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Décision / 2021 / 166

Waadt · 2021-03-08 · Français VD
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RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 5 avril 2016 consid. 5.5). Le caractère abusif ou d'emblée dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 2C_384/2017, déjà cité, consid. 3.2 ; cf. TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1 ; TF 6B_337/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.1). 1.3 En espèce, le Tribunal de police était compétent pour statuer sur la demande de récusation déposée en audience par V.________, dans la mesure où celle-ci était manifestement abusive (cf. infra consid. 3.3.1). Quant aux motifs invoqués dans la déclaration d’appel, c’est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) qui est compétente pour statuer sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont dirigés contre un tribunal de première instance. 2. 2.1 A l’audience de jugement, V.________ avait fait valoir que le courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et que la justice n’était pas indépendante. Dans sa déclaration d’appel, il fait désormais valoir que le président et le greffier du tribunal de police devraient être récusés et devraient démissionner immédiatement, puisqu’ils n’auraient pas signé le dispositif lui ayant été transmis. De manière générale, aucun juge ni procureur, tous commandés par les partis politiques, ne serait en mesure de rendre une décision neutre, indépendante et impartiale contre les « lanceurs d’alertes » qui dénoncent « leurs crimes ». Ainsi, le Président W.________ ne serait pas en mesure de rendre une décision indépendante, puisqu’il est membre du parti politique Les Verts et qu’il aurait été élu par les membres de son parti et d’autres partis qui seraient tous impliqués dans une « affaire d’escroquerie » concernant sa famille. Il reproche à nouveau au Président W.________ de ne pas lui avoir transmis un courrier et de ne pas avoir auditionné des témoins, ce qui devrait conduire à l’annulation du jugement. De même, il fait grief au président d’avoir statué à huis clos et de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il pouvait s’adjoindre les conseils d’un avocat, en relevant qu’aucun avocat ne serait en mesure de le défendre. Il fait finalement valoir que le Président W.________ ne serait pas impartial, parce que son père, H.________, serait membre du [...] et figurerait « dans les listings du blanchiment des royalties de l’énorme affaire d’escroquerie à Genève au début des années 1990 et ceci au-travers de diverses sociétés dont il est membre », « escroquerie » qui aurait permis la création de « nombreux Clubs de Services, lesquels sont à l’origine de l’escroquerie de la famille [...] ». Il précise avoir eu connaissance de ces liens de parenté à l’audience du 7 octobre 2020. De son côté, le Président W.________ relève que certains des arguments soulevés par V.________ n’entrent pas dans le spectre des motifs de récusation. Par ailleurs, il n’aurait pas eu à informer le prévenu de son droit à bénéficier des conseils d’un avocat, l’intéressé étant habitué aux procédures judiciaires. Le fait qu’il soit membre d’un parti politique n’aurait en outre pas d’influence sur son impartialité. Il ignorerait finalement à quoi ferait mention le requérant s’agissant de son père, à supposer que ce soit bien de lui qu’il parle. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’affiliation à un parti politique ou l’appartenance à des clubs de service ne suffit pas pour conclure à une prévention de la part d’un magistrat, qui, une fois élu ou nommé, est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à son parti politique et son association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (TF 1B_440/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4 ; cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 et les arrêts cités, SJ 1989 207 ; TF 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 5). 3.3 3.3.1 V.________ a demandé la récusation du Président W.________ à l’audience du

E. 7 octobre 2020 uniquement parce qu’un courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et parce que la justice ne serait pas, de manière générale, indépendante. Dans la mesure où la procédure de récusation n’a pas pour objet d’examiner la manière dont est menée l’instruction et où le deuxième grief soulevé ne vise pas le magistrat concerné, c’est à raison que le président a rejeté la demande de récusation de V.________, laquelle était manifestement abusive. 3.3.2 Dans le cadre de sa déclaration d’appel du 13 novembre 2020, respectivement du 19 décembre 2020, V.________ a invoqué d’autres motifs, qui font selon lui suite à l’audience du 7 octobre 2020, respectivement à la réception du dispositif le 12 octobre 2020. Dans la mesure où ils n’ont pas été invoqués dans les six à sept jours qui suivaient l’audience, respectivement la réception du dispositif, ces motifs sont tardifs et partant irrecevables. Même à supposer qu’on puisse tenir compte de la date de réception du jugement motivé, soit le 26 octobre 2020, les motifs invoqués le 13 novembre 2020 sont de toute manière tardifs. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des motifs invoqués par le requérant doit être écarté. S’agissant en particulier des erreurs qui auraient été commises par le tribunal de première instance, dont il ne ressort pas des arguments du recourant qu’elles auraient été graves et répétées, respectivement des mesures d’instruction auxquelles il n’aurait pas été donné suite, elles ne relèvent pas de la procédure de récusation. En effet, comme déjà dit, cette procédure n’a pas pour objet de vérifier la manière dont l’instruction est menée par les autorités judiciaires. Cela relève de la compétence de la juridiction d’appel. De toute manière, on ne discerne aucune violation grave des devoirs du magistrat concerné. Pour ce qui est de l’affiliation du président à un parti politique et comme rappelé ci-avant, le Tribunal fédéral a eu maintes fois l’occasion de préciser qu’elle ne constituait pas un motif de récusation. Il en va du même du fait d’être membre d’un club. Dans la mesure où l’affiliation d’un magistrat à un club ne constitue pas un motif de récusation, il en va à l’évidence de même lorsqu’il s’agit de l’un des membres de sa famille. On relèvera à cet égard que les impressions personnelles du requérant, qui semble considérer qu’aucun magistrat ne serait impartial pour ce motif

– et pour d’autres – ne sont pas pertinentes ni décisives. S’agissant finalement de la prétendue escroquerie à l’encontre de sa famille, le requérant n’explique pas à quoi il fait référence et n’étaye pas en quoi le magistrat W.________, respectivement son père, serait concerné. Il se limite en effet à énoncer, abstraitement, qu’une « énorme affaire d’escroquerie » aurait eu lieu à Genève au début des années 1990, soit il y a plus de trente ans, au travers de sociétés – sans dire lesquelles – dont H.________ serait membre. L’argumentation du requérant est dénuée de tout fondement. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Président W.________, mal fondée et même abusive, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.2 Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Président W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant V.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Juge présidant la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 08.03.2021 Décision / 2021 / 166

RÉCUSATION, REJET DE LA DEMANDE | 56 let. f CPP (CH), 59 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 166 PE16.024621-AAL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 8 mars 2021 _________________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Pitteloud ***** Art. 56 let. f et 59 al. 1 let. b CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 7 octobre, respectivement le 13 novembre et le 19 décembre 2020, par V.________ à l'encontre du Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois W.________ dans la cause n° PE16.024621-AAL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une audience de jugement a été tenue le 7 octobre 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présidé par W.________, dans la cause dirigée notamment contre V.________. Lors de l’audience, l’un des coprévenus de V.________ a demandé au président s’il était soutenu par un parti politique, ce à quoi le magistrat a répondu par la négative, en précisant qu’il était membre du parti « Les Verts vaudois ». Ce coprévenu a en outre demandé la récusation du président en raison de son lien de parenté avecH.________ en rapport avec une affaire de blanchiment d’argent et parce que le courrier du 3 septembre 2020, refusant l’audition de témoins, ne lui avait pas été adressé par pli recommandé et qu’aucune copie n’avait été adressée aux autres parties (cf. jugement du 7 octobre 2020, p. 3). Quant à V.________, il a demandé la récusation du magistrat prénommé au motif que le courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et parce que « la justice de manière générale n’est pas indépendante » (cf. jugement, p. 3). Un jugement a été rendu le jour même, lequel a été adressé aux parties le 9 octobre 2020 et notifié à V.________ le 12 octobre 2020. Par ce jugement, le tribunal a rejeté la demande de récusation (cf. ch. I du dispositif), parce que les motifs invoqués étaient dénués de fondement et par conséquent manifestement abusifs (cf. jugement,

p. 14). Il a également libéré V.________ du chef de prévention de diffamation (IV), a constaté que V.________ s’était rendu coupable d’infraction à la loi fédérale contre la concurrence déloyale (V), l’a ainsi condamné à une peine privative de liberté de vingt jours, entièrement complémentaire aux peines privatives de liberté prononcées les 28 septembre 2015, 25 mai 2016, 10 août 2016, 5 octobre 2016 et 19 décembre 2018 (VI) et a mis les frais de la cause à sa charge à hauteur de 1'025 fr. (VIII). Les considérants écrits ont été adressés à V.________ le 22 octobre 2020. L’intéressé a retiré le pli le 26 octobre 2020. B. Dans sa déclaration d’appel du 19 décembre 2020 adressée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, V.________ a demandé la récusation du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois au motif que le dispositif du 9 octobre 2020 n’était pas signé par le Président W.________ et le greffier, que le président serait membre du parti politique Les Verts, qu’un courrier ne lui aurait pas été transmis, que des témoins n’auraient pas été entendus, qu’il n’aurait pas été informé du fait qu’il pouvait être assisté d’un avocat, que l’audience de jugement aurait été tenue à huis clos et que le président serait de parenté avec H.________. Une première déclaration d’appel avait été déposée par V.________ le 13 novembre 2020, laquelle lui avait été renvoyée pour mise en conformité. Dans cet acte non conforme, V.________ avait également fait valoir que le Président W.________ mentait, qu’il avait voulu s’assurer de le condamner sans avocat et qu’il avait voulu apporter son soutien aux membres du « complot » dont faisait partie son parent et qu’il dénonçait à longueur de journée en circulant avec sa voiture en évoquant « l’escroquerie des royalties ». Invité à se déterminer par avis du 5 février 2021, le Président W.________ a conclu au rejet de la demande de récusation formée par V.________. V.________ s’est déterminé par courrier du 20 février 2021. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 Le magistrat dont la récusation est formellement et valablement requise ne saurait en principe statuer lui-même sur sa propre récusation (ATF 122 II 471 consid. 3a ; ATF 105 Ib 301 consid. 1b ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 2C_464/2014 du 30 mai 2014 consid. 10.1). La jurisprudence admet toutefois une exception au principe précité, en considérant que, même si cette décision incombe, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité, une juridiction dont la récusation est demandée peut écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est abusive ou d'emblée dénuée de toute chance de succès (TF  2C_384/2017 du 3 août 2017 consid. 3.2 ; cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; ATF 122 II 471 consid. 3a ; TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1 ; TF 6B_720/2015 du 5 avril 2016 consid. 5.5). Le caractère abusif ou d'emblée dénué de toute chance de succès d'une demande de récusation ne doit pas être admis trop facilement, car il s'agit d'une exception au principe selon lequel le juge dont la récusation est demandée ne doit pas faire partie de la composition de l'autorité chargée de statuer sur son déport (TF 2C_384/2017, déjà cité, consid. 3.2 ; cf. TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 consid. 2.1 ; TF 1B_135/2009 du 12 août 2009 consid. 6.1 ; TF 6B_337/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.1). 1.3 En espèce, le Tribunal de police était compétent pour statuer sur la demande de récusation déposée en audience par V.________, dans la mesure où celle-ci était manifestement abusive (cf. infra consid. 3.3.1). Quant aux motifs invoqués dans la déclaration d’appel, c’est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) qui est compétente pour statuer sur ceux-ci, dans la mesure où ils sont dirigés contre un tribunal de première instance. 2. 2.1 A l’audience de jugement, V.________ avait fait valoir que le courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et que la justice n’était pas indépendante. Dans sa déclaration d’appel, il fait désormais valoir que le président et le greffier du tribunal de police devraient être récusés et devraient démissionner immédiatement, puisqu’ils n’auraient pas signé le dispositif lui ayant été transmis. De manière générale, aucun juge ni procureur, tous commandés par les partis politiques, ne serait en mesure de rendre une décision neutre, indépendante et impartiale contre les « lanceurs d’alertes » qui dénoncent « leurs crimes ». Ainsi, le Président W.________ ne serait pas en mesure de rendre une décision indépendante, puisqu’il est membre du parti politique Les Verts et qu’il aurait été élu par les membres de son parti et d’autres partis qui seraient tous impliqués dans une « affaire d’escroquerie » concernant sa famille. Il reproche à nouveau au Président W.________ de ne pas lui avoir transmis un courrier et de ne pas avoir auditionné des témoins, ce qui devrait conduire à l’annulation du jugement. De même, il fait grief au président d’avoir statué à huis clos et de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il pouvait s’adjoindre les conseils d’un avocat, en relevant qu’aucun avocat ne serait en mesure de le défendre. Il fait finalement valoir que le Président W.________ ne serait pas impartial, parce que son père, H.________, serait membre du [...] et figurerait « dans les listings du blanchiment des royalties de l’énorme affaire d’escroquerie à Genève au début des années 1990 et ceci au-travers de diverses sociétés dont il est membre », « escroquerie » qui aurait permis la création de « nombreux Clubs de Services, lesquels sont à l’origine de l’escroquerie de la famille [...] ». Il précise avoir eu connaissance de ces liens de parenté à l’audience du 7 octobre 2020. De son côté, le Président W.________ relève que certains des arguments soulevés par V.________ n’entrent pas dans le spectre des motifs de récusation. Par ailleurs, il n’aurait pas eu à informer le prévenu de son droit à bénéficier des conseils d’un avocat, l’intéressé étant habitué aux procédures judiciaires. Le fait qu’il soit membre d’un parti politique n’aurait en outre pas d’influence sur son impartialité. Il ignorerait finalement à quoi ferait mention le requérant s’agissant de son père, à supposer que ce soit bien de lui qu’il parle. 2.2 Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_583/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les six ou sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_576/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_420/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf. citées), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 1B_327/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). La procédure de récusation n’a donc pas pour objet de contester la manière dont est menée l’instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_24/2021 du 5 février 2021 consid. 3.2). Ces motifs s’appliquent aux tribunaux (art. 13 CPP ; TF 1B_327/2020, déjà cité, consid. 3.1). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’affiliation à un parti politique ou l’appartenance à des clubs de service ne suffit pas pour conclure à une prévention de la part d’un magistrat, qui, une fois élu ou nommé, est capable de prendre le recul nécessaire par rapport à son parti politique et son association pour se prononcer de manière objective sur le litige qui divise les parties (TF 1B_440/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4 ; cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 et les arrêts cités, SJ 1989 207 ; TF 6B_257/2019 du 25 février 2019 consid. 5). 3.3 3.3.1 V.________ a demandé la récusation du Président W.________ à l’audience du 7 octobre 2020 uniquement parce qu’un courrier du 3 septembre 2020 ne lui avait pas été transmis et parce que la justice ne serait pas, de manière générale, indépendante. Dans la mesure où la procédure de récusation n’a pas pour objet d’examiner la manière dont est menée l’instruction et où le deuxième grief soulevé ne vise pas le magistrat concerné, c’est à raison que le président a rejeté la demande de récusation de V.________, laquelle était manifestement abusive. 3.3.2 Dans le cadre de sa déclaration d’appel du 13 novembre 2020, respectivement du 19 décembre 2020, V.________ a invoqué d’autres motifs, qui font selon lui suite à l’audience du 7 octobre 2020, respectivement à la réception du dispositif le 12 octobre 2020. Dans la mesure où ils n’ont pas été invoqués dans les six à sept jours qui suivaient l’audience, respectivement la réception du dispositif, ces motifs sont tardifs et partant irrecevables. Même à supposer qu’on puisse tenir compte de la date de réception du jugement motivé, soit le 26 octobre 2020, les motifs invoqués le 13 novembre 2020 sont de toute manière tardifs. Quoi qu’il en soit, l’ensemble des motifs invoqués par le requérant doit être écarté. S’agissant en particulier des erreurs qui auraient été commises par le tribunal de première instance, dont il ne ressort pas des arguments du recourant qu’elles auraient été graves et répétées, respectivement des mesures d’instruction auxquelles il n’aurait pas été donné suite, elles ne relèvent pas de la procédure de récusation. En effet, comme déjà dit, cette procédure n’a pas pour objet de vérifier la manière dont l’instruction est menée par les autorités judiciaires. Cela relève de la compétence de la juridiction d’appel. De toute manière, on ne discerne aucune violation grave des devoirs du magistrat concerné. Pour ce qui est de l’affiliation du président à un parti politique et comme rappelé ci-avant, le Tribunal fédéral a eu maintes fois l’occasion de préciser qu’elle ne constituait pas un motif de récusation. Il en va du même du fait d’être membre d’un club. Dans la mesure où l’affiliation d’un magistrat à un club ne constitue pas un motif de récusation, il en va à l’évidence de même lorsqu’il s’agit de l’un des membres de sa famille. On relèvera à cet égard que les impressions personnelles du requérant, qui semble considérer qu’aucun magistrat ne serait impartial pour ce motif

– et pour d’autres – ne sont pas pertinentes ni décisives. S’agissant finalement de la prétendue escroquerie à l’encontre de sa famille, le requérant n’explique pas à quoi il fait référence et n’étaye pas en quoi le magistrat W.________, respectivement son père, serait concerné. Il se limite en effet à énoncer, abstraitement, qu’une « énorme affaire d’escroquerie » aurait eu lieu à Genève au début des années 1990, soit il y a plus de trente ans, au travers de sociétés – sans dire lesquelles – dont H.________ serait membre. L’argumentation du requérant est dénuée de tout fondement. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la demande de récusation du Président W.________, mal fondée et même abusive, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 4.2 Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée par V.________ à l’encontre du Président W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du requérant V.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________, - Ministère public central, et communiquée à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. le Juge présidant la Cour d’appel pénale, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :