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Décision / 2021 / 346

Waadt · 2021-04-28 · Français VD
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SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉDIT, ESCROQUERIE, CRÉANCE COMPENSANTE | 146 CP, 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH), 23 OCaS-COVID-19, 6 al. 1 OCaS-COVID-19, 6 al. 3 OCaS-COVID-19

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 2.1 Le recourant conteste l’illicéité de son comportement et soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir estimé le chiffre d’affaires de R.________ sur la base de prévisions au lieu d’indiquer le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2019. Il affirme que celui-ci ne correspondait plus à « la dynamique de la société », qui aurait adopté une stratégie d’expansion afin d’augmenter son chiffre d’affaires. R.________, créée en 2019, aurait dû être considérée comme une jeune entreprise. Or, selon le commentaire de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 14 avril 2020 du Département fédéral des finances (ci-après : commentaire DFF), pour les jeunes entreprises et les start-up, le crédit accordé pouvait précisément être calculé sur la base d’une estimation de leurs chiffres d’affaires.

E. 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). Enfin, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 ; CREP 3 novembre 2016/737 consid. 2 ; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.3.2).

E. 2.2.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 2.2.3 L’art. 23 aOCaS-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020, abrogée par la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 [LCaS-COVID-19 ; RS 951.26]), prévoit que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al.

E. 2.3 En l’espèce, le chiffre d’affaires 2019 indiqué sous le « bloc 1 » de la demande de crédit déposée au nom de R.________ est de 5 millions de francs, alors que selon les informations obtenues par le MROS, les entrées sur le compte bancaire de cette société n’ont atteint que 810'000 fr. cette année-là. L’art. 7 aOCaS-COVID-19 prévoit que le montant du crédit doit être calculé en fonction du chiffre d’affaires et qu’il ne peut pas dépasser 10 % de celui-ci. Pour les entreprises qui n’ont commencé leurs activités ou qui n’ont été fondées que dans le courant de l’année 2019 et qui ne disposent dès lors d’aucune indication sur leur chiffre d’affaires pour un exercice complet, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 fr. (cf. commentaire DFF p. 11). Or, dans le cas d’espèce, en tenant compte du récapitulatif des salaires 2020 produit par le recourant, la masse salariale de R.________ se serait élevée cette année-là à 1'294'158 francs. Il conviendrait en outre de déduire une partie des 312'000 fr. du salaire annuel du prévenu, qui a plus que doublé dès avril 2020, pour n’en retenir que 150'000 fr. environ, de sorte que le chiffre d’affaires estimé qui aurait pu être indiqué lors du dépôt de la demande de crédit n’aurait dans tous les cas pas pu être supérieur à 3'300'000 francs. Enfin et surtout, si la volonté du recourant avait été réellement d’annoncer un chiffre d’affaires estimé, il avait la possibilité de le faire en indiquant cette estimation dans le « bloc 2 » de la convention expressément prévu à cet effet et qui mentionnait clairement sur quelle base cette estimation devait être faite (P. 5/15). Le recourant semble en outre avoir utilisé le crédit Covid-19 à des fins personnelles. En effet, dès l’obtention de cet argent, soit à un moment où R.________ aurait précisément dû souffrir d’un manque critique de liquidités justifiant l’aide de fonds publics, le salaire de N.________ a plus que doublé (cf. P. 12/3). Selon le MROS, des montants totalisant 500'388 fr. ont été transférés en 2020 sur le compte privé de N.________, qui a en outre perçu un bonus de 150'000 fr. le 30 décembre 2020. Aucune sortie comparable n’avait été effectuée les mois précédents l’octroi du crédit. Comme l’a retenu la procureure, les documents fournis par le prévenu ne suffisent pas à expliquer les virements qu’il a opérés en sa faveur ni toutes les factures et autres amendes payées par R.________. L’enquête devra notamment déterminer si ces factures ont réellement été payées pour couvrir les charges courantes de cette société. A cet égard, les montants importants transférés au call center tunisien auquel R.________ aurait recouru en sus du travail de ses propres employés doivent faire l’objet d’investigations afin de déterminer s’il s’agissait d’un engagement préexistant. On peut enfin également relever que dès le mois d’avril 2020, R.________ a commencé à verser un salaire mensuel brut de 4'000 fr. à X.________, qui vit à la même adresse que le prévenu (P. 4, p. 3). L’ensemble de ces éléments permettent de retenir qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons laissant présumer la commission d’une infraction sont sérieux et étayés. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

E. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Aux termes de l'art. 6 al. 1 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 1 LCaS-COVID-19, cf. Message concernant la LCaS-COVID-19, FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. 8188), le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le commentaire du DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, cf. Message précité,

p. 8188) dispose notamment que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a). Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la notion de dividendes recouvrait les dividendes en nature ou en espèces, de même que les distributions de bénéfices effectuées par analogie avec les dividendes (Message précité, p. 8189). L’art. 23 aOCaS-COVID-19 est repris fondamentalement à l’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (cf. Message précité, p. 8215). Tombe ainsi sous le coup de la disposition pénale quiconque obtient intentionnellement un crédit Covid-19 en fournissant de fausses indications ou viole les prescriptions de l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, notamment l’interdiction générale de distribuer des dividendes (ibidem).

E. 3.1 Le recourant reproche ensuite à la procureure d’avoir retenu une identité économique entre R.________ et lui-même, alors qu’il ne serait qu’un simple salarié de cette société. Selon lui, il ne serait pas abusif de se prévaloir de cette distinction dès lors que R.________ représenterait un groupe d’employés, que le nom du recourant n’apparaîtrait que comme actionnaire de cette société, que le site Internet de R.________ ainsi que les différentes plateformes où elle apparaît ne mentionneraient que le nom de la société et que l’adresse email de celle-ci ne renverrait qu’à R.________. Aucun élément ne rattacherait ainsi R.________ au recourant. Celui-ci ajoute qu’on ne saurait retenir qu’il aurait été le véritable bénéficiaire du prêt accordé à R.________ et que R.________ aurait représenté « un homme de paille », puisque le crédit a été versé sur un compte appartenant à R.________, avant d’être transféré sur un autre compte de celle-ci et que l’argent versé sur le compte du recourant l’aurait été à titre de rémunération pour son activité au sein de cette société.

E. 3.2 Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction

– et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1).

E. 3.3 En l’espèce, N.________ est l’unique associé gérant de R.________ avec signature individuelle. Selon le MROS, N.________ est également l’unique personne autorisée à signer les opérations sur la relation bancaire [...], correspondant aux comptes CH[...] T et CH[...] N dont est titulaire R.________. Or, comme déjà mentionné, dès l’obtention du crédit, N.________ a plus que doublé son salaire. Il ne fournit aucune explication à cet égard dans son recours. De même, depuis le mois d’avril 2020, il verse à la personne qui partage la même adresse que lui un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Enfin, le recourant s’est octroyé un bonus de 150’000 fr. à la fin de l’année 2020. A ce stade de l’enquête, ces éléments sont amplement suffisants pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction entre le recourant et sa société à responsabilité limitée. Le fait que N.________ soit à la tête de R.________ et qu’il domine économiquement celle-ci est évident. Les arguments du recourant soutenant qu’il ne serait pas abusif de se prévaloir d’une dualité juridique ne sont pas pertinents. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

E. 4.1 En dernier lieu, le recourant soutient que le séquestre serait disproportionné. Premièrement, il affirme qu’il « lui reviendrait de rembourser au minimum un montant de 62'500 francs ». Deuxièmement, le blocage des comptes de R.________ priverait celle-ci de la possibilité d’honorer ses obligations, notamment celle de payer son loyer et les salaires de ses 47 employés, et conduirait irrémédiablement à sa faillite. Le séquestre ne devrait en outre pas porter sur l’intégralité des sommes bloquées : d’une part, ces sommes ne correspondraient pas au crédit obtenu une année auparavant, d’autre part, la loi disposerait que ce crédit devrait être remboursé sur huit ans. Ainsi, seule une somme correspondant au huitième du crédit devrait être saisie. Par ailleurs, le recourant aurait démontré que les versements effectués à Tunis correspondaient à des factures ouvertes d’un call center et que la masse salariale de la société en 2020 aurait été de presque 1'400'000 francs. Enfin, le recourant soutient que le séquestre prononcé porterait atteinte à son minimum vital.

E. 4.2 Ces arguments doivent être rejetés. D’une part, on ne voit pas sur quelle base le recourant pourrait prétendre que le montant qu’il devrait rembourser ne serait que de 62'500 francs. D’autre part, le fait que le délai de remboursement des prêts Covid-19 soit de huit ans ne pourrait être légitimement invoqué que si les conditions d’octroi et d’utilisation du prêt avaient été respectées, ce qui, en l’état, ne semble pas être le cas. Enfin, le séquestre prononcé tend à garantir une créance compensatrice. Dans cette mesure, le juge peut saisir des valeurs patrimoniales même sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Quant à la problématique du minimum vital du prévenu, elle n’entrerait en ligne de compte que s’il s’agissait de séquestrer l’entier de ses revenus, ce qui n’est pas le cas. R.________ est en effet encore en activité. Par ailleurs, selon les affirmations du recourant, elle aurait adopté depuis sa création une stratégie d’expansion qui lui aurait permis de réaliser un chiffre d’affaires annuel estimé à plusieurs millions de francs. Elle est certes privée de l’usage de deux comptes bancaires désormais bloqués, mais, au vu de ce prétendu chiffre d’affaires, il n’est pas établi qu’elle aurait besoin des montants de 43'753 fr. 56 et de 249'150 fr. saisis et qu’elle ne serait plus en mesure d’honorer ses obligations à l’égard de ses salariés, dont fait partie le recourant. Celui-ci est libre d’ouvrir un autre compte où R.________ pourrait encaisser les revenus de son activité courante. Enfin, le séquestre porte sur les montants de 249'150 fr., 43'753 fr. 56 et 185'657 fr.15., alors que la créance compensatrice pourrait potentiellement s’élever à 500'000 francs. L’étendue du séquestre reste donc en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. En définitive, l’appréciation de la procureure doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction et le prononcé d’une créance compensatrice, tout comme son allocation au lésé au terme de la procédure, apparaissent dès lors vraisemblable.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et que le recourant n’a de toute manière pas démontré que sa société ne pourrait plus lui verser de salaire, ni que lui-même aurait une situation financière obérée. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 4.2 qui précède, il n’y a pas lieu de lever le séquestre à concurrence du montant des frais judiciaires précités et du montant de 5'000 fr. réclamé par le recourant pour ses frais de défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 28.04.2021 Décision / 2021 / 346

SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE}, CRÉDIT, ESCROQUERIE, CRÉANCE COMPENSANTE | 146 CP, 71 al. 3 CP, 263 CPP (CH), 23 OCaS-COVID-19, 6 al. 1 OCaS-COVID-19, 6 al. 3 OCaS-COVID-19

TRIBUNAL CANTONAL 386 PE21.004614-SOOSOO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 28 avril 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 263 ss CPP, 71 al. 3 CP Statuant sur le recours interjeté le 16 avril 2021 par N.________ contre l'ordonnance rendue le 12 avril 2021 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.004614-SOO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d'une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (ci-après : MROS) du 11 mars 2021, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre N.________ pour escroquerie. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 9 avril 2020, à Lausanne, au nom de sa société R.________, obtenu un crédit Covid-19 d'un montant de 500'000 fr. auprès de l’établissement bancaire E.________, en indiquant faussement que R.________ avait réalisé un chiffre d'affaires de 5 millions de francs en 2019, puis d'avoir utilisé au moins une partie de ce crédit pour des dépenses privées et/ou non justifiées par les activités commerciales de R.________. b) R.________ est une société à responsabilité limitée active dans le domaine du courtage en assurances. Inscrite le 21 février 2019 au Registre du commerce du Bas-Valais, son capital est de 20'000 francs. N.________ est l’unique associé gérant de cette société avec signature individuelle. Selon les pièces du dossier, N.________ est également l’unique personne autorisée à signer les opérations sur la relation bancaire [...], correspondant aux comptes CH[...] T et CH[...] N dont est titulaire R.________ (P. 4/2 p. 1 et 5/48). Selon les pièces du dossier, N.________ serait également « marketing manager » auprès de la société [...] Sàrl et percevrait un salaire annuel d’environ 106'800 fr. (P. 4/2 p. 1) c) Le 9 avril 2020, N.________, pour R.________, a sollicité un crédit Covid-19 auprès de la banque E.________ en remplissant un formulaire standardisé. Ce document demandait d’indiquer, dans un « bloc 1 », le « chiffre d’affaires définitif 2019 ; à défaut, provisoire ; à défaut 2018 ». A défaut de chiffre d’affaires disponible, ce formulaire permettait d’indiquer dans un « bloc 2 » la masse salariale (« masse salariale estimée pour un exercice ») et le chiffre d’affaires estimé (« chiffre d’affaires estimé, 3 x la masse salariale indiquée, min. CHF 100'000 ; max CHF 500’000 »). N.________ a pour sa part indiqué, dans le « bloc 1 », un chiffre d’affaires de 5 millions de francs. Ce formulaire rendait attentif le preneur de crédit qu’il s’engageait à utiliser le crédit accordé uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités et que la distribution de dividendes notamment n’était pas autorisée pendant la durée du cautionnement solidaire. En outre, le preneur de crédit devait confirmer qu’il était gravement atteint sur le plan économique en raison de la pandémie, que toutes les informations qu’il avait fournies correspondaient à la vérité et qu’il avait conscience que dans le cas contraire, il s’exposait à des poursuites pénales notamment pour fraude et faux dans les titres (P. 5/15). d) Sur la base de cette convention, R.________ a obtenu un crédit de 500’000 fr., soit le montant maximum qu’il était possible d’obtenir. Ce crédit a été versé sur le compte CH[...] L au nom de R.________. Les 17 et 28 avril 2021, les montants de 100'000 fr. et 400'000 fr. ont été transférés dudit compte sur le compte CH[...] N dont R.________ est également titulaire (P. 4, p. 3). Le 21 avril 2020, un transfert de 45'000 fr. a été effectué en Tunisie en faveur de « [...] call center [...]» à Tunis. D’autres transferts ont ensuite été effectués en faveur de ce destinataire qui a ainsi reçu, entre le 21 avril 2020 et le 26 janvier 2021, un montant total de 478'500 fr. (P. 4, p. 3). Selon le MROS, à la suite du crédit obtenu, des montants totalisant 500'388 fr. en 2020 et 30'279 fr. en 2021 ont été transférés sur le compte privé de N.________. Dès le 29 avril 2020, des salaires mensuels de 30'278 fr. 70 ont été versés sur ce compte, de même qu’un bonus de 150'000 fr. le 30 décembre 2020. Aucune sortie comparable n’avait été effectuée les mois précédents l’octroi du crédit (P. 4, p. 3). Parmi d’autres observations, le MROS a également relevé qu’en 2019, les entrées sur le compte de R.________ totalisaient 810'000 fr. (P. 4, p. 4). e) Au 3 mars 2021, le solde du compte CH[...]N au nom de R.________ s’élevait à 43'753 fr. 56, celui du compte CH[...] T au nom de R.________ s’élevait à 249'150 fr., et celui du compte CH[...] Y au nom de N.________ s’élevait à 185'657 fr.15. f) Par ordonnance du 12 mars 2021, le Ministère public a ordonné à E.________ la saisie pénale conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires CH[...] N et CH[...] T dont était titulaire R.________, ainsi que du compte CH[...] Y dont était titulaire N.________ (I), a ordonné au même établissement de lui transmettre les relevés semestriels des comptes bloqués, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) (II) et a interdit à E.________, par son conseil d’administration, d’informer qui ce soit de la présente mesure jusqu’au 11 septembre 2021 sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (III). La procureure a considéré qu’il était justifié de saisir les comptes concernés et d’en ordonner le séquestre afin de garantir une éventuelle créance compensatrice. Cette ordonnance a été notifiée à N.________ le 26 mars 2021. g) Par courrier du 1 er avril 2021, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a requis la levée immédiate du séquestre sur les trois comptes concernés, subsidiairement la levée du séquestre portant sur le compte CH[...] T ouvert au nom de R.________ et dont le solde s’élevait à 249'150 francs. Le prévenu a contesté avoir utilisé le crédit obtenu pour s’acquitter de dépenses autres que celles nécessaires à la poursuite des activités de son entreprise et a indiqué que « la société [ avait] eu le malheur de ne pas indiquer le chiffre d’affaires correspondant de l’année 2019 ». A cet égard, il a expliqué qu’entre 2019 et 2020, R.________ aurait adopté une stratégie visant à s’agrandir et à réaliser un chiffre d’affaires plus important. A cette fin, elle aurait doublé son effectif, raison pour laquelle il aurait été décidé de déclarer un chiffre d’affaires basé sur des prévisions et non sur le chiffre d’affaires de l’année 2019, qui ne correspondait alors plus à la « dynamique de la société ». S’agissant des virements réalisés entre avril 2020 et janvier 2021 sur son compte privé, N.________ a soutenu qu’ils correspondraient à des salaires. Afin de justifier les importantes sommes envoyées en Tunisie, le prévenu a fourni huit factures, d’un montant total de 478'500 fr., établies entre le 2 avril 2020 et le 2 janvier 2021 par l’entreprise [...] call center à Tunis qui aurait été chargée de prendre des rendez-vous avec de potentiels clients. N.________ a également produit les décomptes annuels et récapitulatifs de salaires des employés de R.________ pour 2020, faisant état d’une masse salariale nette totale de 1'294'158 fr. 80 (cf. P. 12/3). De ces pièces, il ressort notamment que le salaire brut de N.________ aurait été de 12'500 fr. au mois de janvier, février et mars 2020 et qu’il aurait augmenté, dès le mois d’avril 2020, à 30'000 francs. Ces récapitulatifs ne mentionnent toutefois pas le bonus de 150'000 fr. versé le 30 décembre 2020 sur le compte privé de N.________. Dès le mois d’avril 2020 également, R.________ a en outre versé un salaire mensuel brut de 4'000 fr. à X.________, qui se trouve être domiciliée à la même adresse que le prévenu (cf. P. 12/3 et P. 5/3). h) Le 9 avril 2021, le défenseur du prévenu a contacté téléphoniquement le Ministère public pour requérir qu’il soit rapidement statué sur la requête de son client. La procureure a relevé que l’ordonnance de séquestre notifiée le 26 mars 2021 était sujette à recours et qu’elle n’entendait pas changer d’avis à ce stade de l’enquête, les pièces produites n’étant pas suffisamment probantes pour modifier son appréciation. Sur l’insistance du défenseur du prévenu, la procureure a toutefois accepté de rendre une nouvelle décision (cf. procès-verbal des opérations du 9 avril 2021). B. Par ordonnance du 12 avril 2021, le Ministère public a rejeté la requête déposée le 1 er avril 2021 par N.________ (I), a dit que les séquestres prononcés le 12 mars 2021 sur les comptes CH[...] N et CH[...] T au nom de R.________ et CH[...] Y au nom de N.________ étaient maintenus (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré qu’à la lecture des relevés bancaires, il apparaissait que les fonds saisis étaient le solde du produit de l’infraction et qu’ils devraient être confisqués ou possiblement restitués au lésé. Par ailleurs, l’addition de ces montants ne couvrait pas encore la créance compensatrice qui pouvait devoir être garantie. Les documents fournis par le prévenu, s’ils pouvaient rendre certaines transactions licites, ce qui devait encore être vérifié, ne suffisaient pas à expliquer les virements qu’il avait opérés en sa faveur vers son compte personnel, ni toutes les factures et autres amendes payées par R.________. Au sujet des virements sur le compte personnel du prévenu, que celui-ci prétendait être des salaires, la procureure a constaté, à la lumière des documents fournis (cf. P. 12/3), qu’au plus fort de la crise, dès avril 2020 – mois au cours duquel il avait ratifié la convention de crédit avec E.________ – N.________ avait doublé son salaire mensuel brut, passant de 13'500 fr. ( recte : 12'500 fr.) à 30'000 fr., ce qui n’était manifestement pas justifié par les activités commerciales que l’entreprise avait à ce moment-là et apparaissait comme une façon illicite de capter une partie des fonds prêtés par les institutions. C. Par acte du 16 avril 2021, N.________ a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant à la levée intégrale du séquestre ordonné le 12 mars 2021, subsidiairement à la levée du séquestre touchant les comptes dont était titulaire R.________, plus subsidiairement à ce qu’un montant de 89'994 fr. 50, correspondant à la charge salariale de R.________ pour le mois de mars 2021, soit libéré. Il a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire, son défenseur, Me Jean-Pierre Bloch, étant désigné en qualité de défenseur d’office. A défaut d’une telle désignation, il a requis que le séquestre soit levé à hauteur du montant correspondant aux frais judiciaires et d’un montant de 5'000 fr. pour les honoraires de son avocat. Par courrier du 27 avril 2021, le prévenu a requis qu’une décision soit rendue rapidement, les employés de R.________ ne pouvant pas recevoir leurs salaires. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP), respectivement de refus de levée de séquestre rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’illicéité de son comportement et soutient qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir estimé le chiffre d’affaires de R.________ sur la base de prévisions au lieu d’indiquer le chiffre d’affaires effectivement réalisé en 2019. Il affirme que celui-ci ne correspondait plus à « la dynamique de la société », qui aurait adopté une stratégie d’expansion afin d’augmenter son chiffre d’affaires. R.________, créée en 2019, aurait dû être considérée comme une jeune entreprise. Or, selon le commentaire de l’ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 14 avril 2020 du Département fédéral des finances (ci-après : commentaire DFF), pour les jeunes entreprises et les start-up, le crédit accordé pouvait précisément être calculé sur la base d’une estimation de leurs chiffres d’affaires. 2.2 2.2.1 Le séquestre est prononcé en principe en matière pénale sur la base de l'art. 263 CPP. Cette disposition permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (art. 263 al. 1 let. b CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP) ou qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsqu’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (art. 197 al. 1 CPP). L'art. 71 al. 3 CP permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. La mesure prévue par cette disposition se différencie ainsi du séquestre conservatoire résultant des art. 263 al. 1 let. c CPP (restitution au lésé) ou 263 al. 1 let. d CPP (confiscation), dispositions requérant en revanche l'existence d'un tel rapport (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les réf. cit.). L'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Le séquestre pénal est en effet une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs qui peuvent servir de moyens de preuve, que le juge du fond pourrait être amené à confisquer, à restituer au lésé ou qui pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_193/2019 du 23 septembre 2019 consid. 3.1). Un séquestre est proportionné lorsqu'il porte sur des avoirs dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 1B_216/2019 du 24 octobre 2019 consid. 4.1.1 ; TF 1B_269/2018 du 26 septembre 2018 consid. 4.1). Les probabilités d'une confiscation, respectivement du prononcé d'une créance compensatrice, doivent cependant se renforcer au cours de l'instruction (ATF 122 IV 91 consid. 4). Un séquestre peut en effet apparaître disproportionné lorsque la procédure dans laquelle il s'inscrit s'éternise sans motifs suffisants (ATF 132 I 229 consid. 11.6). En outre, pour respecter le principe de proportionnalité, l'étendue du séquestre doit rester en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie (ATF 130 II 329 consid. 6 ; TF 1B_414/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). Enfin, lorsque le séquestre en garantie d'une créance compensatrice porte sur la totalité des revenus, la situation est assimilable à une saisie sur salaire du droit des poursuites. Au regard du principe de proportionnalité, l'autorité pénale doit donc, déjà au stade du séquestre, tenir compte de l'éventuelle atteinte au minimum vital du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.4 ; CREP 3 novembre 2016/737 consid. 2 ; CREP 1 er mars 2016/135 consid. 3.3.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.3 L’art. 23 aOCaS-COVID-19 (Ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus du 25 mars 2020, abrogée par la Loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus du 18 décembre 2020 [LCaS-COVID-19 ; RS 951.26]), prévoit que quiconque, intentionnellement, obtient un crédit en vertu de la présente ordonnance en fournissant de fausses indications ou utilise les fonds en dérogation à l’art. 6 al. 3 OCaS-COVID-19 est puni d’une amende de 100'000 fr. au plus, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal. Aux termes de l'art. 6 al. 1 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 1 LCaS-COVID-19, cf. Message concernant la LCaS-COVID-19, FF 2020 pp. 8165 ss, spéc. 8188), le cautionnement solidaire visé par l'ordonnance a pour seul but de garantir les crédits bancaires destinés à satisfaire les besoins courants en liquidités du requérant. Selon le commentaire du DFF, cela signifie que les crédits obtenus ne peuvent être utilisés que pour couvrir, par exemple, les frais de location ou de matériel encourus, les charges de personnel devant pour leur part être en grande partie couvertes par les mesures Covid-19 dans les domaines de la réduction de l’horaire de travail et des allocations pour perte de gain (commentaire DFF, p. 9). L'art. 6 al. 3 aOCaS-COVID-19 (correspondant à l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, cf. Message précité,

p. 8188) dispose notamment que sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire la distribution de dividendes et de tantièmes ainsi que le remboursement d’apports de capital (let. a). Dans son message, le Conseil fédéral a précisé que la notion de dividendes recouvrait les dividendes en nature ou en espèces, de même que les distributions de bénéfices effectuées par analogie avec les dividendes (Message précité, p. 8189). L’art. 23 aOCaS-COVID-19 est repris fondamentalement à l’art. 25 al. 1 LCaS-COVID-19 (cf. Message précité, p. 8215). Tombe ainsi sous le coup de la disposition pénale quiconque obtient intentionnellement un crédit Covid-19 en fournissant de fausses indications ou viole les prescriptions de l’art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, notamment l’interdiction générale de distribuer des dividendes (ibidem). 2.3 En l’espèce, le chiffre d’affaires 2019 indiqué sous le « bloc 1 » de la demande de crédit déposée au nom de R.________ est de 5 millions de francs, alors que selon les informations obtenues par le MROS, les entrées sur le compte bancaire de cette société n’ont atteint que 810'000 fr. cette année-là. L’art. 7 aOCaS-COVID-19 prévoit que le montant du crédit doit être calculé en fonction du chiffre d’affaires et qu’il ne peut pas dépasser 10 % de celui-ci. Pour les entreprises qui n’ont commencé leurs activités ou qui n’ont été fondées que dans le courant de l’année 2019 et qui ne disposent dès lors d’aucune indication sur leur chiffre d’affaires pour un exercice complet, il faut prendre comme base de calcul la masse salariale nette d’un exercice et la multiplier par trois, mais au moins 100’000 fr. et au plus 500’000 fr. (cf. commentaire DFF p. 11). Or, dans le cas d’espèce, en tenant compte du récapitulatif des salaires 2020 produit par le recourant, la masse salariale de R.________ se serait élevée cette année-là à 1'294'158 francs. Il conviendrait en outre de déduire une partie des 312'000 fr. du salaire annuel du prévenu, qui a plus que doublé dès avril 2020, pour n’en retenir que 150'000 fr. environ, de sorte que le chiffre d’affaires estimé qui aurait pu être indiqué lors du dépôt de la demande de crédit n’aurait dans tous les cas pas pu être supérieur à 3'300'000 francs. Enfin et surtout, si la volonté du recourant avait été réellement d’annoncer un chiffre d’affaires estimé, il avait la possibilité de le faire en indiquant cette estimation dans le « bloc 2 » de la convention expressément prévu à cet effet et qui mentionnait clairement sur quelle base cette estimation devait être faite (P. 5/15). Le recourant semble en outre avoir utilisé le crédit Covid-19 à des fins personnelles. En effet, dès l’obtention de cet argent, soit à un moment où R.________ aurait précisément dû souffrir d’un manque critique de liquidités justifiant l’aide de fonds publics, le salaire de N.________ a plus que doublé (cf. P. 12/3). Selon le MROS, des montants totalisant 500'388 fr. ont été transférés en 2020 sur le compte privé de N.________, qui a en outre perçu un bonus de 150'000 fr. le 30 décembre 2020. Aucune sortie comparable n’avait été effectuée les mois précédents l’octroi du crédit. Comme l’a retenu la procureure, les documents fournis par le prévenu ne suffisent pas à expliquer les virements qu’il a opérés en sa faveur ni toutes les factures et autres amendes payées par R.________. L’enquête devra notamment déterminer si ces factures ont réellement été payées pour couvrir les charges courantes de cette société. A cet égard, les montants importants transférés au call center tunisien auquel R.________ aurait recouru en sus du travail de ses propres employés doivent faire l’objet d’investigations afin de déterminer s’il s’agissait d’un engagement préexistant. On peut enfin également relever que dès le mois d’avril 2020, R.________ a commencé à verser un salaire mensuel brut de 4'000 fr. à X.________, qui vit à la même adresse que le prévenu (P. 4, p. 3). L’ensemble de ces éléments permettent de retenir qu’à ce stade de l’enquête, les soupçons laissant présumer la commission d’une infraction sont sérieux et étayés. Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant reproche ensuite à la procureure d’avoir retenu une identité économique entre R.________ et lui-même, alors qu’il ne serait qu’un simple salarié de cette société. Selon lui, il ne serait pas abusif de se prévaloir de cette distinction dès lors que R.________ représenterait un groupe d’employés, que le nom du recourant n’apparaîtrait que comme actionnaire de cette société, que le site Internet de R.________ ainsi que les différentes plateformes où elle apparaît ne mentionneraient que le nom de la société et que l’adresse email de celle-ci ne renverrait qu’à R.________. Aucun élément ne rattacherait ainsi R.________ au recourant. Celui-ci ajoute qu’on ne saurait retenir qu’il aurait été le véritable bénéficiaire du prêt accordé à R.________ et que R.________ aurait représenté « un homme de paille », puisque le crédit a été versé sur un compte appartenant à R.________, avant d’être transféré sur un autre compte de celle-ci et que l’argent versé sur le compte du recourant l’aurait été à titre de rémunération pour son activité au sein de cette société. 3.2 Par « personne concernée » au sens de l’art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (cf. art. 71 al. 1 CP renvoyant à l'art. 70 al. 2 CP). La jurisprudence a admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire – auteur présumé de l'infraction

– et la société qu'il détient, selon la théorie dite de la transparence (« Durchgriff »). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait – dans les faits et malgré les apparences – le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un « homme de paille » (« Strohmann ») sur la base d'un contrat simulé (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 6B_1000/2019 du 19 février 2020 consid. 16.4.1 ; TF 6B_439/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3.2). Un tiers peut être, dans des circonstances particulières, tenu des engagements d'un débiteur avec lequel il forme une identité économique. En effet, selon le principe de la transparence, on ne peut pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une personne morale appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale ; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe pas deux entités indépendantes, la personne morale étant un simple instrument dans la main de son auteur, qui, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit admettre que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre ; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit, notamment en détournant la loi, en violant un contrat ou en portant une atteinte illicite aux intérêts d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1 ; TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'application du principe de la transparence suppose donc, premièrement, qu'il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre ; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié ; tel est le cas si la dualité des sujets n'est invoquée qu'aux fins de se soustraire abusivement à l'exécution forcée. S'agissant de l'identité économique entre la personne morale et le sociétaire, elle repose sur le fait que celui-ci peut dominer celle-là et suppose un rapport de dépendance qui peut être exercé d'une quelconque manière – autorisée ou non, à long ou à court terme, fortuitement ou de manière planifiée – et qui résulte de la possession de l'actionnariat ou d'autres causes, comme des liens contractuels ou des relations familiales ou amicales. S'agissant de l'abus de droit, il n'y a pas de définition spécifique au « Durchgriff ». On généralise seulement, de jurisprudence constante, qu'il n'y a pas besoin que la fondation elle-même de la personne morale poursuive des buts abusifs, mais qu'il suffit que la personne morale soit utilisée de manière abusive ou de se prévaloir de manière abusive de la dualité juridique pour ne pas remplir des obligations légales ou contractuelles. On exige également une accumulation de comportements différents et extraordinaires en ce sens qu'il en résulte une machination et atteinte qualifiée d'un tiers (ATF 144 III 541 consid. 8.3.2 ; TF 6B_1000/2019 précité consid. 16.4.1). 3.3 En l’espèce, N.________ est l’unique associé gérant de R.________ avec signature individuelle. Selon le MROS, N.________ est également l’unique personne autorisée à signer les opérations sur la relation bancaire [...], correspondant aux comptes CH[...] T et CH[...] N dont est titulaire R.________. Or, comme déjà mentionné, dès l’obtention du crédit, N.________ a plus que doublé son salaire. Il ne fournit aucune explication à cet égard dans son recours. De même, depuis le mois d’avril 2020, il verse à la personne qui partage la même adresse que lui un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Enfin, le recourant s’est octroyé un bonus de 150’000 fr. à la fin de l’année 2020. A ce stade de l’enquête, ces éléments sont amplement suffisants pour considérer qu’il n’y a pas lieu d’effectuer de distinction entre le recourant et sa société à responsabilité limitée. Le fait que N.________ soit à la tête de R.________ et qu’il domine économiquement celle-ci est évident. Les arguments du recourant soutenant qu’il ne serait pas abusif de se prévaloir d’une dualité juridique ne sont pas pertinents. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 4. 4.1 En dernier lieu, le recourant soutient que le séquestre serait disproportionné. Premièrement, il affirme qu’il « lui reviendrait de rembourser au minimum un montant de 62'500 francs ». Deuxièmement, le blocage des comptes de R.________ priverait celle-ci de la possibilité d’honorer ses obligations, notamment celle de payer son loyer et les salaires de ses 47 employés, et conduirait irrémédiablement à sa faillite. Le séquestre ne devrait en outre pas porter sur l’intégralité des sommes bloquées : d’une part, ces sommes ne correspondraient pas au crédit obtenu une année auparavant, d’autre part, la loi disposerait que ce crédit devrait être remboursé sur huit ans. Ainsi, seule une somme correspondant au huitième du crédit devrait être saisie. Par ailleurs, le recourant aurait démontré que les versements effectués à Tunis correspondaient à des factures ouvertes d’un call center et que la masse salariale de la société en 2020 aurait été de presque 1'400'000 francs. Enfin, le recourant soutient que le séquestre prononcé porterait atteinte à son minimum vital. 4.2 Ces arguments doivent être rejetés. D’une part, on ne voit pas sur quelle base le recourant pourrait prétendre que le montant qu’il devrait rembourser ne serait que de 62'500 francs. D’autre part, le fait que le délai de remboursement des prêts Covid-19 soit de huit ans ne pourrait être légitimement invoqué que si les conditions d’octroi et d’utilisation du prêt avaient été respectées, ce qui, en l’état, ne semble pas être le cas. Enfin, le séquestre prononcé tend à garantir une créance compensatrice. Dans cette mesure, le juge peut saisir des valeurs patrimoniales même sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Quant à la problématique du minimum vital du prévenu, elle n’entrerait en ligne de compte que s’il s’agissait de séquestrer l’entier de ses revenus, ce qui n’est pas le cas. R.________ est en effet encore en activité. Par ailleurs, selon les affirmations du recourant, elle aurait adopté depuis sa création une stratégie d’expansion qui lui aurait permis de réaliser un chiffre d’affaires annuel estimé à plusieurs millions de francs. Elle est certes privée de l’usage de deux comptes bancaires désormais bloqués, mais, au vu de ce prétendu chiffre d’affaires, il n’est pas établi qu’elle aurait besoin des montants de 43'753 fr. 56 et de 249'150 fr. saisis et qu’elle ne serait plus en mesure d’honorer ses obligations à l’égard de ses salariés, dont fait partie le recourant. Celui-ci est libre d’ouvrir un autre compte où R.________ pourrait encaisser les revenus de son activité courante. Enfin, le séquestre porte sur les montants de 249'150 fr., 43'753 fr. 56 et 185'657 fr.15., alors que la créance compensatrice pourrait potentiellement s’élever à 500'000 francs. L’étendue du séquestre reste donc en rapport avec le produit de l'infraction poursuivie. En définitive, l’appréciation de la procureure doit être entièrement confirmée. Il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants de la commission d’une infraction et le prononcé d’une créance compensatrice, tout comme son allocation au lésé au terme de la procédure, apparaissent dès lors vraisemblable. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et que le recourant n’a de toute manière pas démontré que sa société ne pourrait plus lui verser de salaire, ni que lui-même aurait une situation financière obérée. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au considérant 4.2 qui précède, il n’y a pas lieu de lever le séquestre à concurrence du montant des frais judiciaires précités et du montant de 5'000 fr. réclamé par le recourant pour ses frais de défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 avril 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :