SUREXPERTISE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXPERTISE, COMPLÉMENT | 184 al. 3 CPP (CH), 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 Le Ministère public conteste la recevabilité des recours. Rejoint par les parties plaignantes, il soutient que les recourants ne pourraient pas remettre en cause devant la Chambre de céans le principe même d’une seconde expertise dès lors que la décision attaquée ne serait pas de nature à leur causer un préjudice irréparable.
E. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) peut faire l’objet d’un recours (CREP 22 décembre 2020/1001 ; CREP 28 février 2018/162 et les références citées), tout comme, en principe, la décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juin 2019/462 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.3 En l’espèce, la jurisprudence invoquée par le procureur concerne l’art. 93 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cette disposition limite le recours au Tribunal fédéral en matière de décision incidente, comme celle de la nomination d’un expert, aux cas où un préjudice irréparable pourrait être causé par la décision attaquée. Elle n’est pas applicable en deuxième instance cantonale. Comme indiqué ci-dessus, les parties ont un droit de recours contre la mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise. Le procureur et les parties plaignantes confondent ce cas de figure avec celui d’un recours formé contre une décision rejetant une réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise, cas dans lequel un recours immédiat n’est effectivement ouvert que si un risque de préjudice irréparable est rendu vraisemblable, en application de l’art. 394 let. b CPP. Par conséquent, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables.
E. 2.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 184 al. 3 CPP et de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que le mandat de deuxième expertise du 14 janvier 2021 ne reposerait pas sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le projet de mandat du 10 septembre 2020. Le mandat du 14 janvier 2021 retiendrait une évolution récente des connaissances scientifiques et un enseignement aux forces de l’ordre qui ne serait pas conforme aux dernières connaissances médicales, alors que le projet invoquerait des imprécisions qu’il convenait de clarifier. Les recourants considèrent que le Ministère public aurait par conséquent dû interpeller les parties sur les nouveaux motifs qu’il entendait retenir à l’appui de sa décision. Selon le procureur, l’art. 184 al. 3 CPP ne prévoit que d’inviter les parties à s’exprimer sur le choix de l’expert et sur la nature des questions à lui poser. Il n’est pas exigé d’obtenir leur préavis quant aux motifs justifiant qu’une expertise soit ordonnée. Dans le cas d’espèce, les parties connaissaient par ailleurs l’objet de la décision prévue et avaient eu la possibilité de se déterminer. Leur droit d’être entendu quant aux motifs retenus à l’appui de la décision s’exerçait par le fait que la motivation de cette décision était suffisante pour leur permettre de l’attaquer en connaissance de cause.
E. 2.2 Aux termes de l’art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. Cette disposition garantit le droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPP. Juridiquement, l’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties. L’expert et les questions qui lui seront posées sont en effet déterminés par la direction de la procédure indépendamment de l’accord ou du vœu de celles-ci, sous réserve d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 et 29 ad art. 184 CPP). Selon le Tribunal fédéral, l'omission de procéder à la consultation préalable des parties prévue à l’art. 184 al. 3 CPP peut être réparée par la faculté réservée ultérieurement à ces dernières de commenter et de poser des questions complémentaires à l'expert (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées).
E. 2.3 En l’espèce, le 10 septembre 2020, le procureur a soumis aux parties un projet de mandat de deuxième expertise en leur indiquant qu’après examen des rapports établis par les expertes du CURML et des déclarations de celles-ci, des clarifications complémentaires apparaissaient nécessaires en lien avec le rôle joué par le maintien de A.P.________ en position ventrale sur le décès de ce dernier. Ces motifs ne sont plus invoqués dans le mandat du 14 janvier 2021 qui retient qu’il existe « apparemment » une évolution récente des connaissances portant sur le rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation policière, que l’enseignement donné aux forces de l'ordre n’est pas fondé sur l'état des dernières connaissances médicales en la matière et que la première expertise n’a pas permis de lever toutes les incertitudes. Sur la forme, ordonner une nouvelle expertise pour un motif autre que celui annoncé aux parties est un procédé discutable. Si la loi contraint le procureur à consulter les parties pour le choix des experts et la formulation des questions, le principe de la bonne foi semble impliquer qu’il leur communique ses raisons afin qu’elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause, ce d’autant plus en présence d’une première expertise. En effet, ces raisons détermineront non seulement les compétences scientifiques recherchées chez le nouvel expert, mais également l’orientation des questions qui lui seront posées. En l’occurrence, on distingue mal comment les parties auraient pu correctement exercer leur droit d’être entendu sur le choix des experts et des questions à leur poser si les motifs commandant une deuxième expertise ne sont finalement pas ceux qui leur ont été communiqués. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, quand bien même le procureur aurait contrevenu à l’art. 184 al. 3 CPP, le Tribunal fédéral considère que ce vice peut être réparé par la faculté réservée ultérieurement aux parties de commenter et de poser des questions complémentaires à l'expert (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées).
E. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions de l’art. 189 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réunies. Une deuxième expertise ne pourrait être ordonnée qu’en présence d’une première expertise incomplète ou peu claire. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, puisque l’expertise au dossier serait claire et complète et qu’elle répondrait de manière compréhensible aux questions. Les recourants font ensuite valoir que le mandat délivré par le Ministère public serait ambigu, puisque le procureur n’entendrait pas seulement demander des clarifications en lien avec des imprécisions comme annoncé le 10 septembre 2020, mais reprendre l’entier de la situation médico-légale, les nouveaux experts étant amenés à se prononcer sur la cause du décès de A.P.________. En outre, les pièces transmises ne comprendraient pas l’intégralité de l’expertise au dossier.
E. 3.2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit ; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP).
E. 3.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit.,
n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 et les références citées ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu’il y a lieu de penser que le résultat de l’expertise serait différent si elle était rédigée aujourd’hui (Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP et la référence citée). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu’elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l’auteur du rapport, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise, mais également lorsqu’il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1).
E. 3.2.3 Selon Piquerez, dans l’édition 2006 de son Traité de procédure pénale, une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause. Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents. Le juge peut ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents que ceux qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 809, p. 514). Selon Donatsch, l’autorité judiciaire peut obtenir un second avis, même lorsque l’expertise au dossier répond à toutes les exigences. En revanche, lorsque celle-ci est insuffisante, elle doit décider s’il faut la compléter ou obtenir une nouvelle expertise, cette décision étant laissée à sa libre appréciation (Donatsch, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 16 et 17 ad art. 189 CP et les références citées). Selon Vuille, la direction de la procédure peut demander à un nouvel expert de prendre position sur la première expertise ou sur les explications et précisions fournies par le premier expert relativement aux questions posées dans le mandat. Choisir de faire compléter une expertise existante ou de nommer un nouvel expert est une question d’appréciation qu’il appartient à la direction de la procédure de trancher. Un complément d’expertise ou une clarification de celle-ci pendant la procédure de première instance se justifie notamment lorsque l’expertise est réalisée pendant la procédure préliminaire et que de nouvelles connaissances acquises plus tard pourraient être importantes pour l’expert ; on lui demande alors de clarifier ses réponses au vu de ces nouveaux éléments. Mais la direction de la procédure peut également demander lesdits compléments et précisions à un nouvel expert ou à plusieurs nouveaux experts, le cas échéant spécialistes de domaines connexes à celui du premier expert, afin d’offrir un éclairage nouveau sur certains aspects du travail de ce dernier. L’on nommera un nouvel expert si l’expertise existante est clairement insuffisante et inutilisable, ou si des doutes sont apparus quant aux compétences du premier expert. Enfin, même en cas d’expertise incomplète, la direction de la procédure peut renoncer à faire compléter ou clarifier l’expertise sans violer son devoir de mandater un expert, si elle parvient à tirer des conclusions utiles de ladite expertise (Vuille, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 189 CPP). Un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut également être ordonné à la demande d’une partie. Il n’y a toutefois pas de droit à une contre-expertise (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189 CPP). Enfin, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mise en œuvre d'une seconde expertise n'est pas limitée aux cas énumérés par l'art. 189 CPP (ATF 146 IV 1 consid. 3.3, JdT 2020 IV 179).
E. 3.3 En l’espèce, les recourants se prévalent de l’avis de Vuille qu’ils ne citent pas correctement. Celle-ci mentionne que la nomination d’un nouvel expert est justifiée si l’expertise existante est clairement insuffisante, mais non uniquement dans un tel cas de figure. Les recourants ont également cité la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 28 février 2018/162), laquelle fait référence à l’avis de Piquerez, selon lequel si le juge peut ordonner une « contre-expertise » pour infirmer ou confirmer une première expertise, il ne peut toutefois en ordonner une « nouvelle » que si la première est jugée trop imprécise ou incomplète. Cependant, cette doctrine date de 2006, soit d’avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, et n’est pas reprise par la doctrine plus récente, composée notamment des avis de Donatsch et de Vuille. Enfin et surtout, cet avis est expressément infirmé par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. On en déduit que le recours à un nouvel expert est une possibilité laissée à la libre appréciation de la direction de la procédure et qu’il n’est pas conditionné à une insuffisance de la première expertise. En revanche, si une expertise apparaît insuffisante ou inutilisable, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise doit être ordonné, faute de quoi une appréciation arbitraire des preuves pourrait être retenue. On rappellera également qu’en vertu de la maxime de l’instruction (cf. art.
E. 6 Confirmez-vous les conclusions du Centre universitaire romand de médecine légale s’agissant de la cause du décès de A.P.________ et du rôle joué dans ce décès par le maintien en position de décubitus ventral ?
E. 7 Avez-vous d’autres remarques à formuler ? II. remet aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission, soit : a. les procès-verbaux d’audition 1 à 32 ; b. les pièces 4, 5, 8, 9, 22, 25, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 71, 75, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 108, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 127, 129, 132, 146, 147, 175, 179, 180, 188, 189, 193, 252, 258, 277, 290 ; c. une copie du rapport d’autopsie (pièce 130) et du complément d’expertise (pièce 227). III. invite les experts à citer les sources sur lesquelles ils se sont appuyés, respectivement dont ils se sont distanciés pour répondre aux questions posées, en explicitant leur position. IV. accorde aux experts un délai de trois mois, dès réception du présent mandat, pour déposer leur rapport. III. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée aux parties plaignantes pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour B.________), - Me David Millet, avocat (pour Z.________), - Me Christian Favre, avocat (pour H.________), - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour D.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour S.________), - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.________), - Me Simon Ntah, avocat (pour A.U.________, B.U.________, C.P.________, B.P.________ et Y.________), - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 12.05.2021 Décision / 2021 / 219
SUREXPERTISE, ADMISSION DE LA DEMANDE, EXPERTISE, COMPLÉMENT | 184 al. 3 CPP (CH), 189 CPP (CH), 393 al. 1 let. a CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 232 PE18.004238-LML CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2021 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 184 al. 3, 189 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 22 et 25 janvier 2021 par B.________ et Z.________ contre le mandat de deuxième expertise rendu le 14 janvier 2021 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE18.004238-LML , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 1 er mars 2018, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre les agents de police H.________, B.________, Z.________, S.________ et Q.________ à la suite du décès de A.P.________, ressortissant nigérian âgé de 39 ans, survenu consécutivement à son interpellation par les forces de l’ordre le 28 février 2018. Le 16 mars 2018, l’instruction, reprise dans l’intervalle par le Ministère public central, division affaires spéciales, a été étendue contre l’agent de police D.________. b) Chargé de l’autopsie médico-légale du corps de A.P.________, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a rendu son rapport le 31 août 2018 (P. 130). Selon les trois expertes cosignataires, à savoir les Dres G.________, N.________ et J.________, le décès de A.P.________ est le plus vraisemblablement consécutif à une défaillance multi-viscérale, avec notamment une encéphalopathie post-anoxique cérébrale, faisant suite à un arrêt cardio-respiratoire, dont la cause n’a pas pu être établie avec certitude, celle-ci étant vraisemblablement multifactorielle, les facteurs de risque décrits dans la littérature et présentés par A.P.________ étant le sexe masculin, l’obésité, les troubles du rythme cardiaque et la situation de stress, la position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés, ainsi que les phases de compression thoracique. Les expertes ont expliqué que la contribution respective de ces facteurs était impossible à quantifier. Elles n’avaient aucun argument en faveur d’un décès par « asphyxie positionnelle » ni par asphyxie consécutive à une compression thoracique. Toutefois, au vu de la relation temporelle entre l’intervention de la police et l’arrêt cardio-respiratoire, cette intervention avait dû jouer un rôle dans la survenance du décès de A.P.________, « car elle [était] liée à un certain nombre de facteurs de risque [décrits ci-dessus], et notamment la situation de stress pendant l’interpellation/menottage, la position ventrale avec une composante de la compression de la cage thoracique », mais la contribution de ces facteurs par rapport aux autres facteurs de risque présents chez A.P.________ était impossible à quantifier. Les expertes ont également expliqué que le terme d’asphyxie positionnelle avait été largement utilisé depuis les années 1980 pour décrire les situations impliquant les forces de l’ordre dans lesquelles une personne décédait de manière subite, au cours d’une contrainte physique en position ventrale, avec les membres attachés dans le dos. Ce mécanisme avait été remis en question par les études et les publications plus récentes, de sorte que les expertes ont conclu : « à l’heure actuelle, ce sujet reste une grande controverse dans le milieu scientifique et aucune réponse formelle ne peut être avancée, sauf celle considérant qu’il s’agit de décès d’origine multifactorielle ». Le 4 décembre 2019, le CURML a déposé un rapport d’expertise complémentaire (P. 227). Ce rapport est signé par les Dres J.________, G.________, N.________, ainsi que par les Drs [...], médecin adjoint au Service de cardiologie du CHUV, et [...], médecin adjoint au Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève, auxquels les trois expertes précitées ont fait appel. Le 27 mai 2020, le procureur a procédé à l’audition des Dres J.________ et G.________ en qualité de témoins-experts. Celles-ci ont confirmé les conclusions de leur expertise, rappelant que le décès de A.P.________ était, selon elles, d’origine multifactorielle. Interrogées sur la manière dont elles avaient tenu compte de la controverse scientifique entourant la question de l’asphyxie positionnelle, elles ont expliqué qu’elles avaient développé ce point dans leur rapport et cité différentes études car cette notion était utilisée dans le langage courant et dans la littérature scientifique en lien avec des arrestations policières. Dans les années 1980, les scientifiques pensaient que la position ventrale était la cause directe de décès survenus lors d’interpellations policières. Des études ultérieures étaient toutefois revenues sur cette affirmation (PV aud. 30, pp. 2 et 3). Les expertes ont ainsi affirmé que leur rapport et leurs conclusions tenaient compte des connaissances médicales et scientifiques actuelles et des différentes positions exprimées dans la littérature. Elles avaient écarté le décès par asphyxie positionnelle tel que défini dans les années 1980 et conclu à un décès d’origine multifactorielle tel que reconnu dans la littérature actuelle (PV aud. 30, l. 115-122). Les auteurs des articles récents sur le sujet faisaient les mêmes observations et étaient parvenus aux mêmes conclusions que les leurs (PV aud. 30, l. 237-249). Les études montraient que les décès survenus dans des situations d’interpellation policière avaient des causes multifactorielles. On ne pouvait donc pas lier ces décès avec la position utilisée par la police. Par contre, la position était le seul facteur de risque que la police pouvait influencer (PV aud. 31, l. 354-357). La position ventrale était retenue comme un facteur de risque, du fait qu’à l’origine, on en déduisait une diminution de la capacité respiratoire. Une telle corrélation n’était toutefois scientifiquement plus retenue aujourd’hui, de sorte qu’on pouvait se demander si ce facteur devait toujours être conservé. Cela étant, il faisait partie des facteurs reconnus comme étant statistiquement déterminants (PV aud. 30, l. 273-282). Réentendues le 23 juillet 2020, les Dres J.________ et G.________ ont indiqué avoir procédé à des recherches complémentaires dans des publications scientifiques portant sur la position ventrale et évaluant plusieurs milliers de cas dans lesquels des individus avaient été interpellés par la police. Les conclusions de ces études, qu’elles ont produites au dossier, montraient qu’il était très souvent fait appel à la position ventrale sans risque majeur et que très peu de décès avaient pu être constatés. La position ventrale était considérée comme étant la position la plus sûre tant pour la personne interpellée que pour les policiers et devait continuer à être utilisée par les forces de l’ordre. Ces études confirmaient les conclusions de leur rapport d’autopsie (PV aud. 32, l. 43-66). S’agissant du décès de A.P.________, les expertes ont précisé qu’elles avaient retenu dans leur rapport la position en décubitus ventral comme facteur de risque dès lors que cette position intervenait dans le cadre d’une arrestation impliquant la force et donc un facteur de stress. La position ventrale avait joué un rôle par le stress qu’elle induisait. Il s’agissait donc d’un facteur de risque indirect (PV aud. 32,
l. 159-180). Selon les connaissances actuelles de la science, les décès lors d’interpellations policières avec usage de la position ventrale étaient considérés presque toujours comme d’origine multifactorielle (PV aud. 32, l. 338-340). c) Par courrier du 28 août 2020, le procureur a pris contact avec le Prof. Dr. W.________ et la Dre R.________ de l'Institut de médecine légale de l'Université de [...] en leur indiquant qu’il envisageait d’ordonner une deuxième expertise afin de déterminer la cause du décès de A.P.________ et leur a demandé de lui communiquer s’ils avaient des motifs de se récuser. Les intéressés ont répondu, le 1 er septembre 2020, que tel n’était pas le cas. Le 10 septembre 2020, la Dre J.________ a produit, à la demande du procureur, la trentaine d’articles scientifiques auxquels faisaient référence le rapport du 31 août 2018 et son complément du 4 décembre 2019. Le 10 septembre 2020, le procureur a transmis aux parties un projet de mandat de deuxième expertise. Il leur a expliqué qu’après examen des rapports établis par les expertes du CURML et des déclarations de celles-ci, des clarifications complémentaires apparaissaient nécessaires en lien avec le rôle joué par le maintien de A.P.________ en position ventrale sur le décès de ce dernier. Il a relevé que le rapport d’autopsie retenait la position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés et les phases de compression thoracique comme facteurs de la cause multifactorielle du décès. Lors de leur audition, les expertes avaient estimé que le décès n’était pas lié à la position utilisée, que le poids exercé sur le corps et la position ventrale n’engendraient pas de diminution de la capacité respiratoire et que la position en décubitus ventral avait été retenue comme facteur de risque pour le stress qu’elle générait. Considérant qu’il s’agissait d’imprécisions en lien direct avec le comportement reproché aux prévenus, le procureur a estimé qu’une clarification était nécessaire en application de l’art. 189 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312), de sorte qu’il envisageait d’ordonner une nouvelle expertise et de désigner à cet effet le Prof. Dr. W.________ et la Dre R.________. Le procureur a ensuite soumis aux parties la liste des questions qu’il entendait soumettre à ces derniers et leur a imparti, en application de l’art. 184 al. 3 CPP, un délai pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions qui leur seraient soumises. Par courriers du 20 octobre 2020, les prévenus ont indiqué que les parties plaignantes avaient déposé une demande de récusation à l’encontre des expertes J.________ et G.________, de sorte qu’il était prématuré de se prononcer sur la question d’une deuxième expertise. S.________, H.________ et Z.________ ont ajouté que les conditions pour ordonner une nouvelle expertise ne semblaient dans tous les cas pas réunies. Le 23 octobre 2020, Me Simon Ntah, conseil des parties plaignantes, ne s’est pas opposé à la mise en œuvre d’une seconde expertise, mais a contesté le choix des experts pressentis et a suggéré la désignation du Prof. [...] de l’Institut de médecine légale de l’Université de [...]. Il a également produit une liste de vingt-huit questions à lui poser. Les 27 et 28 octobre 2020, Z.________ et H.________ se sont notamment opposés à la désignation du Prof. [...]. d) Par décision du 18 septembre 2020, notifiée aux parties le 3 novembre suivant (n° 680), la Chambre de céans a rejeté la demande de récusation déposée par A.U.________ et Y.________ à l'encontre des expertes J.________ et G.________. e) Le 19 novembre 2020, le procureur a confirmé aux parties son intention de mettre en œuvre une seconde expertise, se référant aux motifs exposés dans son avis du 10 septembre 2020. Il a fait valoir que les conditions de l’art. 189 CPP pour ordonner une seconde expertise n’étaient pas exhaustives et qu’il appartenait au Ministère public d’ordonner d’office les mesures nécessaires pour établir les faits conformément à l’art. 6 CPP. Il a indiqué également que rien ne s’opposait à la désignation des Drs W.________ et R.________. Il envisageait de ne leur remettre qu’une copie partielle du rapport d’autopsie (P. 130), ne comprenant ni les diagnostics anatomopathologiques et radiologiques (p. 43-45), ni l’étude du dossier (p. 50-62) ni la discussion (pp. 70 s). Il n’entendait pas non plus transmettre le rapport complémentaire (P. 227) ainsi que les procès-verbaux d’audition des expertes (PV aud. 30 à 32). Enfin, il a accordé aux parties une prolongation du délai prévu par l’art. 184 al. 3 CPP. Le 3 décembre 2020, Z.________ a sollicité du procureur qu’il rende une décision formelle portant sur le principe même de la mise en œuvre d’une seconde expertise, avant que les parties soient invitées à formuler des questions. Le 7 décembre 2020, S.________ a indiqué au procureur que le travail des Drs W.________ et R.________ avait été critiqué dans un jugement rendu par un tribunal [...]. Le procureur a obtenu une copie de ce jugement, qu’il a versée au dossier (P. 305/1). Par avis du 9 décembre 2020, le procureur a informé les parties qu’il ne rendrait pas une décision préalablement à la mise en œuvre de l’expertise et a prolongé une nouvelle fois le délai qui leur était imparti pour faire valoir leurs droits en application de l’art. 184 al. 3 CPP. Les prévenus se sont déterminés par courriers du 18 décembre 2020. En substance, certains d’entre eux ont en premier lieu réitéré la requête formulée le 3 décembre 2020 par Z.________, maintenant qu’ils auraient le droit d’obtenir une décision préalable et susceptible d’un recours séparé sur le principe d’une deuxième expertise. Ils ont requis de pouvoir être consultés, une fois cette question tranchée, sur le choix des experts et les questions à leur soumettre. Les prévenus se sont ensuite opposés à la mise en œuvre d’une seconde expertise, en faisant valoir que les conditions n’en seraient pas réunies. L’expertise répondrait de façon claire, complète et compréhensible aux questions posées et les imprécisions reprochées aux expertes seraient insuffisantes. Subsidiairement, les prévenus ont contesté les modalités de cette expertise. Ils se sont opposés à la désignation des Drs W.________ et R.________, compte tenu des critiques formulées à leur encontre dans l’affaire [...] précitée, et ont remis en cause le choix des pièces qui leur seraient soumises. Ils se sont enfin opposés à certaines des questions pressenties et en ont formulées d’autres. Pour leur part, les parties plaignantes se sont référées, le 18 décembre 2020, à leur courrier du 23 octobre 2020. f) Par avis du 23 décembre 2020, les parties ont été informées que l’instruction de la cause était reprise par Laurent Maye, Procureur général adjoint. B. Le 14 janvier 2021, le Procureur général adjoint a délivré un mandat de deuxième expertise. Il a considéré que les connaissances relatives au rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation avaient « apparemment » récemment évolué et que l’enseignement donné aux forces de l'ordre n’était pas fondé sur l'état des dernières connaissances médicales en la matière. Compte tenu du fait que le sujet apparaissait controversé et que le résultat de la première expertise n'avait pas permis de lever toutes les incertitudes à cet égard, il convenait d'obtenir un second avis d’expert sur les circonstances du décès de A.P.________. Le procureur a désigné à cet effet le Prof. Dr. W.________ et la Dre R.________, avec mission de répondre aux questions suivantes (I) : « 1. Quelle est la cause du décès de A.P.________? 2. De quelles pathologies, notamment cardiaques, A.P.________ souffrait-il avant son interpellation le 28 février 2018 ? 3. Compte tenu notamment des constats médico-légaux, des antécédents médicaux de A.P.________ et du déroulement des événements du 1 er mars 2018 tel qu'il ressort du dossier, quels sont les facteurs ayant contribué à son décès et est-il possible de quantifier leur incidence respective ? 4. Est-il possible d'affirmer ou d'exclure que A.P.________ serait décédé le 1 er mars 2018 sans son interpellation par la police, du fait des seules pathologies préexistantes ? Cas échéant, avec quel degré de vraisemblance et en raison de quelles pathologies ? 5. Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques en la matière, est-il possible d'affirmer ou d'exclure que A.P.________ aurait présenté un arrêt cardio-respiratoire ou serait décédé le 1 er mars 2018 s'il avait été mis sur le côté ou relevé une fois le menottage achevé, plutôt que d'être maintenu couché sur le ventre au sol durant environ 3 minutes après la fin de ce menottage ? Cas échéant, avec quel degré de vraisemblance ? 6. Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques actuelles, la position en décubitus ventral de A.P.________, avec les membres inférieurs repliés, combinée au maintien au sol de ce dernier par des pressions exercées par plusieurs agents durant 3 à 5 minutes, a-t-elle joué un rôle dans l'enchaînement ayant conduit au décès de A.P.________? Si oui, de quelle manière et dans quelle mesure ? Est-il possible d'affirmer ou d'exclure que A.P.________ serait décédé le 1 er mars 2018 s'il n'avait pas été maintenu en position ventrale ? Cas échéant, avec quel degré de vraisemblance ? 7. Avez-vous d'autres remarques à formuler, notamment, dans la mesure de leur pertinence, s'agissant des questions posées par les parties (cf. P. 291 et 308 à 312) ? » Le procureur a ensuite énuméré les pièces qui seraient remises aux experts (II), soit : « a. les procès-verbaux d’audition 1 à 29 ; b. les pièces 4, 5, 8, 9, 22, 25, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 71, 75, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 108, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 127, 129, 132, 146, 147, 175, 179, 180, 188, 189, 193, 252, 258, 277, 290, 291/0, 306 et suivantes ; c. une copie partielle du rapport d’autopsie, soit les pages 1 à 49 et 63 à 69 de la pièce 130 ». Le procureur a en dernier lieu invité les experts à citer les sources sur lesquelles ils s’appuieraient, respectivement dont ils se distanceraient pour répondre aux questions posées (III) et leur a imparti un délai de trois mois pour rendre leur rapport (IV). Dans un courrier accompagnant ce mandat, le procureur a indiqué aux parties, s’agissant du choix des experts, qu’il faisait référence aux considérations de l’avis du 19 novembre 2020 ainsi qu’aux éclaircissements obtenus (P. 305). Aucun élément ne permettait de douter de leurs compétences et de leur indépendance, de sorte que les réserves des parties à leur égard devaient être écartées. S’agissant des questions posées, le procureur a précisé avoir tenu compte des remarques des parties « dans la mesure figurant dans le mandat d’expertise ». En fonction de la pertinence de leur objet, il avait reformulé les propositions, de sorte que les questions apparaissent posées de manière neutre et ouverte. Il avait enfin écarté les questions portant sur des éléments non pertinents pour l’affaire pénale, soit notamment celles qui n’étaient pas en lien suffisamment direct avec le comportement reproché aux prévenus s’agissant de la survenance du décès. Les experts auraient toutefois accès aux déterminations des parties et pourraient, s’ils l’estimaient utile, se prononcer sur l’un ou l’autre des points soulevés. C. a) Par acte du 22 janvier 2021, Z.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que les experts ont pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1. Quel est l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation ? 2. L’état de ces connaissances a-t-il évolué au cours de ces dernières décennies ? 3. Les enseignements aux forces de l’ordre à ce sujet correspondent-elles (sic) à l’état des dernières connaissances scientifiques en la matière ? 4. Confirmez-vous les conclusions du rapport d’expertise du Centre universitaire romand de médecine légale ? ». S’agissant des pièces à remettre aux experts, Z.________ a conclu à ce que le rapport d’expertise (P. 130), son complément (P. 227) ainsi que les procès-verbaux d’audition des expertes (PV aud. 30 à 32) soient également transmis et à ce que tel ne soit pas le cas en revanche des pièces 291/0 et 306 et suivantes. b) Par acte du 25 janvier 2021, B.________ a également recouru contre ce mandat, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les experts ont pour mission de répondre aux questions suivantes : « 1. Quel est l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation ? 2. Les enseignements aux forces de l’ordre à ce sujet correspondent-elles (sic) à l’état des dernières connaissances scientifiques en la matière ?». Comme Z.________, il a enfin conclu à ce que soient remis aux experts, les procès-verbaux d’audition des expertes, ainsi que le rapport d’expertise et son complément et s’est opposé au transfert des pièces 291/0 et 306 et suivantes. c) Le 11 février 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a conclu au rejet des recours formés par B.________ et Z.________ dans la mesure de leur recevabilité. Le 16 février 2021, Z.________ a déclaré se rallier aux moyens invoqués par B.________ et a formulé la conclusion suivante : « Subsidiairement, le mandat de deuxième expertise du 14 janvier 2021 est annulé, un complément d’expertise étant ordonné à charge aux (sic) experts du CURML de répondre à la question suivante : 1. Les enseignements aux forces de l’ordre correspondent-elles (sic) à l’état des dernières connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation ? ». Le 17 et 18 février 2021, S.________, D.________, Q.________ et H.________ ont déclaré adhérer aux conclusions des recours formés par B.________ et Z.________. Le 18 février 2021, B.________ a déclaré adhérer aux moyens invoqués par Z.________. Le 18 mars 2021, les parties plaignantes ont conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur rejet. En droit : 1. 1.1 Le Ministère public conteste la recevabilité des recours. Rejoint par les parties plaignantes, il soutient que les recourants ne pourraient pas remettre en cause devant la Chambre de céans le principe même d’une seconde expertise dès lors que la décision attaquée ne serait pas de nature à leur causer un préjudice irréparable. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) peut faire l’objet d’un recours (CREP 22 décembre 2020/1001 ; CREP 28 février 2018/162 et les références citées), tout comme, en principe, la décision du Ministère public d’administrer ou de refuser d’administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung, 2 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 4 juin 2019/462 consid. 1.1 et les références citées). L'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 consid. 4 ; ATF 134 III 188 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 139 consid. 4 ; TF 1B_428/2017 du 16 octobre 2017 consid. 2.2). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuves qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; ATF 101 Ia 161 ; TF 1B_428/2017 précité ; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.3 En l’espèce, la jurisprudence invoquée par le procureur concerne l’art. 93 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cette disposition limite le recours au Tribunal fédéral en matière de décision incidente, comme celle de la nomination d’un expert, aux cas où un préjudice irréparable pourrait être causé par la décision attaquée. Elle n’est pas applicable en deuxième instance cantonale. Comme indiqué ci-dessus, les parties ont un droit de recours contre la mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise. Le procureur et les parties plaignantes confondent ce cas de figure avec celui d’un recours formé contre une décision rejetant une réquisition tendant à la mise en œuvre d’une expertise, cas dans lequel un recours immédiat n’est effectivement ouvert que si un risque de préjudice irréparable est rendu vraisemblable, en application de l’art. 394 let. b CPP. Par conséquent, interjetés en temps utile devant l’autorité compétente par des prévenus qui ont la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. 2.1 Les recourants invoquent une violation de l’art. 184 al. 3 CPP et de leur droit d’être entendu. Ils font valoir que le mandat de deuxième expertise du 14 janvier 2021 ne reposerait pas sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans le projet de mandat du 10 septembre 2020. Le mandat du 14 janvier 2021 retiendrait une évolution récente des connaissances scientifiques et un enseignement aux forces de l’ordre qui ne serait pas conforme aux dernières connaissances médicales, alors que le projet invoquerait des imprécisions qu’il convenait de clarifier. Les recourants considèrent que le Ministère public aurait par conséquent dû interpeller les parties sur les nouveaux motifs qu’il entendait retenir à l’appui de sa décision. Selon le procureur, l’art. 184 al. 3 CPP ne prévoit que d’inviter les parties à s’exprimer sur le choix de l’expert et sur la nature des questions à lui poser. Il n’est pas exigé d’obtenir leur préavis quant aux motifs justifiant qu’une expertise soit ordonnée. Dans le cas d’espèce, les parties connaissaient par ailleurs l’objet de la décision prévue et avaient eu la possibilité de se déterminer. Leur droit d’être entendu quant aux motifs retenus à l’appui de la décision s’exerçait par le fait que la motivation de cette décision était suffisante pour leur permettre de l’attaquer en connaissance de cause. 2.2 Aux termes de l’art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d’analyses de laboratoire, notamment lorsqu’il s’agit de déterminer le taux d’alcoolémie dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d’établir un profil d’ADN ou de prouver la présence de stupéfiants dans le sang. Cette disposition garantit le droit d’être entendu au sens des art. 3 al. 2 et 107 al. 1 let. d CPP. Juridiquement, l’autorité n’est toutefois pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties. L’expert et les questions qui lui seront posées sont en effet déterminés par la direction de la procédure indépendamment de l’accord ou du vœu de celles-ci, sous réserve d’un recours (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 et 29 ad art. 184 CPP). Selon le Tribunal fédéral, l'omission de procéder à la consultation préalable des parties prévue à l’art. 184 al. 3 CPP peut être réparée par la faculté réservée ultérieurement à ces dernières de commenter et de poser des questions complémentaires à l'expert (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées). 2.3 En l’espèce, le 10 septembre 2020, le procureur a soumis aux parties un projet de mandat de deuxième expertise en leur indiquant qu’après examen des rapports établis par les expertes du CURML et des déclarations de celles-ci, des clarifications complémentaires apparaissaient nécessaires en lien avec le rôle joué par le maintien de A.P.________ en position ventrale sur le décès de ce dernier. Ces motifs ne sont plus invoqués dans le mandat du 14 janvier 2021 qui retient qu’il existe « apparemment » une évolution récente des connaissances portant sur le rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation policière, que l’enseignement donné aux forces de l'ordre n’est pas fondé sur l'état des dernières connaissances médicales en la matière et que la première expertise n’a pas permis de lever toutes les incertitudes. Sur la forme, ordonner une nouvelle expertise pour un motif autre que celui annoncé aux parties est un procédé discutable. Si la loi contraint le procureur à consulter les parties pour le choix des experts et la formulation des questions, le principe de la bonne foi semble impliquer qu’il leur communique ses raisons afin qu’elles puissent se déterminer en toute connaissance de cause, ce d’autant plus en présence d’une première expertise. En effet, ces raisons détermineront non seulement les compétences scientifiques recherchées chez le nouvel expert, mais également l’orientation des questions qui lui seront posées. En l’occurrence, on distingue mal comment les parties auraient pu correctement exercer leur droit d’être entendu sur le choix des experts et des questions à leur poser si les motifs commandant une deuxième expertise ne sont finalement pas ceux qui leur ont été communiqués. Cette question peut toutefois demeurer ouverte. En effet, quand bien même le procureur aurait contrevenu à l’art. 184 al. 3 CPP, le Tribunal fédéral considère que ce vice peut être réparé par la faculté réservée ultérieurement aux parties de commenter et de poser des questions complémentaires à l'expert (TF 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.3 et les références citées). 3. 3.1 Les recourants soutiennent que les conditions de l’art. 189 al. 1 let. a CPP ne seraient pas réunies. Une deuxième expertise ne pourrait être ordonnée qu’en présence d’une première expertise incomplète ou peu claire. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, puisque l’expertise au dossier serait claire et complète et qu’elle répondrait de manière compréhensible aux questions. Les recourants font ensuite valoir que le mandat délivré par le Ministère public serait ambigu, puisque le procureur n’entendrait pas seulement demander des clarifications en lien avec des imprécisions comme annoncé le 10 septembre 2020, mais reprendre l’entier de la situation médico-légale, les nouveaux experts étant amenés à se prononcer sur la cause du décès de A.P.________. En outre, les pièces transmises ne comprendraient pas l’intégralité de l’expertise au dossier. 3.2 3.2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit ; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). 3.2.2 En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op. cit.,
n. 8 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162 et les références citées ; voir également : TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les références citées). L’expertise devra notamment être complétée, respectivement actualisée, si les circonstances ont changé depuis sa rédaction et qu’il y a lieu de penser que le résultat de l’expertise serait différent si elle était rédigée aujourd’hui (Vuille, op. cit., n. 8a ad art. 189 CPP et la référence citée). Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, notamment lorsqu’elle omet de rendre compte de positions doctrinales différentes de celle retenue par l’auteur du rapport, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP ; CREP 28 février 2018/162). Il y a notamment doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de l’expert est remise en question de façon convaincante ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise, mais également lorsqu’il adopte, lors de sa déposition orale, une position différente de celle qu’il soutenait dans son rapport (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; TF 6B_980/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1). 3.2.3 Selon Piquerez, dans l’édition 2006 de son Traité de procédure pénale, une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclaircir les mêmes questions que celles qui ont été posées n’est susceptible d’être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) est jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n’emporte pas conviction et qu’il est susceptible d’être mis en cause. Le juge doit donc nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle qui sera confiée à de nouveaux experts. La première expertise doit donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents. Le juge peut ordonner une contre-expertise dont l’objet consistera à contrôler et à vérifier l’exactitude et la justesse des constatations et des conclusions de la première expertise, en confirmant ou infirmant celles-ci. Dans cette éventualité, le juge remettra aux nouveaux experts le premier rapport d’expertise et les mêmes objets et documents que ceux qui ont été communiqués aux premiers experts (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 809, p. 514). Selon Donatsch, l’autorité judiciaire peut obtenir un second avis, même lorsque l’expertise au dossier répond à toutes les exigences. En revanche, lorsque celle-ci est insuffisante, elle doit décider s’il faut la compléter ou obtenir une nouvelle expertise, cette décision étant laissée à sa libre appréciation (Donatsch, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 16 et 17 ad art. 189 CP et les références citées). Selon Vuille, la direction de la procédure peut demander à un nouvel expert de prendre position sur la première expertise ou sur les explications et précisions fournies par le premier expert relativement aux questions posées dans le mandat. Choisir de faire compléter une expertise existante ou de nommer un nouvel expert est une question d’appréciation qu’il appartient à la direction de la procédure de trancher. Un complément d’expertise ou une clarification de celle-ci pendant la procédure de première instance se justifie notamment lorsque l’expertise est réalisée pendant la procédure préliminaire et que de nouvelles connaissances acquises plus tard pourraient être importantes pour l’expert ; on lui demande alors de clarifier ses réponses au vu de ces nouveaux éléments. Mais la direction de la procédure peut également demander lesdits compléments et précisions à un nouvel expert ou à plusieurs nouveaux experts, le cas échéant spécialistes de domaines connexes à celui du premier expert, afin d’offrir un éclairage nouveau sur certains aspects du travail de ce dernier. L’on nommera un nouvel expert si l’expertise existante est clairement insuffisante et inutilisable, ou si des doutes sont apparus quant aux compétences du premier expert. Enfin, même en cas d’expertise incomplète, la direction de la procédure peut renoncer à faire compléter ou clarifier l’expertise sans violer son devoir de mandater un expert, si elle parvient à tirer des conclusions utiles de ladite expertise (Vuille, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 189 CPP). Un complément d’expertise ou une nouvelle expertise peut également être ordonné à la demande d’une partie. Il n’y a toutefois pas de droit à une contre-expertise (Vuille, op. cit., n. 19a ad art. 189 CPP). Enfin, selon une jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mise en œuvre d'une seconde expertise n'est pas limitée aux cas énumérés par l'art. 189 CPP (ATF 146 IV 1 consid. 3.3, JdT 2020 IV 179). 3.3 En l’espèce, les recourants se prévalent de l’avis de Vuille qu’ils ne citent pas correctement. Celle-ci mentionne que la nomination d’un nouvel expert est justifiée si l’expertise existante est clairement insuffisante, mais non uniquement dans un tel cas de figure. Les recourants ont également cité la jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 28 février 2018/162), laquelle fait référence à l’avis de Piquerez, selon lequel si le juge peut ordonner une « contre-expertise » pour infirmer ou confirmer une première expertise, il ne peut toutefois en ordonner une « nouvelle » que si la première est jugée trop imprécise ou incomplète. Cependant, cette doctrine date de 2006, soit d’avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, et n’est pas reprise par la doctrine plus récente, composée notamment des avis de Donatsch et de Vuille. Enfin et surtout, cet avis est expressément infirmé par la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. On en déduit que le recours à un nouvel expert est une possibilité laissée à la libre appréciation de la direction de la procédure et qu’il n’est pas conditionné à une insuffisance de la première expertise. En revanche, si une expertise apparaît insuffisante ou inutilisable, une nouvelle expertise ou un complément d’expertise doit être ordonné, faute de quoi une appréciation arbitraire des preuves pourrait être retenue. On rappellera également qu’en vertu de la maxime de l’instruction (cf. art. 6 CPP), les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles doivent adopter un comportement actif, à savoir rechercher elles-mêmes les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former leur intime conviction et d’établir la vérité matérielle. Il leur appartient en fonction notamment de la complexité du cas et de la gravité de l’infraction de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 et 8 ad art. 6 CPP). Le Ministère public est donc en droit d’obtenir l’avis de nouveaux experts s’il le juge nécessaire, ce d’autant plus qu’il retient que les connaissances portant sur le rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation policière ont « apparemment » récemment évolué et que la première expertise n’a pas levé toutes les incertitudes. On l’a vu, une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) et doit être complétée, respectivement actualisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques (cf. Vuille, op. cit., n. 8, 8a et 21 ad art. 189 CPP). Partant, les recours doivent être rejetés sur ce point. 4. 4.1 Subsidiairement, les recourants s’opposent aux questions que le procureur entend poser aux nouveaux experts. Les questions 1 à 6 du mandat d’expertise du 14 janvier 2021 ne concerneraient pas les deux motifs invoqués par le procureur à l’appui de sa décision, à savoir l’état des connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès par le maintien de l’individu en position de décubitus ventral et l’état de l’enseignement donné aux forces de l’ordre, et seraient par conséquent impropres à lever les incertitudes y relatives. Les questions 3 à 6 ne seraient pertinentes que dans l’hypothèse où le décès de A.P.________ serait d’origine multifactorielle, auquel cas il ne serait pas nécessaire de quantifier l’incidence de chaque facteur ni la vraisemblance d’un décès en fonction d’un comportement spécifique. Enfin, la question 7 contreviendrait à l’art. 184 al. 2 let. c CPP. Pour les recourants, le mandat de deuxième expertise devrait uniquement permettre de répondre aux deux points soulevés par le procureur et, le cas échéant, valider les conclusions du premier rapport. Il devrait ainsi revêtir la forme d’une contre-expertise. 4.2 En l’espèce, la nature du mandat confié aux nouveaux experts apparaît ambiguë et doit être éclaircie avant de se pencher sur les questions à formuler aux experts. Le procureur a retenu que les connaissances relatives au rôle joué dans le décès par le maintien d'un individu en position de décubitus ventral lors d'une interpellation avaient « apparemment » récemment évolué. On ne comprend pas s’il a eu connaissance d’une nouvelle étude publiée après le dépôt de l’expertise ou s’il reproche indirectement aux expertes de ne pas avoir tenu compte d’une évolution récente dans leur rapport. Les expertes ont pourtant été très claires sur ce point : leurs conclusions tiennent compte des connaissances scientifiques actuelles, selon lesquelles les décès lors d’interpellations policières avec usage de la position ventrale sont considérés presque toujours comme d’origine multifactorielle. Elles ont affirmé que les auteurs des articles récents sur le sujet faisaient les mêmes observations et étaient parvenus aux mêmes conclusions que les leurs (PV aud. 30, l. 237 à 249, PV aud. 32, l. 338-340). Elles n’ont donc pas écarté les études récentes puisque c’est précisément sur celles-ci qu’elles fondent leurs conclusions. Quoi qu’il en soit, si le procureur a connaissance d’éléments scientifiques nouveaux autres que ceux retenus dans le rapport d’expertise ou postérieurs à celui-ci, cela ne nécessiterait pas d’ordonner une « nouvelle » expertise à proprement parler, mais de compléter, respectivement actualiser la première, ce qui, on l’a vu, peut être demandé à de nouveaux experts (cf. Vuille, op. cit., n. 20 et 21 ad art. 189 CPP). Toutefois, dans ce cas, on ne voit pas pourquoi ceux-ci ne pourraient pas avoir accès à l’ensemble du dossier et connaître les références sur lesquelles les premiers experts se sont fondés ainsi que leurs explications à ce sujet. Ensuite, même si elles ont été reformulées, les questions 1 à 4 posées aux nouveaux experts portent sur le même objet et ont le même but que celui poursuivi par le premier mandat et son complément, à savoir déterminer la cause du décès de A.P.________ et le rôle joué par la position de décubitus ventral dans ce décès. Il s’agit donc d’obtenir un second avis d’expert – comme le mentionne par ailleurs expressément le procureur dans son mandat
– soit une contre-expertise, ce qui contrevient également à la décision de ne pas soumettre aux nouveaux experts les conclusions et les auditions des premiers puisqu’il s’agit de confirmer ou d’infirmer leur analyse. On relèvera par ailleurs que les Drs W.________ et R.________ savent qu’ils sont pressentis pour la mise en œuvre d’une deuxième expertise (cf. courrier du procureur du 28 août 2020). En d’autres termes, le but poursuivi par le mandat litigieux souffre d’un manque de clarté qui se répercute sur les questions à poser aux experts et le choix des pièces à leur transmettre. Il faut donc y remédier. 4.3 Premièrement, selon le procureur, le rapport d’expertise au dossier semble ne pas reposer sur les connaissances scientifiques récentes. Par conséquent, il s’agit de compléter, respectivement d'actualiser l’expertise au dossier. Comme le requièrent les recourants, il se justifie ainsi de s’enquérir de l’état actuel de ces connaissances en posant les questions suivantes aux experts : « quel est l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès d’un individu par son maintien en position de décubitus ventral lors d'une interpellation ? » et « l’état de ces connaissances a-t-il évolué au cours de ces dernières décennies ? ». De même, dans la mesure où le procureur retient que l’enseignement donné aux forces de l'ordre n’est pas fondé sur l'état de ces connaissances scientifiques, il se justifie également de poser la question suivante : « les enseignements aux forces de l’ordre à ce sujet correspondent-ils à l’état des dernières connaissances scientifiques en la matière ? ». Quant aux questions 5 et 6 du mandat litigieux, elles s’inscrivent dans le cadre de ce complément. Elles seront donc maintenues . Deuxièmement, le procureur considère que la première expertise n'a pas permis de lever toutes les incertitudes sur la cause du décès de A.P.________ et souhaite obtenir un second avis. Les premiers experts ont retenu que le décès de A.P.________ était le plus vraisemblablement consécutif à une défaillance multi-viscérale, faisant suite à un arrêt cardio-respiratoire, dont la cause n’avait pas pu être établie avec certitude, celle-ci étant vraisemblablement multifactorielle, les facteurs de risque étant entre autres l’obésité, les troubles du rythme cardiaque et la situation de stress, la position en décubitus ventral avec les membres inférieurs repliés, ainsi que les phases de compression thoracique. La contribution respective de ces facteurs était impossible à quantifier. Au lieu de demander aux nouveaux experts de se déterminer sur cette analyse et de leur soumettre les mêmes questions qu’aux premiers, le procureur a formulé quatre nouvelles questions portant respectivement sur la cause du décès de A.P.________, les pathologies qu’il présentait, les facteurs ayant contribué à son décès et leur incidence respective, ainsi que sur le rôle joué par l’interpellation policière (questions 1 à 4). Or, dans leur rapport, leur complément et leurs auditions, les premiers experts ont répondu à ces questions. Il n'y a donc pas lieu de les reformuler mais de demander aux nouveaux experts de se prononcer sur les réponses de leurs prédécesseurs. La question centrale étant de déterminer la cause du décès de A.P.________ et le rôle joué dans ce décès par son maintien en position de décubitus ventral, les nouveaux experts seront ainsi invités à répondre à la question suivante : « confirmez-vous les conclusions du Centre universitaire romand de médecine légale s’agissant de la cause du décès de A.P.________ et du rôle joué dans ce décès par le maintien en position de décubitus ventral ? ». Subsiste enfin la question 7 du mandat litigieux. Telle que formulée, elle permet aux experts de choisir les questions des parties auxquelles répondre. Elle contrevient par conséquent aux exigences de l’art. 184 al. 2 let. c CPP, qui exige une définition précise des questions à élucider. En effet, il n’appartient pas aux experts de juger de la pertinence des questions posées par les parties. Elle doit par conséquent être supprimée et sera remplacée par la question « avez-vous d’autres remarques à formuler ? ». 5. 5.1 A titre subsidiaire, les recourants ont également conclu à ce que les nouveaux experts puissent avoir accès à l’intégralité du rapport d’expertise, à son complément et aux procès-verbaux d’audition des premiers experts. Ils se sont en revanche opposés à la transmission des pièces 291 et 306 et suivantes, correspondant aux courriers dans lesquels les parties se sont déterminées sur le projet de mandat. 5.2 Telle que définie au considérant 4.3 qui précède, la mission confiée aux nouveaux experts tend à compléter l’expertise et à obtenir un second avis sur la cause du décès de A.P.________. Elle implique par conséquent de leur transmettre le rapport d’expertise dans son entier (P. 130), son complément (P. 227) ainsi que les auditions des premiers experts (PV aud. 30 à 32). Il est en effet logique que les nouveaux experts aient connaissance des références et des conclusions de leurs prédécesseurs pour pouvoir examiner, d’une part, si leur analyse se fonde ou non sur les connaissances scientifiques récentes et, d’autre part, si celle-ci doit ou non être confirmée. Dans leurs déterminations du 18 mars 2021, les parties plaignantes s’y sont opposées au motif qu’il faudrait « préserver au mieux l’impartialité et l’indépendance des nouveaux experts ». Ce grief doit être rejeté. Il s’agit d’un procès d’intention qui va à l’encontre du principe et des buts poursuivis par la mise en œuvre de cette seconde expertise. En outre, les Drs W.________ et R.________ ont connaissance de l’existence d’une première expertise (cf. courrier du procureur du 28 août 2020) et la conclusion des premiers experts selon laquelle l’arrêt cardiaque de A.P.________ est d’origine multifactorielle a été rendue publique par l’intermédiaire de la presse. Quant aux pièces 291/0 et 306 et suivantes, il n’y a effectivement pas lieu de les transmettre puisque la question 7 du mandat litigieux n’est finalement pas retenue. 6. En définitive, les recours doivent être partiellement admis et le mandat attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu des circonstances, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’750 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Les recourants, qui ont procédé chacun avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Au vu des mémoires produits et de la nature de l’affaire, ces indemnités auraient dû être fixées à 2’100 fr., correspondant à sept heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 164 fr. 95, soit à 2'307 fr. au total en chiffres arrondis. Compte tenu du fait que les recourants n’ont obtenu que partiellement gain de cause, ces indemnités seront réduites de moitié et seront donc fixées à 1'154 francs. Elles seront laissées à la charge de l’Etat. Les parties plaignantes et intimées, représentées par un conseil commun et qui ont conclu avec suite de frais et dépens à l’irrecevabilité subsidiairement au rejet des recours, ont également droit à une indemnité, qui doit être, elle aussi, réduite de moitié. Celle-ci sera fixée à 495 fr. en chiffres arrondis, correspondant à trois heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., TVA et débours en sus, le tout divisé par deux ([3 x 300 fr. + 2% + 7,7 %] : 2). Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Enfin, il n’y a pas lieu d’indemniser S.________, D.________, Q.________ et H.________, dans la mesure où ils ont simplement déclaré adhérer aux recours, n’ont pas soulevé de moyens particuliers et n’ont pas formulé de conclusions en allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont partiellement admis. II. Le mandat de deuxième expertise du 14 janvier 2021 est réformé dans le sens suivant : I. désigne en qualité d’experts le Prof. Dr. W.________ et la Dre R.________ de l’Institut de médecine légale de l’Université de [...], autorisation leur étant d’ores et déjà accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre aux questions suivantes : 1. Quel est l’état actuel des connaissances scientifiques relatives au rôle joué dans le décès d'un individu par son maintien en position de décubitus ventral lors d'une interpellation ? 2. L’état de ces connaissances a-t-il évolué au cours de ces dernières décennies ? 3. Les enseignements aux forces de l’ordre à ce sujet correspondent-ils à l’état des dernières connaissances scientifiques en la matière ? 4. Compte tenu de l'état actuel des connaissances scientifiques en la matière, est-il possible d'affirmer ou d'exclure que A.P.________ aurait présenté un arrêt cardio-respiratoire ou serait décédé le 1 er mars 2018 s'il avait été mis sur le côté ou relevé une fois le menottage achevé, plutôt que d'être maintenu couché sur le ventre au sol durant environ 3 minutes après la fin de ce menottage ? Cas échéant, avec quel degré de vraisemblance ? 5. Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques actuelles, la position en décubitus ventral de A.P.________, avec les membres inférieurs repliés, combinée au maintien au sol de ce dernier par des pressions exercées par plusieurs agents durant 3 à 5 minutes, a-t-elle joué un rôle dans l'enchaînement ayant conduit au décès de A.P.________? Si oui, de quelle manière et dans quelle mesure ? Est-il possible d'affirmer ou d'exclure que A.P.________ serait décédé le 1 er mars 2018 s'il n'avait pas été maintenu en position ventrale ? Cas échéant, avec quel degré de vraisemblance ? 6. Confirmez-vous les conclusions du Centre universitaire romand de médecine légale s’agissant de la cause du décès de A.P.________ et du rôle joué dans ce décès par le maintien en position de décubitus ventral ? 7. Avez-vous d’autres remarques à formuler ? II. remet aux experts les pièces nécessaires à l’accomplissement de leur mission, soit : a. les procès-verbaux d’audition 1 à 32 ; b. les pièces 4, 5, 8, 9, 22, 25, 29, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 71, 75, 79, 80, 82, 87, 88, 89, 90, 96, 98, 99, 108, 111, 112, 114, 115, 120, 121, 122, 127, 129, 132, 146, 147, 175, 179, 180, 188, 189, 193, 252, 258, 277, 290 ; c. une copie du rapport d’autopsie (pièce 130) et du complément d’expertise (pièce 227). III. invite les experts à citer les sources sur lesquelles ils se sont appuyés, respectivement dont ils se sont distanciés pour répondre aux questions posées, en explicitant leur position. IV. accorde aux experts un délai de trois mois, dès réception du présent mandat, pour déposer leur rapport. III. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1’154 fr. (mille cent cinquante-quatre francs) est allouée à Z.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs) est allouée aux parties plaignantes pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2’750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour B.________), - Me David Millet, avocat (pour Z.________), - Me Christian Favre, avocat (pour H.________), - Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour D.________), - Me Odile Pelet, avocate (pour S.________), - Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour Q.________), - Me Simon Ntah, avocat (pour A.U.________, B.U.________, C.P.________, B.P.________ et Y.________), - M. le Procureur général adjoint du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :