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Décision / 2021 / 256

Waadt · 2021-03-11 · Français VD
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LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, CHIEN, DÉTENTEUR D'ANIMAL | 125 al. 1 CP, 310 CPP (CH)

Sachverhalt

dénoncés le 20 juillet 2020 et de procéder à toutes mesures d’instruction utiles; en particulier, le procureur devra se prononcer sur les réquisitions de mesures d’instruction présentées par la plaignante (recours, pp. 11 et 12). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 20 juillet 2020 et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de quatre heures d’avocat pour toutes les opérations utiles. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires de 1'200 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 94 fr. 25. Cette indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1'319 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à G.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jana Burysek, avocate (pour G.________), - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles déposées avec le recours le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 4 mars 2021/143 consid. 1.2; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées).

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Déterminer si l’ampleur des mesures d’investigation mises en œuvre demeure compatible avec une non-entrée en matière ou si le Ministère public aurait, bien plutôt, dû rendre une ordonnance de classement selon l’art. 320 CPP est une question qui peut rester indécise au vu de ce qui suit. La Cour relèvera néanmoins que l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017).

E. 3.2 La recourante fait valoir, en bref, que N.________ a fait preuve d'imprévoyance coupable dans la surveillance des chiens qui lui étaient confiés, singulièrement d’ [...] , de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence sont réalisés.

E. 4 4.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers, ou des défauts de construction ou de matériel interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les références citées). 4.1.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Sous la note marginale « Tenue des chiens en laisse et chiens errants », l’art. 2a al. 2 RLFaune (règlement d'exécution de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune; BLV 922.03.1) prévoit ce qui suit : « Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur ». L’art. 2a al. 3 RLFaune dispose ce qui suit : « Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1 er avril au 15 juillet. Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail ». 4.1.3 Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

E. 4.2.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par la plaignante ensuite de morsures de chien sont établies par des avis médicaux mentionnant la date du 19 juillet 2020 (P. 4/1 à 4/4). D’abord, il apparaît que ces lésions ont été causées par le chien [...] , dont était détentrice N.________, puisque le second chien présent sur les lieux ne s’est pas approché de la plaignante. En effet, la recourante indique expressément n’avoir été mordue que par un seul animal, ajoutant que « le canidé était accompagné d’un plus petit chien, qui est resté en retrait » (PV aud. 1, p. 1), ce qui est confirmé par la détentrice (PV aud. 2, p. 2). Il est par ailleurs établi que ce fox terrier était sensiblement plus petit qu’ [...] . Force est ainsi d’admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre le comportement dénoncé et les lésions subies par la plaignante, expressément imputées au chien [...] , dont N.________ avait alors la garde, comme déjà relevé. La première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est par conséquent réalisée.

E. 4.2.2 Il reste à examiner si N.________ pourrait avoir agi par négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Tel doit être réputé le cas, en l’état, pour les motifs suivants :

-              faute d’avoir été tenu en laisse, de l’aveu même de N.________ (PV aud. 2, p. 2), le chien en cause a échappé à l’attention de sa détentrice, qui l’a perdu de vue derrière un mur de pierres sèches;

-              ultérieurement, le chien n’a pas obéi aux rappels de sa détentrice, ce qui constitue un indice supplémentaire de manque de maîtrise sur l’animal;

-               l’animal ne portait ni applique dentaire, ni muselière;

-              enfin, on ne décèle aucune faute concomitante de la victime. En présence de tels facteurs, il n’est pas déterminant, quant à savoir si une instruction pénale doit être ouverte, qu’aucun problème particulier ne soit survenu avec cet animal précédemment, ce qui est une simple allégation de partie, et que le chien ait passé avec succès l’évaluation comportementale réalisée par une vétérinaire habilitée peu après les actes dénoncés, soit le 7 septembre 2020. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que la détentrice ait fait fi de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances, violant les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il est en outre patent qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le comportement dénoncé et les lésions subies par la plaignante. On ne peut dès lors pas exclure que N.________ se soit rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence. La non-entrée en matière est donc prématurée pour ce motif déjà.

E. 4.2.3 En outre, la détentrice paraît avoir violé l'art. 16 al. 2 LPolC. Il n’est pas exclu non plus qu’elle ait contrevenu à l’art. 2a RLFaune. Enfin, il faudra déterminer si la présence de chiens est autorisée dans les limites du Parc naturel régional du Jura vaudois par le règlement communal applicable, même si la LVOParcs (loi du 17 décembre 2008 d'application sur les parcs d'importance nationale; BLV 451.15) ne comporte aucune disposition réprimant la divagation d’animaux domestiques. Des contraventions de droit cantonal, respectivement communal, ne sont ainsi pas davantage à exclure.

E. 4.2.4 Il appartient donc au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 20 juillet 2020 et de procéder à toutes mesures d’instruction utiles; en particulier, le procureur devra se prononcer sur les réquisitions de mesures d’instruction présentées par la plaignante (recours, pp. 11 et 12).

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 20 juillet 2020 et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de quatre heures d’avocat pour toutes les opérations utiles. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires de 1'200 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 94 fr. 25. Cette indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1'319 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à G.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jana Burysek, avocate (pour G.________), - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.03.2021 Décision / 2021 / 256

LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, CHIEN, DÉTENTEUR D'ANIMAL | 125 al. 1 CP, 310 CPP (CH)

reym TRIBUNAL CANTONAL 249 PE20.018526-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 125 al. 1 CP; 16 al. 2 LPolC; 2a RLFaune; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2020 par G.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE20.018526-CMI , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 20 juillet 2020, G.________ a déposé plainte pénale contre N.________, née en

1960. Elle lui faisait grief d’avoir laissé le chien dont elle était détentrice la mordre à deux reprises à la cuisse droite, la veille, au Chenit (PV aud. 1). La plaignante a exposé que, le 19 juillet 2020, alors qu’elle se promenait sur un pâturage en compagnie de sa mère, âgée de près de 80 ans, elle avait été mordue par un chien après que l’animal avait « coursé » un cycliste. Par la suite, elle avait recueilli les coordonnées de N.________, détentrice du chien lors des faits (PV aud. 1). Entendue par la police le 20 août 2020, cette dernière a reconnu avoir alors eu la garde du chien mâle castré [...] , né en 2016 et de race Cao Fila de Sao Miguel. Propriété de sa fille, l’animal se trouvait en pension chez N.________ pour une semaine. Le jour des faits, N.________ et ses accompagnateurs se trouvaient avec un autre petit canidé, de type fox terrier. Quant aux faits dénoncés, celle-ci a relevé que, n’obtempérant pas aux rappels, les deux chiens lui avaient échappé, mais que seul [...] s’était approché de la plaignante. N.________ a cependant précisé qu’elle n’avait pas assisté aux morsures, un mur de pierres sèches lui masquant la vue (PV aud. 2). Egalement entendue, le 24 septembre 2020, [...], propriétaire de ce chien, a déclaré nourrir des doutes quant au fait que son animal avait attaqué la plaignante (PV aud. 3, spéc. R. 7). B. Par ordonnance du 17 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II). Le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples par négligence n’étaient manifestement pas réunis. En effet, aucune négligence fautive ne pouvait être reprochée à N.________, qui avait tenté de rappeler le chien [...] au moment des faits et qui n’avait pas assisté à la scène où la plaignante avait été blessée. Par ailleurs, toujours selon le procureur, il n’y avait pas d’élément qui aurait permis à N.________ de supposer que le chien allait mordre la plaignante, aucun problème particulier n’étant survenu précédemment avec cet animal. Le procureur a ajouté que le chien avait passé avec succès l’évaluation comportementale réalisée par la police des chiens le 7 septembre 2020. Le litige serait ainsi de nature purement civile. C. Par acte du 30 novembre 2020, G.________, agissant par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Elle a produit des pièces nouvelles. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles déposées avec le recours le sont également (art. 390 al. 4 in fine CPP; CREP 4 mars 2021/143 consid. 1.2; CREP 9 juillet 2012/427 consid. 1b et les réf. citées). 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Déterminer si l’ampleur des mesures d’investigation mises en œuvre demeure compatible avec une non-entrée en matière ou si le Ministère public aurait, bien plutôt, dû rendre une ordonnance de classement selon l’art. 320 CPP est une question qui peut rester indécise au vu de ce qui suit. La Cour relèvera néanmoins que l’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées; TF 6B_940/2016 du 6 juillet 2017). 3.2 La recourante fait valoir, en bref, que N.________ a fait preuve d'imprévoyance coupable dans la surveillance des chiens qui lui étaient confiés, singulièrement d’ [...] , de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles par négligence sont réalisés. 4. 4.1.1 Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Pour qu'il y ait négligence, il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate. Le comportement de l'auteur doit, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, être de nature à provoquer ou au moins à favoriser un résultat tel que celui qui s'est produit. Le lien de causalité adéquate doit être nié seulement lorsque des circonstances tout à fait extraordinaires, comme la faute concomitante de la victime, respectivement d'un tiers, ou des défauts de construction ou de matériel interviennent comme causes concomitantes avec lesquelles on ne devait pas compter et qui, de ce fait, pèsent si lourd qu'elles apparaissent comme la cause la plus vraisemblable et la plus immédiate du résultat et qu'ainsi elles relèguent au second plan les autres facteurs, comme le comportement de l'auteur. L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (TF 6B_466/2016 du 23 mars 2017 et les références citées). 4.1.2 En vertu de l'art. 16 al. 2 LPolC (loi vaudoise sur la police des chiens du 31 octobre 2006; BLV 133.75), tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux. A défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière. Dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré. Sous la note marginale « Tenue des chiens en laisse et chiens errants », l’art. 2a al. 2 RLFaune (règlement d'exécution de la loi cantonale du 28 février 1989 sur la faune; BLV 922.03.1) prévoit ce qui suit : « Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par la voix ou le geste. A défaut, le chien doit être tenu en laisse ou être empêché de quitter les abords de l'habitation de son détenteur ». L’art. 2a al. 3 RLFaune dispose ce qui suit : « Les chiens doivent être tenus en laisse en forêt, en lisière de forêt ainsi que sur les prairies attenantes situées en zone agricole du 1 er avril au 15 juillet. Tous les chiens doivent être tenus en laisse dans les pâturages qui sont occupés par du bétail ». 4.1.3 Selon l'art. 56 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), en cas de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, si elle ne prouve qu'elle l'a gardé et surveillé avec toute l'attention commandée par les circonstances ou que sa diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire. Son recours demeure réservé, si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. 4.2 4.2.1 En l'espèce, les lésions corporelles subies par la plaignante ensuite de morsures de chien sont établies par des avis médicaux mentionnant la date du 19 juillet 2020 (P. 4/1 à 4/4). D’abord, il apparaît que ces lésions ont été causées par le chien [...] , dont était détentrice N.________, puisque le second chien présent sur les lieux ne s’est pas approché de la plaignante. En effet, la recourante indique expressément n’avoir été mordue que par un seul animal, ajoutant que « le canidé était accompagné d’un plus petit chien, qui est resté en retrait » (PV aud. 1, p. 1), ce qui est confirmé par la détentrice (PV aud. 2, p. 2). Il est par ailleurs établi que ce fox terrier était sensiblement plus petit qu’ [...] . Force est ainsi d’admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre le comportement dénoncé et les lésions subies par la plaignante, expressément imputées au chien [...] , dont N.________ avait alors la garde, comme déjà relevé. La première condition posée par l'art. 125 al. 1 CP est par conséquent réalisée. 4.2.2 Il reste à examiner si N.________ pourrait avoir agi par négligence coupable au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Tel doit être réputé le cas, en l’état, pour les motifs suivants :

-              faute d’avoir été tenu en laisse, de l’aveu même de N.________ (PV aud. 2, p. 2), le chien en cause a échappé à l’attention de sa détentrice, qui l’a perdu de vue derrière un mur de pierres sèches;

-              ultérieurement, le chien n’a pas obéi aux rappels de sa détentrice, ce qui constitue un indice supplémentaire de manque de maîtrise sur l’animal;

-               l’animal ne portait ni applique dentaire, ni muselière;

-              enfin, on ne décèle aucune faute concomitante de la victime. En présence de tels facteurs, il n’est pas déterminant, quant à savoir si une instruction pénale doit être ouverte, qu’aucun problème particulier ne soit survenu avec cet animal précédemment, ce qui est une simple allégation de partie, et que le chien ait passé avec succès l’évaluation comportementale réalisée par une vétérinaire habilitée peu après les actes dénoncés, soit le 7 septembre 2020. Au vu de ces éléments, on ne peut exclure que la détentrice ait fait fi de l'attention et de la diligence commandées par les circonstances, violant les règles de prudence dictées par l'ordre juridique. Il est en outre patent qu'il existe un lien de causalité adéquate entre le comportement dénoncé et les lésions subies par la plaignante. On ne peut dès lors pas exclure que N.________ se soit rendue coupable de lésions corporelles simples par négligence. La non-entrée en matière est donc prématurée pour ce motif déjà. 4.2.3 En outre, la détentrice paraît avoir violé l'art. 16 al. 2 LPolC. Il n’est pas exclu non plus qu’elle ait contrevenu à l’art. 2a RLFaune. Enfin, il faudra déterminer si la présence de chiens est autorisée dans les limites du Parc naturel régional du Jura vaudois par le règlement communal applicable, même si la LVOParcs (loi du 17 décembre 2008 d'application sur les parcs d'importance nationale; BLV 451.15) ne comporte aucune disposition réprimant la divagation d’animaux domestiques. Des contraventions de droit cantonal, respectivement communal, ne sont ainsi pas davantage à exclure. 4.2.4 Il appartient donc au Ministère public d'ouvrir une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 20 juillet 2020 et de procéder à toutes mesures d’instruction utiles; en particulier, le procureur devra se prononcer sur les réquisitions de mesures d’instruction présentées par la plaignante (recours, pp. 11 et 12). 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction pénale sur la base des faits dénoncés le 20 juillet 2020 et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Il convient de retenir une activité raisonnable de quatre heures d’avocat pour toutes les opérations utiles. Le tarif horaire sera fixé à 300 fr. pour tenir compte de la nature de la cause (art. 26a al. 4 TFIP). A ces honoraires de 1'200 fr. doivent être ajoutés des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par analogie par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP) par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA par 94 fr. 25. Cette indemnité s’élève ainsi à 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1'319 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 17 novembre 2020 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée à G.________, pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jana Burysek, avocate (pour G.________), - Mme N.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :