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Décision / 2020 / 757

Waadt · 2020-09-28 · Français VD
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

E. 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocat Z.________ dans le cadre des mandats en lien avec la faillite de M.________ en liquidation confiés à ce dernier par l’administration de la faillite de ladite société, respectivement par son ancien associé-gérant B.________. Elle est dès lors compétente.

E. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, publié in ATF 145 IV 218). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, op. cit., p. 120 ; Grodecki/Jeandin, critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid.

E. 2.2.2 La cession selon l’art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis . Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d’entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d’appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d’agir à la place de la masse (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités ;  ATF 139 III 391 consid. 5.1).

E. 2.3.1 En l’espèce, Me Z.________ a été l’avocat de B.________ dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre A.T.________, laquelle a pris fin à la suite d’un arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la Cour d’appel pénale. Il a également été le conseil de M.________ dans l’action en paiement ouverte en décembre 2012 par cette société devant la Chambre patrimoniale cantonale contre A.T.________ et B.T.________. A la suite de la mise en faillite de M.________ le 12 septembre 2014, Me Z.________ a continué à agir au nom et pour le compte de la masse en faillite de ladite société, qui a repris ce procès civil, lequel a abouti à un jugement rendu le 29 décembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2018, condamnant les époux A.T.________ à payer à la masse en faillite, solidairement entre eux, un montant de 420'143 fr. 84 plus accessoires. Me Z.________ a poursuivi son mandat au nom et pour le compte de la masse en faillite de M.________, selon la procuration générale qui lui avait été conférée par l’Office des faillites le 5 mai 2015, notamment aux fins de recouvrer la créance due par les requérants selon le jugement de la Chambre patrimoniale précité. De telles démarches de recouvrement n’étaient pas problématiques sous l’angle d’un éventuel risque de conflit d’intérêts, tant que les requérants n’apparaissaient que comme débiteurs de la masse en faillite de M.________. Me Z.________ était en effet fondé à poursuivre l’exécution du mandat qui lui avait été confié précédemment aux fins d’obtenir le paiement par ces derniers de la créance due en faveur de la masse et reconnue par jugement. La situation s’est toutefois modifiée dès l’instant où les requérants ont émis des prétentions contre la masse en faillite de M.________. Le

E. 2.3.2 Se pose encore la question de la portée de l’interdiction de postuler. On peut en effet se demander s’il doit être fait interdiction à Me Z.________ de postuler pour la masse en faillite de M.________ dans toutes les affaires impliquant celle-ci ou si le conflit d’intérêts et les circonstances décrites plus haut ne l’empêchent d’agir que dans certaines affaires. Comme indiqué précédemment, Me Z.________ est désormais mandaté par l’associé-gérant B.________, contre lequel des démarches sont en cours aux fins d’ouvrir une action en responsabilité dont la masse en faillite de M.________ est titulaire. Me Z.________ semble en outre être rémunéré directement par B.________, dont les intérêts diffèrent de ceux de la masse en faillite. Il paraît enfin avoir pris fait et cause pour B.________ contre les requérants, qui se retrouvent de facto empêchés de faire valoir leurs prétentions dans la masse en faillite précitée. Dans ces conditions, force est de constater que Me Z.________ ne dispose plus de l’indépendance nécessaire pour assumer un quelconque mandat en faveur de cette dernière. En définitive, l’interdiction de postuler doit s’étendre à tous les mandats confiés à l’avocat prénommé par la masse en faillite de M.________. 3. Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être fait interdiction à Me Z.________ de postuler dans tous les mandats qu’il exerce en faveur de la masse en faillite de M.________, notamment ceux décrits dans les conclusions prises au pied de la requête d’interdiction de postuler. Les frais de la présente décision, par 1’500 fr., seront mis à la charge de Me Z.________ (art. 59 al. 1 LPAv). A.T.________ et B.T.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont fait appel aux services de Me Olivier Righetti, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens (art. 55 al. 1 LPA VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 2'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Admet la requête d’interdiction de postuler déposée le 27 juillet 2020 par B.T.________ et A.T.________. II. Interdit à Me Z.________ de postuler et d’assumer tout mandant en faveur de la masse en faillite de M.________, soit notamment : - dans toute procédure ou mesure d’encaissement et/ou de réalisation forcée relative à la créance de 420'143 fr. 84 plus accessoires reconnus par jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale en date du 29 décembre 2017 dans le litige opposant la masse en faillite de M.________ à B.T.________ et A.T.________ ; - dans toute procédure liée au traitement des productions (action en contestation de l’état de collocation) de M.________ en liquidation à la suite de toute production émise par A.T.________ et/ou B.T.________ ; - dans toute procédure ou activité de conseil relative à la cession des droits de la masse en faillite de M.________ portant sur l’actif inventorié qui constitue l’action en responsabilité contre l’associé-gérant de la faillie, B.________. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me Z.________. IV. Dit que Me Z.________ est débiteur d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de B.T.________ et A.T.________, créanciers solidaires. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Olivier Righetti (pour B.T.________ et A.T.________), ‑ Me Z.________ La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :

E. 6 novembre 2018, A.T.________ a en effet produit dans la faillite de ladite société une créance de 456'486 fr. 45 qu’il a opposée en compensation avec sa dette reconnue par le jugement de la Chambre patrimoniale, en sollicitant en outre le dépôt d’un nouvel état de collocation tenant compte de sa créance résiduelle. Le 3 octobre 2019, A.T.________ a mis l’Office des faillites en demeure de déposer un tel état de collocation révisé dans un délai de cinq jours. Le 1 er avril 2020, A.T.________ et B.T.________ ont tous deux produit dans la faillite une seconde créance, d’un montant de 635'069 fr., pour laquelle ils ont également invoqué la compensation ; ils ont en outre à nouveau sollicité le dépôt d’un état de collocation modifié en conséquence. Le 8 avril 2020, les requérants ont enfin demandé la cession des droits de la masse concernant l’action en responsabilité à l’encontre de l’associé-gérant B.________, en requérant de surcroît divers renseignements et la prise de mesures conservatoires, tels que le dépôt d’un nouvel état de collocation et la cession conditionnelle des droits de la masse contre B.________. Or, il apparaît qu’aucune suite n’a été donnée par l’Office des faillites à ces différentes prétentions et réquisitions. En particulier, l’Office des faillites ne s’est jamais déterminé sur les productions de créance précitées, malgré l’ordre en ce sens qui lui a été donné par l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites le 2 juillet 2019, soit il y a plus d’une année. Il n’a pas davantage donné suite à la demande de cession des droits de la masse et aux mesures conservatoires y relatives qui ont été requises par les époux A.T.________. En tant que mandataire de la masse en faillite de M.________ – au bénéfice du large pouvoir de procuration qui lui a été conféré par l’Office des faillites –, on ne peut pas exclure que Me Z.________ soit à l’origine de cette inaction. Cela apparaît même vraisemblable, dès lors qu’il ressort de ses déterminations et de ses différents courriers à l’attention du conseil des requérants que Me Z.________ considère les prétentions de ces derniers comme étant manifestement dépourvues de tout fondement et soulevées uniquement à des fins dilatoires. On observe au demeurant que Me Z.________ était le conseil de l’Office des faillites dans le cadre de la plainte LP introduite par les requérants le 5 mars 2019 et qu’il a conclu dans ce cadre au rejet de la conclusion de ceux-ci tendant à ce qu’il soit statué sur la production de créance et la déclaration de compensation d’ A.T.________. Sachant que l’Office des faillites n’a toujours pas statué sur ces questions, malgré la décision du 2 juillet 2019 lui ordonnant de le faire, on peut sérieusement s’interroger sur le rôle joué par Me Z.________ dans l’inaction de l’Office. Une telle inaction est en tout cas problématique, puisqu’elle a pour effet d’empêcher les requérants de faire valoir leurs prétentions à l’encontre de la masse, respectivement en faveur de celle-ci dans le cadre de l’action en responsabilité contre l’associé-gérant. Cela étant, la présente cause soulève la question du conflit d’intérêts de l’avocat sous l’angle de la double représentation. Me Z.________ a en effet indiqué, par courrier du 14 mai 2020, qu’il était mandaté par l’associé-gérant B.________ à la suite des poursuites ayant été introduites contre celui-ci par les requérants aux fins d’interrompre la prescription de l’action en responsabilité contre ce même associé-gérant. Il s’ensuit qu’à tout le moins depuis cette date, Me Z.________ défend à la fois les intérêts de la masse en faillite de M.________ – qui est seule titulaire de l’action en responsabilité contre son associé-gérant, inventoriée dans ses actifs – et les intérêts dudit associé-gérant dans le cadre des mesures conservatoires et préliminaires liées à l’exercice de cette même action. Il en résulte à l’évidence un risque concret de conflit d’intérêts. Peu importe à cet égard qu’aucune action en responsabilité contre B.________ n’ait été ouverte en l’état. En effet, même au stade des opérations destinées à obtenir la cession des droits de la masse et l’interruption de la prescription de cette action, l’avocat ne peut pas défendre diligemment et fidèlement tant les intérêts de la masse de la société faillie que ceux de son associé-gérant. Preuve en est le fait que dans ses différents courriers à l’attention du conseil des requérants, Me Z.________ prend fait et cause pour son mandant B.________, en relevant notamment l’inanité des prétentions des requérants qu’il qualifie de harcèlement et en se réservant d’entreprendre contre eux des démarches judiciaires civiles et pénales. Or, sans préjuger de leur fondement, les prétentions en responsabilité contre l’associé-gérant appartiennent à la masse en faillite que Me Z.________ représente également, de sorte que celle-ci pourrait avoir un intérêt à les faire valoir, par l’intermédiaire des requérants, indépendamment des intérêts de B.________. Force est dès lors de constater que Me Z.________ pratique une double représentation qui l’amène à défendre des intérêts opposés, ce qui l’empêche de défendre convenablement les intérêts à la fois de la masse en faillite de M.________ et de B.________. Cette double représentation est vraisemblablement à l’origine du fait que les requérants n’ont pu jusqu’ici obtenir ni la cession des droits de la masse contre B.________, ni les renseignements sollicités à ce propos, notamment s’agissant des mesures conservatoires entreprises par l’Office des faillites. A cela s’ajoute que Me Z.________ semble être rémunéré, non pas par la masse en faillite de M.________, mais par B.________ personnellement, selon les indications qu’il a fournies à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Or, cet avocat ne peut pas raisonnablement défendre les intérêts de la masse en faillite en percevant des honoraires de son associé-gérant, alors que la masse a inventorié dans ses actifs une action en responsabilité contre ce dernier et que les requérants en demande la cession aux fins de pouvoir l’exercer en faveur de la masse. Comme le relèvent les requérants, les liens de nature patrimoniale entre Me Z.________ et B.________ sont propres à affecter l’indépendance de l’avocat et présentent un risque d’intérêts contradictoires, dans la mesure où Me Z.________ pourrait être indirectement intéressé à l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que Me Z.________ se trouve concrètement dans un conflit d’intérêts, qui doit conduire à son interdiction de postuler pour la masse en faillite de M.________.

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 28.09.2020 Décision / 2020 / 757

TRIBUNAL CANTONAL 12/2020 CHAMBRE DES AVOCATS _______________________________ Décision du 28 septembre 2020 __________________ Composition :               Mme COURBAT , présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M.              Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée le 27 juillet 2020 par A.T.________ et B.T.________ , tendant à faire constater l’incapacité de postuler de l’avocat Z.________ dans le cadre des mandats confiés à ce dernier par la masse en faillite de M.________ et B.________ . Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait : 1. B.________ était l’associé-gérant et l’unique détenteur du capital social de M.________, dont la faillite a été prononcée le 12 septembre 2014. Cette procédure de faillite est menée en la forme sommaire par l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte (ci-après : l’Office des faillites) et n’est pas clôturée à ce jour. A.T.________ est le seul associé et employé de la société L.________, qui s’est occupée pendant plusieurs années de la comptabilité de M.________. Avec son épouse B.T.________, il est propriétaire d’une villa, sise à Montricher. 2. a) Le 11 décembre 2012, M.________ a ouvert action contre A.T.________ et B.T.________ devant la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant au paiement par ces derniers d’un montant de 473'676 fr. 45 en lien avec des travaux effectués dans leur villa de septembre 2007 à fin 2010. A la suite de la faillite de M.________, la masse en faillite de cette société a repris ce procès en lieu et place de celle-ci. Dans le cadre de cette procédure, qui a abouti à un jugement de la Chambre patrimoniale cantonale du 29 décembre 2017 dont il sera question ci-après (cf. infra ch. 4), M.________, respectivement la masse en faillite de M.________ étaient représentées par Me Z.________. b) Le 27 septembre 2013, M.________ et B.________, agissant également par l’intermédiaire de l’avocat Z.________, ont en outre déposé plainte pénale contre A.T.________, pour tentative de contrainte, au motif que celui-ci leur avait fait notifier deux commandements de payer liés à de prétendues prestations de comptabilité effectuées par sa société L.________ en faveur de M.________, afin selon eux de tenter de les contraindre à retirer l’action en paiement qu’ils avaient ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. Cette procédure a abouti à la condamnation d’A.T.________ pour tentative de contrainte, selon jugement du 25 août 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, confirmé par arrêt de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du 12 décembre 2016. 3. a) Comme indiqué précédemment, la société M.________ a été mise en faillite le 12 septembre 2014. b) Par procuration signée le 5 mai 2015, Me Z.________ a été mandaté par l’administration de la faillite de M.________ – soit pour elle, par l’Office des faillites – aux fins de la représenter et d’agir en son nom. c) L’état de collocation de la masse en faillite de M.________ a été déposé le 8 mai 2015. Les créances de huit créanciers différents y ont été colloquées. En outre, il y était fait référence à une créance suspendue en 3 ème classe en faveur de L.________, d’un montant de 524'012 fr., créance correspondant aux prestations de comptabilité facturées à M.________ et ayant donné lieu à la plainte pénale dont il est fait état ci-dessus. Le 22 septembre 2015, un inventaire a été établi par l’Office des faillites. Du côté de la masse passive de M.________ en liquidation, cet inventaire mentionnait notamment la créance suspendue d’un montant de 524'012 fr. précitée. A titre d’actifs de ladite société, il mentionnait la créance de 473’676 fr. 45 faisant l’objet de l’action alors pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale, ainsi que l’action en responsabilité à l’encontre de l’associé-gérant B.________. Sur ce dernier point, il était toutefois précisé que l’administration de la faillite n’entendait pas agir elle-même mais céder les droits y relatifs aux créanciers qui en feraient la demande. 4. Par jugement rendu le 29 décembre 2017, la Chambre patrimoniale cantonale a notamment dit qu’A.T.________ et B.T.________, solidairement entre eux, devaient payer à la masse en faillite de M.________ le montant de 420'143 fr. 84, plus intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2012. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel civile) du 20 septembre 2018. 5. Par courrier de son conseil à l’attention de l’Office des faillites du 6 novembre 2018, A.T.________ a produit dans la masse en faillite de M.________ une créance de 456'486 fr. 45, avec intérêts dès le 12 février

2012. Il a précisé que cette créance correspondait à 1'211 heures de travail à 350 fr. chacune, plus TVA, et qu’elle « découl[ait] de prestations de fiduciaire effectuées par A.T.________ au titre de son entreprise individuelle « [...] » entre le mardi 9 janvier 2007 et le jeudi 6 octobre 2011 ». Par courrier du même jour, A.T.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré formellement compenser sa créance avec la dette issue de l’arrêt rendu par la Cour d’appel civile le 20 septembre 2018. Il a dès lors requis de l’Office des faillites qu’il procède à l’établissement d’un nouvel état de collocation tenant compte de sa créance résiduelle, d’un montant s’élevant, après compensation, à 29'935 fr. 95. 6. a) Par ordonnances du 27 février 2019, le Juge de paix du district de Lausanne a, sur requête de la masse en faillite de M.________ – représentée par Me Z.________ – ordonné le séquestre de l’immeuble dont A.T.________ et B.T.________ sont propriétaires à Montricher, à hauteur de 420'143 fr. 84 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 juillet 2012, et de 25'886 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 20 novembre 2018, la cause de l’obligation étant le « jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud le 29 décembre 2017 confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 20 septembre 2018 ». L’Office des poursuites du district de Morges en a informé A.T.________ et B.T.________ le jour même. b) Le 5 mars 2019, A.T.________ et B.T.________ ont saisi l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites d’une plainte au sens de l’art. 17 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), dans laquelle ils ont notamment conclu à l’annulation de la décision de l’Office des faillites de requérir les séquestres susmentionnés et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des faillites de statuer sur la production de créance et la déclaration de compensation d’A.T.________. Par déterminations du 8 avril 2019, la masse en faillite de M.________, agissant par l’intermédiaire de Me Z.________, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la plainte LP susmentionnée et au maintien des ordonnances de séquestre précitées. c) Par décision du 2 juillet 2019, l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillites a admis partiellement la plainte LP déposée par A.T.________ et B.T.________ (I), a invité l’Office des faillites à se déterminer sur la production d’A.T.________ du 6 novembre 2018 (II), a rendu la décision sans frais ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). 7. Par courrier du 3 octobre 2019, le conseil de B.T.________ et A.T.________ a notamment écrit à l’Office des faillites ce qui suit : « (…) Pratiquement une année après la production de la créance de mon client, la masse en faillite n’a toujours pas statué à ce sujet, respectivement déposé un état de collocation révisé. Ceci, malgré que le 2 juillet 2019, cela lui a été ordonné par l’autorité de surveillance. (…) Cette manière de procéder est très problématique, puisqu’elle empêche mon client de faire valoir ses droits dans une procédure de contestation de l’état de collocation qui n’a pas été déposé. Dans un contexte où la masse en faillite poursuit activement l’exécution d’une créance réciproque contre les époux A.T.________, un tel déni de justice pourrait gravement léser les intérêts de mon client. Je vous invite donc à déposer l’état de collocation révisé, statuant sur la production de mon client, dans les 5 jours dès la réception de la présente. (…) » Aucune suite n’a été donnée à ce courrier par l’Office des faillites. 8. a) Le 5 mars 2020, la masse en faillite de M.________, agissant par l’intermédiaire de Me Z.________, a requis de l’Office des poursuites du district de Morges la continuation de deux poursuites ayant été introduites précédemment à l’encontre d’A.T.________, respectivement de B.T.________, portant notamment sur les créances de 420'143 fr. et de 25'886 fr. 40, issues du jugement du 29 décembre 2017 de la Chambre patrimoniale cantonale. Ces réquisitions ont donné lieu à des avis de saisie, communiqués par l’Office des poursuites du district de Morges aux époux A.T.________ le 12 mars 2020. b) Le 16 mars 2020, A.T.________ et B.T.________ ont déposé de nouvelles plaintes LP contre la décision de l’administration de la masse en faillite de M.________ de requérir la continuation des poursuites précitées. En substance, ils ont conclu à ce que les actes par lesquels Me Z.________ avait requis la continuation desdites poursuites soient déclarés nuls, à ce que tous les actes de l’administration de la masse en faillite de M.________ qui tendraient à procéder à une continuation de ces mêmes poursuites soient annulés, subsidiairement à ce qu’ils soient suspendus jusqu’à l’entrée en force définitive de l’état de collocation relatif aux productions qu’ils avaient émises, et à ce qu’il soit ordonné à l’Office des faillites de déposer un tel état de collocation complémentaire pour être publié le 1 er mai 2020. Ils ont en outre requis que l’effet suspensif soit accordé jusqu’à droit connu sur la procédure de plainte LP. A l’appui de leur plainte, les époux A.T.________ ont notamment fait valoir qu’avant toute opération de réalisation de leurs actifs, il convenait de procéder au dépôt complémentaire de l’état de collocation pour déterminer le sort de la créance produite par A.T.________ et donc de la compensation invoquée par celui-ci, ce qui avait pour effet de déterminer l’actif effectif de la masse en faillite. Ils ont en outre requis la production du ou des contrats liant la masse en faillite de M.________ et/ou l’Office des faillites à Me Z.________, ainsi que des factures et des demandes d’avances de Me Z.________ à l’Office des faillites pour toutes les opérations effectuées dans la cadre de la masse en faillite de M.________. Par décision du 17 mars 2020, l’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites a prononcé l’effet suspensif requis par les époux A.T.________, en ce sens que tous les actes de continuation des poursuites en cause étaient suspendus jusqu’à droit connu sur la plainte. 9. a) Par courrier de leur conseil à l’attention de l’Office des faillites du 1 er avril 2020, A.T.________ et B.T.________ ont produit dans la faillite de M.________ une créance de 635'069 fr., correspondant à une indemnité en réparation d’un prétendu dommage qui leur aurait été causé par la société faillie dans le cadre de la réalisation des travaux sur leur parcelle de la commune de Montricher. A cet égard, ils se sont référés à une décision du Service du développement territorial du 28 mai 2019, ordonnant diverses mesures de remise en état sur ladite parcelle. Ils ont indiqué qu’ils invoquaient, de manière subsidiaire, la compensation entre cette créance et celle ayant fait l’objet du jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale, précisant que cette déclaration de compensation était subsidiaire par rapport à celle déjà émise le 6 novembre 2018 par A.T.________ pour un montant de 608'315 fr. 15. b) Par courriers du 8 avril 2020 à l’attention de l’Office des faillites, A.T.________ et B.T.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont requis la cession des droits de la masse au sens de l’art. 260 LP, avec pour objet l’action en responsabilité à l’encontre de l’associé-gérant B.________. Ils ont également demandé à être renseignés quant au fait de savoir si la masse en faillite de M.________ avait renoncé à faire valoir ses droits à l’encontre de l’associé-gérant B.________ et si une autre requête de cession des droits de la masse concernant l’action en responsabilité contre B.________ avait été formulée par un autre créancier intervenant. Ils ont en outre relevé que l’état de collocation avait été déposé le 8 mai 2015 et qu’afin de tenir compte des règles usuellement applicables pour la computation du délai de prescription de cinq ans prévu par les art. 760 et 827 CO, il était prudent de prendre quelques mesures conservatoires. A cet effet, ils ont sollicité un nouveau dépôt de l’état de collocation et la cession conditionnelle des droits de la masse d’ici à fin avril 2020, en précisant que si par incroyable cette démarche ne pouvait pas être entreprise d’ici au 20 avril 2020, l’Office des faillites était mise en demeure d’interrompre la prescription à l’égard de B.________. Par courrier du 29 avril 2020, le conseil d’A.T.________ et B.T.________ a écrit à l’Office des faillites qu’aucune suite ne semblait avoir été donnée à son courrier du 8 avril 2020, que ses mandants ne s’étaient « pas fait céder les droits » et que, « compte tenu de l’échéance du 8 mai 2020, qui pourrait être déterminante pour A.T.________ », il sollicitait d’être renseigné sur les démarches qui avaient été entreprises, en particulier quant à la question de savoir si le délai de prescription à l’égard de B.________ avait été interrompu. Il a en outre indiqué qu’à défaut de réponse satisfaisante, il se verrait contraint de procéder. Aucune suite n’a été donnée à ces courriers par l’Office des faillites. c) En date du 7 mai 2020, A.T.________ et B.T.________ ont formulé chacun une réquisition de poursuite à hauteur d’un montant de 300'000 fr. B.________, aux fins d’interrompre le délai de prescription de l’action en responsabilité contre lui. Par courrier du 8 mai 2020, le conseil d’A.T.________ et B.T.________ a informé B.________ du dépôt des réquisitions de poursuite précitées, en lui expliquant en substance que celles-ci avaient pour but d’interrompre la prescription de l’action en responsabilité contre lui-même, en sa qualité d’associé-gérant de M.________. Ces réquisitions de poursuite ont donné lieu à des commandements de payer qui ont été notifiés à B.________ les 13 et 15 mai 2020 et auxquels celui-ci a formé opposition totale. 10. a) Par courrier du 14 mai 2020, Me Z.________ a écrit au conseil d’ A.T.________ et B.T.________ ce qui suit : « Cher Confrère, Je suis le conseil avec élection de domicile de Monsieur B.________ qui me remet votre lettre du 8 mai. Prière de m’adresser des déclarations de renonciation à invoquer la prescription. Vos mandants connaissent l’inanité de leurs prétentions rejetées à multiples reprises par Jugements exécutoires. Tous droits et suites judiciaires civiles et pénales s’il n’est pas mis un terme immédiat au harcèlement durable dont a été et est victime mon mandant. (…) » b) Par courrier du 20 mai 2020, le conseil d’A.T.________ et B.T.________ a répondu à Me Z.________ ce qui suit : « Cher Confrère, Je me réfère à votre correspondance du 14 mai 2020. Vous indiquez être mandaté par M. B.________. Vous avez été le mandataire de la faillie, de la masse en faillite et/ou de l’Office des faillites de l’arrondissement de la Côte, avant et pendant la procédure de faillite. Il y a à l’évidence un conflit d’intérêts qui ne vous permet pas d’assumer ces mandats. Vous voudrez bien me confirmer dans les dix jours que vous y avez renoncé. (…) » c) Par correspondance du 25 mai 2020, Z.________ a manifesté son refus de renoncer aux mandats en cours, en indiquant en outre notamment ce qui suit : « (…) Il serait par contre judicieux de cesser (sic) l’harcèlement de mon mandant, seul titulaire de la Sàrl en faillite à cause des mésactions de vos mandants qui n’ont toujours pas payé une énorme dette jugée et due à la masse ! Prière de remettre à réception les déclarations de renonciation à invoquer la prescription afin de radier les poursuites sans délai. Tous droits, moyens et suites judiciaires réservées pour le surplus et à défaut dès lors que votre mandant a déjà été condamné pénalement pour des démarches similaires ! (…) » d) Par courrier du 25 mai 2020, le conseil d’A.T.________ et B.T.________ a informé l’Office des faillites que ses mandants avaient introduit des poursuites interruptives de prescription à l’encontre de B.________ et que ce dernier demandait à ce que cette question soit réglée par une convention de renonciation à se prévaloir de la prescription. Il a ainsi demandé à l’Office des faillites (1) de lui indiquer si des mesures conservatoires interruptives de prescription avaient été entreprises et, le cas échéant, quelles étaient ces mesures, cela afin de coordonner leurs actions et (2) de se déterminer à propos de la demande de remplacement des actes de poursuite par des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription. L’Office des faillites n’a pas répondu à ce courrier. e) Par correspondance du 28 mai 2020, l’avocat d’A.T.________ et B.T.________ a en substance invité une nouvelle fois Me Z.________ à renoncer aux différents mandants lui ayant été confiés dans la présente affaire. Par courrier du 29 mai 2020, Me Z.________ a maintenu sa position, en indiquant encore ce qui suit : « (…) Dans l’immédiat, vous êtes désormais sommé de remettre à réception, comme requis à réitérées reprises, les déclarations de renonciation à invoquer la prescription. Toutes suites judiciaires immédiates à défaut. (…) » 11. Dans le cadre de l’instruction de la plainte LP déposée par les époux A.T.________ le 16 mars 2020 (cf. supra ch. 8b), Me Z.________ a indiqué à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, par correspondance du 2 juin 2020, que « les coûts de la procédure », soit ses honoraires, étaient pris en charge par B.________, « seul ayant-droit de M.________ tombée en faillite (…) ». 12. Le 27 juillet 2020, B.T.________ et A.T.________, agissant par l’intermédiaire de leur conseil, ont saisi la Chambre des avocats d’une requête d'interdiction de postuler, au pied de laquelle ils ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Admettre la requête d’interdiction de postuler déposée par les requérants. II. Interdire à Me Z.________ de postuler et d’assumer tout mandat en lien avec la faillite de M.________ en liquidation, soit notamment : - toute procédure ou mesure d’encaissement et/ou de réalisation forcée relative à la créance de CHF 420'143.84 plus accessoires reconnus par jugement rendu par la Chambre patrimoniale du canton de Vaud en date du 29 décembre 2017 dans le litige opposant la masse en faillite M.________ à B.T.________ et A.T.________ ; - toute procédure liée au traitement des productions (actions en contestation de l’état de collocation) de M.________ en liquidation à la suite de toute production émise par A.T.________ et/ou B.T.________ ; - toute procédure ou activité de conseil relative à la cession des droits de la masse en faillite M.________ portant sur l’actif inventorié qui constitue l’action en responsabilité contre l’associé-gérant de la faillie, B.________. III. Dire que la décision est immédiatement exécutoire et retirer l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. » A l’appui de leur requête, A.T.________ et B.T.________ ont produit un bordereau de pièces. Le 18 septembre 2020, Me Z.________ a déposé des déterminations sur la requête d’interdiction de postuler susmentionnée, dans lesquelles il a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préliminairement I. La requête tardive du 27 juillet 2020 est irrecevable. Subsidiairement II. Les conclusions de la requête sont rejetées. Plus subsidiairement III. Constater qu’il n’y a pas d’action en contestation de l’état de collocation à ce jour et qu’un avocat ne traite pas des productions dans une faillite gérée par le Préposé ! IV. Constater qu’il n’existe pas d’action en responsabilité à ce jour et que ce cas de figure théorique est voué à l’échec sauf futur Jugement contraire qui ne saurait empêcher l’exécution d’un arrêt exécutoire conformément à l’Ordre juridique et à la LP. » A l’appui de ses déterminations, Me Z.________ a produit des pièces. En droit : 1. 1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 14 LLCA [Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61] ; art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). La LLCA ne précisant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 11 al. 2 LPAv (CAVO 5 avril 2017/4 ; CAVO 26 janvier 2016/1 ; CAVO 12 janvier 2015/2). Cette compétence a été confirmée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans a été saisie d'une requête visant à constater l’incapacité de postuler de l’avocat Z.________ dans le cadre des mandats en lien avec la faillite de M.________ en liquidation confiés à ce dernier par l’administration de la faillite de ladite société, respectivement par son ancien associé-gérant B.________. Elle est dès lors compétente. 2. 2.1 A l’appui de leur requête, A.T.________ et B.T.________ relèvent que Me Z.________ a été, respectivement est l’avocat de B.________ à titre personnel, de M.________ et de la masse en faillite de M.________, voire de l’Office des faillites. Or, ils considèrent qu’en tant qu’avocat de la masse en faillite de M.________, qui a inventorié dans ses actifs l’action en responsabilité contre l’associé-gérant B.________ à titre individuel, Me Z.________ ne pouvait pas accepter le mandat confié par B.________ pour régler la question des mesures conservatoires en lien avec cette même action en responsabilité, sous peine de se retrouver en situation de conflit d’intérêts. Plus concrètement, ils soutiennent que Me Z.________ ne devrait pas conseiller l’associé-gérant B.________ dans une procédure en responsabilité contre cet associé-gérant, même au stade des mesures conservatoires, ni conseiller la masse en faillite de M.________ dans l’action en responsabilité contre l’associé-gérant B.________, même au stade de la préservation des droits de la masse, ni solliciter de leur part une remise immédiate de déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription avant même que l’Office des faillites ou l’autorité inférieure de surveillance n’aient ratifié leurs réquisitions de poursuite, ni prétendre que l’action en responsabilité inventoriée dans la masse en faillite de M.________ n’existerait pas ou en altérer la substance, ni menacer des cessionnaires ou des personnes qui prennent des mesures protectrices de suites civiles ou pénales pour les dissuader de se faire céder les droits de la masse à l’encontre de l’associé-gérant ou d’entreprendre des mesures conservatoires. Ils estiment que Me Z.________ aurait dû s’apercevoir du risque de conflit d’intérêts dans lequel il se trouvait à la suite du nouveau mandat conféré par B.________ et qu’à défaut d’avoir refusé ce mandat, il lui incombait de se défaire de tous les mandats qui lui ont été confiés dans le cadre de la faillite de M.________. Ils font en outre valoir que Me Z.________ ne peut pas raisonnablement défendre les intérêts de la masse en faillite de M.________, en se faisant rémunérer par B.________, contre qui la masse a inventorié une action en responsabilité. A cet égard, ils relèvent que Me Z.________ serait trop proche de B.________ et aurait un intérêt personnel à se faire rémunérer par lui, ces liens de nature patrimoniale étant selon eux propres à affecter l’indépendance de l’avocat. Dans ses brèves déterminations

– au demeurant très confuses –, Me Z.________ semble pour sa part contester l’existence d’un conflit d’intérêts, relevant à cet égard qu’il est mandaté depuis le 4 juin 2015 par la masse en faillite de M.________ aux fins de recouvrer la dette due par les époux A.T.________ et que les prétentions soulevées par ces derniers ne seraient que des « manœuvres dilatoires sans substance et valeur vis[ant] à contrecarrer crassement l’exécution forcée d’un Arrêt exécutoire ». 2.2 2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2 e éd., 2016, pp. 114 ss). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, publié in ATF 145 IV 218). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, op. cit., p. 120 ; Grodecki/Jeandin, critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées). Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées). 2.2.2 La cession selon l’art. 260 LP est une institution du droit de la faillite et du droit de procédure sui generis . Elle peut être considérée comme une « Prozessstandschaft », permettant au cessionnaire d’entamer un procès en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls ou de reprendre celui-ci dans les mêmes conditions. En revanche, il ne devient pas, par la cession, le titulaire de la prétention litigieuse qui continue d’appartenir à la masse ; ne lui est cédé que le droit d’agir à la place de la masse (ATF 144 III 552 consid. 4.1.1 ; ATF 140 IV 155 consid. 3.4.4 et les arrêts cités ;  ATF 139 III 391 consid. 5.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, Me Z.________ a été l’avocat de B.________ dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre A.T.________, laquelle a pris fin à la suite d’un arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la Cour d’appel pénale. Il a également été le conseil de M.________ dans l’action en paiement ouverte en décembre 2012 par cette société devant la Chambre patrimoniale cantonale contre A.T.________ et B.T.________. A la suite de la mise en faillite de M.________ le 12 septembre 2014, Me Z.________ a continué à agir au nom et pour le compte de la masse en faillite de ladite société, qui a repris ce procès civil, lequel a abouti à un jugement rendu le 29 décembre 2017 par la Chambre patrimoniale cantonale, confirmé par un arrêt de la Cour d’appel civile du 20 septembre 2018, condamnant les époux A.T.________ à payer à la masse en faillite, solidairement entre eux, un montant de 420'143 fr. 84 plus accessoires. Me Z.________ a poursuivi son mandat au nom et pour le compte de la masse en faillite de M.________, selon la procuration générale qui lui avait été conférée par l’Office des faillites le 5 mai 2015, notamment aux fins de recouvrer la créance due par les requérants selon le jugement de la Chambre patrimoniale précité. De telles démarches de recouvrement n’étaient pas problématiques sous l’angle d’un éventuel risque de conflit d’intérêts, tant que les requérants n’apparaissaient que comme débiteurs de la masse en faillite de M.________. Me Z.________ était en effet fondé à poursuivre l’exécution du mandat qui lui avait été confié précédemment aux fins d’obtenir le paiement par ces derniers de la créance due en faveur de la masse et reconnue par jugement. La situation s’est toutefois modifiée dès l’instant où les requérants ont émis des prétentions contre la masse en faillite de M.________. Le 6 novembre 2018, A.T.________ a en effet produit dans la faillite de ladite société une créance de 456'486 fr. 45 qu’il a opposée en compensation avec sa dette reconnue par le jugement de la Chambre patrimoniale, en sollicitant en outre le dépôt d’un nouvel état de collocation tenant compte de sa créance résiduelle. Le 3 octobre 2019, A.T.________ a mis l’Office des faillites en demeure de déposer un tel état de collocation révisé dans un délai de cinq jours. Le 1 er avril 2020, A.T.________ et B.T.________ ont tous deux produit dans la faillite une seconde créance, d’un montant de 635'069 fr., pour laquelle ils ont également invoqué la compensation ; ils ont en outre à nouveau sollicité le dépôt d’un état de collocation modifié en conséquence. Le 8 avril 2020, les requérants ont enfin demandé la cession des droits de la masse concernant l’action en responsabilité à l’encontre de l’associé-gérant B.________, en requérant de surcroît divers renseignements et la prise de mesures conservatoires, tels que le dépôt d’un nouvel état de collocation et la cession conditionnelle des droits de la masse contre B.________. Or, il apparaît qu’aucune suite n’a été donnée par l’Office des faillites à ces différentes prétentions et réquisitions. En particulier, l’Office des faillites ne s’est jamais déterminé sur les productions de créance précitées, malgré l’ordre en ce sens qui lui a été donné par l’autorité de surveillance en matière de poursuites pour dettes et faillites le 2 juillet 2019, soit il y a plus d’une année. Il n’a pas davantage donné suite à la demande de cession des droits de la masse et aux mesures conservatoires y relatives qui ont été requises par les époux A.T.________. En tant que mandataire de la masse en faillite de M.________ – au bénéfice du large pouvoir de procuration qui lui a été conféré par l’Office des faillites –, on ne peut pas exclure que Me Z.________ soit à l’origine de cette inaction. Cela apparaît même vraisemblable, dès lors qu’il ressort de ses déterminations et de ses différents courriers à l’attention du conseil des requérants que Me Z.________ considère les prétentions de ces derniers comme étant manifestement dépourvues de tout fondement et soulevées uniquement à des fins dilatoires. On observe au demeurant que Me Z.________ était le conseil de l’Office des faillites dans le cadre de la plainte LP introduite par les requérants le 5 mars 2019 et qu’il a conclu dans ce cadre au rejet de la conclusion de ceux-ci tendant à ce qu’il soit statué sur la production de créance et la déclaration de compensation d’ A.T.________. Sachant que l’Office des faillites n’a toujours pas statué sur ces questions, malgré la décision du 2 juillet 2019 lui ordonnant de le faire, on peut sérieusement s’interroger sur le rôle joué par Me Z.________ dans l’inaction de l’Office. Une telle inaction est en tout cas problématique, puisqu’elle a pour effet d’empêcher les requérants de faire valoir leurs prétentions à l’encontre de la masse, respectivement en faveur de celle-ci dans le cadre de l’action en responsabilité contre l’associé-gérant. Cela étant, la présente cause soulève la question du conflit d’intérêts de l’avocat sous l’angle de la double représentation. Me Z.________ a en effet indiqué, par courrier du 14 mai 2020, qu’il était mandaté par l’associé-gérant B.________ à la suite des poursuites ayant été introduites contre celui-ci par les requérants aux fins d’interrompre la prescription de l’action en responsabilité contre ce même associé-gérant. Il s’ensuit qu’à tout le moins depuis cette date, Me Z.________ défend à la fois les intérêts de la masse en faillite de M.________ – qui est seule titulaire de l’action en responsabilité contre son associé-gérant, inventoriée dans ses actifs – et les intérêts dudit associé-gérant dans le cadre des mesures conservatoires et préliminaires liées à l’exercice de cette même action. Il en résulte à l’évidence un risque concret de conflit d’intérêts. Peu importe à cet égard qu’aucune action en responsabilité contre B.________ n’ait été ouverte en l’état. En effet, même au stade des opérations destinées à obtenir la cession des droits de la masse et l’interruption de la prescription de cette action, l’avocat ne peut pas défendre diligemment et fidèlement tant les intérêts de la masse de la société faillie que ceux de son associé-gérant. Preuve en est le fait que dans ses différents courriers à l’attention du conseil des requérants, Me Z.________ prend fait et cause pour son mandant B.________, en relevant notamment l’inanité des prétentions des requérants qu’il qualifie de harcèlement et en se réservant d’entreprendre contre eux des démarches judiciaires civiles et pénales. Or, sans préjuger de leur fondement, les prétentions en responsabilité contre l’associé-gérant appartiennent à la masse en faillite que Me Z.________ représente également, de sorte que celle-ci pourrait avoir un intérêt à les faire valoir, par l’intermédiaire des requérants, indépendamment des intérêts de B.________. Force est dès lors de constater que Me Z.________ pratique une double représentation qui l’amène à défendre des intérêts opposés, ce qui l’empêche de défendre convenablement les intérêts à la fois de la masse en faillite de M.________ et de B.________. Cette double représentation est vraisemblablement à l’origine du fait que les requérants n’ont pu jusqu’ici obtenir ni la cession des droits de la masse contre B.________, ni les renseignements sollicités à ce propos, notamment s’agissant des mesures conservatoires entreprises par l’Office des faillites. A cela s’ajoute que Me Z.________ semble être rémunéré, non pas par la masse en faillite de M.________, mais par B.________ personnellement, selon les indications qu’il a fournies à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. Or, cet avocat ne peut pas raisonnablement défendre les intérêts de la masse en faillite en percevant des honoraires de son associé-gérant, alors que la masse a inventorié dans ses actifs une action en responsabilité contre ce dernier et que les requérants en demande la cession aux fins de pouvoir l’exercer en faveur de la masse. Comme le relèvent les requérants, les liens de nature patrimoniale entre Me Z.________ et B.________ sont propres à affecter l’indépendance de l’avocat et présentent un risque d’intérêts contradictoires, dans la mesure où Me Z.________ pourrait être indirectement intéressé à l’issue du litige. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que Me Z.________ se trouve concrètement dans un conflit d’intérêts, qui doit conduire à son interdiction de postuler pour la masse en faillite de M.________. 2.3.2 Se pose encore la question de la portée de l’interdiction de postuler. On peut en effet se demander s’il doit être fait interdiction à Me Z.________ de postuler pour la masse en faillite de M.________ dans toutes les affaires impliquant celle-ci ou si le conflit d’intérêts et les circonstances décrites plus haut ne l’empêchent d’agir que dans certaines affaires. Comme indiqué précédemment, Me Z.________ est désormais mandaté par l’associé-gérant B.________, contre lequel des démarches sont en cours aux fins d’ouvrir une action en responsabilité dont la masse en faillite de M.________ est titulaire. Me Z.________ semble en outre être rémunéré directement par B.________, dont les intérêts diffèrent de ceux de la masse en faillite. Il paraît enfin avoir pris fait et cause pour B.________ contre les requérants, qui se retrouvent de facto empêchés de faire valoir leurs prétentions dans la masse en faillite précitée. Dans ces conditions, force est de constater que Me Z.________ ne dispose plus de l’indépendance nécessaire pour assumer un quelconque mandat en faveur de cette dernière. En définitive, l’interdiction de postuler doit s’étendre à tous les mandats confiés à l’avocat prénommé par la masse en faillite de M.________. 3. Il découle des considérants qui précèdent qu’il doit être fait interdiction à Me Z.________ de postuler dans tous les mandats qu’il exerce en faveur de la masse en faillite de M.________, notamment ceux décrits dans les conclusions prises au pied de la requête d’interdiction de postuler. Les frais de la présente décision, par 1’500 fr., seront mis à la charge de Me Z.________ (art. 59 al. 1 LPAv). A.T.________ et B.T.________, qui obtiennent gain de cause et qui ont fait appel aux services de Me Olivier Righetti, ont droit, solidairement entre eux, à des dépens (art. 55 al. 1 LPA VD [Loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] par analogie). Au vu de l'activité déployée, ceux-ci seront fixés à 2'500 francs. Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Admet la requête d’interdiction de postuler déposée le 27 juillet 2020 par B.T.________ et A.T.________. II. Interdit à Me Z.________ de postuler et d’assumer tout mandant en faveur de la masse en faillite de M.________, soit notamment : - dans toute procédure ou mesure d’encaissement et/ou de réalisation forcée relative à la créance de 420'143 fr. 84 plus accessoires reconnus par jugement rendu par la Chambre patrimoniale cantonale en date du 29 décembre 2017 dans le litige opposant la masse en faillite de M.________ à B.T.________ et A.T.________ ; - dans toute procédure liée au traitement des productions (action en contestation de l’état de collocation) de M.________ en liquidation à la suite de toute production émise par A.T.________ et/ou B.T.________ ; - dans toute procédure ou activité de conseil relative à la cession des droits de la masse en faillite de M.________ portant sur l’actif inventorié qui constitue l’action en responsabilité contre l’associé-gérant de la faillie, B.________. III. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me Z.________. IV. Dit que Me Z.________ est débiteur d’un montant de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) à titre de dépens en faveur de B.T.________ et A.T.________, créanciers solidaires. V. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente :               Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Olivier Righetti (pour B.T.________ et A.T.________), ‑ Me Z.________ La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ l’Office des faillites de l’arrondissement de La Côte. Le greffier :