opencaselaw.ch

Décision / 2021 / 377

Waadt · 2021-05-05 · Français VD
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, PROLONGATION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Sachverhalt

mais a tout de même admis des menaces de mort, en précisant que, selon lui, cela voulait seulement dire « je vais te taper ou te faire du mal », que lorsque l’on dit « tuer » ou « buter », cela signifie plutôt « agresser ». Cela étant, les diverses manœuvres du recourant pour tenter d’influencer la plaignante, le fait qu’il n’ait pas hésité à enfoncer la porte du domicile de cette dernière, qu’il se soit rendu sur son lieu de travail en cours d’enquête malgré une mise en garde et qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des tiers en les menaçant, soit le père de J.________ et un collègue de celle-ci, sont autant d’éléments démontrant que le recourant est déterminé et potentiellement dangereux et que les mises en garde n’ont aucun effet sur lui. On ne saurait donc, sans autre, se fier à ses déclarations selon lesquelles il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, à ses regrets et excuses

– qui ne portent au demeurant que sur les menaces admises – et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que le recourant n’a pas pris conscience de ses fautes : il a certes indiqué avoir pris « conscience de la gravité des faits » et dit qu’il « regrette avoir envoyé des messages violents » à la plaignante. Mais il dit aussi qu’il a agi sous le coup de la colère « et de l’amour » ce qui montre bien qu’il n’a rien compris : frapper, menacer et injurier n’a rien à voir avec l’amour. Le recourant n’a pas agi par amour mais par jalousie et esprit de vengeance, ainsi qu’on le constate à la lecture des messages envoyés à P.________ « Regarde comme c’est une pute. Elle m’a trompé. Elle parle à un gars . » (P. 52). Compte tenu de ces éléments, force est de constater que seule l’incarcération du recourant le 2 décembre 2020 a permis de mettre un terme à ses tentatives de pression sur la plaignante et l’entourage de cette dernière. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors fondé à retenir l’existence d’un risque concret de récidive. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il estime que des mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher de J.________ et d’entrer en contact avec celle-ci par quelque moyen que ce soit, assortie d’une menace de nouvelle incarcération en cas de non-respect, ainsi qu’une assignation à résidence avec autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail (07h00 à 18h00 du lundi au vendredi), seraient suffisantes pour prévenir les risques retenus. 5.1 5.1.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p.  70), certaines mesures de substitution. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). 5.1.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions et à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020 – qui gardaient toute leur pertinence – pour considérer que les mesures de substitution proposées par le recourant n’étaient pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la seule interdiction de contacter la plaignante serait insuffisante puisque, nonobstant l’enquête pénale dont il savait faire l’objet et la menace d’incarcération faite par le Ministère public le 24 novembre 2020 s’il tentait de contacter la plaignante, le recourant a continué à faire pression sur elle et à tenter de l’intimider. Les derniers messages échangés avec P.________ la veille de son incarcération semblent démontrer qu’il se pose en victime et rend la plaignante responsable de sa situation (P. 52), laissant craindre qu’il veuille se venger. Une surveillance électronique ne permettrait que de constater après coup la violation de l’interdiction de contacter la plaignante, ce qui n’empêcherait dès lors pas les risques retenus de se concrétiser. Quant à l’assignation à résidence proposée, avec une autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail, on rappelle que le recourant est employé dans le même hôpital que la plaignante (PV aud. du 24 novembre 2020, R. 3, PV aud. d’arrestation du 2 décembre 2020, l. 105-106, PV aud. du 4 décembre 2020, l. 29-32), de sorte que la mesure n’est à l’évidence pas propre à pallier les risques retenus. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré à raison qu’aucune mesure de substitution proposée ne serait à même de parer aux risques de collusion et de réitération retenus. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de U.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs), sont mis à la charge de U.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant s’en remet à justice s’agissant de l’existence de forts soupçons à son encontre, soutenant toutefois que les éléments nouveaux invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise n’étaient pas de nature à renforcer la perspective d’une condamnation vraisemblable, cette perspective restant identique à celle qui prévalait en février 2021.

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.1.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP).

E. 2.2 Le premier juge a retenu que les soupçons pesant sur le recourant étaient sérieux. Les faits tels que les décrit la plaignante paraissaient crédibles et étaient étayés par la teneur des messages envoyés par le prévenu, ainsi que par les constats de collègues de travail et du père de la plaignante, à tout le moins sur certains points. Le recourant ne conteste pas vraiment les faits reprochés par la plaignante relatifs aux évènements de novembre 2020, mais les minimise et se pose en victime. Il ressort des messages découverts en cours d’enquête, que le recourant a notamment écrit à P.________ ce qui suit : « Couz moi jlai pirater […] Micro etc […] Je rigole » et de poursuivre : « jlai taper y’a 1 ans jlai pas taper le jour ou elle a mis la plainte », pour finalement concéder : « jlai pas taper le jour de la plainte […] le 10 […] Novembre », tout en expliquant que s’il en était venu aux mains, c’était pour la raison suivante : « Mais elle m’a lâcher un fdp ta mère la chienne wAllah », ou encore « REGARDE comment c’est une pute […] Elle m’a trompé […] Elle parle à un gars ilyas wallahi » (P. 52). Ces messages renforcent les soupçons pesant sur le recourant dans la mesure où il y admet avoir frappé la plaignante. C’est ainsi à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu à l’existence de soupçons sérieux pesant sur le recourant. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 3 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, indiquant que le Ministère public avait déjà entendu toutes les personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête et que la plaignante était déterminée à maintenir sa plainte, de sorte qu’aucune pression de sa part la ferait changer d’avis sur ce point. Il ajoute que l’extraction des données de son téléphone portable ne permettra pas d’identifier des nouveaux témoins mais uniquement d’établir la teneur de ses échanges avec la plaignante. Il en déduit que le risque de collusion retenu n’est pas concret.

E. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.2 Pour retenir un risque concret de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence. Il ressort de l’instruction que le recourant a entretenu durant une longue période une relation toxique avec la plaignante, qu’il a fait pression et exercé une sorte d’emprise sur elle (en lui subtilisant son téléphone, en accédant à ses comptes sur les réseaux sociaux et en lui adressant des menaces éloquentes). Ainsi, alors même qu’il se trouvait en garde à vue et patientait pour être entendu par les enquêteurs, le recourant n’a pas hésité à écrire un courriel à la plaignante pour qu’elle retire sa plainte. Les premières analyses des téléphones portables du recourant ont en outre permis de retrouver des messages SMS qu’il avait envoyés à P.________ et dans lesquels il lui demandait de faire pression sur la plaignante afin qu’elle retire sa plainte (P. 52). On relève que cet échange de messages est intervenu entre le 29 novembre et le 1 er décembre 2020, soit quatre jours après que le recourant a été maintenu en garde à vue et formellement mis en garde par le Ministère public. Il est également établi que le recourant a envoyé des messages haineux et insultants à un collègue de la plaignante, H.________ (P. 54), qui doit être entendu par le procureur dans le courant du mois de mai 2021. Par ailleurs, les téléphones portables du recourant font l’objet d’une procédure de levée de scellés afin d’en extraire les données (cf. P. 3 du bordereau de pièces produit par le recourant) ; les résultats de cette extraction permettront d’identifier d’éventuels autres témoins, mais également d’évaluer la dangerosité du prévenu, étant rappelé que celui-ci s’est attelé à vider le contenu du téléphone de la plaignante et qu’il a refusé de donner l’accès à l’un de ses téléphones portables, ce qui suppose qu’il peut avoir quelque chose à cacher. Dans ces circonstances, la libération du recourant – qui minimise la gravité de son comportement et se pose en victime – serait sérieusement dommageable à l’instruction, puisqu’elle lui permettrait de prendre contact avec toute personne appelée à donner des informations importantes ou encore de détruire ou dissimuler des éléments de preuve à l’insu du Ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors fondé à retenir un risque concret de collusion. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 4 Le recourant conteste enfin l’existence du risque de réitération retenu. Il affirme avoir été marqué par sa détention et avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés.

E. 4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité).

E. 4.2 En l’espèce, le premier juge a rappelé les actes répétés que le recourant est accusé d’avoir commis, les menaces proférées alors qu’il se savait l’objet d’une enquête pénale, les tentatives de contacter la plaignante alors qu’il s’était engagé auprès de la police et du procureur à ne pas le faire, l’attitude d’impunité adoptée en cours d’enquête. Il a également évoqué les déclarations du recourant à l’audience du 23 février 2021 (P. 2 du bordereau produit par le recourant), à savoir qu’il regrettait les messages violents qu’il avait envoyés à la plaignante tout en expliquant qu’il avait agi « sous le coup de la colère et de l’amour ». Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que seul le maintien du recourant en détention était à même d’assurer qu’il ne tente pas de prendre contact avec la plaignante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant est accusé de diverses infractions graves, notamment de s’en être pris physiquement à la plaignante et de l’avoir menacée de mort, avec divers épisodes de violence physique et morale, sur une relativement longue période et une tendance à l’aggravation. Entre le 29 novembre et le 1 er décembre 2020, il a notamment écrit à P.________ ce qui suit : « Mais moi je fais quoi si elle enlève pas sa plainte ? Je lui détruits sa vie ? Et je me casse au bled » (P. 52), ce qui démontre que le recourant semble rendre la plaignante responsable de sa situation et laisse craindre qu’il veuille se venger. On relève enfin que le recourant n’a eu de cesse de minimiser les faits mais a tout de même admis des menaces de mort, en précisant que, selon lui, cela voulait seulement dire « je vais te taper ou te faire du mal », que lorsque l’on dit « tuer » ou « buter », cela signifie plutôt « agresser ». Cela étant, les diverses manœuvres du recourant pour tenter d’influencer la plaignante, le fait qu’il n’ait pas hésité à enfoncer la porte du domicile de cette dernière, qu’il se soit rendu sur son lieu de travail en cours d’enquête malgré une mise en garde et qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des tiers en les menaçant, soit le père de J.________ et un collègue de celle-ci, sont autant d’éléments démontrant que le recourant est déterminé et potentiellement dangereux et que les mises en garde n’ont aucun effet sur lui. On ne saurait donc, sans autre, se fier à ses déclarations selon lesquelles il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, à ses regrets et excuses

– qui ne portent au demeurant que sur les menaces admises – et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que le recourant n’a pas pris conscience de ses fautes : il a certes indiqué avoir pris « conscience de la gravité des faits » et dit qu’il « regrette avoir envoyé des messages violents » à la plaignante. Mais il dit aussi qu’il a agi sous le coup de la colère « et de l’amour » ce qui montre bien qu’il n’a rien compris : frapper, menacer et injurier n’a rien à voir avec l’amour. Le recourant n’a pas agi par amour mais par jalousie et esprit de vengeance, ainsi qu’on le constate à la lecture des messages envoyés à P.________ « Regarde comme c’est une pute. Elle m’a trompé. Elle parle à un gars . » (P. 52). Compte tenu de ces éléments, force est de constater que seule l’incarcération du recourant le 2 décembre 2020 a permis de mettre un terme à ses tentatives de pression sur la plaignante et l’entourage de cette dernière. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors fondé à retenir l’existence d’un risque concret de récidive. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 5 Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il estime que des mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher de J.________ et d’entrer en contact avec celle-ci par quelque moyen que ce soit, assortie d’une menace de nouvelle incarcération en cas de non-respect, ainsi qu’une assignation à résidence avec autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail (07h00 à 18h00 du lundi au vendredi), seraient suffisantes pour prévenir les risques retenus.

E. 5.1.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p.  70), certaines mesures de substitution. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1).

E. 5.1.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité).

E. 5.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions et à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020 – qui gardaient toute leur pertinence – pour considérer que les mesures de substitution proposées par le recourant n’étaient pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la seule interdiction de contacter la plaignante serait insuffisante puisque, nonobstant l’enquête pénale dont il savait faire l’objet et la menace d’incarcération faite par le Ministère public le 24 novembre 2020 s’il tentait de contacter la plaignante, le recourant a continué à faire pression sur elle et à tenter de l’intimider. Les derniers messages échangés avec P.________ la veille de son incarcération semblent démontrer qu’il se pose en victime et rend la plaignante responsable de sa situation (P. 52), laissant craindre qu’il veuille se venger. Une surveillance électronique ne permettrait que de constater après coup la violation de l’interdiction de contacter la plaignante, ce qui n’empêcherait dès lors pas les risques retenus de se concrétiser. Quant à l’assignation à résidence proposée, avec une autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail, on rappelle que le recourant est employé dans le même hôpital que la plaignante (PV aud. du 24 novembre 2020, R. 3, PV aud. d’arrestation du 2 décembre 2020, l. 105-106, PV aud. du 4 décembre 2020, l. 29-32), de sorte que la mesure n’est à l’évidence pas propre à pallier les risques retenus. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré à raison qu’aucune mesure de substitution proposée ne serait à même de parer aux risques de collusion et de réitération retenus. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.

E. 6 Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de U.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs), sont mis à la charge de U.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.05.2021 Décision / 2021 / 377

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, PROLONGATION | 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 422 PE20.020519-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 5 mai 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 221 al. 1 let. b et c, 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 avril 2021 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.020519-BRB , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 23 novembre 2020, J.________ a déposé une plainte pénale – qu’elle a complétée le 27 novembre suivant – contre U.________. Elle lui reprochait d’avoir : - À [...] et en tout autre endroit, entre le 23 juillet 2019, date à laquelle il aurait molesté sa compagne J.________, et le 10 novembre 2020, contraint celle-ci à demeurer en couple avec lui en lui adressant de nombreux courriels, photos et messages; il l’aurait par ailleurs empêchée à plusieurs reprises d’aller travailler; - à [...], fin octobre 2020, donné un coup de pied à la porte d’entrée de l’appartement de J.________, de manière à en détruire le cadre, afin de régler une histoire de prêt d’argent entre eux, car la précitée ne voulait pas lui ouvrir; - à [...], devant le cinéma, le 10 novembre 2020, alors qu’elle lui avait adressé un SMS pour l’informer qu’elle voulait mettre fin à leur relation, saisi son bras pour l’emmener chez ses parents à [...] et lui avoir enlevé son téléphone ; parvenus à cet endroit, il lui aurait déclaré plusieurs fois : « si tu fais un bruit je te tue » avant de l’amener dans sa chambre à coucher dont il aurait fermé la porte à clé tout en répétant ses menaces ; comme J.________ pleurait, il l’aurait frappée sur tout le corps, notamment au niveau du visage ; constatant que l’intéressée continuait ses sanglots, U.________ l’aurait saisie par les cheveux et l’aurait expulsée de l’appartement ; alors que J.________ prenait la fuite, il l’aurait rattrapée et lui aurait asséné un coup de pied dans le dos de manière à la faire tomber; - à [...] ou en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, adressé à J.________ des messages indiquant en substance qu’il allait la « tuer », la « retrouver » et la « choper »; - à [...] ou en tout autre endroit, à tout le moins entre le 10 et le 23 novembre 2020, contacté ou tenté de contacter via différents numéros d’appel J.________, et lui avoir déclaré qu’il comptait envoyer des photographies de leur intimité à des tiers, notamment à sa responsable ; - à [...], au [...] – où ils travaillent tous deux dans des secteurs différents –, le 23 novembre 2020, qualifié J.________ de « pute » devant des tiers avant de quitter les lieux en déclarant « sur Dieu je vais te tuer », contraignant de ce fait l’intéressée à appeler son père pour qu’il vienne la chercher à la sortie de son travail; - à [...], devant le [...], le 23 novembre 2020, traité J.________ de « pute », et de « chienne » avant de lui dérober son iPhone – qu’il a restitué par la suite grâce à l’intervention des familles des parties –, et de prendre la fuite, non sans avoir également déclaré au père de J.________ qu’il allait le tuer. U.________ a été entendu le 24 novembre 2020 par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. A cette occasion, il a été formellement exhorté à ne pas récidiver et à ne pas prendre contact avec la plaignante sans quoi sa détention provisoire pourrait être demandée (PV aud. 3, l. 107-108). Le 25 novembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [ Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), soustraction d’une chose mobilière (art. 141 CP), injure (art. 177 CP), utilisation abusive d’une installation de télécommunication (art. 179septies CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Le 2 décembre 2020, U.________ s’est rendu dans la cafétéria de l’hôpital orthopédique du [...], a pris place à une table située en face d’où J.________ mangeait – alors que l’intéressé ne travaille pas dans le service en question – et lui a déclaré « on se chope après ». Le 2 décembre 2020, J.________ a complété sa plainte. Le même jour, U.________ a été appréhendé par la police et entendu par le Ministère public. b) Par ordonnance du 4 décembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a donné suite à la demande motivée du 3 décembre 2020 du Ministère public en ordonnant la mise en détention provisoire de U.________ (I), pour une durée maximale de 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mars 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal avait considéré qu’il existait des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du prévenu. La liste des faits qui lui étaient reprochés par son ex-compagne était longue et paraissait toucher au domaine de la menace, de la contrainte, de la violation du domaine privé et de sévices physiques répétés. Les faits tels que décrits par la plaignante n’étaient pas d’emblée dénués de toute crédibilité et étaient au contraire étayés par la teneur des messages envoyés par le prévenu, ainsi que par les constats de collègues de travail et du père de la plaignante. Le prévenu semblait minimiser ses méfaits, tandis que la plaignante semblait craindre désormais sérieusement qu’il lui cause encore davantage de tort. Le premier juge avait également retenu l’existence d’un risque de collusion, considérant que U.________ avait démontré qu’il ne lésinait pas sur les manœuvres à sa disposition pour faire pression sur la plaignante, en lui subtilisant son téléphone, en accédant à ses comptes sur les réseaux sociaux et en lui adressant des menaces éloquentes. Il n’avait en outre pas hésité à écrire un courriel à J.________ pour qu’elle retire sa plainte alors qu’il se trouvait en garde à vue et patientait pour être entendu par les enquêteurs. Il y avait ainsi lieu de se référer aux motifs invoqués par le Ministère public, à savoir que l’enquête ne faisait que débuter, que des témoins devaient être entendus, les téléphones portables du prévenu – saisis mais auxquels il refusait de donner l’accès – analysés et qu’il était donc nécessaire de préserver l’enquête de toute influence de ce dernier. Le tribunal avait enfin retenu l’existence d’un risque de réitération. Le prévenu se savait l’objet d’une enquête pénale pour des faits qui s’accumulaient et se seraient déroulés sur une longue période, avec une tendance à l’aggravation, et qui avaient poussé la plaignante à en appeler à la justice pénale. Nonobstant des auditions devant la police et le Ministère public, il avait approché la plaignante alors qu’il s’était engagé à ne pas le faire, ne pouvant ignorer l’effet de crainte et de pression psychologique que sa présence induirait sur elle. Il minimisait systématiquement les faits, prétendait ne pas s’en souvenir ou avançait un sens de la langue française qui n’appartenait qu’à lui. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte, il n’avait exprimé aucun regret ni pris conscience de ses actes. Des actes répétés, des menaces et une attitude d’impunité alors qu’une enquête pénale était en cours – malgré les mises en garde – étaient autant d’éléments laissant craindre un risque de récidive en cas de libération. La Chambre des recours pénale a confirmé cette ordonnance par arrêt du 11 décembre 2020 (n o 1000). c) Par ordonnance du 23 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée le 10 février 2021 par U.________ (I), a ordonné la prolongation de cette détention (II), a fixé la durée maximale de cette prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 2 mai 2021 (III) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (IV). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, le tribunal s’est référé aux motifs contenus dans sa précédente ordonnance ainsi que dans l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020, qui conservaient toute leur pertinence. Il a ajouté que, depuis lors, la mère de la plaignante avait été entendue et avait fait état d’au moins un épisode de violences physiques que sa fille lui avait relaté en pleurant au téléphone, et dont elle avait pu constater les traces après coup. Elle avait en outre confirmé que le prévenu avait fait irruption à leur domicile et avait défoncé la porte. Une amie de la plaignante avait également été entendue et avait confirmé qu’elle lui avait dit que le prévenu était violent, qu’il s’énervait facilement et qu’il donnait des coups. Un collègue de la plaignante avait aussi déclaré qu’elle lui avait fait part des sévices que U.________ lui faisait subir, et qu’il avait lui-même été menacé par ce dernier. Le tribunal a considéré que les risques de collusion et de réitération demeuraient concrets, en se référant pour l’essentiel à l’arrêt précédemment rendu par la Chambre de céans, à la demande de prolongation du Ministère public et aux témoignages de la mère et de l’amie de la plaignante précités. Pour le surplus, il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable et que la durée de la prolongation requise était nécessaire pour permettre de procéder aux mesures d’instruction encore envisagées, de même qu’elle était proportionnée aux charges pesant sur le prévenu. La Chambre de céans a confirmé par arrêt du 3 mars 2021 (n° 222) l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 24 février 2021. B. a) Le 15 avril 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande tendant à la prolongation de la détention provisoire de U.________ pour une durée supplémentaire de trois mois. Le Parquet a fondé sa requête sur l’existence de risques de collusion et de réitération. b) Dans ses déterminations du 21 avril 2021, U.________ a d’abord observé qu’aucune mesure d’instruction n’aurait été entreprise par le Parquet depuis la précédente ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte et qu’il n’était pas démontré que les soupçons pesant sur lui s’étaient renforcés depuis lors. Il a en outre contesté l’existence d’un risque de collusion, relevant que depuis son incarcération, il n’avait nullement tenté d’entrer en contact avec la plaignante afin de lui faire retirer sa plainte. Il a également contesté l’existence d’un risque de récidive, relevant que du temps s’était écoulé depuis ses derniers messages à P.________, qu’il avait désormais compris que sa relation avec la partie plaignante était terminée et que cette dernière ne reviendrait pas sur sa décision. Il a dès lors conclu principalement au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public et à sa mise en liberté dès le 2 mai 2021. A titre subsidiaire, et pour autant que les conditions de la détention provisoire demeuraient remplies, il a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher ou d’entrer en contact avec la partie plaignante, assortie de la menace d’une nouvelle incarcération en cas de non-respect avéré, ainsi qu’une astreinte à domicile avec autorisation de sortie uniquement durant les heures de travail et pendant les jours ouvrables. c) Par ordonnance du 23 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 2 août 2021 (II) et a dit que les frais de la décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons sérieux pesant sur U.________, le premier juge s’est référé à ses précédentes décisions, de même qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020, qui gardaient toute leur pertinence. Il a en outre relevé que les éléments factuels réunis à ce jour – en particulier les messages téléphoniques que le prévenu avait adressés à P.________ pour convaincre la plaignante de retirer sa plainte (P. 52) ainsi qu’à H.________, collègue de la plaignante (P. 54) – renforçaient les soupçons pesant sur U.________ de s’être rendu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Le premier juge a encore retenu que le risque de collusion restait à ce stade sérieux, les téléphones portables du prévenu, à ce jour sous scellés, devant encore être examinés et des personnes interrogées par la procureure. Enfin, le premier juge a considéré que le risque de récidive restait tangible, relevant que si le prévenu n’avait justement pas repris ses comportements répréhensibles depuis décembre 2020, c’était probablement lié à son incarcération et que ses déclarations au sujet des faits qui lui étaient reprochés continuaient d’interpeller et illustraient une absence de prise de conscience de la gravité de son comportement. Il a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, celles proposées par la défense ne permettant tout au plus que d’en constater a posteriori la survenance. Le premier juge a enfin constaté que la prolongation de la détention, demandée pour trois mois, soit jusqu’au 2 août 2021, restait proportionnée au vu des opérations d’instruction envisagées et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 30 avril 2021, U.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution fixées à dire de justice soient ordonnées en lieu et place de sa détention. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant s’en remet à justice s’agissant de l’existence de forts soupçons à son encontre, soutenant toutefois que les éléments nouveaux invoqués par le Tribunal des mesures de contrainte dans l’ordonnance entreprise n’étaient pas de nature à renforcer la perspective d’une condamnation vraisemblable, cette perspective restant identique à celle qui prévalait en février 2021. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.1.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). 2.2 Le premier juge a retenu que les soupçons pesant sur le recourant étaient sérieux. Les faits tels que les décrit la plaignante paraissaient crédibles et étaient étayés par la teneur des messages envoyés par le prévenu, ainsi que par les constats de collègues de travail et du père de la plaignante, à tout le moins sur certains points. Le recourant ne conteste pas vraiment les faits reprochés par la plaignante relatifs aux évènements de novembre 2020, mais les minimise et se pose en victime. Il ressort des messages découverts en cours d’enquête, que le recourant a notamment écrit à P.________ ce qui suit : « Couz moi jlai pirater […] Micro etc […] Je rigole » et de poursuivre : « jlai taper y’a 1 ans jlai pas taper le jour ou elle a mis la plainte », pour finalement concéder : « jlai pas taper le jour de la plainte […] le 10 […] Novembre », tout en expliquant que s’il en était venu aux mains, c’était pour la raison suivante : « Mais elle m’a lâcher un fdp ta mère la chienne wAllah », ou encore « REGARDE comment c’est une pute […] Elle m’a trompé […] Elle parle à un gars ilyas wallahi » (P. 52). Ces messages renforcent les soupçons pesant sur le recourant dans la mesure où il y admet avoir frappé la plaignante. C’est ainsi à raison que le Tribunal des mesures de contrainte a conclu à l’existence de soupçons sérieux pesant sur le recourant. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 3. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion, indiquant que le Ministère public avait déjà entendu toutes les personnes susceptibles d’apporter des éléments utiles à l’enquête et que la plaignante était déterminée à maintenir sa plainte, de sorte qu’aucune pression de sa part la ferait changer d’avis sur ce point. Il ajoute que l’extraction des données de son téléphone portable ne permettra pas d’identifier des nouveaux témoins mais uniquement d’établir la teneur de ses échanges avec la plaignante. Il en déduit que le risque de collusion retenu n’est pas concret. 3.1 Selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire peut notamment être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves. Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 3.2 Pour retenir un risque concret de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence. Il ressort de l’instruction que le recourant a entretenu durant une longue période une relation toxique avec la plaignante, qu’il a fait pression et exercé une sorte d’emprise sur elle (en lui subtilisant son téléphone, en accédant à ses comptes sur les réseaux sociaux et en lui adressant des menaces éloquentes). Ainsi, alors même qu’il se trouvait en garde à vue et patientait pour être entendu par les enquêteurs, le recourant n’a pas hésité à écrire un courriel à la plaignante pour qu’elle retire sa plainte. Les premières analyses des téléphones portables du recourant ont en outre permis de retrouver des messages SMS qu’il avait envoyés à P.________ et dans lesquels il lui demandait de faire pression sur la plaignante afin qu’elle retire sa plainte (P. 52). On relève que cet échange de messages est intervenu entre le 29 novembre et le 1 er décembre 2020, soit quatre jours après que le recourant a été maintenu en garde à vue et formellement mis en garde par le Ministère public. Il est également établi que le recourant a envoyé des messages haineux et insultants à un collègue de la plaignante, H.________ (P. 54), qui doit être entendu par le procureur dans le courant du mois de mai 2021. Par ailleurs, les téléphones portables du recourant font l’objet d’une procédure de levée de scellés afin d’en extraire les données (cf. P. 3 du bordereau de pièces produit par le recourant) ; les résultats de cette extraction permettront d’identifier d’éventuels autres témoins, mais également d’évaluer la dangerosité du prévenu, étant rappelé que celui-ci s’est attelé à vider le contenu du téléphone de la plaignante et qu’il a refusé de donner l’accès à l’un de ses téléphones portables, ce qui suppose qu’il peut avoir quelque chose à cacher. Dans ces circonstances, la libération du recourant – qui minimise la gravité de son comportement et se pose en victime – serait sérieusement dommageable à l’instruction, puisqu’elle lui permettrait de prendre contact avec toute personne appelée à donner des informations importantes ou encore de détruire ou dissimuler des éléments de preuve à l’insu du Ministère public. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors fondé à retenir un risque concret de collusion. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 4. Le recourant conteste enfin l’existence du risque de réitération retenu. Il affirme avoir été marqué par sa détention et avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui sont reprochés. 4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7; TF 1B_3/2019 précité). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 précité consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2; TF 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et exigences pour admettre le risque de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9; TF 1B_3/2019 précité). 4.2 En l’espèce, le premier juge a rappelé les actes répétés que le recourant est accusé d’avoir commis, les menaces proférées alors qu’il se savait l’objet d’une enquête pénale, les tentatives de contacter la plaignante alors qu’il s’était engagé auprès de la police et du procureur à ne pas le faire, l’attitude d’impunité adoptée en cours d’enquête. Il a également évoqué les déclarations du recourant à l’audience du 23 février 2021 (P. 2 du bordereau produit par le recourant), à savoir qu’il regrettait les messages violents qu’il avait envoyés à la plaignante tout en expliquant qu’il avait agi « sous le coup de la colère et de l’amour ». Dans ces circonstances, le premier juge a considéré que seul le maintien du recourant en détention était à même d’assurer qu’il ne tente pas de prendre contact avec la plaignante. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, le recourant est accusé de diverses infractions graves, notamment de s’en être pris physiquement à la plaignante et de l’avoir menacée de mort, avec divers épisodes de violence physique et morale, sur une relativement longue période et une tendance à l’aggravation. Entre le 29 novembre et le 1 er décembre 2020, il a notamment écrit à P.________ ce qui suit : « Mais moi je fais quoi si elle enlève pas sa plainte ? Je lui détruits sa vie ? Et je me casse au bled » (P. 52), ce qui démontre que le recourant semble rendre la plaignante responsable de sa situation et laisse craindre qu’il veuille se venger. On relève enfin que le recourant n’a eu de cesse de minimiser les faits mais a tout de même admis des menaces de mort, en précisant que, selon lui, cela voulait seulement dire « je vais te taper ou te faire du mal », que lorsque l’on dit « tuer » ou « buter », cela signifie plutôt « agresser ». Cela étant, les diverses manœuvres du recourant pour tenter d’influencer la plaignante, le fait qu’il n’ait pas hésité à enfoncer la porte du domicile de cette dernière, qu’il se soit rendu sur son lieu de travail en cours d’enquête malgré une mise en garde et qu’il n’hésite pas à s’en prendre à des tiers en les menaçant, soit le père de J.________ et un collègue de celle-ci, sont autant d’éléments démontrant que le recourant est déterminé et potentiellement dangereux et que les mises en garde n’ont aucun effet sur lui. On ne saurait donc, sans autre, se fier à ses déclarations selon lesquelles il aurait pris conscience de la gravité de ses actes, à ses regrets et excuses

– qui ne portent au demeurant que sur les menaces admises – et à ses promesses de ne plus entrer en contact avec la plaignante. Ainsi, et contrairement à ce qu’il soutient, la Chambre de céans considère que le recourant n’a pas pris conscience de ses fautes : il a certes indiqué avoir pris « conscience de la gravité des faits » et dit qu’il « regrette avoir envoyé des messages violents » à la plaignante. Mais il dit aussi qu’il a agi sous le coup de la colère « et de l’amour » ce qui montre bien qu’il n’a rien compris : frapper, menacer et injurier n’a rien à voir avec l’amour. Le recourant n’a pas agi par amour mais par jalousie et esprit de vengeance, ainsi qu’on le constate à la lecture des messages envoyés à P.________ « Regarde comme c’est une pute. Elle m’a trompé. Elle parle à un gars . » (P. 52). Compte tenu de ces éléments, force est de constater que seule l’incarcération du recourant le 2 décembre 2020 a permis de mettre un terme à ses tentatives de pression sur la plaignante et l’entourage de cette dernière. Le Tribunal des mesures de contrainte était dès lors fondé à retenir l’existence d’un risque concret de récidive. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 5. Le recourant fait encore valoir une violation de l’art. 237 CPP ainsi que du principe de proportionnalité. Il estime que des mesures de substitution à forme d’une interdiction de s’approcher de J.________ et d’entrer en contact avec celle-ci par quelque moyen que ce soit, assortie d’une menace de nouvelle incarcération en cas de non-respect, ainsi qu’une assignation à résidence avec autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail (07h00 à 18h00 du lundi au vendredi), seraient suffisantes pour prévenir les risques retenus. 5.1 5.1.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Le Code de procédure pénale le prévoit expressément à son art. 237, dont l’al. 2 en énumère, de manière non exhaustive (cf. ATF 142 IV 367 consid. 2.1 p.  70), certaines mesures de substitution. Selon l'art. 237 al. 4 CPP, les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s'appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre elles. Ce renvoi général aux règles matérielles et formelles concernant la détention se justifie par le fait que les mesures de substitution sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention provisoire, soit en présence de soupçons suffisants ainsi que de risques de fuite, de collusion ou de réitération (art. 221 CPP), conditions qui doivent en elles-mêmes faire l'objet d'une réévaluation périodique. Les mesures de substitution ne sauraient en effet sans autre être considérées comme des atteintes bénignes aux droits fondamentaux du prévenu (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A l'instar de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, les mesures de substitution doivent en tout temps demeurer proportionnées au but poursuivi, tant par leur nature que par leur durée (ATF 140 IV 74 consid. 2.2). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d'un large pouvoir d'appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l'art. 237 al. 5 CPP (TF 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3; TF 1B_312/2019 du 10 juillet 2019 consid. 2.1; TF 1B_470/2016 du 16 janvier 2017 consid. 2.1). 5.1.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 5.2 En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a renvoyé à ses précédentes décisions et à l’arrêt de la Chambre de céans du 11 décembre 2020 – qui gardaient toute leur pertinence – pour considérer que les mesures de substitution proposées par le recourant n’étaient pas susceptibles de pallier les risques de collusion et de réitération retenus. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, la seule interdiction de contacter la plaignante serait insuffisante puisque, nonobstant l’enquête pénale dont il savait faire l’objet et la menace d’incarcération faite par le Ministère public le 24 novembre 2020 s’il tentait de contacter la plaignante, le recourant a continué à faire pression sur elle et à tenter de l’intimider. Les derniers messages échangés avec P.________ la veille de son incarcération semblent démontrer qu’il se pose en victime et rend la plaignante responsable de sa situation (P. 52), laissant craindre qu’il veuille se venger. Une surveillance électronique ne permettrait que de constater après coup la violation de l’interdiction de contacter la plaignante, ce qui n’empêcherait dès lors pas les risques retenus de se concrétiser. Quant à l’assignation à résidence proposée, avec une autorisation de sortir uniquement pendant les jours ouvrables et durant les heures de travail, on rappelle que le recourant est employé dans le même hôpital que la plaignante (PV aud. du 24 novembre 2020, R. 3, PV aud. d’arrestation du 2 décembre 2020, l. 105-106, PV aud. du 4 décembre 2020, l. 29-32), de sorte que la mesure n’est à l’évidence pas propre à pallier les risques retenus. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré à raison qu’aucune mesure de substitution proposée ne serait à même de parer aux risques de collusion et de réitération retenus. Le grief, mal fondé, doit être rejeté. 6. Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu des mesures d’instruction en cours et de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 23 avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. (trois heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 23 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Xavier de Haller, défenseur d’office de U.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Xavier de Haller, par 594 fr. (cinq cent nonante–quatre francs), sont mis à la charge de U.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de U.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour U.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :