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Décision / 2021 / 441

Waadt · 2021-05-19 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.1 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n’a examiné la condition légale de l’existence de forts soupçons qu’au regard du principal chef de prévention dirigé contre le prévenu, à savoir celui d’infraction grave à la LStup. Le recourant ne conteste pas être monté dans la voiture de [...] peu avant l’interpellation de celui-ci, le 22 août 2019; de plus, ses empreintes digitales ont été relevées sur les sacs en plastique qui contenaient la cocaïne. Certes, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 10 février 2021, qu’il était monté dans la voiture de [...] parce que celui-ci voulait lui vendre de la cocaïne; ce serait à cette occasion que son interlocuteur lui aurait montré le sachet contenant la drogue, que le prévenu aurait bêtement touché « sous l’émotion » (sic; PV aud. du 12 février 2021, l. 58). Force est de considérer que cette version des faits n’est de loin pas la plus vraisemblable : en effet, on comprend difficilement comment [...] aurait offert au recourant de lui vendre une quantité de 177 grammes bruts de cocaïne si ce dernier, comme il l’affirme, n’était qu’un simple consommateur; la quantité offerte à la vente serait en effet exorbitante dans cette hypothèse. Ces éléments constituent donc déjà à eux seuls des charges suffisantes d’infraction grave à la LStup. S’y ajoutent des déclarations faites par le recourant dans sa voiture – équipée de microphones par la police –, qui font apparaître, notamment, une possible aisance matérielle dont l’origine resterait à expliquer au regard des seuls revenus de concierge et de serveur dont il se prévaut. De même, l’intéressé apparaît bien en peine d’expliquer par quels moyens il a investi dans le restaurant à l’enseigne de ses initiales (« [...] »), actuellement exploité par sa sœur; en effet, ses dénégations apparaissent peu convaincantes (cf. not. PV aud. 5, du 25 mars 2021, R. 7 à 19, p. 6 à 13). Ainsi, la condition préalable de l’art. 221 al. 1 CPP, à avoir l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, est remplie. Certes, comme le fait valoir le recourant, ces éléments étaient pour l’essentiel déjà connus au moment du placement du recourant en détention provisoire. Pour autant, ils sont assez solides pour constituer, à ce stade encore, des soupçons forts et justifier une prolongation de la détention, dès lors qu’aucun élément ne les a un tant soit peu infirmés dans l’intervalle. L’existence de soupçons d’infraction grave à la LStup dispense d’examiner les moyens que le recourant développe au sujet des autres chefs de prévention.

E. 3.2 S’agissant du risque de collusion, il suffit de relever qu’il est évident qu’une remise en liberté du recourant, à ce stade, lui permettrait d’entraver la recherche de ses clients, ainsi que toutes les autres mesures d’instruction, au nombre desquelles l’analyse, actuellement en cours, des comptes du restaurant actuellement exploité par sa sœur, dans lequel le recourant a investi de l’argent. Il paraît en outre ressortir des enregistrements sonores dont se prévaut le Ministère public que le prévenu ne recule pas devant l’intimidation, sinon les menaces, pour parvenir à ses fins. Le risque de collusion est donc à l’évidence réalisé. Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) n’apparaît propre à pallier le risque de collusion.

E. 3.3 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public et admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette question peut donc rester ouverte.

E. 3.4 Il en va du même du risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). La Cour relèvera néanmoins à cet égard que ce risque ne peut être retenu qu’en cas de probabilité très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1), étant ajouté que, dans le cas particulier, les faits déterminant à cet égard ne sont guère étayés dans l’ordonnance attaquée.

E. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

E. 4.2 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 11 février 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, abstraction faite même du possible concours d’infractions. En effet, le recourant semble, en l’état des investigations, réaliser au moins deux circonstances du cas grave au sens de la LStup. En effet, la quantité de cocaïne tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et il apparaît que le prévenu se soit livré au trafic par métier et qu’il ait réalisé ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, vu l’importance des quantités de cocaïne qu’il aurait vendues à [...] de manière récurrente durant les six mois ayant précédé l’arrestation de ce dernier, le 22 août 2019. S’il est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, le recourant encourra une peine d’un an de privation de liberté au minimum. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits incriminés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement jusqu’au 10 août 2021, demeure encore largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 mai 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée utile d’activité du défenseur d’office, la Cour relèvera que le mémoire de recours comporte nombre de développements redondants, sinon vains, s’agissant en particulier d’amples citations de procès-verbaux d’audition, qui ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation. Compte tenu de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire à la rédaction de l’acte de recours peut être estimée à trois heures. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.05.2021 Décision / 2021 / 441

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE COLLUSION, SOUPÇON | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 458 PE20.005692-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 mai 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 mai 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 6 mai 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.005692-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) diligente une instruction pénale contre M.________, né en 1978, ressortissant français, au bénéfice d’un permis annuel (permis B). Il est notamment fait grief au prévenu de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, de voies de fait, de tentative de dénonciation calomnieuse, de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite d’un véhicule automobile au mépris d’un retrait de permis, ainsi que d’infraction grave et de contravention selon les art. 19 al. 2 et 19a ch. 1 LStup (Loi sur les stupéfiants; RS 812.121). Le Ministère public reproche en particulier au prévenu de s’être livré à un important trafic de cocaïne, soit notamment d’avoir, le 22 août 2019, remis à un nommé [...], dans les circonstances décrites ci-dessous, une quantité brute de 177 grammes de cocaïne, ainsi que de lui avoir délivré plus de deux kilogrammes de cette même drogue durant les six mois qui ont précédé. b) Le prévenu a été appréhendé le 10 février 2021. Il ressort du rapport de police du 2 avril 2020 que, le 22 août 2019, une patrouille de la Police municipale de Lausanne avait procédé au contrôle d’un véhicule immatriculé [...], sur l'avenue [...], à Lausanne, conduit par [...]. La fouille de l'habitacle a notamment permis la découverte de 177 grammes bruts de cocaïne dans la boîte à gants. Lors de son audition du 22 août 2019, [...] a expliqué avoir obtenu ces stupéfiants dix minutes auparavant, de son fournisseur du moment, à l'avenue [...], à Lausanne. Il a expliqué que c'était son fournisseur, dont il a alors voulu taire le nom, qui avait mis la cocaïne directement dans sa boîte à gants après être monté un court instant dans son véhicule. [...] a encore précisé que cette drogue devait venir de France ou de Genève et que la transaction s'était faite à crédit. Il a expliqué acheter à cette personne entre 100 et 150 grammes de cocaïne par semaine, voire tous les dix jours, depuis six mois. Les 177 grammes (bruts) de cocaïne se présentaient sous la forme de deux « cailloux », d’un poids net de 149,9 grammes. Les prélèvements effectués sur les sacs plastiques qui les contenaient ont tous deux permis d’obtenir un profil génétique masculin. Le 30 mars 2020, les autorités françaises ont informé la police du fait que le profil génétique concerné correspondait à celui de M.________. Un dispositif technique de surveillance a dès lors été installé dans le véhicule de marque BMW X6 xDrive30d, immatriculé [...], utilisé par le prévenu. Il ressort en outre du rapport d’investigation du 10 février 2021 que l’une des clés retrouvées au domicile du prévenu lors de la perquisition ouvrait la serrure de l'ancien appartement de [...], sis rue [...], à Lausanne. Des quittances de transferts d’argent ont également été retrouvées dans le véhicule du prévenu. Enfin, les retranscriptions des enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du prévenu, annexées à son procès-verbal d’audition du 10 février 2021, étayent dans une large mesure les soupçons selon lesquels le prévenu est impliqué dans un important trafic de stupéfiants. En effet, les conversations font état de sommes d’argent dues, de drogues et de propos tels que « je lui dis tu me ramènes pas mon argent, je te casse les deux genoux » (conversation du 23 juin 2020 à 12h49). Lors de son audition du 10 février 2021, le prévenu n’est pas parvenu à expliquer de manière crédible le contenu des conversations qui lui ont été soumises. c) Le 11 février 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Le Procureur a invoqué tout d’abord le risque de fuite, en relevant que le prévenu se sait aujourd’hui objet d’une procédure qui pourrait lui valoir une expulsion de Suisse, ainsi qu’une peine privative de liberté de plusieurs années. Il pourrait ainsi être tenté, s’il était en liberté, de fuir la Suisse pour échapper aux conséquences de ses actes, même s’il a trois enfants mineurs qui vivent dans notre pays. Le Ministère public s’est ensuite prévalu du risque de collusion. Il a relevé que l’enquête n’en était qu’à ses débuts, que plusieurs personnes devaient être auditionnées, notamment la sœur du prévenu, gérante du restaurant où ce dernier travaillait, et qu’il conviendrait également d’auditionner les personnes qui ressortaient de la sonorisation du véhicule du prévenu. Selon le procureur, il importe que le prévenu ne puisse pas les contacter pour influencer leurs déclarations. De plus, il est possible que des pièces incriminant le prévenu aient pour le moment échappé aux enquêteurs. Il importe que le prévenu ne puisse les détruire. Enfin, l’accusation a invoqué le risque de passage à l’acte, dès lors que les enregistrements issus de la surveillance acoustique du véhicule du prévenu semblaient montrer que l’intéressé était adepte de l’intimidation et de la violence, de sorte qu’il pourrait être tenté de s’en prendre à ceux qu’il considérerait responsables de son interpellation. d) Le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 février

2021. Quant aux risques invoqués par le Ministère public, il a fait valoir qu’il vivait à la même adresse depuis dix ans, qu’il avait une activité de conciergerie pour la même gérance depuis neuf ans, que ses trois enfants (âgés de 13, 10 et 5 ans et dont il avait la garde alternée avant son incarcération) vivaient dans notre pays et qu’il exploitait son propre restaurant, à l’enseigne de ses initiales (« [...] »). Il a ensuite nié tout risque de collusion, dès lors qu’il ne verrait que sa sœur, un ami du nom de [...] et une fille avec laquelle il entretiendrait une relation. S’agissant enfin du risque de passage à l’acte, il a soutenu n’avoir jamais été violent, qu’il avait dit « des bêtises » (sic; PV aud., l. 49) dans sa voiture en juillet 2020 et qu’il n’avait commis aucun acte répréhensible depuis lors. Interpellé quant aux mises en cause de [...], il les a expliquées par le fait que des tiers pensaient que c’était lui qui l’avait dénoncé et que [...] lui en voulait certainement pour cela. Il a soutenu qu’à une reprise, en été 2019, [...] lui avait montré de la cocaïne, dans l’ignorance du fait qu’il avait cessé toute consommation, et qu’il avait touché le paquet contenant la drogue pour la sentir « sous l’émotion » (sic; PV aud.,

l. 58). La défense a produit un extrait du Registre du commerce concernant l’entreprise individuelle du prévenu, ses fiches de salaire pour les mois de mars 2020 à janvier 2021, à l’exception de novembre 2020, un contrat de travail de conciergerie ainsi qu’une fiche de salaire pour cette activité. e) Par ordonnance du 13 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mai 2021 (II) et a dit que les frais de la présente décision, par 825 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a retenu les risques de fuite et de collusion par adoption des motifs du Ministère public. Au surplus, il a renoncé à examiner si le risque de passage à l’acte était également réalisé, les conditions légales posées à la détention provisoire étant alternatives. f) Le prévenu a derechef été entendu par la police les 4 et 25 mars 2021 (PV aud. 4 et 5, respectivement). Le 27 avril 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tentant à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. En se référant aux motifs de sa demande du 11 février 2021, il a derechef invoqué les risques de fuite, de collusion et de passage à l’acte. Le Procureur a relevé en particulier ce qui suit : « (…) Les opérations de police ne sont pas terminées. En effet, plusieurs auditions ont été menées, afin de déterminer l’ampleur de l’activité délictueuse M.________ et notamment les auditions de ce dernier (Doss. A : PV aud. 4 et 5) ainsi que de connaissances et clients du prévenu (Doss. A : PV aud. 6 et 7). Lors de ses auditions, M.________ ne s’est que peu déterminé sur les éléments qui lui sont reprochés, malgré les éléments de preuve qui lui ont été présentés. La sœur du prévenu doit être prochainement entendue par la police, après plusieurs reports pour cause de maladie de la personne à entendre. En outre, l’ampleur du trafic de produits stupéfiants de M.________ n’a pas encore pu être déterminée précisément. La situation financière du restaurant acheté par M.________ va devoir être analysée afin de déterminer son train de vie et la manière dont il a pu financer cet achat (Doss. A : PV aud. 6). En outre le prévenu devra être entendu à nouveau. En effet, il a été mis en cause pour la vente de plusieurs centaines de grammes par [...], déféré séparément, alors que M.________ a tenu des propos contradictoires à ce sujet (Doss. A : PV aud. 5). En outre, les investigations menées par l’agent infiltré ont permis de démontrer les ressources à disposition du prévenu pour lui permettre de se faire livrer d’importantes quantités de cocaïne en un laps de temps très réduit. Dès lors, l’implication de M.________ dans le trafic de produits stupéfiants paraît bien plus importante que ce qu’il veut bien déclarer. Au vu ce qui précède, que l’ampleur du trafic de produits stupéfiants réalisé par M.________ doit encore être déterminée. Des actes d’enquête vont encore être mis en œuvre avant qu’un rapport final puisse être adressé à la direction de la procédure. A la réception de ce document, le prévenu sera réentendu en audition récapitulative avant d’être renvoyé devant le Tribunal compétent. (…). » Dans ses déterminations du 30 avril 2021, le prévenu a conclu, avec suite de frais, à sa libération immédiate, subsidiairement à ce que la prolongation de la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée limitée à un mois. B. Par ordonnance du 6 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire du prévenu (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 10 août 2021 (II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Considérant qu’il existait un faisceau d’indices passablement solide et convergent à l’encontre du prévenu s’agissant du chef de prévention d’infraction grave à la LStup, le tribunal a retenu les risques de collusion et de fuite; sans expressément se prononcer sur celui de passage à l’acte, il a considéré qu’il pouvait « adhérer aux motifs de la demande, qui sont complets et convaincants, à tout le moins pour les deux premiers de ces risques ». C. Par acte du 12 mai 2021, M.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement à ce qu’elle le soit moyennant une ou plusieurs mesures de substitution, plus subsidiairement à ce qu’elle ne le soit que pour une durée d’un mois au maximum, soit jusqu’au 10 juin 2021. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par une détenue qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (cf. not. CREP 26 février 2020/130). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n’a examiné la condition légale de l’existence de forts soupçons qu’au regard du principal chef de prévention dirigé contre le prévenu, à savoir celui d’infraction grave à la LStup. Le recourant ne conteste pas être monté dans la voiture de [...] peu avant l’interpellation de celui-ci, le 22 août 2019; de plus, ses empreintes digitales ont été relevées sur les sacs en plastique qui contenaient la cocaïne. Certes, le prévenu a déclaré, lors de son audition du 10 février 2021, qu’il était monté dans la voiture de [...] parce que celui-ci voulait lui vendre de la cocaïne; ce serait à cette occasion que son interlocuteur lui aurait montré le sachet contenant la drogue, que le prévenu aurait bêtement touché « sous l’émotion » (sic; PV aud. du 12 février 2021, l. 58). Force est de considérer que cette version des faits n’est de loin pas la plus vraisemblable : en effet, on comprend difficilement comment [...] aurait offert au recourant de lui vendre une quantité de 177 grammes bruts de cocaïne si ce dernier, comme il l’affirme, n’était qu’un simple consommateur; la quantité offerte à la vente serait en effet exorbitante dans cette hypothèse. Ces éléments constituent donc déjà à eux seuls des charges suffisantes d’infraction grave à la LStup. S’y ajoutent des déclarations faites par le recourant dans sa voiture – équipée de microphones par la police –, qui font apparaître, notamment, une possible aisance matérielle dont l’origine resterait à expliquer au regard des seuls revenus de concierge et de serveur dont il se prévaut. De même, l’intéressé apparaît bien en peine d’expliquer par quels moyens il a investi dans le restaurant à l’enseigne de ses initiales (« [...] »), actuellement exploité par sa sœur; en effet, ses dénégations apparaissent peu convaincantes (cf. not. PV aud. 5, du 25 mars 2021, R. 7 à 19, p. 6 à 13). Ainsi, la condition préalable de l’art. 221 al. 1 CPP, à avoir l’existence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit, est remplie. Certes, comme le fait valoir le recourant, ces éléments étaient pour l’essentiel déjà connus au moment du placement du recourant en détention provisoire. Pour autant, ils sont assez solides pour constituer, à ce stade encore, des soupçons forts et justifier une prolongation de la détention, dès lors qu’aucun élément ne les a un tant soit peu infirmés dans l’intervalle. L’existence de soupçons d’infraction grave à la LStup dispense d’examiner les moyens que le recourant développe au sujet des autres chefs de prévention. 3.2 S’agissant du risque de collusion, il suffit de relever qu’il est évident qu’une remise en liberté du recourant, à ce stade, lui permettrait d’entraver la recherche de ses clients, ainsi que toutes les autres mesures d’instruction, au nombre desquelles l’analyse, actuellement en cours, des comptes du restaurant actuellement exploité par sa sœur, dans lequel le recourant a investi de l’argent. Il paraît en outre ressortir des enregistrements sonores dont se prévaut le Ministère public que le prévenu ne recule pas devant l’intimidation, sinon les menaces, pour parvenir à ses fins. Le risque de collusion est donc à l’évidence réalisé. Dans ces circonstances, aucune mesure de substitution (cf. l’art. 237 CPP) n’apparaît propre à pallier le risque de collusion. 3.3 Les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5; TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3; Chaix, op. cit, n. 2 ad art. 221 CPP), point n’est besoin d’examiner le risque de fuite, également invoqué par le Ministère public et admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette question peut donc rester ouverte. 3.4 Il en va du même du risque de passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP). La Cour relèvera néanmoins à cet égard que ce risque ne peut être retenu qu’en cas de probabilité très élevée (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1), étant ajouté que, dans le cas particulier, les faits déterminant à cet égard ne sont guère étayés dans l’ordonnance attaquée. 4. 4.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 4.2 En l’espèce, le prévenu est détenu depuis le 11 février 2021. Les faits incriminés sont d’une gravité significative, abstraction faite même du possible concours d’infractions. En effet, le recourant semble, en l’état des investigations, réaliser au moins deux circonstances du cas grave au sens de la LStup. En effet, la quantité de cocaïne tombe sous le coup de l’art. 19 al. 2 let. a LStup et il apparaît que le prévenu se soit livré au trafic par métier et qu’il ait réalisé ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important au sens de l’art. 19 al. 2 let. c LStup, vu l’importance des quantités de cocaïne qu’il aurait vendues à [...] de manière récurrente durant les six mois ayant précédé l’arrestation de ce dernier, le 22 août 2019. S’il est reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, le recourant encourra une peine d’un an de privation de liberté au minimum. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité des faits incriminés, la durée de la détention provisoire subie à ce jour, respectivement jusqu’au 10 août 2021, demeure encore largement proportionnée à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 mai 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (pour trois heures d’activité d’avocat à 180 fr. de l’heure), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Quant à la durée utile d’activité du défenseur d’office, la Cour relèvera que le mémoire de recours comporte nombre de développements redondants, sinon vains, s’agissant en particulier d’amples citations de procès-verbaux d’audition, qui ne sauraient dès lors donner lieu à indemnisation. Compte tenu de la nature de la cause, la durée d’activité nécessaire à la rédaction de l’acte de recours peut être estimée à trois heures. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 6 mai 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Maxime Rocafort, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :