JUGE UNIQUE, DÉLAI DE RECOURS, PRÉSOMPTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 322 al. 2 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
E. 1.1.3 La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours
– à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3).
E. 1.2 En l’espèce, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique, dès lors qu’il porte exclusivement sur la réclamation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’un montant de 2'396 fr. 20. Le défenseur du recourant a daté son mémoire de recours du 19 mars 2021. Cette date correspond à l’échéance du délai de recours, dès lors que l’avocat a indiqué, dans la partie « recevabilité » de son écriture, qu’il avait reçu l’ordonna nce de classement querellée le 9 mars 2021. Le pli contenant le mémoire de recours et ses annexes porte toutefois le sceau postal du 21 mars
2021. Il est donc présumé avoir été déposé à cette date. Partant, le recours est présumé avoir été déposé tardivement. Si, dans le courrier d’accompagnement à son recours, l’avocat a indiqué qu’il enregistrerait une vidéo du dépôt de son acte dans une boîte aux lettres de la Poste et a requis de la Chambre de céans qu’elle visionne cette vidéo afin de constater que le recours avait été interjeté en temps utile, il ne l’a toutefois pas produite directement à l’appui de sa requête. Autrement dit, le pli contenant l’acte de recours ne contenait pas la preuve que celui-ci avait bien été déposé dans le délai légal. Ce n’est que cinq jours plus tard, le 24 mars 2021, que le défenseur du recourant a adressé à la Chambre de céans, en pièce jointe à un efax, la vidéo en question. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 1.1.3 supra ), cette manière de procéder, qui consiste à présenter un moyen probatoire après l’échéance du délai de recours, n’est pas admissible et ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours. Au surplus, on relève que l’enregistrement vidéo adressé par le recourant pourrait constituer un moyen de preuve insuffisant, dès lors qu’il a été adressé uniquement en pièce jointe d’un efax. Or, l’efax n’est pas une méthode valable de transmission d’actes judiciaires, dès lors qu’il ne porte pas la signature originale de leur auteur et ne respecte pas la forme écrite (cf. p. ex. ATF 142 IV 299 consid. 1.3). En outre, en procédant de la sorte, le recourant n’a pas produit un moyen de preuve directement exploitable mais a laissé son travail de conservation – soit en l’occurrence le transfert de l’enregistrement vidéo sur un support – à la charge du tribunal, ce qui n’est pas admissible.
E. 2 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.03.2021 Décision / 2021 / 414
JUGE UNIQUE, DÉLAI DE RECOURS, PRÉSOMPTION, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 322 al. 2 CPP (CH), 396 al. 1 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 296 PE21.001251-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition : M. Krieger , juge unique Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 322 al. 2, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2021 par E.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE21.001251-XCR , le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1 er mars 2020, O.________ a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la Police cantonale fribourgeoise pour vol et vol d’usage. Il a exposé s’être fait voler un véhicule Porsche 911 Carrera 4 cabriolet sur son exploitation agricole de [...] entre le samedi 29 février 2020 à 18h00 et le dimanche 1 er mars 2020 à 12h00, au moyen de clés qui se trouvaient sur place. Après avoir mené l’enquête, la Police cantonale a adressé un rapport au Ministère public de Fribourg le 17 juin 2020. Elle y a dénoncé U.________ pour vol d’usage, circulation sans être titulaire du permis de conduire, transfert illicite de plaques et abus de confiance, ainsi que B.________, E.________ et D.________ pour recel. Il était reproché à E.________ d’avoir, à [...], le 3 mars 2020, acheté un véhicule automobile Porsche 911 Carrera 4 cabriolet au prix de 12'000 fr. auprès de B.________, alors qu’il devait présumer que ce véhicule provenait d’une infraction contre le patrimoine, commise par U.________ au préjudice d’O.________, à [...]. Le 20 janvier 2021, à la suite d'une demande de fixation du for intercantonal présentée le 15 janvier 2021 par le Ministère public de Fribourg, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte s'est saisi de la cause. B. Par ordonnance du 8 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre E.________ pour recel (I), a rejeté la requête d’E.________ tendant à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, et en particulier de la requête d’E.________ tendant à l’octroi d’une indemnité d’un montant de 2'396 fr. 20 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le procureur a considéré que les dépenses du prévenu avaient été insignifiantes. Il a relevé que son défenseur n’avait en effet assisté à aucune audience, qu’il avait adressé deux courriers d’une page au ministère public et que son troisième courrier contenait des déterminations inutiles motivant un classement de la procédure qui avait déjà été annoncé. La liste des opérations produite par Me Stephen Gintzburger mentionnait en outre une étude de dossier pour une durée de 30 minutes le 24 septembre 2020, alors qu’à cette date, cet avocat n’avait pas encore reçu le dossier de la cause. L’indemnité requise devait dès lors être refusée. C. a) Par acte daté du 19 mars 2021, portant le sceau postal du 21 mars 2021, E.________, sous la plume de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 CPP, d’un montant d’au moins 2'396 fr. 20, lui soit allouée, l’ordonnance entreprise étant maintenue pour le surplus. Dans le courrier d’accompagnement à cet acte, le défenseur d’E.________ a indiqué qu’il déposerait le recours et ses annexes dans une boîte aux lettres de la Poste et qu’il enregistrerait une vidéo de cette opération. Il a requis de la Chambre des recours pénale qu’elle visionne cette vidéo et constate que le recours a été déposé en temps utile. b) Par efax du 24 mars 2021, le défenseur d’E.________ a adressé à la Chambre des recours pénale, en pièce jointe, un enregistrement vidéo du 19 mars 2021. En droit : 1. 1.1 1.1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 L'art. 395 let. b CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial
– ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. Dans ce cas, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.1.3 La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; ATF 124 V 372 consid. 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours
– à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (TF 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4 ; TF 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les réf. citées). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1 ; TF 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3). 1.2 En l’espèce, le recours relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique, dès lors qu’il porte exclusivement sur la réclamation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’un montant de 2'396 fr. 20. Le défenseur du recourant a daté son mémoire de recours du 19 mars 2021. Cette date correspond à l’échéance du délai de recours, dès lors que l’avocat a indiqué, dans la partie « recevabilité » de son écriture, qu’il avait reçu l’ordonna nce de classement querellée le 9 mars 2021. Le pli contenant le mémoire de recours et ses annexes porte toutefois le sceau postal du 21 mars
2021. Il est donc présumé avoir été déposé à cette date. Partant, le recours est présumé avoir été déposé tardivement. Si, dans le courrier d’accompagnement à son recours, l’avocat a indiqué qu’il enregistrerait une vidéo du dépôt de son acte dans une boîte aux lettres de la Poste et a requis de la Chambre de céans qu’elle visionne cette vidéo afin de constater que le recours avait été interjeté en temps utile, il ne l’a toutefois pas produite directement à l’appui de sa requête. Autrement dit, le pli contenant l’acte de recours ne contenait pas la preuve que celui-ci avait bien été déposé dans le délai légal. Ce n’est que cinq jours plus tard, le 24 mars 2021, que le défenseur du recourant a adressé à la Chambre de céans, en pièce jointe à un efax, la vidéo en question. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée (cf. consid. 1.1.3 supra ), cette manière de procéder, qui consiste à présenter un moyen probatoire après l’échéance du délai de recours, n’est pas admissible et ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours. Au surplus, on relève que l’enregistrement vidéo adressé par le recourant pourrait constituer un moyen de preuve insuffisant, dès lors qu’il a été adressé uniquement en pièce jointe d’un efax. Or, l’efax n’est pas une méthode valable de transmission d’actes judiciaires, dès lors qu’il ne porte pas la signature originale de leur auteur et ne respecte pas la forme écrite (cf. p. ex. ATF 142 IV 299 consid. 1.3). En outre, en procédant de la sorte, le recourant n’a pas produit un moyen de preuve directement exploitable mais a laissé son travail de conservation – soit en l’occurrence le transfert de l’enregistrement vidéo sur un support – à la charge du tribunal, ce qui n’est pas admissible. 2. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (cf. art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (cf. art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui doit être considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase, CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’E.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Stephen Gintzburger, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :