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Décision / 2021 / 401

Waadt · 2021-05-10 · Français VD
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RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

qui lui sont reprochés, on peut craindre que s’il était remis en liberté à ce stade de la procédure, il tente d’influencer les témoins qui doivent être entendus librement sur les faits de la cause. Ce risque est d’autant plus grand que l’on se trouve dans un contexte familial, le prévenu étant l’oncle de la victime. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de réitération. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de véritable grief à l’encontre du risque de réitération, mis à part l’argument de son casier judiciaire vierge. A ce propos, il est possible de retenir à ce stade, même avec un casier judiciaire vierge, la réalisation du risque de réitération compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu. Le recourant est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle d'une enfant, soit celle de sa nièce en l’occurrence. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, on ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé à ce stade initial de l’enquête. Ce grief doit donc aussi être rejeté. 5. 5.1 Sans requérir des mesures de substitution, le recourant soutient que l’autorité intimée ne se serait pas questionnée sur l’opportunité de mesures moins incisives en lieu et place de sa détention. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.3 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à l’appui de son recours. Quoi qu’il en soit, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de réitération retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par la procureure et de la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu. 6. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dis­pen­se d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 3.1 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion en soutenant que ce risque ne serait que théorique au motif que la victime refuserait d’entrer en contact avec les membres de sa famille et qu’il n’aurait aucune intention de la contacter.

E. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplis­sement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité; ATF 132 I 21 précité).

E. 3.3 En l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, le risque de collusion n’est pas que théorique. En effet, les mesures d’instruction annoncées par la procureure portent en particulier sur l’existence ou non de réunions entre les membres de la famille du prévenu et constituent en l’audition de certains d’entre eux. Dans la mesure où le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, on peut craindre que s’il était remis en liberté à ce stade de la procédure, il tente d’influencer les témoins qui doivent être entendus librement sur les faits de la cause. Ce risque est d’autant plus grand que l’on se trouve dans un contexte familial, le prévenu étant l’oncle de la victime. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Ce grief doit être rejeté.

E. 4.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de réitération.

E. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée

lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement

la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre

un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis

des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement,

la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération

doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5;

TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents,

le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors

qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention

du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à

la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu

(ATF

137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut

également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours,

si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la

certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9

consid.

2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature

du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement

par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la

sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous

types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité

corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019

consid. 3.1).

Pour établir le pronostic

de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des

infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à

l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence

ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu

doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019

consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 4.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de véritable grief à l’encontre du risque de réitération, mis à part l’argument de son casier judiciaire vierge. A ce propos, il est possible de retenir à ce stade, même avec un casier judiciaire vierge, la réalisation du risque de réitération compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu. Le recourant est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle d'une enfant, soit celle de sa nièce en l’occurrence. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, on ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé à ce stade initial de l’enquête. Ce grief doit donc aussi être rejeté.

E. 5.1 Sans requérir des mesures de substitution, le recourant soutient que l’autorité intimée ne se serait pas questionnée sur l’opportunité de mesures moins incisives en lieu et place de sa détention.

E. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233).

E. 5.3 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à l’appui de son recours. Quoi qu’il en soit, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de réitération retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par la procureure et de la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu.

E. 6 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dis­pen­se d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.05.2021 Décision / 2021 / 401

RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE RÉCIDIVE, DÉTENTION PROVISOIRE, REJET DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 428 PE21.007252-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 mai 2021 __________________ Composition :               M. Perrot, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière :              Mme Vantaggio ***** Art. 221 al. 1 let. b et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 mai 2021 par A.W.________ contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.007252-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre A.W.________, né le [...] 1972, ressortissant du Kosovo, qui est notamment soupçonné d’avoir commis, au début du mois d’avril 2021, des attouchements sur sa nièce, B.W.________, et d’avoir tenté de la contraindre à entretenir une relation sexuelle. b) A.W.________ a été appréhendé le 23 avril 2021 à 8 h 00. L’audition d’arrestation par la procureure a eu lieu le même jour. c) Par demande motivée du 24 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire dA.W.________. La procureure a exposé que l’enquête débutait, que des investigations plus approfondies devaient encore être menées et qu’elle devait en particulier entendre des membres de la famille de l’intéressé, dont notamment la mère d’B.W.________, l’épouse du prévenu, voire l’une de ses filles ou son fils suivant les résultats de l’extraction des données téléphoniques. Elle a ajouté que même si l’extrait du casier judiciaire d’A.W.________ était vierge de toute inscription, le risque qu’il commette à nouveau de tels agissements ne pouvait être exclu à l’heure actuelle. d) Lors de son audition d’arrestation du 23 avril 2021, A.W.________, assisté de son défenseur, a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte. B. Par ordonnance du 24 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.W.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juillet 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait en l’état des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre d’A.W.________, et ce malgré ses dénégations. Il a exposé qu’il ressortait des déclarations d’B.W.________ qu’elle aurait été victime d’attouchements de la part de ce dernier et que celle-ci s’était confiée le 21 avril dernier à sa maîtresse d’école qui avait ensuite fait appel à la police. En outre, il a indiqué que le prévenu avait remis son téléphone aux enquêteurs, que celui-ci avait déclaré n’avoir aucune relation avec sa nièce, qu’il lui écrivait très peu, mais que ces derniers ont retrouvé plus de 200 messages échangés avec la victime, qui avaient été effacés par le prévenu. Cette autorité a retenu l’existence d’un risque de fuite chez le prévenu qui est un ressortissant du Kosovo. Elle a considéré que même s’il était au bénéfice d’un permis C, celui-ci pourrait être tenté, au vu de la gravité des faits qui paraissaient pouvoir lui être reprochés, de retourner dans son pays d’origine afin de se soustraire à la procédure pénale. Elle a également retenu un risque de collusion aux motifs que l’enquête n’en n’était qu’à ses débuts et que diverses mesures devaient être effectuées par la procureure, en particulier l’audition de certaines personnes de l’entourage familial du prévenu. Le tribunal a considéré qu’on pouvait craindre qu’en cas de libération, A.W.________ essaie d’interférer dans l’enquête et qu’il tente d’influencer les déclarations des personnes à entendre, voire qu’il essaie de faire pression sur sa nièce afin qu’elle retire ses accusations. Le tribunal a finalement retenu l’existence d’un risque de réitération et a relevé que même si l’extrait du casier judiciaire du prévenu ne comportait aucune inscription, il convenait de faire preuve de prudence au vu de la gravité des actes, qui touchaient à l’intégrité d’une enfant et qui paraissaient pouvoir être reprochés à ce dernier. Pour le surplus, le premier juge a retenu qu'il n'existait aucune mesure de substitution susceptible de prévenir valablement les risques retenus. C. Par acte du 4 mai 2021, A.W.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa remise en liberté immédiate. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 En l’occurrence, le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il conteste en revanche le risque de collusion en soutenant que ce risque ne serait que théorique au motif que la victime refuserait d’entrer en contact avec les membres de sa famille et qu’il n’aurait aucune intention de la contacter. 3.2 Le placement en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplis­sement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus. Entrent aussi en considération la nature et l’importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d’être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 précité consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et les références citées; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 précité; ATF 132 I 21 précité). 3.3. En l’espèce, contrairement à ce que le recourant affirme, le risque de collusion n’est pas que théorique. En effet, les mesures d’instruction annoncées par la procureure portent en particulier sur l’existence ou non de réunions entre les membres de la famille du prévenu et constituent en l’audition de certains d’entre eux. Dans la mesure où le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, on peut craindre que s’il était remis en liberté à ce stade de la procédure, il tente d’influencer les témoins qui doivent être entendus librement sur les faits de la cause. Ce risque est d’autant plus grand que l’on se trouve dans un contexte familial, le prévenu étant l’oncle de la victime. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion justifiant la mise en détention provisoire du recourant. Ce grief doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste également l’existence du risque de réitération. 4.2 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné - avec une probabilité confinant à la certitude - de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, le recourant ne fait pas valoir de véritable grief à l’encontre du risque de réitération, mis à part l’argument de son casier judiciaire vierge. A ce propos, il est possible de retenir à ce stade, même avec un casier judiciaire vierge, la réalisation du risque de réitération compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant est prévenu. Le recourant est en effet soupçonné de s'en être pris à l'un des biens les plus précieux consacrés par l’ordre juridique suisse, à savoir l'intégrité sexuelle d'une enfant, soit celle de sa nièce en l’occurrence. Au vu de l’importance du bien juridique protégé, on ne saurait prendre le risque de libérer l'intéressé à ce stade initial de l’enquête. Ce grief doit donc aussi être rejeté. 5. 5.1 Sans requérir des mesures de substitution, le recourant soutient que l’autorité intimée ne se serait pas questionnée sur l’opportunité de mesures moins incisives en lieu et place de sa détention. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233). 5.3 En l’espèce, le recourant ne propose aucune mesure de substitution à l’appui de son recours. Quoi qu’il en soit, aucune mesure ne permet de prévenir valablement les risques de collusion et de réitération retenus. En outre, la durée de la détention de trois mois paraît aussi conforme au principe de proportionnalité au regard des mesures d’instruction envisagées par la procureure et de la peine encourue par le recourant pour les infractions dont il est prévenu. 6. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dis­pen­se d’examiner si la détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.W.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3 bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 24 avril 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.W.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’A.W.________. V. Le remboursement à l'Etat de l’indemnité allouée au ch. III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’A.W.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Robert Ayrton, avocat (pour A.W.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :