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Décision / 2021 / 342

Waadt · 2021-04-30 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RELATIONS PERSONNELLES, RISQUE DE COLLUSION, TÉLÉPHONE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION PENDENTE LITE | 235 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 let. a CPP) rejetant les demandes d'autorisation de contacts téléphoniques et de visites en faveur de proches. Il a été déposé par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est en principe recevable (cf. CREP 27 février 2020/148 consid. 1 et les arrêts cités). Vu les déterminations du Ministère public déposées en cours de procédure, il est toutefois devenu en partie sans objet (cf. consid. 1.2 ci-dessous).

E. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance, soit une décision, du Ministère public (art. 393 al.

E. 1.2 L’ordonnance du 9 mars 2021 ne porte que sur les visites carcérales, alors même que la requête du détenu du 23 février 2021 avait aussi pour objet les contacts téléphoniques avec son épouse et sa fille. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir motivé son refus de visites et de contacts téléphoniques. Le plaideur prend des conclusions dans ce sens, donc y compris en ce qui concerne les contacts téléphoniques. Le Ministère public a exposé dans ses déterminations du 6 avril 2021 que, depuis la semaine 12 de l’année 2021, soit à compter du lundi 22 mars 2021, le recourant bénéficiait à nouveau de l’autorisation d’appeler son épouse par téléphone, les appels devant être enregistrés. Il s’ensuit que l’objet du litige a été étendu aux contacts téléphoniques avec les deux parentes concernées. L’enregistrement des appels n’est au surplus pas contesté. Qui plus est, la fille du prévenu peut évidemment rendre visite à son père par le biais de la Fondation REPR. En effet, les visites effectuées dans le cadre du programme parents/enfants de la prison ne sont pas soumises à l’autorisation du Ministère public, comme l’indique expressément son courrier du 22 janvier 2021. En tant qu’il portait sur le refus de contacts téléphoniques du prévenu avec son épouse et, apparemment, sur le refus de visites de sa fille effectuées même par le biais de la Fondation REPR, le recours est ainsi devenu sans objet.

E. 2.1 Demeurent donc litigieux le refus de visites carcérales du prévenu par son épouse, d’une part, ainsi que le refus de visites de sa fille qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR et de contacts téléphoniques avec elle, d’autre part. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion à l’égard de chacun des proches parents en cause, soit (dans la mesure de la recevabilité du recours exposée ci-dessus), de son épouse et de sa fille. Il soutient en outre que les visites carcérales peuvent faire l’objet d’une surveillance régulière, ce qui exclurait qu’elles lui soient refusées, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public.

E. 2.2.1 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1

p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2

p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine).

E. 2.2.2 Dans le cas particulier, toute violation éventuelle du droit du prévenu d’être entendu susceptible d’entacher la motivation de l’ordonnance entreprise a été réparée par les déterminations du Ministère public du 6 avril 2021. En outre, le prévenu a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Il n’y a donc pas matière à constater une violation du droit d’être entendu.

E. 3.1.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine.

E. 3.1.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contact réguliers avec les mem­bres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1).

E. 3.1.3 Le Tribunal fédéral considère que le but de la détention doit être pris en consi­dé­ration et qu’il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la déten­tion provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l’instruction pénale et est justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques précités sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger. La durée de la détention provisoire doit néanmoins être prise en compte en faveur du détenu, tout comme la présomption d’innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst.; ATF 143 I 241 consid. 3.4). Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées).

E. 3.1.4 Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (TF 1B_17/2015 consid. 3.2; ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent ainsi être examinées dans chaque cas, les restric­tions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c; ATF 117 Ia 257 consid. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (ATF 123 I 31 consid. 2b; ATF 116 Ia 149 consid. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 123 I 221 consid. I/4c; ATF 122 II 299 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et convention­nelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes­s-or­dnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118).

E. 3.1.5 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2; TF 1B_548/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1; TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1).

E. 3.2 Dans le cas particulier, l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret entre le prévenu, d’une part, et son épouse (s’agissant des visites) et sa fille (s’agissant des visites qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR et des contacts téléphoniques), d’autre part, est patent. A cet égard, il y a lieu de renvoyer aux motifs complets et convaincants exposés par le Ministère public dans ses déterminations du 6 avril 2021, reprises sous lettre C ci-avant, ce risque ayant été retenu par trois ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte. En particulier, il apparaît, en l’état des investigations, que les trois personnes concernées, qui vivaient sous le même toit jusqu’à l’arrestation du prévenu, sont étroitement impliquées dans un vaste trafic de stupéfiants à ramifications internationales, tout comme elles le sont au demeurant avec [...], qui ne fait pas l’objet des conclusions du recours, pas plus, du reste, qu’il n’est mentionné dans la lettre du prévenu du 23 février 2021. En effet, le recourant a admis se livrer à un important trafic de cocaïne. Il a de plus avoué avoir envoyé en Colombie, pour le compte de son fils, une somme de 60'000 fr. issue de ses activités criminelles. Le recourant a avoué détenir le stock de 793 grammes de cannabis retrouvé lors de la perquisition du logement familial, étant ajouté que son fils se livre lui-même à un trafic de cannabis. Les mesures de surveillance technique et les extractions des téléphones ont établi que les deux intéressés avaient occasionnellement collaboré dans leurs trafics respectifs, ce qui confirme du reste les aveux passés sur ce point. Leurs agissements apparaissent donc indissociables. Cela étant, quant au rôle de la fille du prévenu, son frère lui a demandé, au cours de la perquisition du 27 octobre 2020, de prendre en charge une partie de l’argent, afin de le dissimuler, de crainte qu’il soit découvert. Aussi bien, l’intéressée a jeté des coupures et des pièces pour 2'395 fr. 35 par la fenêtre de sa chambre, alors que 48'420 fr. et 40 euros en espèces ont été retrouvés à l’intérieur d’une sacoche entreposée dans cette chambre, sous le lit. [...] a admis avoir confié ces espèces à sa sœur pour qu’elle les cache (PV aud. 4, R. 6 p. 4). Cet acte témoigne de l’étroitesse des liens familiaux. La jeune fille apparaît donc également impliquée dans les agissements de son père, indissociables de ceux de son frère, comme déjà indiqué, d’où l’instruction dont elle fait l’objet auprès du Tribunal des mineurs. Par ailleurs, il doit être rappelé que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et qu’elle porte également sur les agissements d’autres personnes, s’agissant de toute évidence d’un réseau d’ampleur importante. Il doit donc être évité que [...] prenne contact avec des tiers, le cas échéant non identifiés en l’état des investigations, pour tenter d’influencer le cours de l’enquête sur la base des indications que pourrait lui donner son père. Le risque de collusion est dès lors manifeste en ce qui la concerne. Le rôle de l’épouse du prévenu dans le trafic apparaît, en l’état, moins précisément circonscrit que celui de la fille du couple. Pour autant, quoi qu’elle en dise (cf. PV aud. 3, spéc. R. 13), [...] n’a guère pu ignorer les agissements perpétrés dans son appartement, à tout le moins depuis le début de l’année 2020, vu leur ampleur. C’est en effet une somme totale équivalant à 62'894 fr. 40 (en francs, en euros et en baths), y compris les montants déposés dans la chambre de la jeune fille, qui a été retrouvée en divers endroits du logement conjugal, sans même mentionner les drogues diverses, les faux billets de 200 euros, la balance, le matériel de conditionnement et les formulaires de transferts de fonds internationaux. Comme le relève le Ministère public, il ne peut donc être exclu, à ce stade, que l’épouse ait été impliquée dans le trafic de son mari. A l’instar de sa fille, il doit donc être évité qu’elle prenne contact avec des tiers, le cas échéant non identifiés en l’état des investigations, pour tenter d’influencer le cours de l’enquête en fonction des indications que pourrait lui donner son conjoint. Il en va d’autant ainsi que le fils du couple, également impliqué dans les agissements de son père, comme déjà relevé, bénéficie actuellement d’autorisations de téléphoner à sa mère, ce qui accroît le risque d’indiscrétions en dépit de la surveillance des appels. Le risque de collusion est dès lors manifeste en ce qui concerne cette dernière également.

E. 3.3 Par un autre moyen, le recourant conteste l’allégation du Ministère public selon laquelle les visites (hormis celles de sa fille effectuées par le biais de la Fondation REPR) doivent être refusées pour le motif qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une surveillance régulière. Il se prévaut de l’art. 235 al. 2, seconde phrase, CPP, qui prévoit une telle surveillance. Ce moyen ignore que le risque de collusion doit ici être qualifié de particulièrement prononcé, vu l’étroitesse des liens familiaux des intéressés, l’ampleur des ramifications de l’enquête et le stade précoce de la procédure. Ces circonstances suffisent à interdire les visites de membres de la famille proche. Il existe ainsi un intérêt public prépondérant à limiter les contacts du détenu avec ses comparses présumés de sa famille proche. En d’autres termes, il s’agit de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont se prévaut le recourant (mémoire de recours, p. 10, spéc. n. infrapaginale 26). Ainsi, la question de la surveillance des visites ne se pose que si le droit à celles-ci est reconnu dans son principe, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce pour l’épouse du recourant et la fille du couple, s’agissant, quant à cette dernière, de visites qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR. Pour le reste, il tombe sous le sens qu’il est notablement plus facile de connaître le contenu d’une communication téléphonique enregistrée et conservée sur support numérique que de comprendre une conversation dans une langue étrangère, pouvant être menée discrètement dans un parloir. La surveillance efficace d’un tel entretien selon l’art. 235 al. 2, seconde phrase, CPP s’avère dès lors malaisée. Il n’y a donc aucune contradiction à autoriser des contacts téléphoniques tout en interdisant des visites carcérales. On rappellera enfin que, comme le rappelle le Ministère public, les intéressés ont toujours été autorisés à communiquer par écrit. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il a encore un objet et l’ordonnance du 9 mars 2021 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant doit être arrêtée à 1'187 fr. en chiffres arrondis. Ce montant comprend des honoraires par 1'080 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocat pour la rédaction du recours et une heure pour celle des déterminations complémentaires, à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 84 fr. 80 . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'187 fr. comme mentionné ci-dessus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur le principe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.04.2021 Décision / 2021 / 342

DÉTENTION PROVISOIRE, RELATIONS PERSONNELLES, RISQUE DE COLLUSION, TÉLÉPHONE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, CONDITION DE RECEVABILITÉ, DÉCISION PENDENTE LITE | 235 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 362 PE20.005450-LCI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 30 avril 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 235 al. 1 et 2, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 mars 2021 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.005450-LCI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre N.________, ressortissant espagnol, né en Colombie en 1977, pour infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 et 19 ch. 1 et 2 LStup), ainsi que pour blanchiment d’argent (art. 305 bis CP). Il est en substance reproché au prévenu de s’être livré à un trafic de stupéfiants, vraisemblablement pour l’essentiel de cocaïne, à tout le moins depuis le début de l’année 2020. Le prévenu a été arrêté à son domicile dans la soirée du 27 octobre 2020. Il faisait alors déjà l’objet d’une instruction pénale pour infraction grave à la LStup. Le prévenu partageait son logement avec son épouse, [...], également née en Colombie, son fils [...], né en 1998, et sa fille [...], née en 2003. [...] a été arrêté en compagnie de son père. Une somme totale équivalant à 62'894 fr. 40 (constituée en francs, en euros et en baths), ainsi que 793 grammes de marijuana, 66 grammes de haschisch, 296,50 grammes de cocaïne, 15 faux billets de 200 euros, une balance et du matériel de conditionnement, ainsi que des formulaires de transferts de fonds internationaux ont été retrouvés en divers endroits de son logement lors d’une perquisition au domicile du prévenu. Par ordonnance du 30 octobre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire du prévenu pour une durée initiale de trois mois, à savoir jusqu’au 27 janvier 2021. Le tribunal a d’abord retenu qu’il existait des soupçons suffisants d’infraction grave et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que de blanchiment d’argent. Il a ensuite considéré que les risques de fuite, de collusion et de réitération étaient réalisés. La détention provisoire a été prolongée jusqu’au 27 avril 2021 par ordonnance du 18 janvier 2021, motif pris des mêmes risques. Cette détention a été prolongée à nouveau pour une nouvelle durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 juillet 2021, par ordonnance du 23 avril 2021, rendue par identité de motifs. b) Entendu sur l’ensemble des faits incriminés, le prévenu a admis avoir acquis 730 grammes de cocaïne entre janvier 2020 et son arrestation, cette drogue étant destinée à la vente. Il a en outre avoué avoir acquis un kilogramme de marijuana, dont il a reconnu avoir vendu 100 grammes à son fils et 100 grammes à une connaissance, d’où le reliquat de 793 grammes saisi à son domicile. N.________ a également admis avoir cherché des fournisseurs disposés à fournir des quantités allant jusqu’à 50 kilogrammes de cocaïne pour le compte de son propre fournisseur, lequel n’aurait au final pas acquis de cocaïne par l’intermédiaire du prévenu (PV aud. 1, 5, 7 et 18). Selon les relevés des agences de transfert de fonds, le prévenu a versé près de 100'000 fr. en Colombie (P. 70/1 à 70/10), où lui et son fils ont acquis des biens immobiliers (cf. notamment les quittances mentionnées au PV aud. 5, p. 7 in fine ). Sur cette somme, 70'000 fr. au moins proviennent du trafic de stupéfiants réalisé par lui-même et par son fils. L’enquête de police a également établi que le prévenu avait collaboré au trafic de cocaïne et de marijuana auquel se livrait son fils (cf. aussi le rapport de police sous P. 28). L’enquête s’inscrit dans une vaste opération visant à démanteler un réseau de trafiquants de stupéfiants colombiens, respectivement d’origine colombienne. Elle implique une analyse financière complexe tendant à déterminer les montants transférés à l’étranger par et pour le compte du prévenu, ainsi qu’à identifier les biens immobiliers acquis en Colombie au moyen de ces deniers. c) Le 12 janvier 2021, le prévenu, agissant par son défenseur d’office, a demandé à être autorisé à recevoir les visites de son épouse et de sa fille, d’une part, et à bénéficier de contacts téléphoniques avec elles, d’autre part; respectivement, il demandait que les motifs du refus soient exposés dans une décision, soit ordonnance, susceptible de recours (P. 61). Le 22 janvier 2021, le Ministère public a rejeté la requête du 12 janvier 2021, motif pris du risque élevé de collusion établi par l’enquête policière. La procureure ajoutait que les visites de la fille du prévenu effectuées dans le cadre du programme de visites parents/enfants de la prison pouvaient toujours avoir lieu. Le 23 février 2021, le prévenu, agissant personnellement, a demandé, notamment, à être autorisé à recevoir les visites de son épouse et de sa fille, d’une part, et à bénéficier de contacts téléphoniques avec elles, d’autre part (P. 85/1, avec traduction sous P. 85/2). B. Par ordonnance du 9 mars 2021, le Ministère public a rejeté la requête du 23 février 2021. La procureure a considéré ce qui suit : « (…) je vous informe qu’en raison du risque de collusion déjà évoqué, les visites avec votre épouse et votre fille ne sont toujours pas autorisées. La situation pourra être réévaluée en fonction de l’avancée de l’instruction. Vous avez toutefois la possibilité de communiquer par écrit avec votre famille. (…) ». C. Par acte du 22 mars 2021, N.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit constaté qu’elle viole son droit d’être entendu en raison du défaut de motivation dont elle est, selon lui, entachée ; que la procureure soit invitée à exposer ses motifs et que le prévenu soit autorisé à compléter son recours sur cette base ; que [...] soit invitée à se déterminer sur les refus des visites et des appels téléphoniques avec le prévenu, « potentiellement par l’intermédiaire de son curateur de représentation » ; que l’ordonnance soit réformée en ce sens que les visites d’[...] et de [...] soient autorisées. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 6 avril 2021, le Ministère public a motivé plus avant l’ordonnance entreprise, en concluant implicitement au rejet du recours ; il a produit un relevé des visites et des autorisations d’appels téléphoniques dont avait bénéficié le détenu du 13 novembre 2020 au 31 mars 2021 (P. 92/1). La procureure a relevé ce qui suit : « (…) Lors de son interpellation, N.________ a été trouvé en possession de la somme de CHF 2'918.05 et 1,1 gramme brut de cocaïne. Lors de la perquisition du domicile familial, il a notamment été retrouvé, la somme de CHF 62'894,40 dont CHF 57'074.40 appartiennent à [...] ( recte : [...] ) qui se livre lui-même à du trafic de cannabis, des livres de comptes tenus par le prévenu ainsi que des formulaires d’envoi d’argent à l’étranger. Au cours de cette perquisition, [...] a demandé à sa sœur [...] de prendre en charge l’argent afin de le dissimuler. Lors de la perquisition de la cave du logement familiale, il a été retrouvé 800 grammes de cannabis. Tant [...] que N.________ ont prétendu être les propriétaires de cette drogue. N.________ et [...], qui fait l’objet d’une procédure séparée, sont tous deux détenus provisoirement depuis le 28 octobre 2020. [...] fait l’objet d’une instruction séparée auprès du Tribunal des Mineurs. Entendu par la police, N.________ a admis s’adonner à un important trafic de cocaïne. Il a de plus avoué avoir envoyé en Colombie la somme de CHF 60'000.- pour le compte de son fils, [...], cette somme provenant selon toute vraisemblance d’un trafic de cannabis auquel se livre ce dernier. En début d’instruction, N.________ ne semblait pas directement lié au trafic de produits cannabiques effectué par son fils et vice versa. Les mesures de surveillances techniques et les extractions de la téléphonie ont finalement démontré que N.________ et [...] ont occasionnellement collaboré. N.________ et [...] ont été entendus sur leur relation les 18 et 25 février 2021 (PV aud. 18 et 19). N.________ a bénéficié d’autorisations de téléphones et de visites de son épouse et sa fille des semaines 47 à 53 de l’année 2020. A la lumière des relations entre N.________ et [...] concernant leur trafic de stupéfiants, les visites et téléphones avec [...] n’ont plus été autorisés dès le 1 er janvier 2021. Il sied de relever que [...] peut bénéficier de visites par le biais de la fondation REPR ( Relais Enfants Parents Romands, anciennement Carrefour Prison, réd. ). Les intéressés ont toujours été autorisés à communiquer par écrit. Depuis la semaine 12 de l’année 2021, N.________ bénéficie à nouveau de l’autorisation d’appeler son épouse, les appels devant être enregistrés. Seule une demande de téléphone a été effectuée le 24 mars 2021. [...] n’a bénéficié d’aucune visite et d’aucun téléphone jusqu’à la semaine 12 de l’année 2021. Il bénéficie actuellement d’autorisations de téléphoner à sa mère, les appels étant enregistrés. Il convient d’éviter tout risque de communication entre N.________ et [...] jusqu’au terme de l’instruction. Il convient de rappeler que tant N.________ que [...] ont exercé leur activité de trafiquants de stupéfiants depuis leur domicile familial et il ne peut être exclu à ce stade de l’instruction qu’[...] et/ou [...] aient été impliquées d’une manière ou d’une autre dans ces trafics. C’est la raison pour laquelle tout moyen de communication qui ne pourrait être surveillé doit être refusé jusqu’au terme de l’instruction. Les visites ne pouvant faire l’objet d’une surveillance régulière, celles-ci doivent être refusées. (…) ». Le prévenu a étayé ses moyens et implicitement confirmé ses conclusions dans des déterminations complémentaires du 9 avril 2021. En droit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une ordonnance, soit une décision, du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) rejetant les demandes d'autorisation de contacts téléphoniques et de visites en faveur de proches. Il a été déposé par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est en principe recevable (cf. CREP 27 février 2020/148 consid. 1 et les arrêts cités). Vu les déterminations du Ministère public déposées en cours de procédure, il est toutefois devenu en partie sans objet (cf. consid. 1.2 ci-dessous). 1.2 L’ordonnance du 9 mars 2021 ne porte que sur les visites carcérales, alors même que la requête du détenu du 23 février 2021 avait aussi pour objet les contacts téléphoniques avec son épouse et sa fille. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir motivé son refus de visites et de contacts téléphoniques. Le plaideur prend des conclusions dans ce sens, donc y compris en ce qui concerne les contacts téléphoniques. Le Ministère public a exposé dans ses déterminations du 6 avril 2021 que, depuis la semaine 12 de l’année 2021, soit à compter du lundi 22 mars 2021, le recourant bénéficiait à nouveau de l’autorisation d’appeler son épouse par téléphone, les appels devant être enregistrés. Il s’ensuit que l’objet du litige a été étendu aux contacts téléphoniques avec les deux parentes concernées. L’enregistrement des appels n’est au surplus pas contesté. Qui plus est, la fille du prévenu peut évidemment rendre visite à son père par le biais de la Fondation REPR. En effet, les visites effectuées dans le cadre du programme parents/enfants de la prison ne sont pas soumises à l’autorisation du Ministère public, comme l’indique expressément son courrier du 22 janvier 2021. En tant qu’il portait sur le refus de contacts téléphoniques du prévenu avec son épouse et, apparemment, sur le refus de visites de sa fille effectuées même par le biais de la Fondation REPR, le recours est ainsi devenu sans objet. 2. 2.1 Demeurent donc litigieux le refus de visites carcérales du prévenu par son épouse, d’une part, ainsi que le refus de visites de sa fille qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR et de contacts téléphoniques avec elle, d’autre part. Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion à l’égard de chacun des proches parents en cause, soit (dans la mesure de la recevabilité du recours exposée ci-dessus), de son épouse et de sa fille. Il soutient en outre que les visites carcérales peuvent faire l’objet d’une surveillance régulière, ce qui exclurait qu’elles lui soient refusées, contrairement à ce que fait valoir le Ministère public. 2.2 2.2.1 Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse; RS 101), le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; ATF 142 I 135 consid. 2.1

p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2

p. 157; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; TF 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; cf. aussi TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 in fine). 2.2.2 Dans le cas particulier, toute violation éventuelle du droit du prévenu d’être entendu susceptible d’entacher la motivation de l’ordonnance entreprise a été réparée par les déterminations du Ministère public du 6 avril 2021. En outre, le prévenu a pu faire valoir ses moyens devant la Chambre de céans, qui dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Il n’y a donc pas matière à constater une violation du droit d’être entendu. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 235 CPP, la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement (al. 1). Tout contact entre le prévenu en détention et des tiers est soumis à l'autorisation de la direction de la procédure. Les visites sont surveillées si nécessaire (al. 2). L'art. 235 al. 1 CPP constitue ainsi la base légale permettant de restreindre les droits des prévenus dans la mesure où le but de la détention l'exige (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n° 1 ad art. 235 CPP; TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.1). Il appartient au législateur cantonal de régler les droits et les obligations des prévenus en détention (art. 235 al. 5 CPP; TF 1B_410/2019 du 4 octobre 2019 consid. 3.1; TF 1B_425/2015 du 21 juin 2016 consid. 2.4.1). Dans le canton de Vaud, le RSDAJ (règlement sur le statut des personnes détenues placées en établissement de détention avant jugement; BLV 430.05.5) est applicable à toutes les personnes majeures détenues avant jugement, dans un établissement de détention avant jugement (art. 2 et 3 RSDAJ). Les relations des détenus avec l'extérieur sont précisées aux art. 53 ss RSDAJ. L'art. 54 RSDAJ, consacré aux visites, prévoit que les personnes détenues avant jugement peuvent recevoir une visite d'une heure par semaine, aux jours et heures fixés par la direction de chaque établissement (al. 2); seules les personnes munies d'une autorisation délivrée par l'autorité dont les personnes détenues avant jugement dépendent sont admises à visiter une personne détenue (al. 1). Cette réglementation correspond aux exigences de la jurisprudence (ATF 118 Ia 64). L'usage du téléphone est, quant à lui, réglementé à l'art. 63 RSDAJ, dont l'al. 1 dispose que, pour autant que l'autorité dont elles dépendent les y ait autorisées, les personnes détenues avant jugement peuvent, sous le contrôle du personnel pénitentiaire, effectuer des appels téléphoniques, en principe à raison d'un par semaine. 3.1.2 La garantie de la liberté personnelle (art. 10 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) et le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101] et 13 Cst.) permettent aux personnes détenues d’entretenir des contact réguliers avec les mem­bres de leur famille dans les limites découlant de la mesure de contrainte qui leur est imposée et du rapport de sujétion spécial qui les lie à l'Etat (TF 1B_17/2015 du 18 mars 2015 consid. 3.2; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). 3.1.3 Le Tribunal fédéral considère que le but de la détention doit être pris en consi­dé­ration et qu’il y a lieu de distinguer la détention en exécution de jugement de la déten­tion provisoire, laquelle vise à garantir un déroulement correct de l’instruction pénale et est justifiée par les besoins de l’instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération. Les conditions de détention provisoire peuvent être plus restrictives lorsque les risques précités sont plus élevés ou lorsque l’ordre et la sécurité dans la prison sont particulièrement mis en danger. La durée de la détention provisoire doit néanmoins être prise en compte en faveur du détenu, tout comme la présomption d’innocence (cf. art. 32 al. 1 Cst.; ATF 143 I 241 consid. 3.4). Les prévenus en détention provisoire jouissent, dans les limites de l’art. 235 CPP, d’un droit de recevoir des visites, en particulier avec la famille du prévenu et son partenaire. En l’absence d’un intérêt public contraire prépondérant, les détenus à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté ont le droit d’avoir des contacts réguliers et convenables avec leur famille, notion qui englobe les concubins (ATF 143 I 241 consid. 3.6 et réf. citées). 3.1.4 Conformément aux exigences de l'art. 36 Cst., les restrictions à ce droit doivent reposer sur une base légale et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire au but de l'incarcération (TF 1B_17/2015 consid. 3.2; ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 119 Ia 505 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2). Les exigences inhérentes au but de la détention doivent ainsi être examinées dans chaque cas, les restric­tions imposées pouvant être d'autant plus sévères que le risque, notamment de collusion, apparaît élevé (ATF 118 Ia 64 consid. 2d; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Par analogie avec la détention provisoire, le risque de collusion doit, pour faire échec au droit de visite des proches, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c; ATF 117 Ia 257 consid. 4c; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1), et l'autorité doit indiquer, au moins dans les grandes lignes, en quoi l'exercice de ce droit pourrait compromettre les résultats de l'enquête (ATF 123 I 31 consid. 2b; ATF 116 Ia 149 consid. 5; TF 1B_74/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.2; TF 1B_382/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.1). Le principe selon lequel l'exercice des droits constitutionnels ou conventionnels de la personne détenue ne doit pas être restreint au-delà de ce qui est nécessaire au but de la détention et au fonctionnement normal de l'établissement – principe qui est expressément posé à l’art. 235 al. 1 CPP et découlait déjà de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 124 I 203 consid. 2b; ATF 123 I 221 consid. I/4c; ATF 122 II 299 consid. 3b; ATF 118 Ia 64 consid. 2d) – concerne notamment le maintien de contacts avec les membres de la proche famille, tels le conjoint et les enfants, protégé par les garanties constitutionnelles et convention­nelles de la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et du respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH; TF 1P.382/2002 du 13 août 2002 consid. 3; Härri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes­s-or­dnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 34 ad art. 235 CPP; JdT 2015 III 118). 3.1.5 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni d'apprécier la crédibilité des personnes mettant en cause le prévenu (TF 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 2; TF 1B_548/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.1; TF 1B_157/2018 du 26 avril 2018 consid. 3.1; TF 1B_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1). 3.2 Dans le cas particulier, l'existence d'un risque de collusion sérieux et concret entre le prévenu, d’une part, et son épouse (s’agissant des visites) et sa fille (s’agissant des visites qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR et des contacts téléphoniques), d’autre part, est patent. A cet égard, il y a lieu de renvoyer aux motifs complets et convaincants exposés par le Ministère public dans ses déterminations du 6 avril 2021, reprises sous lettre C ci-avant, ce risque ayant été retenu par trois ordonnances successives du Tribunal des mesures de contrainte. En particulier, il apparaît, en l’état des investigations, que les trois personnes concernées, qui vivaient sous le même toit jusqu’à l’arrestation du prévenu, sont étroitement impliquées dans un vaste trafic de stupéfiants à ramifications internationales, tout comme elles le sont au demeurant avec [...], qui ne fait pas l’objet des conclusions du recours, pas plus, du reste, qu’il n’est mentionné dans la lettre du prévenu du 23 février 2021. En effet, le recourant a admis se livrer à un important trafic de cocaïne. Il a de plus avoué avoir envoyé en Colombie, pour le compte de son fils, une somme de 60'000 fr. issue de ses activités criminelles. Le recourant a avoué détenir le stock de 793 grammes de cannabis retrouvé lors de la perquisition du logement familial, étant ajouté que son fils se livre lui-même à un trafic de cannabis. Les mesures de surveillance technique et les extractions des téléphones ont établi que les deux intéressés avaient occasionnellement collaboré dans leurs trafics respectifs, ce qui confirme du reste les aveux passés sur ce point. Leurs agissements apparaissent donc indissociables. Cela étant, quant au rôle de la fille du prévenu, son frère lui a demandé, au cours de la perquisition du 27 octobre 2020, de prendre en charge une partie de l’argent, afin de le dissimuler, de crainte qu’il soit découvert. Aussi bien, l’intéressée a jeté des coupures et des pièces pour 2'395 fr. 35 par la fenêtre de sa chambre, alors que 48'420 fr. et 40 euros en espèces ont été retrouvés à l’intérieur d’une sacoche entreposée dans cette chambre, sous le lit. [...] a admis avoir confié ces espèces à sa sœur pour qu’elle les cache (PV aud. 4, R. 6 p. 4). Cet acte témoigne de l’étroitesse des liens familiaux. La jeune fille apparaît donc également impliquée dans les agissements de son père, indissociables de ceux de son frère, comme déjà indiqué, d’où l’instruction dont elle fait l’objet auprès du Tribunal des mineurs. Par ailleurs, il doit être rappelé que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et qu’elle porte également sur les agissements d’autres personnes, s’agissant de toute évidence d’un réseau d’ampleur importante. Il doit donc être évité que [...] prenne contact avec des tiers, le cas échéant non identifiés en l’état des investigations, pour tenter d’influencer le cours de l’enquête sur la base des indications que pourrait lui donner son père. Le risque de collusion est dès lors manifeste en ce qui la concerne. Le rôle de l’épouse du prévenu dans le trafic apparaît, en l’état, moins précisément circonscrit que celui de la fille du couple. Pour autant, quoi qu’elle en dise (cf. PV aud. 3, spéc. R. 13), [...] n’a guère pu ignorer les agissements perpétrés dans son appartement, à tout le moins depuis le début de l’année 2020, vu leur ampleur. C’est en effet une somme totale équivalant à 62'894 fr. 40 (en francs, en euros et en baths), y compris les montants déposés dans la chambre de la jeune fille, qui a été retrouvée en divers endroits du logement conjugal, sans même mentionner les drogues diverses, les faux billets de 200 euros, la balance, le matériel de conditionnement et les formulaires de transferts de fonds internationaux. Comme le relève le Ministère public, il ne peut donc être exclu, à ce stade, que l’épouse ait été impliquée dans le trafic de son mari. A l’instar de sa fille, il doit donc être évité qu’elle prenne contact avec des tiers, le cas échéant non identifiés en l’état des investigations, pour tenter d’influencer le cours de l’enquête en fonction des indications que pourrait lui donner son conjoint. Il en va d’autant ainsi que le fils du couple, également impliqué dans les agissements de son père, comme déjà relevé, bénéficie actuellement d’autorisations de téléphoner à sa mère, ce qui accroît le risque d’indiscrétions en dépit de la surveillance des appels. Le risque de collusion est dès lors manifeste en ce qui concerne cette dernière également. 3.3 Par un autre moyen, le recourant conteste l’allégation du Ministère public selon laquelle les visites (hormis celles de sa fille effectuées par le biais de la Fondation REPR) doivent être refusées pour le motif qu’elles ne peuvent pas faire l’objet d’une surveillance régulière. Il se prévaut de l’art. 235 al. 2, seconde phrase, CPP, qui prévoit une telle surveillance. Ce moyen ignore que le risque de collusion doit ici être qualifié de particulièrement prononcé, vu l’étroitesse des liens familiaux des intéressés, l’ampleur des ramifications de l’enquête et le stade précoce de la procédure. Ces circonstances suffisent à interdire les visites de membres de la famille proche. Il existe ainsi un intérêt public prépondérant à limiter les contacts du détenu avec ses comparses présumés de sa famille proche. En d’autres termes, il s’agit de circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dont se prévaut le recourant (mémoire de recours, p. 10, spéc. n. infrapaginale 26). Ainsi, la question de la surveillance des visites ne se pose que si le droit à celles-ci est reconnu dans son principe, ce qui n’est cependant pas le cas en l’espèce pour l’épouse du recourant et la fille du couple, s’agissant, quant à cette dernière, de visites qui ne seraient pas effectuées par le biais de la Fondation REPR. Pour le reste, il tombe sous le sens qu’il est notablement plus facile de connaître le contenu d’une communication téléphonique enregistrée et conservée sur support numérique que de comprendre une conversation dans une langue étrangère, pouvant être menée discrètement dans un parloir. La surveillance efficace d’un tel entretien selon l’art. 235 al. 2, seconde phrase, CPP s’avère dès lors malaisée. Il n’y a donc aucune contradiction à autoriser des contacts téléphoniques tout en interdisant des visites carcérales. On rappellera enfin que, comme le rappelle le Ministère public, les intéressés ont toujours été autorisés à communiquer par écrit. On ne discerne ainsi aucune violation du principe de la proportionnalité. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il a encore un objet et l’ordonnance du 9 mars 2021 confirmée. L’indemnité due au défenseur d’office du recourant doit être arrêtée à 1'187 fr. en chiffres arrondis. Ce montant comprend des honoraires par 1'080 fr. (pour cinq heures d’activité d’avocat pour la rédaction du recours et une heure pour celle des déterminations complémentaires, à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 21 fr. 60 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout par 84 fr. 80 . Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1'187 fr. comme mentionné ci-dessus, seront mis à la charge du recourant, qui succombe sur le principe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a encore un objet. II. L’ordonnance du 9 mars 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de N.________, par 1'187 fr. (mille cent huitante-sept francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de N.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Reymond, avocat (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :