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Décision / 2021 / 268

Waadt · 2021-01-19 · Français VD
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PREUVE ILLICITE, REJET DE LA DEMANDE | 141 al. 1 CPP (CH), 147 al. 4 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu, garanti par l’art 107 al. 1 let. b CPP (participation à la procédure) a été violé. Il en déduit que le procès-verbal d’audition de Z.________ est inexploitable à sa charge (art. 147 al. 4 CPP), et qu’il doit dès lors être retranché du dossier.

E. 2.1.1 La phase qui précède l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Cette phase prend fin par l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (TF 6B_290/2020 précité). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. CREP 26 janvier 2021/72 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.1.2 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont

en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est

pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite

ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables,

à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al.

2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables

(al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de

l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration

de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables

doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture

définitive de la procédure, puis détruites (al. 5).

L'art. 147 al. 1 1

er

phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la

procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister

à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions

aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être

entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par

la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre

2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3).

Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la

charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid.

1.2.1; ATF 139 IV 25 consid. 4.2; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1).

Les parties ne peuvent pas assister à l'audition d'une personne appelée à donner des renseignements

(Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2

e

éd., Bâle 2016, nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP et la jurisprudence citée). L'art. 147 CPP

doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (TF 1B_635/2012

du 27 novembre 2012 consid. 4.2), qui autorise la consultation du dossier au plus tard après la

première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère

public (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le législateur a clairement refusé

de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier

dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de

la vérité matérielle (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les références

citées).

Aux termes de l’art. 159 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu

a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al. 1). Lorsque

le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement

avec son défenseur en cas d’audition menée par la police (al. 2). Celui qui fait valoir

ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition (al. 3).

L’art. 306 CPP permet à la police

d’effectuer de son propre chef des investigations dites policières pour établir les faits.

La police a notamment le droit de procéder de sa propre initiative et sans autorisation du ministère

public à des auditions, conformément à l’art. 306 al. 2 let. b CPP, dans un but

de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op.

cit., n. 4 ad art. 306 CPP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral,

lors d’investigations policières avant ouverture d’une instruction par le Ministère

public, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe

pas (ATF 139 IV 25; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 et les références

citées; TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 7 ad art. 306 CPP).

L’art. 307 al. 1 CPP impose à la police d’aviser sans retard le Ministère public

d’infractions graves ou de tout autre événement sérieux. Il s’agit d’une

prescription d’ordre, les actes entrepris par la police demeurant valables même si elle n’a

pas informé le ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (Moreillon/Parein-Reymond,

op. cit., n. 7 ad art. 307 CPP et la doctrine citée). Selon  l’art. 309 al. 1 let. c

CPP, le Ministère public ouvre ensuite une instruction notamment lorsqu’il est informé

par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP. L’instruction est ouverte par

l’ordonnance de l’art. 309 al. 3 CPP.

E. 2.2 En l’espèce, le recourant conteste que l’audition de Z.________ ait eu lieu dans la phase préliminaire des investigations policières. Il remet également en cause le fait que l’audition de Z.________ n’ait pas eu lieu sur mandat du Ministère public. Ces arguments se heurtent toutefois aux explications données par le procureur sur le déroulement des opérations

– dont la Chambre de céans ne voit pas de raison de douter – d’une part, et au procès-verbal des opérations qui fait foi de ce qu’il contient, d’autre part. D’après ces éléments, le Ministère public a donné pour mandat à la police d’interroger le prévenu, mais non pas Z.________. Ces faits sont corroborés par le rapport de police du 14 septembre 2020, qui décrit précisément le mandat du Ministère public (P. 13/1

p. 4). Or, l’audition de Z.________ ne figure pas dans ce mandat. En outre, il ressort du procès-verbal des opérations que l’instruction a été ouverte contre N.________ le 2 septembre 2020. Certes, le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre le 17 août 2020, de sorte qu’il a tacitement ouvert l’instruction pénale avant la date du 2 septembre

2020. Toutefois, lors de cette ouverture tacite, Z.________ avait déjà été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant ne pouvait pas invoquer les droits découlant de l’art. 147 al. 2 1 ère phrase CPP. Son droit d’être entendu n’a donc pas été violé. Au demeurant, le procureur a accepté de renouveler l’audition de Z.________ en présence du défenseur d’office du recourant. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours de N.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr., s’agissant d’une écriture qui reprend pour l’essentiel des arguments déjà invoqués), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par

E. 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de N.________ pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 19.01.2021 Décision / 2021 / 268

PREUVE ILLICITE, REJET DE LA DEMANDE | 141 al. 1 CPP (CH), 147 al. 4 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 53 PE20.013728-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2021 __________________ Composition :               M. Perrot, président Mme Byrde et M. Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Choukroun ***** Art. 147 al. 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2020 par N.________ contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièce rendue le 7 décembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.013728-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) N.________ fait l’objet d’une enquête pénale, ouverte le 2 septembre 2020, pour violations graves qualifiées des règles de la circulation routière, tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état d'incapacité, conduite sous retrait du permis de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il lui est reproché de ne pas avoir respecté, le 16 août 2020, vers 17h50, sur l'autoroute A1, les injonctions de la police qui, peu après l'échangeur de Villars-Ste-Croix, s'était placée devant son véhicule, avec l'indication « Suivez-nous » sur la rampe du véhicule de patrouille. Là, la BMW 325i xDrive VD [...] du prévenu a commencé par suivre la police avant de fortement accélérer en se réengageant sur l'autoroute. Lors de cette manœuvre, il a franchi la « surface interdite au trafic » protégeant le nez physique de la jonction et a mis en danger les autres usagers de la route qui ont dû fortement ralentir. La police l'a suivi en enclenchant les moyens prioritaires. N.________ a accéléré, dépassant au moins un véhicule par la droite, avant de se déplacer sur la voie extrême gauche, circulant à une vitesse supérieure à celle autorisée à cet endroit (100 km/h). Il a ensuite pris la direction de Lausanne-Sud, sans ralentir malgré l'abaissement de la limitation à 80 km/h et a dépassé deux usagers. A la sortie de l'échangeur, il roulait à une vitesse approximative de 150 km/h, selon le compteur du véhicule de police, et il a progressivement accéléré jusqu'à 180 km/h, alors que la vitesse est limitée à 100 km/h. II s'est dans un premier temps déplacé sur la voie centrale de ce tronçon à trois voies, avant de contourner un véhicule qui roulait sur cette voie par la droite et revenir sur la voie extrême gauche au droit de la jonction de Malley. A ce moment, toujours à haute vitesse, il a continué sa route en direction du giratoire de la Maladière. Peu après, malgré les flèches de rabattement, le signal « Interdiction de dépasser » et la limitation à 80 km/h, il a poursuivi sur la voie gauche et circulé sur l'entier de la « surface interdite au trafic » à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h, dépassant de nombreux véhicules se trouvant sur la voie droite. Parvenu au giratoire de la Maladière, il s'est engagé dans l'ouvrage à une vitesse d'au moins 80 km/h, soit supérieure à celle généralisée en localité et inadaptée à la configuration des lieux. Lors de cette manœuvre, il a refusé la priorité aux usagers déjà présents dans le giratoire, forçant un automobiliste et un scootériste à un freinage brusque. Il a continué sa route dans le giratoire et a pris la sortie en direction de l'avenue de Montoie à une allure d'environ 80 km/h. Dans la première courbe à droite, en raison de sa vitesse inadaptée à la configuration des lieux, il a perdu la maitrise de son véhicule qui a dérapé de l'arrière. La BMW a continué sa route jusqu'au giratoire de [...] où il a ralenti et s'est engagé sur l'avenue [...] où il a roulé conformément aux limitations, avant d'obliquer sur l'avenue [...] où il s'est finalement arrêté et où il a été interpellé. Le prévenu était accompagné dans son véhicule par son ami, Z.________. Le procureur a été avisé par la police le 16 août 2020 à 19h08 de l'interpellation de N.________ à l’issue de la course-poursuite décrite ci-dessus. Il n’a toutefois pas été informé de la présence de Z.________ comme passager. Compte tenu des éléments lui ayant été fournis, le procureur a ordonné que N.________ soit soumis à une prise de sang et d'urine, qu’il soit ensuite entendu par la police en qualité de prévenu en la présence d'un avocat et que l'identité du propriétaire du véhicule lui soit fournie en vue d'un éventuel séquestre. Le 16 août 2020, à 21h30, Z.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). Le 17 août 2020, à 7h40, N.________ a été entendu par la Police cantonale vaudoise en qualité de prévenu, en présence de son conseil d’office (PV aud. 2). Le 17 août 2020, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule BMW 325i xDrive VD [...]. Le 18 août 2020, le défenseur d’office de N.________ a requis de pouvoir consulter le dossier de son client. b) Par courrier du 27 août 2020 (P. 8), le défenseur d’office de N.________ a requis le retranchement du procès-verbal d’audition de Z.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements, au motif que le droit d’être entendu de son client, plus précisément celui de participer à l’administration des preuves, avait été violé; l’avocat précisait que lorsque son client avait été entendu par la police le 17 août 2020, on ne lui avait pas donné connaissance des déclarations faites la veille par Z.________. Il a, par ailleurs, déposé un recours contre l’ordonnance de séquestre rendue le 17 août 2020. c) Le 3 septembre 2020 (P. 10), le procureur a, d’une part, justifié le fait d’entendre d’abord Z.________ en tant que personne appelée à donner des renseignements sans en informer N.________ et a déclaré, d’autre part, qu’à la demande de ce dernier, Z.________ pourrait être entendu en contradictoire. Par courrier du 9 septembre 2020 (P. 12), N.________, par son défenseur d’office, a contesté les motifs donnés par le procureur et a sollicité en définitive « par souci d’égalité des chances et afin que son droit d’être entendu soit respecté » que Z.________ soit réentendu. d) Par arrêt du 13 novembre 2020 (n° 698), la Chambre de céans a confirmé le séquestre ordonné le 9 septembre 2020. e) Le 14 septembre 2020, la Police cantonale vaudoise a rendu son rapport (P. 13/1). f) Le 5 octobre 2020, le Centre universitaire de médecine légale a rendu son rapport toxicologique (P.14/1). B. a) Par courrier du 6 novembre 2020 (P. 17), le procureur a demandé au défenseur d’office de N.________ s’il requérait formellement le retranchement du procès-verbal d’audition de Z.________, en lui donnant un délai au 13 novembre 2020 pour lui faire parvenir une telle requête. Le délai a été prolongé au 27 novembre 2020. b) Par courrier du 19 novembre 2020, N.________ a formellement demandé le retranchement du procès-verbal de l’audition de Z.________ menée par la police le 16 août 2020. b) Par ordonnance du 7 décembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de retranchement du procès-verbal de l'audition de Z.________ (I), les frais suivant le sort de la cause (II). Le procureur a indiqué qu’il n’avait certes pas été informé par la police de la présence d’un passager, soit Z.________, dans le véhicule de N.________ lors de l’arrestation de ce dernier, de sorte qu’il n’avait pas donné d’instruction aux policiers à propos de ce passager. Il n’en avait été informé qu’une fois après avoir reçu les procès-verbaux d’audition par courriel. C’était également plus tard, soit le 2 septembre 2020, qu’une enquête avait été ouverte. Le procureur en a déduit, puisque l’audition de Z.________ avait eu lieu dans le cadre des investigations policières et non après l’ouverture formelle de l’enquête, que le procès-verbal de son audition ne pouvait pas faire l’objet d’un retranchement. Le magistrat a en outre relevé qu’il était dans l’intérêt de la procédure que Z.________ soit entendu le plus rapidement possible et qu’autoriser le prévenu à assister à cette audition par l’intermédiaire de son défenseur d’office serait revenu à lui permettre une consultation du dossier avant la tenue de sa première audition, ce qui lui aurait été refusé sur la base de l’art. 101 al. 1 CPP. C. Par acte du 16 décembre 2020, N.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que l’audition de Z.________ du 16 août 2020 a été menée en violation de l’art. 107 al. 1 let. b CPP, de sorte qu’elle est inexploitable et que le procès-verbal de cette audition soit retranché du dossier pénal portant la référence PE20.013728-ERY. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant fait valoir que son droit d’être entendu, garanti par l’art 107 al. 1 let. b CPP (participation à la procédure) a été violé. Il en déduit que le procès-verbal d’audition de Z.________ est inexploitable à sa charge (art. 147 al. 4 CPP), et qu’il doit dès lors être retranché du dossier. 2.1 2.1.1 La phase qui précède l’ouverture d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2). Cette phase prend fin par l’ouverture d’une instruction (art. 309 al. 1 CPP), ou par une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (TF 6B_290/2020 précité). L’instruction pénale est considérée comme tacitement ouverte dès que le Ministère public ordonne des mesures de contrainte (cf. CREP 26 janvier 2021/72 consid. 2.1 et les références citées). 2.1.2 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). L'art. 147 al. 1 1 er phrase CPP consacre le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats. Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3). Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP; cf. ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1; ATF 139 IV 25 consid. 4.2; TF 6B_386/2020 du 14 août 2020 consid. 3.1). Les parties ne peuvent pas assister à l'audition d'une personne appelée à donner des renseignements (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 4 et 7 ad art. 147 CPP et la jurisprudence citée). L'art. 147 CPP doit s'interpréter à l'aune des critères de l'art. 101 al. 1 CPP (TF 1B_635/2012 du 27 novembre 2012 consid. 4.2), qui autorise la consultation du dossier au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le Ministère public (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). Selon la jurisprudence, le législateur a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu un droit de consulter le dossier dès le début de la procédure, pour éviter de mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (TF 1B_597/2011 du 7 février 2012 consid. 2.2 et les références citées). Aux termes de l’art. 159 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al. 1). Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police (al. 2). Celui qui fait valoir ces droits ne peut exiger l’ajournement de l’audition (al. 3). L’art. 306 CPP permet à la police d’effectuer de son propre chef des investigations dites policières pour établir les faits. La police a notamment le droit de procéder de sa propre initiative et sans autorisation du ministère public à des auditions, conformément à l’art. 306 al. 2 let. b CPP, dans un but de rapidité et d’efficacité de la poursuite pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 306 CPP). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, lors d’investigations policières avant ouverture d’une instruction par le Ministère public, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (ATF 139 IV 25; TF 6B_673/2019 du 31 octobre 2019 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_256/2017 du 13 septembre 2018 consid. 2.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.,

n. 7 ad art. 306 CPP). L’art. 307 al. 1 CPP impose à la police d’aviser sans retard le Ministère public d’infractions graves ou de tout autre événement sérieux. Il s’agit d’une prescription d’ordre, les actes entrepris par la police demeurant valables même si elle n’a pas informé le ministère public alors qu’elle aurait dû le faire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad art. 307 CPP et la doctrine citée). Selon  l’art. 309 al. 1 let. c CPP, le Ministère public ouvre ensuite une instruction notamment lorsqu’il est informé par la police conformément à l’art. 307 al. 1 CPP. L’instruction est ouverte par l’ordonnance de l’art. 309 al. 3 CPP. 2.2 En l’espèce, le recourant conteste que l’audition de Z.________ ait eu lieu dans la phase préliminaire des investigations policières. Il remet également en cause le fait que l’audition de Z.________ n’ait pas eu lieu sur mandat du Ministère public. Ces arguments se heurtent toutefois aux explications données par le procureur sur le déroulement des opérations

– dont la Chambre de céans ne voit pas de raison de douter – d’une part, et au procès-verbal des opérations qui fait foi de ce qu’il contient, d’autre part. D’après ces éléments, le Ministère public a donné pour mandat à la police d’interroger le prévenu, mais non pas Z.________. Ces faits sont corroborés par le rapport de police du 14 septembre 2020, qui décrit précisément le mandat du Ministère public (P. 13/1

p. 4). Or, l’audition de Z.________ ne figure pas dans ce mandat. En outre, il ressort du procès-verbal des opérations que l’instruction a été ouverte contre N.________ le 2 septembre 2020. Certes, le Ministère public a rendu une ordonnance de séquestre le 17 août 2020, de sorte qu’il a tacitement ouvert l’instruction pénale avant la date du 2 septembre

2020. Toutefois, lors de cette ouverture tacite, Z.________ avait déjà été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant ne pouvait pas invoquer les droits découlant de l’art. 147 al. 2 1 ère phrase CPP. Son droit d’être entendu n’a donc pas été violé. Au demeurant, le procureur a accepté de renouveler l’audition de Z.________ en présence du défenseur d’office du recourant. Mal fondés, les arguments du recourant doivent ainsi être rejetés. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours de N.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 395 fr. 45, montant arrondi à 396 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr. (2 heures nécessaires au tarif horaire de 180 fr., s’agissant d’une écriture qui reprend pour l’essentiel des arguments déjà invoqués), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 7 fr. 20 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 28 fr. 30, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 décembre 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________ est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de N.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de N.________ pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour N.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :