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Décision / 2021 / 480

Waadt · 2021-05-19 · Français VD
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RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉLAI, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SOUPÇON | 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La demande de récusation et le recours contre l’ordonnance de séquestre émanant du même prévenu et se rapportant à la même affaire, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt.

E. 2 CPP, cette consultation a lieu au siège de l’autorité pénale concernée ; s’il est vrai que cette disposition précise qu’en règle générale, les dossiers sont remis aux conseils juridiques des parties, elle ne définit pas dans quel délai, et encore moins que l’autorité doit statuer sur la consultation et remettre le dossier « par retour de courrier ». Par ailleurs, si la modalité arrêtée par la procureure dans son courrier du 28 avril 2021 ne convenait pas au prévenu, par exemple parce qu’il lui était nécessaire de consulter plus tôt le dossier aux fins de recourir contre l’ordonnance de séquestre, la bonne foi lui commandait d’en informer immédiatement la magistrate à réception dudit courrier, et de convenir d’autres modalités, notamment un envoi plus rapide ou un déplacement au greffe. Il n’y a pas là non plus motif à récusation. Quant aux motifs antérieurs au 28 avril 2021, ils sont invoqués tardivement. Le requérant ne soutient pas qu’il y aurait une accumulation de plusieurs incidents fondant une apparence de prévention, incidents qu’il n’aurait à dessein pas invoqués à temps, et qu’un dernier incident aurait été « la goutte d’eau qui faisait déborder le vase », au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 supra ). Au reste, le dossier ne révèle rien de tel. En effet, le fait que la procureure ait requis la production de pièces de la part du prévenu, d’abord celles justifiant sa version des faits à propos du permis de conduire libyen qu’il avait présenté à la douane le 26 avril 2020, et ensuite celles justifiant sa version des faits au sujet de séjours annuels à l’étranger de plus de trois mois consécutifs, ne sont pas des incidents, et ne suffisent pas pour en déduire qu’elle instruirait exclusivement à charge. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, il est trop tôt pour en tirer une conséquence à cet égard. Quant au fait que la procureure a instruit par le passé trois enquêtes contre le requérant, dont deux ont été classées et une suspendue, il était connu de celui-ci au moins le 5 mars 2021, date à laquelle il a expressément invoqué ces procédures dans un courrier pour remettre en cause la manière dont l’instruction était menée. Il s’agit donc là encore d’un motif invoqué tardivement. Le seul reproche qui pourrait éventuellement être adressé à la procureure est de ne pas avoir rendu une ordonnance de séquestre plus rapidement, et donc de ne pas avoir statué plus tôt sur les demandes successives de restitution du permis formées par le prévenu. Toutefois, ce dernier disposait d’une voie de droit pour se plaindre de l’absence de réponse à ses demandes successives, à savoir le recours pour déni de justice, qu’il n’a pas utilisée. Même s’il était entré en matière sur ce motif en dépit de sa tardiveté manifeste, un manquement à cet égard ne saurait donc fonder, à lui seul, une demande de récusation. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.

E. 2.1 Le requérant expose qu’il n’a jamais été entendu, si ce n’est par la police le 26 avril 2020, que le rapport de la BPS du 30 avril 2020 mentionne qu’il s’agissait d’un examen préalable qui pourrait être suivi d’un rapport technique sur demande de la direction de la procédure, qu’une telle demande n’a pas été faite, que, déjà par courrier du 5 mars 2021, il avait relevé que la Procureure J.________ faisait preuve d’acharnement à son égard et qu’il avait le sentiment qu’elle en faisait une affaire personnelle après avoir instruit par le passé trois procédures contre lui, dont deux avaient été closes par une ordonnance de classement (PE16.024825 et PE17.016496) et une suspendue (PE16.017032), que la restitution de son permis de conduire avait été requise à de nombreuses reprises sans qu’aucune réponse ne lui fût donnée, qu’une ordonnance de séquestre avait été rendue car la procureure n’aurait pas eu d’autre choix pour éviter de devoir lui restituer son permis, qu’il s’agirait uniquement de représailles pour éviter de faire droit à ses demandes légitimes, que ce séquestre serait « infondé et illicite », que le refus de lui envoyer immédiatement le dossier en consultation serait intolérable, et que la réquisition du 28 avril 2021 serait à nouveau une preuve d’acharnement, dès lors que la procureure saurait qu’il réside en France voisine plus de trois mois par année et qu’il s’y rendrait en voiture, par lui-même avant que son permis ne soit saisi, et à l’aide de tiers depuis lors. Il en conclut que tout indiquerait que la procureure n’instruirait qu’à charge et ne donnerait pas suite à ses réquisitions de preuve, qu’elle aurait un parti pris et que tous les actes d’instruction qu’elle entreprendra dans le futur seront également à charge. La Procureure J.________ relève pour sa part que les mesures d’instruction mises en œuvre dans le dossier n’auraient consisté qu’à déterminer si le prévenu était en droit de conduire en Suisse et à vérifier ses allégations, qu’elle n’aurait pas refusé de procéder à son audition, que B.________ avait été entendu par la police, qu’il se serait exprimé à de nombreuses reprises par la plume de son avocat, de sorte que son droit d’être entendu n’aurait pas été violé, et que dans la mesure où il contestait le bien-fondé de la saisie de son permis de conduire, il aurait été nécessaire qu’elle rende une ordonnance de séquestre afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu, notamment en recourant contre ladite ordonnance. Enfin, elle estime que le fait de ne pas envoyer le dossier « par retour de courrier » comme exigé par le défenseur du prévenu ne constituerait pas non plus un motif de prévention ; elle précise que le 28 avril 2021, jour de réception de la demande de consultation du dossier, un courrier et une ordonnance de séquestre ont été adressés à l’intéressé, et que le dossier devait être encore préparé en vue de son envoi, ce qui n’aurait pas été possible le jour même en raison de la charge de travail du greffe ; lorsqu’elle se serait rendu compte, à réception de la demande de récusation le 6 mai 2021, que le dossier n’avait pas encore été transmis au défenseur du prévenu, d’entente avec lui, il lui aurait été remis le 7 mai 2021, avant d’être envoyé à la Chambre de céans. Elle en déduit qu’à aucun moment, le Ministère public n’aurait empêché ou cherché à empêcher le prévenu d’accéder au dossier pénal.

E. 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).

E. 2.2.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Pour ces raisons également, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1).

E. 2.2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_149/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2).

E. 2.3 En l’espèce, B.________ n’expose pas en quoi sa demande de récusation, fondée sur la manière dont la procureure instruit depuis le début l’enquête dirigée contre lui pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, aurait été déposée en temps utile. Les seuls motifs invoqués qui, du point de vue temporel, pourraient avoir été découverts dans les six à sept jours ayant précédé cette demande consistent en la reddition de l’ordonnance de séquestre du 28 avril 2021, l’envoi du courrier de la procureure du 28 avril 2021 – contenant des réquisitions de preuve et l’indication que le dossier serait « transmis ces prochains jours » – et l’absence d’envoi du dossier « par retour de courrier ». Manifestement, aucun de ces actes ne permet de douter objectivement de l’impartialité de la procureure en charge du dossier. D’abord, s’agissant de l’ordonnance de séquestre, il existe une voie de droit pour la contester, du reste utilisée par le prévenu. Comme exposé plus haut, la procédure de récusation n’a pas pour but de contester les décisions formelles prises par la direction de la procédure. Au demeurant, contrairement à ce que le requérant soutient péremptoirement, cette ordonnance n’est ni infondée ni illicite (cf. consid. 3 infra ). Quant aux réquisitions de preuve figurant dans le courrier du 28 avril 2021, il est vrai qu’elles font suite à d’autres réquisitions, tendant à déterminer si, oui ou non, le prévenu peut se prévaloir de la réserve figurant à l’art. 42 al. 3bis let. a OAC (qui prévoit que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger). Etant donné les réponses données par le prévenu au sujet de ses raccordements téléphoniques, on ne saurait voir de prévention de la part de la procureure, et encore moins un acharnement, à essayer d’obtenir d’autres preuves, étant toutefois relevé qu’il semblerait plus simple d’auditionner d’abord le prévenu et de recueillir ensuite des preuves en relation avec ses déclarations. Quoi qu’il en soit, comme exposé plus haut, la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Enfin, s’agissant de l’envoi du dossier, réclamé « par retour de courrier » par le défenseur du prévenu, c’est le lieu de rappeler que, d’après l’art. 102 al. 1 CPP, la direction statue sur la consultation des dossiers, et que, selon l’art. 102 al.

E. 3 Recours contre l’ordonnance de séquestre

E. 3.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/ Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, détenteur de l’objet séquestré et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

E. 3.2.1 Le recourant soutient qu’il serait innocent des faits qui lui sont reprochés, ayant apporté toutes les preuves utiles pour établir la validité de son permis de conduire libyen, d’une part, et de sa résidence en France pendant au moins trois mois par année, d’autre part. Il fait valoir que les conditions de l’art. 263 CPP ne seraient pas réunies. Il relève qu’il aurait requis à sept reprises la restitution de son permis de conduire, qu’il en aurait besoin en vue de son renouvellement et que le fait d’en être privé lui causerait un important dommage.

E. 3.2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire

– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du CP semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4. et les réf. citées, JdT 2011 IV 315 ; TF 1B_342/2018 du 18 octobre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2 ; TF 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3, in SJ 1994 p. 90).

E. 3.2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre du permis de conduire libyen présenté par le recourant aux motifs qu’après vérifications, le CGFR et la BPS avaient conclu que le document en question était un faux, et que les pièces produites par le prévenu le 3 décembre 2020 ne permettaient pas de remettre en cause l’analyse faite par la police scientifique. L’argumentation du recourant, qui prétend que les pièces qu’il a produites le 3 décembre 2020 sont « totalement authentiques » et qu’il a « même pris le soin de produire les documents attestant de leur envoi depuis la Libye », revient à contester l’existence de soupçons suffisants laissant présumer l’infraction de faux dans les certificats, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. En l’occurrence, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier tous les éléments à charge et à décharge. Il suffit de constater, d’une part, que le document en cause est clairement qualifié de faux par la police scientifique à l’issue du premier examen que celle-ci a effectué et, d’autre part, que les explications que le recourant a données à la police – soit qu’alors qu’il circulait en Libye en 2016, il s’était fait arrêter par la police de ce pays, qui lui aurait saisi son permis de conduire international, qu’il avait établi sur la base d’un permis de conduire provenant des Etats-Unis d’Amérique, et ne le lui aurait jamais rendu, le remplaçant au bout d’une semaine par celui qu’il a présenté aux gardes-frontières (cf. P. 4/1) – ne sont pas étayées, et pour le moins troubles, sachant que la logique eût voulu que, après son départ de Libye, B.________ se soit servi de son permis de conduire américain (ou d’un nouveau permis international établi sur cette base) plutôt que d’un permis de conduire délivré dans des conditions aussi peu claires. Quant au document envoyé de Libye, produit le 3 décembre 2020, à défaut de traduction et d’authentification officielles, il n’est pas possible d’en déduire quoi que ce soit. C’est donc à raison que la procureure a retenu à ce stade l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. Au surplus, il n’est pas contesté, ni contestable, que le permis de conduire en cause sera utilisé comme un moyen de preuve, et que s’il s’agit d’un faux, ce qu’il appartiendra le cas échéant au juge de décider, il aura servi à commettre une infraction et pourra être confisqué à l’issue de la procédure pénale en application de l’art. 69 al. 1 CP. Les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP sont donc remplies. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. Quant aux arguments du recourant tirés de la durée de la période de saisie sans décision de séquestre et de l’absence de décision formelle à la suite des nombreuses demandes de restitution qu’il a formées, ils ne sont pas susceptibles d’aboutir à la levée du séquestre, seule la disparition du motif du séquestre pouvant y conduire (cf. art. 267 al. 1 CPP). Il en va de même du besoin que le recourant aurait de l’original de ce document, échu depuis le 4 mai 2021, pour en obtenir le renouvellement, alors qu’il a – de son propre aveu (cf. courrier du 25 août 2020, P. 9/1) – pu obtenir un permis international délivré par les autorités compétentes libyennes sur la base d’une simple copie de celui-ci.

E. 4 En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais des procédures de récusation et de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, et 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation et de recours sont jointes. II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Le recours est rejeté. IV. L’ordonnance de séquestre du 28 avril 2021 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Brigade de Police scientifique (affaire 197378), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.05.2021 Décision / 2021 / 480

RÉCUSATION, MINISTÈRE PUBLIC, DÉLAI, SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SOUPÇON | 197 al.1 CPP (CH), 263 al. 1 let. a CPP (CH), 263 al. 1 let. d CPP (CH), 56 let. f CPP (CH), 58 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 451 PE20.013751-[...] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme              Grosjean ***** Art. 56 let. f, 58 al. 1, 197 al. 1, 263 al. 1 let. a et d CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 3 mai 2021 par B.________ à l’encontre de J.________, Procureure de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur le recours interjeté le 10 mai 2021 par le prénommé contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.013751-[...] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ouvert une instruction pénale contre B.________, né le [...] 1941 à [...], au bénéfice d’un permis C valable jusqu’en 2024, pour avoir présenté, le 26 avril 2020, au poste de douane de [...], un faux permis de conduire libyen (n° [...], émis le 3 mai 2016 et valable jusqu’au 3 mai 2021), et pour avoir ainsi conduit un véhicule automobile sans permis de conduire valable. Avant l’ouverture de l’instruction, le Ministère public avait reçu, le 14 août 2020, un rapport établi le 1 er août 2020 par la Police cantonale vaudoise, qui dénonçait B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et pour conduite sans autorisation (art. 10 al. 2 et 95 al. 1 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]). Il ressortait de ce rapport et de ses annexes que, le 26 avril 2020, l’Administration fédérale des douanes avait dénoncé B.________ pour faux dans les certificats (art. 252 CP), infraction aux art. 5 al. 1 let. a et 115 al. 1 let. a LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (conditions d’entrée en Suisse) et conduite d’un véhicule automobile sans être en possession du permis de conduire (art. 10 al. 2 LCR) (P. 6/1), et que, le 30 avril 2020, la Police de sûreté, Brigade de Police scientifique, avait dressé un rapport au sujet du permis de conduire en cause qui mentionnait sous remarque : « Document contrefait réalisé par un procédé d’impression non conforme. L’entier de la pièce (hormis le cachet humide et la signature) a été réalisé par un procédé de copie en couleur. Les feuillets ont été découpés de manière artisanale. Le prénom du titulaire est écrit [...] au lieu de [...]. Le cachet humide présente dans ses détails quelques différences par rapport à ceux des standards documentés. DOCUMENT CONTREFAIT CONSERVE A LA BPS » (P. 6/2). Il ressortait en outre du rapport du 1 er août 2020 que le véhicule conduit par le prévenu était immatriculé au nom de la société [...] AG, sise à Zurich, dont le conseil était l’avocat Bertrand Pariat. A réception de ce rapport, le Ministère public avait interpellé B.________, par courrier du 18 août 2020, afin que celui-ci produise tous les documents utiles permettant de prouver que le permis de conduire en cause n’était pas un faux. Le 25 août 2020, B.________, par son avocat, avait produit une photocopie du permis international délivré par l’ [...] , en déclarant qu’il s’agissait de l’organisme officiel qui était compétent pour la délivrance d’un tel permis et que, si le permis original – dont il avait remis une copie à cet organisme – n’était pas valable, ce permis international n’aurait pas été délivré. b) Le 1 er septembre 2020, le prévenu, par son défenseur, a déclaré qu’il ne pouvait pas obtenir d’autres pièces provenant de Libye, en raison de la pandémie, et a sollicité la restitution de son permis de conduire. Le 3 décembre 2020, il a déclaré être parvenu à obtenir des autorités libyennes une attestation émanant du Département de la circulation et des autorisations, Direction de la sécurité de Benghazi, confirmant qu’il était bien le titulaire du permis de conduire n° [...] qui lui avait été délivré le 3 mai 2016 ; il a produit une série de pièces, et a requis le classement de la procédure et la restitution de son permis de conduire. c) Le 11 décembre 2020, le Ministère public a accusé réception du courrier du prévenu du 3 décembre 2020, et l’a invité à préciser qui avait procédé à la traduction de l’attestation qui lui avait été remise. En outre, il a attiré l’attention du prévenu sur le fait que, domicilié en Suisse depuis 2014, celui-ci était tenu de détenir un permis de conduire suisse en vertu de l’art. 42 al. 3bis let. a OAC (Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 ; RS 741.51). Un délai au 28 décembre 2020 lui a été imparti pour se déterminer à cet égard. d) Le 28 décembre 2020, le prévenu, par son défenseur, a fourni les coordonnées de l’ami qui avait procédé à la traduction, d’une part, et a précisé qu’il n’avait pas l’obligation de posséder un permis de conduire suisse, dès lors qu’il résidait plus de trois mois par année à l’étranger, d’autre part ; il a produit, à l’appui, une ordonnance de classement le concernant, rendue le 16 mai 2012 par le Préfet du district de Nyon. e) Le 30 décembre 2020, le Ministère public a imparti au prévenu un délai au 13 janvier 2021 pour produire tout document attestant qu’il avait séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger entre le 26 avril 2019 et le 26 avril 2020. Le 8 janvier 2021, le prévenu, par son défenseur, a produit des pièces, dont trois attestations similaires, signées par des locataires « de l’un des logements situé sur la propriété de M. B.________ à [...] », ainsi que des courriers en relation avec la taxe foncière et la taxe d’habitation pour une propriété sise à cet endroit. Par courrier du 11 janvier 2021 au prévenu, le Ministère public l’a invité à produire d’autres documents, soit des factures et des relevés téléphoniques pour la période considérée, dès lors qu’en droit suisse, les attestations produites n’avaient aucune valeur probante. Le 25 janvier 2021, B.________ a répondu ne pas avoir de « ligne téléphonique portable personnelle », et que les lignes qu’il utilisait étaient des « lignes téléphoniques qui appartiennent à des sociétés dont il est consultant à titre gracieux » ; il a dès lors remis à la procureure des copies des factures d’un raccordement téléphonique mis à sa disposition par [...] pour les mois de décembre 2019 à avril 2020. B.________ a par ailleurs requis l’audition en qualité de témoins des signataires des attestations qu’il avait produites. Le 2 février 2021, le Ministère public a derechef sollicité la production par le prévenu des relevés des appels téléphoniques concernant le numéro de téléphonie mobile [...] indiqué sur les factures produites. Le 16 février 2021, le prévenu a répondu, en produisant notamment une attestation du 4 février 2021 de [...], de [...], au sujet du raccordement [...]. f) Le 23 février 2021, le Ministère public a délivré un mandat d’investigation à la police au sujet des raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu. g) Le 4 mars 2021, le Ministère public a requis du prévenu qu’il produise les relevés, pour la période comprise entre décembre 2019 et fin avril 2020, du numéro [...], qu’il avait donné lors de son appréhension et dans le cadre d’autres procédures. Le 5 mars 2021, le prévenu, par son défenseur, a répondu qu’il avait amené depuis plusieurs mois les preuves que les faits qui lui étaient reprochés l’étaient à tort, qu’alors qu’il avait déjà démontré son innocence, le Ministère public n’avait eu de cesse de lui demander des documents complémentaires, que ces documents avaient été produits, et qu’à ce jour, il n’y avait été donné aucune suite. Le défenseur précisait : « Mon client s’interroge quant à votre manière de gérer cette procédure. Il a le sentiment que vous en faites une affaire personnelle contre lui, du fait des procédures passées dirigées à son encontre que vous avez menées et pour lesquelles il a été libéré ». Il a déclaré être en attente d’un avis de prochaine clôture, un classement devant être ordonné, ainsi que de la restitution du permis de conduire. Par courrier du 9 mars 2021, le Ministère public a accusé réception de la réponse du prévenu du 5 mars 2021, et en a déduit que celui-ci n’entendait pas fournir les relevés téléphoniques requis. Le 15 mars 2021, le prévenu, par son défenseur, a répliqué en déclarant que le raccordement téléphonique du numéro [...] ne lui appartenait pas, mais qu’il appartenait à [...] AG, pour laquelle il intervenait quelques fois comme consultant à titre gracieux, et que celle-ci s’opposait à toute demande de divulgation d’informations en lien avec ce raccordement, compte tenu du caractère confidentiel des communications, et lui interdisait de divulguer quelque information que ce soit concernant ce raccordement, « sous la menace de suites judiciaires pour violation du secret de la société ». Il a produit une attestation du 8 mars 2021 émanant de [...], membre du conseil d’administration d’[...] AG. Enfin, le défenseur a requis le classement de la procédure et la restitution immédiate du permis de conduire, relevant que « [c]ette procédure pénale n’a pas lieu d’être, si ce n’est à vouloir faire preuve d’un acharnement incompréhensible contre mon client ». Le 15 avril 2021, le prévenu, par son défenseur, a derechef requis la restitution de son permis de conduire, en raison du dommage considérable qu’il subissait du fait de sa saisie infondée et du principe de célérité. Le 16 avril 2021, le Ministère public a pris note du fait qu’[...] AG refusait de lui remettre les factures et les relevés d’appels effectués durant la période concernée, et a informé le prévenu qu’un mandat d’investigation avait été adressé à la police à cet égard et que l’instruction était toujours en cours ; quant au permis de conduire, il a déclaré qu’il n’était pas en ses mains. h) Le 17 avril 2021, la police a rendu un rapport. i) Par courrier du 26 avril 2021, le prévenu, par son défenseur, a demandé au Ministère public l’envoi, par retour de courrier, du dossier de la procédure, a relevé que son permis de conduire avait été saisi et remis à la Police cantonale le 26 avril 2020, et en a requis la restitution. Ce courrier a été reçu par le Ministère public le 28 avril 2021. Par courrier du 28 avril 2021, le Ministère public a informé le prévenu que, s’agissant du permis de conduire, une ordonnance de séquestre était rendue le même jour et que le dossier lui serait prochainement remis en consultation pour 48 heures. Il a ajouté que puisqu’il soutenait ne pas faire usage du téléphone dont il avait pourtant donné le numéro lors de son interpellation ainsi que dans le cadre des précédentes procédures pénales dans lesquelles il était partie, il requérait de sa part, dans un délai au 12 mai 2021, la production des titres de transport attestant de ses séjours à l’étranger entre 2018 et 2021. B. Par ordonnance du 28 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du permis de conduire

- Libye, numéro [...], émis le 3 mai 2016 et échu le 3 mai 2021, en application de l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). La procureure a retenu que le prévenu avait présenté le permis litigieux lors d’un contrôle effectué par les gardes-frontières au poste de douane de [...], qu’après les vérifications effectuées par le CGFR (Corps des Gardes-frontières) et la BPS (Brigade de Police scientifique), il apparaissait que ce permis était un faux et que les pièces produites par le prévenu le 3 décembre 2020 ne permettaient pas de remettre en question l’analyse faite par la police scientifique. C. Par acte du 3 mai 2021 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, B.________ a sollicité la récusation de la Procureure J.________. Le 12 mai 2021, la Procureure J.________ a transmis la demande de récusation de B.________ à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal et s’est déterminée en concluant au rejet de cette demande, aux frais de son auteur, aucun motif de récusation ne lui paraissant réalisé en l’espèce. D. Par acte du 10 mai 2021, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de séquestre du 28 avril 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate de son permis de conduire. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. La demande de récusation et le recours contre l’ordonnance de séquestre émanant du même prévenu et se rapportant à la même affaire, il se justifie de joindre les deux procédures et de rendre un seul arrêt. 2. Demande de récusation 2.1 Le requérant expose qu’il n’a jamais été entendu, si ce n’est par la police le 26 avril 2020, que le rapport de la BPS du 30 avril 2020 mentionne qu’il s’agissait d’un examen préalable qui pourrait être suivi d’un rapport technique sur demande de la direction de la procédure, qu’une telle demande n’a pas été faite, que, déjà par courrier du 5 mars 2021, il avait relevé que la Procureure J.________ faisait preuve d’acharnement à son égard et qu’il avait le sentiment qu’elle en faisait une affaire personnelle après avoir instruit par le passé trois procédures contre lui, dont deux avaient été closes par une ordonnance de classement (PE16.024825 et PE17.016496) et une suspendue (PE16.017032), que la restitution de son permis de conduire avait été requise à de nombreuses reprises sans qu’aucune réponse ne lui fût donnée, qu’une ordonnance de séquestre avait été rendue car la procureure n’aurait pas eu d’autre choix pour éviter de devoir lui restituer son permis, qu’il s’agirait uniquement de représailles pour éviter de faire droit à ses demandes légitimes, que ce séquestre serait « infondé et illicite », que le refus de lui envoyer immédiatement le dossier en consultation serait intolérable, et que la réquisition du 28 avril 2021 serait à nouveau une preuve d’acharnement, dès lors que la procureure saurait qu’il réside en France voisine plus de trois mois par année et qu’il s’y rendrait en voiture, par lui-même avant que son permis ne soit saisi, et à l’aide de tiers depuis lors. Il en conclut que tout indiquerait que la procureure n’instruirait qu’à charge et ne donnerait pas suite à ses réquisitions de preuve, qu’elle aurait un parti pris et que tous les actes d’instruction qu’elle entreprendra dans le futur seront également à charge. La Procureure J.________ relève pour sa part que les mesures d’instruction mises en œuvre dans le dossier n’auraient consisté qu’à déterminer si le prévenu était en droit de conduire en Suisse et à vérifier ses allégations, qu’elle n’aurait pas refusé de procéder à son audition, que B.________ avait été entendu par la police, qu’il se serait exprimé à de nombreuses reprises par la plume de son avocat, de sorte que son droit d’être entendu n’aurait pas été violé, et que dans la mesure où il contestait le bien-fondé de la saisie de son permis de conduire, il aurait été nécessaire qu’elle rende une ordonnance de séquestre afin qu’il puisse exercer son droit d’être entendu, notamment en recourant contre ladite ordonnance. Enfin, elle estime que le fait de ne pas envoyer le dossier « par retour de courrier » comme exigé par le défenseur du prévenu ne constituerait pas non plus un motif de prévention ; elle précise que le 28 avril 2021, jour de réception de la demande de consultation du dossier, un courrier et une ordonnance de séquestre ont été adressés à l’intéressé, et que le dossier devait être encore préparé en vue de son envoi, ce qui n’aurait pas été possible le jour même en raison de la charge de travail du greffe ; lorsqu’elle se serait rendu compte, à réception de la demande de récusation le 6 mai 2021, que le dossier n’avait pas encore été transmis au défenseur du prévenu, d’entente avec lui, il lui aurait été remis le 7 mai 2021, avant d’être envoyé à la Chambre de céans. Elle en déduit qu’à aucun moment, le Ministère public n’aurait empêché ou cherché à empêcher le prévenu d’accéder au dossier pénal. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). Pour ces raisons également, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure avec l'impartialité requise et dans le respect des devoirs de sa charge, respectivement en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises en tant qu'autorité d'instruction, puis comme accusateur public (TF 1B_474/2018 du 22 novembre 2018 consid. 3 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2017 I 49 ; TF 1B_328/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.2). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2 ; TF 1B_432/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.1). 2.2.3 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_630/2020 du 23 mars 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a déjà jugé que, lorsque seule l'accumulation de plusieurs incidents fondait l'apparence d'une prévention, il devait être tenu compte, dans l'examen de l'éventuel caractère tardif d'une requête de récusation, du fait que le requérant ne puisse réagir à la hâte et doive, le cas échéant, attendre afin d'éviter le risque que sa requête soit rejetée. Il devait ainsi être possible, en lien avec des circonstances nouvellement découvertes, de faire valoir des faits déjà connus, si seule une appréciation globale permettait d'admettre un motif de récusation, bien qu'en considération de chaque incident pris individuellement, la requête n'aurait pas été justifiée. Si plusieurs occurrences fondaient seulement ensemble un motif de récusation, celle-ci pouvait être demandée lorsque, de l'avis de l'intéressé, la dernière de ces occurrences était la « goutte d'eau qui faisait déborder le vase » (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_22/2020 du 18 mars 2020 consid. 3.3 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.1). Dans un tel cas, l'examen des événements passés, dans le cadre d'une appréciation globale, n'est admis que pour autant que la dernière occurrence constitue en elle-même un motif de récusation ou à tout le moins un indice en faveur d'une apparence de prévention (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_357/2013 du 24 janvier 2014 consid. 5.3.3.1 et 5.4). Cependant, même s'il est admis que la partie qui demande la récusation d'un magistrat puisse se prévaloir, au moment d'invoquer une suspicion de prévention, d'une appréciation globale des erreurs qui auraient été commises en cours de procédure, il ne saurait pour autant être toléré qu'une répétition durable de l'accusation de partialité apparaisse comme un moyen de pression sur le magistrat pour l'amener progressivement à se conformer aux seules vues de la partie. Il a ainsi été jugé que l'exigence temporelle ressortant de l'art. 58 al. 1 CPP exclut qu'après avoir constitué une sorte de « dossier privé » au sujet d'erreurs de procédure commises au fil du temps par le magistrat en cause, la partie puisse choisir librement le moment où la demande de récusation est formée (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_305/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.4.2.1 ; TF 1B_149/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, B.________ n’expose pas en quoi sa demande de récusation, fondée sur la manière dont la procureure instruit depuis le début l’enquête dirigée contre lui pour faux dans les certificats et conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, aurait été déposée en temps utile. Les seuls motifs invoqués qui, du point de vue temporel, pourraient avoir été découverts dans les six à sept jours ayant précédé cette demande consistent en la reddition de l’ordonnance de séquestre du 28 avril 2021, l’envoi du courrier de la procureure du 28 avril 2021 – contenant des réquisitions de preuve et l’indication que le dossier serait « transmis ces prochains jours » – et l’absence d’envoi du dossier « par retour de courrier ». Manifestement, aucun de ces actes ne permet de douter objectivement de l’impartialité de la procureure en charge du dossier. D’abord, s’agissant de l’ordonnance de séquestre, il existe une voie de droit pour la contester, du reste utilisée par le prévenu. Comme exposé plus haut, la procédure de récusation n’a pas pour but de contester les décisions formelles prises par la direction de la procédure. Au demeurant, contrairement à ce que le requérant soutient péremptoirement, cette ordonnance n’est ni infondée ni illicite (cf. consid. 3 infra ). Quant aux réquisitions de preuve figurant dans le courrier du 28 avril 2021, il est vrai qu’elles font suite à d’autres réquisitions, tendant à déterminer si, oui ou non, le prévenu peut se prévaloir de la réserve figurant à l’art. 42 al. 3bis let. a OAC (qui prévoit que sont tenus d’obtenir un permis de conduire suisse les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l’étranger). Etant donné les réponses données par le prévenu au sujet de ses raccordements téléphoniques, on ne saurait voir de prévention de la part de la procureure, et encore moins un acharnement, à essayer d’obtenir d’autres preuves, étant toutefois relevé qu’il semblerait plus simple d’auditionner d’abord le prévenu et de recueillir ensuite des preuves en relation avec ses déclarations. Quoi qu’il en soit, comme exposé plus haut, la récusation n’a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Enfin, s’agissant de l’envoi du dossier, réclamé « par retour de courrier » par le défenseur du prévenu, c’est le lieu de rappeler que, d’après l’art. 102 al. 1 CPP, la direction statue sur la consultation des dossiers, et que, selon l’art. 102 al. 2 CPP, cette consultation a lieu au siège de l’autorité pénale concernée ; s’il est vrai que cette disposition précise qu’en règle générale, les dossiers sont remis aux conseils juridiques des parties, elle ne définit pas dans quel délai, et encore moins que l’autorité doit statuer sur la consultation et remettre le dossier « par retour de courrier ». Par ailleurs, si la modalité arrêtée par la procureure dans son courrier du 28 avril 2021 ne convenait pas au prévenu, par exemple parce qu’il lui était nécessaire de consulter plus tôt le dossier aux fins de recourir contre l’ordonnance de séquestre, la bonne foi lui commandait d’en informer immédiatement la magistrate à réception dudit courrier, et de convenir d’autres modalités, notamment un envoi plus rapide ou un déplacement au greffe. Il n’y a pas là non plus motif à récusation. Quant aux motifs antérieurs au 28 avril 2021, ils sont invoqués tardivement. Le requérant ne soutient pas qu’il y aurait une accumulation de plusieurs incidents fondant une apparence de prévention, incidents qu’il n’aurait à dessein pas invoqués à temps, et qu’un dernier incident aurait été « la goutte d’eau qui faisait déborder le vase », au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2.3 supra ). Au reste, le dossier ne révèle rien de tel. En effet, le fait que la procureure ait requis la production de pièces de la part du prévenu, d’abord celles justifiant sa version des faits à propos du permis de conduire libyen qu’il avait présenté à la douane le 26 avril 2020, et ensuite celles justifiant sa version des faits au sujet de séjours annuels à l’étranger de plus de trois mois consécutifs, ne sont pas des incidents, et ne suffisent pas pour en déduire qu’elle instruirait exclusivement à charge. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, il est trop tôt pour en tirer une conséquence à cet égard. Quant au fait que la procureure a instruit par le passé trois enquêtes contre le requérant, dont deux ont été classées et une suspendue, il était connu de celui-ci au moins le 5 mars 2021, date à laquelle il a expressément invoqué ces procédures dans un courrier pour remettre en cause la manière dont l’instruction était menée. Il s’agit donc là encore d’un motif invoqué tardivement. Le seul reproche qui pourrait éventuellement être adressé à la procureure est de ne pas avoir rendu une ordonnance de séquestre plus rapidement, et donc de ne pas avoir statué plus tôt sur les demandes successives de restitution du permis formées par le prévenu. Toutefois, ce dernier disposait d’une voie de droit pour se plaindre de l’absence de réponse à ses demandes successives, à savoir le recours pour déni de justice, qu’il n’a pas utilisée. Même s’il était entré en matière sur ce motif en dépit de sa tardiveté manifeste, un manquement à cet égard ne saurait donc fonder, à lui seul, une demande de récusation. En conclusion, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3. Recours contre l’ordonnance de séquestre 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/ Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par le prévenu, détenteur de l’objet séquestré et qui a donc un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 3.2 3.2.1 Le recourant soutient qu’il serait innocent des faits qui lui sont reprochés, ayant apporté toutes les preuves utiles pour établir la validité de son permis de conduire libyen, d’une part, et de sa résidence en France pendant au moins trois mois par année, d’autre part. Il fait valoir que les conditions de l’art. 263 CPP ne seraient pas réunies. Il relève qu’il aurait requis à sept reprises la restitution de son permis de conduire, qu’il en aurait besoin en vue de son renouvellement et que le fait d’en être privé lui causerait un important dommage. 3.2.2 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_635/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.1). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire

– destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du CP semble, prima facie , subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.1 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1, JdT 2014 IV 89 ; ATF 137 IV 145 consid. 6.4. et les réf. citées, JdT 2011 IV 315 ; TF 1B_342/2018 du 18 octobre 2018 consid. 4.2 ; TF 1B_127/2013 du 1 er mai 2013 consid. 2 ; TF 1P.405/1993 du 8 novembre 1993 consid. 3, in SJ 1994 p. 90). 3.2.3 En l’espèce, le Ministère public a ordonné le séquestre du permis de conduire libyen présenté par le recourant aux motifs qu’après vérifications, le CGFR et la BPS avaient conclu que le document en question était un faux, et que les pièces produites par le prévenu le 3 décembre 2020 ne permettaient pas de remettre en cause l’analyse faite par la police scientifique. L’argumentation du recourant, qui prétend que les pièces qu’il a produites le 3 décembre 2020 sont « totalement authentiques » et qu’il a « même pris le soin de produire les documents attestant de leur envoi depuis la Libye », revient à contester l’existence de soupçons suffisants laissant présumer l’infraction de faux dans les certificats, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. En l’occurrence, il n’appartient pas à la Chambre de céans d’apprécier tous les éléments à charge et à décharge. Il suffit de constater, d’une part, que le document en cause est clairement qualifié de faux par la police scientifique à l’issue du premier examen que celle-ci a effectué et, d’autre part, que les explications que le recourant a données à la police – soit qu’alors qu’il circulait en Libye en 2016, il s’était fait arrêter par la police de ce pays, qui lui aurait saisi son permis de conduire international, qu’il avait établi sur la base d’un permis de conduire provenant des Etats-Unis d’Amérique, et ne le lui aurait jamais rendu, le remplaçant au bout d’une semaine par celui qu’il a présenté aux gardes-frontières (cf. P. 4/1) – ne sont pas étayées, et pour le moins troubles, sachant que la logique eût voulu que, après son départ de Libye, B.________ se soit servi de son permis de conduire américain (ou d’un nouveau permis international établi sur cette base) plutôt que d’un permis de conduire délivré dans des conditions aussi peu claires. Quant au document envoyé de Libye, produit le 3 décembre 2020, à défaut de traduction et d’authentification officielles, il n’est pas possible d’en déduire quoi que ce soit. C’est donc à raison que la procureure a retenu à ce stade l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction. Au surplus, il n’est pas contesté, ni contestable, que le permis de conduire en cause sera utilisé comme un moyen de preuve, et que s’il s’agit d’un faux, ce qu’il appartiendra le cas échéant au juge de décider, il aura servi à commettre une infraction et pourra être confisqué à l’issue de la procédure pénale en application de l’art. 69 al. 1 CP. Les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. a et d CPP sont donc remplies. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. Quant aux arguments du recourant tirés de la durée de la période de saisie sans décision de séquestre et de l’absence de décision formelle à la suite des nombreuses demandes de restitution qu’il a formées, ils ne sont pas susceptibles d’aboutir à la levée du séquestre, seule la disparition du motif du séquestre pouvant y conduire (cf. art. 267 al. 1 CPP). Il en va de même du besoin que le recourant aurait de l’original de ce document, échu depuis le 4 mai 2021, pour en obtenir le renouvellement, alors qu’il a – de son propre aveu (cf. courrier du 25 août 2020, P. 9/1) – pu obtenir un permis international délivré par les autorités compétentes libyennes sur la base d’une simple copie de celui-ci. 4. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée dans la mesure de sa recevabilité. Le recours, manifestement mal fondé, doit pour sa part être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais des procédures de récusation et de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant et recourant, qui succombe (art. 59 al. 4, 2 e phrase, et 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les procédures de récusation et de recours sont jointes. II. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. III. Le recours est rejeté. IV. L’ordonnance de séquestre du 28 avril 2021 est confirmée. V. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bertrand Pariat, avocat (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, - Brigade de Police scientifique (affaire 197378), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :