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Décision / 2021 / 215

Waadt · 2021-02-10 · Français VD
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OBLIGATION DE RENSEIGNER, FAUSSE INDICATION, RENSEIGNEMENT ERRONÉ, DONNÉES PERSONNELLES, DÉTECTIVE PRIVÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 8 LPD, 319 al. 1 CPP (CH)

Sachverhalt

assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation

différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un

renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant

une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement

procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à

toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence

de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1;

CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

2.2.2

L'art. 34 al. 1 let. a LPD réprime, sur plainte,

d'une amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à

10 et 14 LPD en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets.

L'art. 8 LPD prévoit que toute personne a un droit d'accès au fichier si des données

le concernant sont traitées; le maître du fichier doit communiquer toutes les données

la concernant (art. 8 al. 1 et 2 let. a LPD).

L'art. 2 al. 1 let. a LPD prévoit que la loi s'applique notamment au traitement des données

de personnes physiques effectué par des personnes privées, ce qui inclut le traitement des

données par un employeur sur un employé. A sa demande, le contenu du fichier doit donc être

communiqué au travailleur (cf. art. 8 LPD). La doctrine considère que le dossier personnel

du travailleur comporte toutes les données en lien avec le contrat de travail, y compris les notes

et les observations (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zürich 2009, pp. 329-330).

Le dossier personnel comprend ainsi tous les renseignements et les indications tant sur la vie professionnelle

que privée, que ce soit sur un support physique ou informatique et que les données aient été

recueillies par l’employeur ou par un tiers; seules les notes internes, comme des aides à

la décision, ne font pas partie du dossier, ou encore les échanges internes à l'employeur

(Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3

e

éd., Berne 2019, pp. 435-436).

2.3

A ce stade, il y a lieu de retenir qu’un

rapport réalisé par un détective privé à la demande de l’employeur fait

partie du dossier personnel du travailleur, quand bien même il n’a pas transité directement

par les locaux de la société S.________, mais qu’il a été envoyé au domicile

de la prévenue A.I.________, qui l’a ensuite transmis à l’avocate de S.________.

Ce document traitait des données personnelles du recourant et aurait dû être communiqué

à ce dernier, à sa demande, ce qui n’a pas été le cas.

La prévenue A.I.________, administratrice responsable des ressources humaines, invoque qu’elle

n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’un document du dossier personnel

de B.________, car le fichier papier ne se trouvait pas physiquement dans les locaux de l’entreprise

mais chez son avocate. Elle a cependant admis avoir eu tort de ne pas transmettre ce document au recourant

(PV aud. 3 l. 97). Dans la mesure où le conseil juridique était déjà consulté

pour la procédure de droit du travail, avant même de donner mandat au détective privé,

la prévenue aurait pu lever tout doute sur la demande de renseignement de l’ancien employé

en questionnant l’avocate de la société. On ne peut donc pas retenir qu’après

avoir sollicité cette dernière pour mandater le détective privé, puis avoir obtenu

son rapport physique, avant de le transmettre à la même avocate, certes sans faire de copie

(PV aud. 3 ll. 80 ss), la contravention ne serait pas réalisée en raison d’un oubli

ou d’une négligence. Au surplus, il n’est que peu vraisemblable que la prévenue

ait oublié l’existence de ce rapport du 15 octobre 2018, dont elle avait eu connaissance seulement

un mois avant la demande de renseignement du recourant du 15 novembre 2018. Il semble bien plutôt

que la prévenue ait volontairement décidé de ne pas communiquer le document litigieux.

Comme elle l’a indiqué, elle pensait que ce document allait demeurer confidentiel (PV aud. 3,

ll. 110 ss). Il s’ensuit qu’à ce stade, l’élément constitutif subjectif

de l’infraction à la LPD paraît réalisé, de sorte que le classement de la procédure

dirigée contre A.I.________ est mal fondé.

En ce qui concerne les deux autres administrateurs, soit B.I.________ et W.________, il y a lieu de constater

que, si effectivement la décision de licencier le recourant a été prise par les trois

administrateurs, sur la base des conclusions du rapport litigieux transmises oralement par la prévenue

A.I.________, cela ne suffit pas pour retenir qu’ils ont intentionnellement soustrait ce rapport

à la consultation de leur ancien employé. Le prévenu B.I.________ a expliqué durant

son audition que le secteur des ressources humaines était géré par sa sœur et que

le courrier relatif à la consultation du dossier personnel du recourant ne lui disait rien, même

s’il recevait tous les courriers en copie; il n’y avait pas prêté attention,

dès lors que ça ne le concernait pas (PV aud. 2 ll. 55 ss). Il a également indiqué

qu’il ignorait le contenu du dossier personnel remis en copie à l’avocate du recourant.

Bien que la décision de mandater un détective privé ait été prise de concert

entre les trois administrateurs, B.I.________ a expliqué ne jamais avoir pris connaissance du contenu

de ce rapport et qu’il ne s’en était pas occupé (ibid. ll. 84 ss). Quant au prévenu

W.________, il a expliqué qu’il se trouvait dans les locaux de la société seulement

de manière sporadique, qu’il avait eu connaissance de la demande de renseignement du 15 novembre

2018 et qu’il savait que A.I.________ y avait donné suite, sans se rappeler des détails

de cette transmission (PV aud. 1 ll. 64 ss). Il a également expliqué qu’il n’avait

jamais lu le rapport du détective, mais que A.I.________ lui en avait fait un résumé.

Il a encore déclaré ne jamais avoir traité ce document et ne pas avoir eu la volonté

de le soustraire à la connaissance de leur ancien employé lors de sa demande de renseignement

(ibid. ll. 112 ss et 130 ss). Les déclarations de ces deux prévenus sont tout à fait

crédibles. Il n’est donc pas possible de leur imputer un comportement répréhensif

intentionnel, l’élément subjectif de l’intention n’étant manifestement

pas réalisé.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance

annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée

contre A.I.________. Elle sera confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure

pénale dirigée contre B.I.________ et W.________, tant en ce qui concerne la prévention

que le refus de leur allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP.

Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de

Lausanne pour complément d’instruction, avant de procéder à nouveau en application

de l’art. 318 CPP.

Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce

de l’émolument de jugement, par 810 fr. (9 pages à 90 fr.; art. 21

al.

1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre

2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge du recourant et par moitié

à la charge de A.I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Tant le recourant que les intimés ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé

avec l’assistance d’un mandataire professionnel, les indemnités pour les dépenses

occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours

seront respectivement compensées.

Par

ces motifs,

la

Chambre des recours pénale

prononce

:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

L’ordonnance du 30 septembre 2020 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement

de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour infraction à la Loi fédérale

sur la protection des données. Elle est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement

de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et W.________.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère

public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

IV.

Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié à la

charge de B.________ et par moitié à la charge de A.I.________.

V.

Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à

B.________, d’une part, et A.I.________, B.I.________ et W.________, d’autre part, sont compensées.

VI.

L’arrêt est exécutoire.

Le

juge unique :               La greffière

:

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est

notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.________),

-

Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour A.I.________, B.I.________ et W.________),

-

Ministère public central,

et communiqué à :

-

Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal

fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;

RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les

trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF).

La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable.

E. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention (art. 395 let. a CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 2.1 Le recourant soutient que le rapport déposé le 15 octobre 2018 par le détective privé G.________ faisait partie ou aurait dû faire partie de son dossier personnel et que A.I.________ aurait dû le lui remettre ensuite de sa demande du 15 novembre 2018. Il faudrait retenir que celle-ci avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où la prévenue était conseillée par une avocate tout au long du conflit de droit du travail, de sorte qu’elle devait savoir que le rapport du détective privé constituait un élément du dossier personnel de l’employé. Elle aurait donc volontairement caché à ce dernier l’existence de ce rapport, malgré sa demande de renseignement. Pour le surplus, le recourant soutient que le maître du fichier litigieux était la société S.________, représentée par ses trois administrateurs. B.I.________ et W.________ ayant été au courant de l’existence de ce rapport, l’absence de production de celui-ci résulterait d’une discussion entre les trois administrateurs de la société. L’omission de verser ce rapport au dossier personnel du recourant devrait donc également leur être reprochée, cette omission paraissant intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel.

E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère

public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant

une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une

infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir

une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à

l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de

procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute

sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux

autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci

au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient

à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire

de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification

du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.

1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe

in dubio pro duriore

,

qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière

ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement

que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable

qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent

équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de

doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité

d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il

appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357;

ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier

2020 consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours

ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable

qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017

du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche,

le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits

assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation

différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un

renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement.

Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant

une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement

procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à

toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence

de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1;

CREP 10 mai 2016/305 et les références citées).

E. 2.2.2 L'art. 34 al. 1 let. a LPD réprime, sur plainte, d'une amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 LPD en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L'art. 8 LPD prévoit que toute personne a un droit d'accès au fichier si des données le concernant sont traitées; le maître du fichier doit communiquer toutes les données la concernant (art. 8 al. 1 et 2 let. a LPD). L'art. 2 al. 1 let. a LPD prévoit que la loi s'applique notamment au traitement des données de personnes physiques effectué par des personnes privées, ce qui inclut le traitement des données par un employeur sur un employé. A sa demande, le contenu du fichier doit donc être communiqué au travailleur (cf. art. 8 LPD). La doctrine considère que le dossier personnel du travailleur comporte toutes les données en lien avec le contrat de travail, y compris les notes et les observations (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zürich 2009, pp. 329-330). Le dossier personnel comprend ainsi tous les renseignements et les indications tant sur la vie professionnelle que privée, que ce soit sur un support physique ou informatique et que les données aient été recueillies par l’employeur ou par un tiers; seules les notes internes, comme des aides à la décision, ne font pas partie du dossier, ou encore les échanges internes à l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2019, pp. 435-436).

E. 2.3 A ce stade, il y a lieu de retenir qu’un

rapport réalisé par un détective privé à la demande de l’employeur fait

partie du dossier personnel du travailleur, quand bien même il n’a pas transité directement

par les locaux de la société S.________, mais qu’il a été envoyé au domicile

de la prévenue A.I.________, qui l’a ensuite transmis à l’avocate de S.________.

Ce document traitait des données personnelles du recourant et aurait dû être communiqué

à ce dernier, à sa demande, ce qui n’a pas été le cas.

La prévenue A.I.________, administratrice responsable des ressources humaines, invoque qu’elle

n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’un document du dossier personnel

de B.________, car le fichier papier ne se trouvait pas physiquement dans les locaux de l’entreprise

mais chez son avocate. Elle a cependant admis avoir eu tort de ne pas transmettre ce document au recourant

(PV aud. 3 l. 97). Dans la mesure où le conseil juridique était déjà consulté

pour la procédure de droit du travail, avant même de donner mandat au détective privé,

la prévenue aurait pu lever tout doute sur la demande de renseignement de l’ancien employé

en questionnant l’avocate de la société. On ne peut donc pas retenir qu’après

avoir sollicité cette dernière pour mandater le détective privé, puis avoir obtenu

son rapport physique, avant de le transmettre à la même avocate, certes sans faire de copie

(PV aud. 3 ll. 80 ss), la contravention ne serait pas réalisée en raison d’un oubli

ou d’une négligence. Au surplus, il n’est que peu vraisemblable que la prévenue

ait oublié l’existence de ce rapport du 15 octobre 2018, dont elle avait eu connaissance seulement

un mois avant la demande de renseignement du recourant du 15 novembre 2018. Il semble bien plutôt

que la prévenue ait volontairement décidé de ne pas communiquer le document litigieux.

Comme elle l’a indiqué, elle pensait que ce document allait demeurer confidentiel (PV aud. 3,

ll. 110 ss). Il s’ensuit qu’à ce stade, l’élément constitutif subjectif

de l’infraction à la LPD paraît réalisé, de sorte que le classement de la procédure

dirigée contre A.I.________ est mal fondé.

En ce qui concerne les deux autres administrateurs, soit B.I.________ et W.________, il y a lieu de constater

que, si effectivement la décision de licencier le recourant a été prise par les trois

administrateurs, sur la base des conclusions du rapport litigieux transmises oralement par la prévenue

A.I.________, cela ne suffit pas pour retenir qu’ils ont intentionnellement soustrait ce rapport

à la consultation de leur ancien employé. Le prévenu B.I.________ a expliqué durant

son audition que le secteur des ressources humaines était géré par sa sœur et que

le courrier relatif à la consultation du dossier personnel du recourant ne lui disait rien, même

s’il recevait tous les courriers en copie; il n’y avait pas prêté attention,

dès lors que ça ne le concernait pas (PV aud. 2 ll. 55 ss). Il a également indiqué

qu’il ignorait le contenu du dossier personnel remis en copie à l’avocate du recourant.

Bien que la décision de mandater un détective privé ait été prise de concert

entre les trois administrateurs, B.I.________ a expliqué ne jamais avoir pris connaissance du contenu

de ce rapport et qu’il ne s’en était pas occupé (ibid. ll. 84 ss). Quant au prévenu

W.________, il a expliqué qu’il se trouvait dans les locaux de la société seulement

de manière sporadique, qu’il avait eu connaissance de la demande de renseignement du 15 novembre

2018 et qu’il savait que A.I.________ y avait donné suite, sans se rappeler des détails

de cette transmission (PV aud. 1 ll. 64 ss). Il a également expliqué qu’il n’avait

jamais lu le rapport du détective, mais que A.I.________ lui en avait fait un résumé.

Il a encore déclaré ne jamais avoir traité ce document et ne pas avoir eu la volonté

de le soustraire à la connaissance de leur ancien employé lors de sa demande de renseignement

(ibid. ll. 112 ss et 130 ss). Les déclarations de ces deux prévenus sont tout à fait

crédibles. Il n’est donc pas possible de leur imputer un comportement répréhensif

intentionnel, l’élément subjectif de l’intention n’étant manifestement

pas réalisé.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________. Elle sera confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et W.________, tant en ce qui concerne la prévention que le refus de leur allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, avant de procéder à nouveau en application de l’art. 318 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 810 fr. (9 pages à 90 fr.; art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de A.I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Tant le recourant que les intimés ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours seront respectivement compensées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2020 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des données. Elle est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et W.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de B.________ et par moitié à la charge de A.I.________. V. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à B.________, d’une part, et A.I.________, B.I.________ et W.________, d’autre part, sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour A.I.________, B.I.________ et W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 10.02.2021 Décision / 2021 / 215

OBLIGATION DE RENSEIGNER, FAUSSE INDICATION, RENSEIGNEMENT ERRONÉ, DONNÉES PERSONNELLES, DÉTECTIVE PRIVÉ, ADMISSION DE LA DEMANDE | 8 LPD, 319 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 125 PE20.005140-LAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 10 février 2021 __________________ Composition :               M. Krieger, juge unique Greffière :              Mme de Benoit ***** Art. 319 al. 1 CPP; 8 et 34 al. 1 let. a LPD Statuant sur le recours interjeté le 15 octobre 2020 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE20.005140-LAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 19 mars 2020, B.________, ancien employé de la société S.________, licencié avec effet immédiat par cette entreprise le 16 octobre 2018, a déposé plainte contre A.I.________, B.I.________ et W.________, respectivement administratrice vice-présidente, administrateur président et administrateur avec signature individuelle chacun de la société précitée, pour violation des obligations de renseigner, déclarer et collaborer au sens de l’art. 34 LPD (loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992; RS 235.1) et contre G.________ pour infractions contre le domaine secret ou le domaine privé (art. 179 ss CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Il reproche aux administrateurs de S.________ de lui avoir, par courrier du 23 novembre 2018, fourni des renseignements inexacts ou incomplets à la suite de sa demande du 15 novembre 2018 d’obtenir une copie de son dossier personnel. Ils auraient délibérément omis de produire un rapport du 15 octobre 2018 délivré par le détective privé G.________, mandaté par S.________ pour se renseigner sur leur employé. La société a ensuite produit ce rapport le 23 janvier 2020, dans le cadre de la procédure civile en contestation du licenciement de B.________. Le 21 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une partie de la plainte du 19 mars 2020, notamment celle dirigée contre G.________ pour infractions contre le domaine secret ou le domaine privé. Le 26 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé d’ouvrir une enquête pénale contre A.I.________, B.I.________ et W.________ pour infraction à la LPD. B. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________, B.I.________ et W.________ pour infraction à la LPD (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à ces derniers une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La Procureure a considéré qu’il ressortait des déclarations concordantes des prévenus que la seule personne à avoir traité le rapport litigieux au sein de la société S.________ était A.I.________. Il s’ensuivait que les deux autres prévenus n’étaient pas concernés par les faits reprochés, de sorte qu’un classement devait être prononcé à leur égard. A.I.________ avait quant à elle expliqué les circonstances de l’absence de communication de ce rapport à B.________. Au vu du déroulement des faits, son omission apparaissait involontaire. La violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 34 al. 1 let. a LPD étant intentionnelle, A.I.________ ne devait pas être condamnée pour cette négligence, due à une méconnaissance de la situation et à un oubli dénué de la volonté de nuire. C. Par acte du 15 octobre 2020, B.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il prononce la condamnation de A.I.________, B.I.________ et W.________ pour violation de la LPD. Le 5 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 9 février 2021, dans le délai imparti à cet effet, A.I.________, B.I.________ et W.________ ont déposé des déterminations au terme desquelles ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par B.________. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours de B.________ est recevable. 1.2 Dès lors que le recours porte uniquement sur une contravention (art. 395 let. a CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 2. 2.1 Le recourant soutient que le rapport déposé le 15 octobre 2018 par le détective privé G.________ faisait partie ou aurait dû faire partie de son dossier personnel et que A.I.________ aurait dû le lui remettre ensuite de sa demande du 15 novembre 2018. Il faudrait retenir que celle-ci avait agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel, dans la mesure où la prévenue était conseillée par une avocate tout au long du conflit de droit du travail, de sorte qu’elle devait savoir que le rapport du détective privé constituait un élément du dossier personnel de l’employé. Elle aurait donc volontairement caché à ce dernier l’existence de ce rapport, malgré sa demande de renseignement. Pour le surplus, le recourant soutient que le maître du fichier litigieux était la société S.________, représentée par ses trois administrateurs. B.I.________ et W.________ ayant été au courant de l’existence de ce rapport, l’absence de production de celui-ci résulterait d’une discussion entre les trois administrateurs de la société. L’omission de verser ce rapport au dossier personnel du recourant devrait donc également leur être reprochée, cette omission paraissant intentionnelle, à tout le moins par dol éventuel. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne saurait ainsi confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2.2; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1; TF 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 11 octobre 2019 consid. 2.2.1; CREP 10 mai 2016/305 et les références citées). 2.2.2 L'art. 34 al. 1 let. a LPD réprime, sur plainte, d'une amende les personnes privées qui contreviennent aux obligations prévues aux art. 8 à 10 et 14 LPD en fournissant intentionnellement des renseignements inexacts ou incomplets. L'art. 8 LPD prévoit que toute personne a un droit d'accès au fichier si des données le concernant sont traitées; le maître du fichier doit communiquer toutes les données la concernant (art. 8 al. 1 et 2 let. a LPD). L'art. 2 al. 1 let. a LPD prévoit que la loi s'applique notamment au traitement des données de personnes physiques effectué par des personnes privées, ce qui inclut le traitement des données par un employeur sur un employé. A sa demande, le contenu du fichier doit donc être communiqué au travailleur (cf. art. 8 LPD). La doctrine considère que le dossier personnel du travailleur comporte toutes les données en lien avec le contrat de travail, y compris les notes et les observations (Carruzzo, Le contrat individuel de travail, Zürich 2009, pp. 329-330). Le dossier personnel comprend ainsi tous les renseignements et les indications tant sur la vie professionnelle que privée, que ce soit sur un support physique ou informatique et que les données aient été recueillies par l’employeur ou par un tiers; seules les notes internes, comme des aides à la décision, ne font pas partie du dossier, ou encore les échanges internes à l'employeur (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3 e éd., Berne 2019, pp. 435-436). 2.3 A ce stade, il y a lieu de retenir qu’un rapport réalisé par un détective privé à la demande de l’employeur fait partie du dossier personnel du travailleur, quand bien même il n’a pas transité directement par les locaux de la société S.________, mais qu’il a été envoyé au domicile de la prévenue A.I.________, qui l’a ensuite transmis à l’avocate de S.________. Ce document traitait des données personnelles du recourant et aurait dû être communiqué à ce dernier, à sa demande, ce qui n’a pas été le cas. La prévenue A.I.________, administratrice responsable des ressources humaines, invoque qu’elle n’avait pas réalisé qu’il s’agissait d’un document du dossier personnel de B.________, car le fichier papier ne se trouvait pas physiquement dans les locaux de l’entreprise mais chez son avocate. Elle a cependant admis avoir eu tort de ne pas transmettre ce document au recourant (PV aud. 3 l. 97). Dans la mesure où le conseil juridique était déjà consulté pour la procédure de droit du travail, avant même de donner mandat au détective privé, la prévenue aurait pu lever tout doute sur la demande de renseignement de l’ancien employé en questionnant l’avocate de la société. On ne peut donc pas retenir qu’après avoir sollicité cette dernière pour mandater le détective privé, puis avoir obtenu son rapport physique, avant de le transmettre à la même avocate, certes sans faire de copie (PV aud. 3 ll. 80 ss), la contravention ne serait pas réalisée en raison d’un oubli ou d’une négligence. Au surplus, il n’est que peu vraisemblable que la prévenue ait oublié l’existence de ce rapport du 15 octobre 2018, dont elle avait eu connaissance seulement un mois avant la demande de renseignement du recourant du 15 novembre 2018. Il semble bien plutôt que la prévenue ait volontairement décidé de ne pas communiquer le document litigieux. Comme elle l’a indiqué, elle pensait que ce document allait demeurer confidentiel (PV aud. 3, ll. 110 ss). Il s’ensuit qu’à ce stade, l’élément constitutif subjectif de l’infraction à la LPD paraît réalisé, de sorte que le classement de la procédure dirigée contre A.I.________ est mal fondé. En ce qui concerne les deux autres administrateurs, soit B.I.________ et W.________, il y a lieu de constater que, si effectivement la décision de licencier le recourant a été prise par les trois administrateurs, sur la base des conclusions du rapport litigieux transmises oralement par la prévenue A.I.________, cela ne suffit pas pour retenir qu’ils ont intentionnellement soustrait ce rapport à la consultation de leur ancien employé. Le prévenu B.I.________ a expliqué durant son audition que le secteur des ressources humaines était géré par sa sœur et que le courrier relatif à la consultation du dossier personnel du recourant ne lui disait rien, même s’il recevait tous les courriers en copie; il n’y avait pas prêté attention, dès lors que ça ne le concernait pas (PV aud. 2 ll. 55 ss). Il a également indiqué qu’il ignorait le contenu du dossier personnel remis en copie à l’avocate du recourant. Bien que la décision de mandater un détective privé ait été prise de concert entre les trois administrateurs, B.I.________ a expliqué ne jamais avoir pris connaissance du contenu de ce rapport et qu’il ne s’en était pas occupé (ibid. ll. 84 ss). Quant au prévenu W.________, il a expliqué qu’il se trouvait dans les locaux de la société seulement de manière sporadique, qu’il avait eu connaissance de la demande de renseignement du 15 novembre 2018 et qu’il savait que A.I.________ y avait donné suite, sans se rappeler des détails de cette transmission (PV aud. 1 ll. 64 ss). Il a également expliqué qu’il n’avait jamais lu le rapport du détective, mais que A.I.________ lui en avait fait un résumé. Il a encore déclaré ne jamais avoir traité ce document et ne pas avoir eu la volonté de le soustraire à la connaissance de leur ancien employé lors de sa demande de renseignement (ibid. ll. 112 ss et 130 ss). Les déclarations de ces deux prévenus sont tout à fait crédibles. Il n’est donc pas possible de leur imputer un comportement répréhensif intentionnel, l’élément subjectif de l’intention n’étant manifestement pas réalisé. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________. Elle sera confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et W.________, tant en ce qui concerne la prévention que le refus de leur allouer une indemnité à forme de l’art. 429 CPP. Le dossier de la cause sera ainsi renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour complément d’instruction, avant de procéder à nouveau en application de l’art. 318 CPP. Vu l’issue de la cause, les frais de deuxième instance, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 810 fr. (9 pages à 90 fr.; art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), doivent être mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de A.I.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Tant le recourant que les intimés ayant obtenu partiellement gain de cause et procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, les indemnités pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits pour la procédure de recours seront respectivement compensées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 septembre 2020 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I.________ pour infraction à la Loi fédérale sur la protection des données. Elle est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.I.________ et W.________. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis par moitié à la charge de B.________ et par moitié à la charge de A.I.________. V. Les indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours dues à B.________, d’une part, et A.I.________, B.I.________ et W.________, d’autre part, sont compensées. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour B.________), - Me Rachel Cavargna-Debluë, avocate (pour A.I.________, B.I.________ et W.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :