, même à ce stade, retenir que le préjudice des plaignants est de l’ordre de 4'000'000 francs. 6.2 De surcroît, on ignore tout de la valeur des trois biens-fonds et immeubles séquestrés, s’agissant en particulier de leur estimation fiscale et de la quotité d’éventuelles hypothèques dont ils seraient grevés. Certes, il ne saurait être exclu que ces éléments de patrimoine ne permettent pas de garantir la perte subie par les plaignants. A cet égard, les intimés font valoir que leur préjudice se monte à 2'467'270 fr. 81, somme qui « n’a pas été affectée au chantier » (cf. déterminations du 18 novembre 2020, ch. 10, p. 9). Pour autant, l’ordonnance entreprise ne comporte aucun élément, serait-il même limité à la vraisemblance, quant à la valeur des biens immobiliers dont est propriétaire le prévenu. Même si l’on devait retenir un détournement de 2'467'270 fr. 81, ce montant n’en devrait pas moins, pour l’examen de la proportionnalité du séquestre, être déduit de la valeur des biens séquestrés. Un solde très sensiblement positif révélerait que l'étendue des séquestres est sans mesure avec le produit de l'infraction contre le patrimoine poursuivie, ce qui commanderait de nier la proportionnalité, s’agissant à tout le moins d’un séquestre portant sur l’ensemble des biens-fonds. Il s’ensuit qu’aucune évaluation, même approximative, du préjudice n’est donc possible en l’état. Partant, l’autorité de recours ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de statuer sur la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 140 IV 57, précité), ce moyen étant soulevé par le recourant (recours, ch. 11, p. 5). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 14 octobre 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à toute mesure d’instruction utile quant aux points mentionnés ci-dessus, puis rende une nouvelle décision. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre ainsi que l’inscription au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt. L’instruction complémentaire pourra se limiter à la valeur fiscale des biens-fonds du recourant, à l’extrait du Registre foncier concernant ces immeubles et éventuellement, si la valeur des gages n’en ressort pas, à l’interpellation du recourant ainsi que de la banque créancière, notamment aux fins de faire produire les pièces nécessaires. A cet égard, le recourant est formellement enjoint de collaborer à l’établissement des faits en cause, notamment par la production des pièces permettant d’établir, dans le délai susmentionné, la valeur des éventuels gages immobiliers grevant l’immeuble. Il est avisé qu’à défaut, le Ministère public pourra partir du principe que cette valeur est du même ordre de grandeur que celle de l’immeuble et, ainsi, maintenir le séquestre (cf. CREP 1 er avril 2020/248). 7.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 988 fr. 70, arrondi à 989 francs. A l’instar des frais, cette indemnité sera mise à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, précité, qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les séquestre ainsi que les inscriptions y relatives au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. V. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Me Timo Sulc, avocat (pour A.H.________ et B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura bernois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui, comme propriétaire des biens-fonds grevés, a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, il est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2.1 Le recourant conteste le séquestre pénal grevant ses biens immobiliers. Se prévalant d’un défaut de motivation de l’ordonnance, il fait d’abord valoir que la décision ne comporte aucun examen d’une vraisemblance suffisante s’agissant de l’ouverture d’une procédure pénale. Il soutient ensuite qu’elle passe sous silence la proportionnalité entre le séquestre de l’ensemble de ses biens immobiliers et la prétention, tenue pour hypothétique à ce stade, des parties plaignantes (cf. not. recours, ch. 5, p. 3). Le recourant conteste par ailleurs toute infraction pénale et soutient que le litige est purement civil.

E. 2.2 Pour leur part, les intimés arguent de faux une pièce produite par le recourant (cf. déterminations du 18 novembre 2020, ch. 19 et 20,

p. 8). Ils soutiennent, en bref, qu’il est établi, à ce stade de l’instruction déjà, que le prévenu s’est indûment enrichi à leurs dépens en conservant délibérément par devers lui des montants correspondant à des travaux qui n’avaient pas été effectués, ce à hauteur de 2'467'270 fr. 81. Ils ajoutent que leur créance en réparation est en péril et que les séquestres n’entravent nullement le prévenu dans sa faculté de disposer de ses biens immobiliers, notamment en les louant. Ils en déduisent que le principe de la proportionnalité est respecté.

E. 3.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées (al. 1). L’autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 3.3 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3).

E. 3.4 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (cf. art. 266 al. 3 CPP).

E. 4 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV 9 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 5 Préalablement à toute autre considération, il doit être relevé que les investigations policières ont, en l’état déjà, permis d’établir de forts soupçons de détournement, par le prévenu, d’au moins une partie des fonds à lui confiés par les plaignants au titre du contrat d’entreprise générale. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le Ministère public et ainsi que le font valoir les intimés, que le cas de séquestre est incontestable. Il doit dès lors être tenu pour acquis, étant constant que le prévenu est le propriétaire des biens-fonds grevés.

E. 6 Pour ce qui est des autres conditions des séquestres, le principe de la proportionnalité constitue l’élément d’appréciation essentiel au regard de la motivation de l’ordonnance.

E. 6.1 Force est d’abord de constater que l’ordonnance ne mentionne pas l’étendue, même approximative, des montants détournés au détriment des plaignants. On sait certes que les maîtres de l’ouvrage ont versé à l’entrepreneur un montant total excédant 4'000'000 fr. (une écriture des plaignants du 9 novembre 2019 faisant toutefois état de versements à hauteur de 3'668'931 fr. 08 à tout le moins [P. 12/1]), pour un ouvrage d’un coût forfaitaire de 2'800'000 fr., toutes taxes comprises et stipulé sans dépassement. De même, il est établi que l’immeuble, dont le chantier n’a pas été terminé, présente de graves défauts de construction, une plainte complémentaire ayant même été déposée le 30 juin 2020 pour violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP (P. 37/1). Enfin, [...] a été déclarée en faillite. Certes, l'autorité statuant sous l'angle de la vraisemblance, il ne saurait être question, en particulier à ce stade précoce de la procédure, de quantifier le préjudice au franc près. Il n’en reste cependant pas moins qu’une construction a été érigée; à cet égard, l’écriture des plaignants du 9 novembre 2019, déjà citée, mentionne que l’ouvrage serait construit « à environ 75 % de l’état final ». Cet ouvrage a une certaine valeur, même s’il subit une inévitable dépréciation au fil du temps, notamment par l’effet des intempéries. Il s’ensuit que l’on ne saurait, même à ce stade, retenir que le préjudice des plaignants est de l’ordre de 4'000'000 francs.

E. 6.2 De surcroît, on ignore tout de la valeur des trois biens-fonds et immeubles séquestrés, s’agissant en particulier de leur estimation fiscale et de la quotité d’éventuelles hypothèques dont ils seraient grevés. Certes, il ne saurait être exclu que ces éléments de patrimoine ne permettent pas de garantir la perte subie par les plaignants. A cet égard, les intimés font valoir que leur préjudice se monte à 2'467'270 fr. 81, somme qui « n’a pas été affectée au chantier » (cf. déterminations du 18 novembre 2020, ch. 10, p. 9). Pour autant, l’ordonnance entreprise ne comporte aucun élément, serait-il même limité à la vraisemblance, quant à la valeur des biens immobiliers dont est propriétaire le prévenu. Même si l’on devait retenir un détournement de 2'467'270 fr. 81, ce montant n’en devrait pas moins, pour l’examen de la proportionnalité du séquestre, être déduit de la valeur des biens séquestrés. Un solde très sensiblement positif révélerait que l'étendue des séquestres est sans mesure avec le produit de l'infraction contre le patrimoine poursuivie, ce qui commanderait de nier la proportionnalité, s’agissant à tout le moins d’un séquestre portant sur l’ensemble des biens-fonds. Il s’ensuit qu’aucune évaluation, même approximative, du préjudice n’est donc possible en l’état. Partant, l’autorité de recours ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de statuer sur la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 140 IV 57, précité), ce moyen étant soulevé par le recourant (recours, ch. 11, p. 5).

E. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 14 octobre 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à toute mesure d’instruction utile quant aux points mentionnés ci-dessus, puis rende une nouvelle décision. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre ainsi que l’inscription au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt. L’instruction complémentaire pourra se limiter à la valeur fiscale des biens-fonds du recourant, à l’extrait du Registre foncier concernant ces immeubles et éventuellement, si la valeur des gages n’en ressort pas, à l’interpellation du recourant ainsi que de la banque créancière, notamment aux fins de faire produire les pièces nécessaires. A cet égard, le recourant est formellement enjoint de collaborer à l’établissement des faits en cause, notamment par la production des pièces permettant d’établir, dans le délai susmentionné, la valeur des éventuels gages immobiliers grevant l’immeuble. Il est avisé qu’à défaut, le Ministère public pourra partir du principe que cette valeur est du même ordre de grandeur que celle de l’immeuble et, ainsi, maintenir le séquestre (cf. CREP 1 er avril 2020/248).

E. 7.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 988 fr. 70, arrondi à 989 francs. A l’instar des frais, cette indemnité sera mise à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, précité, qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les séquestre ainsi que les inscriptions y relatives au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. V. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Me Timo Sulc, avocat (pour A.H.________ et B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura bernois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.11.2020 Décision / 2021 / 5

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, MOTIVATION DE LA DÉCISION, ADMISSION DE LA DEMANDE | 71 al. 3 CP, 263 al. 1 let. c CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 263 al. 2 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 945 PE19.019245-BDR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 novembre 2020 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 71 al. 3 CP; 263 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 octobre 2020 par F.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 octobre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.019245-BDR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 27 septembre 2019, les époux A.H.________ et B.H.________ ont déposé plainte pénale contre la société [...], alors sise à Renens et actuellement en liquidation, et ses organes (P. 4, avec bordereau de 114 pièces). La plainte était plus particulièrement dirigée contre F.________, né en 1962, directeur de la société avec signature individuelle. Les plaignants ont exposé avoir, le 15 mars 2018, conclu avec cette société un contrat d’entreprise générale portant sur la construction d’un immeuble locatif de 33 studios à [...] (NE), pour la somme forfaitaire de     2'800'000 fr., toutes taxes comprises et stipulée sans dépassement. Une fois le prix de l’ouvrage versé en totalité, prétextant divers surcoûts, F.________ serait parvenu à déterminer les maîtres de l’ouvrage à allouer des montants supplémentaires pour un total excédant 4'000'000 fr., sous la commination de la réquisition d’hypothèques légales. Les fonds versés par les plaignants ne sont actuellement plus disponibles. L’immeuble, dont le chantier n’a pas été terminé, présente de graves défauts de construction. [...] a été déclarée en faillite par prononcé rendu le 31 octobre 2019 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne (cf. P. 15/2). D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour, notamment, abus de confiance. Il est en particulier fait grief au prévenu d’avoir, par un système de vases communicants impliquant plusieurs autres sociétés dont il était l’ayant-droit économique, détourné à son profit au moins une partie des versements des plaignants plutôt que de les avoir affectés aux fins convenues avec les maîtres de l’ouvrage conformément au contrat du 15 mars 2018. b) F.________ est propriétaire des biens-fonds suivants : - parcelle [...]; - parcelle [...]; - une demi-part de propriété de la parcelle [...]. B. Par ordonnance du 14 octobre 2020, le Ministère public a prononcé le séquestre des immeubles suivants : - parcelle [...]; - parcelle [...]; - une demi-part de propriété de la parcelle [...] (I). Le Ministère public a en outre requis du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et du Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, de procéder, sans frais, à l’inscription d’une restriction du droit d’aliéner sur les biens-fonds précités dépendant de leur ressort (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Procureur a considéré que les biens-fonds dont est propriétaire le prévenu pourraient servir à garantir une créance compensatrice, dont le montant pourrait être alloué aux lésés selon l’art. 73 CP, de sorte qu’il convenait d’ordonner leur séquestre. Le magistrat a précisé que ces séquestres revêtiraient la forme de restrictions au droit d’aliéner inscrites aux Registres fonciers concernés, étant précisé que les deux parcelles de [...] sont des parts de PPE, alors que celle de [...] constitue une demi-part de propriété s’étendant sur toute la parcelle. C. Par acte du 29 octobre 2020, F.________, agissant par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Dans leurs déterminations du 18 novembre 2020, A.H.________ et B.H.________, intimés au recours, agissant conjointement par leur conseil de choix, ont conclu, avec suite de frais et dépens, à son rejet. Dans ses déterminations du 19 novembre 2020, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur, en se référant aux motifs de l’ordonnance attaquée. Le 26 novembre 2020, le défenseur de choix du prévenu a informé la direction de la procédure de la fin de son mandat, avec effet immédiat. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui, comme propriétaire des biens-fonds grevés, a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, il est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. 2.1 Le recourant conteste le séquestre pénal grevant ses biens immobiliers. Se prévalant d’un défaut de motivation de l’ordonnance, il fait d’abord valoir que la décision ne comporte aucun examen d’une vraisemblance suffisante s’agissant de l’ouverture d’une procédure pénale. Il soutient ensuite qu’elle passe sous silence la proportionnalité entre le séquestre de l’ensemble de ses biens immobiliers et la prétention, tenue pour hypothétique à ce stade, des parties plaignantes (cf. not. recours, ch. 5, p. 3). Le recourant conteste par ailleurs toute infraction pénale et soutient que le litige est purement civil. 2.2 Pour leur part, les intimés arguent de faux une pièce produite par le recourant (cf. déterminations du 18 novembre 2020, ch. 19 et 20,

p. 8). Ils soutiennent, en bref, qu’il est établi, à ce stade de l’instruction déjà, que le prévenu s’est indûment enrichi à leurs dépens en conservant délibérément par devers lui des montants correspondant à des travaux qui n’avaient pas été effectués, ce à hauteur de 2'467'270 fr. 81. Ils ajoutent que leur créance en réparation est en péril et que les séquestres n’entravent nullement le prévenu dans sa faculté de disposer de ses biens immobiliers, notamment en les louant. Ils en déduisent que le principe de la proportionnalité est respecté. 3. 3.1 Selon l’art. 197 al. 1 CPP, un séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre en matière pénale est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée que lorsqu’une instruction a été ouverte par le Ministère public (art. 309 al. 1 let. b CPP) et qui est prononcée en principe sur la base de l'art. 263 CPP. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d). 3.2 Aux termes de l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’État d’un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 70 al. 2, ne sont pas réalisées (al. 1). L’autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l'Etat lors de l'exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1). Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Il n'en va pas différemment dans l'hypothèse particulière où le séquestre tend uniquement à garantir une éventuelle créance compensatrice. Certes, ce type de séquestre peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2). Toutefois, tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence (TF 1B_157/2007 du 25 octobre 2007 consid. 2.6; TF 1P.21/2007 du 2 mai 2007 consid. 4.3), le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi sur la poursuite et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). 3.3 Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 144 IV 285 consid. 2.2; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_343/2020 précité consid. 3.1; cf. aussi ATF 140 IV 57 consid. 4.3). 3.4 Si des immeubles sont séquestrés, une restriction au droit de les aliéner est ordonnée et mentionnée au registre foncier (cf. art. 266 al. 3 CPP). 4. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 133 IV 21 consid. 6.2). L'abus de confiance implique que l'auteur ait utilisé, sans droit, à son profit ou au profit d'un tiers, les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Il y a emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée lorsque l'auteur l'utilise contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. En cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'auteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de l'emprunteur de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; ATF 124 IV 9 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement (ATF 118 IV 27 consid. 3a). S'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (ATF 118 IV 27 consid. 3a; ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5. Préalablement à toute autre considération, il doit être relevé que les investigations policières ont, en l’état déjà, permis d’établir de forts soupçons de détournement, par le prévenu, d’au moins une partie des fonds à lui confiés par les plaignants au titre du contrat d’entreprise générale. Il s’ensuit, comme le relève à juste titre le Ministère public et ainsi que le font valoir les intimés, que le cas de séquestre est incontestable. Il doit dès lors être tenu pour acquis, étant constant que le prévenu est le propriétaire des biens-fonds grevés. 6. Pour ce qui est des autres conditions des séquestres, le principe de la proportionnalité constitue l’élément d’appréciation essentiel au regard de la motivation de l’ordonnance. 6.1 Force est d’abord de constater que l’ordonnance ne mentionne pas l’étendue, même approximative, des montants détournés au détriment des plaignants. On sait certes que les maîtres de l’ouvrage ont versé à l’entrepreneur un montant total excédant 4'000'000 fr. (une écriture des plaignants du 9 novembre 2019 faisant toutefois état de versements à hauteur de 3'668'931 fr. 08 à tout le moins [P. 12/1]), pour un ouvrage d’un coût forfaitaire de 2'800'000 fr., toutes taxes comprises et stipulé sans dépassement. De même, il est établi que l’immeuble, dont le chantier n’a pas été terminé, présente de graves défauts de construction, une plainte complémentaire ayant même été déposée le 30 juin 2020 pour violation des règles de l’art de construire au sens de l’art. 229 CP (P. 37/1). Enfin, [...] a été déclarée en faillite. Certes, l'autorité statuant sous l'angle de la vraisemblance, il ne saurait être question, en particulier à ce stade précoce de la procédure, de quantifier le préjudice au franc près. Il n’en reste cependant pas moins qu’une construction a été érigée; à cet égard, l’écriture des plaignants du 9 novembre 2019, déjà citée, mentionne que l’ouvrage serait construit « à environ 75 % de l’état final ». Cet ouvrage a une certaine valeur, même s’il subit une inévitable dépréciation au fil du temps, notamment par l’effet des intempéries. Il s’ensuit que l’on ne saurait, même à ce stade, retenir que le préjudice des plaignants est de l’ordre de 4'000'000 francs. 6.2 De surcroît, on ignore tout de la valeur des trois biens-fonds et immeubles séquestrés, s’agissant en particulier de leur estimation fiscale et de la quotité d’éventuelles hypothèques dont ils seraient grevés. Certes, il ne saurait être exclu que ces éléments de patrimoine ne permettent pas de garantir la perte subie par les plaignants. A cet égard, les intimés font valoir que leur préjudice se monte à 2'467'270 fr. 81, somme qui « n’a pas été affectée au chantier » (cf. déterminations du 18 novembre 2020, ch. 10, p. 9). Pour autant, l’ordonnance entreprise ne comporte aucun élément, serait-il même limité à la vraisemblance, quant à la valeur des biens immobiliers dont est propriétaire le prévenu. Même si l’on devait retenir un détournement de 2'467'270 fr. 81, ce montant n’en devrait pas moins, pour l’examen de la proportionnalité du séquestre, être déduit de la valeur des biens séquestrés. Un solde très sensiblement positif révélerait que l'étendue des séquestres est sans mesure avec le produit de l'infraction contre le patrimoine poursuivie, ce qui commanderait de nier la proportionnalité, s’agissant à tout le moins d’un séquestre portant sur l’ensemble des biens-fonds. Il s’ensuit qu’aucune évaluation, même approximative, du préjudice n’est donc possible en l’état. Partant, l’autorité de recours ne dispose pas des éléments qui lui permettraient de statuer sur la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 140 IV 57, précité), ce moyen étant soulevé par le recourant (recours, ch. 11, p. 5). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler l’ordonnance de séquestre du 14 octobre 2020. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède à toute mesure d’instruction utile quant aux points mentionnés ci-dessus, puis rende une nouvelle décision. Par mesure de prudence, il convient de maintenir le séquestre ainsi que l’inscription au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que celle-ci intervienne dans un délai de 30 jours dès la notification du présent arrêt. L’instruction complémentaire pourra se limiter à la valeur fiscale des biens-fonds du recourant, à l’extrait du Registre foncier concernant ces immeubles et éventuellement, si la valeur des gages n’en ressort pas, à l’interpellation du recourant ainsi que de la banque créancière, notamment aux fins de faire produire les pièces nécessaires. A cet égard, le recourant est formellement enjoint de collaborer à l’établissement des faits en cause, notamment par la production des pièces permettant d’établir, dans le délai susmentionné, la valeur des éventuels gages immobiliers grevant l’immeuble. Il est avisé qu’à défaut, le Ministère public pourra partir du principe que cette valeur est du même ordre de grandeur que celle de l’immeuble et, ainsi, maintenir le séquestre (cf. CREP 1 er avril 2020/248). 7.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des parties qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), soit des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit, les honoraires doivent être fixés à 900 fr., pour trois heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 988 fr. 70, arrondi à 989 francs. A l’instar des frais, cette indemnité sera mise à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux (art. 418 al. 2 CPP), conformément au principe de la succombance applicable tant aux frais qu’aux indemnités dans la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP, précité, qui renvoie aux art. 429 à 434 CPP; ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2; TF 6B_265/2016 du 1 er juin 2016 consid. 2.3 et 2.4 in limine). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 14 octobre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les séquestre ainsi que les inscriptions y relatives au Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, d’une part, et au Registre foncier du Jura bernois, d’autre part, sont maintenus jusqu’à droit connu sur la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour autant que cette décision intervienne dans les trente jours dès la notification du présent arrêt. V. Une indemnité d’un montant de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure de recours, à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VI. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge des intimés A.H.________ et B.H.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Me Timo Sulc, avocat (pour A.H.________ et B.H.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Conservateur du Registre foncier des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois, - M. le Conservateur du Registre foncier du Jura bernois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :