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Décision / 2021 / 165

Waadt · 2021-02-24 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DURÉE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH), 237 CPP (CH)

Sachverhalt

d’escroquerie consistant à avoir amené plusieurs personnes – dans le cadre d’un contrat de travail pas ou partiellement honoré – à acquérir des actions de sociétés à des prix surfaits, portant désormais à 15 le nombre de plaignants, et le préjudice global potentiel à plus de 1'100'000 francs. D.________ a par ailleurs fait l’objet d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent en relation avec l’obtention et l’utilisation de crédits Covid-19. Entre le 27 mars et le 1 er avril 2020, il aurait ainsi sollicité et obtenu auprès d’établissements bancaires en faveur de diverses sociétés dont il avait le contrôle, sur la base d’informations mensongères, l’octroi de crédits à hauteur de plus de 100'000 fr., et aurait employé les fonds de manière prohibée, au préjudice des entités concernées, de même qu’il aurait soustrait ces fonds à la mainmise de l’autorité. Le Ministère public a longuement exposé en pages 4 à 6 de sa demande à quel stade en était l’avancée de la procédure, et quelles étaient les diverses mesures d’instruction envisagées. Il y sera revenu ci-après dans la partie droit en tant que de besoin. e) Le 29 janvier 2021, la défense a conclu au rejet de cette demande et à la libération du prévenu dès le 4 février 2021. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, du dépôt des documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de prendre contact avec quiconque en lien avec la présente procédure, ainsi que de la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, le prévenu a conclu à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 9 février 2021 seulement et, encore plus subsidiairement, à la prolongation de dite détention pour une durée maximale de trois mois. La défense a contesté l’existence de soupçons suffisants ainsi que tous les risques retenus. Elle a en outre invoqué une durée disproportionnée de la détention provisoire. f) Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de D.________ jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation du Ministère public. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 6 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 août 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est entièrement référé à sa précédente ordonnance s’agissant des soupçons sérieux pesant contre le prévenu, relevant au surplus que ceux-ci tendaient à se renforcer au vu des nouvelles plaintes déposées à son encontre pour des escroqueries à l’investissement, décrivant un mode opératoire similaire, et de la dénonciation par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent pour des crédits frauduleusement obtenus et utilisés pour un montant total de 103'250 francs. Le Tribunal des mesures de contrainte a à nouveau retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération à l’encontre du prévenu, se référant aux motifs contenus dans la demande de prolongation du Ministère public, ainsi que sur ceux contenus dans sa précédente ordonnance, aucun élément n’étant venu remettre en cause les motivations antérieures. Il a précisé que le risque de collusion était toujours avéré au vu des mesures d’instruction envisagées, notamment des auditions prévues. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, compte tenu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense, qui ne garantissaient en aucun cas que le prévenu n’interfère dans l’enquête ou même ne récidive depuis son domicile. Les conditions restrictives permettant d’autoriser une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication n’étaient en outre pas remplies. S’agissant, enfin, de la durée exceptionnelle de la prolongation de la détention demandée, celle-ci était justifiée puisque de nombreuses pièces saisies le 3 novembre 2020 – dont des téléphones, des tablettes et des ordinateurs – nécessitaient une analyse approfondie, que des auditions étaient prévues, qu’une demande d’entraide judiciaire internationale avait été adressée aux autorités françaises et que le Ministère public avait mandaté un analyste en criminalité économique afin qu’il dresse un rapport détaillant l’utilisation par le prévenu des sommes versées par les plaignants et des crédits Covid-19. La durée de la prolongation était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 février 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de sa détention soit rejetée et qu’il soit libéré dès le 4 février 2021 et, subsidiairement, que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous forme d’une assignation à résidence, de la remise de ses documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale de quelque manière que ce soit, et d’une surveillance de ses communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, D.________ a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à une durée de trois mois. Le défenseur d’office du prévenu a en outre allégué avoir consacré 6 heures à l’étude et à la rédaction du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient en substance que les escroqueries à l’investissement qui lui sont reprochées ne seraient que des affaires civiles et que les plaignants auraient manqué de diligence, en ne se fondant pas sur l’ensemble des documents à leur disposition. Il conteste en outre qu’il soit établi à ce stade que le rapport [...] soit un faux, seul élément pouvant éventuellement revêtir un caractère pénal selon lui. Il conteste encore avoir agi dans un dessein de lucre, dès lors que les fonds auraient été versés en faveur de ses sociétés et que lui-même aurait concédé d’importants sacrifices financiers pour les faire survivre. Selon lui, ces sociétés ne seraient pas des « coquilles vides », dès lors qu’elles auraient déployé une activité et payé leurs employés, dont les plaignants. Enfin, il conteste que les soupçons contre lui se soient renforcés du seul fait que des plaintes supplémentaires ont été déposées, alors que celles-ci reposeraient exactement sur les mêmes faits que les plaintes initiales. 2.1.1 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2 En l’espèce, il convient en tout premier lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni, a fortiori, de résoudre des questions juridiques complexes (TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées), de sorte que c’est en vain que le recourant s’aventure

– à bien des égards – dans une argumentation de fond. Ensuite, s’il est vrai que le litige revêt aussi un caractère civil, cela n’empêche pas que le prévenu ait pu se rendre coupable d’escroquerie de par le comportement qui lui est reproché. Cela étant, tout porte à croire que le rapport [...] est effectivement un faux. D’une part, les dirigeants de [...] en Suisse ont indiqué ne pas avoir été mandatés par le recourant ou sa société [...]; d’autre part, [...], dont la signature figure au bas du rapport [...], a attesté que ni lui ni l’antenne espagnole de [...] n’avaient été mandatés. Le recourant soutient que les plaignants avaient accès à d’autres documents que le rapport [...] pour s’informer. Certes, certains d’entre eux ont eu accès aux supposés accords « [...] », dont l’authenticité est également douteuse et qui fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire au Luxembourg. Dans ces conditions et quoiqu’en dise le recourant, il est vraisemblable que les plaignants puissent avoir été astucieusement trompés sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question – complexe – de savoir si certains d’entre eux pouvaient ou non se rendre compte de cette supposée tromperie compte tenu d’autres éléments qui auraient été à leur disposition. Au demeurant, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, et il ne saurait être retenu lorsque l’auteur, comme en l’espèce, use pour parvenir à ses fins d’un faux rapport établi soi-disant par une société fournissant des services professionnels dans le domaine de l’audit. En d’autres termes, à ce stade précoce de la procédure, ces éléments suffisent à soupçonner le prévenu – dont on rappellera qu’il s’est illustré dans le domaine de l’escroquerie depuis plus de 20 ans – de s’être rendu coupable des escroqueries qui lui sont reprochées. Au demeurant, le fait que d’autres plaintes similaires aient été déposées en cours d’instruction constitue à tout le moins l’indice que l’activité délictuelle de l’intéressé a concerné de nombreuses personnes et a porté sur un montant total très conséquent. Pour le surplus, il n’est pas contesté que les plaignants ont perdu des sommes importantes qu’ils ont versées au recourant, respectivement aux sociétés dont il avait le contrôle, à son instigation. Même si celui-ci soutient que ces sociétés avaient une activité, payaient des salaires et n’étaient pas des « coquilles vides », il n’en demeure pas moins que leur valorisation à des montants de plusieurs millions de francs est douteuse, puisque de l’aveu même du prévenu, aucune des sociétés du groupe n’a jamais généré le moindre bénéfice. Un dessein d’enrichissement illégitime ne peut pas être exclu à ce stade et le fait que le recourant ait lui-même investi de l’argent dans ses sociétés et en ait perdu n’est pas pertinent pour contester un tel dessein. Enfin, au vu du nombre de victimes sur la période en cause et des gains recherchés, le soupçon existe que le recourant se soit comporté en professionnel et que l’aggravante du métier soit réalisée. Enfin, le recourant ne conteste pas que des soupçons suffisants existent en ce qui concerne les autres infractions qui lui sont reprochées, y compris les nouvelles accusations relatives aux crédits Covid-19, qui sont graves également. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions graves à l’encontre de D.________. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il se prévaut notamment des liens que lui et sa famille entretiendraient avec la Suisse, où il vit depuis 2011, avec son épouse, ainsi que de l’existence de ses sociétés. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, un danger de fuite existe également si le prévenu est susceptible de se rendre dans un pays qui autoriserait son extradition en Suisse ou auquel la poursuite pénale pourrait être déléguée (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 123 I 31 consid. 3d ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.2 En l’espèce, D.________ est ressortissant français et ne dispose que d’une autorisation de séjour en Suisse. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 novembre 2020, au vu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents en Suisse et en France, l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté de longue durée, sans sursis. Une mesure d’expulsion obligatoire pourrait en outre être prononcée contre lui. Dès lors, même s’il vit dans notre pays depuis une dizaine d’années, avec son épouse, qu’il y a de la famille et y administre des sociétés, on ne voit pas que cela soit de nature à le dissuader de fuir dans son pays d’origine – qui n’extrade pas ses ressortissants – pour se soustraire à la justice suisse. Son épouse pourrait aisément le rejoindre en France, où il dispose d’un appartement à […] et d’une maison familiale à [… ], et il n’est pas impossible d’administrer des sociétés à distance. Au demeurant, la situation financière du prévenu en Suisse est lourdement obérée. Enfin, la France est un pays limitrophe et ne l’éloignerait pas excessivement de sa famille. Le risque de récidive est donc concret et important. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. 2.3 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient principalement que l’audition de [...] a déjà eu lieu et que le Ministère public n’aurait rien entrepris pour recueillir le témoignage d’[...]. 2.3.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 2.3.2 En l’espèce, il est certes vrai que le témoin [...] a été cité à comparaître devant le Ministère public le 9 février 2021. Pour le surplus, on ignore ce qu’il en est s’agissant du témoin

– ou coprévenu – [...]. Cela étant, le recourant passe complètement sous silence les nombreuses mesures d’investigation en cours. Ainsi, le Ministère public a déposé deux demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités françaises le 11 décembre 2020 et luxembourgeoises le 18 janvier 2021, a donné mandat à la police le 15 janvier 2021 d’entendre 11 des 15 plaignants, a donné ordre de mission, les 11 et 28 décembre 2020, à un analyste en criminalité économique du Ministère public central, de déposer un rapport détaillant l’utilisation des sommes versées par les plaignants et l’utilisation des prêts Covid-19, et l’analyse de nombreux documents saisis en mains du prévenu est en cours. Il est par ailleurs évident que le résultat de ces investigations en entraînera d’autres. Or, il va de soi que le recourant ne doit pas pouvoir, d’une manière ou d’une autre, interférer dans ces investigations, afin de ne pas perturber la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret. Il l’est d’autant plus que le recourant se montre réticent aux mesures d’investigations en cours : il se plaint par exemple en page 7 de son recours du séquestre de ses documents, qui l’empêcherait de se défendre, et soutient que l’autorité de poursuite aura tout loisir, durant sa détention, de fouiller ses affaires pour y trouver des éléments à charge. C’est donc à juste titre également que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 2.4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque les conditions restrictives établies par la jurisprudence pour admettre un tel risque en matière de criminalité économique et soutient que ces conditions ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il conteste en particulier que les infractions aient touché durement les lésés : il y aurait lieu de prendre en compte les montants versés par ceux-ci individuellement, soit 70'000 fr. au maximum, et tous seraient au bénéfice d’une solide expérience. Le recourant nie ainsi avoir adopté un comportement similaire à un acte de violence et mettant en danger la sécurité d’autrui. 2.4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017

n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 2.4.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant considère que les conditions restrictives de la jurisprudence précitée en matière de criminalité économique ne seraient pas remplies. Il est fortement soupçonné d’avoir commis diverses infractions – abus de confiance, escroqueries (par métier et diverses), blanchiment d’argent et infraction à la loi sur l’assurance vieillesse et survivants – ce qui tend à démontrer qu’il n’hésite pas à s’en prendre systématiquement aux biens d’autrui dès qu’il en a l’occasion. Il est en outre prêt à s’en prendre à un nombre indéterminé de personnes, quelles que soient leur situation, notamment à des personnes sans emploi. Quoi qu’en dise le recourant, les montants en cause sont importants, même pris isolément, et représentent plus d’un million de francs au total. Certains des actes délictueux auraient trait à l’entretien d’un train de vie luxueux (véhicules BMW et Maserati). Enfin, D.________ a démontré par l’acte qu’il était prêt à commettre de nouvelles infractions malgré trois condamnations par la justice suisse (notamment pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) en 2013 et 2016, malgré une dizaine de condamnations par la justice française pour des infractions contre le patrimoine et en particulier pour escroquerie entre 1996 et 2007 – dont une très lourde à une peine privative de liberté de 7 ans –, et malgré plusieurs séjours en détention. Les critères usuels de la fréquence et de l'intensité de l’activité délictueuse sont dont également remplis. A cela s’ajoute encore que la situation financière du recourant est lourdement obérée, ce qui concrétise encore le risque de réitération. Il s’ensuit que le risque de récidive doit être retenu également. 2.5 Le recourant conteste le refus de le mettre au bénéfice des mesures de substitution qu’il a proposées. 2.5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.5.2 En l’espèce, en premier lieu, les mesures de substitution proposées par le recourant pour endiguer le risque de fuite, soit la saisie de ses documents d’identité, une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique et l’obligation de se présenter à un poste de police, même quotidiennement, ne sont pas pertinentes. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Les mesures proposées destinées à pallier le risque de collusion, soit l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale et la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication, sont également insuffisantes. D’une part, l’interdiction de contact reposerait sur la seule volonté de l’intéressé de s’y soumettre mais celui-ci n’est pas digne de confiance compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses très nombreux antécédents; d’autre part, une telle mesure de surveillance ne saurait être requise par le prévenu et les conditions n’en sont pas remplies (cf. notamment art. 269 al. 1 let. c CPP). De toute manière, une telle mesure ne serait pas praticable sur une longue durée, et ne permettrait que de constater après coup d’éventuelles prises de contact par poste et télécommunication. Enfin, elle n’empêcherait pas les contacts directs. Enfin, on ne voit pas quelle mesure, parmi celles proposées ou celles qui peuvent être imaginées, serait de nature à limiter le risque de récidive. C’est donc à juste titre encore que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable. 2.6 Le recourant soutient encore que la durée de la prolongation ordonnée serait excessive. 2.6.1 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, 2 e éd., Bâle 2020, p. 363; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (ATF 137 IV 84 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). Tel peut encore être le cas dans une affaire complexe et volumineuse impliquant quatre participants, où il est clair que le motif de détention (en l’occurrence le risque de réitération) ne disparaîtra pas dans les trois mois (TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 4.2.1; cf., pour le risque de fuite, TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1). 2.6.2 En l’espèce, l’affaire est complexe et volumineuse : de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées, de nombreuses personnes doivent être entendues (en particulier les très nombreux plaignants), deux procédures d’entraide sont d’ores et déjà en cours et un mandat d’investigation a été adressé à un analyste en criminalité économique du Ministère public central. Par ailleurs et comme déjà exposé ci-dessus, les mesures d’investigation en cours en entraîneront forcément d’autres. Vu l’ampleur de l’affaire, l’instruction, même menée avec célérité, ne sera pas achevée dans trois ni même six mois. Il est en outre évident que les trois motifs de détention – et tout particulièrement les risques de fuite et de récidive – existeront encore dans trois mois, et très vraisemblablement dans six mois. Les conditions posées par l’art. 227 al. 7 CPP pour une prolongation exceptionnelle de six mois sont donc remplies. Il appartiendra cependant au Ministère public de conduire l’instruction sans désemparer, le prévenu conservant la faculté de requérir sa libération de la détention provisoire en tout temps (art. 228 al. 1 CPP). 2.7 Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant et de ses très nombreux antécédents. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., une activité de 6 heures telle qu’alléguée n’étant pas justifiée par la complexité de la présente procédure de recours), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de D.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Direction de la prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (3 Absätze)

E. 25 janvier 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de six mois, invoquant à nouveau les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il ressort notamment de cette demande que depuis l’ordonnance du 6 novembre 2020, 10 nouvelles plaintes pénales ont été déposées pour des faits d’escroquerie consistant à avoir amené plusieurs personnes – dans le cadre d’un contrat de travail pas ou partiellement honoré – à acquérir des actions de sociétés à des prix surfaits, portant désormais à 15 le nombre de plaignants, et le préjudice global potentiel à plus de 1'100'000 francs. D.________ a par ailleurs fait l’objet d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent en relation avec l’obtention et l’utilisation de crédits Covid-19. Entre le

E. 27 mars et le 1 er avril 2020, il aurait ainsi sollicité et obtenu auprès d’établissements bancaires en faveur de diverses sociétés dont il avait le contrôle, sur la base d’informations mensongères, l’octroi de crédits à hauteur de plus de 100'000 fr., et aurait employé les fonds de manière prohibée, au préjudice des entités concernées, de même qu’il aurait soustrait ces fonds à la mainmise de l’autorité. Le Ministère public a longuement exposé en pages 4 à 6 de sa demande à quel stade en était l’avancée de la procédure, et quelles étaient les diverses mesures d’instruction envisagées. Il y sera revenu ci-après dans la partie droit en tant que de besoin. e) Le

E. 29 janvier 2021, la défense a conclu au rejet de cette demande et à la libération du prévenu dès le 4 février 2021. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, du dépôt des documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de prendre contact avec quiconque en lien avec la présente procédure, ainsi que de la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, le prévenu a conclu à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 9 février 2021 seulement et, encore plus subsidiairement, à la prolongation de dite détention pour une durée maximale de trois mois. La défense a contesté l’existence de soupçons suffisants ainsi que tous les risques retenus. Elle a en outre invoqué une durée disproportionnée de la détention provisoire. f) Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de D.________ jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation du Ministère public. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 6 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 août 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est entièrement référé à sa précédente ordonnance s’agissant des soupçons sérieux pesant contre le prévenu, relevant au surplus que ceux-ci tendaient à se renforcer au vu des nouvelles plaintes déposées à son encontre pour des escroqueries à l’investissement, décrivant un mode opératoire similaire, et de la dénonciation par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent pour des crédits frauduleusement obtenus et utilisés pour un montant total de 103'250 francs. Le Tribunal des mesures de contrainte a à nouveau retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération à l’encontre du prévenu, se référant aux motifs contenus dans la demande de prolongation du Ministère public, ainsi que sur ceux contenus dans sa précédente ordonnance, aucun élément n’étant venu remettre en cause les motivations antérieures. Il a précisé que le risque de collusion était toujours avéré au vu des mesures d’instruction envisagées, notamment des auditions prévues. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, compte tenu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense, qui ne garantissaient en aucun cas que le prévenu n’interfère dans l’enquête ou même ne récidive depuis son domicile. Les conditions restrictives permettant d’autoriser une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication n’étaient en outre pas remplies. S’agissant, enfin, de la durée exceptionnelle de la prolongation de la détention demandée, celle-ci était justifiée puisque de nombreuses pièces saisies le 3 novembre 2020 – dont des téléphones, des tablettes et des ordinateurs – nécessitaient une analyse approfondie, que des auditions étaient prévues, qu’une demande d’entraide judiciaire internationale avait été adressée aux autorités françaises et que le Ministère public avait mandaté un analyste en criminalité économique afin qu’il dresse un rapport détaillant l’utilisation par le prévenu des sommes versées par les plaignants et des crédits Covid-19. La durée de la prolongation était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 février 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de sa détention soit rejetée et qu’il soit libéré dès le 4 février 2021 et, subsidiairement, que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous forme d’une assignation à résidence, de la remise de ses documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale de quelque manière que ce soit, et d’une surveillance de ses communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, D.________ a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à une durée de trois mois. Le défenseur d’office du prévenu a en outre allégué avoir consacré 6 heures à l’étude et à la rédaction du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient en substance que les escroqueries à l’investissement qui lui sont reprochées ne seraient que des affaires civiles et que les plaignants auraient manqué de diligence, en ne se fondant pas sur l’ensemble des documents à leur disposition. Il conteste en outre qu’il soit établi à ce stade que le rapport [...] soit un faux, seul élément pouvant éventuellement revêtir un caractère pénal selon lui. Il conteste encore avoir agi dans un dessein de lucre, dès lors que les fonds auraient été versés en faveur de ses sociétés et que lui-même aurait concédé d’importants sacrifices financiers pour les faire survivre. Selon lui, ces sociétés ne seraient pas des « coquilles vides », dès lors qu’elles auraient déployé une activité et payé leurs employés, dont les plaignants. Enfin, il conteste que les soupçons contre lui se soient renforcés du seul fait que des plaintes supplémentaires ont été déposées, alors que celles-ci reposeraient exactement sur les mêmes faits que les plaintes initiales. 2.1.1 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2 En l’espèce, il convient en tout premier lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni, a fortiori, de résoudre des questions juridiques complexes (TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées), de sorte que c’est en vain que le recourant s’aventure

– à bien des égards – dans une argumentation de fond. Ensuite, s’il est vrai que le litige revêt aussi un caractère civil, cela n’empêche pas que le prévenu ait pu se rendre coupable d’escroquerie de par le comportement qui lui est reproché. Cela étant, tout porte à croire que le rapport [...] est effectivement un faux. D’une part, les dirigeants de [...] en Suisse ont indiqué ne pas avoir été mandatés par le recourant ou sa société [...]; d’autre part, [...], dont la signature figure au bas du rapport [...], a attesté que ni lui ni l’antenne espagnole de [...] n’avaient été mandatés. Le recourant soutient que les plaignants avaient accès à d’autres documents que le rapport [...] pour s’informer. Certes, certains d’entre eux ont eu accès aux supposés accords « [...] », dont l’authenticité est également douteuse et qui fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire au Luxembourg. Dans ces conditions et quoiqu’en dise le recourant, il est vraisemblable que les plaignants puissent avoir été astucieusement trompés sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question – complexe – de savoir si certains d’entre eux pouvaient ou non se rendre compte de cette supposée tromperie compte tenu d’autres éléments qui auraient été à leur disposition. Au demeurant, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, et il ne saurait être retenu lorsque l’auteur, comme en l’espèce, use pour parvenir à ses fins d’un faux rapport établi soi-disant par une société fournissant des services professionnels dans le domaine de l’audit. En d’autres termes, à ce stade précoce de la procédure, ces éléments suffisent à soupçonner le prévenu – dont on rappellera qu’il s’est illustré dans le domaine de l’escroquerie depuis plus de 20 ans – de s’être rendu coupable des escroqueries qui lui sont reprochées. Au demeurant, le fait que d’autres plaintes similaires aient été déposées en cours d’instruction constitue à tout le moins l’indice que l’activité délictuelle de l’intéressé a concerné de nombreuses personnes et a porté sur un montant total très conséquent. Pour le surplus, il n’est pas contesté que les plaignants ont perdu des sommes importantes qu’ils ont versées au recourant, respectivement aux sociétés dont il avait le contrôle, à son instigation. Même si celui-ci soutient que ces sociétés avaient une activité, payaient des salaires et n’étaient pas des « coquilles vides », il n’en demeure pas moins que leur valorisation à des montants de plusieurs millions de francs est douteuse, puisque de l’aveu même du prévenu, aucune des sociétés du groupe n’a jamais généré le moindre bénéfice. Un dessein d’enrichissement illégitime ne peut pas être exclu à ce stade et le fait que le recourant ait lui-même investi de l’argent dans ses sociétés et en ait perdu n’est pas pertinent pour contester un tel dessein. Enfin, au vu du nombre de victimes sur la période en cause et des gains recherchés, le soupçon existe que le recourant se soit comporté en professionnel et que l’aggravante du métier soit réalisée. Enfin, le recourant ne conteste pas que des soupçons suffisants existent en ce qui concerne les autres infractions qui lui sont reprochées, y compris les nouvelles accusations relatives aux crédits Covid-19, qui sont graves également. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions graves à l’encontre de D.________. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il se prévaut notamment des liens que lui et sa famille entretiendraient avec la Suisse, où il vit depuis 2011, avec son épouse, ainsi que de l’existence de ses sociétés. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, un danger de fuite existe également si le prévenu est susceptible de se rendre dans un pays qui autoriserait son extradition en Suisse ou auquel la poursuite pénale pourrait être déléguée (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 123 I 31 consid. 3d ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.2 En l’espèce, D.________ est ressortissant français et ne dispose que d’une autorisation de séjour en Suisse. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 novembre 2020, au vu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents en Suisse et en France, l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté de longue durée, sans sursis. Une mesure d’expulsion obligatoire pourrait en outre être prononcée contre lui. Dès lors, même s’il vit dans notre pays depuis une dizaine d’années, avec son épouse, qu’il y a de la famille et y administre des sociétés, on ne voit pas que cela soit de nature à le dissuader de fuir dans son pays d’origine – qui n’extrade pas ses ressortissants – pour se soustraire à la justice suisse. Son épouse pourrait aisément le rejoindre en France, où il dispose d’un appartement à […] et d’une maison familiale à [… ], et il n’est pas impossible d’administrer des sociétés à distance. Au demeurant, la situation financière du prévenu en Suisse est lourdement obérée. Enfin, la France est un pays limitrophe et ne l’éloignerait pas excessivement de sa famille. Le risque de récidive est donc concret et important. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. 2.3 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient principalement que l’audition de [...] a déjà eu lieu et que le Ministère public n’aurait rien entrepris pour recueillir le témoignage d’[...]. 2.3.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 2.3.2 En l’espèce, il est certes vrai que le témoin [...] a été cité à comparaître devant le Ministère public le 9 février 2021. Pour le surplus, on ignore ce qu’il en est s’agissant du témoin

– ou coprévenu – [...]. Cela étant, le recourant passe complètement sous silence les nombreuses mesures d’investigation en cours. Ainsi, le Ministère public a déposé deux demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités françaises le 11 décembre 2020 et luxembourgeoises le 18 janvier 2021, a donné mandat à la police le 15 janvier 2021 d’entendre 11 des 15 plaignants, a donné ordre de mission, les 11 et 28 décembre 2020, à un analyste en criminalité économique du Ministère public central, de déposer un rapport détaillant l’utilisation des sommes versées par les plaignants et l’utilisation des prêts Covid-19, et l’analyse de nombreux documents saisis en mains du prévenu est en cours. Il est par ailleurs évident que le résultat de ces investigations en entraînera d’autres. Or, il va de soi que le recourant ne doit pas pouvoir, d’une manière ou d’une autre, interférer dans ces investigations, afin de ne pas perturber la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret. Il l’est d’autant plus que le recourant se montre réticent aux mesures d’investigations en cours : il se plaint par exemple en page 7 de son recours du séquestre de ses documents, qui l’empêcherait de se défendre, et soutient que l’autorité de poursuite aura tout loisir, durant sa détention, de fouiller ses affaires pour y trouver des éléments à charge. C’est donc à juste titre également que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 2.4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque les conditions restrictives établies par la jurisprudence pour admettre un tel risque en matière de criminalité économique et soutient que ces conditions ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il conteste en particulier que les infractions aient touché durement les lésés : il y aurait lieu de prendre en compte les montants versés par ceux-ci individuellement, soit 70'000 fr. au maximum, et tous seraient au bénéfice d’une solide expérience. Le recourant nie ainsi avoir adopté un comportement similaire à un acte de violence et mettant en danger la sécurité d’autrui. 2.4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017

n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 2.4.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant considère que les conditions restrictives de la jurisprudence précitée en matière de criminalité économique ne seraient pas remplies. Il est fortement soupçonné d’avoir commis diverses infractions – abus de confiance, escroqueries (par métier et diverses), blanchiment d’argent et infraction à la loi sur l’assurance vieillesse et survivants – ce qui tend à démontrer qu’il n’hésite pas à s’en prendre systématiquement aux biens d’autrui dès qu’il en a l’occasion. Il est en outre prêt à s’en prendre à un nombre indéterminé de personnes, quelles que soient leur situation, notamment à des personnes sans emploi. Quoi qu’en dise le recourant, les montants en cause sont importants, même pris isolément, et représentent plus d’un million de francs au total. Certains des actes délictueux auraient trait à l’entretien d’un train de vie luxueux (véhicules BMW et Maserati). Enfin, D.________ a démontré par l’acte qu’il était prêt à commettre de nouvelles infractions malgré trois condamnations par la justice suisse (notamment pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) en 2013 et 2016, malgré une dizaine de condamnations par la justice française pour des infractions contre le patrimoine et en particulier pour escroquerie entre 1996 et 2007 – dont une très lourde à une peine privative de liberté de 7 ans –, et malgré plusieurs séjours en détention. Les critères usuels de la fréquence et de l'intensité de l’activité délictueuse sont dont également remplis. A cela s’ajoute encore que la situation financière du recourant est lourdement obérée, ce qui concrétise encore le risque de réitération. Il s’ensuit que le risque de récidive doit être retenu également. 2.5 Le recourant conteste le refus de le mettre au bénéfice des mesures de substitution qu’il a proposées. 2.5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.5.2 En l’espèce, en premier lieu, les mesures de substitution proposées par le recourant pour endiguer le risque de fuite, soit la saisie de ses documents d’identité, une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique et l’obligation de se présenter à un poste de police, même quotidiennement, ne sont pas pertinentes. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Les mesures proposées destinées à pallier le risque de collusion, soit l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale et la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication, sont également insuffisantes. D’une part, l’interdiction de contact reposerait sur la seule volonté de l’intéressé de s’y soumettre mais celui-ci n’est pas digne de confiance compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses très nombreux antécédents; d’autre part, une telle mesure de surveillance ne saurait être requise par le prévenu et les conditions n’en sont pas remplies (cf. notamment art. 269 al. 1 let. c CPP). De toute manière, une telle mesure ne serait pas praticable sur une longue durée, et ne permettrait que de constater après coup d’éventuelles prises de contact par poste et télécommunication. Enfin, elle n’empêcherait pas les contacts directs. Enfin, on ne voit pas quelle mesure, parmi celles proposées ou celles qui peuvent être imaginées, serait de nature à limiter le risque de récidive. C’est donc à juste titre encore que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable. 2.6 Le recourant soutient encore que la durée de la prolongation ordonnée serait excessive. 2.6.1 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, 2 e éd., Bâle 2020, p. 363; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (ATF 137 IV 84 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). Tel peut encore être le cas dans une affaire complexe et volumineuse impliquant quatre participants, où il est clair que le motif de détention (en l’occurrence le risque de réitération) ne disparaîtra pas dans les trois mois (TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 4.2.1; cf., pour le risque de fuite, TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1). 2.6.2 En l’espèce, l’affaire est complexe et volumineuse : de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées, de nombreuses personnes doivent être entendues (en particulier les très nombreux plaignants), deux procédures d’entraide sont d’ores et déjà en cours et un mandat d’investigation a été adressé à un analyste en criminalité économique du Ministère public central. Par ailleurs et comme déjà exposé ci-dessus, les mesures d’investigation en cours en entraîneront forcément d’autres. Vu l’ampleur de l’affaire, l’instruction, même menée avec célérité, ne sera pas achevée dans trois ni même six mois. Il est en outre évident que les trois motifs de détention – et tout particulièrement les risques de fuite et de récidive – existeront encore dans trois mois, et très vraisemblablement dans six mois. Les conditions posées par l’art. 227 al. 7 CPP pour une prolongation exceptionnelle de six mois sont donc remplies. Il appartiendra cependant au Ministère public de conduire l’instruction sans désemparer, le prévenu conservant la faculté de requérir sa libération de la détention provisoire en tout temps (art. 228 al. 1 CPP). 2.7 Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant et de ses très nombreux antécédents. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., une activité de 6 heures telle qu’alléguée n’étant pas justifiée par la complexité de la présente procédure de recours), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de D.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Direction de la prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 24.02.2021 Décision / 2021 / 165

DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, RISQUE DE RÉCIDIVE, MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION, DURÉE | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH), 237 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 177 PE18.019800-JSE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 24 février 2021 __________________ Composition :               Mme Byrde , vice-présidente Mme Fonjallaz et M. Meylan, juges Greffier :              M. Glauser ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, b et c, 227 al. 7 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2021 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 4 février 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.019800-JSE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 1 er novembre 2018, une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D.________ – ressortissant français au bénéfice d’un permis B – pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres. Le 11 août 2020, l’instruction a été étendue pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants, puis reprise par le Ministère public central, division criminalité économique, qui a encore étendu l’instruction, le 7 septembre 2020, aux infractions d’abus de confiance et escroquerie par métier. Les faits suivants sont reprochés au prévenu :

1) D.________ est soupçonné d’avoir établi, dans le courant de l’année 2018, une fausse déclaration émanant de l’Office des poursuites de La Riviera-Pays-d’Enhaut, puis d’avoir produit ce document à [...] sise à Zurich, ainsi que divers autres documents contrefaits, dans le but d’obtenir frauduleusement un financement destiné à acquérir un véhicule [...].

2) Il est reproché à D.________ d’avoir, en sa qualité d’administrateur d’[...], sise à Lausanne, omis de verser à la caisse de compensation les cotisations sociales retenues sur les salaires de son personnel concernant les années 2015 et 2016, pour un montant global de plusieurs milliers de francs.

3) D.________ aurait, dès le mois de mai 2019, en sa qualité d’administrateur de [...], sise au moment des faits dans le canton de Genève, ensuite de la résiliation du contrat de leasing y relatif, manqué de restituer un véhicule de marque [...] d’une valeur de 65'000 fr. à l’établissement bancaire [...], qui en était propriétaire. Après avoir vendu le véhicule faisant l’objet du leasing, D.________ s’est finalement acquitté des prétentions dues à l’endroit de [...], qui a retiré sa plainte le 11 décembre 2019.

4) Il est reproché à D.________, à tout le moins dès la fin de l’année 2017, au moyen de divers stratagèmes frauduleux, sur la base de documents controuvés et dans un dessein d’enrichissement personnel, d’avoir amené plusieurs personnes à acquérir des actions de sociétés sous son contrôle à des prix surfaits, leur causant un préjudice global de plusieurs dizaines de milliers de francs. A cet égard, le Ministère public central a été saisi de cinq plaintes pénales émanant de particuliers en lien avec une vaste escroquerie à l’investissement, tous les plaignants décrivant un mode opératoires similaire consistant, en substance, à se voir offrir un poste à responsabilité, sous la condition d’acquérir des actions d’une société sous le contrôle de D.________, aux perspectives mensongèrement présentées comme florissantes, parfois sur la base de documents controuvés, le prix payé s’étant finalement révélé totalement surfait et leur contrat de travail pas ou partiellement honoré. Comme on le verra ci-après sous let. B d), il résulte du dossier de la cause que 10 plaintes supplémentaires ont été déposées en relation avec ces faits en cours d’instruction. Une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, en relation avec l’obtention et l’utilisation de crédits Covid-19 a également été communiquée au Ministère public. D.________ a été appréhendé le 3 novembre 2020 et son audition d’arrestation a eu lieu le même jour. B. a) Par demande du 4 novembre 2020 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de D.________ pour une durée de trois mois, invoquant simultanément les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il a notamment motivé l’existence du risque de collusion par le fait que de nombreuses opérations d’enquête devaient être conduites, comme l’analyse de nombreuses pièces saisies lors de perquisitions, qui pourraient révéler l’existence d’autres victimes, qui devraient alors être entendues. Le risque de réitération était quant à lui motivé par le fait que le casier judiciaire suisse de l’intéressé mentionnait trois condamnations entre 2013 et 2016, notamment pour escroquerie, abus de confiance et faux dans les titres, et que son casier judiciaire français faisait état de onze condamnations entre 1996 et 2008 à de lourdes peines d’emprisonnement, en particulier pour escroquerie et escroquerie en bande organisée. b) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 6 novembre 2020, D.________ a expliqué qu’il ne présentait pas de risque de fuite dès lors qu’il aurait des liens étroits avec la Suisse, puisqu’il y vit depuis 11 ans et est à la tête de cinq sociétés qui y sont domiciliées. Son épouse compterait sur lui au quotidien, tout comme ses cinq salariés, qui ne recevraient pas de salaire s’il devait être maintenu en détention. Il a également contesté tout risque de collusion, dès lors qu’il n’aurait pas l’intention de contacter les personnes impliquées dans la procédure. Il a encore contesté tout risque de récidive, en expliquant notamment qu’il avait actuellement autour de lui les personnes qu’il lui fallait pour faire fonctionner ses sociétés, qu’il n’avait pas l’intention de recruter davantage de personnel, et en exposant que les faits pour lesquels il avait été condamné par le passé seraient anciens. c) Par ordonnance du 6 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 février 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de l’existence de soupçons suffisants, le prévenu avait nié avoir adressé une demande de leasing à [...], prétextant avoir été victime d’une « cyber-escroquerie », et avait déclaré avoir formé opposition à l’encontre de la décision de la caisse de compensation lui imposant le paiement d’arriérés de cotisations, au motif que les employés concernés étaient en réalité occupés par une autre entité qu’[...]. Il apparaissait toutefois que les motifs invoqués à l’appui de cette opposition étaient autres et que l’intéressé n’avait pas recouru contre la décision rejetant son opposition. S’agissant plus particulièrement des escroqueries à l’investissement reprochées à D.________, le Tribunal des mesures de contrainte a relevé que le prénommé avait admis avoir recruté plusieurs personnes pour des postes à responsabilité au sein de son groupe de société, en leur proposant en parallèle d’entrer au capital de l’une ou l’autre de ces sociétés. L’authenticité des pièces présentées par le prévenu aux victimes pour justifier les prix des actions vendues, à savoir un rapport de valorisation de [...] du 13 novembre 2017, supposément établi par le cabinet d’audit [...] en Espagne et un contrat passé avec un fonds d’investissement basé au Luxembourg, du nom de [...], était fortement sujette à caution. S’agissant du rapport de [...], il paraissait douteux que [...] ait été valorisée à des montants tels, puisque de l’aveu même du prévenu, aucune des sociétés du groupe n’avait jamais généré le moindre bénéfice. [...], du cabinet d’audit [...], avait d’ailleurs indiqué dans un courriel que le rapport était un faux et qu’il n’avait jamais été mandaté par [...], pas plus qu’il n’aurait rencontré l’un de ses représentants. Enfin, la lecture des casiers judiciaires suisse et français de D.________, qui avait été impliqué depuis 1998 dans de multiples affaires relatives à des escroqueries, banqueroutes et faux, et dont la situation financière était catastrophique puisqu’il totalisait des poursuites pour plus de 950'000 fr., corroborait les soupçons de la commission d’infractions graves pouvant être portés à son encontre. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite, considérant que D.________ était ressortissant français et que, bien qu’il soit au bénéfice d’un permis B en Suisse, où il était établi depuis plusieurs années, il disposait d’un pied à terre à […], dont son beau-fils était locataire, et d’une maison familiale à […], où vivait sa mère, actuellement hospitalisée. Il avait été condamné à de lourdes peines d’emprisonnement en France – allant de quelques mois à 7 ans –, tout comme en Suisse, où il avait purgé une peine privative de liberté de près d’un an en 2013, pour des affaires similaires. Il était donc parfaitement conscient de la sanction ferme à laquelle il s’exposait, ce qui rendait le risque qu’il fuie dans son pays d’origine, qui n’extrade pas ses ressortissants, d’autant plus concret. Le Tribunal des mesures de contrainte a également retenu l’existence d’un risque de collusion. Le parquet ayant annoncé de nombreuses mesures d’instruction, dont l’analyse de nombreuses pièces saisies, il n’était ainsi pas exclu que l’existence d’autres victimes apparaisse et il ressortait des déclarations du prévenu que d’autres personnes pouvaient être impliquées d’une manière ou d’une autre dans le groupe de sociétés qu’il contrôlait. Il y avait ainsi lieu d’attendre les résultats de ces opérations et des auditions qui en découleraient et il était impératif que le prévenu ne puisse pas interférer dans l’enquête en prenant contact avec les personnes devant être entendues et puisse ainsi influencer leurs déclarations. Le Tribunal des mesures de contrainte a, enfin, retenu l’existence d’un risque de récidive, considérant que le prévenu avait été condamné à de multiples reprises depuis 1998, en France puis en Suisse, pour des infractions similaires. Il se trouvait encore une fois mêlé à des escroqueries, dont le préjudice total s’élevait à plusieurs centaines de milliers de francs, malgré plusieurs années passées en détention, et le risque de récidive était d’autant plus manifeste que sa situation financière était totalement obérée. Pour le surplus, aucune mesures de substitution n’était susceptible de prévenir valablement les risques retenus compte tenu de leur intensité, pas mêmes celles proposées par la défense, soit une assignation à résidence avec l’interdiction de prendre contact avec les personnes concernées par la procédure pénale. La durée de la détention était en outre proportionnée aux opérations d’instruction annoncées par le Ministère public et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. d) Le 25 janvier 2021, le Ministère public a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une durée de six mois, invoquant à nouveau les risques de fuite, de collusion et de réitération. Il ressort notamment de cette demande que depuis l’ordonnance du 6 novembre 2020, 10 nouvelles plaintes pénales ont été déposées pour des faits d’escroquerie consistant à avoir amené plusieurs personnes – dans le cadre d’un contrat de travail pas ou partiellement honoré – à acquérir des actions de sociétés à des prix surfaits, portant désormais à 15 le nombre de plaignants, et le préjudice global potentiel à plus de 1'100'000 francs. D.________ a par ailleurs fait l’objet d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent en relation avec l’obtention et l’utilisation de crédits Covid-19. Entre le 27 mars et le 1 er avril 2020, il aurait ainsi sollicité et obtenu auprès d’établissements bancaires en faveur de diverses sociétés dont il avait le contrôle, sur la base d’informations mensongères, l’octroi de crédits à hauteur de plus de 100'000 fr., et aurait employé les fonds de manière prohibée, au préjudice des entités concernées, de même qu’il aurait soustrait ces fonds à la mainmise de l’autorité. Le Ministère public a longuement exposé en pages 4 à 6 de sa demande à quel stade en était l’avancée de la procédure, et quelles étaient les diverses mesures d’instruction envisagées. Il y sera revenu ci-après dans la partie droit en tant que de besoin. e) Le 29 janvier 2021, la défense a conclu au rejet de cette demande et à la libération du prévenu dès le 4 février 2021. Subsidiairement, elle a conclu au prononcé de mesures de substitution à forme d’une assignation à résidence, du dépôt des documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de prendre contact avec quiconque en lien avec la présente procédure, ainsi que de la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, le prévenu a conclu à la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 9 février 2021 seulement et, encore plus subsidiairement, à la prolongation de dite détention pour une durée maximale de trois mois. La défense a contesté l’existence de soupçons suffisants ainsi que tous les risques retenus. Elle a en outre invoqué une durée disproportionnée de la détention provisoire. f) Par ordonnance du 2 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation temporaire de la détention provisoire de D.________ jusqu’à droit connu sur la demande de prolongation du Ministère public. Par ordonnance du 4 février 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à 6 mois, soit au plus tard jusqu’au 3 août 2021 (II) et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est entièrement référé à sa précédente ordonnance s’agissant des soupçons sérieux pesant contre le prévenu, relevant au surplus que ceux-ci tendaient à se renforcer au vu des nouvelles plaintes déposées à son encontre pour des escroqueries à l’investissement, décrivant un mode opératoire similaire, et de la dénonciation par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent pour des crédits frauduleusement obtenus et utilisés pour un montant total de 103'250 francs. Le Tribunal des mesures de contrainte a à nouveau retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération à l’encontre du prévenu, se référant aux motifs contenus dans la demande de prolongation du Ministère public, ainsi que sur ceux contenus dans sa précédente ordonnance, aucun élément n’étant venu remettre en cause les motivations antérieures. Il a précisé que le risque de collusion était toujours avéré au vu des mesures d’instruction envisagées, notamment des auditions prévues. Le Tribunal des mesures de contrainte a également relevé qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, compte tenu de leur intensité, pas même celles proposées par la défense, qui ne garantissaient en aucun cas que le prévenu n’interfère dans l’enquête ou même ne récidive depuis son domicile. Les conditions restrictives permettant d’autoriser une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication n’étaient en outre pas remplies. S’agissant, enfin, de la durée exceptionnelle de la prolongation de la détention demandée, celle-ci était justifiée puisque de nombreuses pièces saisies le 3 novembre 2020 – dont des téléphones, des tablettes et des ordinateurs – nécessitaient une analyse approfondie, que des auditions étaient prévues, qu’une demande d’entraide judiciaire internationale avait été adressée aux autorités françaises et que le Ministère public avait mandaté un analyste en criminalité économique afin qu’il dresse un rapport détaillant l’utilisation par le prévenu des sommes versées par les plaignants et des crédits Covid-19. La durée de la prolongation était en outre proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 février 2021, D.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande de prolongation de sa détention soit rejetée et qu’il soit libéré dès le 4 février 2021 et, subsidiairement, que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous forme d’une assignation à résidence, de la remise de ses documents d’identité en mains du Ministère public, de l’obligation de se présenter à un poste de police tous les deux jours ou de porter un bracelet électronique, de l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale de quelque manière que ce soit, et d’une surveillance de ses communications par poste et télécommunication. Plus subsidiairement, D.________ a conclu à ce que la prolongation de sa détention provisoire soit limitée à une durée de trois mois. Le défenseur d’office du prévenu a en outre allégué avoir consacré 6 heures à l’étude et à la rédaction du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.1 Le recourant conteste en premier lieu l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il soutient en substance que les escroqueries à l’investissement qui lui sont reprochées ne seraient que des affaires civiles et que les plaignants auraient manqué de diligence, en ne se fondant pas sur l’ensemble des documents à leur disposition. Il conteste en outre qu’il soit établi à ce stade que le rapport [...] soit un faux, seul élément pouvant éventuellement revêtir un caractère pénal selon lui. Il conteste encore avoir agi dans un dessein de lucre, dès lors que les fonds auraient été versés en faveur de ses sociétés et que lui-même aurait concédé d’importants sacrifices financiers pour les faire survivre. Selon lui, ces sociétés ne seraient pas des « coquilles vides », dès lors qu’elles auraient déployé une activité et payé leurs employés, dont les plaignants. Enfin, il conteste que les soupçons contre lui se soient renforcés du seul fait que des plaintes supplémentaires ont été déposées, alors que celles-ci reposeraient exactement sur les mêmes faits que les plaintes initiales. 2.1.1 La détention provisoire suppose que le prévenu soit fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2; TF 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (TF 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 5.1). 2.1.2 En l’espèce, il convient en tout premier lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni, a fortiori, de résoudre des questions juridiques complexes (TF 1B_238/2017 du 5 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées), de sorte que c’est en vain que le recourant s’aventure

– à bien des égards – dans une argumentation de fond. Ensuite, s’il est vrai que le litige revêt aussi un caractère civil, cela n’empêche pas que le prévenu ait pu se rendre coupable d’escroquerie de par le comportement qui lui est reproché. Cela étant, tout porte à croire que le rapport [...] est effectivement un faux. D’une part, les dirigeants de [...] en Suisse ont indiqué ne pas avoir été mandatés par le recourant ou sa société [...]; d’autre part, [...], dont la signature figure au bas du rapport [...], a attesté que ni lui ni l’antenne espagnole de [...] n’avaient été mandatés. Le recourant soutient que les plaignants avaient accès à d’autres documents que le rapport [...] pour s’informer. Certes, certains d’entre eux ont eu accès aux supposés accords « [...] », dont l’authenticité est également douteuse et qui fait l’objet d’une demande d’entraide judiciaire au Luxembourg. Dans ces conditions et quoiqu’en dise le recourant, il est vraisemblable que les plaignants puissent avoir été astucieusement trompés sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question – complexe – de savoir si certains d’entre eux pouvaient ou non se rendre compte de cette supposée tromperie compte tenu d’autres éléments qui auraient été à leur disposition. Au demeurant, le principe de coresponsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie, et il ne saurait être retenu lorsque l’auteur, comme en l’espèce, use pour parvenir à ses fins d’un faux rapport établi soi-disant par une société fournissant des services professionnels dans le domaine de l’audit. En d’autres termes, à ce stade précoce de la procédure, ces éléments suffisent à soupçonner le prévenu – dont on rappellera qu’il s’est illustré dans le domaine de l’escroquerie depuis plus de 20 ans – de s’être rendu coupable des escroqueries qui lui sont reprochées. Au demeurant, le fait que d’autres plaintes similaires aient été déposées en cours d’instruction constitue à tout le moins l’indice que l’activité délictuelle de l’intéressé a concerné de nombreuses personnes et a porté sur un montant total très conséquent. Pour le surplus, il n’est pas contesté que les plaignants ont perdu des sommes importantes qu’ils ont versées au recourant, respectivement aux sociétés dont il avait le contrôle, à son instigation. Même si celui-ci soutient que ces sociétés avaient une activité, payaient des salaires et n’étaient pas des « coquilles vides », il n’en demeure pas moins que leur valorisation à des montants de plusieurs millions de francs est douteuse, puisque de l’aveu même du prévenu, aucune des sociétés du groupe n’a jamais généré le moindre bénéfice. Un dessein d’enrichissement illégitime ne peut pas être exclu à ce stade et le fait que le recourant ait lui-même investi de l’argent dans ses sociétés et en ait perdu n’est pas pertinent pour contester un tel dessein. Enfin, au vu du nombre de victimes sur la période en cause et des gains recherchés, le soupçon existe que le recourant se soit comporté en professionnel et que l’aggravante du métier soit réalisée. Enfin, le recourant ne conteste pas que des soupçons suffisants existent en ce qui concerne les autres infractions qui lui sont reprochées, y compris les nouvelles accusations relatives aux crédits Covid-19, qui sont graves également. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants de la commission d’infractions graves à l’encontre de D.________. 2.2 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de fuite. Il se prévaut notamment des liens que lui et sa famille entretiendraient avec la Suisse, où il vit depuis 2011, avec son épouse, ainsi que de l’existence de ses sociétés. 2.2.1 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). D’après la jurisprudence, un danger de fuite existe également si le prévenu est susceptible de se rendre dans un pays qui autoriserait son extradition en Suisse ou auquel la poursuite pénale pourrait être déléguée (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 123 I 31 consid. 3d ; TF 1B_139/2020 du 15 avril 2020 consid. 4.1). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_174/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.1). 2.2.2 En l’espèce, D.________ est ressortissant français et ne dispose que d’une autorisation de séjour en Suisse. Comme l’a relevé à juste titre le Tribunal de mesures de contrainte dans son ordonnance du 6 novembre 2020, au vu des infractions qui lui sont reprochées et de ses antécédents en Suisse et en France, l’intéressé est exposé à une peine privative de liberté de longue durée, sans sursis. Une mesure d’expulsion obligatoire pourrait en outre être prononcée contre lui. Dès lors, même s’il vit dans notre pays depuis une dizaine d’années, avec son épouse, qu’il y a de la famille et y administre des sociétés, on ne voit pas que cela soit de nature à le dissuader de fuir dans son pays d’origine – qui n’extrade pas ses ressortissants – pour se soustraire à la justice suisse. Son épouse pourrait aisément le rejoindre en France, où il dispose d’un appartement à […] et d’une maison familiale à [… ], et il n’est pas impossible d’administrer des sociétés à distance. Au demeurant, la situation financière du prévenu en Suisse est lourdement obérée. Enfin, la France est un pays limitrophe et ne l’éloignerait pas excessivement de sa famille. Le risque de récidive est donc concret et important. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de fuite. 2.3 Le recourant conteste également l’existence d’un risque de collusion. Il soutient principalement que l’audition de [...] a déjà eu lieu et que le Ministère public n’aurait rien entrepris pour recueillir le témoignage d’[...]. 2.3.1 Le motif de détention pour risque de collusion est réalisé lorsqu'il y a sérieusement à craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'influence sur les coprévenus, les témoins, les victimes ou les experts peut s'exercer au moyen de la promesse d'avantages (subornation de témoins) ou au moyen de mesures d'intimidation (menace sur des témoins); entre coprévenus, il s'agit le plus souvent de manœuvres secrètes pour adapter entre elles les déclarations des différents participants à l'infraction, dans un sens qui leur est favorable. L'altération des moyens de preuve consiste à détruire, à modifier ou à dissimuler des documents ou objets défavorables au prévenu (Chaix, in : Jeanneret et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2 e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuves susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2 et réf. cit.). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d’un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1). 2.3.2 En l’espèce, il est certes vrai que le témoin [...] a été cité à comparaître devant le Ministère public le 9 février 2021. Pour le surplus, on ignore ce qu’il en est s’agissant du témoin

– ou coprévenu – [...]. Cela étant, le recourant passe complètement sous silence les nombreuses mesures d’investigation en cours. Ainsi, le Ministère public a déposé deux demandes d’entraide judiciaire internationale aux autorités françaises le 11 décembre 2020 et luxembourgeoises le 18 janvier 2021, a donné mandat à la police le 15 janvier 2021 d’entendre 11 des 15 plaignants, a donné ordre de mission, les 11 et 28 décembre 2020, à un analyste en criminalité économique du Ministère public central, de déposer un rapport détaillant l’utilisation des sommes versées par les plaignants et l’utilisation des prêts Covid-19, et l’analyse de nombreux documents saisis en mains du prévenu est en cours. Il est par ailleurs évident que le résultat de ces investigations en entraînera d’autres. Or, il va de soi que le recourant ne doit pas pouvoir, d’une manière ou d’une autre, interférer dans ces investigations, afin de ne pas perturber la recherche de la vérité. Le risque de collusion est donc concret. Il l’est d’autant plus que le recourant se montre réticent aux mesures d’investigations en cours : il se plaint par exemple en page 7 de son recours du séquestre de ses documents, qui l’empêcherait de se défendre, et soutient que l’autorité de poursuite aura tout loisir, durant sa détention, de fouiller ses affaires pour y trouver des éléments à charge. C’est donc à juste titre également que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de collusion. 2.4 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. Il invoque les conditions restrictives établies par la jurisprudence pour admettre un tel risque en matière de criminalité économique et soutient que ces conditions ne seraient pas réalisées en l’espèce. Il conteste en particulier que les infractions aient touché durement les lésés : il y aurait lieu de prendre en compte les montants versés par ceux-ci individuellement, soit 70'000 fr. au maximum, et tous seraient au bénéfice d’une solide expérience. Le recourant nie ainsi avoir adopté un comportement similaire à un acte de violence et mettant en danger la sécurité d’autrui. 2.4.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.9; TF 1B_587/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.3, JdT 2020 IV 264; TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1; TF 1B_595/2019 précité consid. 4; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017

n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (ATF 146 IV 136 consid. 2.3 et 2.4 et les références citées). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point quelle puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (ATF 146 IV 136 consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux; ATF 146 IV 136 consid. 2.5). 2.4.2 En l’espèce, c’est à tort que le recourant considère que les conditions restrictives de la jurisprudence précitée en matière de criminalité économique ne seraient pas remplies. Il est fortement soupçonné d’avoir commis diverses infractions – abus de confiance, escroqueries (par métier et diverses), blanchiment d’argent et infraction à la loi sur l’assurance vieillesse et survivants – ce qui tend à démontrer qu’il n’hésite pas à s’en prendre systématiquement aux biens d’autrui dès qu’il en a l’occasion. Il est en outre prêt à s’en prendre à un nombre indéterminé de personnes, quelles que soient leur situation, notamment à des personnes sans emploi. Quoi qu’en dise le recourant, les montants en cause sont importants, même pris isolément, et représentent plus d’un million de francs au total. Certains des actes délictueux auraient trait à l’entretien d’un train de vie luxueux (véhicules BMW et Maserati). Enfin, D.________ a démontré par l’acte qu’il était prêt à commettre de nouvelles infractions malgré trois condamnations par la justice suisse (notamment pour escroquerie, abus de confiance, faux dans les titres et détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice) en 2013 et 2016, malgré une dizaine de condamnations par la justice française pour des infractions contre le patrimoine et en particulier pour escroquerie entre 1996 et 2007 – dont une très lourde à une peine privative de liberté de 7 ans –, et malgré plusieurs séjours en détention. Les critères usuels de la fréquence et de l'intensité de l’activité délictueuse sont dont également remplis. A cela s’ajoute encore que la situation financière du recourant est lourdement obérée, ce qui concrétise encore le risque de réitération. Il s’ensuit que le risque de récidive doit être retenu également. 2.5 Le recourant conteste le refus de le mettre au bénéfice des mesures de substitution qu’il a proposées. 2.5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l' ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233; ATF 133 I 270 consid. 2.2; Coquoz, in : CR CPP, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 2.5.2 En l’espèce, en premier lieu, les mesures de substitution proposées par le recourant pour endiguer le risque de fuite, soit la saisie de ses documents d’identité, une assignation à résidence, le cas échéant assortie du port du bracelet électronique et l’obligation de se présenter à un poste de police, même quotidiennement, ne sont pas pertinentes. Il résulte en effet de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de telles mesures ne sont pas suffisantes, dès lors qu’en l'absence de contrôle d'identité aux frontières dans l'espace Schengen, rien n'empêcherait un prévenu de quitter facilement la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.2). Les mesures proposées destinées à pallier le risque de collusion, soit l’interdiction de contacter quiconque en lien avec la procédure pénale et la mise en œuvre d’une surveillance des communications par poste et télécommunication, sont également insuffisantes. D’une part, l’interdiction de contact reposerait sur la seule volonté de l’intéressé de s’y soumettre mais celui-ci n’est pas digne de confiance compte tenu des infractions qui lui sont reprochées et de ses très nombreux antécédents; d’autre part, une telle mesure de surveillance ne saurait être requise par le prévenu et les conditions n’en sont pas remplies (cf. notamment art. 269 al. 1 let. c CPP). De toute manière, une telle mesure ne serait pas praticable sur une longue durée, et ne permettrait que de constater après coup d’éventuelles prises de contact par poste et télécommunication. Enfin, elle n’empêcherait pas les contacts directs. Enfin, on ne voit pas quelle mesure, parmi celles proposées ou celles qui peuvent être imaginées, serait de nature à limiter le risque de récidive. C’est donc à juste titre encore que le Tribunal des mesures de contrainte a constaté qu’aucune mesure de substitution n’était envisageable. 2.6 Le recourant soutient encore que la durée de la prolongation ordonnée serait excessive. 2.6.1 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Perrier Depeursinge, Code de procédure pénale suisse annoté, 2 e éd., Bâle 2020, p. 363; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (ATF 137 IV 84 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). Tel peut encore être le cas dans une affaire complexe et volumineuse impliquant quatre participants, où il est clair que le motif de détention (en l’occurrence le risque de réitération) ne disparaîtra pas dans les trois mois (TF 1B_126/2011 du 6 avril 2011 consid. 4.2.1; cf., pour le risque de fuite, TF 1B_418/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1). 2.6.2 En l’espèce, l’affaire est complexe et volumineuse : de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées, de nombreuses personnes doivent être entendues (en particulier les très nombreux plaignants), deux procédures d’entraide sont d’ores et déjà en cours et un mandat d’investigation a été adressé à un analyste en criminalité économique du Ministère public central. Par ailleurs et comme déjà exposé ci-dessus, les mesures d’investigation en cours en entraîneront forcément d’autres. Vu l’ampleur de l’affaire, l’instruction, même menée avec célérité, ne sera pas achevée dans trois ni même six mois. Il est en outre évident que les trois motifs de détention – et tout particulièrement les risques de fuite et de récidive – existeront encore dans trois mois, et très vraisemblablement dans six mois. Les conditions posées par l’art. 227 al. 7 CPP pour une prolongation exceptionnelle de six mois sont donc remplies. Il appartiendra cependant au Ministère public de conduire l’instruction sans désemparer, le prévenu conservant la faculté de requérir sa libération de la détention provisoire en tout temps (art. 228 al. 1 CPP). 2.7 Pour le surplus, la durée de la détention demeurera conforme au principe de proportionnalité du point de vue de sa durée (art. 212 al. 3 CPP) même au terme de la prolongation ordonnée, compte tenu de la peine susceptible d’être prononcée, au vu des infractions reprochées au recourant et de ses très nombreux antécédents. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 février 2021 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2'420 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., une activité de 6 heures telle qu’alléguée n’étant pas justifiée par la complexité de la présente procédure de recours), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA, par 56 fr. 55, soit à 790 fr. 95, montant arrondi à 791 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 février 2021 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, défenseur d'office de D.________, est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Vincent Demierre, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de D.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vincent Demierre, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, - Direction de la prison de la Croisée, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :