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Décision / 2021 / 15

Waadt · 2020-10-27 · Français VD
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OPPOSITION TARDIVE, DOMICILE ÉLU | 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 87 al. 1 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

E. 1.2 Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et l’acte de recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, autre est la question de savoir s’il a été déposé en temps utile. Le recourant admet expressément que son recours a été interjeté plus de dix jours après la notification du prononcé du 2 juillet 2020. Il rappelle toutefois que, dans son opposition, il avait indiqué que toute la correspondance devait être adressée à sa fiduciaire vaudoise jusqu’à nouvel avis. Ni le Ministère public, ni le Tribunal de police n’en ont tenu compte, pas plus qu’ils n’ont discuté de ce point de procédure. Le Tribunal fédéral a été appelé à trancher un cas d’espèce similaire par arrêt du 3 juin 2013. Dans cette affaire, le prévenu, condamné par ordonnance pénale, avait indiqué vouloir recevoir les courriers à l’adresse d’un hôtel plutôt qu’à son adresse légale selon l’art. 23 CC (Code civil suisse; RS 210). Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 87 al. 1 CPP conférait le droit au prévenu d’indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle et qu’il avait le droit que les notifications se fassent à l’adresse communiquée. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a enjoint à la Chambre des recours pénale d’examiner s’il y avait d’autres motifs d’irrecevabilité (ATF 139 IV 228, spéc. consid. 1.2). Ici, le recourant a expliqué que le courrier envoyé à son adresse en Valais n’était relevé que tous les 15 jours environ, en raison de l’hospitalisation de son épouse dans un établissement vaudois. Faute pour la direction de la procédure d’avoir respecté l’élection de domicile du prévenu valablement constituée, le recours doit donc être tenu pour déposé en temps utile. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière.

E. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).

E. 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP).

E. 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 29 mai 2020 a été envoyée pour notification le même jour sous pli recommandé à son destinataire à l’adresse du prévenu en Valais. Le pli est parvenu au guichet postal de [...] le 2 juin 2020, date à laquelle un avis de retrait a été adressé au prévenu (P. 15). L’envoi n’a été distribué que le 12 juin 2020 (ibid.), soit postérieurement au délai de garde postal de sept jours venu à échéance le 9 juin 2020 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cela étant, la question à trancher est celle de la validité de cette notification. A la date du 29 mai 2020, le prévenu n’avait pas encore fait élection de domicile auprès de sa fiduciaire vaudoise, ni auprès de quiconque du reste. Aucune pièce du dossier n’établit en effet une telle déclaration de volonté de sa part avant l’opposition du 22 juin 2020. La notification de l'ordonnance pénale effectuée à l’adresse valaisanne du prévenu est donc valable. Courant dès le 10 juin 2020, lendemain du terme du délai de garde postal (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 19 juin 2020, de sorte que l'opposition, formée le 23 juin 2020 au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 29 mai 2020, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

E. 3 Par surabondance, l’opposition serait également irrecevable si l’on devait faire abstraction du délai de garde pour se fonder sur le jour de la distribution du pli, soit le 12 juin 2020. En effet, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de l’art. 354 CPP serait le lendemain 13 juin 2020, de sorte que le délai d’opposition serait venu à échéance le lundi 22 juin 2020, veille du dépôt de l’opposition selon le timbre postal.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 juillet 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 27.10.2020 Décision / 2021 / 15

OPPOSITION TARDIVE, DOMICILE ÉLU | 354 CPP (CH), 85 al. 4 CPP (CH), 87 al. 1 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 831 PE20.002988-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 27 octobre 2020 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 87 al. 1, 91 al. 2, 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 août 2020 par C.________ contre le prononcé rendu le 2 juillet 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE20.002988-DSO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 29 mai 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré C.________ coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a révoqué le sursis accordé le 26 octobre 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et ordonné l’exécution de cette peine (III) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de C.________ (IV). B. a) Par acte daté du 22 juin 2020, posté le lendemain 23 juin 2020, C.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 29 mai 2020 (P. 14/1). L’opposition précisait que toute la correspondance devait être adressée à la fiduciaire vaudoise du prévenu jusqu’à nouvel avis. b) Par prononcé du 2 juillet 2020, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée par C.________ à l’ordonnance pénale rendue le 29 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (I), a constaté que ladite ordonnance était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 3 août 2020, mis à la poste le surlendemain 5 août 2020, C.________ a recouru contre le prononcé du 2 juillet 2020, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition soit déclarée recevable et qu’il soit entré en matière sur celle-ci. Pour le reste, il a soulevé des moyens de fond dirigés contre l’ordonnance pénale du 29 mai 2020. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 25 juillet 2018/563; CREP 24 avril 2017/266). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Le recours a été interjeté devant l’autorité compétente. En outre, le prévenu a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et l’acte de recours satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, autre est la question de savoir s’il a été déposé en temps utile. Le recourant admet expressément que son recours a été interjeté plus de dix jours après la notification du prononcé du 2 juillet 2020. Il rappelle toutefois que, dans son opposition, il avait indiqué que toute la correspondance devait être adressée à sa fiduciaire vaudoise jusqu’à nouvel avis. Ni le Ministère public, ni le Tribunal de police n’en ont tenu compte, pas plus qu’ils n’ont discuté de ce point de procédure. Le Tribunal fédéral a été appelé à trancher un cas d’espèce similaire par arrêt du 3 juin 2013. Dans cette affaire, le prévenu, condamné par ordonnance pénale, avait indiqué vouloir recevoir les courriers à l’adresse d’un hôtel plutôt qu’à son adresse légale selon l’art. 23 CC (Code civil suisse; RS 210). Le Tribunal fédéral a retenu que l’art. 87 al. 1 CPP conférait le droit au prévenu d’indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle et qu’il avait le droit que les notifications se fassent à l’adresse communiquée. Le Tribunal fédéral a admis le recours et a enjoint à la Chambre des recours pénale d’examiner s’il y avait d’autres motifs d’irrecevabilité (ATF 139 IV 228, spéc. consid. 1.2). Ici, le recourant a expliqué que le courrier envoyé à son adresse en Valais n’était relevé que tous les 15 jours environ, en raison de l’hospitalisation de son épouse dans un établissement vaudois. Faute pour la direction de la procédure d’avoir respecté l’élection de domicile du prévenu valablement constituée, le recours doit donc être tenu pour déposé en temps utile. Il y a dès lors lieu d’entrer en matière. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). 2.3 En l'espèce, l'ordonnance pénale du 29 mai 2020 a été envoyée pour notification le même jour sous pli recommandé à son destinataire à l’adresse du prévenu en Valais. Le pli est parvenu au guichet postal de [...] le 2 juin 2020, date à laquelle un avis de retrait a été adressé au prévenu (P. 15). L’envoi n’a été distribué que le 12 juin 2020 (ibid.), soit postérieurement au délai de garde postal de sept jours venu à échéance le 9 juin 2020 (art. 85 al. 4 let. a CPP). Cela étant, la question à trancher est celle de la validité de cette notification. A la date du 29 mai 2020, le prévenu n’avait pas encore fait élection de domicile auprès de sa fiduciaire vaudoise, ni auprès de quiconque du reste. Aucune pièce du dossier n’établit en effet une telle déclaration de volonté de sa part avant l’opposition du 22 juin 2020. La notification de l'ordonnance pénale effectuée à l’adresse valaisanne du prévenu est donc valable. Courant dès le 10 juin 2020, lendemain du terme du délai de garde postal (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition de dix jours est arrivé à échéance le vendredi 19 juin 2020, de sorte que l'opposition, formée le 23 juin 2020 au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe d’envoi, doit être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 29 mai 2020, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. 3. Par surabondance, l’opposition serait également irrecevable si l’on devait faire abstraction du délai de garde pour se fonder sur le jour de la distribution du pli, soit le 12 juin 2020. En effet, dans cette hypothèse, le point de départ du délai de l’art. 354 CPP serait le lendemain 13 juin 2020, de sorte que le délai d’opposition serait venu à échéance le lundi 22 juin 2020, veille du dépôt de l’opposition selon le timbre postal. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; BLV 312.03.1), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 2 juillet 2020 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :