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Décision / 2020 / 782

Waadt · 2020-09-28 · Français VD
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CONFLIT D'INTÉRÊTS, AVOCAT | 12 let. c LLCA

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler des avocates U.________ et M.________ dans le cadre de différentes procédures civiles ouvertes dans le canton de Vaud relatives au règlement d’une succession. Elle est dès lors compétente.

E. 2.1 A l’appui de leur requête, A.Q.________ et B.Q.________ relèvent que Mes U.________ et M.________ – qui représentent les intérêts de N.________ dans le cadre de diverses procédures successorales la divisant d’avec eux – se sont associées avec Me B.________, laquelle aurait préalablement non seulement représenté le de cujus mais également déployé une activité en leur faveur. Ils soutiennent que cette association permettrait à Mes U.________ et M.________ d’avoir accès à des données obtenues dans le cadre d’un mandat couvert par le secret professionnel de l’avocat, éléments qui seraient en partie objet du litige successoral. Ils considèrent qu’il en résulterait une situation de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Quant à Mes U.________ et M.________, elles considèrent, en substance, que Me B.________ n’aurait jamais représenté A.Q.________, B.Q.________ et/ou l’hoirie de feu C.Q.________. Elles relèvent que Me B.________ n’aurait déployé qu’une activité purement atypique, administrative et restreinte dans son ampleur après le décès d’C.Q.________ et uniquement aux fins d’assister Me F.________ en lien avec la fin de son mandat d’administrateur des sociétés dont le défunt prénommé était le bénéficiaire, son intervention s’étant limitée à ces activités et ayant cessé au plus tard en 2015, soit il y a plus de cinq ans. Elles soutiennent que les informations dont Me B.________ aurait eu connaissance dans l’exercice de telles activités atypiques et administratives ne seraient pas soumises au secret professionnel et ne pourraient dès lors donner naissance à un conflit d’intérêts. Elles font enfin valoir qu’A.Q.________ et B.Q.________ auraient en réalité décidé de soulever l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts parce qu’ils auraient subi récemment des défaites dans des procédures pendantes, relevant qu’ils s’étaient auparavant parfaitement accommodés de la situation pendant plus d’un an, en parfaite connaissance de cause.

E. 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2 e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009,

n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, op. cit., n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465 p. 596).

E. 2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2 e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad VII/B/1

p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3 e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2).

E. 2.2.3 La protection du secret professionnel garantie par l’art. 13 LLCA ne couvre pas toutes les activités de l’avocat, seules les activités typiques de ce dernier bénéficiant de ce privilège (Thévoz, Règles professionnelles applicables aux activités atypiques, in : Revue de l’avocat 2018, pp. 450ss, p. 451 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., nbp 306 et les références citées). En particulier, la jurisprudence exclut de longue date que l’avocat exerçant un mandat d’administrateur puisse se prévaloir du secret professionnel, une telle activité commerciale se trouvant hors du champ des activités typiques de l’avocat (ATF 135 III 410 consid. 3.3 ; Reiser/Valticos, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, in : SJ 2015 II 189 ss p. 194 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., pp. 185-186).

E. 2.3 En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si Mes U.________ et M.________ se trouvent en situation de conflit d’intérêts dans le cadre de leur mandat en faveur de N.________, en raison de l’activité déployée précédemment par leur associée, Me B.________, dans le dossier de feu C.Q.________. Me B.________ est intervenue de manière limitée dans le dossier de feu C.Q.________ après son décès, uniquement aux fins d’assister Me F.________ dans son activité de reddition de compte. Il n y a pas lieu de douter des déclarations faites par Me B.________ quant aux circonstances et à l’étendue de son intervention ; ces déclarations sont en effet crédibles et sont d’ailleurs corroborées par les autres éléments au dossier, notamment les emails de Me B.________ qui ont été produits par les requérants. Il apparaît ainsi que Me B.________ n’a jamais été mandatée par les requérants. Elle l’a d’ailleurs expressément indiqué dans le courriel qu’elle a envoyé à A.Q.________ le 27 juillet 2015. Tout au plus a-t-elle exercé une activité de reddition de compte consistant, d’une part, à organiser la reprise des mandats d’administrateur de Me F.________ par une tierce personne et, d’autre part, à transmettre aux requérants ainsi qu’à leur fiscaliste diverses correspondances et informations concernant en particulier les sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire en Suisse. Or, il s’agit là exclusivement d’une activité atypique et restreinte, non couverte par le secret professionnel de l’avocat. Les connaissances que Me B.________ a pu acquérir dans ce cadre ne sauraient dès lors en tant que telles aboutir à la constatation d’un quelconque risque concret de conflit d’intérêts en raison du mandat confié ultérieurement par N.________ à ses associées, Mes U.________ et M.________. On relèvera au demeurant que selon les déclarations de Me B.________, dont il n’y a pas de motifs de s’écarter, les documents relatifs au dossier de feu C.Q.________ ont été sauvegardés sur des disques durs à la disposition exclusive de Me F.________ et n’ont pas été transférés sur les serveurs de la nouvelle Etude S.________ au sein de laquelle Mes B.________, U.________ et M.________ sont désormais associées. Ainsi, Me B.________ ne peut potentiellement accéder qu’aux courriels échangés avec les requérants et/ou la société Z.________, qui demeurent dans les archives de son ancien adresse email auprès de l’Etude F.________. Or, comme déjà exposé, ces courriels, qui ont été produits par les requérants à l’appui de leur requête, ne contiennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat, tous ayant trait à des activités purement atypiques. Les requérants ne démontrent de surcroît nullement en quoi les informations ressortant de ces différents courriels pourraient être exploitées par Mes U.________ et M.________ dans le cadre des procédures successorales litigieuses. Ils se contentent d’affirmer qu’il s’agirait là d’éléments qui seraient en partie l’objet du litige successoral, sans plus amples explications. On ne voit toutefois pas en quoi les informations obtenues par Me B.________ dans le cadre de la reddition de compte liées aux mandats d’administrateur que Me F.________ assumait au sein des sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire, respectivement lors de la transmission de correspondances en faveur de ce dernier, pourraient être utilisées par Mes U.________ et M.________ dans les procédures successorales litigieuses. En tous les cas, les requérants n’entreprennent pas le début d’une démonstration en ce sens. A cela s’ajoute que l’intervention de Me B.________ dans le dossier de feu C.Q.________ remonte à plus de cinq ans. Ainsi, outre le critère de la connaissance acquise par l’avocate prénommée dans l’exercice du premier mandat qui a été examiné ci-dessus, les critères de l’écoulement du temps entre les mandats litigieux et de la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci ne permettent pas non plus de constater l’existence d’un conflit d’intérêts concret dans le cas présent. Enfin, on observe que les requérants ont dénoncé l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts pour la première fois le 6 février 2020, alors qu’ils étaient informés de l’association entre Mes B.________, U.________ et M.________ depuis la fin de l’année 2018 au moins. Or, le fait qu’ils aient toléré cette situation pendant plus d’une année laisse penser que leur requête pourrait être davantage motivée par la volonté d’évincer les mandataires de leur partie adverse que par un véritable souci d’être victime d’une situation de conflit d’intérêts.

E. 3 En définitive, la requête en interdiction de postuler doit être rejetée et il doit être constaté que Mes U.________ et M.________ peuvent continuer à représenter N.________ dans le cadre des procédures la divisant d’avec A.Q.________ et B.Q.________ dans le canton de Vaud. Les frais de la présente décision, par 1’500 fr., seront mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 1 LPAv). N.________, qui obtient gain de cause et qui a fait appel aux services de Mes U.________ et M.________, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 2'500 fr. et seront mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée le 7 septembre 2020 par A.Q.________ et B.Q.________. II. Constate que Mes U.________ et M.________ peuvent continuer à représenter N.________ dans le cadre des procédures divisant celle-ci d’avec A.Q.________ et B.Q.________ dans le canton de Vaud. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. IV. Dit qu’A.Q.________ et B.Q.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de N.________. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me T.________ (pour A.Q.________ et B.Q.________), ‑ Mes U.________ et M.________ (pour N.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme, M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme, M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale, - l’Administration fiscale cantonale vaudoise. Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 28.09.2020 Décision / 2020 / 782

CONFLIT D'INTÉRÊTS, AVOCAT | 12 let. c LLCA

TRIBUNAL CANTONAL 13/2020 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 28 septembre 2020 __________________ Composition :               Mme COURBAT , présidente Mes Henny, Amy et Chambour, membres, et Me Wellauer, membre suppléant Greffier : M.              Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 7 septembre 2020 par A.Q.________ et B.Q.________ , tendant à faire constater l’incapacité de postuler des avocates U.________ et M.________ dans le cadre des mandats confiés à ces dernières par N.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait : 1. Feu C.Q.________, citoyen allemand, est décédé le 24 novembre 2014 à Hambourg. Il a laissé pour seuls héritiers ses enfants, à savoir A.Q.________ et B.Q.________, ainsi que leur demi-sœur N.________. 2 a) Dans le cadre de la succession de feu C.Q.________, N.________ est représentée par les avocates U.________ et M.________ depuis le mois de janvier

2016. Quant à A.Q.________ et B.Q.________, ils sont représentés par l’avocate T.________ depuis le mois de mai 2016. b) Le règlement de la succession de feu C.Q.________ fait actuellement l’objet des procédures suivantes entre les héritiers précités : - une procédure relative à l’assujettissement fiscal du défunt ouverte devant l’administration fiscale cantonale vaudoise ; - une action en fourniture de renseignements, en rapport et en partage successoral ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois ; - une procédure de conciliation portant sur une demande en réduction et en restitution ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale ; - une procédure tendant à la désignation d’un représentant de la communauté héréditaire ouverte devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. 3. a) De son vivant, feu C.Q.________ avait mandaté Me F.________, lequel exerçait en l’Etude F.________, à Genève. Le mandat de Me F.________ semble avoir consisté à agir en qualité d’administrateur des sociétés dont C.Q.________ était le bénéficiaire en Suisse – à savoir [...], [...], [...] et [...] – et à recevoir pour le compte de ce dernier diverses correspondances adressées par différentes autorités vaudoises. b) Au décès de feu C.Q.________, Me F.________ a rencontré A.Q.________ et B.Q.________ pour leur rendre compte de son activité en lien avec les sociétés suisses précitées. Dès cet instant, il a été assisté dans cette tâche de reddition de compte par Me B.________, alors associée au sein de l’Etude F.________. Au mois de mars 2015, Me B.________ a ainsi échangé plusieurs courriels avec le fiscaliste [...], de la société [...] – qui intervenait pour le compte d’A.Q.________ et B.Q.________ –, aux fins de lui transmettre diverses informations et documents concernant les sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire en Suisse. Entre les mois d’avril et de mai 2015, Me B.________ a en outre envoyé plusieurs courriels à A.Q.________ concernant les démarches qu’il y avait lieu d’entreprendre aux fins de relever Me F.________ de ses mandats d’administrateurs desdites sociétés et de nommer son remplaçant au sein des conseils d’administration de celles-ci, notamment en tenant les assemblées générales nécessaires à cet effet. Me B.________ a également envoyé à A.Q.________ à diverses reprises, entre les mois de mars et d’août 2015, des correspondances reçues des autorités fiscales ainsi que des factures concernant feu C.Q.________. Le 27 juillet 2015, elle a ainsi transmis à A.Q.________ une sommation à déposer la déclaration d’impôt 2014 de feu C.Q.________, en lui indiquant qu’elle avait informé l’administration fiscale que l’Etude F.________ ne représentait pas les héritiers et en lui suggérant de contacter lui-même l’administration à ce propos. Par email du 28 septembre 2015, Me B.________ a informé A.Q.________ que les opérations relatives aux changements à effectuer au sein des conseils d’administration des sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire étaient terminées. Elle lui a en outre envoyé la facture finale de l’Etude en lien avec ces opérations. Cette facture, d’un montant de 5'000 fr., était payable sur le compte ouvert au nom de Me F.________ auprès de la Banque cantonale de Genève. c) En octobre 2017, Me B.________ a été contactée par le secrétaire municipal de la commune de [...], [...], en lien avec un immeuble dont feu C.Q.________ était propriétaire sur cette commune. Par courriel du 30 octobre 2017, elle a transmis à [...] les adresses email d’A.Q.________ et B.Q.________, aux fins qu’il puisse leur transmettre toute communication. Au mois de juillet 2020, alors que l’immeuble de feu C.Q.________ sis sur la commune de [...] avait apparemment été squatté, [...] a recontacté Me B.________ afin de pouvoir entrer en contact avec les héritiers du défunt prénommé. Par email de son assistante du 10 juillet 2020, Me B.________ lui a répondu qu’elle n’avait pas de coordonnées plus récentes desdits héritiers que celles qu’elle lui avait transmises à l’époque. 4. Six associés de l’Etude [...], dont Mes U.________ et M.________, et les huit associés de l’Etude de F.________, dont Me B.________, se sont associés pour créer l’Etude S.________, dont l’activité a débuté au 1 er janvier 2019. La création de cette nouvelle étude, comportant les noms de Mes U.________, M.________ et B.________ en qualité d’associées habilitées à signer, a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce le 19 novembre 2018. Préalablement, elle avait fait l’objet d’articles dans les journaux tant en Suisse romande qu’en Suisse alémanique. Le 21 janvier 2019, les membres de l’Ordre des avocats genevois ont en outre reçu une communication les informant de la création de la nouvelle Etude S.________, signée par tous les associés de celle-ci. 5. a) Par courrier du 6 février 2020, Me T.________, agissant au nom et pour le compte de A.Q.________ et B.Q.________, a en substance écrit à Mes U.________ et M.________ qu’elles ne pouvaient plus représenter N.________ dans le cadre du conflit successoral la divisant d’avec ses clients en raison d’une situation de conflit d’intérêts engendrée par leur association avec Me B.________, celle-ci étant préalablement intervenue avec Me F.________ sur des questions d’ordre fiscal de feu C.Q.________, mais également pour la constitution et l’administration des sociétés de ce dernier en Suisse. Elle a dès lors invité Me U.________ et M.________ à lui confirmer par retour de courrier que tant elles-mêmes que l’Etude S.________ cessaient immédiatement de représenter les intérêts de N.________. Par courrier du 10 février 2020, Mes U.________ et M.________ ont en substance contesté se trouver en situation de conflit d’intérêts, relevant notamment que Me B.________ n’avait jamais conseillé les héritiers de feu C.Q.________ et que son intervention dans le dossier de celui-ci n’avait été qu’anecdotique et uniquement post-mortem . Par correspondance du 28 février 2020, Me T.________ a maintenu sa position, requérant à nouveau que Me U.________ et M.________ lui confirment, par retour de courrier, qu’elles-mêmes ainsi que l’Etude S.________ cessaient immédiatement de représenter les intérêts d’N.________. Par courrier du 6 mars 2020, Me U.________ et M.________ lui ont répondu qu’elles refusaient d’entrer en matière sur sa requête. b) Le 14 avril 2020, Me B.________ a établi une déclaration à la demande de Me U.________, dans laquelle elle a notamment exposé ce qui suit : « (…) J’ai rejoint l’Etude « F.________» en qualité de stagiaire en 1989, puis de collaboratrice en janvier 1992 et enfin d’associée dès 2007. En janvier 2019, l’ensemble des associés F.________ ont rejoint certains associés de l’Etude Python pour former l’étude S.________. Me F.________ était l’un des associés fondateurs de l’Etude F.________ au sein de laquelle il a été associé jusqu’à son départ à la retraite en septembre

2015. Il n’a donc jamais été associé de S.________. Selon ma compréhension, Me F.________ a été le conseil genevois de Feu Monsieur C.Q.________ (ci-après : C.Q.________). En particulier, il déployait à ma connaissance des activités atypiques pour le compte de ce dernier. En particulier : · Il siégeait au conseil d’administration de 4 sociétés suisses : [...], [...], [...], [...]. · Il figurait comme adresse de correspondance auprès de différentes autorités vaudoises (autorités fiscales cantonales et communales vaudoises, commune de [...], Services Industriels). Il recevait à ce titre les correspondances adressées par ces autorités à C.Q.________, voire encore l’épouse prédécédée de C.Q.________, qu’il se chargeait de faire parvenir à ce dernier. Selon les indications de Me F.________, il s’agissait là d’une pure activité de « boîte aux lettres », Me F.________ n’ayant pas dans ce cadre dispensé de conseils au défunt. Je précise n’être jamais intervenue dans la gestion de ces dossiers avant le décès de C.Q.________, et ce dernier ne m’a jamais personnellement confié de mandat. Au décès de C.Q.________, le 24 novembre 2014, le mandat de Me F.________ a pris fin. Me F.________ a alors rencontré le fils et la fille de Monsieur C.Q.________, soit A.Q.________ (ci-après : A.Q.________) et B.Q.________ (ci-après B.Q.________) pour leur rendre compte de son activité en lien avec les 4 sociétés suisses susmentionnées. Dès ce moment, j’ai assisté Me F.________, qui à cette époque préparait déjà sa retraite et était moins actif au sein de l’Etude, dans cette tâche de reddition de compte. Je précise que je n’ai eu aucune activité typique ou atypique pour C.Q.________ avant cela. Dans ce contexte, Me F.________ et moi-même avions évoqué avec A.Q.________ et B.Q.________ que nous serions, s’ils le souhaitaient, disposés à les assister dans le cadre de l’ouverture de la succession dans le canton de Vaud, ou leur défunt père était domicilié. Il nous a été répondu que la succession était ouverte en Allemagne et que A.Q.________ et B.Q.________ ne souhaitaient en conséquence en l’état pas être assistés par nous en Suisse. Ainsi, ni Me F.________ ni moi-même n’avons jamais été investis d’un quelconque mandat pour conseiller, assister ou représenter A.Q.________, B.Q.________ ou l’hoirie de C.Q.________. A partir de ce moment, l’activité de Me F.________ s’est bornée : · A transmettre à A.Q.________ et B.Q.________ les correspondances reçues à l’Etude pour leur défunt père (ou mère) des différentes administrations vaudoises ; · A informer lesdites autorités du décès de Monsieur C.Q.________ ainsi que du fait que l’Etude ne représentait pas l’hoirie. · A répondre aux demandes d’informations formulées par A.Q.________ et B.Q.________, puis par la société fiduciaire mandatée par eux (Z.________) puis enfin en 2018 par leur avocat Me T.________ ([...]) en lien avec les 4 sociétés ainsi que les bordereaux d’imposition et déclarations fiscales du défunt pour les années ayant précédé son décès. J’ai assisté Me F.________ dans l’ensemble de ces tâches dès janvier 2015. En d’autres termes, mon activité s’est limitée à assister Me F.________ dans l’exécution de ses obligations de reddition de comptes. Je n’ai jamais assisté C.Q.________ ni A.Q.________ ou B.Q.________ en les défendant ou en leur prodiguant des conseils. Par ailleurs, Me F.________ prenant sa retraite et quittant la Suisse en septembre 2015, il a dès avril/mai 2015 exprimé son souhait d’être remplacé au sein des conseils d’administration des 4 sociétés [...], [...], [...], [...]. (…) J’ai ainsi assisté Me F.________ dans la préparation des documents formalisant sa démission et la nomination de Madame [...]. Cette activité a notamment impliqué la rédaction des procès-verbaux, des réquisitions d’inscription au registre du commerce, des courriers au registre du commerce, puis, la remise des dossiers à Madame [...]. Il s’est agi d’une activité purement administrative et formelle. En septembre 2015, j’ai fait parvenir à A.Q.________ la note d’honoraires pour l’activité déployée par Me F.________ de novembre 2014 à septembre 2015. Je précise n’avoir moi-même perçu aucune rémunération d’aucune source pour l’activité déployée dans ce cadre, activité déployée exclusivement à titre amical pour assister mon associé F.________ dans le règlement de ces dossiers en vue de son départ à la retraite. (…) après le départ de Me F.________, ce dernier (et/ou moi pour son compte) a continué à recevoir quelques demandes (moins fréquentes toutefois) d’informations complémentaires de A.Q.________ et B.Q.________, de Z.________ en 2016 et en 2017, puis de Me T.________ en 2018. Après discussion avec Me F.________, avec lequel j’étais bien entendu restée en contact, je me suis chargée de transmettre les informations demandées dans la mesure où cela se situait exclusivement dans le cadre de la reddition de comptes par Me F.________. Ainsi, je n’ai personnellement jamais déployé une quelconque activité, typique ou atypique, de conseil ou de représentation pour le compte du défunt, de l’un ou l’autre de ses héritiers ou de l’hoirie. Mes interventions dans ce dossier consistaient exclusivement dans l’assistance de Me F.________ personnellement, pour formaliser les opérations de fin de son mandat et de reddition de comptes. Je précise que cette reddition de compte s’est faite de manière amiable sans menaces de procédure judiciaire ou d’ultimatum. En décembre 2018, en vue de la création de S.________, les archives de Me F.________ ont été (sic) déplacés dans un local spécifique dont Me F.________ est le seul à avoir l’usage, à l’exclusion de ses anciens associés et employés. Les dossiers relatifs à C.Q.________ ainsi que l’ensemble des informations échangées avec A.Q.________, B.Q.________ et leurs mandataires jusqu’à cette date y ont été archivés. Les documents figurant sur les serveurs de l’Etude relatifs aux mandats de Me F.________ ont été sauvegardés sur des disques durs à sa disposition exclusive et n’ont pas été transférés sur les serveurs de la nouvelle Etude S.________ de sorte qu’ils demeurent sous l’exclusive maîtrise de Me F.________. Seuls demeurent accessibles à ce jour dans mes archives mails de l’adresse «B.________», les courriels échangés depuis cette adresse avec A.Q.________, B.Q.________ et Z.________. Ces mails contiennent certaines annexes qui consistent en des courriers reçus à l’Etude à l’attention du défunt, des bordereaux d’impôt et/ou déclaration d’impôt du défunt, ainsi que les documents sociaux et comptables des 4 sociétés. Avant la création de S.________, j’ai – comme tous les associés de l’Etude F.________

– fait des vérifications poussées en matière de conflits d’intérêts. Bien que Me F.________ ait quitté l’Etude F.________ déjà en 2015, le cas de C.Q.________ et de ses héritiers a été identifié comme pouvant mériter une analyse détaillée. Cette analyse a été faite déjà à l’époque, et j’ai clarifié la situation notamment avec Me U.________. Nous sommes toutes deux parvenues à la conclusion, sur la base des éléments exposés ci-dessus, qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts à ce que Me U.________ assiste et représente Mme N.________ (fille de C.Q.________ et demi-sœur de, A.Q.________ et B.Q.________). En résumé : - Je n’ai jamais représenté, déployé la moindre activité typique ou atypique ni même ne suis intervenue dans la gestion des dossiers de feu M. C.Q.________ - Je n’ai jamais représenté M. A.Q.________, Mme B.Q.________ et/ou l’hoirie de feu M. C.Q.________ - Mon intervention s’est limitée à assister – à titre amical – Me F.________ dans ses tâches de reddition de compte et de fin de mandat d’administrateur - Mon intervention ayant été faite à titre amical, elle n’a pas été rémunérée. (…) » 6. a) Par requête du 29 avril 2020, Me T.________, agissant au nom et pour le compte d’A.Q.________ et B.Q.________, a dénoncé Mes U.________ et M.________ à la Commission du barreau de la République et canton de Genève en raison de l’existence d’une situation de conflit d’intérêts dans l’exercice de leur mandat en faveur de N.________. Par décision du 3 septembre 2020, cette autorité – constatant que toutes les procédures qui opposaient les parties en litige étaient pendantes devant les autorités du canton de Vaud

– a déclaré ladite requête irrecevable. b) Par requête du 7 septembre 2020, Me T.________, agissant au nom et pour le compte d’A.Q.________ et B.Q.________, a en substance conclu à ce que la Chambre des avocats se prononce sur l’existence d’une situation de conflit d’intérêts frappant le mandat confié par N.________ à Mes U.________ et M.________ et à ce qu’il soit fait interdiction à ces dernières de continuer à représenter N.________ dans le cadre des procédures mentionnées ci-dessus (cf. supra ch. 2b). A l’appui de leur requête, A.Q.________ et B.Q.________ ont produit un bordereau de pièces. Le 18 septembre 2020, Mes U.________ et M.________ se sont déterminées sur la requête en interdiction de postuler précitée, en concluant en substance à son rejet. Elles ont également produit un bordereau de pièces. En droit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler des avocates U.________ et M.________ dans le cadre de différentes procédures civiles ouvertes dans le canton de Vaud relatives au règlement d’une succession. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 A l’appui de leur requête, A.Q.________ et B.Q.________ relèvent que Mes U.________ et M.________ – qui représentent les intérêts de N.________ dans le cadre de diverses procédures successorales la divisant d’avec eux – se sont associées avec Me B.________, laquelle aurait préalablement non seulement représenté le de cujus mais également déployé une activité en leur faveur. Ils soutiennent que cette association permettrait à Mes U.________ et M.________ d’avoir accès à des données obtenues dans le cadre d’un mandat couvert par le secret professionnel de l’avocat, éléments qui seraient en partie objet du litige successoral. Ils considèrent qu’il en résulterait une situation de conflit d’intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA. Quant à Mes U.________ et M.________, elles considèrent, en substance, que Me B.________ n’aurait jamais représenté A.Q.________, B.Q.________ et/ou l’hoirie de feu C.Q.________. Elles relèvent que Me B.________ n’aurait déployé qu’une activité purement atypique, administrative et restreinte dans son ampleur après le décès d’C.Q.________ et uniquement aux fins d’assister Me F.________ en lien avec la fin de son mandat d’administrateur des sociétés dont le défunt prénommé était le bénéficiaire, son intervention s’étant limitée à ces activités et ayant cessé au plus tard en 2015, soit il y a plus de cinq ans. Elles soutiennent que les informations dont Me B.________ aurait eu connaissance dans l’exercice de telles activités atypiques et administratives ne seraient pas soumises au secret professionnel et ne pourraient dès lors donner naissance à un conflit d’intérêts. Elles font enfin valoir qu’A.Q.________ et B.Q.________ auraient en réalité décidé de soulever l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts parce qu’ils auraient subi récemment des défaites dans des procédures pendantes, relevant qu’ils s’étaient auparavant parfaitement accommodés de la situation pendant plus d’un an, en parfaite connaissance de cause. 2.2 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1). Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2 e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009,

n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA). Le devoir de fidélité exclut a fortiori que l'avocat procède contre un client actuel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 5.2). Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in : Pichonnaz/Werro [éd.], La pratique contractuelle, 2012, p. 85). L'autorité de surveillance doit en conséquence faire preuve de vigilance et ne pas admettre trop rapidement l'existence d'un conflit d'intérêts entre un avocat et son mandant, lorsque la partie adverse invoque les règles de la profession dans le but d'évincer le mandataire adverse (Valticos, op. cit., n. 188 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1465 p. 596). 2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés ( ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2 e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., ad VII/B/1

p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3 e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2). 2.2.3 La protection du secret professionnel garantie par l’art. 13 LLCA ne couvre pas toutes les activités de l’avocat, seules les activités typiques de ce dernier bénéficiant de ce privilège (Thévoz, Règles professionnelles applicables aux activités atypiques, in : Revue de l’avocat 2018, pp. 450ss, p. 451 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., nbp 306 et les références citées). En particulier, la jurisprudence exclut de longue date que l’avocat exerçant un mandat d’administrateur puisse se prévaloir du secret professionnel, une telle activité commerciale se trouvant hors du champ des activités typiques de l’avocat (ATF 135 III 410 consid. 3.3 ; Reiser/Valticos, Les règles professionnelles et les activités atypiques de l’avocat inscrit au barreau, in : SJ 2015 II 189 ss p. 194 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, op. cit., pp. 185-186). 2.3 En l’espèce, la question qui se pose est de savoir si Mes U.________ et M.________ se trouvent en situation de conflit d’intérêts dans le cadre de leur mandat en faveur de N.________, en raison de l’activité déployée précédemment par leur associée, Me B.________, dans le dossier de feu C.Q.________. Me B.________ est intervenue de manière limitée dans le dossier de feu C.Q.________ après son décès, uniquement aux fins d’assister Me F.________ dans son activité de reddition de compte. Il n y a pas lieu de douter des déclarations faites par Me B.________ quant aux circonstances et à l’étendue de son intervention ; ces déclarations sont en effet crédibles et sont d’ailleurs corroborées par les autres éléments au dossier, notamment les emails de Me B.________ qui ont été produits par les requérants. Il apparaît ainsi que Me B.________ n’a jamais été mandatée par les requérants. Elle l’a d’ailleurs expressément indiqué dans le courriel qu’elle a envoyé à A.Q.________ le 27 juillet 2015. Tout au plus a-t-elle exercé une activité de reddition de compte consistant, d’une part, à organiser la reprise des mandats d’administrateur de Me F.________ par une tierce personne et, d’autre part, à transmettre aux requérants ainsi qu’à leur fiscaliste diverses correspondances et informations concernant en particulier les sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire en Suisse. Or, il s’agit là exclusivement d’une activité atypique et restreinte, non couverte par le secret professionnel de l’avocat. Les connaissances que Me B.________ a pu acquérir dans ce cadre ne sauraient dès lors en tant que telles aboutir à la constatation d’un quelconque risque concret de conflit d’intérêts en raison du mandat confié ultérieurement par N.________ à ses associées, Mes U.________ et M.________. On relèvera au demeurant que selon les déclarations de Me B.________, dont il n’y a pas de motifs de s’écarter, les documents relatifs au dossier de feu C.Q.________ ont été sauvegardés sur des disques durs à la disposition exclusive de Me F.________ et n’ont pas été transférés sur les serveurs de la nouvelle Etude S.________ au sein de laquelle Mes B.________, U.________ et M.________ sont désormais associées. Ainsi, Me B.________ ne peut potentiellement accéder qu’aux courriels échangés avec les requérants et/ou la société Z.________, qui demeurent dans les archives de son ancien adresse email auprès de l’Etude F.________. Or, comme déjà exposé, ces courriels, qui ont été produits par les requérants à l’appui de leur requête, ne contiennent pas d’informations protégées par le secret professionnel de l’avocat, tous ayant trait à des activités purement atypiques. Les requérants ne démontrent de surcroît nullement en quoi les informations ressortant de ces différents courriels pourraient être exploitées par Mes U.________ et M.________ dans le cadre des procédures successorales litigieuses. Ils se contentent d’affirmer qu’il s’agirait là d’éléments qui seraient en partie l’objet du litige successoral, sans plus amples explications. On ne voit toutefois pas en quoi les informations obtenues par Me B.________ dans le cadre de la reddition de compte liées aux mandats d’administrateur que Me F.________ assumait au sein des sociétés dont feu C.Q.________ était le bénéficiaire, respectivement lors de la transmission de correspondances en faveur de ce dernier, pourraient être utilisées par Mes U.________ et M.________ dans les procédures successorales litigieuses. En tous les cas, les requérants n’entreprennent pas le début d’une démonstration en ce sens. A cela s’ajoute que l’intervention de Me B.________ dans le dossier de feu C.Q.________ remonte à plus de cinq ans. Ainsi, outre le critère de la connaissance acquise par l’avocate prénommée dans l’exercice du premier mandat qui a été examiné ci-dessus, les critères de l’écoulement du temps entre les mandats litigieux et de la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci ne permettent pas non plus de constater l’existence d’un conflit d’intérêts concret dans le cas présent. Enfin, on observe que les requérants ont dénoncé l’existence d’un prétendu conflit d’intérêts pour la première fois le 6 février 2020, alors qu’ils étaient informés de l’association entre Mes B.________, U.________ et M.________ depuis la fin de l’année 2018 au moins. Or, le fait qu’ils aient toléré cette situation pendant plus d’une année laisse penser que leur requête pourrait être davantage motivée par la volonté d’évincer les mandataires de leur partie adverse que par un véritable souci d’être victime d’une situation de conflit d’intérêts. 3. En définitive, la requête en interdiction de postuler doit être rejetée et il doit être constaté que Mes U.________ et M.________ peuvent continuer à représenter N.________ dans le cadre des procédures la divisant d’avec A.Q.________ et B.Q.________ dans le canton de Vaud. Les frais de la présente décision, par 1’500 fr., seront mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux (art. 59 al. 1 LPAv). N.________, qui obtient gain de cause et qui a fait appel aux services de Mes U.________ et M.________, a droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 2'500 fr. et seront mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée le 7 septembre 2020 par A.Q.________ et B.Q.________. II. Constate que Mes U.________ et M.________ peuvent continuer à représenter N.________ dans le cadre des procédures divisant celle-ci d’avec A.Q.________ et B.Q.________ dans le canton de Vaud. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge d’A.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux. IV. Dit qu’A.Q.________ et B.Q.________ sont débiteurs, solidairement entre eux, d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de N.________. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me T.________ (pour A.Q.________ et B.Q.________), ‑ Mes U.________ et M.________ (pour N.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme, M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme, M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale, - l’Administration fiscale cantonale vaudoise. Le greffier :