DILIGENCE, AVOCAT, POURPARLERS, SAUVEGARDE DU SECRET | 12 let. a LLCA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.11.2020 Décision / 2020 / 898
DILIGENCE, AVOCAT, POURPARLERS, SAUVEGARDE DU SECRET | 12 let. a LLCA
TRIBUNAL CANTONAL 15/2020 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 17 novembre 2020 __________________ Composition : Mme COURBAT , présidente Mes Gillard, Henny et Amy, membres, et Me Kasser, membre suppléant Greffier : M. Steinmann ***** Vu la lettre du 6 novembre 2020, par laquelle l'avocat B.________ , à Genève, a en substance requis de la Chambre des avocats qu'elle l'autorise à produire des correspondances concernant des pourparlers transactionnels et soumises aux réserves d'usage, échangées entre lui-même et l'avocate P.________ , à Lausanne, aux fins d'en faire état dans la dénonciation qu'il entend adresser à la Chambre de céans à l'encontre de cette avocate, au nom et pour le compte de son mandant, A.G.________, vu les déterminations de Me P.________ du 16 novembre 2020, vu les pièces au dossier ; attendu que, selon l’art. 6 du Code suisse de déontologie (ci-après : CSD), l’avocat ne porte pas à la connaissance du Tribunal des propositions transactionnelles, sauf accord exprès de la partie adverse, qu’après avoir posé que le caractère confidentiel d’une communication adressée à un confrère doit être clairement exprimé, l’art. 26 al. 2 CSD répète qu’i l ne peut être fait état, en procédure, de documents ou du contenu de propositions transactionnelles ou de discussions confidentielles, que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le non-respect d'une clause de confidentialité et l'utilisation en procédure du contenu de pourparlers transactionnels constituent une violation de l'obligation de soin et diligence résultant de l'art. 12 let. a de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) (TF 4A_294/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.1 et les références citées), que le Tribunal fédéral a encore relevé que l'interdiction pour l'avocat de se prévaloir en justice de discussions transactionnelles confidentielles est fondée sur l'intérêt public à favoriser le règlement amiable des litiges, les parties devant pouvoir s'exprimer librement lors de la recherche d'une solution extrajudiciaire, et que la règle de la confidentialité doit être interprétée dans un sens absolu et appliquée strictement (ibidem), que la confidentialité des discussions transactionnelles ne saurait cependant être détournée de son but pour abriter des menaces ou autres procédés déloyaux (Reiser/Valticos, Les négociations sous les réserves d'usage, in SJ 2019 II 233), que dès lors qu'un tel abus viendrait à survenir, sa révélation n'aurait pas pour effet de violer la confidentialité d'échanges entre avocats, mais bien de protéger les intérêts légitimes de la partie qui en serait victime, le devoir de diligence de l'avocat pouvant alors lui imposer de révéler le détournement de mauvaise foi de cette règle professionnelle en saisissant l'autorité de surveillance (Reiser/Valticos, loc. cit.), qu'il ne ressort toutefois pas des considérants qui précèdent que l’autorité de surveillance serait compétente pour autoriser par avance la production d’un courrier assorti des réserves de confidentialité, que l’avis de Bohnet et Martenet (Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1192 p. 511) selon lequel, lorsque la partie adverse refuse le dépôt de documents annexés à un courrier confidentiel, la partie « devrait pouvoir requérir de l’autorité de surveillance qu’elle autorise la production » de tels documents, ne permet pas de fonder une telle compétence de l’autorité de surveillance, cet avis ne concernant que les annexes à un courrier confidentiel, que Chappuis relève au demeurant qu'admettre que l'autorité de surveillance puisse être saisie pour autoriser la production de documents confidentiels ne s'appuie sur aucune disposition expresse de la LLCA, ce qui est susceptible de rendre difficile l'adoption d'une telle solution (Chappuis, Le sort des réserves d'usage après la conclusion d'un accord transactionnel, Revue de l'avocat 1/2018), que la Chambre de céans a déjà eu l'occasion de considérer qu'elle n'était pas compétente pour autoriser par avance la production de documents frappés des réserves d'usage (CAVO 7/2016 du 9 mai 2016), qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de cette jurisprudence dans le cas présent, d'autant plus que Me B.________ n'apporte aucun élément susceptible de démontrer l'existence d'un éventuel abus à se prévaloir du caractère confidentiel des correspondances auxquelles il fait référence, cet avocat se contentant d'affirmer que Me P.________ y aurait tenu des propos qui contreviendraient gravement aux règles de la LLCA, sans plus amples précisions, que c'est à l'avocat de prendre le risque de produire les documents confidentiels indispensables à la défense des intérêts de son client, sans savoir si ce comportement sera jugé comme une violation de son devoir de diligence par l'autorité de surveillance du canton où il agit (Chappuis, loc. cit.), qu'il appartient ainsi à Me B.________ d'apprécier l'opportunité de produire les correspondances litigieuses à l'appui d'une éventuelle dénonciation de Me P.________, la Chambre de céans n'étant pas compétente pour en autoriser la production de manière anticipée mais uniquement pour déterminer a posteriori si leur révélation était justifiée ou non, que la requête de Me B.________ doit donc être déclarée irrecevable; attendu que les frais de la décision, par 100 fr. (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4), sont mis à la charge du requérant, Me B.________. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Déclare irrecevable la requête de Me B.________ du 6 novembre 2020 tendant à l'autoriser à produire, dans le cadre de la dénonciation qu'il entend adresser à la Chambre de céans à l'encontre de Me P.________, au nom et pour le compte de son mandant A.G.________, les correspondances soumises aux réserves d'usage échangées entre lui-même et Me P.________. II. Dit que les frais de la présente décision, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du requérant, Me B.________. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me B.________, La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Me P.________. Le greffier :