E-MAIL, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, NULLITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 91 CPP (CH)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La chambre de céans est saisie d’un courrier électronique du 25 mars 2021, adressé par Q.________, agissant par son défenseur de choix, au bénéfice d’une procuration et dont il utilise l’adresse électronique.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 91 CPP; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020, qui concernait déjà le requérant). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées; CREP 10 août 2020/571 précité et les réf citées). Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4; CREP 10 août 2020/571 précité et les réf citées; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée).
E. 1.3 Dans le cas d'espèce, le courriel du 25 mars 2021 comporte une conclusion tendant expressément à la récusation de la Présidente [...], nommément désignée dans le message. La demande de récusation du 25 mars 2021 a été adressée à l’autorité par courrier électronique uniquement. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, elle est irrecevable, pour le motif qu’elle n’est pas munie d’une signature revêtant la forme écrite ou d’une signature électronique.
E. 1.4 Par surabondance, on rappellera que le requérant a déjà été averti à moult reprises, par l’autorité de céans et par le Tribunal fédéral, que les écrits judiciaires envoyés par télécopie uniquement ou par courrier électronique uniquement étaient irrecevables (cf. CREP 10 août 2020/571 et TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 précités); qui plus est, le Tribunal fédéral a rappelé à l’intéressé que, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et qu’il ne se justifie pas de le protéger (TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3). Dans cette mesure, la demande de récusation adressée par courriel s'apparente à un abus de droit.
E. 2 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joaquim Lederle, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 01.04.2021 Décision / 2021 / 312
E-MAIL, DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ, RÉCUSATION, NULLITÉ, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | 91 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 319 PE17.015360-PCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 1er avril 2021 __________________ Composition : M. P E R R OT, président M. Krieger et Mme Fonjallaz, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 91 al. 2 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 25 mars 2021 par Q.________ à l'encontre de [...], Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE17.015360-PCR , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré Q.________, né en 1969, ressortissant allemand, coupable de diffamation et d’enregistrement non autorisé de conversations (I), l’a condamné à la peine pécuniaire de 80 jours-amende à 80 fr. le jour-amende (II) et a mis les frais de procédure, par 8'000 fr., à sa charge (V). Cette ordonnance ayant été frappée d’opposition par Q.________ le 19 février 2020 (P. 158/1), ce dernier a été déféré devant le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour répondre des chefs de prévention ci-dessus. La cause a été attribuée à la Présidente [...]. L’audience a été fixée au 25 mars 2021, à 9 heures. Le 24 mars 2021, le prévenu a requis la désignation d’un défenseur d’office (P. 228). b) Par prononcé du 24 mars 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a refusé de désigner un défenseur d’office au prévenu (I) et a dit que la décision est rendue sans frais (II). c) Par courriel du 25 mars 2021 adressé à l’autorité de jugement avant l’ouverture des débats, le prévenu, agissant par son conseil de choix allemand, Me Joaquim Lederle, à Kehl, lui-même remplacé par Me Gabrielle Braun en son absence, a requis la récusation de la présidente en charge de la cause (P. 230). Se référant au prononcé rendu la veille, il faisait grief à la magistrate de partialité. d) Par jugement du 25 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté le défaut de Q.________ à l’audience du même jour (I), a dit que ce défaut valait retrait de l’opposition formée par le prévenu le 19 février 2020 contre l’ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (II), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), a ordonné le retour du dossier au Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV) et a dit que la décision était rendue sans frais (V). B. Le 25 mars 2021, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a transmis par e-fax à la Chambre des recours pénale la demande de récusation déposée ce même jour; la magistrate ajoutait que le dossier physique serait remis à l’autorité de céans à l’issue de l’audience de ce jour, ce qui a été fait. Le 29 mars 2021, le greffe de la Chambre des recours pénale a communiqué à Me Lederle le courrier du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 25 mars 2021. En droit : 1. 1.1 La chambre de céans est saisie d’un courrier électronique du 25 mars 2021, adressé par Q.________, agissant par son défenseur de choix, au bénéfice d’une procuration et dont il utilise l’adresse électronique. 1.2 Aux termes de l’art. 91 al. 2 CPP, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale ou à la Poste suisse notamment. L’expression « les écrits » s’interprète largement. Elle vise toute forme d’écriture (plainte, réclamation, recours) liée à un délai dans lequel celle-ci doit être déposée. Il doit s’agir d’un original, soit d’un document signé par la partie ou son mandataire, de sorte qu’une copie ou un téléfax n’est pas recevable (Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 91 CPP; Corboz et al., Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral, 2 e éd., Berne 2014, n. 52 ad art. 42 LTF et les références citées; ATF 134 II 244 consid. 2.4.2; CREP 10 août 2020/571, confirmé par TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020, qui concernait déjà le requérant). En effet, pour des raisons de sécurité, il y a lieu d'exiger qu'un acte judiciaire soit muni de la signature originale de son auteur; l'acte sur lequel la signature ne figure qu'en photocopie n'est pas valable. Même si la personne envoyant le téléfax signe l'original en sa possession, qui sert de support à la transmission, l'autorité ne saurait admettre la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en (télé)copie, en raison des risques d'abus (ATF 121 II 252 consid. 3 et les références citées; CREP 10 août 2020/571 précité et les réf citées). Ainsi, les écrits judiciaires envoyés par télécopie ou par courrier électronique uniquement sont irrecevables, sans que le vice puisse être réparé après l’échéance du délai par la fixation d’un délai selon l’art. 110 al. 4 CPP ou selon l’art. 385 al. 2 CPP, vu qu’il ne s’agit pas d’une omission involontaire de signature (ATF 121 II 252 consid. 2.4; TF 2A_52/2007 du 26 janvier 2007 consid. 4; CREP 10 août 2020/571 précité et les réf citées; Hafner/Fischer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 11 ad art. 110 CPP, p. 758, et la jurisprudence citée). 1.3 Dans le cas d'espèce, le courriel du 25 mars 2021 comporte une conclusion tendant expressément à la récusation de la Présidente [...], nommément désignée dans le message. La demande de récusation du 25 mars 2021 a été adressée à l’autorité par courrier électronique uniquement. Dans ces circonstances et conformément aux principes qui viennent d'être exposés, elle est irrecevable, pour le motif qu’elle n’est pas munie d’une signature revêtant la forme écrite ou d’une signature électronique. 1.4 Par surabondance, on rappellera que le requérant a déjà été averti à moult reprises, par l’autorité de céans et par le Tribunal fédéral, que les écrits judiciaires envoyés par télécopie uniquement ou par courrier électronique uniquement étaient irrecevables (cf. CREP 10 août 2020/571 et TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 précités); qui plus est, le Tribunal fédéral a rappelé à l’intéressé que, si le justiciable dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement - qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer sa requête en temps utile - s'apparente à un abus de droit et qu’il ne se justifie pas de le protéger (TF 1B_466/2019 du 28 octobre 2019 consid. 3). Dans cette mesure, la demande de récusation adressée par courriel s'apparente à un abus de droit. 2. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge du requérant Q.________. III. La décision est exécutoire. Le président : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Joaquim Lederle, avocat (pour Q.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :