NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME, BIENS DE L'ENFANT | 137 ch. 1 CP, 137 ch. 2 CP, 139 ch. 4 CP, 310 CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par l’auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante F.________ se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore . La décision de la procureure serait fondée sur des suppositions non vérifiées et il existerait des éléments sérieux permettant de retenir que des infractions pénales ont potentiellement été commises. De son côté, R.________ répète que les chariots de golf lui appartenaient et qu’elle était seule à pouvoir disposer des comptes bancaires sur lesquels les prélèvements ont été effectués.
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 ; TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1).
E. 2.2.2 L'appropriation sans droit d'objets mobiliers est typique de plusieurs délits contre le patrimoine, notamment l'appropriation illégitime (art. 137 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), l'abus de confiance (art. 138 CP), voire le vol en ce qui concerne son but (art. 139 CP ; TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.3.2). Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, qui réprime l’appropriation illégitime, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. L’alinéa 3 du chiffre 2 de cette disposition précise que si l’infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers, celle-ci est poursuivie sur plainte. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Selon l’art. 139 ch. 1 CP, qui punit le vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 4 de cette disposition précise, comme pour l’appropriation illégitime, que l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si elle est commise au préjudice des proches ou des familiers.
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. L’art. 320 CC précise également que les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). L’art. 321 al. 1 CC prévoit enfin que les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas.
E. 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la procureure s’est fondée sur les déclarations de la prévenue et les pièces du dossier pour retenir qu’aucune infraction n’avait manifestement été commise. En particulier, la prévenue a dit être allée au golf club pour récupérer ses deux chariots. Dans la conversation WhatsApp annexée au procès-verbal, elle a clairement dit au père de sa fille qu’elle souhaitait pouvoir utiliser « le sien » et non pas les siens, ce qui contredit la thèse de la prévenue selon laquelle les deux chariots lui appartenaient. En outre, le ticket de caisse produit mentionne l’achat d’un seul chariot alors que la plainte porte sur l’appropriation de deux objets, la mère ayant admis être allée prendre deux chariots. Ce ticket mentionne par ailleurs l’achat d’un article noir, alors que la prévenue a dit que le chariot qu’elle avait acheté en juillet 2014 était rouge (PV aud. 1, R. 5). Enfin, la thèse de la recourante selon laquelle le chariot lui aurait été offert à l’occasion de son anniversaire, soit deux semaines après l’achat de cet objet, apparaît plausible. Pour le surplus, il ressort du rapport de police qu’il n’a pas été possible d’établir si les chariots avaient été prêtés ou donnés par la prévenue à sa fille (P. 4, p. 4). Pour ce qui est des comptes bancaires, la prévenue a admis s’être approprié les sommes qu’elle avait versées en constitution d’une épargne pour sa fille. Or, les parents n’ont que le pouvoir d’administrer les biens des enfants et non d’en disposer librement (art. 318 al. 1 CC). Ce n’est qu’exceptionnellement que les parents sont autorisés à effectuer des prélèvements dans la fortune d’un enfant et toujours dans le but de subvenir à l’entretien de celui-ci (art. 320 CC), ce qui n’est manifestement pas le cas ici, puisque la prévenue a déclaré que le coût de l’entretien de sa fille était entièrement assumé par le père (PV aud. 1, R. 5, p. 3). S’agissant du droit de disposer des sommes, l’art. 321 al. 1 CC prévoit expressément que les parents ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant à titre d’épargne ; a fortiori , ne peuvent-ils pas disposer des libéralités elles-mêmes, quand bien même ce serait eux qui les auraient effectuées. Certes, la prévenue a produit une pièce datant de 2002, intitulée « Ouverture d’un compte d’épargne Jeunesse UBS », selon laquelle elle est détentrice du droit de disposer à l’égard de l’UBS jusqu’à la majorité de la titulaire du compte ; dans la mesure où les conditions générales n’ont pas été produites, il n’est pas possible de savoir en quoi consiste ce « droit de disposer » et en particulier s’il a pu valablement déroger au système légal exposé ci-dessus. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas considérer que les conditions d’une ou de plusieurs infractions commises à l’endroit du patrimoine de la recourante n’étaient manifestement pas réalisées.
E. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction.
E. 3.2 Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total, montant arrondi à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Camille Piguet (pour F.________), - R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du sur le Tribunal fédéral 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.02.2021 Décision / 2021 / 320
NON-LIEU, ADMISSION DE LA DEMANDE, VOL{DROIT PÉNAL}, APPROPRIATION ILLÉGITIME, BIENS DE L'ENFANT | 137 ch. 1 CP, 137 ch. 2 CP, 139 ch. 4 CP, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 211 PE20.020896-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 310 CPP ; 137 ch. 1 et 2 al. 3 et 139 ch. 1 et 4 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 février 2021 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 27 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.020896-LRC , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. F.________, née le [...] 2002, a déposé plainte contre sa mère, R.________, le 7 septembre 2020, lui reprochant d’avoir, à [...], à une date indéterminée en 2020, mais avant la fin du mois de juillet, soustrait, respectivement s’être appropriée indûment, ses affaires de golf, soit deux chariots « caddies » qui étaient rangés dans un local fermé du [...]. Elle lui reprochait également d’avoir, le 31 mai 2019, indument débité la somme de 928 fr. de son compte bancaire [...]) pour virer ensuite cette somme sur son propre compte courant (découverte du retrait en juillet 2020), et d’avoir, le 5 juin 2019, indument débité le montant de 20'000 fr. d’un second compte bancaire ouvert auprès de l’ [...]) (existence du retrait découverte en juillet 2020) pour virer ensuite cette somme sur son propre compte courant (P. 5). Entendue par la police le 17 novembre 2020, R.________ a déclaré que sa fille, F.________, avait coupé les ponts avec elle vers mi-mai 2019 pour aller vivre chez son père (PV aud. 1, R. 3). S’agissant des deux chariots de golf, R.________ a déclaré qu’ils lui appartenaient et qu’elle avait demandé à sa fille de les lui ramener, ce qu’elle n’avait pas fait. Elle avait ainsi récupéré les deux chariots au [...], après qu’on lui avait ouvert la porte, précisant pouvoir fournir une quittance d’achat pour l’un des deux objets, soit un chariot rouge (PV aud. 1, R. 5). Annexée au procès-verbal d’audition figure la conversation Whatsapp, sur un groupe familial, dans laquelle la restitution des caddies a été demandée. Dans cette conversation, R.________ a dit au père de ses enfants, en référence aux caddies, « je veux juste pouvoir utiliser le mien ». Est également annexé un ticket de caisse du 5 juillet 2014 sur lequel figure l’achat d’un « CUBE CART PUSHCART 3 WH. BLACK T.T ». S’agissant des comptes bancaires, R.________ a indiqué que l’employée de la banque lui avait dit que l’argent qui s’y trouvait lui appartenait jusqu’aux dix-huit ans de sa fille (PV aud. 1, R. 5, p. 4), raison pour laquelle elle avait effectué les prélèvements qui lui étaient reprochés (PV aud. 1, R. 6), après avoir expliqué qu’elle versait 100 fr. par mois sur ces comptes pour constituer une épargne pour sa fille (PV aud. 1, R. 5). Lors de cette audition, la prévenue a déclaré que le coût de l’entretien de sa fille était entièrement assumé par le père (PV aud. 1, R. 5, p. 3). Sont annexés au procès-verbal d’audition les contrats mentionnant qu’elle bénéficie du « droit de disposer » des comptes jusqu’à la majorité de F.________. Il ressort du rapport de police du 25 novembre 2020 qu’il n’a pas pu être établi si les chariots avaient été prêtés ou donnés par la prévenue à sa fille (P. 4, p. 4). B. Par ordonnance du 27 janvier 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il ressortait des déclarations de la prévenue que les chariots de golf lui appartenaient et qu’une quittance établissait l’achat d’un chariot de golf le 5 juillet 2014. Il ressortait également d’échanges téléphoniques datant de novembre 2019 que la prévenue avait effectivement demandé à sa fille de lui restituer les deux caddies de golf. Il apparaissait ainsi que ces objets appartenaient à la prévenue, excluant ainsi toute soustraction ou appropriation illégitime de sa part. Quant aux prélèvements effectués les 31 mai et 15 juin 2019 par R.________ – bien que ce procédé puisse paraître indélicat –, il était établi que la prévenue était « détentrice du droit de disposer » sur ces comptes jusqu’au 22 juillet 2020, soit jusqu’à la majorité de sa fille. Les prélèvements effectués les 31 mai et 15 juin 2019 n’étaient ainsi pas constitutifs d’une infraction pénale. Une ordonnance de non-entrée en matière devait ainsi être prononcée conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 4 février 2021, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 27 janvier 2021, en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants. Le 16 février 2021, R.________ a déposé des déterminations, sans prendre de conclusions formelles. Le 25 février 2021, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par l’auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante F.________ se plaint d’une violation du principe in dubio pro duriore . La décision de la procureure serait fondée sur des suppositions non vérifiées et il existerait des éléments sérieux permettant de retenir que des infractions pénales ont potentiellement été commises. De son côté, R.________ répète que les chariots de golf lui appartenaient et qu’elle était seule à pouvoir disposer des comptes bancaires sur lesquels les prélèvements ont été effectués. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 ; TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Le Ministère public ne peut pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière après avoir ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2 ; TF 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.1). 2.2.2 L'appropriation sans droit d'objets mobiliers est typique de plusieurs délits contre le patrimoine, notamment l'appropriation illégitime (art. 137 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), l'abus de confiance (art. 138 CP), voire le vol en ce qui concerne son but (art. 139 CP ; TF 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.3.2). Aux termes de l’art. 137 ch. 1 CP, qui réprime l’appropriation illégitime, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées. L’alinéa 3 du chiffre 2 de cette disposition précise que si l’infraction est commise au préjudice des proches ou des familiers, celle-ci est poursuivie sur plainte. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, celui qui pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2). Selon l’art. 139 ch. 1 CP, qui punit le vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le chiffre 4 de cette disposition précise, comme pour l’appropriation illégitime, que l’infraction n’est poursuivie que sur plainte si elle est commise au préjudice des proches ou des familiers. 2.2.3 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les père et mère administrent les biens de l’enfant aussi longtemps qu’ils ont l’autorité parentale. Selon l’art. 319 al. 1 CC, les père et mère peuvent utiliser les revenus des biens de l’enfant pour son entretien, son éducation et sa formation et, dans la mesure où cela est équitable, pour les besoins du ménage. L’art. 320 CC précise également que les versements en capital, dommages-intérêts et autres prestations semblables peuvent être utilisés par tranches pour l’entretien de l’enfant, autant que les besoins courants l’exigent (al. 1). Lorsque cela est nécessaire pour subvenir à l’entretien, à l’éducation ou à la formation de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant peut permettre aux père et mère de prélever sur les autres biens de l’enfant la contribution qu’elle fixera (al. 2). L’art. 321 al. 1 CC prévoit enfin que les père et mère ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant pour que le montant en soit placé à intérêt ou sur carnet d’épargne ou sous la condition expresse que les père et mère ne les utiliseront pas. 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la procureure s’est fondée sur les déclarations de la prévenue et les pièces du dossier pour retenir qu’aucune infraction n’avait manifestement été commise. En particulier, la prévenue a dit être allée au golf club pour récupérer ses deux chariots. Dans la conversation WhatsApp annexée au procès-verbal, elle a clairement dit au père de sa fille qu’elle souhaitait pouvoir utiliser « le sien » et non pas les siens, ce qui contredit la thèse de la prévenue selon laquelle les deux chariots lui appartenaient. En outre, le ticket de caisse produit mentionne l’achat d’un seul chariot alors que la plainte porte sur l’appropriation de deux objets, la mère ayant admis être allée prendre deux chariots. Ce ticket mentionne par ailleurs l’achat d’un article noir, alors que la prévenue a dit que le chariot qu’elle avait acheté en juillet 2014 était rouge (PV aud. 1, R. 5). Enfin, la thèse de la recourante selon laquelle le chariot lui aurait été offert à l’occasion de son anniversaire, soit deux semaines après l’achat de cet objet, apparaît plausible. Pour le surplus, il ressort du rapport de police qu’il n’a pas été possible d’établir si les chariots avaient été prêtés ou donnés par la prévenue à sa fille (P. 4, p. 4). Pour ce qui est des comptes bancaires, la prévenue a admis s’être approprié les sommes qu’elle avait versées en constitution d’une épargne pour sa fille. Or, les parents n’ont que le pouvoir d’administrer les biens des enfants et non d’en disposer librement (art. 318 al. 1 CC). Ce n’est qu’exceptionnellement que les parents sont autorisés à effectuer des prélèvements dans la fortune d’un enfant et toujours dans le but de subvenir à l’entretien de celui-ci (art. 320 CC), ce qui n’est manifestement pas le cas ici, puisque la prévenue a déclaré que le coût de l’entretien de sa fille était entièrement assumé par le père (PV aud. 1, R. 5, p. 3). S’agissant du droit de disposer des sommes, l’art. 321 al. 1 CC prévoit expressément que les parents ne peuvent pas disposer des revenus des libéralités faites à l’enfant à titre d’épargne ; a fortiori , ne peuvent-ils pas disposer des libéralités elles-mêmes, quand bien même ce serait eux qui les auraient effectuées. Certes, la prévenue a produit une pièce datant de 2002, intitulée « Ouverture d’un compte d’épargne Jeunesse UBS », selon laquelle elle est détentrice du droit de disposer à l’égard de l’UBS jusqu’à la majorité de la titulaire du compte ; dans la mesure où les conditions générales n’ont pas été produites, il n’est pas possible de savoir en quoi consiste ce « droit de disposer » et en particulier s’il a pu valablement déroger au système légal exposé ci-dessus. Il s’ensuit que la procureure ne pouvait pas considérer que les conditions d’une ou de plusieurs infractions commises à l’endroit du patrimoine de la recourante n’étaient manifestement pas réalisées. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction. 3.2 Les frais d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 600 fr. (2 heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 47 fr. 10, soit 659 fr. 10 au total, montant arrondi à 660 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 janvier 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à F.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Camille Piguet (pour F.________), - R.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du sur le Tribunal fédéral 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :