opencaselaw.ch

Décision / 2021 / 497

Waadt · 2021-06-07 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre pour des faits graves. Il fait valoir que l’audition des filles de la plaignante aurait tout au plus permis d’établir l’occurrence de disputes verbales et l’existence d’hématomes et soutient que le dossier serait vide de toute pièce – en particulier de tout constat médical

– susceptible d’accréditer la thèse du viol soutenue par la plaignante, laquelle n’aurait de surcroît jamais appelé la police en plus de deux ans de vie commune.

E. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1).

E. 3.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste les actes les plus graves dont il est accusé, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son placement en détention provisoire. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations de la plaignante et de sa fille W.________ ne sont pas « incompatibles » entre elles. Il s’impose au contraire, à leur lecture, de considérer que ces déclarations concordent. Entendue par la police le 28 mai 2021, la fille cadette de la plaignante a en effet déclaré (PV aud. R6) : « Devant moi, il n’y a jamais eu de violence physique dont j’ai été témoin. Mais par contre, il y a eu des violences verbales. Par contre, je sais qu’il y a eu des coups, car j’entendais ma maman dire « aie » et j’ai constaté qu’après elle avait des bleus. J’avais pris en photo un bleu qu’elle avait sous la fesse droite, au niveau de la cuisse, de la taille d’une main, c’était au début de l’année 2021. (…) J’ai également vu une fois un bleu sur la partie abdominale de ma maman (…). Ça c’était au mois de mars. J’ai également constaté une fois des bleus sur l’intérieur des biceps, c’était fin 2020. (…) Concernant la violence verbale. Il était agressif, et il a injurié ma maman. (…) J’ai entendu des mots comme « salope », « pétasse » ou « connasse ». J’ai également entendu « sale pute » une fois. Le reste, c’est en arabe. (…) J’ai constaté ce que je considère comme étant de la violence psychique. Par exemple, il prenait la voiture de ma maman comme il voulait. (…) Il n’en faisait vraiment qu’à sa tête. Je précise qu’avant de venir chez vous, ma maman a voulu quitter le domicile, car elle me disait que la situation était trop dangereuse et qu’elle ne voulait pas risquer sa vie. » Ce faisant, la fille de la plaignante a confirmé que sa mère avait été victime de violences physiques, verbales et psychologiques de la part du recourant. De surcroît, elle a déclaré avoir elle-même été victime de violence de la part du prévenu (PV aud. R. 7). Entendue le 29 mai 2021, la fille aînée de la plaignante, [...], domiciliée dans le même immeuble que le couple, a pour sa part déclaré (PV aud., p. 4) : « Arrivé en août-septembre 2020, les choses ont commencé à vraiment se dégrader. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes. En octobre, ces disputes ont commencé à être plus violentes. (…) J’ai d’abord entendu des portes claquer, puis des cris. J’ai souvenir avoir entendu J.________ dire à ma maman « ta gueule », « connasse », « salope », « ta mère la pute ». Cela se produisait aussi bien la journée qu’en soirée et même la nuit, au point que ça me réveillait. C’est arrivé à plusieurs reprises. (…) Il y a eu un évènement qui m’a profondément énervée, début novembre. (…) Ma sœur m’a appelé en me disant qu’il s’est passé quelque chose de grave. Elle m’a expliqué que J.________ avait tapé ma mère alors qu’elle dormait dans le canapé. En effet, J.________ est sorti de la chambre, a frappé ma maman et l’a obligée de venir se coucher dans leur chambre. Je précise que ma sœur s’en est rendue compte car c’est le cri de douleur de ma maman qui l’a réveillée, aux aurores. » [...] a en outre affirmé avoir déjà constaté des hématomes sur les avant-bras et sur les mains de sa mère (PV aud., p. 9). Il y a de surcroît lieu de rappeler que le prévenu a déjà été condamné par le passé pour des violences conjugales, ce qui donne du poids à la version de la victime. Il existe donc en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le placement en détention du prévenu. Le fait qu’aucun constat médical ne figure au dossier n’y change rien, ni d’ailleurs le fait qu’en plus de deux ans de vie commune la plaignante ne se soit pas adressée à la police. C’est en effet souvent le propre des victimes de violences conjugales que de se taire, sous l’emprise de leur agresseur. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à ce stade, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui sont graves. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet.

E. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité).

E. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant, de nationalité algérienne, séjourne en Suisse illégalement depuis 2001. Une interdiction d’entrée dans ce pays, valable jusqu’au 18 juin 2027, a du reste été prononcée à son égard au mois de juin 2017. Il ne travaille pas, étant entretenu par la plaignante. Le fait qu’il n’ait à ce jour pas cherché à se soustraire à l’exécution des sanctions pénales prononcées jusqu’à présent à son encontre ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque concret qu’il disparaisse ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale en cours. Au contraire, au vu de son statut en Suisse et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure, ce risque est important et la présence de son fils de 16 ans à [...], qu’il dit ne pas avoir vu depuis un an et demi, ne permet pas de le relativiser. Par ailleurs, il y a lieu de relever que si l’exécution de peines privatives de liberté résultant de précédentes condamnations peut constituer une mesure de substitution adéquate lorsque la détention provisoire tend notamment à pallier le risque de fuite (cf. consid. 6 infra ), elle ne permet pas, à elle seule, de nier l’existence même de ce risque. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret.

E. 5.1 Le recourant soutient que le risque de collusion retenu par le premier juge n’existerait plus à compter de l’audition de la plaignante, prévue le 10 juin 2021.

E. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

E. 5.3 En l’espèce, s’il est vrai que les deux filles de la plaignante ont désormais été entendues dans le cadre de la présente procédure, la victime devra quant à elle être réentendue. S’il peut être donné acte au recourant qu’il ressort d’un échange de courriels avec le Ministère public que la date retenue pour l’audition de celle-ci est celle du 10 juin 2021, rien ne permet de retenir en l’état que cette date sera confirmée, ni qu’à l’issue de l’audition de la victime, le Procureur décide de procéder à d’autres investigations. Dans cette perspective, compte tenu de l’emprise du recourant sur sa compagne, le risque qu’il tente de l’influencer par la séduction ou de faire pression sur elle est élevé, ce d’autant plus qu’il a indiqué aux enquêteurs qu’il voulait « arranger les choses en discutant avec elle » et qu’elle a pour sa part déclaré : « je n’arrive pas à mettre fin à la relation avec J.________, malgré le fait que j’aie déjà essayé ». Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu.

E. 5.4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération.

E. 6.1 Le recourant fait valoir que l’exécution des 152 jours d’emprisonnement découlant de ses deux précédentes condamnations permettrait de parer aux risques de fuite et de collusion retenus.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233).

E. 6.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que l’exécution de ses condamnations antérieures est une mesure susceptible de pallier le risque de fuite retenu, elle n’est toutefois pas suffisante pour prévenir le risque de collusion constaté. En effet, compte tenu des relations unissant les deux protagonistes et de l’emprise de J.________ sur sa compagne, le risque qu’il cherche à l’influencer ne peut pas être complètement écarté à ce stade autrement qu’en le maintenant en détention provisoire, où ses contacts avec l’extérieur et, partant, avec sa compagne ou toute personne susceptible d’entrer en contact avec celle-ci, sont strictement contrôlés. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte en l’état à prévenir efficacement le risque de collusion retenu et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade.

E. 7.1 Le recourant, invoquant le respect du principe de la célérité, conclut à ce que la durée de la détention provisoire ordonnée à son encontre soit réduite à un mois. Il fait valoir à cet égard que l’affaire, qui ne serait pas compliquée, apparaîtrait presque complètement instruite.

E. 7.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid.

E. 7.3 Il y a tout d’abord lieu de relever qu’on ne discerne aucun retard dans les opérations d’enquête, celles-ci ayant au contraire été menées jusqu’ici avec célérité. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, de deux mois, apparaît parfaitement proportionnée à la durée des opérations qui doivent encore être effectuées par le Ministère public, à savoir notamment l’audition de la plaignante et les opérations de clôture de l’instruction. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 juillet 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté.

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme P.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 07.06.2021 Décision / 2021 / 497

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, SOUPÇON | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 505 PE21.009441-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 juin 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et b, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2021 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.009441-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) J.________, né le [...] 1982 à Constantine, en Algérie, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, viol, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Outre le fait de séjourner illégalement en Suisse et de consommer de la drogue, il lui est reproché d’avoir régulièrement frappé, menacé, insulté et violé sa compagne P.________ à leur domicile au [...] entre 2019 et le mois de mai 2021. b) Le casier judiciaire suisse de J.________ fait état de quatorze condamnations à des peines privatives de liberté entre 2012 et 2020 notamment pour des violences domestiques, des menaces, des injures, des lésions corporelles, de la contrainte, des infractions à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), des contraventions et infractions à la LStup, des vols, des oppositions aux actes de l’autorité, des insoumissions à des décisions de l’autorité et des séjours illégaux. c) J.________ a été appréhendé le 27 mai 2021 à la suite de la plainte déposée le même jour par sa compagne P.________. Entendu le même jour par la police, il a exercé son droit au silence. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. A cette occasion, il a admis avoir insulté sa compagne, mais a formellement contesté l’avoir menacée, frappée ou l’avoir contrainte à des relations sexuelles, considérant au contraire que sa relation avec P.________ était saine et se passait bien. B. a) Par acte du 28 mai 2021, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de J.________ pour une durée de trois mois, invoquant des risques de fuite, de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 29 mai 2021, J.________ a fait valoir que sa détention ne se justifiait pas, notamment au regard de la proportionnalité. Il a indiqué que la fille cadette de sa compagne, entendue la veille par la police, n’avait pas été témoin de quoi que ce soit, hormis de quelques haussements de voix, et a soutenu que le dossier était en particulier vide de tout élément qui accréditerait la thèse du viol soutenue par la plaignante. Il a en outre exclu tout risque de fuite et de réitération, et a estimé que le risque de collusion serait inexistant dès que la fille aînée de la plaignante, dont l’audition était prévue le même jour à 13 h 30, aurait été entendue. c) Par ordonnance du 29 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité pour des faits graves, ainsi que des risques de fuite et de collusion qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir, a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2021 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. a) Par acte du 2 juin 2021, J.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’exécution des peines prononcées à son encontre par arrêt de la Cour d’appel pénale du 8 mai 2020 et par ordonnance pénale du 20 juillet 2020 soit ordonnée à titre de mesure de substitution à sa détention provisoire, la durée de celle-ci étant par ailleurs ramenée à un mois. Il a produit un lot de pièces, dont un courrier de l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) du 1 er juin 2021 et un échange de courriels avec le Ministère public du 2 juin 2021. b) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites par le recourant sont également recevables. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre pour des faits graves. Il fait valoir que l’audition des filles de la plaignante aurait tout au plus permis d’établir l’occurrence de disputes verbales et l’existence d’hématomes et soutient que le dossier serait vide de toute pièce – en particulier de tout constat médical

– susceptible d’accréditer la thèse du viol soutenue par la plaignante, laquelle n’aurait de surcroît jamais appelé la police en plus de deux ans de vie commune. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 1B_90/2020 du 19 mars 2020 consid. 3.1 ; Chaix, in : CR CPP, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d’autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l’instruction avance et plus l’issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction suffisent au début de l’enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_80/2020 du 13 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_7/2020 du 24 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). 3.3 En l’espèce, quand bien même le recourant conteste les actes les plus graves dont il est accusé, les soupçons portés à son encontre sont manifestement suffisants pour justifier son placement en détention provisoire. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, les déclarations de la plaignante et de sa fille W.________ ne sont pas « incompatibles » entre elles. Il s’impose au contraire, à leur lecture, de considérer que ces déclarations concordent. Entendue par la police le 28 mai 2021, la fille cadette de la plaignante a en effet déclaré (PV aud. R6) : « Devant moi, il n’y a jamais eu de violence physique dont j’ai été témoin. Mais par contre, il y a eu des violences verbales. Par contre, je sais qu’il y a eu des coups, car j’entendais ma maman dire « aie » et j’ai constaté qu’après elle avait des bleus. J’avais pris en photo un bleu qu’elle avait sous la fesse droite, au niveau de la cuisse, de la taille d’une main, c’était au début de l’année 2021. (…) J’ai également vu une fois un bleu sur la partie abdominale de ma maman (…). Ça c’était au mois de mars. J’ai également constaté une fois des bleus sur l’intérieur des biceps, c’était fin 2020. (…) Concernant la violence verbale. Il était agressif, et il a injurié ma maman. (…) J’ai entendu des mots comme « salope », « pétasse » ou « connasse ». J’ai également entendu « sale pute » une fois. Le reste, c’est en arabe. (…) J’ai constaté ce que je considère comme étant de la violence psychique. Par exemple, il prenait la voiture de ma maman comme il voulait. (…) Il n’en faisait vraiment qu’à sa tête. Je précise qu’avant de venir chez vous, ma maman a voulu quitter le domicile, car elle me disait que la situation était trop dangereuse et qu’elle ne voulait pas risquer sa vie. » Ce faisant, la fille de la plaignante a confirmé que sa mère avait été victime de violences physiques, verbales et psychologiques de la part du recourant. De surcroît, elle a déclaré avoir elle-même été victime de violence de la part du prévenu (PV aud. R. 7). Entendue le 29 mai 2021, la fille aînée de la plaignante, [...], domiciliée dans le même immeuble que le couple, a pour sa part déclaré (PV aud., p. 4) : « Arrivé en août-septembre 2020, les choses ont commencé à vraiment se dégrader. Les disputes étaient de plus en plus fréquentes. En octobre, ces disputes ont commencé à être plus violentes. (…) J’ai d’abord entendu des portes claquer, puis des cris. J’ai souvenir avoir entendu J.________ dire à ma maman « ta gueule », « connasse », « salope », « ta mère la pute ». Cela se produisait aussi bien la journée qu’en soirée et même la nuit, au point que ça me réveillait. C’est arrivé à plusieurs reprises. (…) Il y a eu un évènement qui m’a profondément énervée, début novembre. (…) Ma sœur m’a appelé en me disant qu’il s’est passé quelque chose de grave. Elle m’a expliqué que J.________ avait tapé ma mère alors qu’elle dormait dans le canapé. En effet, J.________ est sorti de la chambre, a frappé ma maman et l’a obligée de venir se coucher dans leur chambre. Je précise que ma sœur s’en est rendue compte car c’est le cri de douleur de ma maman qui l’a réveillée, aux aurores. » [...] a en outre affirmé avoir déjà constaté des hématomes sur les avant-bras et sur les mains de sa mère (PV aud., p. 9). Il y a de surcroît lieu de rappeler que le prévenu a déjà été condamné par le passé pour des violences conjugales, ce qui donne du poids à la version de la victime. Il existe donc en l’état des indices suffisants de culpabilité pour justifier le placement en détention du prévenu. Le fait qu’aucun constat médical ne figure au dossier n’y change rien, ni d’ailleurs le fait qu’en plus de deux ans de vie commune la plaignante ne se soit pas adressée à la police. C’est en effet souvent le propre des victimes de violences conjugales que de se taire, sous l’emprise de leur agresseur. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu, à ce stade, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité pour des faits qui sont graves. Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des mises en cause dont le recourant fait l’objet. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir qu’il devrait encore exécuter le solde de deux peines privatives de liberté de respectivement 130 et 30 jours et soutient que sa présence en Suisse malgré ces condamnations attesterait du fait qu’il n’entendrait se dérober ni à leur exécution, ni à la procédure en cours. Il se réfère à cet égard à un courriel de l’OEP du 1 er juin 2021, et fait par ailleurs valoir qu’il aurait un fils à [...]. 4.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_158/2021 du 20 avril 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_124/2021 du 12 avril 2021 consid. 5). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, le recourant, de nationalité algérienne, séjourne en Suisse illégalement depuis 2001. Une interdiction d’entrée dans ce pays, valable jusqu’au 18 juin 2027, a du reste été prononcée à son égard au mois de juin 2017. Il ne travaille pas, étant entretenu par la plaignante. Le fait qu’il n’ait à ce jour pas cherché à se soustraire à l’exécution des sanctions pénales prononcées jusqu’à présent à son encontre ne permet pas de retenir, contrairement à ce qu’il soutient, qu’il n’existerait pas un risque concret qu’il disparaisse ou qu’il entre dans la clandestinité pour échapper à la procédure pénale en cours. Au contraire, au vu de son statut en Suisse et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées dans le cadre de la présente procédure, ce risque est important et la présence de son fils de 16 ans à [...], qu’il dit ne pas avoir vu depuis un an et demi, ne permet pas de le relativiser. Par ailleurs, il y a lieu de relever que si l’exécution de peines privatives de liberté résultant de précédentes condamnations peut constituer une mesure de substitution adéquate lorsque la détention provisoire tend notamment à pallier le risque de fuite (cf. consid. 6 infra ), elle ne permet pas, à elle seule, de nier l’existence même de ce risque. Partant, c’est à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le risque de fuite était concret. 5. 5.1 Le recourant soutient que le risque de collusion retenu par le premier juge n’existerait plus à compter de l’audition de la plaignante, prévue le 10 juin 2021. 5.2 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le placement en détention provisoire peut ainsi être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion au sens de l'art. 221 al. 1 let. b CPP, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 5.3 En l’espèce, s’il est vrai que les deux filles de la plaignante ont désormais été entendues dans le cadre de la présente procédure, la victime devra quant à elle être réentendue. S’il peut être donné acte au recourant qu’il ressort d’un échange de courriels avec le Ministère public que la date retenue pour l’audition de celle-ci est celle du 10 juin 2021, rien ne permet de retenir en l’état que cette date sera confirmée, ni qu’à l’issue de l’audition de la victime, le Procureur décide de procéder à d’autres investigations. Dans cette perspective, compte tenu de l’emprise du recourant sur sa compagne, le risque qu’il tente de l’influencer par la séduction ou de faire pression sur elle est élevé, ce d’autant plus qu’il a indiqué aux enquêteurs qu’il voulait « arranger les choses en discutant avec elle » et qu’elle a pour sa part déclaré : « je n’arrive pas à mettre fin à la relation avec J.________, malgré le fait que j’aie déjà essayé ». Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le risque de collusion a été retenu. 5.4 La réalisation de l’une des conditions de l’art. 221 al. 1 let. a à c CPP étant suffisante pour justifier la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de fuite et de collusion dispense la Chambre de céans, à l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, d’examiner si celle-ci s’impose également en raison d’un risque de réitération. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que l’exécution des 152 jours d’emprisonnement découlant de ses deux précédentes condamnations permettrait de parer aux risques de fuite et de collusion retenus. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Lorsque la détention provisoire tend à pallier des risques de fuite et de récidive, l'exécution d'une peine privative de liberté résultant d'une précédente condamnation constitue en principe une mesure de substitution adéquate (ATF 142 IV 367 consid. 2.2, SJ 2017 I 233). 6.3 En l’espèce, s’il peut être donné acte au recourant que l’exécution de ses condamnations antérieures est une mesure susceptible de pallier le risque de fuite retenu, elle n’est toutefois pas suffisante pour prévenir le risque de collusion constaté. En effet, compte tenu des relations unissant les deux protagonistes et de l’emprise de J.________ sur sa compagne, le risque qu’il cherche à l’influencer ne peut pas être complètement écarté à ce stade autrement qu’en le maintenant en détention provisoire, où ses contacts avec l’extérieur et, partant, avec sa compagne ou toute personne susceptible d’entrer en contact avec celle-ci, sont strictement contrôlés. Ainsi, la mesure de substitution proposée par le recourant n’apparaît pas apte en l’état à prévenir efficacement le risque de collusion retenu et la Chambre de céans ne voit pas d’autre mesure susceptible de constituer une garantie suffisante à ce stade. 7. 7.1 Le recourant, invoquant le respect du principe de la célérité, conclut à ce que la durée de la détention provisoire ordonnée à son encontre soit réduite à un mois. Il fait valoir à cet égard que l’affaire, qui ne serait pas compliquée, apparaîtrait presque complètement instruite. 7.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 précité). 7.3 Il y a tout d’abord lieu de relever qu’on ne discerne aucun retard dans les opérations d’enquête, celles-ci ayant au contraire été menées jusqu’ici avec célérité. Par ailleurs, la durée de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, de deux mois, apparaît parfaitement proportionnée à la durée des opérations qui doivent encore être effectuées par le Ministère public, à savoir notamment l’audition de la plaignante et les opérations de clôture de l’instruction. Pour le surplus, le recourant s’expose concrètement, au regard des faits qui lui sont reprochés et du concours d’infractions, à une peine d’une durée nettement supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 27 juillet 2021, de sorte que le principe de la proportionnalité est pleinement respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de J.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de J.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de J.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Campart, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Mme P.________, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :