SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 329 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 p. 261 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss) ; tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en oeuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 46 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). Lorsque le tribunal de première instance suspend la procédure et renvoie la cause au Ministère public en application de l’art. 329 CPP, un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3).
E. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP).
E. 2.1 p. 204 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.). Selon le Tribunal fédéral, le prononcé du tribunal de première instance qui suspend la procédure et renvoie la cause au Ministère public constitue une décision relative à l'avancement de la procédure, au sens précité ; à l’instar de la doctrine, il en déduit qu’un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; ATF 143 IV 175 consid.
E. 2.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid.
E. 2.3 L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition, ainsi qu’en matière pénale l’art.
E. 2.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) contre des décisions cantonales confirmant la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que ce type de décisions ne causait en principe pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1.2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Cela étant, un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 258 consid.
E. 2.4.1 En l’occurrence, la décision attaquée est un prononcé rendu par un tribunal de première instance lors des débats, suspendant la procédure et la renvoyant au Ministère public pour qu’il complète l’accusation dans le sens des considérants. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative au déroulement de la procédure. Le recourant doit donc établir que le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance lui cause un préjudice irréparable. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant invoque qu’il est en détention depuis le 1 er décembre 2019, date de son arrestation, qu’il a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 décembre 2020, puis en détention pour des motifs de sûreté, que la conséquence de la décision entreprise réside dans le fait que le Ministère public a formé une nouvelle demande de mise en détention provisoire, qui a été admise par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 mars 2021. Il en déduit que la décision attaquée a eu pour conséquence de prolonger l’instruction et, de là, sa détention provisoire pour une durée minimale de trois mois, portant celle-ci à plus de dix-huit mois. Il en résulterait ainsi un préjudice irréparable dans la mesure où la décision « accroît de facto et de manière substantielle la durée de sa détention alors que sa libération immédiate pouvait raisonnablement être envisagée à l’issue de l’audience de jugement ». Ces arguments reviennent, principalement, à invoquer que la procédure a été prolongée. Or, comme le relève la jurisprudence, un dommage irréparable ne découle pas de la prolongation de la procédure. Le recourant soutient également qu’à l’issue des débats, sa libération immédiate pouvait raisonnablement être exigée. Cette assertion est démentie par le fait que, le 12 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant et fixé sa durée maximale à trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2021, et que le recourant n’a pas contesté cette décision. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant échoue à démontrer que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable.
E. 2.4.2 Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision viole les art. 329 et 340 CPP ainsi qu’une série de principes constitutionnels – célérité, égalité des armes, présomption d’innocence, proportionnalité. Dans la mesure où ces griefs ne sont clairement pas invoqués à propos de la recevabilité du recours mais à l’appui des arguments touchant le bien-fondé de la décision, et que le recourant est assisté d’un avocat, il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner d’office s’ils pourraient le cas échéant fonder la recevabilité du présent recours. De toute manière, s’agissant du grief tiré de la violation du principe de célérité
– qui est susceptible de fonder la recevabilité du recours selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra) – c’est à tort que le recourant invoque sa violation au motif qu’aucun délai n’a été imparti au Ministère public pour compléter son instruction et qu’en l’état la prolongation de celle-ci est « illimitée », ce qui serait totalement injustifié « par rapport aux actes d’instruction qui restent à accomplir, consistant essentiellement en l’analyse de quelques photographies et séquences vidéo ». En effet, d’une part, les dispositions topiques du CPP n’imposent pas au tribunal de première instance de fixer un délai au Ministère public, ce qui se révélerait du reste la plupart du temps très difficile en raison de l’impossibilité de cerner par avance l’étendue des mesures d’instruction complémentaires à mettre en œuvre ; d’autre part, le recourant part non seulement du principe que la possibilité est ainsi laissée au Ministère public « de faire durer indéfiniment et inutilement l’instruction complémentaire », mais également que celui-ci ne sera plus à même de poursuivre la procédure à terme dans un délai raisonnable. Ce faisant, le recourant ne soutient pas que le principe de célérité est actuellement violé, mais qu’il existe un risque qu’il le soit à terme. Or, il ne procède à aucune démonstration à cet égard, se contentant de supposer que le Ministère public fera durer indéfiniment l’instruction en raison du fait qu’aucun délai ne lui a été imparti. Un tel argument, qui s’apparente à une pétition de principe, ne repose sur aucun élément du dossier. Au demeurant, il est démenti par le procès-verbal des opérations, qui renseigne que des actes d’instruction ont été menés sans désemparer depuis le 10 mars 2021 : ainsi, le
E. 2.5 En conclusion, le recourant ne démontre pas que la suspension ou le dessaisissement décidés par le tribunal de première instance lui causent un préjudice irréparable. Par conséquent, la conclusion III du recours, qui tend à l’annulation de la décision, est irrecevable. Les conclusions IV et V, qui tendent à la reprise de la cause et au constat de la nullité des actes d’instruction entrepris depuis le 10 mars 2021 sont sans objet. Quant à la conclusion VI, qui tend au constat de la nullité de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mars 2021, elle n’est pas de la compétence de la cour de céans et partant irrecevable, respectivement est sans objet, puisque la décision attaquée subsiste. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dans sa liste d’opérations du 27 mars 2021, le défenseur d’office de Z.________ fait état de 15,5 heures de travail, comprenant 12,3 heures de travail d’avocat-stagiaire. Ce total est manifestement exagéré, la formation du stagiaire n’ayant pas à être prise en charge par le client. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 620 fr., correspondant à une activité nécessaire de 5 heures, dont 4 heures par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et 1 heure par l’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 70, soit à 682 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 682 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs). III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Marmillod (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Fabien Mingard (pour [...]), - M. [...], - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 5 CPP, consacrent le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271).
E. 10 mars 2021, la procureure a cité [...] à une audience appointée au
E. 12 mars 2021, date à laquelle elle a auditionné celle-ci en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. no 22), le 13 mars 2021, elle s’est entretenue avec l’inspecteur en charge de l’affaire, le 17 mars 2021, elle a décerné un mandat d’investigation à l’attention de ce même inspecteur (cf. P. 141, qui prévoit notamment le mandat de procéder à l’analyse des données contenues sur la clé USB et le CD remis par [...], d’identifier les personnes figurant sur ces supports – dont la dénommée [...] –, de procéder à l’audition de ces personnes en qualité de témoins, de procéder à l’audition de l’ancienne bailleresse du prévenu, ainsi qu’à toutes autres recherches et auditions utiles en vue de déterminer l’activité délictueuse de celui-ci, et d’établir un rapport de synthèse) ; depuis lors, la police a entendu les personnes suivantes : [...] le 22 mars 2021 (cf. PV aud. no 24), [...] le 25 mars 2021 (cf. PV aud. no 25), [...] le 1 er avril 2021 (cf. PV aud. no 27), [...] le 16 avril 2021 (cf. PV aud. no 28), et [...] le 27 avril 2021 (cf. PV aud. no 29) ; quant à la Procureure, elle a en outre procédé elle-même à l’audition de [...] le 29 mars 2021 et à celle de [...] le 12 mai 2021 (cf. PV aud. nos 26 et 30). Dans ces conditions, même si, pour traiter la recevabilité du recours, il fallait entrer en matière sur le moyen tiré de la violation du principe de célérité invoqué sur le fond, il faudrait constater que ce moyen est manifestement mal fondé.
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 18.05.2021 Décision / 2021 / 434
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE, DOMMAGE IRRÉPARABLE | 329 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 448 PE19.004026 CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 18 mai 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 329 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 mars 2021 par Z.________ contre la décision incidente rendue le 10 mars 2021 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.004026 , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 novembre 2020, suite à une enquête dirigée d’office, sur diverses plaintes (retirées) et sur dénonciation du Service de la protection de la jeunesse contre Z.________ pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, actes d’ordre sexuel avec des enfants, actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes, faux dans les titres, infraction grave, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, le Ministère public du canton de Vaud, par le Procureur cantonal Strada, a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, en raison des faits suivants : « I. Infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants 1. A [...] notamment, à tout le moins entre le 24 août 2017 et le 29 mars 2018 , le prévenu Z.________ s’est adonné à un important trafic de cocaïne portant sur au moins 380 grammes de cette substance, qu’il a acquise auprès de [...], déféré séparément, parfois par l’intermédiaire de [...], également déférés séparément, et qu’il a revendue à différents consommateurs ou offerte à des amis. Les faits suivants ont pu être établis : 1.1 Le 24 août 2017 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 15 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.2 Le 14 octobre 2017 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 15 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.3 Le 28 octobre 2017 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 30 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.4 Le 4 novembre 2017 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 60 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.5 Le 14 novembre 2017 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 10 grammes de cocaïne, coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.6 Le 21 février 2018 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.7 Le 2 mars 2018 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.8 Le 10 mars 2018 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.9 Le 19 mars 2018 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. 1.10 Entre le 25 et le 29 mars 2018 , Z.________ a acquis, auprès de [...], déféré séparément, 50 grammes de cocaïne, non coupée, qu’il a par la suite revendue à différents consommateurs et offerte à ses amis. Le taux de pureté minimum de la cocaïne coupée (soit la cocaïne de qualité « 5050 ») vendue par [...], déféré séparément, étant de 36.9%, Z.________ a ainsi acquis une quantité totale pure de cocaïne de 47.97 grammes en 2017. Le taux de pureté minimum de la cocaïne non coupée (soit la cocaïne de qualité « écaille ») vendue par [...], déféré séparément, étant de 76.9%, le prévenu a ainsi acquis une quantité totale pure de cocaïne de 192.25 grammes en 2018. Z.________ a été interpellé une première fois le 12 avril 2019. La fouille de son véhicule a permis la découverte de 10.52 grammes bruts de cocaïne. Lors de la perquisition de son logement à [...] du même jour, il a notamment été découvert 47.11 grammes bruts de cannabis dans un sachet, 3.63 grammes bruts de marijuana dans un sachet et 9.93 grammes bruts de cocaïne dans un sachet. Ces produits stupéfiants étaient destinés en partie à la consommation personnelle du prévenu et en partie à être offerte à des amis de ce dernier. Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour 2019, pour des quantités de 1 à 10 grammes, étant de 52%, le prévenu a ainsi acquis une quantité totale pure supplémentaire de 10.63 grammes, dont à tout le moins une partie était destinée à être offerte à des amis du prévenus. (Doss. A : PV aud. 7, 9 et P. 9, 22, 32, 33, 34, 35, 76, 97; Doss. B : PV aud. 1 à 11, 14, 18 et P. 6; Doss. C : PV aud. 1 à 3) L’article 19 al. 1 let. b à d, g et al. 2 let. a et b LStup paraît applicable au prévenu Z.________. II. Remise à des mineurs de produits stupéfiants et de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes 2. Dans le canton de Vaud, et notamment à [...], ainsi que dans le canton du Valais, à [...], entre la fin de l’année 2017 et le 1 er décembre 2019, date de son interpellation , le prévenu Z.________ a accueilli aux différents domiciles qu’il a occupés (y compris dans des chambres d’hôtels et des appartements loués par le biais de sites internet, tels que le site AIRBNB) plusieurs mineurs. Il s’agissait soit de mineurs âgés de moins de 16 ans, tels que [...], née le 14.03.2003, [...], né le 25.05.2003, [...], née le 11.11.2003, et [...], née le 17.05.2004, soit de mineurs âgés de 16 à 18 ans, le plus souvent placés en foyer et suivis par le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE (ci-après : SPJ), en rupture sociale et/ou fugue, avec lesquels le prévenu développait un lien de confiance et/ou de dépendance en profitant de leur vulnérabilité, tels que [...], née le 25.02.2002, [...], née le 14.10.2002, et [...], née le 20.03.2003, que le prévenu qualifie lui-même de « jeunes en détresse ». Durant cette période , le prévenu Z.________ a organisé de nombreuses soirées au cours desquelles il mettait à disposition de ses convives de l’alcool fort et des produits stupéfiants, soit de la cocaïne et du haschisch notamment. L’alcool fort se trouvait le plus souvent dans le réfrigérateur, le haschisch sur la table de la cuisine et les convives, y compris les mineurs tels que [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], pouvaient se servir librement. Quant à la cocaïne, Z.________ la conservait dans sa chambre ou sur lui, étant précisé qu’il n’en remettait qu’à des amis majeurs (voir lettre A. ci-dessus). A l’occasion de ces soirées, Z.________ donnait également des gages à ses convives, majeurs ou mineurs, tels que le fait de sauter en sous-vêtements dans son jacuzzi, contre de l’argent. Il organisait également des jeux, comme des parties de UNO avec des gages pour les perdants, du jeu « action ou vérité » ou de concours de « twerk », étant précisé que les gages étaient souvent des gages à caractère sexuel, tel que le fait de se dénuder devant les autres personnes présentes. En outre, lorsque le prévenu vivait à [...], il lui est arrivé de donner de l’argent à [...] et [...], afin qu’elles se rendent à Lausanne pour acheter des produits stupéfiants, pour son compte. Durant cette période également , le prévenu a entretenu des relations sexuelles avec des enfants de moins de 16 ans, et en particulier avec Z.________, ainsi qu’avec des mineurs âgés de 16 à 18 ans en rupture sociale, soit notamment avec [...] et [...], en profitant du lien de dépendance et/ou de confiance qu’il avait instauré avec eux. Le prévenu a d’ailleurs pris des photographies et vidéos de plusieurs mineurs, dont [...], [...], [...] et [...], ayant une connotation sexuelle et qui, pour certaines, ont été prises lors des soirées organisées par Z.________. Les faits suivants ont ainsi pu être établis : [...], née le 14.10.2002 2.1 A la fin de l’année 2017 ou au début de l’année 2018 , alors que [...], née le 14.10.2002, suivie par le SPJ et placée dans un foyer, avait fugué de cet établissement, une amie lui a donné le numéro de téléphone de Z.________ et lui a dit qu’elle pouvait le contacter en cas de besoin. Le prévenu et Z.________ ont alors échangé quelques messages et ce dernier lui a indiqué qu’elle pouvait venir chez lui si elle le souhaitait. A [...] au mois d’octobre 2018 , [...] s’est ainsi rendue, avec une amie, à une soirée organisée par le prévenu. Lors de celle-ci, Z.________ a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch [...] a ainsi bu de l’alcool et fumé des joints de haschisch, drogue qui provenait en partie de sa propre marchandise et en partie de celle de Z.________. Par la suite, la jeune fille s’est rendue occasionnellement au domicile de Z.________ jusqu’en août 2019. A [...], entre le mois d’août 2019 et le mois d’octobre 2019 , [...] a passé beaucoup de temps au domicile de Z.________. Durant cette période, le prévenu a organisé plusieurs soirées, à l’occasion desquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch qui se trouvait dans une boîte posée sur la table de la cuisine. Le prévenu avait demandé à [...] d’indiquer, en cas d’intervention de police, qu’il vérifiait l’âge de ses invités, alors même que ce n’était absolument pas le cas. Durant ces soirées, le prévenu a organisé des jeux avec des gages à caractère sexuel, tels que le fait de montrer ses seins ou son sexe. A une reprise, Z.________ a ainsi demandé à [...] de sauter dans le jacuzzi en sous-vêtements contre la somme de CHF 200.-, ce qu’elle a accepté de faire. Z.________ a en outre proposé à plusieurs reprises à [...] d’entretenir des relations sexuelles avec lui, ce qu’elle a toujours refusé. Durant cette période , le prévenu a en outre remis CHF 200.- à [...], afin qu’elle se rende à Lausanne pour acheter du haschisch, pour le compte du prévenu. [...] et [...], représentants légaux de [...], ont déposé plainte et se sont constitués partie civile par courrier du 20 août
2019. [...] a retiré sa plainte par courrier du 12 novembre 2020. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile par courrier du 3 juin
2020. Elle a retiré sa plainte par courrier du 6 novembre 2020. [...], née le 14.03.2003 2.2 A [...], durant l’été 2018 , [...], née le 14.03.2003, suivie par le SPJ et déscolarisée, s’est rendue à plusieurs reprises chez Z.________, qui lui a offert différents cadeaux, dont notamment des vêtements, un tour en hélicoptère et un tour en bateau. A une reprise, la police est intervenue au domicile de Z.________, alors que [...] s’y trouvait. Lors de cette intervention, Z.________ a appris que [...] était âgée de 15 ans. Le prévenu a alors refusé que cette dernière revienne chez lui pendant plusieurs semaines. Depuis la fin de l’année 2018 , [...] est toutefois retournée à plusieurs reprises aux différents domiciles de Z.________, et notamment à [...], avec l’accord de ce dernier. Durant cette période, le prévenu a organisé plusieurs soirées durant lesquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, ainsi que du haschisch. [...] a ainsi consommé à plusieurs reprises du haschisch remis par le prévenu. En outre, à une occasion, Z.________ a demandé à [...] de dormir avec lui, ce qu’elle a refusé de faire. Au vu de son refus, il lui a demandé de quitter son domicile au milieu de la nuit. Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE a dénoncé Z.________ par courrier du 10 janvier 2019. [...], née le 11.11.2003 2.3 A [...], vers la fin de l’été 2018 , le prévenu Z.________ a invité [...], née le 11.11.2003, suivie par le SPJ et placée dans un foyer, et une amie de cette dernière à passer une soirée dans la chambre d’hôtel qu’il louait, alors même qu’il connaissait pertinemment son âge. Lors cette soirée, Z.________ a mis de l’alcool à disposition de ses deux invitées, qu’elles ont bu. A [...], quelques semaines plus tard , [...], qui avait fugué du foyer dans lequel elle était placée, s’est rendue à deux reprises au domicile de Z.________ et y a dormi. [...] est par la suite retournée plusieurs fois chez Z.________, notamment à [...] et [...], et a consommé de l’alcool et du haschisch que Z.________ avait mis à disposition de ses invités, dont [...]. A [...], au mois de janvier 2019 , [...] s’est à nouveau rendue au domicile de Z.________ où elle a passé la journée et la soirée lors desquelles le prévenu a joué au UNO avec elle et l’a laissé consommer du haschisch, qui provenait de sa propre marchandise. Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE a dénoncé Z.________ par courrier du 24 janvier 2019. [...], née le 25.02.2002 2.4 A tout le moins entre le mois de septembre 2018 et le 5 janvier 2019 , [...], née le 25.02.2002, ressortissante française, qui s’était enfuie d’un foyer à [...], a séjourné durant plusieurs jours au domicile de [...]. Lors de ce séjour, le prévenu a entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec cette dernière, malgré son jeune âge, lui a également remis du haschisch à l’occasion de soirées et lui a également fait des cadeaux, dont des vêtements. [...] a été contrôlée le 4 janvier 2019 par la police et a été placée par le SPJ dans un foyer à [...]. Cette dernière a toutefois fugué à deux reprises de cet établissement pour se rendre au domicile de Z.________. [...], né le 25.05.2003 2.5 Durant le mois d’octobre 2018 , [...], né le 25.05.2003, déscolarisé et sans activité, suivi par le SPJ, a rencontré pour la première fois Z.________ à l’occasion d’une soirée. Par la suite, il s’est rendu chez Z.________, à [...] et [...] notamment, à plusieurs reprises pour des soirées et pour y passer la nuit, soirées durant lesquelles le prévenu a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, dont [...], de la vodka et du rhum CAPTAIN MORGAN, ainsi que du haschisch. [...] a ainsi consommé du haschisch et de l’alcool fort mis à disposition par Z.________. Lors de ces soirées, le prévenu a également fait plusieurs blagues à caractère sexuel et a donné des gages aux personnes présentes, tels que de devoir se dénuder pour CHF 100.-. A [...], en mars 2019 , [...] s’est rendu au domicile de Z.________ afin d’y passer la soirée et la nuit. Durant la soirée, [...] a consommé de l’alcool et du haschisch mis à disposition par Z.________. Le SERVICE DE PROTECTION DE LA JEUNESSE a dénoncé Z.________ par courrier du 10 janvier 2019. [...], née le 20.03.2003 2.6 A une date indéterminée , Z.________ a ajouté [...], née le 10.03.2003, sur l’application Snapchat et a commencé à lui parler. Le prévenu a notamment invité [...] à plusieurs reprises à passer des soirées avec lui, ce que cette dernière a, dans un premier temps, toujours refusé. A [...], à la fin du mois de septembre 2019 , alors que [...] rencontrait des problèmes avec sa mère et qu’elle avait fugué de chez elle depuis une semaine, étant ainsi psychologiquement vulnérable, elle a accepté de se rendre, en compagnie de [...], à une soirée organisée par Z.________. Après cette soirée, [...] n’est pas rentrée chez elle et a vécu, entre fin septembre 2019 et le 18 octobre 2019 , au domicile de Z.________. Après quelques jours, Z.________, profitant de la vulnérabilité de la jeune fille, a demandé à cette dernière de dormir avec lui, ce qu’elle a accepté de faire tout en lui précisant qu’elle ne voulait pas qu’il la touche. Finalement, profitant de la vulnérabilité de [...] et du lien de confiance qu’il avait établi avec elle, Z.________ a entretenu des relations sexuelles avec [...], alors même qu’il lui avait préalablement demandé son âge et qu’il savait pertinemment qu’elle avait à peine 16 ans. Il est en outre arrivé, lorsque Z.________ et [...] dormaient ensemble, que les enfants du prévenu dorment avec eux. Durant cette période , le prévenu lui a offert plusieurs cadeaux, dont des habits, et a organisé plusieurs soirées, lors desquelles il a mis à disposition de ses convives, majeurs ou mineurs, de l’alcool fort, soit du rhum CAPTAIN MORGAN et de la vodka SMIRNOFF, ainsi que du haschisch. [...] a ainsi consommé à plusieurs reprises de l’alcool fort et du haschisch mis à disposition par le prévenu. Ce dernier a également organisé des jeux lors desquels il a donné des gages à ses invités, tels que le fait de devoir se dénuder intégralement contre CHF 150.- ou de rester toute la soirée en string contre de l’argent. A deux ou trois reprises, Z.________ a donné de l’argent à [...] afin qu’elle se rende, avec [...], à Lausanne pour acquérir du haschisch, pour son compte. A une occasion, Z.________ lui a également remis de l’argent afin qu’elle aille acheter de la MDMA et des pilules d’ecstasy, pour lui. [...], née le 12.12.2001 2.7 A [...], au mois d’octobre 2019 , [...], née le 12.12.2001, s’est rendue avec une amie au domicile de Z.________ pour une soirée. Sur place, Z.________ lui a proposé de l’alcool fort, soit de la vodka, et du haschisch, ce qu’elle a refusé. Le haschisch se trouvait dans un Tupperware sur la table de la salle à manger, à disposition de tous. A cette occasion, ils ont joué au UNO et Z.________ donnait CHF 50.- aux gagnants et imposait des gages, comme montrer ses parties intimes, aux perdants. Ceux-ci ont toutefois refusé de s’exécuter. Durant cette soirée, la fille de Z.________, âgée de 2 ans, était présente. Elle a par ailleurs dormi dans une chambre avec [...] et son amie. [...], née le 17.05.2004 2.8 A [...], en novembre 2019 , [...], née le 17.05.2004, jeune fille en rupture et vulnérable, s’est rendue, avec une amie, soit [...], à une soirée organisée par Z.________. A cette occasion, [...] a consommé de l’alcool fort, soit du rhum CAPTAIN MORGAN, qui se trouvait en libre-service dans le réfrigérateur du prévenu et du haschisch qui était posé sur la table à disposition des invités. [...] a dormi sur place avec son amie. Le lendemain, elle a à nouveau fumé du haschisch. Puis, Z.________ l’a ramenée chez elle à Lausanne et en a profité pour lui demander son numéro de téléphone. Trois jours plus tard , [...] est retournée chez Z.________ où elle a passé deux jours et une nuit. Lors de ce séjour, [...] a notamment bu de l’alcool fort mis à disposition par Z.________. Entre le 27 novembre 2019 et le 1 er décembre 2019 , date de l’interpellation du prévenu, [...] s’est à nouveau rendue chez Z.________, à la demande de ce dernier. Une fois sur place, elle a bu de l’alcool et fumé du haschisch mis à disposition par le prévenu, tout comme d’autres jeunes présents, soit notamment [...], née le 29.10.2002, et [...], née le 14.03.2003. Durant la nuit du 30 novembre au 1 er décembre 2019, [...] a dormi avec Z.________, dans son lit. Durant cette nuit, le prévenu lui a dit qu’il l’aimait bien et a commencé à la toucher, notamment sur la poitrine, les fesses et le sexe, alors même qu’il savait qu’elle était âgée de seulement 15 ans, le lui ayant demandé au préalable. [...] a alors dit au prévenu d’arrêter, ce qu’il a finalement fait. A l’arrivée de la police, le 1 er décembre 2019, [...] se trouvait dans un lit double avec Z.________. D’autres jeunes se trouvaient également dans le chalet du prévenu, soit [...], né le 26.12.2001, et [...], née le 14.03.2003, qui étaient tous les deux dans une chambre au rez-de-chaussée. Il y avait également [...], née le 29.10.2002, qui se trouvait dans une chambre au premier étage, en compagnie de garçons majeurs, soit [...], né le 05.07.1994), [...], né le 25.04.1990, et [...], né le 23.05.1996. Enfin, [...], né le 24.07.1998, se trouvait dans une chambre au sous-sol. Des tests ont été effectués sur les mineurs présents. Il est apparu que [...] et [...] étaient positives au THC. Quant à [...], elle présentait un taux d’alcoolémie de 0.63 mg/l à 10h05 et était également positive au THC. La perquisition du domicile du prévenu a permis la découverte d’un sachet de 1.74 grammes bruts de haschisch et d’un sachet de 5.63 grammes bruts de haschisch sur la table de la cuisine, ainsi que de 5 pilules d’ecstasy dans la chambre du premier étage. (Doss. A : PV aud. 2, 4, 6, 9 à 14, 17, 19 et P. 4, 13, 23, 38, 76, 93) Les articles 136, 187 ch. 1, 188 ch. 1 CP et 19bis LStup paraissent applicables au prévenu Z.________. III. Autres infractions 3. A [...], à son ancien domicile, à tout le moins entre 2016 et le mois de septembre 2018 , le prévenu Z.________ a détenu au moins 1 kilogramme de marijuana et 250 grammes de haschisch, qu’il a par la suite revendu ou offert à différents individus. (Doss. A : PV aud. 7 et P. 22; Doss. B : PV aud. 14 et P. 5, 6; Doss. C : PV aud. 1 à 3) L’article 19 al. 1 let. b, d et g LStup paraît applicable au prévenu Z.________. 4. A [...], à son ancien domicile, le 30 octobre 2017 , le prévenu Z.________ a contracté, auprès de [...], une assurance automobile au nom de [...], avec laquelle il entretenait une relation sentimentale, sans le consentement de cette dernière, pour un véhicule MASERATI, immatriculé [...], appartenant à la lésée. Cette voiture, acquise par [...] pour le prévenu, était précédemment couverte par une assurance conclue par cette dernière auprès de la [...], pour une durée de six mois. Après s’être acquittée pendant six mois des primes d’assurance de la [...], la lésée a décidé de ne pas renouveler cette assurance, raison pour laquelle Z.________ a contacté [...] afin d’obtenir les formulaires pour la conclusion du contrat litigieux et a demandé à ce que ceux-ci lui soient envoyés directement à son domicile à [...]. Il a ensuite imité la signature de [...] pour conclure ce contrat d’assurance. A [...], le 24 octobre 2018 , [...] s’est vue notifier deux poursuites concernant des dettes impayées relatives au véhicule MASERATI, soit la poursuite n° [...] relative à une Ordonnance pénale rendue le 22 juin 2018 par la ville de Lausanne et la poursuite n° [...] relative à des primes d’assurance impayées en faveur d’ [...], alors que la lésée ignorait l’existence de cette assurance. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 4 novembre 2018. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020. (Doss. A : PV aud. 1, 16, 18, 20 et P. 61, 64, 80, 81) Les articles 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP paraissent applicables au prévenu Z.________. 5. Entre le 30 novembre 2017, les faits antérieurs étant prescrits, et le 1er décembre 2019, date de sa dernière interpellation , le prévenu Z.________ a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de tous les trois jours en moyenne, pour un investissement de CHF 1'000.- à CHF 1'500.- par mois. Entre le mois d’octobre 2019 et le 1 er décembre 2019 , le prévenu Z.________ a également consommé régulièrement de l’ecstasy. (Doss. A : PV aud. 7, 9, 13, 14; Doss. B : PV aud. 1, 9, 14 et P. 5, 6; Doss. C : PV aud. 1, 3) L’article 19a ch. 1 LStup paraît applicable au prévenu Z.________. 6. A [...], les 21 janvier, 14 février et 7 mars 2019 , le prévenu Z.________ a effectué frauduleusement sept retraits d’argent sur le compte bancaire de [...], pour un montant total de CHF 6'010.-, avec la carte bancaire de cette dernière, qu’il lui avait préalablement subtilisée, avant de la lui restituer. Les faits suivants ont pu être établis : 6.1 A [...], le 21 janvier 2019 à 2h38 , Z.________ a effectué frauduleusement un retrait de CHF 1'000.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière. 6.2 A [...], le 21 janvier 2019 à 2h38 , Z.________ a effectué un retrait de CHF 1'000.- du compte bancaire [...], sans l’accord de cette dernière. 6.3 A [...], le 21 janvier 2019 à 3h32 , Z.________ a effectué un retrait de CHF 400.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière. 6.4 A [...], le 14 février 2019 à 11h11 , Z.________ a effectué un retrait de de CHF 500.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière. 6.5 A [...], le 14 février 2019 à 11h11 , Z.________ a effectué un retrait de CHF 500.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière. Z.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat. 6.6 A [...], le 14 février 2019 à 11h19 , Z.________ a effectué un retrait de CHF 610.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière. Z.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat. 6.7 A [...], le 7 mars 2019 à 5h57 , Z.________ a effectué un retrait de CHF 2’000.- du compte bancaire de [...], sans l’accord de la dernière. Z.________ a été identifié sur la base des images de vidéosurveillance du bancomat. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 22 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020. (Doss. A : PV aud. 5, 16, 18, 20 et P. 61, 64, 87) Les articles 139 ch. 1 et 147 al. 1 CP paraissent applicables au prévenu Z.________. 7. A [...], au domicile de la plaignante, le 18 mars 2019 , le prévenu Z.________ a effectué trois virements bancaires en sa faveur, pour un montant total de CHF 6'000.-, depuis le compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière, en accédant à l’e-Banking de la lésée depuis la tablette et le téléphone portable de celle-ci. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020. (Doss. A : PV aud. 3, 16, 18, 20 et P. 61, 64, 87) L’article 147 al. 1 CP paraît applicable au prévenu [...]. 8. A [...], au domicile de la plaignante, le 15 avril 2019 , le prévenu Z.________ a effectué un virement bancaire en sa faveur, d’un montant de CHF 8'000.-, depuis le compte bancaire de [...], sans l’accord de cette dernière, en accédant à l’e-Banking de la lésée depuis la tablette et le téléphone portable de celle-ci. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile le 18 mars 2019. Elle a toutefois retiré sa plainte par courrier du 7 mai 2020. (Doss. A : PV aud. 8, 16, 18, 20 et P. 61, 64, 87) L’article 147 al. 1 CP paraît applicable au prévenu Z.________. » b) Avant le début de l’audience de jugement, le 10 mars 2021, la plaignante [...] a produit une clé USB et un DVD, versés au dossier sous pièce no 138. Après que les parties eurent visionné ces fichiers, l’audience a été reprise, et le prévenu a été interrogé sur leur contenu ; le procès-verbal, qui contient sa déposition signée, mentionne à cet égard ce qui suit : « Z.________, après avoir été informé par le président qu’il a le droit de ne pas répondre aux questions de la Cour, déclare ce qui suit : Vous me faites visionner, l’un après l’autre, les documents vidéo produits ce matin même par [...]. - 1 ère vidéo ; c’est [...] qui figure sur cette vidéo. C’est visiblement sa mère qui a dû pirater son compte. Cela se passe au chalet de [...]. Je connais cette vidéo, mais ce n’est pas moi qui l’ai prise. Je pense que c’est elle-même qui l’a prise. La bouteille devant elle est peut-être du Rosé. - 2 ème vidéo ; dans le jacuzzi, il y a [...], mais je ne sais pas qui est la deuxième fille, j’imagine que c’était peut-être [...], majeure. - 3 ème vidéo ; c’est une table avec de la Vodka, à 06h00 du matin. - 4 ème vidéo ; c’était un gage qui m’avait été attribué, sachant que je ne fume pas de joint. Vous voyez que le résultat n’était pas très positif, parce que j’ai toussé. - 5 ème vidéo ; j’ai toujours dit que des gens avaient fumé des joints chez moi. Cela confirme que je dis la vérité. - 6 ème vidéo ; tout à gauche c’est [...]. C’est [...] qui fume. A droite, c’est [...]. Tout à droite, c’est ma fille [...] qui avait 10 ans à l’époque des faits. Me de GALEMBERT me reprend pour me dire qu’elle avait 9 ans. - 7 ème vidéo ; je connais ces gens. Le garçon s’appelle [...] . Il y a [...] et [...]. J’ai déjà vu cette vidéo. J’étais là ce jour-là, on entend ma voix. Pour répondre à Mme la procureure je connais toutes les vidéos qui m’ont été montrées jusque-là. - première image ; je ne sais pas à qui appartient la tête que l’on voit. - 2 ème image ; ce sont des ecstas et sûrement de la cocaïne. Cela confirme qu’il y avait de la cocaïne et des ecstas à [...] comme je l’ai toujours dit. Je ne sais pas à quel endroit du chalet la photo a été prise. Elle provient aussi du piratage de Mme [...]. Je n’avais pas vu cette photo jusqu’ici. - 3 ème image ; il y a effectivement de l’alcool, comme je l’ai toujours dit. Je n’arrive pas à voir depuis là où je suis ce qu’il y a dans le Tupperware. Vous me faites approcher de l’écran, je vois des piles et des feuilles à rouler. Cela fait plaisir, on voit qu’il n’y a pas de drogue sur la table. - 4 ème image ; c’est chez moi à [...] mais je ne sais pas qui sont les deux filles qui nous tournent le dos. Je n’ai jamais vu cette photo avant. - 5 ème image, n’est pas accessible. - 6 ème image ; je ne me souviens plus du nom de la fille. - 7 ème image ; c’est [...] ou [...], mais je ne sais pas. - 8 ème image ; je n’ai rien à dire. - 9 ème image ; ça a l’air d’être [...]. - 10 ème image ; je ne sais pas à qui appartiennent les fesses qui apparaissent sur cette photo. - 11 ème image ; il me semble que c’est [...]. - 8 ème vidéo ; je ne me souviens plus du nom de la jeune fille. Je la connais, elle n’est pas impliquée dans cette affaire. - 9 ème vidéo ; c’est [...], [...] ; il y a aussi mon fils [...] et un ami de Paris, [...]. - 10 ème vidéo ; la personne avec les cheveux tressés, c’est ma copine, laquelle a 25 ans. La première fois que l’inspecteur [...] est venu chez moi, il m’a retrouvé dans la chambre avec elle. C’était un gage. Sur les fesses, c’était bien de la cocaïne. En réponse à Mme la procureure, à mon avis, c’est [...] qui est couchée. - 11 ème vidéo ; c’est [...], dans la bouche elle avait un ecstasy. - 1 ère vidéo. Vous me demandez ce que la fille met en bouche. Je pense que c’est soit de l’ecstasy soit de la MDMA. Ce n’est pas ma marchandise. En réponse à [...], beaucoup de ces vidéos viennent du téléphone de [...]. Elle était sans doute présente à ces moments-là. Lu et confirmé : Z.________ » Puis, [...] a déclaré qu’elle possédait d’autres vidéos et d’autres images, ainsi que des conversations concernant les soirées de [...], que c’était des dossiers qu’elle avait amassés pendant des mois et des mois, qu’ils étaient composés de petites vidéos du type de celles qu’elle venait de produire et qu’il y en avait plusieurs dizaines. Le Ministère public a alors requis, en vertu de l’art. 333 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), que les débats soient suspendus et qu’il soit autorisé à compléter l’instruction et l’accusation au vu de ces nouvelles preuves, la direction de la procédure repassant au Ministère public ; la Procureure a précisé qu’elle s’engageait à observer strictement le principe de célérité. B. a) Après que les parties eurent plaidé cet incident, le Tribunal correctionnel a ordonné la suspension et le renvoi de la procédure au Ministère public cantonal Strada pour qu'il la complète dans le sens des considérants (I), a dit que le Ministère public cantonal Strada reprenait la direction de la procédure (II) et a rendu la décision sans frais (III). La décision incidente a la teneur suivante : « Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal, vu la requête présentée séance tenante par la représentante du Ministère public, tendant à ce qu'elle soit autorisée à compléter l'instruction et l'accusation, compte tenu des nouvelles preuves produites ce jour par la partie plaignante, vu les déterminations de la défense, qui conclut au rejet de la requête ; attendu (…) qu'en l'espèce, de nouvelles preuves ont été produites par la partie plaignante, lesquelles sont susceptibles d'apporter un éclairage important quant aux actes que le prévenu est accusé d'avoir commis dans le chalet qu'il louait à [...], notamment s'agissant des infractions visées aux articles 136 CP et 19bis LStup, qu'on voit en effet, sur certaines des images produites, la présence de drogues dites dures, telles que de la cocaïne, alors que l'acte d'accusation ne faisait référence jusqu'ici qu'à la mise à disposition de drogues dites douces, que cette substance pouvait, si on en croit l'une des vidéos produite, être également consommée en présence de personnes mineures (cf. vidéo no 10), qu'il y a lieu aussi d'investiguer sur la présence, dans une assiette, en compagnie de pilules douteuses, d'une substance que le prévenu a identifié comme étant de la cocaïne, que, le cas échéant, ces éléments sont susceptibles de justifier un complément de l'accusation, comme le permet l'article 333 al. 2 CPP, qu'enfin et surtout, la plaignante a expliqué qu'elle détenait encore des dizaines de vidéos du même type que celles qu'elle a produites aujourd'hui, qui sont susceptibles d'apporter, ici encore, un éclairage décisif sur les agissements qui sont reprochés à Z.________, qu'il importe peu, en outre, de connaître les raisons pour lesquelles ces documents n'ont pas été versés plus tôt au dossier de la cause, et notamment si cette négligence, que le Tribunal regrette vivement, est imputable à la plaignante ou aux services de police, qu'on relèvera à cet égard que le non-respect du délai fixé aux parties à forme de l'article 331 al. 2 CPP pour présenter et motiver leurs réquisitions de preuves n'entraîne pas la déchéance du droit d'en proposer de nouvelles, qu'en cette matière, l'intérêt à la manifestation de la vérité doit prévaloir, même sur le principe de célérité, qu'il est en outre illusoire de penser que ce Tribunal serait en mesure, dans le temps qui est imparti aux débats, de procéder, avec toute la rigueur nécessaire, aux examens et aux interrogatoires qu'implique la production des pièces produites séance tenante, qu'il l'est encore moins s'agissant d'obtenir la production, puis la discussion des pièces que la partie plaignante dit avoir encore en sa possession, que le Tribunal est ainsi contraint de faire usage de la faculté exceptionnelle que lui confèrent les articles 329 al. 2 et 333 al. 2 CPP, de constater qu'un jugement ne peut pas encore être rendu et de renvoyer l'accusation au Ministère public pour qu'il la complète, qu'on notera encore que ce mode de faire est le seul compatible avec la sauvegarde des droits de la défense, qui s'est plainte à juste titre de ce qu'elle n'avait pas eu suffisamment de temps pour examiner les preuves nouvellement produites et pour se déterminer à leur sujet, qu'au surplus, il est nécessaire que le Ministère public reprenne la direction de la procédure, compte tenu des investigations qui doivent être menées, qu'enfin, la question de savoir si le prévenu doit être maintenu en détention provisoire échappe à la compétence du Tribunal de céans et devra être appréhendée par le Ministère public, puis tranchée par le Tribunal des mesures de contrainte. » b) Le 12 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant et fixé sa durée maximale à trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2021. C. Par acte déposé le 18 mars 2021, Z.________, par son défenseur d’office, a recouru contre la décision du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 10 mars 2021, en concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif (I), à l’annulation de la décision (III), à la reprise de l’instruction de la cause devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (IV), au constat de la nullité des actes d’instruction entrepris après le 10 mars 2021, à 11h45 (V) et au constat de la nullité de l’ordonnance rendue par le tribunal des mesures de contrainte le 12 mars 2021 (VI). Le 22 mars 2021, le Président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Le 26 mars 2021, le défenseur d’office du recourant a produit une liste des opérations effectuées dans le cadre du recours. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écriture En droit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal et dans les formes prescrites par la loi (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1 L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). Le tribunal décide si une affaire suspendue reste pendante devant lui (art. 329 al. 3 CPP). 2.2 Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure ("ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide", "sono eccettuate le decisioni ordinatorie"). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ("Verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte", "Le disposizioni ordinatorie del giudice") ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu en vertu des art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure. Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 p. 204 ; ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.). Selon le Tribunal fédéral, le prononcé du tribunal de première instance qui suspend la procédure et renvoie la cause au Ministère public constitue une décision relative à l'avancement de la procédure, au sens précité ; à l’instar de la doctrine, il en déduit qu’un recours n'est donc ouvert à son encontre qu'en présence d'un préjudice irréparable (art. 393 al. 1 let. b in fine CPP ; ATF 143 IV 175 consid. 2.4 et les références citées). Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable au niveau cantonal est la même que celle qui prévaut en application de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 140 IV 202 consid. 2.1 ; TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière pénale, ce dommage se rapporte à un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 141 IV 284 consid. 2.2 p. 287). Dans le cadre de l'examen de la recevabilité d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF) contre des décisions cantonales confirmant la suspension et le renvoi en instruction ordonnés par un tribunal de première instance, le Tribunal fédéral a considéré que ce type de décisions ne causait en principe pas de préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ; ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; TF 1B_304/2011 du 26 juillet 2011 consid. 1.2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). Cela étant, un prononcé de suspension de la procédure peut toutefois causer un tel dommage lorsque le justiciable se plaint, pour cette raison, d'un retard injustifié à statuer sur le fond constitutif d'un déni de justice formel (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.2-2.4 p. 45 ss) ; tel pourrait être par exemple le cas, s'agissant d'un prévenu ou d'une partie plaignante, lors d'un renvoi au ministère public pour des mesures d'instruction que le tribunal de première instance paraîtrait à même de mettre en oeuvre (ATF 141 IV 39 consid. 1.6.2 p. 46 s.). Il faut toutefois que le grief fasse apparaître un risque sérieux de violation du principe de célérité (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Ainsi, lorsque la suspension critiquée intervient à un stade de la procédure où il apparaît évident que le principe de célérité n'est pas violé, ou lorsque le recourant ne démontre pas qu'un tel risque apparaîtra nécessairement à terme, la jurisprudence s'en tient aux exigences de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 143 IV 175 consid. 2.3 ; ATF 134 IV 43 consid. 2.5 p. 47). Lorsque le tribunal de première instance suspend la procédure et renvoie la cause au Ministère public en application de l’art. 329 CPP, un tel dommage ne découle ni de la prolongation de la procédure (ATF 143 IV 175 consid. 2.4 ; ATF 137 III 522 consid. 1.3 p. 525 ; ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95), ni d'une éventuelle surcharge de travail pour le Procureur (TF 1B_577/2011 du 16 novembre 2011 consid. 2 ; TF 1B_240/2011 du 28 juin 2011 consid. 1.3). 2.3 L'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition, ainsi qu’en matière pénale l’art. 5 CPP, consacrent le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2 et les références). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; TF 2C_908/2020 du 23 mars 2021 consid. 1.2.2 ; TF 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). 2.4 2.4.1 En l’occurrence, la décision attaquée est un prononcé rendu par un tribunal de première instance lors des débats, suspendant la procédure et la renvoyant au Ministère public pour qu’il complète l’accusation dans le sens des considérants. Conformément aux principes exposés ci-dessus, il s’agit d’une décision relative au déroulement de la procédure. Le recourant doit donc établir que le dessaisissement décidé par le tribunal de première instance lui cause un préjudice irréparable. Dans la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant invoque qu’il est en détention depuis le 1 er décembre 2019, date de son arrestation, qu’il a été placé en détention provisoire jusqu’au 7 décembre 2020, puis en détention pour des motifs de sûreté, que la conséquence de la décision entreprise réside dans le fait que le Ministère public a formé une nouvelle demande de mise en détention provisoire, qui a été admise par le Tribunal des mesures de contrainte le 12 mars 2021. Il en déduit que la décision attaquée a eu pour conséquence de prolonger l’instruction et, de là, sa détention provisoire pour une durée minimale de trois mois, portant celle-ci à plus de dix-huit mois. Il en résulterait ainsi un préjudice irréparable dans la mesure où la décision « accroît de facto et de manière substantielle la durée de sa détention alors que sa libération immédiate pouvait raisonnablement être envisagée à l’issue de l’audience de jugement ». Ces arguments reviennent, principalement, à invoquer que la procédure a été prolongée. Or, comme le relève la jurisprudence, un dommage irréparable ne découle pas de la prolongation de la procédure. Le recourant soutient également qu’à l’issue des débats, sa libération immédiate pouvait raisonnablement être exigée. Cette assertion est démentie par le fait que, le 12 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du recourant et fixé sa durée maximale à trois mois, soit jusqu’au 10 juin 2021, et que le recourant n’a pas contesté cette décision. Dans ces conditions, il faut constater que le recourant échoue à démontrer que la décision attaquée lui cause un préjudice irréparable. 2.4.2 Sur le fond, le recourant fait valoir que la décision viole les art. 329 et 340 CPP ainsi qu’une série de principes constitutionnels – célérité, égalité des armes, présomption d’innocence, proportionnalité. Dans la mesure où ces griefs ne sont clairement pas invoqués à propos de la recevabilité du recours mais à l’appui des arguments touchant le bien-fondé de la décision, et que le recourant est assisté d’un avocat, il n’appartient pas à la cour de céans d’examiner d’office s’ils pourraient le cas échéant fonder la recevabilité du présent recours. De toute manière, s’agissant du grief tiré de la violation du principe de célérité
– qui est susceptible de fonder la recevabilité du recours selon la jurisprudence précitée (cf. consid. 2.2 supra) – c’est à tort que le recourant invoque sa violation au motif qu’aucun délai n’a été imparti au Ministère public pour compléter son instruction et qu’en l’état la prolongation de celle-ci est « illimitée », ce qui serait totalement injustifié « par rapport aux actes d’instruction qui restent à accomplir, consistant essentiellement en l’analyse de quelques photographies et séquences vidéo ». En effet, d’une part, les dispositions topiques du CPP n’imposent pas au tribunal de première instance de fixer un délai au Ministère public, ce qui se révélerait du reste la plupart du temps très difficile en raison de l’impossibilité de cerner par avance l’étendue des mesures d’instruction complémentaires à mettre en œuvre ; d’autre part, le recourant part non seulement du principe que la possibilité est ainsi laissée au Ministère public « de faire durer indéfiniment et inutilement l’instruction complémentaire », mais également que celui-ci ne sera plus à même de poursuivre la procédure à terme dans un délai raisonnable. Ce faisant, le recourant ne soutient pas que le principe de célérité est actuellement violé, mais qu’il existe un risque qu’il le soit à terme. Or, il ne procède à aucune démonstration à cet égard, se contentant de supposer que le Ministère public fera durer indéfiniment l’instruction en raison du fait qu’aucun délai ne lui a été imparti. Un tel argument, qui s’apparente à une pétition de principe, ne repose sur aucun élément du dossier. Au demeurant, il est démenti par le procès-verbal des opérations, qui renseigne que des actes d’instruction ont été menés sans désemparer depuis le 10 mars 2021 : ainsi, le 10 mars 2021, la procureure a cité [...] à une audience appointée au 12 mars 2021, date à laquelle elle a auditionné celle-ci en qualité de personne appelée à donner des renseignements (cf. PV aud. no 22), le 13 mars 2021, elle s’est entretenue avec l’inspecteur en charge de l’affaire, le 17 mars 2021, elle a décerné un mandat d’investigation à l’attention de ce même inspecteur (cf. P. 141, qui prévoit notamment le mandat de procéder à l’analyse des données contenues sur la clé USB et le CD remis par [...], d’identifier les personnes figurant sur ces supports – dont la dénommée [...] –, de procéder à l’audition de ces personnes en qualité de témoins, de procéder à l’audition de l’ancienne bailleresse du prévenu, ainsi qu’à toutes autres recherches et auditions utiles en vue de déterminer l’activité délictueuse de celui-ci, et d’établir un rapport de synthèse) ; depuis lors, la police a entendu les personnes suivantes : [...] le 22 mars 2021 (cf. PV aud. no 24), [...] le 25 mars 2021 (cf. PV aud. no 25), [...] le 1 er avril 2021 (cf. PV aud. no 27), [...] le 16 avril 2021 (cf. PV aud. no 28), et [...] le 27 avril 2021 (cf. PV aud. no 29) ; quant à la Procureure, elle a en outre procédé elle-même à l’audition de [...] le 29 mars 2021 et à celle de [...] le 12 mai 2021 (cf. PV aud. nos 26 et 30). Dans ces conditions, même si, pour traiter la recevabilité du recours, il fallait entrer en matière sur le moyen tiré de la violation du principe de célérité invoqué sur le fond, il faudrait constater que ce moyen est manifestement mal fondé. 2.5 En conclusion, le recourant ne démontre pas que la suspension ou le dessaisissement décidés par le tribunal de première instance lui causent un préjudice irréparable. Par conséquent, la conclusion III du recours, qui tend à l’annulation de la décision, est irrecevable. Les conclusions IV et V, qui tendent à la reprise de la cause et au constat de la nullité des actes d’instruction entrepris depuis le 10 mars 2021 sont sans objet. Quant à la conclusion VI, qui tend au constat de la nullité de l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 12 mars 2021, elle n’est pas de la compétence de la cour de céans et partant irrecevable, respectivement est sans objet, puisque la décision attaquée subsiste. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Dans sa liste d’opérations du 27 mars 2021, le défenseur d’office de Z.________ fait état de 15,5 heures de travail, comprenant 12,3 heures de travail d’avocat-stagiaire. Ce total est manifestement exagéré, la formation du stagiaire n’ayant pas à être prise en charge par le client. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ sera fixée à 620 fr., correspondant à une activité nécessaire de 5 heures, dont 4 heures par l’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. et 1 heure par l’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 12 fr. 40, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 48 fr. 70, soit à 682 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de Z.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 682 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 682 fr. (six cent huitante-deux francs). III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 682 fr. (six cent huitante-deux francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Marmillod (pour Z.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Me Fabien Mingard (pour [...]), - M. [...], - Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :