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Décision / 2021 / 307

Waadt · 2021-04-12 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, ALARME | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

Sachverhalt

étant en contradiction sur des points importants quant aux faits du 24 mars 2021 et au sujet des inscriptions figurant sur le bloc-notes retrouvé le 30 mars suivant. A cet égard, la lettre de soutien tentant de le mettre hors de cause, rédigée sur demande de sa mère et de sa copine et signée par des témoins directs des faits, laisse craindre que le recourant tente d’intervenir lui-même pour se disculper. Quant au fait que le recourant a été arrêté cinq jours après l’alerte et qu’il a pu s’entretenir avec ses camarades pendant cette période, cet élément n’a pas d’incidence sur l’existence du risque de collusion. Il en va de même du fait que certains de ses camarades sont, comme lui, en détention provisoire, dès lors que toutes les personnes qui le mettent en cause ne le sont pas. Dans ces circonstances, le risque de collusion est encore concret. 4.4 Pour le surplus, le recourant conteste, comme déjà relevé, brièvement qu’un risque de réitération soit réalisé (recours, p. 5 in initio). Le Tribunal des mesures de contrainte a laissé la question ouverte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion, réalisé pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, aussi invoqué par le Ministère public. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 Certes, le recourant est jeune. Certes également, il pourrait, finalement, n’être impliqué que dans les faits du 24 mars 2021. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont graves et qu’ils ont été commis après qu’un nombre important de messages menaçant du déclenchement d’une bombe ont été trouvés dans divers établissements scolaires. En particulier, l’alerte du 24 mars 2021 a impliqué un important déploiement policier, à l’instar des précédentes. Le recourant ne pouvait dès lors que savoir que l’acte auquel il aurait participé n’était pas de « très faible gravité », comme il le soutient (recours, p. 3, 3 e par.). Dans ces circonstances, la durée de la détention, prononcée jusqu’au 30 avril 2021, est proportionnée à la peine qui serait le cas échéant prononcée. 5.4 Pour le reste, il apparait qu’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’est de nature à pallier le risque de collusion. Le recourant n’en propose du reste aucune. En particulier, une éventuelle interdiction signifiée au recourant de ne pas prendre contact avec tout ou partie de ses camarades de classe s’avérerait vaine, dès lors qu’il paraît impossible de s’assurer du respect d’une telle mesure au vu notamment de l’usage de moyens de communication électroniques divers. Au surplus, outre le caractère difficilement contrôlable de cette mesure, un tel engagement n’empêcherait pas le prévenu de contacter d’autres personnes éventuellement impliquées. Une éventuelle assignation à résidence n’est pas non plus de nature à prévenir ce danger, sachant qu’il serait facile pour l’intéressé de s’y soustraire, et qu’une telle assignation n’empêcherait au demeurant pas le recourant de communiquer avec des tiers. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Smadja, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).

E. 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 143 IV 330 précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 précité; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1).

E. 3.1 En l’espèce, le recourant conteste, en bref, sa participation à la fausse alerte à la bombe du 24 mars 2021, invoquant que celle-ci est « distante »; il soutient que le risque de collusion n’est pas réalisé. Il fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité.

E. 3.2 Selon l’art. 128 bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 258 CP, celui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 3.3.1 Sans expressément contester l’existence de tout soupçon s’agissant des actes incriminés perpétrés le 24 mars 2021, le recourant fait valoir que la condition préalable retenue à l’appui de sa détention provisoire reposerait sur des bases ténues. Son rôle dans le complexe de faits incriminés se serait en effet, tout au plus, limité à avoir « potentiellement pu inciter un camarade de classe à écrire un mot », soit le billet retrouvé dans les toilettes de l’EPCL le 24 mars 2021 (recours, p. 2 in fine); il ajoute que, s’il est mis en cause par certains de ses camarades, il est disculpé de toute participation par d’autres. Il conteste en outre être impliqué dans toutes les autres alertes à la bombe survenues dans cette école ou dans d’autres établissements. Pièces à l’appui, il fait état de son emploi du temps le 19 février 2021, ainsi que les 19, 26 et 29 mars 2021, qui exclurait sa présence sur les lieux des alertes survenues à ces dates. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il a au surplus relevé qu’il avait pour habitude de laisser son sac en classe lorsqu’il sortait de l’établissement, par exemple pour mettre de l’argent dans le parcomètre; il a précisé qu’il n’avait pas ouvert son sac depuis le mercredi précédant la découverte du bloc-notes; il a nié que l’écrit figurant dans son calepin soit de sa main; enfin, il a dit ignorer qui était l’auteur de ce message (PV aud. du 1 er avril 2021, l. 58-61).

E. 3.3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à une analyse des propos de différents camarades de classe du prévenu. Si ce dernier implique [...] et [...] (PV aud. du 30 mars 2021, R. 5; PV aud. du 1 er avril 2021, l. 64), il est lui-même mis en cause par eux, de même que par d’autres camarades, à savoir [...], [...] et [...]. Le Tribunal des mesures de contrainte a cité les dépositions suivantes :

- « C’est [...] qui a écrit ce mot […] [...] était là aussi et il aidait [...] pour écrire […] » (PV aud. de [...] du 25 mars 2021, R. 13);

- « Vous me demandez qui a lancé cette idée d’écrire des papiers ? C’est [...] […] » (PV aud. de [...] du 25 mars 2021, R. 14);

- « Le prénommé [...] dont je ne connais pas le nom de famille parlait énormément et poussait énormément [...] à écrire » (PV aud. de [...] du 26 mars 2021, l. 49-51);

- « Pour moi, c’est un peu contradictoire tout ce que [...] a raconté […] [...] a participé avec lui » (PV aud. de [...] du 26 mars 2021, l. 85-87);

- « [...] était là aussi pour me pousser à écrire la feuille » (PV aud. d’[...] du 26 mars 2021, l. 76);

- « Avec [...] il y avait [...]. Pour vous répondre, non pas pour écrire le mot mais [...] a encouragé [...]. [...] a un peu moins fait que [...] mais ils étaient les deux […] Par contre je ne peux pas vous dire si [...] a réellement lancé l’idée. Il y avait un peu tout le monde mais les trois principaux étaient [...], [...] et [...]. [...] a été influencé par [...] » (PV aud. d’[...] du 30 mars 202, R. 18 et 19);

- « [...] a eu cette idée. Il y avait aussi [...] et [...]. Ils étaient tous les trois derrière, au fond à droite […] Après ça parlait d’un cap ou pas cap des trois […] [...] et [...] ont demandé à [...] qu’il n’était pas capable d’écrire un mot de menace et de le mettre aux toilettes. En faisant ça, cela pouvait sauver [...], [...] et tous ceux qui n’avaient pas révisé le test de société, comme moi d’ailleurs […] Là, j’ai vu [...] qui a pris du désinfectant qui se trouvait à l’entrée. Il a aussi pris du papier ménage […] J’ai vu qu’il a entouré le stylo avec le papier qui était désinfecté […] Avant cela, j’ai entendu [...] et [...] dire à [...] qu’il fallait agir de la sorte avec le désinfectant pour les empreintes digitales […] J’ai vu qu’[...] a écrit quelque chose sur la feuille […] [...] et [...] disaient des trucs du style « t’es vraiment pas cap » (PV aud. de [...] du 31 mars 2021, R. 7).

E. 3.3.3 Abstraction faite de savoir qui est l’auteur de l’écrit et du dessein figurant en 7 e page du bloc-notes retrouvé le 30 mars 2021, le prévenu admet qu’il s’agit de son bloc-notes, tout en précisant qu’il avait pour habitude de laisser son sac et son bloc-notes en classe lorsqu’il sortait de l’établissement, par exemple pour mettre de l’argent dans le parcomètre. Un acte de malveillance n’est toutefois pas établi, ni même expressément allégué. Or, l’heure annoncée de l’explosion (soit 14 h

30) est précisément celle figurant sur le message d’alerte retrouvé le 24 mars 2021. Pour le reste, les mises en cause de certains des camarades de classe du prévenu retenues à charge ne sont certes pas d’une précision irréprochable; elles n’en sont pas moins explicites quant à une éventuelle implication du prévenu dans une certaine mesure. Ainsi, même si elles doivent être confrontées à la déclaration écrite du 31 mars 2021 (sous seing privé) signée conjointement par certains autres camarades mettant l’intéressé hors de cause, elles suffisent, en l’état, à fonder des soupçons. Surtout, la crédibilité de cette déclaration exculpatoire est douteuse, dès lors que l’un de ses signataires, soit [...], a incriminé son camarade lors de son audition du même jour (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus, in fine). Certes, l’une des signataires de la déclaration écrite du 31 mars 2021, [...], a également été entendue par les enquêteurs le lendemain 1 er avril 2021; confirmant expressément cet écrit (PV aud. R. 19), elle a souligné le caractère selon elle effacé du prévenu (PV aud. R. 17), pour imputer la responsabilité de l’alerte à [...] (PV aud. R. 8). Cette déposition à décharge est toutefois isolée en l’état. Partant, et même si elle devra être appréciée plus avant au gré des investigations, elle ne suffit pas à battre en brèche les mises en cause émanant d’autres camarades du prévenu. Le recourant apparaît donc impliqué dans le complexe de faits incriminé. Il est ainsi erroné, à ce stade, d’affirmer, comme il le fait (recours, p. 3, 2 e par.), que les soupçons retenus à sa charge ne reposent que les quelques mots « cap ou pas cap » qu’il aurait prononcés. Ainsi, même en ne tenant compte que des faits du 24 mars 2021, des soupçons suffisants sont réalisés en raison du rapprochement des éléments ci-dessus. La condition préalable à la détention provisoire est dès lors réalisée.

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu. Il fait valoir que tous les protagonistes principaux ont été entendus, et que ceux qui le mettent en cause ([...], [...] et [...]) se trouvent en détention provisoire. En outre, les seules mesures d’investigation restantes seraient internes à la police, ce qui empêcherait toute influence. Enfin, il relève qu’il a été appréhendé cinq jours après ses co-prévenus, durant lesquels il a pu librement converser avec ses camarades de classe.

E. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 4.3 Quant au risque de collusion, il doit d’abord être constaté que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que de nombreuses vérifications doivent encore être encore réalisées. Des tests ADN ont été effectués. Toutefois, leurs résultats doivent encore être confrontés aux traces génétiques susceptibles de figurer sur les billets trouvés lors d’autres incidents analogues à celui du 24 mars 2021. Le fait qu’en raison de son emploi du temps, le recourant ne pouvait pas être présent dans les divers établissements lors de toutes les alertes à la bombe n’y change rien. Les divers documents manuscrits doivent en outre faire l’objet d’analyses graphologiques. Des extractions des téléphones portables utilisés par différents élèves fréquentant les établissements en cause ont également été entreprises et les données qui en sont issues doivent être analysées. Tout comme ses co-prévenus, le recourant doit ainsi encore être confronté au résultat de ces investigations. Il ne s’agit ainsi pas seulement d’opérations internes à la police, comme il le soutient (recours, p. 4, 5 e par.). Surtout, il y a encore lieu, en l’état, d’empêcher le prévenu de pouvoir communiquer avec ses camarades (dont certains sont co-prévenus), voire avec des tiers, leurs versions des faits étant en contradiction sur des points importants quant aux faits du 24 mars 2021 et au sujet des inscriptions figurant sur le bloc-notes retrouvé le 30 mars suivant. A cet égard, la lettre de soutien tentant de le mettre hors de cause, rédigée sur demande de sa mère et de sa copine et signée par des témoins directs des faits, laisse craindre que le recourant tente d’intervenir lui-même pour se disculper. Quant au fait que le recourant a été arrêté cinq jours après l’alerte et qu’il a pu s’entretenir avec ses camarades pendant cette période, cet élément n’a pas d’incidence sur l’existence du risque de collusion. Il en va de même du fait que certains de ses camarades sont, comme lui, en détention provisoire, dès lors que toutes les personnes qui le mettent en cause ne le sont pas. Dans ces circonstances, le risque de collusion est encore concret.

E. 4.4 Pour le surplus, le recourant conteste, comme déjà relevé, brièvement qu’un risque de réitération soit réalisé (recours, p. 5 in initio). Le Tribunal des mesures de contrainte a laissé la question ouverte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion, réalisé pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, aussi invoqué par le Ministère public.

E. 5.1 Le recourant fait valoir que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité.

E. 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1).

E. 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1).

E. 5.3 Certes, le recourant est jeune. Certes également, il pourrait, finalement, n’être impliqué que dans les faits du 24 mars 2021. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont graves et qu’ils ont été commis après qu’un nombre important de messages menaçant du déclenchement d’une bombe ont été trouvés dans divers établissements scolaires. En particulier, l’alerte du 24 mars 2021 a impliqué un important déploiement policier, à l’instar des précédentes. Le recourant ne pouvait dès lors que savoir que l’acte auquel il aurait participé n’était pas de « très faible gravité », comme il le soutient (recours, p. 3, 3 e par.). Dans ces circonstances, la durée de la détention, prononcée jusqu’au 30 avril 2021, est proportionnée à la peine qui serait le cas échéant prononcée.

E. 5.4 Pour le reste, il apparait qu’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’est de nature à pallier le risque de collusion. Le recourant n’en propose du reste aucune. En particulier, une éventuelle interdiction signifiée au recourant de ne pas prendre contact avec tout ou partie de ses camarades de classe s’avérerait vaine, dès lors qu’il paraît impossible de s’assurer du respect d’une telle mesure au vu notamment de l’usage de moyens de communication électroniques divers. Au surplus, outre le caractère difficilement contrôlable de cette mesure, un tel engagement n’empêcherait pas le prévenu de contacter d’autres personnes éventuellement impliquées. Une éventuelle assignation à résidence n’est pas non plus de nature à prévenir ce danger, sachant qu’il serait facile pour l’intéressé de s’y soustraire, et qu’une telle assignation n’empêcherait au demeurant pas le recourant de communiquer avec des tiers.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Smadja, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.04.2021 Décision / 2021 / 307

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE COLLUSION, ALARME | 221 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 334 PE21.001664-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2021 __________________ Composition :               Mme B Y R D E              , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 avril 2021 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 1 er avril 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE21.001664-JSE , la Chambre des recours pénale considère : E n fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) diligente une enquête préliminaire contre V.________, né en 2001, pour fausse alerte (art. 128 bis CP) et menaces alarmant la population (art. 258 CP). Appréhendé le 30 mars 2021, à 11 h 30, le prévenu est suspecté dans le cadre d’une enquête de vaste ampleur portant sur la dissémination, le 27 janvier, le 19 février 2021, ainsi que les 11, 19, 24, 25, et 29 mars 2021, de plusieurs messages anonymes au contenu évoquant le déclenchement d’une bombe dans divers établissements de formation lausannois, notamment à l’intérieur de l’Ecole Professionnelle Commerciale de Lausanne (ci-après : EPCL), établissement que l’intéressé fréquente tous les mercredis. Le mardi 30 mars 2021, un bloc-notes de format A5 à feuilles quadrillées blanches a été découvert dans le véhicule du prévenu. En 7 e page de ce calepin figurait un message manuscrit libellé comme il suit : « fait gaffe à 14h30 sa (sic) risque de faire boummm (sic) »; la même page comportait un dessin approximatif d’une bombe. b) Le 31 mars 2021, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande tendant au prononcé de la détention provisoire de V.________ pour une durée de trois mois. La procureure a exposé que, depuis plusieurs semaines, de nombreuses alertes à la bombe avaient été déclenchées au sein de différents établissements de formation de la région lausannoise et que des enquêtes séparées avaient été ouvertes. Le prévenu est mis en cause pour avoir, le 24 mars 2021, avec ses camarades de classe [...], [...] et [...], laissé dans les toilettes des filles de l’EPCL, un message indiquant ce qui suit : « Ca va exploser à 14h30, boom boom (comme prévu) ». Le Ministère public estime tout d’abord que le risque de collusion est réalisé dans la mesure où il ne peut être exclu, à ce stade, que les divers messages d’alerte laissés au sein de l’EPCL aient été le fait de plusieurs auteurs, voire d’un petit réseau plus ou moins organisé. Ainsi, il y aurait lieu d’éviter que le prévenu contacte ses éventuels complices et leur fasse part d’informations qui ressortent du dossier, ce qui nuirait à l’instruction. Le Parquet considère ensuite que V.________ présente un risque de réitération tant que sa responsabilité pénale n’aura pas été écartée. c) Lors de son audition d'arrestation du 30 mars 2021, dès 18 h 52, le prévenu, assisté de son défenseur, a requis son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. A l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 1 er avril 2021, le prévenu a nié toute implication dans les faits incriminés; il a en particulier soutenu avoir découvert l’inscription dans son bloc-notes en même temps que la police. En plaidoirie, la défense a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande de détention provisoire. Le Ministère public a confirmé ses conclusions. B. Par ordonnance du 1 er avril 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit jusqu’au 30 avril 2021 (II), et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Renonçant à examiner le risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le prévenu présentait un risque de collusion. C. Par acte du 8 avril 2021, V.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens sa mise en liberté immédiate soit ordonnée. Il a produit copies de pièces figurant déjà au dossier (bordereau sous P. 47/2). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 4 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1, JdT 2018 IV 39; ATF 143 IV 316 consid. 3.2; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 3.1; TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 143 IV 330 précité; ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 précité; ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_479/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant conteste, en bref, sa participation à la fausse alerte à la bombe du 24 mars 2021, invoquant que celle-ci est « distante »; il soutient que le risque de collusion n’est pas réalisé. Il fait valoir que sa détention viole le principe de la proportionnalité. 3.2 Selon l’art. 128 bis CP, celui qui, sciemment et sans raison, aura alerté les services de sécurité publics ou d’intérêt général, les postes de sauvetage ou de secours, notamment la police, les pompiers ou les services sanitaires, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Conformément à l’art. 258 CP, celui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.3 3.3.1 Sans expressément contester l’existence de tout soupçon s’agissant des actes incriminés perpétrés le 24 mars 2021, le recourant fait valoir que la condition préalable retenue à l’appui de sa détention provisoire reposerait sur des bases ténues. Son rôle dans le complexe de faits incriminés se serait en effet, tout au plus, limité à avoir « potentiellement pu inciter un camarade de classe à écrire un mot », soit le billet retrouvé dans les toilettes de l’EPCL le 24 mars 2021 (recours, p. 2 in fine); il ajoute que, s’il est mis en cause par certains de ses camarades, il est disculpé de toute participation par d’autres. Il conteste en outre être impliqué dans toutes les autres alertes à la bombe survenues dans cette école ou dans d’autres établissements. Pièces à l’appui, il fait état de son emploi du temps le 19 février 2021, ainsi que les 19, 26 et 29 mars 2021, qui exclurait sa présence sur les lieux des alertes survenues à ces dates. Lors de son audition par le Tribunal des mesures de contrainte, il a au surplus relevé qu’il avait pour habitude de laisser son sac en classe lorsqu’il sortait de l’établissement, par exemple pour mettre de l’argent dans le parcomètre; il a précisé qu’il n’avait pas ouvert son sac depuis le mercredi précédant la découverte du bloc-notes; il a nié que l’écrit figurant dans son calepin soit de sa main; enfin, il a dit ignorer qui était l’auteur de ce message (PV aud. du 1 er avril 2021, l. 58-61). 3.3.2 Le Tribunal des mesures de contrainte a procédé à une analyse des propos de différents camarades de classe du prévenu. Si ce dernier implique [...] et [...] (PV aud. du 30 mars 2021, R. 5; PV aud. du 1 er avril 2021, l. 64), il est lui-même mis en cause par eux, de même que par d’autres camarades, à savoir [...], [...] et [...]. Le Tribunal des mesures de contrainte a cité les dépositions suivantes :

- « C’est [...] qui a écrit ce mot […] [...] était là aussi et il aidait [...] pour écrire […] » (PV aud. de [...] du 25 mars 2021, R. 13);

- « Vous me demandez qui a lancé cette idée d’écrire des papiers ? C’est [...] […] » (PV aud. de [...] du 25 mars 2021, R. 14);

- « Le prénommé [...] dont je ne connais pas le nom de famille parlait énormément et poussait énormément [...] à écrire » (PV aud. de [...] du 26 mars 2021, l. 49-51);

- « Pour moi, c’est un peu contradictoire tout ce que [...] a raconté […] [...] a participé avec lui » (PV aud. de [...] du 26 mars 2021, l. 85-87);

- « [...] était là aussi pour me pousser à écrire la feuille » (PV aud. d’[...] du 26 mars 2021, l. 76);

- « Avec [...] il y avait [...]. Pour vous répondre, non pas pour écrire le mot mais [...] a encouragé [...]. [...] a un peu moins fait que [...] mais ils étaient les deux […] Par contre je ne peux pas vous dire si [...] a réellement lancé l’idée. Il y avait un peu tout le monde mais les trois principaux étaient [...], [...] et [...]. [...] a été influencé par [...] » (PV aud. d’[...] du 30 mars 202, R. 18 et 19);

- « [...] a eu cette idée. Il y avait aussi [...] et [...]. Ils étaient tous les trois derrière, au fond à droite […] Après ça parlait d’un cap ou pas cap des trois […] [...] et [...] ont demandé à [...] qu’il n’était pas capable d’écrire un mot de menace et de le mettre aux toilettes. En faisant ça, cela pouvait sauver [...], [...] et tous ceux qui n’avaient pas révisé le test de société, comme moi d’ailleurs […] Là, j’ai vu [...] qui a pris du désinfectant qui se trouvait à l’entrée. Il a aussi pris du papier ménage […] J’ai vu qu’il a entouré le stylo avec le papier qui était désinfecté […] Avant cela, j’ai entendu [...] et [...] dire à [...] qu’il fallait agir de la sorte avec le désinfectant pour les empreintes digitales […] J’ai vu qu’[...] a écrit quelque chose sur la feuille […] [...] et [...] disaient des trucs du style « t’es vraiment pas cap » (PV aud. de [...] du 31 mars 2021, R. 7). 3.3.3 Abstraction faite de savoir qui est l’auteur de l’écrit et du dessein figurant en 7 e page du bloc-notes retrouvé le 30 mars 2021, le prévenu admet qu’il s’agit de son bloc-notes, tout en précisant qu’il avait pour habitude de laisser son sac et son bloc-notes en classe lorsqu’il sortait de l’établissement, par exemple pour mettre de l’argent dans le parcomètre. Un acte de malveillance n’est toutefois pas établi, ni même expressément allégué. Or, l’heure annoncée de l’explosion (soit 14 h

30) est précisément celle figurant sur le message d’alerte retrouvé le 24 mars 2021. Pour le reste, les mises en cause de certains des camarades de classe du prévenu retenues à charge ne sont certes pas d’une précision irréprochable; elles n’en sont pas moins explicites quant à une éventuelle implication du prévenu dans une certaine mesure. Ainsi, même si elles doivent être confrontées à la déclaration écrite du 31 mars 2021 (sous seing privé) signée conjointement par certains autres camarades mettant l’intéressé hors de cause, elles suffisent, en l’état, à fonder des soupçons. Surtout, la crédibilité de cette déclaration exculpatoire est douteuse, dès lors que l’un de ses signataires, soit [...], a incriminé son camarade lors de son audition du même jour (cf. consid. 3.3.2 ci-dessus, in fine). Certes, l’une des signataires de la déclaration écrite du 31 mars 2021, [...], a également été entendue par les enquêteurs le lendemain 1 er avril 2021; confirmant expressément cet écrit (PV aud. R. 19), elle a souligné le caractère selon elle effacé du prévenu (PV aud. R. 17), pour imputer la responsabilité de l’alerte à [...] (PV aud. R. 8). Cette déposition à décharge est toutefois isolée en l’état. Partant, et même si elle devra être appréciée plus avant au gré des investigations, elle ne suffit pas à battre en brèche les mises en cause émanant d’autres camarades du prévenu. Le recourant apparaît donc impliqué dans le complexe de faits incriminé. Il est ainsi erroné, à ce stade, d’affirmer, comme il le fait (recours, p. 3, 2 e par.), que les soupçons retenus à sa charge ne reposent que les quelques mots « cap ou pas cap » qu’il aurait prononcés. Ainsi, même en ne tenant compte que des faits du 24 mars 2021, des soupçons suffisants sont réalisés en raison du rapprochement des éléments ci-dessus. La condition préalable à la détention provisoire est dès lors réalisée. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de collusion retenu. Il fait valoir que tous les protagonistes principaux ont été entendus, et que ceux qui le mettent en cause ([...], [...] et [...]) se trouvent en détention provisoire. En outre, les seules mesures d’investigation restantes seraient internes à la police, ce qui empêcherait toute influence. Enfin, il relève qu’il a été appréhendé cinq jours après ses co-prévenus, durant lesquels il a pu librement converser avec ses camarades de classe. 4.2 Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 4.3 Quant au risque de collusion, il doit d’abord être constaté que l’enquête n’en est qu’à ses débuts et que de nombreuses vérifications doivent encore être encore réalisées. Des tests ADN ont été effectués. Toutefois, leurs résultats doivent encore être confrontés aux traces génétiques susceptibles de figurer sur les billets trouvés lors d’autres incidents analogues à celui du 24 mars 2021. Le fait qu’en raison de son emploi du temps, le recourant ne pouvait pas être présent dans les divers établissements lors de toutes les alertes à la bombe n’y change rien. Les divers documents manuscrits doivent en outre faire l’objet d’analyses graphologiques. Des extractions des téléphones portables utilisés par différents élèves fréquentant les établissements en cause ont également été entreprises et les données qui en sont issues doivent être analysées. Tout comme ses co-prévenus, le recourant doit ainsi encore être confronté au résultat de ces investigations. Il ne s’agit ainsi pas seulement d’opérations internes à la police, comme il le soutient (recours, p. 4, 5 e par.). Surtout, il y a encore lieu, en l’état, d’empêcher le prévenu de pouvoir communiquer avec ses camarades (dont certains sont co-prévenus), voire avec des tiers, leurs versions des faits étant en contradiction sur des points importants quant aux faits du 24 mars 2021 et au sujet des inscriptions figurant sur le bloc-notes retrouvé le 30 mars suivant. A cet égard, la lettre de soutien tentant de le mettre hors de cause, rédigée sur demande de sa mère et de sa copine et signée par des témoins directs des faits, laisse craindre que le recourant tente d’intervenir lui-même pour se disculper. Quant au fait que le recourant a été arrêté cinq jours après l’alerte et qu’il a pu s’entretenir avec ses camarades pendant cette période, cet élément n’a pas d’incidence sur l’existence du risque de collusion. Il en va de même du fait que certains de ses camarades sont, comme lui, en détention provisoire, dès lors que toutes les personnes qui le mettent en cause ne le sont pas. Dans ces circonstances, le risque de collusion est encore concret. 4.4 Pour le surplus, le recourant conteste, comme déjà relevé, brièvement qu’un risque de réitération soit réalisé (recours, p. 5 in initio). Le Tribunal des mesures de contrainte a laissé la question ouverte. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4; Chaix, op. cit., n. 2 ad art. 221 CPP), l’existence du risque de collusion, réalisé pour les motifs exposés au considérant ci-dessus, dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison du risque de réitération, aussi invoqué par le Ministère public. 5. 5.1 Le recourant fait valoir que la détention ordonnée ne respecte pas le principe de proportionnalité. 5.2 5.2.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1; TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.2). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de première instance ou d'appel pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275 et la référence citée; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 4.1). En outre, pour examiner si la durée de la détention provisoire s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans ce contexte, le seul fait que la durée de la détention provisoire dépasserait les trois quarts de la peine prévisible n'est pas décisif en tant que tel (ATF 145 IV 179 consid. 3.5; TF 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.1). 5.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 142 IV 367 consid. 2.1). 5.3 Certes, le recourant est jeune. Certes également, il pourrait, finalement, n’être impliqué que dans les faits du 24 mars 2021. Il n’en demeure pas moins que ceux-ci sont graves et qu’ils ont été commis après qu’un nombre important de messages menaçant du déclenchement d’une bombe ont été trouvés dans divers établissements scolaires. En particulier, l’alerte du 24 mars 2021 a impliqué un important déploiement policier, à l’instar des précédentes. Le recourant ne pouvait dès lors que savoir que l’acte auquel il aurait participé n’était pas de « très faible gravité », comme il le soutient (recours, p. 3, 3 e par.). Dans ces circonstances, la durée de la détention, prononcée jusqu’au 30 avril 2021, est proportionnée à la peine qui serait le cas échéant prononcée. 5.4 Pour le reste, il apparait qu’aucune mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP n’est de nature à pallier le risque de collusion. Le recourant n’en propose du reste aucune. En particulier, une éventuelle interdiction signifiée au recourant de ne pas prendre contact avec tout ou partie de ses camarades de classe s’avérerait vaine, dès lors qu’il paraît impossible de s’assurer du respect d’une telle mesure au vu notamment de l’usage de moyens de communication électroniques divers. Au surplus, outre le caractère difficilement contrôlable de cette mesure, un tel engagement n’empêcherait pas le prévenu de contacter d’autres personnes éventuellement impliquées. Une éventuelle assignation à résidence n’est pas non plus de nature à prévenir ce danger, sachant qu’il serait facile pour l’intéressé de s’y soustraire, et qu’une telle assignation n’empêcherait au demeurant pas le recourant de communiquer avec des tiers. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 1 er avril 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (pour deux heures d’activité d’avocat à 180 fr. l’heure), des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 1 er avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de V.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Smadja, avocat (pour V.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :