NON-LIEU, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL}, ÉCOLE PRIVÉE, PROTECTION DE LA JEUNESSE | 14 CP, 320 CP, 26a LProMin, 310 CPP (CH)
Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par l’auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que les faits qu’il a rapportés à F.________ étaient couverts par le secret de fonction, puisqu’ils ne pouvaient être connus que d’un cercle limité de personnes. Par ailleurs, il avait l’obligation de rapporter les faits, qu’il avait la volonté de garder secrets puisqu’il craignait de perdre son emploi. C’est du reste ce qui se serait passé ensuite du téléphone de F.________, qui aurait tenu des propos malveillants à son égard. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées). Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées). On peut ajouter que le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité ou du fonctionnaire et qu'une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2, JdT 2016 IV 362). 2.2.3 Aux termes de l'art. 32 LVPAE, toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). L’art. 26a al. 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide ; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’obligation de signaler est réglée par la LVPAE. Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LEPr, le DFJC exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire. De ce fait, il a le droit d'obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation et les programmes de l'établissement (art. 7 al. 1 ter LEPr). Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code ou d’une autre loi. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., op. cit.,
n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97 consid. 2c, JdT 1998 IV 130 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant considère que F.________ et sa supérieure O.________ ont violé leur secret de fonction en communiquant des informations à son employeur, informations qui auraient conduit à son licenciement. Premièrement, on constate que le recourant admet lui-même qu'il avait l'obligation de rapporter les faits dont il est question dans sa dénonciation en application des art. 26a LProMin et 32 LVPAE. Il aurait pu le faire directement auprès de l'autorité de protection des mineurs ou du SPJ (désormais DGEJ). Dans la mesure où il a contacté une secrétaire du DFJC, DGEO, [...], il n'est pas contestable que F.________, qui a reçu la dénonciation, avait l'obligation de signaler la situation d'un mineur ayant besoin d'aide auprès de l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs en application de l’art. 32 al. 1 LVPAE. Pour permettre ce signalement, la prévenue F.________ devait disposer au moins de quelques éléments concrets, soit le nom des personnes concernées et l'école impliquée. Sans ces éléments, aucune suite n'aurait pu être donnée au signalement, anonyme et bien trop vague pour permettre une intervention. D'ailleurs, le recourant, qui voulait rester anonyme et qui ne voulait donner aucun nom, mais qui voulait tout de même dénoncer la situation, aurait entrepris une démarche vouée à l'échec, alors qu'il tenait à ce que l'autorité de tutelle de l'école intervienne, puisqu'il a contacté à neuf reprises le DFJC en février 2019. Dès lors, à partir du moment où la prévenue avait connaissance d'une possible mise en danger de mineur, elle n'avait d'autre choix que de la signaler, et pour ce faire, d'obtenir des éléments suffisants pour une prise en compte de la dénonciation. La prise de contact auprès de l'école dont le plaignant avait malgré lui donné le nom était justifiée par le devoir de fonction de l'art. 14 CP. Ensuite, si le plaignant voulait garder le secret sur les faits qu'il voulait dénoncer et les personnes impliquées, on ne comprend pas pourquoi il ne les a pas signalés conformément aux dispositions légales susmentionnées (cf. supra consid. 2.2.3), et qui lui avaient été communiquées. Il a préféré contacter à neuf reprises le DFJC, plutôt que de s'adresser directement au SPJ. Il s’est même rendu dans les bureaux du département afin d'avoir un entretien. Si le recourant espérait que ce soit le DFJC qui se charge des démarches qu'il considérait comme inefficaces de sa part, il ne pouvait pas se plaindre ensuite des démarches effectuées par le département dans le but d'identifier les éléments permettant le signalement. Comme le rappelle également la procureure, la secrétaire F.________, en tant que fonctionnaire au [...], était fondée à obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation de l’école employant le plaignant, voire même à obtenir toute information dans le cadre de la surveillance générale sur les écoles privées (cf. art. 7 al. 1 et 1 ter LEPr). Le recourant se prétend lanceur d'alerte, mais il n'a pas avisé directement l'autorité compétente, tout au moins jusqu'à son courrier au SPJ du 1 er octobre 2019, alors qu'il avait été informé des démarches à exécuter en février 2019 ; il ne saurait donc se plaindre que le département ait pris les faits très au sérieux, comme la loi le lui imposait, et que des investigations aient été menées par la prévenue dans le cadre de la surveillance générale imposée par la LEPr. Le comportement adopté par le recourant est contradictoire. Il ne pouvait pas ignorer que des démarches seraient entreprises ensuite de sa dénonciation. C’est d’ailleurs ce qu’il souhaitait, puisqu’il n’aurait sinon pas pris contact avec le DFJC. 2.3.2 L'[...] semble avoir motivé le licenciement du recourant par le fait qu'il aurait adopté un comportement inacceptable avec une fonctionnaire du DFJC, soit avec F.________, en se fondant sur les propos de cette dernière. Cela n’est cependant pas déterminant car, comme relevé plus haut, F.________ avait le devoir d’investiguer et d’aborder avec la direction de l’école les circonstances en lien avec cette affaire. Pour le reste, savoir si le comportement du recourant suffisait à justifier un licenciement immédiat relève de l'appréciation qui sera faite par les juges civils et n’a aucune incidence sur le volet pénal. C’est dès lors à raison que le Ministère public a constaté que la violation du secret de fonction dénoncée n’était manifestement pas réalisée. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Vogel (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.02.2021 Décision / 2021 / 151
NON-LIEU, VIOLATION DU SECRET DE FONCTION{DROIT PÉNAL}, ÉCOLE PRIVÉE, PROTECTION DE LA JEUNESSE | 14 CP, 320 CP, 26a LProMin, 310 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 141 PE20.007938-MAO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 ____________________ Composition : M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Art. 310 CPP ; 14 et 320 CP ; 7 LEPr ; 32 LVPAE ; 26a LProMin Statuant sur le recours interjeté le 11 novembre 2020 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 novembre 2020 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE20.007938-MAO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. De décembre 2012 au 4 septembre 2019, J.________ était enseignant au sein de [...], laquelle est située sur le campus de la [...]. Courant 2017, J.________ aurait constaté des actes de maltraitance sur un mineur, soit une relation intime entre un enfant de quinze ans et une enseignante de l'[...]. En février 2019, il a ainsi rapporté cette situation au Département de la formation, jeunesse et culture du canton de Vaud (ci-après : DFJC), sans indiquer ni les identités des personnes concernées, ni la sienne de peur des conséquences de sa dénonciation. Il a révélé par erreur le nom de son employeur à F.________, secrétaire au sein du DFJC, Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO), [...], lors du premier des neufs entretiens téléphoniques qu’il a eus avec cette institution au mois de février 2019. Dès le premier contact qu’J.________ a eu avec le DFJC, il a souhaité connaître les démarches à entreprendre pour signaler un cas de maltraitance. Il lui a été indiqué qu’il avait le devoir de signaler toute situation à son employeur ainsi qu’au SPJ (cf. P. 6/1). Le 18 février 2019, F.________ a, dans un premier temps, contacté l’[...] afin de savoir si un cas tel que celui dénoncé par J.________ – dont elle ignorait encore l’identité à ce stade – avait été signalé au sein de cet établissement. Elle a alors appris que tel n’était pas le cas. Deux jours plus tard, elle a pris contact avec le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ [désormais Direction générale de l'enfance et de la jeunesse {DGEJ}]), qui lui a simplement confirmé que le plaignant devait s’adresser à ce service (cf. P. 6/1). Le 28 août 2019, J.________ s’est rendu dans les locaux du DFJC et son comportement a été perçu comme agressif et inquiétant par F.________. Elle a ainsi contacté l’[...] par téléphone du même jour, puis par courriel du 2 septembre 2019, et J.________ a été identifié avec le concours de l’école. F.________ a notamment écrit à l’[...] qu’elle avait eu peur qu’J.________ « sorte un couteau » lorsqu’il avait posé son sac à dos sur un meuble et qu’elle ressentait que l’intéressé cherchait à « nuire à son école » (cf. P. 6/1). J.________ a été licencié par son employeur le 4 septembre 2019 (cf. P. 6/6). Par courrier du 1 er octobre 2019, J.________ a informé le SPJ qu’il avait constaté un cas relevant de la protection des mineurs au sein de l’école qui l’employait, demandant en substance des informations sur son devoir de signalement. Ensuite de son licenciement, considérant que celui-ci était abusif, J.________ a déposé, le 27 février 2020, une requête de conciliation dirigée contre son ancien employeur (cf. P. 6/6). Il a également tenté d’obtenir un dédommagement auprès du DFJC, en se prévalant d’une violation du secret de fonction, en vain à ce stade (cf. P. 6/8 et 6/9). Le 12 mai 2020, J.________ a déposé plainte pénale (P. 5), en reprochant tant à F.________ qu'à [...] d'avoir violé leur secret de fonction et en soutenant que les démarches entreprises par F.________, validées par O.________, avaient conduit à son licenciement. Dans cette plainte, J.________ a fait valoir qu'il lui appartenait, comme enseignant, de dénoncer le cas pour protéger le mineur, sans mettre en danger son emploi. B. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le Ministère public central, division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que les faits rapportés par le plaignant à F.________ échappaient au champ d’application de l’art. 320 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), faute de constituer un secret. Elle a relevé que le plaignant n’avait pas fourni à F.________ le nom des parties impliquées par ses allégations et n’entendait pas non plus lui communiquer le nom de l’établissement scolaire concerné. Partant, ses révélations n’étaient pas assez précises pour revêtir un caractère confidentiel. A tout le moins ce caractère n’était-il pas suffisamment reconnaissable par F.________, de sorte que l’élément subjectif de l’infraction considérée ne saurait être établi. Les précautions prises par J.________ afin de conserver l’anonymat suggéraient qu’il envisageait que ses propos soient, le cas échéant, relayés à qui de droit par son interlocutrice. L’insistance avec laquelle le plaignant avait sollicité le DFJC paraissait même indiquer qu’il attendait que cette institution prenne des dispositions au sujet de ses allégations. En outre, les démarches entreprises par F.________ apparaissaient en toute hypothèse couvertes par des motifs justificatifs légaux. Elle avait en effet l’obligation de contacter le SPJ en application de l’art. 32 al. 1 LVPAE (loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant du 29 mai 2012 : BLV 211.255), de vérifier l’existence de la situation rapportée par le plaignant et, le cas échéant, de la signaler au SPJ. Quant à la prise de contact de F.________ du 28 août 2019 avec l’[...], elle avait pour but d’identifier formellement le plaignant en raison du comportement que ce dernier aurait eu le même jour lors de son entrevue avec la prénommée dans les locaux du DFJC. Elle s’inscrivait dès lors dans le cadre de la mission de surveillance des écoles privées confiée au DFJC par l’art. 7 LEPr (loi vaudoise sur l’enseignement privé du 2 juin 1984 ; BLV 400.455), en vertu de laquelle F.________ était à tout le moins fondée à identifier le plaignant et à signaler à son employeur l’épisode en question. On peut d’ailleurs supposer qu’elle n’imaginait pas qu’une telle démarche
– justifiée sur son principe – ait pour conséquence de provoquer le licenciement du plaignant avec effet immédiat. En définitive, aucune violation du devoir de fonction ne pouvait être reprochée à F.________. Par conséquent, les griefs du plaignant à l’égard de O.________, à laquelle il reprochait d’avoir validé les démarches de la prénommée, étaient également infondés. C. Le 11 novembre 2020, J.________ a adressé à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un recours dirigé contre l’ordonnance du 5 novembre 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale à l’encontre des personnes désignées dans le cadre de sa plainte pénale du 12 mai 2020. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l'espèce, déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) devant l'autorité compétente par l’auteur de la plainte pénale, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que les faits qu’il a rapportés à F.________ étaient couverts par le secret de fonction, puisqu’ils ne pouvaient être connus que d’un cercle limité de personnes. Par ailleurs, il avait l’obligation de rapporter les faits, qu’il avait la volonté de garder secrets puisqu’il craignait de perdre son emploi. C’est du reste ce qui se serait passé ensuite du téléphone de F.________, qui aurait tenu des propos malveillants à son égard. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (cf. not. CREP 28 octobre 2020/806 consid. 3.2) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301
s. CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; TF 6B_335/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.4 ; TF 6B_834/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_834/2019, déjà cité, consid. 3.3.2 : TF 6B_553/2019 du 6 novembre 2019 consid. 3.1 ; cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 320 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi. Révèle un secret au sens de l'art. 320 ch. 1 CP celui qui le confie à un tiers non habilité à le connaître ou qui permet que ce tiers en prenne connaissance (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 et les réf. citées, JdT 2016 IV 362). Est secret le fait qui n'est connu que d'un cercle restreint de personnes (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 116 IV 56 consid. II/1.a, JdT 1991 IV 5). Il ne peut s'agir d'un fait ayant déjà été rendu public ou qui est accessible sans difficulté à toute personne souhaitant en prendre connaissance (ATF 114 IV 44 consid. 2, JdT 1989 IV 51 ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.3.1). Le secret, au sens de l'art. 320 CP, peut concerner un fait véridique ou non. Il peut en effet s'attacher à des suppositions ou à des informations qui se révèlent inexactes (ATF 116 IV 56 consid. II/1.a ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 ; TF 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 4.3.1). Il faut en outre qu'il existe un intérêt légitime à ce que le fait soumis au secret ne soit connu que d'un cercle déterminé de personnes, et que le détenteur du secret veuille maintenir celui-ci (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; ATF 127 IV 122 consid. 1, SJ 2001 I 601, JdT 2002 IV 118). Cet intérêt peut être celui de la collectivité publique (Confédération, canton ou commune) ou celui de particuliers. L’intérêt privé existe lorsque la révélation des faits risque de porter préjudice à la personne en cause (Dupuis et al. [édit.], Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 20 ad art. 320 CP). Un indice de la présence d'un intérêt légitime au maintien du secret est donné lorsqu'une loi prévoit un devoir de discrétion du fonctionnaire ou du membre d'une autorité (TF 6B_105/2020 du 3 avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.3.1 et les réf. citées). Les biens juridiques protégés par cette disposition sont tant le bon fonctionnement des institutions que la protection de la sphère privée des particuliers (ATF 142 IV 65 consid. 5.1 ; TF 6B_105/2020, déjà cité, consid. 1.1 ; TF 6B_1276/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). En contrepartie, le citoyen, qui a un devoir de collaborer, sera conforté dans un sentiment de sécurité et de confiance et livrera plus facilement à l’autorité les renseignements qu’elle lui demande (Dupuis et al., op. cit., n. 3 ad art. 320 CP et la réf. citée). La qualification de secret ne dépend pas de l’importance de l’intérêt à la révélation d’un fait. Ainsi, un conflit entre l’intérêt à garder le secret et l’intérêt à l’information sera pris en considération dans l’appréciation du caractère illicite de l’acte (ATF 127 IV 122 consid. 3b/cc, JdT 2002 IV 118 ; Dupuis et al., op. cit., n. 21 ad art 320 CP). Il n’y a pas de révélation punissable si la révélation prend la forme d’une communication autorisée par la marche du service (ATF 114 IV 44 consid. 3b, JdT 1989 IV 51). Tel est le cas si l’information est transmise à une personne qui, en raison de sa position officielle, doit traiter l’affaire notamment dans le cadre d’un rapport hiérarchique, d’entraide, ou encore parce qu’elle appartient à une autorité de recours ou de surveillance (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2010, n. 33 ad art. 320 CP). En revanche, rendre le secret accessible à une personne non autorisée constitue une révélation punissable, même si le destinataire était lui-même tenu au secret de fonction (ATF 114 IV 44 consid. 3b ; TF 6B_572/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.5.1). Par ailleurs, si l'art. 320 ch. 2 CP prévoit que la révélation du secret n'est pas punissable dans la mesure où elle a été faite avec le consentement écrit de l'autorité supérieure, d'autres faits justificatifs légaux (cf. par exemple les art. 74-75 CPP, 3c LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121], 104 LCR [loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01]) ou extralégaux (consentement de la victime, sauvegarde d'intérêts légitimes) sont également susceptibles d'entrer en ligne de compte (TF 6B_572/2018, déjà cité, consid. 3.5.1 et les réf. citées). On peut ajouter que le devoir de confidentialité résulte de la situation particulière du membre de l'autorité ou du fonctionnaire et qu'une base légale spéciale, non pénale, n'est pas nécessaire dans la législation déterminant l'exercice de la fonction (ATF 142 IV 65 consid. 5.2, JdT 2016 IV 362). 2.2.3 Aux termes de l'art. 32 LVPAE, toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs, qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance de la situation d'un mineur semblant avoir besoin d'aide, a l'obligation de la signaler simultanément à l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs (al. 1). Sont notamment astreints à cette obligation les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques, les professionnels de la santé et les membres du corps enseignant, les intervenants dans le domaine du sport, les préfets, les municipalités, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes (al. 2). L’art. 26a al. 1 LProMin (loi vaudoise sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41) prévoit que toute personne peut signaler la situation d'un enfant semblant avoir besoin d'aide ; elle adresse son signalement simultanément à l'autorité de protection de l'enfant et au service en charge de la protection des mineurs. L’alinéa 2 de cette disposition précise que l’obligation de signaler est réglée par la LVPAE. Selon l'art. 42 al. 1 RLProMin (règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs du 5 avril 2017 ; BLV 850.41.1), le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte à l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. Aux termes de l’art. 7 al. 1 LEPr, le DFJC exerce une surveillance générale sur les écoles privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire. De ce fait, il a le droit d'obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation et les programmes de l'établissement (art. 7 al. 1 ter LEPr). Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est punissable en vertu du Code ou d’une autre loi. Le fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d'une atteinte à l'honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d'autrui, est protégé par l'art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu'ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu'ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et al., op. cit.,
n. 22 ad art. 14 CP ; ATF 123 IV 97 consid. 2c, JdT 1998 IV 130 ; TF 6B_850/2008 du 26 décembre 2008 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, le recourant considère que F.________ et sa supérieure O.________ ont violé leur secret de fonction en communiquant des informations à son employeur, informations qui auraient conduit à son licenciement. Premièrement, on constate que le recourant admet lui-même qu'il avait l'obligation de rapporter les faits dont il est question dans sa dénonciation en application des art. 26a LProMin et 32 LVPAE. Il aurait pu le faire directement auprès de l'autorité de protection des mineurs ou du SPJ (désormais DGEJ). Dans la mesure où il a contacté une secrétaire du DFJC, DGEO, [...], il n'est pas contestable que F.________, qui a reçu la dénonciation, avait l'obligation de signaler la situation d'un mineur ayant besoin d'aide auprès de l'autorité de protection et au service en charge de la protection des mineurs en application de l’art. 32 al. 1 LVPAE. Pour permettre ce signalement, la prévenue F.________ devait disposer au moins de quelques éléments concrets, soit le nom des personnes concernées et l'école impliquée. Sans ces éléments, aucune suite n'aurait pu être donnée au signalement, anonyme et bien trop vague pour permettre une intervention. D'ailleurs, le recourant, qui voulait rester anonyme et qui ne voulait donner aucun nom, mais qui voulait tout de même dénoncer la situation, aurait entrepris une démarche vouée à l'échec, alors qu'il tenait à ce que l'autorité de tutelle de l'école intervienne, puisqu'il a contacté à neuf reprises le DFJC en février 2019. Dès lors, à partir du moment où la prévenue avait connaissance d'une possible mise en danger de mineur, elle n'avait d'autre choix que de la signaler, et pour ce faire, d'obtenir des éléments suffisants pour une prise en compte de la dénonciation. La prise de contact auprès de l'école dont le plaignant avait malgré lui donné le nom était justifiée par le devoir de fonction de l'art. 14 CP. Ensuite, si le plaignant voulait garder le secret sur les faits qu'il voulait dénoncer et les personnes impliquées, on ne comprend pas pourquoi il ne les a pas signalés conformément aux dispositions légales susmentionnées (cf. supra consid. 2.2.3), et qui lui avaient été communiquées. Il a préféré contacter à neuf reprises le DFJC, plutôt que de s'adresser directement au SPJ. Il s’est même rendu dans les bureaux du département afin d'avoir un entretien. Si le recourant espérait que ce soit le DFJC qui se charge des démarches qu'il considérait comme inefficaces de sa part, il ne pouvait pas se plaindre ensuite des démarches effectuées par le département dans le but d'identifier les éléments permettant le signalement. Comme le rappelle également la procureure, la secrétaire F.________, en tant que fonctionnaire au [...], était fondée à obtenir tout renseignement utile concernant notamment l'organisation de l’école employant le plaignant, voire même à obtenir toute information dans le cadre de la surveillance générale sur les écoles privées (cf. art. 7 al. 1 et 1 ter LEPr). Le recourant se prétend lanceur d'alerte, mais il n'a pas avisé directement l'autorité compétente, tout au moins jusqu'à son courrier au SPJ du 1 er octobre 2019, alors qu'il avait été informé des démarches à exécuter en février 2019 ; il ne saurait donc se plaindre que le département ait pris les faits très au sérieux, comme la loi le lui imposait, et que des investigations aient été menées par la prévenue dans le cadre de la surveillance générale imposée par la LEPr. Le comportement adopté par le recourant est contradictoire. Il ne pouvait pas ignorer que des démarches seraient entreprises ensuite de sa dénonciation. C’est d’ailleurs ce qu’il souhaitait, puisqu’il n’aurait sinon pas pris contact avec le DFJC. 2.3.2 L'[...] semble avoir motivé le licenciement du recourant par le fait qu'il aurait adopté un comportement inacceptable avec une fonctionnaire du DFJC, soit avec F.________, en se fondant sur les propos de cette dernière. Cela n’est cependant pas déterminant car, comme relevé plus haut, F.________ avait le devoir d’investiguer et d’aborder avec la direction de l’école les circonstances en lien avec cette affaire. Pour le reste, savoir si le comportement du recourant suffisait à justifier un licenciement immédiat relève de l'appréciation qui sera faite par les juges civils et n’a aucune incidence sur le volet pénal. C’est dès lors à raison que le Ministère public a constaté que la violation du secret de fonction dénoncée n’était manifestement pas réalisée. 3. 3.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures, et l’ordonnance entreprise confirmée (art. 390 al. 2 CPP). 3.2 Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 novembre 2020 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge du recourant J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Vogel (pour J.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :