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Décision / 2021 / 164

Waadt · 2021-02-04 · Français VD
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NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, GESTION DÉLOYALE, BLANCHIMENT D'ARGENT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, IN DUBIO PRO DURIORE | 146 CP, 158 CP, 251 CP, 305bis CP, 310 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al.

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 3.1 Les recourants reprochent tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, faute d’astuce. Ils invoquent le fait que l’ordonnance entreprise sous-estimerait le conditionnement sophistiqué auquel F.________ aurait eu recours pour les induire en erreur et méconnaîtrait les circonstances particulières du cas d’espèce.

E. 3.1.2 et les arrêts cités).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée).

E. 3.3 L’ordonnance entreprise, si elle paraît admettre qu’il y ait eu tromperie, considère que celle-ci n’a pas été astucieuse dans la mesure où les plaignants n’auraient pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’eux compte tenu du fait qu’ils étaient rompus aux affaires. Invoquant une tromperie astucieuse, les recourants exposent toutefois que F.________ aurait d’abord attiré C.________ et V.________ en leur proposant, durant l’été 2013, un investissement limité de 75'000 fr. chacun pour 100 actions, et leur aurait fait miroiter l’expansion très rapide de l’entreprise à la suite de l’acquisition de deux nouveaux garages, lesquels étaient en réalité peu profitables, voire déficitaires. Une fois ces premières dupes hameçonnées, elles auraient encouragé d’autres anciens collègues et connaissances d’affaires à investir à leur tour. F.________ aurait alors convaincu mensongèrement les plaignants qu’il leur accordait des conditions privilégiées de souscription à 1'000 fr. par action alors qu’il avait d’autres amateurs prêts à soutenir son plan de croissance et à acheter les mêmes actions pour 1'500 fr., ce qui était impossible à vérifier. Les recourants font valoir que les ventes d’actions successives auraient été négociées en présence du directeur général, président du conseil d’administration et ancien copropriétaire de l’entreprise, dont le sérieux et le professionnalisme en imposaient, qui aurait cautionné, par son silence, les contre-vérités articulées par F.________ et se serait abstenu de faire savoir que lui-même avait vendu ses actions peu auparavant pour 220 fr. pièce. Ils plaident par ailleurs le fait qu’une due diligence ne leur aurait rien apporté de plus, dans la mesure où les comptes qui étaient disponibles, en particulier ceux de 2012, n’auraient pas été représentatifs de la valeur des titres, laquelle était censée anticiper le développement fulgurant promis, le bénéfice net de l’année 2012 n’étant au demeurant pas relevant en matière de commerce automobile, contrairement au résultat EBITDA (« earnings before interest, taxes, depreciation and amortization » , soit le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). A cet égard, les plaignants font valoir que F.________ les aurait confortés dans l’erreur où ils se trouvaient quant à l’essor de sa société en établissant pour l’exercice 2013 un budget qui leur était destiné, lequel prévoyait un bénéfice de 4,5 millions EBITDA, alors que le même comptable aurait,  pour le même exercice, déjà établi un autre budget officiel soumis à [...] – et dissimulé aux investisseurs

– qui escomptait des résultats trois fois moindres. Ils indiquent que F.________ se serait servi du premier budget fallacieux pour obtenir de la banque [...] des lignes de crédit, avant de leur envoyer ce même document estampillé par l’[...] pour les égarer. Il aurait ainsi remis à B.J.________ ledit budget au mois d’octobre 2013, alors qu’il savait pertinemment, après dix mois d’activité, qu’il ne correspondait pas du tout au chiffre d’affaires déjà réalisé. Les plaignants soulignent le fait que F.________ se serait affiché sous les apparences trompeuses d’un homme d’affaires très prospère possédant des relations au plus haut niveau, notamment auprès de l’actionnaire de référence de [...] [...] et qu’il se disait soutenu par la société [...] malgré les condamnations subies pour délits d’ insider , alors qu’il était en réalité persona non grata auprès de ce fabricant automobile, qui cherchait à s’en défaire. Ils font encore valoir que F.________ leur aurait faussement fait croire qu’il était administrateur de la société T.________ SA, détentrice des actions K.________ SA et, en même temps, l’ayant droit unique de cette holding luxembourgeoise, ce que rien ne permettait de mettre en doute à l’époque, et soutiennent que l’identité de l’entrepreneur qui dynamisait la société ne leur était pas indifférente et qu’ils n’auraient, en particulier, pas investi s’ils avaient su que les titres de K.________ SA appartenaient à deux retraités. Les plaignants exposent enfin que F.________ leur aurait caché le fait que la garage principal de R.________ SA à Lausanne avait perdu son procès contre son bailleur et était sous la menace d’une expulsion imminente, laquelle mettait en danger de mort tout le groupe, et soutiennent qu’il avait au surplus déguisé, dans les comptes, le fait que le financement de la société dépendait de prêts octroyés par des sociétés situées à l’étranger, contrôlées par lui, lesquelles bénéficiaient d’un taux d’intérêt de 10 % pesant lourdement sur les résultats de K.________ SA, de même que des prêts au nom de son frère, auquel étaient accordés les mêmes taux d’intérêt exorbitants. Ils font ainsi valoir que l’écheveau de mensonges et de dissimulations tressé par F.________ était un complexe cohérent et vraisemblable, par nature très difficile à démêler, par lequel il aurait conditionné des personnes mises en état de confiance et rassurées par la participation d’autres hommes d’affaires, qui se connaissaient entre eux, pour acquérir à un prix grossièrement surfait les actions d’une société boiteuse à divers égards et affectée de vices subtilement cachés. En l’espèce, au vu des circonstances exposées par les recourants, si l’on peut peut-être leur reprocher de n’avoir pas procédé à certaines vérifications, il n’est pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure que les faits se soient déroulés comme ils l’indiquent, soit qu’ils aient été conditionnés et dissuadés de vérifier le complexe cohérent et vraisemblable qui leur était présenté. Il faut en outre rappeler que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une co-responsabilité de la dupe doit être admise. Or, en l’occurrence, il n’est pas possible, sur le seul vu de la plainte, de considérer qu’un tel cas exceptionnel est réalisé. C’est donc à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte des recourants en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’il n’est pas entré en matière sur l’infraction d’escroquerie et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ pour escroquerie et procède à tout le moins à l’audition du prévenu et des parties plaignantes.

E. 4.1 Les recourants invoquent que certains documents – non mentionnés dans l’ordonnance entreprise

– constitueraient des titres faux, notamment les documents signés par F.________ au nom de T.________ SA alors qu’il n’avait pas la qualité pour le faire, les contrats de prêt signés par F.________ engageant T.________ SA, ainsi que le faux budget remis à la banque [...] et aux recourants alors qu’un autre budget était parallèlement remis à [...] qui, s’il ne constitue pas un titre, serait à tout le moins un instrument destiné à les tromper astucieusement.

E. 4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2, JdT 2018 IV 189 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 précité et les références citées). Le faux intellectuel implique donc un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO [Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu’ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 précité consid. 2.2.1). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire puisqu’il ne fait que prouver que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, sans toutefois établir que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; TF 6B_467/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3.3.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre et savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 précité consid. 3.2.4 et les références citées).

E. 4.3 S’agissant du récapitulatif des budgets 2013 des sociétés du groupe R.________ (P. 5/25, p. 3), le Ministère public a considéré que l’incertitude inhérente à un budget impliquait qu’un tel document, qui n’était qu’une projection sur l’avenir, n’était pas apte à prouver un fait juridique, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Outre les résultats non audités des sociétés du groupe au 31 décembre 2012 et la page de garde portant le sigle de l’[...], dont elle a considéré qu’ils ne constituaient pas des titres faux, la procureure n’a pas examiné, dans l’ordonnance entreprise, un certain nombre d’autres documents allégués de faux. S’agissant des documents signés par F.________ au nom de T.________ SA (P. 5/7, 5/18, 5/19 et 5/21 à 5/25), le Ministère public a exposé, dans ses déterminations du 19 novembre 2020, qu’il s’agissait de contrats écrits qui ne faisaient que prouver l’existence de déclarations concordantes et n’étaient aucunement destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, de sorte qu’ils ne revêtaient pas la qualité de titres. Quant aux procès-verbaux du conseil d’administration de K.________ SA (P. 5/32) et de l’assemblée générale de cette société (P. 5/33, 5/34 et 5/51 à 5/53), la procureure a considéré qu’ils ne constituaient pas non plus des titres dans la mesure où ils ne servaient pas de document justificatif pour une inscription au Registre du commerce, précisant dans ses déterminations du 15 décembre 2020 que ces documents n’avaient pas pu être importants pour les recourants dans le cadre de leur achat d’actions dès lors que les séances du conseil d’administration et l’assemblée générale avaient été tenues postérieurement auxdits achats d’actions. En l’espèce, il peut être donné acte aux recourants – qui ne sont admis à se plaindre de l’infraction de faux dans les titres que si les documents en question sont des titres susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts pécuniaires ou à leurs droits

– que la procureure n’a pas examiné l’ensemble des documents dont ils allèguent qu’ils seraient des titres faux ou qu’ils auraient, à tout le moins, servi à les tromper astucieusement. Cela étant, à ce stade, dans la mesure où le Ministère public n’a pas mené d’instruction sur l’infraction d’escroquerie, la Chambre de céans n’est pas en mesure d’appréhender la signification et la portée, dans le cadre du complexe de faits présenté aux recourants et prétendument destiné à les tromper astucieusement, des documents argués de faux, étant précisé qu’il ne peut être exclu, en l’état, que l’un ou l’autre de ces documents constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Ainsi, dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ pour escroquerie, il incombera également à la procureure d’examiner si les documents argués de faux par les recourants revêtent effectivement la qualité de titres et constituent de surcroît des documents ayant servi à l’échafaudage de la tromperie alléguée dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits des recourants, ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Partant, le grief doit être admis.

E. 5 ad art. 305 bis CP).

E. 5.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de gestion déloyale n’était pas réalisée en l’absence de qualité de garant de F.________ et font par ailleurs grief à la procureure de ne pas avoir examiné si l’infraction de blanchiment d’argent était réalisée.

E. 5.2.1 Se rend coupable de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

E. 5.2.2 Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le blanchiment d’argent est un délit de mise en danger abstraite qui a pour but premier de protéger l’administration de la justice. Ce but n’est toutefois pas exclusif, l’infraction protégeant également les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3c ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 305 bis CP et les références citées ), ainsi que l’administration de la justice étrangère (Dupuis et al., op. cit., n.

E. 5.3 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas que le lésé soit touché dans ses droits, ni que le bien juridique individuel soit protégé pénalement. Il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; ATF 138 IV 258 précité ; TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et

E. 5.4 En l’espèce, les actes de gestion déloyale reprochés par les recourants à F.________ constituent des atteintes aux biens patrimoniaux de K.________ SA, qui, en sa qualité de personne morale, est la seule lésée. Les recourants, qui allèguent qu’ils seraient personnellement lésés dans la mesure où l’acte de gestion déloyale aurait contribué à dévaloriser la valeur de leurs actions, ne peuvent être, le cas échéant, qu’indirectement touchés par ces agissements, de sorte que la qualité pour recourir doit être déniée à C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, qui n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en tant qu’elle porte sur l’infraction de gestion déloyale. Il en va de même s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, qui protège les intérêts de l’administration de la justice, voire les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, à défaut des intérêts des recourants. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des chefs de prévention de gestion déloyale et de blanchiment d’argent en rapport avec le complexe de faits décrit ci-dessus.

E. 6 En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5 supra ). L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central division criminalité économique pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3 et 4 supra ). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’100 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause dans la mesure de la recevabilité de leur recours, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. La Chambre de céans considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de huit heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 2’400 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 48 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50. L’indemnité totale s’élèverait ainsi à 2'636 fr. 50. Les recourants n’ayant que partiellement obtenu gain de cause dès lors que leur recours n’a été admis que dans la mesure de sa recevabilité, ce montant sera réduit de moitié, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1’319 fr., qui sera allouée aux recourants, solidairement entre eux. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge des recourants solidairement entre eux, à hauteur de 1’100 fr., seront compensés avec l’indemnité de 1’319 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat aux recourants s'élève en définitive à 219 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 juin 2020 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par moitié, soit par 1’100 fr. (mille cent francs), à la charge de C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée aux recourants pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge des recourants, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 219 fr. (deux cent dix-neuf francs) étant dû par l’Etat à C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 04.02.2021 Décision / 2021 / 164

NON-LIEU, ESCROQUERIE, FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES, GESTION DÉLOYALE, BLANCHIMENT D'ARGENT, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR, IN DUBIO PRO DURIORE | 146 CP, 158 CP, 251 CP, 305bis CP, 310 CPP (CH), 382 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 108 PE19.016487-VWL CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2021 __________________ Composition :               M. Perrot , président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 146, 158, 251, 305 bis CP ; 310, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 juin 2020 par C.________ , Z.________ , V.________ , M.________ , A.J.________ et B.J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2020 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE19.016487-VWL , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) K.________ SA, société sise à [...] (FR) ayant comme but statutaire notamment de prendre des participations dans d’autres sociétés, de procéder à toutes transactions commerciales, financières, mobilières ou immobilières et, d’une manière générale, de faire toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec le but principal en Suisse et à l’étranger, vendait des véhicules neufs et d’occasion et réparait sous licence [...] et [...] dans ses ateliers et points de vente du canton de Vaud, ainsi qu’en Valais, des véhicules desdites marques. Cette activité commerciale était exercée dans le cadre des trois sociétés détenues par K.________ SA, soit R.________ SA, Q.________ SA et W.________ SA. Le 16 décembre 2011, le capital-actions de K.________ SA était de 190'000 fr. (soit 190 actions de 1'000 fr. chacune), réparti entre H.________ (100 actions), X.________ (50 actions) et P.________ SA (40 actions). Le 27 novembre 2013, K.________ SA a converti ses 190 actions de 1'000 fr. chacune en 19'000 actions de 10 fr. chacune et a augmenté son capital-actions de 5'000 fr. par l’émission de 500 actions supplémentaires d’une valeur nominale de 10 fr. payées 500'000 fr. par B.J.________. En 2011, T.________ SA, société luxembourgeoise prétendument détenue par F.________, a racheté à H.________ ses 100 actions de K.________ SA pour un montant total de 1'800'000 fr. (soit 18'000 fr. par action nominale de 1'000 fr. ou 180 fr. par action nominale de 10 fr. après la conversion de novembre 2013). Au début de l’année 2013, T.________ SA a racheté à X.________ ses 50 actions de K.________ SA pour un montant total de 1'100'000 fr. (soit 22'000 fr. par action nominale de 1'000 fr. ou 220 fr. par action nominale de 10 fr. après la conversion de novembre 2013). Le 29 juillet 2013, P.________ SA a conclu un contrat de vente de ses 40 actions avec T.________ SA, dans lequel P.________ SA s’engageait à octroyer un prêt de 2'500'000 fr. à K.________ SA, sous forme de compte-courant détenu par P.________ SA dans K.________ SA, lequel devait être remboursé par T.________ SA entre 2014 et 2016. Toutefois, le 14 mai 2014, un avenant au contrat de vente d’actions précité a été conclu, aux termes duquel l’intégralité du compte courant d’une valeur nominale de 2'500'000 fr. a été reprise par [...] SA, société sise au Panama et prétendument détenue par F.________, pour le prix de 2'196'000 francs. Entre les mois de juin 2013 et de mai 2014, T.________ SA a vendu plusieurs de ses actions K.________ SA à des tiers, en particulier : le 28 juin 2013, V.________ a acheté à T.________ SA une action K.________ SA pour 75'000 fr. (soit 100 actions pour 750 fr. par action après la conversion du 27 novembre 2013). Le 13 août 2013, C.________ a acheté à T.________ SA une action K.________ SA pour 75'000 fr. (soit 100 actions pour 750 fr. par action après la conversion du 27 novembre 2013). Le 28 février 2014, B.J.________ a acquis de T.________ SA 1'700 actions K.________ SA contre la remise de son bien immobilier incluant le garage [...] à [...] estimé à 1'700'000 fr. (soit l’équivalent de 1'000 fr. par action). Le même jour, A.J.________, fils d’B.J.________, a acquis de T.________ SA 300 actions K.________ SA contre la remise de son fonds de commerce, estimé à 300'000 fr. (soit l’équivalent de 1'000 fr. par action). Le 12 mai 2014, Z.________ a acquis de T.________ SA 100 actions K.________ SA pour un prix total de 100'000 fr. (soit 1'000 fr. par action). Au mois d’avril 2014, M.________ a acquis de T.________ SA 250 actions K.________ SA pour un prix total de 250'000 fr. (soit 1'000 fr. par action). K.________ SA, au conseil d’administration de laquelle siégeaient B.J.________, M.________ et Z.________, a vu sa situation se péjorer. A la fin de l’année 2018, elle a été reprise par U.________ SA, dont l’une des filiales, L.________ SA, exploite désormais la concession [...]. En 2019, V.________, C.________, B.J.________, A.J.________, Z.________ et M.________ ont revendu à U.________ SA leurs actions K.________ SA pour 325 fr. chacune, alors qu’ils les avaient achetées à un prix variant entre 750 fr. et 1'000 fr. par action, engendrant de ce fait une moins-value de quelque 2 millions de francs. b) Le 30 juillet 2019, C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________ ont déposé plainte contre F.________ pour escroquerie, faux dans les titres, gestion déloyale, contrainte, usure et blanchiment d’argent. Ils lui reprochaient notamment d’avoir investi dans K.________ SA sur la base d’un document du 28 février 2013 regroupant deux autres documents établis respectivement les 26 et 27 février 2013, à savoir les résultats des sociétés du Groupe R.________ au 31 décembre 2012 (avant révision) et le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés dudit groupe, qui présentaient la situation de K.________ SA de manière séduisante quand bien même F.________ savait qu’ils étaient grossièrement trompeurs, de les avoir trompés en leur faisant croire qu’il était à la tête d’un capital de plusieurs millions, qu’il avait des contacts privilégiés avec la famille B.________ (propriétaire de la marque automobile [...]), qu’il était ayant droit économique de T.________ SA alors que les véritables ayants droit économiques seraient ses parents, et d’avoir contraint X.________, directeur de K.________ SA, pour qu’il ne leur révèle pas, lors des pourparlers, qu’il avait vendu ses actions au prix de 220 fr. quelques mois avant leur investissement. Les plaignants font en outre grief à F.________ de s’être immiscé dans la gestion de K.________ SA en consentant des prêts, notamment à son propre frère, au détriment de cette entité et d’avoir créé une atmosphère délétère par ses visites fréquentes sur les sites opérationnels du groupe. B. Par ordonnance du 12 juin 2020, le Ministère public central, division criminalité économique, a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré, sans nier expressément la tromperie, que l’escroquerie devait être écartée, faute d’astuce, dans la mesure où les plaignants, qui étaient rompus aux affaires et dotés d’une bonne compréhension des rouages économiques et financiers des sociétés, n’avaient pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’eux, que ce soit quant à la qualité de leur nouveau partenaire commercial ou quant à la véritable situation économique de K.________ SA au moment de leur investissement. A cet égard, elle s’est notamment étonnée du fait qu’ils se soient contentés des résultats non encore audités des sociétés du Groupe R.________ au 31 décembre 2012 ainsi que d’une projection future, soit les budgets 2013, pour investir dans K.________ SA, alors qu’ils savaient que des états financiers avant révision étaient susceptibles de modifications/corrections de valeurs et qu’un budget n’était qu’une projection future, avec toutes les incertitudes liées à l’année à venir. Elle a en outre indiqué peiner à comprendre que les plaignants se soient basés sur ces deux seuls documents alors que tous les comptes audités au 31 décembre 2012 des trois sociétés appartenant au Groupe R.________ étaient disponibles au moment de leurs investissements et permettaient facilement de constater que les bénéfices nets des trois sociétés étaient moindres que ceux figurant sur les résultats avant révision. La procureure a en outre indiqué qu’elle n’avait pas décelé, dans la plainte, la manière dont F.________ aurait dissuadé les plaignants de requérir ces documents audités ou toute autre due diligence , ceux-ci n’alléguant au demeurant pas de lien de confiance préexistant. Elle s’est par ailleurs étonnée de la légèreté des recherches effectuées au sujet de F.________, qui n’était pas une figure connue dans le milieu des affaires en Suisse et dont des recherches sur des sources publiquement disponibles auraient permis de constater qu’il avait été lourdement condamné par l’Autorité des Marchés Financiers Français (AMF) en 2008, et du fait que les plaignants n’aient pas exigé une transparence accrue de F.________ quant à l’identification de l’ayant droit économique de T.________ SA si cet élément était essentiel pour leurs investissements, ne distinguant au demeurant pas dans la plainte comment F.________ les aurait dissuadés d’effectuer des recherches à son sujet ou aurait refusé de transmettre des informations relatives à T.________ SA. La procureure a par ailleurs retenu que les documents soumis aux plaignants et sur la base desquels ils auraient investi, soit une page de garde établie au nom de R.________ avec l’indication des raisons sociales R.________ SA, Q.________ SA et W.________ SA ainsi que des mentions « Présentation des résultats 2012 (avant révision) et budgets 2013 » et « [...] SA Lausanne, le 28 février 2013 » et un sigle de la banque [...] et, d’autre part, deux documents établis à [...] les 26 et 27 février 2013, collectant pour l’un les résultats des sociétés du Groupe R.________ au 31 décembre 2012 (avant révision) et pour l’autre le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés dudit groupe, n’étaient pas constitutifs de faux dans les titres. Elle a relevé à cet égard que les résultats des sociétés du Groupe R.________ au 31 décembre 2012, dont les plaignants ne contestaient pas la validité, n’avaient pas encore été audités et qu’ils étaient dès lors sujets à corrections de valeurs, de sorte qu’il ne saurait y avoir faux dans les titres, et que le récapitulatif des budgets 2013 des sociétés dudit groupe n’était qu’une projection sur l’avenir, de sorte qu’un tel document, qui ne pourrait prouver un fait ayant une portée juridique, ne saurait être considéré comme un titre. Enfin, s’agissant de la page de garde établie au nom de R.________ avec l’indication des raisons sociales R.________ SA, Q.________ SA et W.________ SA ainsi que des mentions « Présentation des résultats 2012 (avant révision) et budgets 2013 » et « [...] SA Lausanne, le 28 février 2013 », elle n’avait pas d’autre contenu que la mention des résultats 2012 (avant révision) et des budgets 2013, de sorte que la procureure ne discernait pas quelle portée juridique elle pourrait avoir. En outre, selon le Ministère public, l’apposition du sigle de la banque [...] sur cette page de garde ne remettait pas en question l’auteur de celle-ci et n’était pas propre à convaincre que cette banque avait validé les documents y mentionnés, dans la mesure où une banque dépositaire ne pouvait être garante d’informations figurant sur des états financiers, d’autant plus avant révision, et des budgets de trois sociétés établis la veille, voire l’avant-veille, l’[...] n’établissant ni ne validant de surcroît les comptes d’aucun tiers. Ainsi, les plaignants, rompus aux affaires, ne pouvaient en conclure que ladite banque avait validé les états financiers, et encore moins les états financiers avant révision et les budgets des trois sociétés du groupe, cette anomalie ayant au contraire dû éveiller leur suspicion. S’agissant de l’accusation de gestion déloyale portée par V.________, C.________, B.J.________, A.J.________, Z.________ et M.________ à l’encontre de F.________, la procureure a estimé qu’ils n’avaient pas la qualité de parties plaignantes par rapport à cette infraction dans la mesure où ils n’étaient ni lésés de façon immédiate, ni même indirectement puisqu’ils avaient tous revendu leurs actions en 2019. Par ailleurs, elle a considéré que cette infraction ne pouvait être retenue à l’encontre de F.________, lequel ne disposait d’aucun pouvoir de disposition sur les biens de K.________ SA

– le contrat de prêt litigieux ayant d’ailleurs été signé uniquement par X.________ – et dont les visites fréquentes sur les sites opérationnels de K.________ SA ne pouvaient à elles seules lui conférer la qualité d’organe de fait. Par ailleurs, le Ministère public, après avoir indiqué que les parties plaignantes ne pouvaient pas revêtir cette qualité s’agissant de l’infraction de contrainte reprochée à F.________, puisqu’ils n’étaient pas directement lésés par cette infraction, a au demeurant estimé que les soupçons n’étaient pas suffisants pour ouvrir une instruction sur ce point s’agissant de prétendues pressions effectuées par F.________ sur X.________, alors président du conseil d’administration de K.________ SA pour que celui-ci contracte des emprunts avec des intérêts excessifs en faveur de F.________, respectivement de son frère, aucun élément n’étayant la dépendance économique invoquée ni le lien de causalité entre la prétendue dépendance économique de X.________ et la signature des contrats de prêt litigieux, respectivement le silence dont le président du conseil d’administration aurait fait preuve lors des négociations avec les plaignants au moment de leurs investissements dans K.________ SA. De même, la procureure a considéré que V.________, C.________, B.J.________, A.J.________, Z.________ et M.________ n’avaient pas la qualité de parties plaignantes relativement à l’infraction d’usure alléguée, dans la mesure où ils n’étaient pas lésés, les soupçons n’étant au demeurant pas suffisants pour ouvrir une instruction contre F.________ sur ce point, dans la mesure où la dépendance économique de X.________ envers celui-ci n’était nullement documentée, tout comme le lien entre cette prétendue dépendance et la signature des contrats de prêt précités. C. Par acte du 25 juin 2020, C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________ ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public central pour qu’il instruise le dossier dans le sens des considérants. Le 19 novembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet du recours. Le 7 décembre 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 3 CPP, les recourants ont déposé des observations sur les déterminations du Ministère public. Le 15 décembre 2020, le Ministère public s’est déterminé sur le second mémoire déposé par les recourants. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 5 ci-dessous. 2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Les recourants reprochent tout d’abord au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, faute d’astuce. Ils invoquent le fait que l’ordonnance entreprise sous-estimerait le conditionnement sophistiqué auquel F.________ aurait eu recours pour les induire en erreur et méconnaîtrait les circonstances particulières du cas d’espèce. 3.2 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan objectif, la réalisation de l’escroquerie suppose donc une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition et un dommage, ainsi qu’un lien de causalité entre les éléments qui précèdent (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 146 CP). Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). 3.3 L’ordonnance entreprise, si elle paraît admettre qu’il y ait eu tromperie, considère que celle-ci n’a pas été astucieuse dans la mesure où les plaignants n’auraient pas procédé aux vérifications élémentaires que l’on pouvait attendre d’eux compte tenu du fait qu’ils étaient rompus aux affaires. Invoquant une tromperie astucieuse, les recourants exposent toutefois que F.________ aurait d’abord attiré C.________ et V.________ en leur proposant, durant l’été 2013, un investissement limité de 75'000 fr. chacun pour 100 actions, et leur aurait fait miroiter l’expansion très rapide de l’entreprise à la suite de l’acquisition de deux nouveaux garages, lesquels étaient en réalité peu profitables, voire déficitaires. Une fois ces premières dupes hameçonnées, elles auraient encouragé d’autres anciens collègues et connaissances d’affaires à investir à leur tour. F.________ aurait alors convaincu mensongèrement les plaignants qu’il leur accordait des conditions privilégiées de souscription à 1'000 fr. par action alors qu’il avait d’autres amateurs prêts à soutenir son plan de croissance et à acheter les mêmes actions pour 1'500 fr., ce qui était impossible à vérifier. Les recourants font valoir que les ventes d’actions successives auraient été négociées en présence du directeur général, président du conseil d’administration et ancien copropriétaire de l’entreprise, dont le sérieux et le professionnalisme en imposaient, qui aurait cautionné, par son silence, les contre-vérités articulées par F.________ et se serait abstenu de faire savoir que lui-même avait vendu ses actions peu auparavant pour 220 fr. pièce. Ils plaident par ailleurs le fait qu’une due diligence ne leur aurait rien apporté de plus, dans la mesure où les comptes qui étaient disponibles, en particulier ceux de 2012, n’auraient pas été représentatifs de la valeur des titres, laquelle était censée anticiper le développement fulgurant promis, le bénéfice net de l’année 2012 n’étant au demeurant pas relevant en matière de commerce automobile, contrairement au résultat EBITDA (« earnings before interest, taxes, depreciation and amortization » , soit le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement). A cet égard, les plaignants font valoir que F.________ les aurait confortés dans l’erreur où ils se trouvaient quant à l’essor de sa société en établissant pour l’exercice 2013 un budget qui leur était destiné, lequel prévoyait un bénéfice de 4,5 millions EBITDA, alors que le même comptable aurait,  pour le même exercice, déjà établi un autre budget officiel soumis à [...] – et dissimulé aux investisseurs

– qui escomptait des résultats trois fois moindres. Ils indiquent que F.________ se serait servi du premier budget fallacieux pour obtenir de la banque [...] des lignes de crédit, avant de leur envoyer ce même document estampillé par l’[...] pour les égarer. Il aurait ainsi remis à B.J.________ ledit budget au mois d’octobre 2013, alors qu’il savait pertinemment, après dix mois d’activité, qu’il ne correspondait pas du tout au chiffre d’affaires déjà réalisé. Les plaignants soulignent le fait que F.________ se serait affiché sous les apparences trompeuses d’un homme d’affaires très prospère possédant des relations au plus haut niveau, notamment auprès de l’actionnaire de référence de [...] [...] et qu’il se disait soutenu par la société [...] malgré les condamnations subies pour délits d’ insider , alors qu’il était en réalité persona non grata auprès de ce fabricant automobile, qui cherchait à s’en défaire. Ils font encore valoir que F.________ leur aurait faussement fait croire qu’il était administrateur de la société T.________ SA, détentrice des actions K.________ SA et, en même temps, l’ayant droit unique de cette holding luxembourgeoise, ce que rien ne permettait de mettre en doute à l’époque, et soutiennent que l’identité de l’entrepreneur qui dynamisait la société ne leur était pas indifférente et qu’ils n’auraient, en particulier, pas investi s’ils avaient su que les titres de K.________ SA appartenaient à deux retraités. Les plaignants exposent enfin que F.________ leur aurait caché le fait que la garage principal de R.________ SA à Lausanne avait perdu son procès contre son bailleur et était sous la menace d’une expulsion imminente, laquelle mettait en danger de mort tout le groupe, et soutiennent qu’il avait au surplus déguisé, dans les comptes, le fait que le financement de la société dépendait de prêts octroyés par des sociétés situées à l’étranger, contrôlées par lui, lesquelles bénéficiaient d’un taux d’intérêt de 10 % pesant lourdement sur les résultats de K.________ SA, de même que des prêts au nom de son frère, auquel étaient accordés les mêmes taux d’intérêt exorbitants. Ils font ainsi valoir que l’écheveau de mensonges et de dissimulations tressé par F.________ était un complexe cohérent et vraisemblable, par nature très difficile à démêler, par lequel il aurait conditionné des personnes mises en état de confiance et rassurées par la participation d’autres hommes d’affaires, qui se connaissaient entre eux, pour acquérir à un prix grossièrement surfait les actions d’une société boiteuse à divers égards et affectée de vices subtilement cachés. En l’espèce, au vu des circonstances exposées par les recourants, si l’on peut peut-être leur reprocher de n’avoir pas procédé à certaines vérifications, il n’est pas possible, à ce stade – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure que les faits se soient déroulés comme ils l’indiquent, soit qu’ils aient été conditionnés et dissuadés de vérifier le complexe cohérent et vraisemblable qui leur était présenté. Il faut en outre rappeler que ce n’est que dans des cas exceptionnels qu’une co-responsabilité de la dupe doit être admise. Or, en l’occurrence, il n’est pas possible, sur le seul vu de la plainte, de considérer qu’un tel cas exceptionnel est réalisé. C’est donc à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte des recourants en tant qu’elle portait sur l’infraction d’escroquerie. Compte tenu de ce qui précède, le grief doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’il n’est pas entré en matière sur l’infraction d’escroquerie et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ pour escroquerie et procède à tout le moins à l’audition du prévenu et des parties plaignantes. 4. 4.1 Les recourants invoquent que certains documents – non mentionnés dans l’ordonnance entreprise

– constitueraient des titres faux, notamment les documents signés par F.________ au nom de T.________ SA alors qu’il n’avait pas la qualité pour le faire, les contrats de prêt signés par F.________ engageant T.________ SA, ainsi que le faux budget remis à la banque [...] et aux recourants alors qu’un autre budget était parallèlement remis à [...] qui, s’il ne constitue pas un titre, serait à tout le moins un instrument destiné à les tromper astucieusement. 4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L’art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2, JdT 2018 IV 189 ; TF 6B_613/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.1.1). Le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 précité ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1, non publié in ATF 145 IV 470 ; ATF 142 IV 119 précité et les références citées). Le faux intellectuel implique donc un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). De jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits de compte, bilans ou comptes de résultat) sont, en vertu de la loi (art. 662a ss et art. 957 ss CO [Code des obligations, loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220]), propres et destinés à prouver des faits ayant une portée juridique. Ils doivent permettre aux personnes qui entrent en rapport avec une entreprise de se faire une juste idée de la situation financière de celle-ci et font donc preuve, de par la loi, de la situation et des opérations qu’ils présentent. Ils ont ainsi une valeur probante accrue ou, autrement dit, offrent une garantie spéciale de véracité (ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1 ; ATF 141 IV 369 consid. 7.1 ; ATF 138 IV 130 précité consid. 2.2.1). De tels documents dont le contenu est faux doivent dès lors être qualifiés de faux intellectuels. Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un contrat dont le contenu est faux ne constitue en principe pas un titre car il ne bénéficie pas de la crédibilité accrue nécessaire puisqu’il ne fait que prouver que deux personnes ont fait, de manière concordante, une déclaration de volonté déterminée, sans toutefois établir que les deux manifestations de volonté concordantes correspondent à la volonté réelle des stipulants. Il ne prouve ni l'absence de vice de la volonté ni l'inexistence d'une simulation. Ce n'est que s'il existe des garanties spéciales de ce que les déclarations concordantes des parties correspondent à leur volonté réelle, qu'un contrat en la forme écrite simple peut être qualifié de faux intellectuel (ATF 146 IV 258 précité ; ATF 123 IV 61 consid. 5c/cc ; TF 6B_467/2019 du 9 juillet 2019 consid. 3.3.2). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L’intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 précité consid. 7.4). Ainsi, l’auteur doit être conscient que le document est un titre et savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l’intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 précité ; ATF 138 IV 130 précité consid. 3.2.4 et les références citées). 4.3 S’agissant du récapitulatif des budgets 2013 des sociétés du groupe R.________ (P. 5/25, p. 3), le Ministère public a considéré que l’incertitude inhérente à un budget impliquait qu’un tel document, qui n’était qu’une projection sur l’avenir, n’était pas apte à prouver un fait juridique, de sorte qu’il ne saurait être considéré comme un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Outre les résultats non audités des sociétés du groupe au 31 décembre 2012 et la page de garde portant le sigle de l’[...], dont elle a considéré qu’ils ne constituaient pas des titres faux, la procureure n’a pas examiné, dans l’ordonnance entreprise, un certain nombre d’autres documents allégués de faux. S’agissant des documents signés par F.________ au nom de T.________ SA (P. 5/7, 5/18, 5/19 et 5/21 à 5/25), le Ministère public a exposé, dans ses déterminations du 19 novembre 2020, qu’il s’agissait de contrats écrits qui ne faisaient que prouver l’existence de déclarations concordantes et n’étaient aucunement destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, de sorte qu’ils ne revêtaient pas la qualité de titres. Quant aux procès-verbaux du conseil d’administration de K.________ SA (P. 5/32) et de l’assemblée générale de cette société (P. 5/33, 5/34 et 5/51 à 5/53), la procureure a considéré qu’ils ne constituaient pas non plus des titres dans la mesure où ils ne servaient pas de document justificatif pour une inscription au Registre du commerce, précisant dans ses déterminations du 15 décembre 2020 que ces documents n’avaient pas pu être importants pour les recourants dans le cadre de leur achat d’actions dès lors que les séances du conseil d’administration et l’assemblée générale avaient été tenues postérieurement auxdits achats d’actions. En l’espèce, il peut être donné acte aux recourants – qui ne sont admis à se plaindre de l’infraction de faux dans les titres que si les documents en question sont des titres susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts pécuniaires ou à leurs droits

– que la procureure n’a pas examiné l’ensemble des documents dont ils allèguent qu’ils seraient des titres faux ou qu’ils auraient, à tout le moins, servi à les tromper astucieusement. Cela étant, à ce stade, dans la mesure où le Ministère public n’a pas mené d’instruction sur l’infraction d’escroquerie, la Chambre de céans n’est pas en mesure d’appréhender la signification et la portée, dans le cadre du complexe de faits présenté aux recourants et prétendument destiné à les tromper astucieusement, des documents argués de faux, étant précisé qu’il ne peut être exclu, en l’état, que l’un ou l’autre de ces documents constitue un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CP. Ainsi, dans la mesure où le recours doit être admis pour les motifs exposés au considérant 3 ci-dessus et le dossier de la cause retourné au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction contre F.________ pour escroquerie, il incombera également à la procureure d’examiner si les documents argués de faux par les recourants revêtent effectivement la qualité de titres et constituent de surcroît des documents ayant servi à l’échafaudage de la tromperie alléguée dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits des recourants, ou dans celui de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Partant, le grief doit être admis. 5. 5.1 Les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que l’infraction de gestion déloyale n’était pas réalisée en l’absence de qualité de garant de F.________ et font par ailleurs grief à la procureure de ne pas avoir examiné si l’infraction de blanchiment d’argent était réalisée. 5.2 5.2.1 Se rend coupable de gestion déloyale, au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, tenu en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés. Il y a gestion déloyale aggravée si l’auteur se rend coupable de gestion déloyale dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP). 5.2.2 Se rend coupable de blanchiment d'argent au sens de l’art. 305 bis ch. 1 CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié. Le blanchiment d’argent est un délit de mise en danger abstraite qui a pour but premier de protéger l’administration de la justice. Ce but n’est toutefois pas exclusif, l’infraction protégeant également les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3c ; Dupuis et al. [éd.], op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 305 bis CP et les références citées ), ainsi que l’administration de la justice étrangère (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 305 bis CP). 5.3 Conformément à l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 258 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; TF 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1). Seuls les biens juridiques protégés par l’infraction en cause peuvent, s’ils sont atteints ou menacés, fonder la qualité de lésé. Il ne suffit pas que le lésé soit touché dans ses droits, ni que le bien juridique individuel soit protégé pénalement. Il faut que ce soit l’infraction qui fait l’objet de la procédure à laquelle le lésé entend participer qui tende à sa protection (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après CR CPP], n. 8 ad art. 115 CPP). Il ne suffit pas que le recourant soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3 e éd., Zurich/St-Gall 2018, n. 2 ad art. 382 CPP). En effet, un seul intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (Calame, in : CR CPP, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (ATF 131 IV 191 consid. 1.2.1 ; JdT 2015 III 256 ; Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP). Lorsqu’une infraction est perpétrée au détriment notamment du patrimoine d’une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l’exclusion des actionnaires d’une société anonyme, des associés d’une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1 ; ATF 138 IV 258 précité ; TF 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 2.1). La qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé, respectivement la qualité de partie plaignante (TF 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.1 et 3.1.2 et les arrêts cités). 5.4 En l’espèce, les actes de gestion déloyale reprochés par les recourants à F.________ constituent des atteintes aux biens patrimoniaux de K.________ SA, qui, en sa qualité de personne morale, est la seule lésée. Les recourants, qui allèguent qu’ils seraient personnellement lésés dans la mesure où l’acte de gestion déloyale aurait contribué à dévaloriser la valeur de leurs actions, ne peuvent être, le cas échéant, qu’indirectement touchés par ces agissements, de sorte que la qualité pour recourir doit être déniée à C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, qui n’ont pas d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 382 al. 1 CPP en tant qu’elle porte sur l’infraction de gestion déloyale. Il en va de même s’agissant de l’infraction de blanchiment d’argent, qui protège les intérêts de l’administration de la justice, voire les intérêts patrimoniaux des personnes lésées par le crime préalable, à défaut des intérêts des recourants. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière s’agissant des chefs de prévention de gestion déloyale et de blanchiment d’argent en rapport avec le complexe de faits décrit ci-dessus. 6. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 5 supra ). L’ordonnance entreprise sera annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres et le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public central division criminalité économique pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 3 et 4 supra ). L’ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 1’100 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix et qui ont obtenu gain de cause dans la mesure de la recevabilité de leur recours, ont droit, de la part de l’Etat, à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. La Chambre de céans considère que le recours a justifié une durée d’activité totale de huit heures d’avocat breveté, au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à hauteur de 2’400 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 48 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 188 fr. 50. L’indemnité totale s’élèverait ainsi à 2'636 fr. 50. Les recourants n’ayant que partiellement obtenu gain de cause dès lors que leur recours n’a été admis que dans la mesure de sa recevabilité, ce montant sera réduit de moitié, de sorte que c’est en définitive une indemnité de 1'318 fr. 25, montant arrondi à 1’319 fr., qui sera allouée aux recourants, solidairement entre eux. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge des recourants solidairement entre eux, à hauteur de 1’100 fr., seront compensés avec l’indemnité de 1’319 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat aux recourants s'élève en définitive à 219 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 12 juin 2020 est annulée en tant qu’elle vaut non-entrée en matière concernant les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres. Elle est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division criminalité économique, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), sont mis par moitié, soit par 1’100 fr. (mille cent francs), à la charge de C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité réduite de 1’319 fr. (mille trois cent dix-neuf francs) est allouée aux recourants pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. VI. Les frais d'arrêt mis à la charge des recourants, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont compensés avec l’indemnité allouée au chiffre V ci-dessus, un solde de 219 fr. (deux cent dix-neuf francs) étant dû par l’Etat à C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________, solidairement entre eux. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Bernard de Chedid, avocat (pour C.________, Z.________, V.________, M.________, A.J.________ et B.J.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :