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Décision / 2021 / 282

Waadt · 2021-03-26 · Français VD
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NON-LIEU, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOYEN DE DROIT, MOYEN DE PREUVE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE DROIT, NOUVEAU MOYEN DE FAIT | 310 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par mémoire déposé auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles déposées avec le recours sont en principe recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 4 mars 2021/143 consid. 1.2; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées), de sorte qu’il en sera tenu compte.

E. 2.1.1 Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé à satisfaction de droit (art. 396 al. 1 CPP, précité). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

E. 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576).

E. 2.1.3 Dans le cas présent, la plainte porte sur les infractions de gestion déloyale et d’escroquerie. Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_773/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1; TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP).

E. 2.2 Le plaignant formule, dans son recours, divers griefs à l’égard de T.________, tout en alléguant qu’il était convaincu qu’il serait convoqué et auditionné par le Ministère public, de sorte qu’il aurait alors pu compléter sa plainte (recours, p. 3). Le recourant soutient ainsi que T.________ l’aurait, lors de l’acquisition de la PPE en 2003, persuadé d’acheter « cet immeuble au nom du premier (soit de T.________, le plaignant étant alors domicilié à l’étranger, réd.), et de constituer une propriété par étages en lui affirmant que cette dernière structure juridique était équivalente au régime d’une propriété commune » (recours, p. 4). A l’origine, il était prévu que « l’achat de l’immeuble ( soit ) une opération commune et à parts égales; ce qui impliquait que cet achat en commun devait être valorisé ensemble et vendu en bloc. La vente individuelle par T.________ d’un de ces lots est donc en contradiction totale avec l’esprit de l’opération » (recours, p. 6). Toujours selon le recourant, la vente séparée d’un lot entraînerait une moins-value de l’ordre de 30 % de la valeur globale de l’immeuble, par rapport à une vente en bloc de la totalité de l’immeuble « conformément au projet initial des deux associés » (recours, p. 6 et 7). En annexe à son recours, le plaignant a produit la capture d’écran d’un avis établi le 26 novembre 2020 par un expert immobilier de Cardis Sotheby’s International Realty , aux termes duquel « (…) la vente complète de l’immeuble situé à [...] serait plus intéressante, avec le potentiel de la partie arrière, que de vendre séparément les lots » (P. 16/6), étant précisé que la « partie arrière » de l’immeuble est constituée des parties communes, dans lesquelles il soutient qu’il serait possible de construire vingt studios (recours, p. 5). Le recourant soutient avoir subi une moins-value totale de 2'300'000 fr. du fait des agissements imputés à T.________ (recours, p. 5 et 7). Sur le préjudice global allégué de 2'300'000 fr., une part de 1'300'000 fr. serait constituée par la moitié de la différente entre le produit de la vente en bloc et celui de la vente par lots, les prétendus associés étant réputés impliqués à parts égales (recours, p. 7).

E. 2.3 Ce faisant, le recourant expose d’autres faits que ceux dénoncés dans sa plainte du 5 octobre 2020 et dont il se prévalait donc auparavant. Il invoque ainsi une autre tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP, soit la forme juridique adoptée par T.________ pour l’achat de l’immeuble (et non pas l’absence de comptabilité), un autre acte de disposition, soit l’investissement dans le prix d’achat des lots (et non pas l’investissement dans les travaux de rénovation qu’il aurait financés) et un autre dommage, soit la moins-value de 1'300'000 fr. imputée à ce dernier du fait que l’immeuble ne peut plus être aliéné en bloc puisque son « associé » a vendu l’un de ses deux lots séparément à un tiers, l’arrivée d’un nouveau propriétaire dans la PPE excluant une telle vente (et non pas le coût des travaux qu’il aurait financés et qui ne lui auraient pas été remboursés). Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’apprécier si ces allégations nouvelles, portant sur un autre complexe de faits que celui dénoncé dans la plainte, peuvent réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celle d’escroquerie. Il appartient bien plutôt au recourant de faire valoir le cas échéant ces moyens par le dépôt d’une nouvelle plainte pénale.

E. 3 Quant au raisonnement sur lequel repose l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, il n’est pas contesté dans le recours. En particulier, le recourant ne précise pas les points ou passages de la décision qu’il conteste, ni les motifs qui commanderaient une autre décision au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP. Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2).

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), la cause devant être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dominique Rigot, avocat (pour Q.________), - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 26.03.2021 Décision / 2021 / 282

NON-LIEU, DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ, MOYEN DE DROIT, MOYEN DE PREUVE, MOTIVATION DE LA DEMANDE, NOUVEAU MOYEN DE DROIT, NOUVEAU MOYEN DE FAIT | 310 CPP (CH), 385 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 299 PE20.017184-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 146 et 158 CP; 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Q.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE20.018526-CMI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 octobre 2020, Q.________, propriétaire de deux lots d’une propriété par étage (ci-après : PPE) constituée de quatre lots sise à [...] à [...], a déposé plainte pénale pour gestion déloyale et escroquerie contre T.________, propriétaire des deux autres lots de la PPE. Le plaignant lui faisait grief, en bref, de s’être soustrait, dès la fin d’importants travaux de rénovation de la PPE, à l’établissement de la comptabilité relative à l’ensemble des travaux ainsi qu’à tous les actes de gestion courants, en dépit de ses demandes répétées (P. 4/0). Le plaignant a exposé notamment ce qui suit : « (…). Cette copropriété a fait l’objet de rénovations importantes tant à l’intérieur de chacun des quatre lots que sur les parties communes de la dite (sic) PPE. La fin des travaux se situent (sic) à la fin de l’année 2012. Un rapport des travaux a été effectué fin 2009 (…), un complément de ce rapport aurait dû être émit (sic) fin 2012. (...). Depuis fin 2012, j’ai demandé à monsieur T.________, d’abord oralement, puis au moyen des différents courriers qui lui ont été adressés, notamment par mon avocat (…), de nous rencontrer afin d’établir la comptabilité de l’ensemble des travaux effectués sur la PPE, ainsi que sur les quatre lots représentant 100 % de celle-ci. Malgré mes demandes répétées, monsieur T.________ s’est toujours soustrait à l’établissement de cette comptabilité ainsi qu’à tout (sic) actes de gestion normales (sic) de la PPE. Faits nouveaux J’apprends à la fin du mois d’août 2020, que monsieur T.________ a vendu le lot n° [...] à madame et monsieur [...]. Etonné qu’une telle vente est (sic) pu se réaliser en l’absence de toute comptabilité, ainsi que de tout (sic) actes normales (sic) de gestion de la PPE, je me suis rapproché de Maître [...], qui a procédé à l’établissement de cette vente et à qui j’ai adressé une lettre recommandée en date du 8 septembre 2020. Maître [...] m’a adressé une réponse en date du 12 septembre 2020 (…). Tant l’éternel silence de monsieur T.________, la réponse sibylline de Maître [...] et (sic) l’absence de réponse de madame et monsieur [...], me confortent dans le sentiment que monsieur T.________ veut se soustraire au remboursement des travaux que j’ai financés. Cette situation m’est dommageable pour un montant évalué à un (sic) 1'000'000.00 CHF. Au-delà de ce dommage qui pouvait toujours être discuté, je considère l’attitude de monsieur T.________ révélatrice d’une gestion totalement déloyale à mon égard, ainsi que d’une volonté astucieuse de se soustraire à tout remboursement des travaux financés par mes soins, particulièrement depuis la vente du lot n° [...], à madame et monsieur [...]. (…) ». B. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Le Ministère public a retenu ce qui suit : « (…) D’emblée, il sied de relever le caractère éminemment civil des griefs allégués par Q.________, lequel tente vainement d’apporter un aspect pénal à un litige purement civil relatif à la gestion d’une PPE, respectivement aux travaux réalisés dans ce cadre. Or, de tels faits – même s’ils venaient à être avérés – ne sont, en soi, constitutifs d’aucune infraction pénale. On relèvera aussi, à titre liminaire, que la fin des travaux litigieux remonte à l’année 2012 et que les courriers produits en lien avec lesdits travaux et la gestion de la PPE sont datés de 2015 déjà (P. 4/8), avec une mise en demeure le 11 juillet 2017 (P. 4/9). Au sens de l’art. 146 CP, pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Selon la jurisprudence, la tromperie est astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a). En l’occurrence, – et si tant est que le plaignant eu été trompé –, force est de constater, d’une part, que Q.________ avait connaissance du défaut de comptabilité en lien avec les travaux de rénovation de la PPE depuis fin 2012 (P. 4/0 « depuis fin 2012, j’ai demandé à monsieur T.________, d’abord oralement, puis au moyen des différents courriers qui lui ont été adressé [sic] (…) de nous rencontrer afin d’établir la comptabilité [sic] ») attendant quelques 5 ans (mise en demeure du 11 juillet 2017; P. 4/9) pour entreprendre des démarches formelles à cet égard et, plus largement, à l’égard de la gestion de la PPE, et, d’autre part, que, dans ces circonstances, le caractère astucieux des agissements, respectivement des omissions, de T.________, fait défaut. En outre, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où T.________ ne revêtait pas la qualité de « gérant » des intérêts pécuniaires du plaignant, à défaut notamment d’indépendance suffisante et de pouvoir de disposition autonome. Quant à l’absence de comptabilité, on relèvera enfin que ces faits ne peuvent être qualifiés de violation de l’obligation de tenir une comptabilité au sens de l’art. 166 CP, cette infraction n’étant réalisée qu’ensuite d’une déclaration de faillite ou la délivrance d’un acte de défaut de bien, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ». C. Par acte du 30 novembre 2020, Q.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens qu’il soit entré en matière sur la plainte déposée par lui le 5 octobre 2020, qu’une instruction pénale soit menée et que T.________ soit condamné pour escroquerie, gestion déloyale ou toute autre infraction pénale que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de l’ensemble de la cause au Ministère public pour que celui-ci entre en matière sur la plainte, qu’une instruction pénale soit menée et que T.________ soit condamné pour escroquerie, gestion déloyale ou toute autre infraction pénale que justice dira, respectivement qu’il soit renvoyé pour ces infractions devant un Tribunal pénal. Il a produit des pièces nouvelles. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, par mémoire déposé auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les pièces nouvelles déposées avec le recours sont en principe recevables (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 4 mars 2021/143 consid. 1.2; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées), de sorte qu’il en sera tenu compte. 2. 2.1 2.1.1 Cela étant, la recevabilité du recours suppose que l’acte de recours soit motivé à satisfaction de droit (art. 396 al. 1 CPP, précité). L'art. 385 al. 1 CPP énonce que si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément, les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). Les points de la décision au sens de l’art. 385 al. 1 let. a CPP correspondent aux conclusions, qui ne peuvent viser que les chiffres du dispositif de la décision attaquée; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO; Sträuli, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd. 2019, n. 20 ad art. 396 CPP; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2 e éd. 2014, n. 9b ad art. 396 StPO). Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP se réfèrent aux différents motifs de recours énoncés à l’art. 393 CPP, soit la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ou la constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP); cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent - sous l’angle du fait et du droit - de prendre une autre décision; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; Keller, op. cit., n. 14 ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Guidon, op. cit., n. 9c ad art. 396 StPO et les réf. cit.; Calame, in : CR CPP, n. 21 ad art. 385 CPP). Le recourant ne saurait non plus invoquer un autre objet litigieux que celui tranché dans la décision attaquée (Guidon, op. cit., n. 9b4 ad art. 396 StPO et les réf. cit.). 2.1.2 L’art. 385 al. 2, 1 re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020, précité, consid. 2.2 et les réf. citées; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1; TF 1B_232/2017 du 19 juillet 2017 consid. 2.4.3; CREP 22 juin 2020/487; cf. aussi CREP du 4 août 2020/576). 2.1.3 Dans le cas présent, la plainte porte sur les infractions de gestion déloyale et d’escroquerie. Aux termes de l’art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Pour qu’il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu’elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement pas être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_773/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1; TF 6B_1010/2018 du 22 janvier 2019 consid. 3.3.1 et les réf. citées). Aux termes de l’art. 158 CP, se rend coupable de gestion déloyale celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (ch. 1 al. 1). Le cas de la gestion déloyale aggravée est réalisé, et la peine maximale encourue portée à cinq ans de privation de liberté, lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ch. 1 al. 3). Sur le plan objectif, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments : il faut que l’auteur ait eu un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu’il ait violé une obligation qui lui revient en cette qualité et qu’il en soit résulté un dommage; sur le plan subjectif, il faut qu’il ait agi intentionnellement. Le dol éventuel suffit, à la condition qu’il soit strictement caractérisé (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 13 ad art. 158 CP). 2.2 Le plaignant formule, dans son recours, divers griefs à l’égard de T.________, tout en alléguant qu’il était convaincu qu’il serait convoqué et auditionné par le Ministère public, de sorte qu’il aurait alors pu compléter sa plainte (recours, p. 3). Le recourant soutient ainsi que T.________ l’aurait, lors de l’acquisition de la PPE en 2003, persuadé d’acheter « cet immeuble au nom du premier (soit de T.________, le plaignant étant alors domicilié à l’étranger, réd.), et de constituer une propriété par étages en lui affirmant que cette dernière structure juridique était équivalente au régime d’une propriété commune » (recours, p. 4). A l’origine, il était prévu que « l’achat de l’immeuble ( soit ) une opération commune et à parts égales; ce qui impliquait que cet achat en commun devait être valorisé ensemble et vendu en bloc. La vente individuelle par T.________ d’un de ces lots est donc en contradiction totale avec l’esprit de l’opération » (recours, p. 6). Toujours selon le recourant, la vente séparée d’un lot entraînerait une moins-value de l’ordre de 30 % de la valeur globale de l’immeuble, par rapport à une vente en bloc de la totalité de l’immeuble « conformément au projet initial des deux associés » (recours, p. 6 et 7). En annexe à son recours, le plaignant a produit la capture d’écran d’un avis établi le 26 novembre 2020 par un expert immobilier de Cardis Sotheby’s International Realty , aux termes duquel « (…) la vente complète de l’immeuble situé à [...] serait plus intéressante, avec le potentiel de la partie arrière, que de vendre séparément les lots » (P. 16/6), étant précisé que la « partie arrière » de l’immeuble est constituée des parties communes, dans lesquelles il soutient qu’il serait possible de construire vingt studios (recours, p. 5). Le recourant soutient avoir subi une moins-value totale de 2'300'000 fr. du fait des agissements imputés à T.________ (recours, p. 5 et 7). Sur le préjudice global allégué de 2'300'000 fr., une part de 1'300'000 fr. serait constituée par la moitié de la différente entre le produit de la vente en bloc et celui de la vente par lots, les prétendus associés étant réputés impliqués à parts égales (recours, p. 7). 2.3 Ce faisant, le recourant expose d’autres faits que ceux dénoncés dans sa plainte du 5 octobre 2020 et dont il se prévalait donc auparavant. Il invoque ainsi une autre tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP, soit la forme juridique adoptée par T.________ pour l’achat de l’immeuble (et non pas l’absence de comptabilité), un autre acte de disposition, soit l’investissement dans le prix d’achat des lots (et non pas l’investissement dans les travaux de rénovation qu’il aurait financés) et un autre dommage, soit la moins-value de 1'300'000 fr. imputée à ce dernier du fait que l’immeuble ne peut plus être aliéné en bloc puisque son « associé » a vendu l’un de ses deux lots séparément à un tiers, l’arrivée d’un nouveau propriétaire dans la PPE excluant une telle vente (et non pas le coût des travaux qu’il aurait financés et qui ne lui auraient pas été remboursés). Il n’appartient pas à la Chambre des recours pénale d’apprécier si ces allégations nouvelles, portant sur un autre complexe de faits que celui dénoncé dans la plainte, peuvent réaliser les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une quelconque infraction pénale, s’agissant notamment de celle d’escroquerie. Il appartient bien plutôt au recourant de faire valoir le cas échéant ces moyens par le dépôt d’une nouvelle plainte pénale. 3. Quant au raisonnement sur lequel repose l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée, il n’est pas contesté dans le recours. En particulier, le recourant ne précise pas les points ou passages de la décision qu’il conteste, ni les motifs qui commanderaient une autre décision au sens de l’art. 385 al. 1 CPP. L’acte de recours ne s’attache dès lors pas à démontrer que la décision attaquée devrait être modifiée, respectivement annulée. Partant, le recours ne satisfait pas aux exigences de l’art. 385 al. 1, spécialement let. b, CPP. Le défaut de motivation entachant l’acte introductif d’instance ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit imparti au recourant pour compléter son écriture en application de l'art. 385 al. 2 CPP (cf. les arrêts précités au consid. 2.1.2). 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), la cause devant être rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge d’Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dominique Rigot, avocat (pour Q.________), - M. T.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :