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Décision / 2021 / 371

Waadt · 2021-05-04 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 16 juillet 2021 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient

le sort de la cause (III).

Cette autorité a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre

le prévenu s’étaient confirmés durant l’instruction, que les expertes n’avaient

diagnostiqué aucun trouble mental caractérisé chez M.________, qu’ils n’avaient

par consé­quent préconisé aucun traitement au sens des art. 59 à 63 CP (Code

pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qu’ils estimaient que le risque de

violence future était élevé si les faits étaient avérés, plusieurs facteurs

augmen­tant ce risque, que les risques de réitération et de passage à l’acte

demeuraient sérieux, ce d’autant que la dangerosité de M.________ paraissait tangible,

qu’aucune démarche concrète n’avait été entreprise afin de mettre en

œuvre les suivis dont se prévalait le prévenu, que l’autorité n’avait

pas été renseignée sur la teneur du suivi psycholo­gique dont bénéficiait

M.________ en détention, qu’aucune mesure de substitution n’était à même

de pallier le danger que le prévenu faisait courir à autrui et que le principe de la proportionnalité

était respecté eu égard aux préventions retenues.

C.

Par acte du 29 avril 2021, M.________, par son

défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre

cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa

libération immédiate. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif.

Par décision du 30 avril 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête

d’effet suspensif déposée par M.________.

Il n’y pas été ordonné d’échanges d’écritures.

En droit

:

1.

Interjeté dans le délai légal (art.

396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision

du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP),

par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites

(art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable.

2.

Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention

provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées

que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit

et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure

pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette

la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant

des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui

par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même

genre (let. c).

A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des

mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art.

227 al. 1 CPP).

3.

3.1

La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé,

et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis

un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge

[éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2

e

éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à

motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction

pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans

les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable

après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1;

ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79;

TF

1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad

art.

221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus

l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir

commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer

de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1).

Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision

de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder

à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni

apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt,

elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices

sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV

122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010

du 17 janvier 2011 consid. 4.1).

3.2

En l’occurrence, le recourant, qui conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés, ne

remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffi­sants de culpabilité

à son encontre. Au demeurant, les forts soupçons qui pèsent sur le recourant se sont renforcés

au cours de l’instruction. En effet, lorsque la police est arrivée devant le domicile du recourant

le 16 juillet 2020, G.________ était blessée à la tête et assise au sol, et toutes

les personnes présentes sur place ont désigné M.________ comme étant l’auteur

des coups portés à son épouse. La version de G.________, selon laquelle son mari se serait

jeté sur elle en la poussant dans le dos, est corroborée par les propos de sa sœur [...],

qui a également déclaré que, après l’altercation, M.________ avait dit à

son épouse en portugais qu’il allait la tuer (P. 4

p.

9). [...] a aussi confirmé à la police les accusations de sa sœur concernant les infractions

d’ordre sexuel dont elle aurait été victime (P. 4 p. 2).  [...], époux de la

sœur de la plaignante, a pour sa part confirmé que lorsqu’il était arrivé sur

place le 16 juillet 2020, G.________ était vraiment mal, qu’elle était sur le point de

perdre connaissance et qu’il lui avait dit de s’asseoir, précisant que lorsque son mari

avait passé devant elle, menotté, avec la police, il lui avait dit en portugais :

«

laisse tomber, je vais

passer trois mois en prison, et ensuite je vais sortir et finir le boulot

»

(PV aud. 8 p. 2). En outre, lors de son audition par la Procureure, [...], une ancienne amie du

recourant ayant vécu pendant 9 ans avec lui, a évoqué le fait que M.________ était

jaloux, possessif et pervers narcissique, les problèmes qu’elle avait rencontrés avec

lui en lien avec ses attentes sexuelles et ses excès de violence, le recourant étant allé

jusqu’à la menacer avec un couteau sous la gorge (PV aud. 9 p. 2). Tous ces éléments

contribuent à renforcer les soupçons d’infractions graves pesant sur le recourant et

sont suffisants, à ce stade, pour justifier son maintien en détention.

4.

4.1

Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir qu’il

aurait fait le deuil de sa relation avec son épouse dont il vit séparé depuis le 1

er

mars 2020, qu’il souhaiterait divorcer, qu’il a débuté un suivi psychologique,

qu’il serait prêt à le poursuivre à l’issue de sa détention, qu’il

ne se trouverait plus en période de rupture sentimentale, qu’il ne connaîtrait pas le

nouveau lieu de vie de son épouse et que la détention provisoire de plus de neuf mois déjà

subie aurait eu sur lui un effet dissuasif indéniable.

4.2

L'art.

221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu,

le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il

doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxième­ment, la sécurité d'autrui

doit être sérieusement compromise. Troisième­ment, une réitération doit,

sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT

2017 IV 262; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Bien qu'une application

littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque

de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe

qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de

récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité

publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV

95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également

se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu

est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude –

de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature

du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement

par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la

sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous

types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits

contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et

2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1).

Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence

et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle

tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade

de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles

du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137

IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts

cités).

4.3

En l’espèce, le recourant est prévenu notamment de viol, lésions corporelles simples

qualifiées et menaces qualifiées. Les expertes ont constaté que le risque de récidive

était élevé pour tous les domaines des infractions reprochées si les actes étaient

avérés, que plusieurs facteurs liés à la personnalité du prévenu et aux

circonstances de crise du couple pouvaient augmenter ce risque et que les actes de violence pouvaient

avoir lieu essentiellement dans des contextes de rupture sentimentale ou lorsqu’il existait une

menace de séparation dans son couple. Dans le cadre du complément d’expertise, les expertes

ont notamment précisé que le risque de récidive pour des infractions à caractère

sexuel semblait limité à ses compagnes dans des contextes de rupture sentimentale et que le

risque de récidive d’actes de violence était élevé dans le contexte de difficultés

dans le cadre de ses relations affectives. Dans ces circonstances, on peut fortement douter que sa mise

en déten­tion provisoire en juillet 2020 ait suscité chez lui une véritable prise

de conscience de la gravité de ses actes et que la détention déjà subie suffise à

réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort

de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits qui lui sont reprochés,

puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il banalise

certains de ses actes de violence. Le fait que le recourant semble avoir accepté sa séparation

d’avec son épouse et qu’il ne connaisse pas l’adresse de celle-ci ne change rien

à ce constat, puisque M.________ a eu deux enfants avec son épouse et qu’il pourrait

aisément connaître à court ou moyen terme son adresse, alors même que son droit de

visite, actuellement suspendu, pourrait s’exercer par le biais du Point Rencontre. Surtout, il

paraît évident que le recourant pourra nouer des relations avec d’autres femmes et que,

dans ce cadre, il pourrait, comme cela ressort des constatations des expertes, se retrouver exactement

dans la même situation de rupture sentimentale qu’avec ses précédentes compagnes.

Selon les experts, le recourant fait preuve d’un manque d’introspection et ne ressent pas

le besoin d’entamer un traitement psychiatrique pour lequel il manifeste son manque d’intérêt.

Or, le recourant conteste les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique et explique qu’il

a entamé un suivi psychologique en détention. Il a certes débuté un suivi psychiatrique

le 4 mars 2021 auprès du Service médical de la Prison du Bois-Mermet, mais cette prise en charge

est beaucoup trop récente pour que l’on puisse déjà en voir les effets sur son comportement,

d’autant que les experts doutent qu’un tel suivi change en profondeur sa manière de

fonctionner en raison de ses faibles capacités introspectives.

Enfin, le fait que la détention soit très pénible pour le recourant et qu’il ait

montré beaucoup d’émotion lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte

ne suffit pas à retenir que le risque de réitération n’est pas sérieux et que

le prévenu ne présente plus de dangerosité pour son épouse, ses enfants et ses futures

relations féminines, d’autant que les infractions reprochées sont très graves et

qu’il semblerait qu’une précédente séparation aurait elle aussi pu être

l’occasion de « dérapages » de sa part.

Partant, le risque de réitération et de passage à l’acte est bien réel et justifie

le maintien du recourant en détention provisoire.

4.4

Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin

2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier

le maintien en détention provisoire de M.________ et dispense la Cour de céans d’examiner

les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de fuite, d’autant que ce dernier

n’a pas été examiné par le tribunal.

5.

Le recourant ne propose aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP susceptible de

pallier le risque de réitération, mais seulement des mesures pour pallier le risque de fuite.

On ne voit pas, au demeurant, quelle mesure permettrait de parer au risque de réitération retenu,

puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner

voir son épouse et ses enfants, voire d’entamer des relations avec d’autres femmes.

Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de

contrainte, le recourant aura subi douze mois de détention, ce qui ne saurait être considéré

comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs

à ce stade notamment de viol, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces

qualifiées. C’est dire que la durée totale de la détention provisoire du recourant

est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée

contre lui en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).

6.

En définitive, le recours interjeté par M.________, manifeste­ment mal fondé, doit

être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée

confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument

d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière

pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office

de M.________ (art. 422 al. 1 et 2

let.

a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat

nécessaire estimée à deux heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient

d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis

al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010

; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par

28

fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant,

qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est rejeté.

II.

L’ordonnance du 19 avril 2021 est confirmée.

III.

L’indemnité allouée au défenseur

d’office de M.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs).

IV.

Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité

due au défenseur d’office de M.________, par

396

fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible

que pour autant que la situation financière de M.________ le permette.

VI.

L’arrêt est exécutoire.

Le

président :               La greffière

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Raphaël Tatti, avocat (pour M.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

-

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

-

Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

-

Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________),

-

Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...]1979),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne

l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss

CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale

du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]).

Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai

de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.05.2021 Décision / 2021 / 371

DÉTENTION PROVISOIRE, PROLONGATION, SOUPÇON, RISQUE DE RÉCIDIVE | 221 al. 1 let. c CPP (CH), 227 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 421 PE20.011713-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 mai 2021 ________________ Composition :               M. Perrot, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffière :              Mme Villars ***** Art. 221 al. 1 let. c, 227 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 19 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE20.011713-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les époux M.________ et G.________ se sont rencontrés en 2003 ou 2004. Le couple a emménagé dans un appartement commun en 2006 et s’est marié en 2007. Deux enfants, savoir [...], né le [...] 2010, et [...], née le [...] 2011, sont issus de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis avril 2020. b) Le 17 juillet 2020, d’office et sur plainte de G.________, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre M.________, né le [...] 1979 au Portugal, pays dont il est ressortissant, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées et viol. Il lui est reproché en substance :

- d’avoir, durant leur vie commune, régulièrement insulté son épouse G.________, la traitant notamment de « pute » ou de « salo­pe »;

- d’avoir, durant la même période, régulièrement insulté, menacé et maltraité les deux enfants du couple, leur tirant par exemple les cheveux;

- d’avoir, dès l’année 2016, régulièrement menacé de mort G.________, lui indiquant qu’il était capable de la tuer et qu’il le ferait un jour;

- d’avoir, au mois de novembre 2019, voire au début de l’année 2020, contraint G.________ à entretenir une relation sexuelle complète avec lui;

- d’avoir, le 16 juillet 2020, à [...], devant son domicile, dans un contexte tendu de transfert des enfants du père à la mère, projeté G.________ à terre, puis de s’être mis à califourchon sur cette dernière et de lui avoir frappé la tête au sol. G.________ aurait perdu connaissance quelques instants. S’étant plainte de douleurs aux cervicales, au dos et à la tête, elle a été hospitalisée. M.________ lui aurait encore dit, en portugais, qu’il allait la tuer. c) M.________ a été appréhendé par la police le 16 juillet 2020. Son audition d’arrestation a été tenue le lendemain. d) Par ordonnance du 19 juillet 2020, le Tribunal des mesures de contrain­te a ordonné la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 16 octobre 2020, retenant les risques de réitération, de passage à l’acte et de fuite. Par arrêt du 23 juillet 2020 (n o 582), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par M.________ contre cette ordonnance. e) Par ordonnances des 9 octobre 2020 et 7 janvier 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de M.________ jusqu’au 16 janvier 2021, puis jusqu’au 16 avril 2021, considérant que le risque de passage à l’acte était toujours réalisé. f) Le 11 février 2021, la Dre [...] et [...], respectivement médecin agréée et psychologue assistante auprès du Centre d’ex­pertises du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CE), ont déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant M.________ (P. 45). Les expertes ont exposé en substance que M.________ ne souffrait d’aucun trouble mental, mais qu’il présentait des aspects d’immaturité affective, qui se manifestaient notamment par une vision égocentrée du monde qui l’entoure et une tendance à la victimisation, ainsi qu’une dépendance affective mar­quée par un besoin d’étayage sur ses compagnes, un défaut d’empa­thie et des angoisses d’abandon, qu’il avait de faibles capacités d’introspection, qu’il ne se remettait pas en question quant aux faits qui lui étaient reprochés, estimant qu’il n’avait rien à se reprocher, qu’il minimisait la violence de certains gestes et de certaines paroles, projetant la faute sur les autres et se positionnant en victime, et qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que sa responsabilité aurait été diminuée au moment des faits, aucune atteinte au niveau de sa capacité cognitive et volitive n’ayant été constatée. Elles ont également observé que M.________ était particulièrement attaché à une image du couple parental idéalisée et présentait une dépendance affective, qu’il supportait difficilement l’idée que sa compagne puisse le quitter et qu’un détachement de sa partenaire pourrait également le toucher d’un point de vue narcissique. S’agissant du risque de récidive, les expertes ont observé que si les faits étaient avérés, le risque de violences futures de la même nature que ceux pour lesquels il était poursuivi serait élevé, que plusieurs facteurs liés à la personnalité de M.________ et aux circonstances de crise de couple – antécédents de violence à l’âge adulte avec ses compa­gnes, réitération d’actes de violence de même nature que ceux qui lui auraient été reprochés dans le passé, antécédents de problèmes dans ses relations intimes, manque d’introspection par rapport au risque de violence et vulnérabilité psychique dans les périodes de rupture sentimentale – augmentaient ce risque, que malgré les difficultés dans ses rela­tions de couple, M.________ ne ressentait pas le besoin d’un traitement psychiatrique, qu’il possédait très peu de capacités introspectives pour espérer qu’un tel traitement change en profondeur sa manière de fonctionner et que lui imposer une psychothé­rapie serait une mesure peu efficiente en terme de diminution du risque de récidive. g) Dans un courrier du 22 mars 2021 (P. 50/1), le Service médical de la Prison du Bois-Mermet a relaté que depuis le début de son incarcération, M.________ avait été pris en charge à deux reprises de façon ponctuelle pour des troubles du sommeil, que, sur les conseils de son mandataire, il avait fait une demande de suivi psychiatrique, qu’il avait été vu par un médecin la première fois le 4 mars 2021 et qu’il serait revu régulièrement pour évaluation et prise en charge psychothérapeutique et psychopharmacologique en cas de besoin. B. a) Le 8 avril 2021, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de réitération, de passage à l’acte et de fuite. La procureure a notamment relevé que, selon l’expertise psychiatrique du 11 février 2021, le risque de violence future et de récidive chez le prévenu était élevé. b) Dans ses déterminations du 15 avril 2021, M.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire et à sa libération provisoire, celle-ci étant assortie de mesures de substitution sous la forme du dépôt de ses docu­ments d’iden­tité et de voyage, de l’obligation de se présenter quotidiennement ou plusieurs fois par semaine à toute autorité suisse désignée, de l’obligation de poursuivre le suivi psychologique entamé et de l’interdiction de pren­dre contact avec son épouse de quelque manière que ce soit ou de chercher des informations la concernant, notamment son adresse. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention provisoire soit prolongée pour une durée maximale d’un mois. c) Le 16 avril 2021, la Dre [...] et [...] du CE ont déposé un rapport de complément d’expertise psychiatrique (P. 52). Les expertes ont notam­ment relevé ce qui suit : « (…) La crainte d’un risque de récidive résulte à la fois des aspects de la personnalité de Monsieur M.________, bien qu’il ne souffre pas d’un trouble mental constitué, mais aussi des circonstances de crise de couple dans lesquelles il peut se trouver. Si les faits sont avérés, la non reconnaissance de ces délits par l’expertisé est un facteur péjorant encore le risque de récidive. Au vu de tous ces éléments, si les faits sont avérés, nous estimons le risque de récidive pour des infractions à caractère sexuel élevé. Ce risque nous paraît toutefois limité à ses compagnes, dans des contextes de rupture sentimentale. (…) Comme discuté dans notre rapport d’expertise (page 14), selon notre évaluation, un suivi psychologique de Monsieur M.________ ne permettrait pas de réduire significative­ment le risque de récidive, si les infractions pour lesquelles il est poursuivi sont retenues par le Tribunal. (…) Par ailleurs, il dispose de faibles capacités d’introspection et d’élaboration pour espérer d’une psychothérapie une remise en question ou un changement en profondeur de sa façon de se comporter. Enfin, au moment de l’expertise, il affirmait ne pas ressentir le besoin d’entamer un suivi psychologique, estimant qu’il n’avait rien à se reprocher, et nous sommes d’avis que l’imposition d’une telle mesure serait peu efficiente en terme de diminution de risque de récidive. (…) Comme explicité dans notre rapport d’expertise, le risque de récidive d’actes de violence est élevé dans le contexte de difficultés dans le cadre de ses relations affectives. » d) Lors de son audition du 19 avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, M.________ a déclaré qu’il était en Suisse depuis plus de vingt ans, qu’il n’y avait aucune raison qu’il quitte la Suisse, qu’il était prêt à déposer ses papiers d’identité et à se présenter tous les jours à la police, qu’il ne cherchait pas à avoir de contact avec son épouse, qu’il ignorait où elle habitait, qu’il voulait refaire sa vie normalement, qu’il n’était pas d’accord avec les conclusions des experts s’agis­sant du risque de récidive, qu’il ne comptait pas refaire la même erreur, que le suivi psychologique dont il bénéficiait en prison lui faisait beaucoup de bien, qu’il aimerait le poursuivre lorsqu’il serait libéré et qu’il était prêt à entreprendre en parallèle un suivi davantage axé sur les violences conjugales. M.________ a expliqué avec émotion que sa détention actuelle était très difficile pour lui et qu’elle le dissuaderait de recommencer. e) Par ordonnance du 19 avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 16 juillet 2021 au plus tard (I et II) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (III). Cette autorité a considéré en substance que les soupçons de culpabilité contre le prévenu s’étaient confirmés durant l’instruction, que les expertes n’avaient diagnostiqué aucun trouble mental caractérisé chez M.________, qu’ils n’avaient par consé­quent préconisé aucun traitement au sens des art. 59 à 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), qu’ils estimaient que le risque de violence future était élevé si les faits étaient avérés, plusieurs facteurs augmen­tant ce risque, que les risques de réitération et de passage à l’acte demeuraient sérieux, ce d’autant que la dangerosité de M.________ paraissait tangible, qu’aucune démarche concrète n’avait été entreprise afin de mettre en œuvre les suivis dont se prévalait le prévenu, que l’autorité n’avait pas été renseignée sur la teneur du suivi psycholo­gique dont bénéficiait M.________ en détention, qu’aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le danger que le prévenu faisait courir à autrui et que le principe de la proportionnalité était respecté eu égard aux préventions retenues. C. Par acte du 29 avril 2021, M.________, par son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif. Par décision du 30 avril 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par M.________. Il n’y pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) et/ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le Tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procé­dure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [CR-CPP], nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplisse­ment des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2, JdT 2018 IV 17; ATF 137 IV 122 consid. 3.2, JdT 2012 IV 79; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1; Chaix, op. cit., n. 6 ad art. 221 CPP). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisem­blables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe, en l’état de l’enquête, des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 116 la 413 consid. 3c; TF 1B_202/2018 du 15 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.2 En l’occurrence, le recourant, qui conteste la plupart des faits qui lui sont reprochés, ne remet pas en cause, à juste titre, l’existence de soupçons suffi­sants de culpabilité à son encontre. Au demeurant, les forts soupçons qui pèsent sur le recourant se sont renforcés au cours de l’instruction. En effet, lorsque la police est arrivée devant le domicile du recourant le 16 juillet 2020, G.________ était blessée à la tête et assise au sol, et toutes les personnes présentes sur place ont désigné M.________ comme étant l’auteur des coups portés à son épouse. La version de G.________, selon laquelle son mari se serait jeté sur elle en la poussant dans le dos, est corroborée par les propos de sa sœur [...], qui a également déclaré que, après l’altercation, M.________ avait dit à son épouse en portugais qu’il allait la tuer (P. 4 p. 9). [...] a aussi confirmé à la police les accusations de sa sœur concernant les infractions d’ordre sexuel dont elle aurait été victime (P. 4 p. 2).  [...], époux de la sœur de la plaignante, a pour sa part confirmé que lorsqu’il était arrivé sur place le 16 juillet 2020, G.________ était vraiment mal, qu’elle était sur le point de perdre connaissance et qu’il lui avait dit de s’asseoir, précisant que lorsque son mari avait passé devant elle, menotté, avec la police, il lui avait dit en portugais : « laisse tomber, je vais passer trois mois en prison, et ensuite je vais sortir et finir le boulot » (PV aud. 8 p. 2). En outre, lors de son audition par la Procureure, [...], une ancienne amie du recourant ayant vécu pendant 9 ans avec lui, a évoqué le fait que M.________ était jaloux, possessif et pervers narcissique, les problèmes qu’elle avait rencontrés avec lui en lien avec ses attentes sexuelles et ses excès de violence, le recourant étant allé jusqu’à la menacer avec un couteau sous la gorge (PV aud. 9 p. 2). Tous ces éléments contribuent à renforcer les soupçons d’infractions graves pesant sur le recourant et sont suffisants, à ce stade, pour justifier son maintien en détention. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de réitération. Il fait valoir qu’il aurait fait le deuil de sa relation avec son épouse dont il vit séparé depuis le 1 er mars 2020, qu’il souhaiterait divorcer, qu’il a débuté un suivi psychologique, qu’il serait prêt à le poursuivre à l’issue de sa détention, qu’il ne se trouverait plus en période de rupture sentimentale, qu’il ne connaîtrait pas le nouveau lieu de vie de son épouse et que la détention provisoire de plus de neuf mois déjà subie aurait eu sur lui un effet dissuasif indéniable. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxième­ment, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisième­ment, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5, JdT 2017 IV 262; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4, JdT 2011 IV 95; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les crimes et délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; ATF 137 IV 84 consid. 3.2, JdT 2011 IV 325; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, le recourant est prévenu notamment de viol, lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Les expertes ont constaté que le risque de récidive était élevé pour tous les domaines des infractions reprochées si les actes étaient avérés, que plusieurs facteurs liés à la personnalité du prévenu et aux circonstances de crise du couple pouvaient augmenter ce risque et que les actes de violence pouvaient avoir lieu essentiellement dans des contextes de rupture sentimentale ou lorsqu’il existait une menace de séparation dans son couple. Dans le cadre du complément d’expertise, les expertes ont notamment précisé que le risque de récidive pour des infractions à caractère sexuel semblait limité à ses compagnes dans des contextes de rupture sentimentale et que le risque de récidive d’actes de violence était élevé dans le contexte de difficultés dans le cadre de ses relations affectives. Dans ces circonstances, on peut fortement douter que sa mise en déten­tion provisoire en juillet 2020 ait suscité chez lui une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes et que la détention déjà subie suffise à réduire le risque de récidive à un niveau acceptable, d’autant que, comme cela ressort de l’expertise, il ne s’est pas remis en question quant aux faits qui lui sont reprochés, puisqu’il considère qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il banalise certains de ses actes de violence. Le fait que le recourant semble avoir accepté sa séparation d’avec son épouse et qu’il ne connaisse pas l’adresse de celle-ci ne change rien à ce constat, puisque M.________ a eu deux enfants avec son épouse et qu’il pourrait aisément connaître à court ou moyen terme son adresse, alors même que son droit de visite, actuellement suspendu, pourrait s’exercer par le biais du Point Rencontre. Surtout, il paraît évident que le recourant pourra nouer des relations avec d’autres femmes et que, dans ce cadre, il pourrait, comme cela ressort des constatations des expertes, se retrouver exactement dans la même situation de rupture sentimentale qu’avec ses précédentes compagnes. Selon les experts, le recourant fait preuve d’un manque d’introspection et ne ressent pas le besoin d’entamer un traitement psychiatrique pour lequel il manifeste son manque d’intérêt. Or, le recourant conteste les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique et explique qu’il a entamé un suivi psychologique en détention. Il a certes débuté un suivi psychiatrique le 4 mars 2021 auprès du Service médical de la Prison du Bois-Mermet, mais cette prise en charge est beaucoup trop récente pour que l’on puisse déjà en voir les effets sur son comportement, d’autant que les experts doutent qu’un tel suivi change en profondeur sa manière de fonctionner en raison de ses faibles capacités introspectives. Enfin, le fait que la détention soit très pénible pour le recourant et qu’il ait montré beaucoup d’émotion lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte ne suffit pas à retenir que le risque de réitération n’est pas sérieux et que le prévenu ne présente plus de dangerosité pour son épouse, ses enfants et ses futures relations féminines, d’autant que les infractions reprochées sont très graves et qu’il semblerait qu’une précédente séparation aurait elle aussi pu être l’occasion de « dérapages » de sa part. Partant, le risque de réitération et de passage à l’acte est bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4.4 Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence manifeste du risque de réitération suffit à justifier le maintien en détention provisoire de M.________ et dispense la Cour de céans d’examiner les arguments du recourant en lien avec un éventuel risque de fuite, d’autant que ce dernier n’a pas été examiné par le tribunal. 5. Le recourant ne propose aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP susceptible de pallier le risque de réitération, mais seulement des mesures pour pallier le risque de fuite. On ne voit pas, au demeurant, quelle mesure permettrait de parer au risque de réitération retenu, puisqu’en cas de libération, le recourant demeurerait libre de se déplacer et de retourner voir son épouse et ses enfants, voire d’entamer des relations avec d’autres femmes. Pour le surplus, au terme de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura subi douze mois de détention, ce qui ne saurait être considéré comme une durée excessive au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, constitutifs à ce stade notamment de viol, de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. C’est dire que la durée totale de la détention provisoire du recourant est parfaitement proportionnée au regard de la peine susceptible d’être prononcée contre lui en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP). 6. En définitive, le recours interjeté par M.________, manifeste­ment mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de M.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. sur la base d’une durée d’activité d’avocat nécessaire estimée à deux heures et d’un tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 19 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de M.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de M.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Raphaël Tatti, avocat (pour M.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour G.________), - Service de la population, division étrangers (M.________, né le [...]1979), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :