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Décision / 2021 / 182

Waadt · 2021-03-02 · Français VD
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NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 189 CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 22 décembre 2020/1001; CREP 28 février 2018/162 et réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en relation avec l’obligation de l’autorité de motiver ses décisions. Elle fait ainsi grief au Ministère public de ne pas avoir étayé à satisfaction de droit les motifs du complément d’expertise ordonné, d’autant qu’elle s’était opposée à un tel complément dans ses déterminations du 11 janvier 2021.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’on aurait pu attendre, au vu des échanges ayant précédé l’ordonnance entreprise, que la Procureure expose les motifs pour lesquels elle a écarté l’opposition de la recourante au complément d’expertise. On peut néanmoins comprendre que la magistrate a implicitement adhéré aux motifs invoqués par la requérante dans son mémoire du 4 décembre

2020. La prévenue a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. ci-dessus). L’informalité éventuelle a dès lors été réparée en procédure de recours. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance pour ce motif.

E. 3.1.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c).

E. 3.1.2 L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1).

E. 3.1.3 La mise en œuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du Titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du Titre 4 du CPP; art. 182 ss CPP). La question de la violation de l'art. 197 CPP ne se pose ainsi pas lorsqu'une expertise est ordonnée. L'administration d'un tel moyen de preuve doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4 p. 80; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et réf. cit.).

E. 3.3 L’art. 113 al. 1 CPP prévoit expressément le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer constitue un principe général découlant de l’art. 32 Cst., applicable à la procédure pénale, ainsi que du droit international de rang constitutionnel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 113 CPP). Un prévenu a ainsi le droit de refuser de répondre aux questions de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 185 CPP).

E. 4 En l’espèce, la prévenue a fait usage de son droit de refuser de participer à l’expertise psychiatrique. L’expert en a tenu compte, dès lors, notamment, qu’il s’est limité à des présomptions de diagnostic (P. 92. p. 12), respectivement à des diagnostics provisoires (p. 13). Il a par ailleurs conclu son rapport en indiquant ce qui suit : « L’ensemble des conclusions de ce rapport d’expertise doit être considéré comme provisoire tant que Mme C.________ n’acceptera pas d’être examinée et de répondre aux questions d’un expert » (p. 23). Cet avis ne constitue ainsi qu’un rapport provisoire qui ne peut, du fait de l’absence de collaboration de la prévenue, satisfaire aux exigences scientifiques usuelles. Cela étant, la recourante conteste l’utilité du complément d’expertise en critiquant le questionnaire. On ne peut que constater que le rapport du 17 novembre 2020, examiné en tant que tel, est clair et précis. Il ne présente pas davantage de contradictions. Le rapport expose en particulier pourquoi certaines hypothèses de diagnostic ont été écartées et d’autres retenues. Il n’en demeure pas moins que ce rapport, en tant qu’il constituerait une expertise, est incomplet du fait que la prévenue a refusé d’y participer. L’Institut de psychiatrie légale, auquel le mandat d’expertise avait d’abord été confié, avait au demeurant sollicité, le 23 juillet 2020, de surseoir à l’expertise psychiatrique, dès lors que la manière de la prévenue d’expliquer son refus de participer à l’expertise tendait à démontrer qu’elle « ne dispos[ait] pas de sa capacité de discernement pour refuser cette expertise de manière éclairée » (P. 68). Ainsi, la force probante du rapport du Dr Colomb est moindre. Partant, il appartiendra au juge du fond de déterminer la mesure dans quelle il en sera tenu compte, au regard également des faits qui seront retenus à la charge de la prévenue. Il va de soi également que le refus de la prévenue de participer à l’expertise est un élément inquiétant au vu de l’éventuelle obligation qu’il lui serait faite de se soumettre à un traitement. Dans ces circonstances particulières, il apparaît que la mise en œuvre d’un complément d’expertise est utile, d’abord parce que l’expert considère lui-même que son rapport doit être complété et, ensuite, parce qu’il y a lieu d’interpeller une fois de plus, soit une dernière fois, la prévenue sur son refus de participer à l’administration des preuves, au vu du rapport déjà déposé. Dans l’hypothèse où la prévenue maintiendrait son refus de collaborer, les questions 1 et 2 du complément d’expertise, qui ont trait à la fiabilité d’une expertise à laquelle la prévenue refuse de participer, sont pertinentes. Les questions subséquentes, portant sur le diagnostic posé, sont également utiles. En effet, il y a lieu de comprendre de manière plus circonstanciée pourquoi l’expert a écarté certaines hypothèses, de sorte que le rapport doit être complété à cet égard (questions 3, 4, 5, 7,

E. 9 et 10). On ne saurait par ailleurs considérer que l’expert a déjà répondu aux questions 6, 11 et 12, dès lors qu’on ne sait pas dans quelle mesure son appréciation a tenu compte de l’éventuelle gradation des actes incriminés. S’agissant des questions

E. 14 et 15, il est erroné d’affirmer que l’expert y a répondu, dans la mesure où il a certes relevé qu’un traitement ambulatoire serait adéquat, mais sans préciser si la prévenue pouvait l’accepter si ce traitement était ordonné par l’autorité. Il n’apparaît pas non plus que l’expert ait déjà répondu à la question 15, dans la mesure où il a indiqué qu’un traitement ambulatoire était adéquat, mais pas si des éléments concrets du dossier permettaient en particulier de l’affirmer. Enfin, on pourrait certes formuler certaines questions de manière plus neutre, notamment la question 13, mais on ne saurait craindre non plus qu’un expert judiciaire expérimenté tel que le Dr Colomb ne fasse la part des choses. Rien n’indique que la formulation de cette question serait partiale au point de redouter que les réponses de l’expert puissent être biaisées. Enfin, le fait que la prévenue refuse de participer à l’expertise, alors même qu’elle présente manifestement des troubles psychiatriques et qu’elle est prévenue d’actes graves qui semblent liés à ces troubles, complique l’instruction de l’affaire et rendra plus difficile la tâche du tribunal qui sera appelé à juger la cause. Si la prévenue persistait à vouloir se soustraire à l’expertise, les juges du fond devraient en effet statuer sur la base d’hypothèses fondées sur le dossier uniquement. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu aussi de se montrer large quant aux questions à poser à l’expert pour que les éventuelles sanctions et mesures qui seraient prononcées puissent préserver la sécurité publique tout en respectant le principe de la proportionnalité. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité raisonnable au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.________), - Me Julien Lafranconi, avocat (pour [...]), - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.03.2021 Décision / 2021 / 182

NOUVEAU MOYEN DE PREUVE, EXPERTISE PSYCHIATRIQUE | 189 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 201 PE19.017153-LAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2021 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 113 al. 1, 189 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er février 2021 par C.________ contre l’ordonnance de complément d’expertise rendue le 21 janvier 2021 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE19.017153-LAE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) D’office et sur plainte de [...], le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) mène une instruction pénale contre C.________, née en 1986, pour tentative d’instigation à meurtre, instigation à lésions corporelles simples, diffamation, injure, menaces qualifiées et insoumission à une décision de l’autorité. Il est d’abord reproché à la prévenue d’avoir, le 26 août 2019, à [...], depuis la fenêtre de son appartement et en présence de son compagnon [...], incité sa fille [...], née en 2009, à frapper plusieurs fois [...], né en 2007, fils de sa voisine [...], alors que cet enfant attendait le bus pour se rendre à l’école; le garçon est tombé au sol, subissant diverses ecchymoses, contusions et griffures. Ensuite, la prévenue n’aurait eu de cesse de crier à l’attention de [...], qui était venue vers son fils, et l’aurait traitée de « salope », tout en indiquant qu’elle allait la tuer. Il est en outre fait grief à la prévenue d’avoir, le 29 août 2019, faussement publié sur Facebook que [...] avait tué son chat, mis le cadavre de l’animal dans son jardin et proféré des menaces à son égard. Il est enfin reproché à la prévenue d’avoir, le 24 février 2020 vers 6 h, à [...] également, demandé à son compagnon de retarder son départ au travail jusqu’au moment où les enfants de [...] prenaient le bus pour l’école et de les écraser avec sa voiture, d’une part, et d’avoir, dans la nuit du 26 au 27 février 2020, envoyé à [...] des messages le menaçant de mort, d’autre part. b) Le 13 mars 2020, le Ministère public a décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue. La Procureure a adressé aux parties la teneur des questions qu’elle entendait soumettre et les a invitées à se déterminer quant au choix de l’expert et au questionnaire à lui adresser (P. 31). Par mandat d’expertise du 28 août 2020, le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr Etienne Colomb, psychiatre FMH. Le 14 octobre 2020, l’expert s’est rendu à l’établissement carcéral où était alors détenue la prévenue (jusqu’à la levée d’écrou prononcée le 3 décembre 2020). Cette dernière a refusé de le rencontrer, tout comme elle n’a pas consenti à signer le formulaire préimprimé indiquant qu’elle refusait de collaborer à l’expertise; au vu de ces circonstances, l’expert a demandé au Ministère public de lui confirmer que le mandat à lui confié pourrait être mené à bien sur le seul vu des pièces qui lui avaient été remises (P. 86). Le 5 novembre 2020, la Procureure a confirmé le mandat d’expertise confié au Dr Colomb (P. 90). L’expert a déposé son rapport, établi sur pièces, le 17 novembre 2020 (P. 92). c) Par courrier du 4 décembre 2020, [...] a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise psychiatrique (P. 101). Invitée à se déterminer, la prévenue a, par procédé du 11 janvier 2021, conclu au rejet de la requête de complément d’expertise, en indiquant qu’elle n’avait au surplus aucune observation à formuler sur le rapport du Dr Colomb (P. 105). B. Par ordonnance du 21 janvier 2021, le Ministère public a requis du Dr Colomb un complément d’expertise comportant 16 questions, un délai au 31 mars 2021 étant imparti à l’expert pour déposer son rapport. Les questions supplémentaires étaient libellées comme il suit : «

1) L'expert peut-il se prononcer sur le niveau de fiabilité du diagnostic qu'il a posé en comparaison (sic) un diagnostic qu'il aurait pu poser dans le cadre d'un expertise où il aurait pu rencontrer l'expertisée, faire une anamnèse complète, s'entretenir avec elle, etc… ?

2) Dans quelle mesure le fait que l'expert n'ait pas pu faire l'anamnèse personnelle de la prévenue, ni même la rencontrer en personne, limite la validité de l'appréciation des risques posée ?

3) Pourquoi l'expert n'a pas retenu les troubles de personnalité antisociale, et partant l'existence d'un               trouble mixte de la personnalité ?

4) Qu'en est-il de l'existence d'éventuels troubles paranoïdes de la prévenue ?

5) Si ces derniers existent, ou sont susceptibles d'exister, est-ce que cela change le tableau des troubles de personnalité retenus dans l'expertise ?

6) Comment vous déterminez-vous sur la gradation d'importance des passages à l'acte que commet la prévenue, et en quoi cette gradation peut changer les conclusions du rapport déposé ?

7) Ce type de comportement ne pourrait-il pas relever d'un trouble délirant, ou d'un autre trouble ?

8) Dans quelle mesure faut-il prendre en considération le fait que la prévenue veuille s'en prendre aux enfants de la plaignante plutôt qu'à cette dernière avec laquelle elle se prétend être en conflit ?

9) L'expert pourrait-il être amené à revoir le diagnostic posé, puisqu'il prétend que la               question de la prostitution jouerait un rôle déterminant dans l'analyse qu'il a rendue ?

10) La personnalité de la prévenue ne présente-t-elle pas une composante narcissique (ce qui semble découler des diverses revendications qu'elle a envers autrui, qu'il s'agisse de tiers ou d'autorités), s'estimant au-dessus des lois, qui pourrait présenter des traits de personnalité fixes, plus difficiles à changer, et partant un risque de récidive plus élevé ?

11) Quant au risque de récidive, quel élément permet à l'expert d'envisager que la prévenue aurait la capacité de changer, alors même qu'il semble y avoir une gradation dans ses actes, alors qu'elle fonctionne dans un mode accusateur ?

12) En présence de cette gradation, comment l'expert peut-il retenir un risque faible, et ce alors même qu'il n'a pas tous les éléments nécessaires en sa possession pour e prononcer puisque la prévenue a refusé de le rencontrer ?

13) Le fait que la prévenue ne semble assumer aucune responsabilité pour ses actes selon ses propos ne rend-il pas le risque de récidive plus important ?

14) Est-il possible de déterminer si la prévenue est susceptible d'accepter un traitement ambulatoire ?

15) L'expert dispose-t-il d'éléments concrets démontrant qu'un travail thérapeutique aurait des chances d'aboutir au vu de mode de fonctionnement actuel de la prévenue ?

16) L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ? ». C. Par acte du 1 er février 2021, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour reprise de l’instruction et nouvelle décision et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu’aucun complément d’expertise n’est ordonné, plus subsidiairement à ce que les questions 1 à 16 du complément d’expertise soient retranchées, l’effet suspensif étant accordé au recours. L’effet suspensif a été accordé au recours par décision du 3 février 2021, l’expert étant invité à s’abstenir de procéder à ses travaux jusqu’à ce que la Chambre des recours pénale ait statué sur le recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public ordonne un complément d’expertise ou une nouvelle expertise (cf. art. 189 CPP) et définit les questions précises qu’il donne mandat à l’expert d’examiner (cf. art. 184 al. 2 let. c CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 22 décembre 2020/1001; CREP 28 février 2018/162 et réf. cit.). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, en relation avec l’obligation de l’autorité de motiver ses décisions. Elle fait ainsi grief au Ministère public de ne pas avoir étayé à satisfaction de droit les motifs du complément d’expertise ordonné, d’autant qu’elle s’était opposée à un tel complément dans ses déterminations du 11 janvier 2021. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2; ATF 139 IV 179 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_196/2020 précité consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 398 al. 2 CPP; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il est vrai qu’on aurait pu attendre, au vu des échanges ayant précédé l’ordonnance entreprise, que la Procureure expose les motifs pour lesquels elle a écarté l’opposition de la recourante au complément d’expertise. On peut néanmoins comprendre que la magistrate a implicitement adhéré aux motifs invoqués par la requérante dans son mémoire du 4 décembre

2020. La prévenue a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant la Chambre des recours pénale, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf. ci-dessus). L’informalité éventuelle a dès lors été réparée en procédure de recours. Partant, il n’y a pas lieu d’annuler l’ordonnance pour ce motif. 3. 3.1 3.1.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP), après avoir donné préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3, 1 re phrase, CPP). L’expert dépose un rapport écrit; si d’autres personnes ont participé à l’établissement de l’expertise, leurs noms et les fonctions qu’elles ont exercées doivent être expressément mentionnés (art. 187 al. 1 CPP). La direction de la procédure porte le rapport d’expertise écrit à la connaissance des parties et leur fixe un délai pour formuler leurs observations (art. 188 CPP). En vertu de l'art. 189 CPP, d’office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), lorsque plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou si l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). 3.1.2 L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_812/2020 du 16 juillet 2020 consid. 2.1; TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; TF 6B_1117/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.1.2; TF 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1). 3.1.3 La mise en œuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du Titre 5 du CPP (art. 196-298 CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du Titre 4 du CPP; art. 182 ss CPP). La question de la violation de l'art. 197 CPP ne se pose ainsi pas lorsqu'une expertise est ordonnée. L'administration d'un tel moyen de preuve doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247; TF 1B_242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4 p. 80; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 4.2). 3.2 Aux termes de l’art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (TF 6B_347/2020 du 3 juillet 2020 consid. 3.1; TF 6B_166/2020 du 9 avril 2020 consid. 1.1; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.5.1; TF 6B_585/2018 du 3 août 2018 consid. 4.1 et réf. cit.). 3.3 L’art. 113 al. 1 CPP prévoit expressément le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. La règle selon laquelle nul ne peut être contraint de s’auto-incriminer constitue un principe général découlant de l’art. 32 Cst., applicable à la procédure pénale, ainsi que du droit international de rang constitutionnel (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 113 CPP). Un prévenu a ainsi le droit de refuser de répondre aux questions de l’expert (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 22 ad art. 185 CPP). 4. En l’espèce, la prévenue a fait usage de son droit de refuser de participer à l’expertise psychiatrique. L’expert en a tenu compte, dès lors, notamment, qu’il s’est limité à des présomptions de diagnostic (P. 92. p. 12), respectivement à des diagnostics provisoires (p. 13). Il a par ailleurs conclu son rapport en indiquant ce qui suit : « L’ensemble des conclusions de ce rapport d’expertise doit être considéré comme provisoire tant que Mme C.________ n’acceptera pas d’être examinée et de répondre aux questions d’un expert » (p. 23). Cet avis ne constitue ainsi qu’un rapport provisoire qui ne peut, du fait de l’absence de collaboration de la prévenue, satisfaire aux exigences scientifiques usuelles. Cela étant, la recourante conteste l’utilité du complément d’expertise en critiquant le questionnaire. On ne peut que constater que le rapport du 17 novembre 2020, examiné en tant que tel, est clair et précis. Il ne présente pas davantage de contradictions. Le rapport expose en particulier pourquoi certaines hypothèses de diagnostic ont été écartées et d’autres retenues. Il n’en demeure pas moins que ce rapport, en tant qu’il constituerait une expertise, est incomplet du fait que la prévenue a refusé d’y participer. L’Institut de psychiatrie légale, auquel le mandat d’expertise avait d’abord été confié, avait au demeurant sollicité, le 23 juillet 2020, de surseoir à l’expertise psychiatrique, dès lors que la manière de la prévenue d’expliquer son refus de participer à l’expertise tendait à démontrer qu’elle « ne dispos[ait] pas de sa capacité de discernement pour refuser cette expertise de manière éclairée » (P. 68). Ainsi, la force probante du rapport du Dr Colomb est moindre. Partant, il appartiendra au juge du fond de déterminer la mesure dans quelle il en sera tenu compte, au regard également des faits qui seront retenus à la charge de la prévenue. Il va de soi également que le refus de la prévenue de participer à l’expertise est un élément inquiétant au vu de l’éventuelle obligation qu’il lui serait faite de se soumettre à un traitement. Dans ces circonstances particulières, il apparaît que la mise en œuvre d’un complément d’expertise est utile, d’abord parce que l’expert considère lui-même que son rapport doit être complété et, ensuite, parce qu’il y a lieu d’interpeller une fois de plus, soit une dernière fois, la prévenue sur son refus de participer à l’administration des preuves, au vu du rapport déjà déposé. Dans l’hypothèse où la prévenue maintiendrait son refus de collaborer, les questions 1 et 2 du complément d’expertise, qui ont trait à la fiabilité d’une expertise à laquelle la prévenue refuse de participer, sont pertinentes. Les questions subséquentes, portant sur le diagnostic posé, sont également utiles. En effet, il y a lieu de comprendre de manière plus circonstanciée pourquoi l’expert a écarté certaines hypothèses, de sorte que le rapport doit être complété à cet égard (questions 3, 4, 5, 7, 9 et 10). On ne saurait par ailleurs considérer que l’expert a déjà répondu aux questions 6, 11 et 12, dès lors qu’on ne sait pas dans quelle mesure son appréciation a tenu compte de l’éventuelle gradation des actes incriminés. S’agissant des questions 14 et 15, il est erroné d’affirmer que l’expert y a répondu, dans la mesure où il a certes relevé qu’un traitement ambulatoire serait adéquat, mais sans préciser si la prévenue pouvait l’accepter si ce traitement était ordonné par l’autorité. Il n’apparaît pas non plus que l’expert ait déjà répondu à la question 15, dans la mesure où il a indiqué qu’un traitement ambulatoire était adéquat, mais pas si des éléments concrets du dossier permettaient en particulier de l’affirmer. Enfin, on pourrait certes formuler certaines questions de manière plus neutre, notamment la question 13, mais on ne saurait craindre non plus qu’un expert judiciaire expérimenté tel que le Dr Colomb ne fasse la part des choses. Rien n’indique que la formulation de cette question serait partiale au point de redouter que les réponses de l’expert puissent être biaisées. Enfin, le fait que la prévenue refuse de participer à l’expertise, alors même qu’elle présente manifestement des troubles psychiatriques et qu’elle est prévenue d’actes graves qui semblent liés à ces troubles, complique l’instruction de l’affaire et rendra plus difficile la tâche du tribunal qui sera appelé à juger la cause. Si la prévenue persistait à vouloir se soustraire à l’expertise, les juges du fond devraient en effet statuer sur la base d’hypothèses fondées sur le dossier uniquement. Dans ces circonstances particulières, il y a lieu aussi de se montrer large quant aux questions à poser à l’expert pour que les éventuelles sanctions et mesures qui seraient prononcées puissent préserver la sécurité publique tout en respectant le principe de la proportionnalité. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 21 janvier 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. 20, montant arrondi à 594 fr., qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 heures d’activité raisonnable au tarif horaire de 180 fr.), des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 10 fr. 80 (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA sur le tout, par 42 fr. 40, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 janvier 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de la recourante. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de C.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrielle Kern, avocate (pour C.________), - Me Julien Lafranconi, avocat (pour [...]), - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :