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Décision / 2021 / 445

Waadt · 2021-05-31 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 263 CPP (CH), 267 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 9 En l’espèce, il apparaît hautement improbable qu’une société en nom collectif ([...] ), constituée de deux associés, puisse réaliser un chiffre d’affaires de CHF 1'300'000 sur un exercice. De plus, il ressort de la dénonciation MROS que ces fonds ont été utilisés de manière contraire au but qui leur était destiné. En outre, il apparaît que les salaires versés à [...], à hauteur de CHF 24'940.35, l’ont été de manière abusive. S’agissant de la société [...], il ressort des investigations d’[...] que le prêt Covid-19 octroyé à la société a été fondé sur des indications contraires à la réalité, puis qu’ils ont ensuite été retirés en grande partie en espèces, sans que la banque ne puisse procéder aux vérifications de la destination de cet argent. Comme décrit au point 3 ci-dessus, plusieurs transferts de fonds inexpliqués ont été observés depuis le compte de la société, notamment en faveur d’K.________. Enfin, en ce qui concerne les transferts de fonds expliqués au point 6 de la présente ordonnance, les indications fournies par [...] auprès du MROS montrent que cet argent a été retiré rapidement en espèces et qu’il a été utilisé pour un potentiel achat de moto. Aucun élément n’est à même de démontrer que l’entreprise [...] a véritablement réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 1'000'000 en 2019, d’autant plus que la société a opéré un changement de but le 21 octobre 2019, puis que son associé-gérant, [...] ait vendu l’entier de ses parts sociales un peu moins d’une année plus tard. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît dès lors hautement vraisemblable que les comptes bancaires n° IBAN [...] (titulaire [...]), [...] (titulaire [...] ), et [...] (titulaire [...]r) ouverts auprès d’[...] ont pu être alimentés par des fonds de provenance criminelle. Dans ces conditions, il se justifie de séquestrer les avoirs détenus sur les relations bancaires [...] (IBAN [...]), [...] (IBAN [...]) et [...] ([...]), lesquels pourraient provenir d’un crime, à concurrence de CHF 24'940.35 s’agissant de la première relation, de CHF 40'000.- concernant la seconde relation et de CHF 103'400.- pour la troisième relation. » d) Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a levé le séquestre relatif à la relation bancaire [...] dont A.B.________ est titulaire, prononcé par le Ministère public du Canton de Fribourg le 30 octobre 2020, et a dit que, pour le surplus, les ordonnances de séquestre des 30 octobre et 10 novembre 2020 étaient maintenues. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a disjoint les procédures ouvertes contre [...] et [...]. e) Le 18 décembre 2020, Me Quentin Racine a été désigné en qualité de défenseur d’office d’K.________. f) Par courrier de son défenseur du 8 janvier 2021, K.________ a sollicité la levée des séquestres ordonnés sur son compte personnel ainsi que ceux ordonnés sur les comptes de ses deux sociétés, subsidiairement qu’ils soient limités aux montants litigieux. Il faisait valoir que s’il lui était reproché d’avoir surestimé les chiffres d’affaires dans le cadre des deux prêts Covid-19 qui avaient été octroyés à ces deux sociétés pour des montants de 130'000 fr. et 40'000 fr., son audition avait révélé que les chiffres d’affaires en cause étaient des estimations; il en déduisait qu’on « peine à déceler ici une opération frauduleuse »; il invoquait ensuite que les montants séquestrés étaient « en complète disproportion avec les montants soi-disant litigieux »; il faisait valoir finalement, en relation avec le principe de célérité de la procédure, qu’il n’avait été auditionné que le 18 décembre 2020, soit « quasi trois mois » après les séquestres. g) Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de lever les séquestres en cause, aux motifs qu’il existait de forts soupçons de commission d’infraction, qu’après les auditions des prévenus menées par la Brigade financière, des vérifications devraient être entreprises afin d’infirmer ou de confirmer leurs déclarations, et qu’en outre, des investigations complémentaires devraient être menées en lien avec l’obtention des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), dès lors que les prévenus K.________, B.B.________ et A.B.________ pourraient en avoir bénéficié indûment. h) Par acte du 11 mars 2021, [...], Société coopérative, s’est constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, en invoquant qu’elle était engagée à titre de caution solidaire dans le cadre des crédits Covid-19 accordés aux entreprises [...] et [...]; elle a requis de la Procureure qu’elle interpelle les prévenus pour savoir s’ils reconnaissaient devoir rembourser les montants de 40'000 fr. et de 130'000 fr. obtenus respectivement par la Sàrl et par la Snc. i) Par ordonnance du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a joint la procédure pénale ouverte contre [...] pour escroquerie et contre [...], B.B.________, A.B.________ et K.________, tous les quatre pour escroquerie, faux dans les titre et blanchiment d’argent (PE20.019263), à la procédure pénale ouverte contre [...] et K.________ pour escroquerie (PE20.018059). j) Par courriers des 17, 18 et 29 mars 2021, par l’intermédiaire de leurs défenseurs respectifs, K.________, B.B.________ et A.B.________ ont sollicité la levée des différents séquestres ordonnés sur leurs comptes personnels, ainsi que des séquestres ordonnés sur les comptes des sociétés dont ils sont les associés. B. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom de la société [...] auprès d’[...], étant précisé que le séquestre était ordonné à concurrence de 40'000 fr. (I), a refusé la levée du séquestre du compte      n° [...] (IBAN [...]) de la société [...] auprès d’[...] (II), a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom d’K.________ auprès d’[...] (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). C. Par recours déposé le 26 avril 2021 contre cette ordonnance, K.________, agissant pour lui-même par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les séquestres sur les relations bancaires [...] d’[...], [...] de la société [...], et [...] dont il est lui-même titulaire, sont levés avec effet immédiat, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour décision dans le sens des considérants dans les 20 jours dès la notification de l’arrêt à venir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Interpellé, A.B.________, agissant par son défenseur d’office, a, dans des déterminations du 17 mai 2021, implicitement adhéré au recours. Egalement interpellé, B.B.________, agissant aussi par son défenseur d’office, s’est, dans des déterminations non motivées du 18 mai 2021, limité à indiquer qu’il adhérait totalement au recours. Pour sa part, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, dans des déterminations du 18 mai 2021, conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 20 mai 2021. Dans des déterminations complémentaires spontanées du 21 mai 2021, A.B.________ a derechef implicitement adhéré au recours. En droit : 1. L’ordonnance de refus de lever le séquestre est sujette à recours (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 267 CPP et les références citées). Déposé dans le délai de recours de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP, dans les formes prescrites (cf. art. 390 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent sur l’intérêt à recourir. 2. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est, à lui seul, titulaire que des avoirs bancaires du compte n° [...] ouvert auprès d’[...]. Dans cette mesure, il a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de lever le séquestre portant sur ce compte. Partant, son recours est recevable sur ce point. Pour ce qui est du compte n° [...] dont la société en nom collectif [...] est titulaire auprès de la même banque, il faut également admettre que le recourant bénéficie d’un tel intérêt juridiquement protégé. En effet, la société en nom collectif

– qui naît suite à la passation d’un contrat écrit de société au sens de l’art. 552 al. 1 CO – ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 643 consid. 5.1); elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune ( Gesamthandgemeinschaft ); il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (cf. ATF 134 III 643 précité et les références citées). Or, selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; cf. aussi ATF 138 II 557 consid. 6.2), le recourant est associé, avec B.B.________, de la société en nom collectif précitée. Il s’ensuit que les avoirs figurant sur ce compte appartiennent en commun au recourant et à son associé, et non à une personne morale distincte. En tant que le recours porte sur le compte bancaire dont la société en nom collectif est titulaire, il est donc également recevable. Il n’en va en revanche pas de même du compte n° [...] dont [...] est titulaire auprès d’[...]. En effet, cette société à responsabilité limitée – dont le recourant est l’un des deux associés-gérants selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet – a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que le recourant n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Il ne dispose donc pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée. En tant que son recours porte sur le compte bancaire dont la société à responsabilité limitée est titulaire, il est donc irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance n’invoque pas le type de séquestre ordonné, ni ne précise les raisons pour lesquelles les montants en cause sont séquestrés, ni ne mentionne les transferts effectués, ni ne contient de motivation sur le séquestre du compte privé du recourant. Il en résulterait une violation du droit d’être entendu du recourant ainsi que du principe de proportionnalité. Il émet les mêmes reproches au sujet de la société en nom collectif [...] et relève que le compte bancaire de celle-ci a été entièrement séquestré, alors que « les montants litigieux sont bien moindres ». Enfin, il fait valoir qu’il n’existerait plus de soupçons suffisants à son encontre, au motif que les pièces comptables déposées par les prévenus démontreraient que les chiffres d’affaires annoncés pour les deux sociétés correspondraient à la réalité. 3.2 3.2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Le séquestre ordonné en application de l'art. 263 CPP peut être levé en tout temps par le Ministère public ou le tribunal (art. 267 al. 1 CPP). 3.2.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19; RS 951.261), dans sa teneur en vigueur au moment des faits incriminés, disposait que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (ci-après : commentaire DFF), le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) expose qu’une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle (commentaire DFF, p. 18). Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 disposait que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), le remboursement de prêts intragroupes (let.

c) et le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). Les dispositions de l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 visaient toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne devaient être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettaient pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut notamment aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidités qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance (commentaire DFF, p. 10). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de refus de séquestre est motivée – en partie – par référence aux ordonnances de séquestre rendues précédemment, soit les 30 octobre et 11 novembre 2020. Une telle référence à des ordonnances antérieures, elles-mêmes suffisamment motivées, respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au demeurant, lorsqu’il examine une requête tendant à la levée d’un séquestre, le Ministère public n’a pas l’obligation d’exposer tous les motifs pour lesquels le séquestre est justifié, mais doit uniquement examiner si, depuis la reddition de l’ordonnance de séquestre, des faits nouveaux sont survenus qui appellent une modification de celle-ci. De ce point de vue, c’est en vain que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé l’ordonnance de refus de séquestre comme une ordonnance de séquestre. C’est également en vain que le recourant prétend qu’il n’existerait pas, à son encontre, de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’apparaît pas que les pièces produites permettent de justifier les montants annoncés comme chiffres d’affaires en 2019 (hors taxe), à l’appui des demandes de crédit Covid-19, de la société en nom collectif [...] (1'034'000 fr.) et d’[...] (400'000 fr.). Quant aux crédits ainsi obtenus, le recourant ne conteste pas les motifs des ordonnances successives qui mentionnent un usage ne relevant pas des besoins impérieux de ces deux sociétés, mais de dépenses somptuaires à des fins privées (notamment pour l’achat de véhicules), de prélèvements en espèces et de versements à des tiers (notamment à son épouse) non justifiés. Il n’en reste pas moins que, faute d’indications chiffrées quant aux montants figurant sur les comptes séquestrés, la Cour de céans est dans l’incapacité d’examiner si ceux-ci sont en proportion avec les montants obtenus de manière frauduleuse et/ou ont été utilisés dans un but non conforme à l’ordonnance. Le grief du recourant relatif à l’absence de motivation en relation avec la proportionnalité du séquestre du compte dont il est le titulaire et du compte dont la société en nom collectif est titulaire est donc fondé. Il incombera dès lors au Ministère public de fournir des détails chiffrés sur les fonds séquestrés, ainsi que de préciser, au besoin, s’ils sont confisqués comme étant le résultat de l’activité délictueuse ou en exécution d’une créance compensatrice; le cas échéant, le Ministère public réduira le séquestre à concurrence des montants idoines. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il rende une nouvelle décision motivée au sujet du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) de la société [...] auprès d’[...] et du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom d’K.________ auprès d’[...], ce dans les vingt jours dès la notification du présent arrêt. Les séquestres portant sur ces comptes seront maintenus jusqu'à la reddition de la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti; si tel n’est pas le cas, ils seront levés (cf. notamment CREP 3 février 2021/98; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office d’K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour précisera que les déterminations complémentaires spontanées déposées par le recourant le 20 mai 2021 ne sauraient donner lieu à indemnisation faute de comporter de moyens utiles. Pour le reste, il n’y a pas davantage matière à allouer une indemnité d’office aux défenseurs des intimés A.B.________ et B.B.________. En effet, les co-prévenus se sont limités à adhérer aux motifs du recours, B.B.________ n’ayant du reste pas articulé de moyens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 14 avril 2021 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. IV. Les séquestres sur les comptes n° [...] (IBAN [...]) et n° [...] (IBAN [...]) ouverts auprès d’[...] sont maintenus jusqu’au prononcé de la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti; à défaut, ils seront levés. V. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office d’K.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à concurrence d’un tiers, soit de 850 fr. (huit cent cinquante francs), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 264 fr. (deux cent soixante-quatre francs), ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’K.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Racine, avocat (pour K.________), - Me Benjamin Smadja, avocat (pour A.B.________), - Me Philippe Rossy, avocat (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.05.2021 Décision / 2021 / 445

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, SUPPRESSION{EN GÉNÉRAL}, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | 263 CPP (CH), 267 al. 1 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 463 PE20.019263-MNU CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 31 mai 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 263, 267 al. 1, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 avril 2021 par K.________ contre l’ordonnance de refus de levée de séquestre rendue le 14 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.019263-MNU , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte mène une enquête pénale contre A.B.________, B.B.________ et inconnu pour escroquerie, faux dans les titres, blanchiment d’argent, et contravention selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les cautionnements solidaires sur l’octroi des crédits Covid-19, suite à une dénonciation du 28 octobre 2020 adressée par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS) au Ministère public du Canton de Fribourg. Le MROS suspectait que les fonds issus de trois prêts Covid-19 avaient été obtenus de manière frauduleuse et/ou avaient été utilisés dans un but non-conforme à l’ordonnance Covid; il s’agissait de 1) une convention de crédit Covid-19 signée le 29 mars 2020 par B.B.________, pour un montant de 130'000 fr., en faveur de la société en nom collectif [...], de 2) une convention de crédit Covid-19 signée le 29 mars 2020 par A.B.________, pour un montant de 40'000 fr., en faveur d’[...], et, enfin, de 3) une convention de crédit Covid-19 signée le 30 mars 2020 par une personne inconnue, pour un montant de 103’400 fr., en faveur de [...]. Cette dénonciation faisait suite à une autre dénonciation, dirigée contre [...], également pour une possible escroquerie en relation avec une utilisation abusive d’un crédit Covid-19. b) Le 30 octobre 2020, le Ministère public du Canton de Fribourg a prononcé le séquestre des comptes bancaires suivants, ouverts auprès de l’établissement [...], en indiquant que l’analyse faite par celui-ci au sujet des relations bancaires liées auxdits crédits Covid-19 avait mis en lumière des virements effectués par [...], respectivement par sa société [...], d’une part, et plusieurs personnes liées aux comptes précités ayant signé les trois conventions de crédit Covid-19 douteuses, d’autre part, à savoir : - [...] : A.B.________; - [...] : K.________; - [...] : B.B.________; - [...] : [...]; - [...] : [...]. Cette enquête a été reprise par le Ministère public du Canton de Vaud le 9 novembre 2020. Le 10 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture des instructions pénales suivantes (cf. procès-verbal des opérations, pp. 2-3) :

- contre B.B.________ et contre K.________, pour avoir, le 31 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de la société [...] auprès d’[...], pour la somme de 130'000 fr. en se fondant sur un chiffre d’affaires de 1'300'000 fr. pour l’année 2019, sans que ce dernier soit avéré, puis d’avoir utilisé cet argent contrairement à son but, notamment pour financer un crédit-bail à hauteur de 20'000 fr. et pour verser à [...] des salaires supérieurs à ceux qui prévalaient avant le prêt;

- contre [...], pour avoir perçu sur son compte bancaire de l’argent provenant potentiellement d’un crime, à hauteur de trois versements de 8'314 fr. 45;

- contre K.________, B.B.________ et A.B.________, pour avoir, le 30 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom de [...] auprès d’[...], pour la somme de 103'400 fr., en se fondant sur un chiffre d’affaires annuel de 1'034'000 fr. sans que celui-ci soit avéré, puis d’avoir utilisé ces deniers contrairement au but prévu, notamment en effectuant un retrait de 80'000 fr. en espèces pour une prestation qui n’a pas été prouvée auprès de la banque, et pour avoir versé les montants de 28'000 fr. à un magasin de motocycles à Genève et de 15’000 fr. à [...];

- contre [...] et [...], pour avoir, le 29 mars 2020, effectué une demande de prêt Covid-19 au nom d’[...] auprès d’[...], sous la signature d’[...], qui n’était pas habilité à représenter la société, pour la somme de 40'000 fr., en se fondant sur un chiffre d’affaires annuel de 400'000 fr. pour l’année 2019, sans que celui-ci soit avéré, puis d’avoir utilisé ces deniers contrairement à leur but, notamment en en transférant une partie sur le compte privé d’A.B.________, K.________ et B.B.________, et en effectuant plusieurs retraits conséquents en espèces. c) Par ordonnance du 11 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a prononcé le séquestre immédiat des relations bancaires n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 24'940 fr. 35, n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 40'000 fr. et n° [...] (IBAN [...]) (dont est titulaire [...]), à concurrence de 103'400 fr., ouverts auprès d’[...] et/ou d’[...]. Les faits reprochés aux prévenus y sont décrits comme il suit : «

1. [...] est titulaire d’un compte bancaire, dont le numéro IBAN est le [...], ouvert auprès d’[...], depuis le 18 janvier 2016 à tout le moins, faisant suite à son inscription au registre du commerce, intervenue le 6 janvier 2016. K.________ est associé avec signature individuelle, conjointement avec B.B.________, lequel dispose également d’une signature individuelle. Le 31 mars 2020, [...] a octroyé un prêt spécial Covid 19 à [...], cautionné par la Confédération, et a donc versé un montant de CHF 130'000.- sur le compte [...], sur la base d’une demande de prêt, signée par les deux associés, attestant d’un chiffre d’affaires se montant à CHF 1'300'000.- pour l’année 2019. [...] a procédé au virement le 1er avril 2020.

2. Les contrôles opérés par [...] ont laissé apparaître trois transferts de CHF 8314.45, les 9 et 28 avril 2020, ainsi que le 25 mai 2020, en faveur du compte [...] ouvert au nom de [...]. Selon les références indiquées, il s’agirait de versements de salaires, alors que le montant de ces salaires s’élevait à CHF 2'600.- avant l’octroi du crédit Covid 19. [...] a en outre constaté qu’un paiement de CHF 20'000.- était intervenu en faveur de [...] le 16 juin 2020.

3. [...] est titulaire d’un compte bancaire, dont le numéro IBAN est le [...], ouvert auprès d’[...], depuis le 23 août 2019 à tout le moins. K.________ et A.B.________ sont associés-gérants de la société avec signature individuelle. Le 29 mars 2020, [...] a octroyé un prêt spécial Covid 19 à [...], cautionné par la Confédération, et a donc versé un montant de CHF 40'000.- sur le compte [...], sur la base d’une demande de prêt, signée par K.________ et A.B.________, attestant d’un chiffre d’affaires se montant à CHF 400'000.- pour l’année 2019. [...] a procédé au virement en trois fois entre le 1er avril 2020 et le 18 mai 2020. D’après les estimations opérées par [...], le chiffre annuel de la société [...] a été estimé à CHF 200'000.-. Les contrôles opérés par [...] ont laissé apparaître trois transferts de CHF 6'000.-, CHF 24'000.- et CHF 5'800.- en faveur du compte privé d’A.B.________ [...], respectivement les 23 avril 2020, 18 mai 2020 et 15 juillet 2020. Ces fonds ont par la suite été à nouveau crédités sur le compte de la société. Ensuite, divers retraits en espèces ont été constatés, en particulier la somme de CHF 26'150.- entre les mois d’avril et mai 2020, alors que la somme totale retirée en espèces entre janvier à mars 2020 se montait à CHF 12'320.-. Enfin, plusieurs transferts d’argent ont été constatés sur le compte d’K.________ [...], ainsi que CHF 13'000.- en faveur de B.B.________ (compte hors [...]).

4. [...] est titulaire d’un compte bancaire, dont le numéro IBAN est le [...], ouvert auprès d’[...], depuis le 8 janvier 2019 à tout le moins. K.________ et A.B.________ étaient associés-gérants de la société avec signature individuelle, jusqu’au 26 novembre 2018, date à laquelle ils ont été radiés du registre du commerce à la suite de la cession de leurs parts sociales à [...] le 26 novembre 2018. Ce dernier a ensuite cédé ses parts sociales à [...] le 28 novembre 2019, qui était associé-gérant avec signature individuelle jusqu’au 1 er octobre 2020, date à laquelle il fut radié du registre du commerce.

5. Le 30 mars 2020, [...] a octroyé un prêt spécial Covid 19 à [...], cautionné par la Confédération, et a donc versé un montant de CHF 103'400.- sur le compte [...], sur la base d’une demande de prêt, sur laquelle ne figure aucun nom, mais qui semble porter la signature d’[...] en la comparant avec celle figurant sur les documents d’ouverture du compte. La demande attestait un chiffre d’affaires de CHF 1'034'000.- pour l’année 2019. Les contrôles opérés par [...] ont laissé apparaître deux retraits en espèces pour un total de CHF 80'000.- effectués par [...] (CHF 20'000.- le 25 mai 2020 et CHF 60'000.- le 26 mai 2020). [...] a transmis à la banque un devis non signé émis par la société [...] du 4 mai 2020 à l’attention de [...] pour un montant de CHF 81'539.95 mais n’a fourni aucune facture ni aucun autre document à ce jour. En outre, deux transferts d’argent suspects ont été constatés, dont un de CHF 28'200.- en faveur de « [...] », rue [...] à Genève, le 3 avril 2020, qui s’avère être un magasin de moto, ainsi que CHF 15'000.- en faveur d’[...] ([...]) le 13 juillet 2020. [...] constate encore un dépôt cash de EUR 10'000.- le 9 octobre 2020 sur ce dernier compte. » Dans sa partie « En droit », l’ordonnance retenait ce qui suit : « 8. Aux termes de l’article 263 al. 1 let. c et d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable qu’ils devront être restitués au lésé ou qu’ils devront être confisqués. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire, ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96, consid. 3a).

9. En l’espèce, il apparaît hautement improbable qu’une société en nom collectif ([...] ), constituée de deux associés, puisse réaliser un chiffre d’affaires de CHF 1'300'000 sur un exercice. De plus, il ressort de la dénonciation MROS que ces fonds ont été utilisés de manière contraire au but qui leur était destiné. En outre, il apparaît que les salaires versés à [...], à hauteur de CHF 24'940.35, l’ont été de manière abusive. S’agissant de la société [...], il ressort des investigations d’[...] que le prêt Covid-19 octroyé à la société a été fondé sur des indications contraires à la réalité, puis qu’ils ont ensuite été retirés en grande partie en espèces, sans que la banque ne puisse procéder aux vérifications de la destination de cet argent. Comme décrit au point 3 ci-dessus, plusieurs transferts de fonds inexpliqués ont été observés depuis le compte de la société, notamment en faveur d’K.________. Enfin, en ce qui concerne les transferts de fonds expliqués au point 6 de la présente ordonnance, les indications fournies par [...] auprès du MROS montrent que cet argent a été retiré rapidement en espèces et qu’il a été utilisé pour un potentiel achat de moto. Aucun élément n’est à même de démontrer que l’entreprise [...] a véritablement réalisé un chiffre d’affaires supérieur à CHF 1'000'000 en 2019, d’autant plus que la société a opéré un changement de but le 21 octobre 2019, puis que son associé-gérant, [...] ait vendu l’entier de ses parts sociales un peu moins d’une année plus tard. Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît dès lors hautement vraisemblable que les comptes bancaires n° IBAN [...] (titulaire [...]), [...] (titulaire [...] ), et [...] (titulaire [...]r) ouverts auprès d’[...] ont pu être alimentés par des fonds de provenance criminelle. Dans ces conditions, il se justifie de séquestrer les avoirs détenus sur les relations bancaires [...] (IBAN [...]), [...] (IBAN [...]) et [...] ([...]), lesquels pourraient provenir d’un crime, à concurrence de CHF 24'940.35 s’agissant de la première relation, de CHF 40'000.- concernant la seconde relation et de CHF 103'400.- pour la troisième relation. » d) Par ordonnance du 20 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a levé le séquestre relatif à la relation bancaire [...] dont A.B.________ est titulaire, prononcé par le Ministère public du Canton de Fribourg le 30 octobre 2020, et a dit que, pour le surplus, les ordonnances de séquestre des 30 octobre et 10 novembre 2020 étaient maintenues. Par ordonnance du 17 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a disjoint les procédures ouvertes contre [...] et [...]. e) Le 18 décembre 2020, Me Quentin Racine a été désigné en qualité de défenseur d’office d’K.________. f) Par courrier de son défenseur du 8 janvier 2021, K.________ a sollicité la levée des séquestres ordonnés sur son compte personnel ainsi que ceux ordonnés sur les comptes de ses deux sociétés, subsidiairement qu’ils soient limités aux montants litigieux. Il faisait valoir que s’il lui était reproché d’avoir surestimé les chiffres d’affaires dans le cadre des deux prêts Covid-19 qui avaient été octroyés à ces deux sociétés pour des montants de 130'000 fr. et 40'000 fr., son audition avait révélé que les chiffres d’affaires en cause étaient des estimations; il en déduisait qu’on « peine à déceler ici une opération frauduleuse »; il invoquait ensuite que les montants séquestrés étaient « en complète disproportion avec les montants soi-disant litigieux »; il faisait valoir finalement, en relation avec le principe de célérité de la procédure, qu’il n’avait été auditionné que le 18 décembre 2020, soit « quasi trois mois » après les séquestres. g) Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé de lever les séquestres en cause, aux motifs qu’il existait de forts soupçons de commission d’infraction, qu’après les auditions des prévenus menées par la Brigade financière, des vérifications devraient être entreprises afin d’infirmer ou de confirmer leurs déclarations, et qu’en outre, des investigations complémentaires devraient être menées en lien avec l’obtention des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT), dès lors que les prévenus K.________, B.B.________ et A.B.________ pourraient en avoir bénéficié indûment. h) Par acte du 11 mars 2021, [...], Société coopérative, s’est constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, en invoquant qu’elle était engagée à titre de caution solidaire dans le cadre des crédits Covid-19 accordés aux entreprises [...] et [...]; elle a requis de la Procureure qu’elle interpelle les prévenus pour savoir s’ils reconnaissaient devoir rembourser les montants de 40'000 fr. et de 130'000 fr. obtenus respectivement par la Sàrl et par la Snc. i) Par ordonnance du 19 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a joint la procédure pénale ouverte contre [...] pour escroquerie et contre [...], B.B.________, A.B.________ et K.________, tous les quatre pour escroquerie, faux dans les titre et blanchiment d’argent (PE20.019263), à la procédure pénale ouverte contre [...] et K.________ pour escroquerie (PE20.018059). j) Par courriers des 17, 18 et 29 mars 2021, par l’intermédiaire de leurs défenseurs respectifs, K.________, B.B.________ et A.B.________ ont sollicité la levée des différents séquestres ordonnés sur leurs comptes personnels, ainsi que des séquestres ordonnés sur les comptes des sociétés dont ils sont les associés. B. Par ordonnance du 14 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom de la société [...] auprès d’[...], étant précisé que le séquestre était ordonné à concurrence de 40'000 fr. (I), a refusé la levée du séquestre du compte      n° [...] (IBAN [...]) de la société [...] auprès d’[...] (II), a refusé la levée du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom d’K.________ auprès d’[...] (III), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). C. Par recours déposé le 26 avril 2021 contre cette ordonnance, K.________, agissant pour lui-même par son défenseur d’office, a conclu, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que les séquestres sur les relations bancaires [...] d’[...], [...] de la société [...], et [...] dont il est lui-même titulaire, sont levés avec effet immédiat, subsidiairement à son annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour décision dans le sens des considérants dans les 20 jours dès la notification de l’arrêt à venir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Interpellé, A.B.________, agissant par son défenseur d’office, a, dans des déterminations du 17 mai 2021, implicitement adhéré au recours. Egalement interpellé, B.B.________, agissant aussi par son défenseur d’office, s’est, dans des déterminations non motivées du 18 mai 2021, limité à indiquer qu’il adhérait totalement au recours. Pour sa part, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, dans des déterminations du 18 mai 2021, conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé des déterminations complémentaires spontanées le 20 mai 2021. Dans des déterminations complémentaires spontanées du 21 mai 2021, A.B.________ a derechef implicitement adhéré au recours. En droit : 1. L’ordonnance de refus de lever le séquestre est sujette à recours (Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n. 4 ad art. 267 CPP et les références citées). Déposé dans le délai de recours de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP, dans les formes prescrites (cf. art. 390 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve des considérations qui suivent sur l’intérêt à recourir. 2. 2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les valeurs saisies ou confisquées (TF 1B_490/2020 du 9 décembre 2020 consid. 2.2). Le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; ATF 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1; TF 1B_490/2020 précité; TF 1B_498/2017 du 27 mars 2018 consid. 4.1; TF 1B_319/2017 du 26 juillet 2017 consid. 5; TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3; TF 1B_94/2012 du 2 avril 2012 consid. 2.1, in SJ 2012 I 353). 2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant n’est, à lui seul, titulaire que des avoirs bancaires du compte n° [...] ouvert auprès d’[...]. Dans cette mesure, il a un intérêt juridiquement protégé à recourir contre le refus de lever le séquestre portant sur ce compte. Partant, son recours est recevable sur ce point. Pour ce qui est du compte n° [...] dont la société en nom collectif [...] est titulaire auprès de la même banque, il faut également admettre que le recourant bénéficie d’un tel intérêt juridiquement protégé. En effet, la société en nom collectif

– qui naît suite à la passation d’un contrat écrit de société au sens de l’art. 552 al. 1 CO – ne jouit pas de la personnalité morale (ATF 134 III 643 consid. 5.1); elle constitue sur le plan interne une communauté en main commune ( Gesamthandgemeinschaft ); il résulte du défaut de personnalité morale de la société en nom collectif qu'elle n'est pas propriétaire de ses biens, lesquels font l'objet de la propriété commune des associés, telle que l'entend l'art. 652 CC (cf. ATF 134 III 643 précité et les références citées). Or, selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet qui constituent des faits notoires au sens de l’art. 139 al. 2 CPP (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; cf. aussi ATF 138 II 557 consid. 6.2), le recourant est associé, avec B.B.________, de la société en nom collectif précitée. Il s’ensuit que les avoirs figurant sur ce compte appartiennent en commun au recourant et à son associé, et non à une personne morale distincte. En tant que le recours porte sur le compte bancaire dont la société en nom collectif est titulaire, il est donc également recevable. Il n’en va en revanche pas de même du compte n° [...] dont [...] est titulaire auprès d’[...]. En effet, cette société à responsabilité limitée – dont le recourant est l’un des deux associés-gérants selon les indications figurant au Registre du commerce accessibles sur Internet – a la personnalité morale (cf. art. 779 CO), de sorte que le recourant n’est que le détenteur économique de ses biens, au sens exposé plus haut. Il ne dispose donc pas d’un intérêt juridiquement protégé, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance attaquée. En tant que son recours porte sur le compte bancaire dont la société à responsabilité limitée est titulaire, il est donc irrecevable. 3. 3.1 Le recourant soutient que l’ordonnance n’invoque pas le type de séquestre ordonné, ni ne précise les raisons pour lesquelles les montants en cause sont séquestrés, ni ne mentionne les transferts effectués, ni ne contient de motivation sur le séquestre du compte privé du recourant. Il en résulterait une violation du droit d’être entendu du recourant ainsi que du principe de proportionnalité. Il émet les mêmes reproches au sujet de la société en nom collectif [...] et relève que le compte bancaire de celle-ci a été entièrement séquestré, alors que « les montants litigieux sont bien moindres ». Enfin, il fait valoir qu’il n’existerait plus de soupçons suffisants à son encontre, au motif que les pièces comptables déposées par les prévenus démontreraient que les chiffres d’affaires annoncés pour les deux sociétés correspondraient à la réalité. 3.2 3.2.1 Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l'art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s'il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre conservatoire, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou à restituer au lésé, ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 263 al. 1 CPP et 71 al. 3 CP). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_500/2018 du 11 février 2019 consid. 6.1; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1 et l'arrêt cité). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 96; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6 p. 247). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). Le séquestre ordonné en application de l'art. 263 CPP peut être levé en tout temps par le Ministère public ou le tribunal (art. 267 al. 1 CPP). 3.2.2 L’art. 23 OCaS-COVID-19 (Ordonnance sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19; RS 951.261), dans sa teneur en vigueur au moment des faits incriminés, disposait que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Dans son commentaire de l'OCaS-COVID-19 du 14 avril 2020 (ci-après : commentaire DFF), le Département fédéral des finances (ci-après : DFF) expose qu’une sanction de l’acte de négligence n’est pas prévue, car les demandes à présenter selon l’ordonnance sont inédites et le requérant inexpérimenté peut commettre, en les remplissant, une erreur évitable en tant que telle (commentaire DFF, p. 18). Aux termes de l'art. 6 al. 1 OCaS-COVID-19, le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance avait pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 disposait que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a), l’octroi de prêts actifs ou le refinancement de prêts à des actionnaires revêtant la forme de prêts actifs, à l’exception du refinancement de découverts de compte accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque qui accorde le crédit cautionné visé par la présente ordonnance (let. b), le remboursement de prêts intragroupes (let.

c) et le transfert de fonds garantis par un cautionnement solidaire visé par la présente ordonnance à une société du groupe n’ayant pas son siège en Suisse liée directement ou indirectement au requérant (let. d). Les dispositions de l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 visaient toutes à éviter un détournement des crédits obtenus sur la base de cette ordonnance. En particulier, aucun fonds et aucune garantie ne devaient être accordés pour des engagements financiers existants ou nouveaux, si ces moyens ou ces garanties ne permettaient pas de couvrir des besoins impérieux pour le maintien de l’exploitation opérationnelle du preneur de crédit. Ce dernier doit prendre toutes les mesures (ce qui inclut notamment aussi des négociations avec les partenaires contractuels ou la suspension de certains projets) permettant d’empêcher toute sortie de liquidités qui n’est pas nécessaire à l’exploitation. En outre, les contrats passés avec des sociétés de services du groupe ou des tiers ne doivent pas être modifiés (au détriment de la caution solidaire). Il peut éventuellement être nécessaire d’adapter des contrats ou des structures de financement intragroupes à cette ordonnance (commentaire DFF, p. 10). 3.3 En l’espèce, l’ordonnance de refus de séquestre est motivée – en partie – par référence aux ordonnances de séquestre rendues précédemment, soit les 30 octobre et 11 novembre 2020. Une telle référence à des ordonnances antérieures, elles-mêmes suffisamment motivées, respecte la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au demeurant, lorsqu’il examine une requête tendant à la levée d’un séquestre, le Ministère public n’a pas l’obligation d’exposer tous les motifs pour lesquels le séquestre est justifié, mais doit uniquement examiner si, depuis la reddition de l’ordonnance de séquestre, des faits nouveaux sont survenus qui appellent une modification de celle-ci. De ce point de vue, c’est en vain que le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir motivé l’ordonnance de refus de séquestre comme une ordonnance de séquestre. C’est également en vain que le recourant prétend qu’il n’existerait pas, à son encontre, de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’apparaît pas que les pièces produites permettent de justifier les montants annoncés comme chiffres d’affaires en 2019 (hors taxe), à l’appui des demandes de crédit Covid-19, de la société en nom collectif [...] (1'034'000 fr.) et d’[...] (400'000 fr.). Quant aux crédits ainsi obtenus, le recourant ne conteste pas les motifs des ordonnances successives qui mentionnent un usage ne relevant pas des besoins impérieux de ces deux sociétés, mais de dépenses somptuaires à des fins privées (notamment pour l’achat de véhicules), de prélèvements en espèces et de versements à des tiers (notamment à son épouse) non justifiés. Il n’en reste pas moins que, faute d’indications chiffrées quant aux montants figurant sur les comptes séquestrés, la Cour de céans est dans l’incapacité d’examiner si ceux-ci sont en proportion avec les montants obtenus de manière frauduleuse et/ou ont été utilisés dans un but non conforme à l’ordonnance. Le grief du recourant relatif à l’absence de motivation en relation avec la proportionnalité du séquestre du compte dont il est le titulaire et du compte dont la société en nom collectif est titulaire est donc fondé. Il incombera dès lors au Ministère public de fournir des détails chiffrés sur les fonds séquestrés, ainsi que de préciser, au besoin, s’ils sont confisqués comme étant le résultat de l’activité délictueuse ou en exécution d’une créance compensatrice; le cas échéant, le Ministère public réduira le séquestre à concurrence des montants idoines. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable, les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte afin qu’il rende une nouvelle décision motivée au sujet du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) de la société [...] auprès d’[...] et du séquestre du compte n° [...] (IBAN [...]) ouvert au nom d’K.________ auprès d’[...], ce dans les vingt jours dès la notification du présent arrêt. Les séquestres portant sur ces comptes seront maintenus jusqu'à la reddition de la nouvelle décision du Ministère public pour autant que cette décision intervienne dans le délai imparti; si tel n’est pas le cas, ils seront levés (cf. notamment CREP 3 février 2021/98; CREP 4 septembre 2019/720 consid. 3). Les frais de la procédure de recours, par 1'760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office d’K.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., qui comprennent des honoraires par 720 fr. (4 heures au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires par 14 fr. 40 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 56 fr. 55, seront mis à la charge du recourant à raison d’un tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La Cour précisera que les déterminations complémentaires spontanées déposées par le recourant le 20 mai 2021 ne sauraient donner lieu à indemnisation faute de comporter de moyens utiles. Pour le reste, il n’y a pas davantage matière à allouer une indemnité d’office aux défenseurs des intimés A.B.________ et B.B.________. En effet, les co-prévenus se sont limités à adhérer aux motifs du recours, B.B.________ n’ayant du reste pas articulé de moyens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. Les chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance du 14 avril 2021 sont annulés. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants dans un délai de vingt jours dès la notification du présent arrêt. IV. Les séquestres sur les comptes n° [...] (IBAN [...]) et n° [...] (IBAN [...]) ouverts auprès d’[...] sont maintenus jusqu’au prononcé de la décision à rendre par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte conformément au chiffre III ci-dessus, à la condition que cette décision intervienne dans le délai imparti; à défaut, ils seront levés. V. L’indemnité allouée à Me Quentin Racine, défenseur d’office d’K.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K.________, par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont mis à concurrence d’un tiers, soit de 850 fr. (huit cent cinquante francs), à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. Le remboursement à l’Etat du tiers de l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, par 264 fr. (deux cent soixante-quatre francs), ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’K.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Quentin Racine, avocat (pour K.________), - Me Benjamin Smadja, avocat (pour A.B.________), - Me Philippe Rossy, avocat (pour B.B.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :