DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT, DÉBAT DU TRIBUNAL, CITATION À COMPARAÎTRE | 134 al. 2 CPP (CH), 202 CPP (CH)
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance met fin au mandat de l’avocat d’office, sans que la partie assistée n’ait requis un changement d’avocat, peut causer un préjudice irréparable, puisque, dans cette hypothèse, on voit mal comment en supprimer les conséquences en cas d'annulation de la décision au terme de la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; TF 1B_99/2013 du 13 mai 2013 consid. 1.3) ; cela vaudrait également en cas de remplacement ordonné par l’autorité contre le gré du prévenu (Harari, Jakob, Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 134 CPP), du moins lorsque des circonstances particulières font craindre que l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre les intérêts de la partie assistée (TF 1B_202/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le prononcé litigieux relève Me K.________ de sa mission de défenseur d’office contre la volonté du recourant. Seul le prévenu assisté recourt, à l’exclusion de Me K.________. Dans cette mesure, pour justifier d’un intérêt à recourir, le prévenu devrait invoquer et établir qu’il existait un risque que son nouvel avocat d’office ne puisse pas défendre efficacement ses intérêts. Or, à l’appui de la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant ne se prononce pas sur cette question, ne l’évoquant – brièvement – qu’à l’appui des arguments de fond (cf. B. b) 4) p. 6). Dans ces conditions, le recours, interjeté à temps et dans les formes prescrites, est irrecevable, faute pour le recourant de justifier d’un intérêt juridique protégé à l’annulation requise (art. 382 al. 1 CPP). De toute manière, à supposer recevable, le recours d’I.________ devrait être rejeté, pour les motifs suivants.
E. 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 331 StPO). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, pour éviter des retards il pouvait paraître judicieux, et indiqué sous l’angle de l’art. 202 al. 3 CPP et des circonstances concrètes du cas, que l’autorité se renseigne avant la fixation des débats auprès des personnes qui y assisteront, et en particulier auprès du conseil d’office, au sujet d’éventuels empêchements (TF 1B_190/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3) ; dans un arrêt plus ancien et en se fondant sur un auteur (Chatton, in : Jeanneret/Kuhn (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 1 re éd., Bâle 2011, n. 15 ad art. 202 CPP), il a estimé dans cette configuration que l’autorité cherchera, dans la mesure du possible, à prendre contact avec le conseil aux fins de sonder ses propres disponibilités, tout en relevant qu’il était admis que le mandat de comparution (notamment pour le prévenu) et l'avis d'audience (pour l'avocat) puissent être délivrés dans de brefs délais, en cas d'urgence (art. 203 al. 1 CPP ; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014). Parmi les empêchements invoqués par les avocats à l’appui d’une demande d’ajournement d’audience, le Tribunal fédéral distingue les motifs de nature purement privée (tels que les vacances, une surcharge de travail, ou une erreur d’agenda) et les motifs objectifs (telle que la tenue d’une autre audience à la même date ; cf. TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2). L’autorité se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 331 al. 5 CPP). En cas de défense d’office et de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ; si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés (art. 336 al.
E. 2.1 Le recourant conteste la révocation du mandat de défenseur d’office de Me K.________ et son remplacement par un autre avocat. Il invoque une violation des art. 134 al. 2 CPP, 202 al. 3 CPP et 6 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il soutient que la présidente du tribunal n’aurait pas respecté les incombances découlant de l’art. 202 al. 3 CPP en fixant une audience de manière unilatérale. Il lui reproche en outre d’avoir choisi la solution de facilité en relevant de sa mission son défenseur d’office et fait valoir que d’autres démarches plus respectueuses de ses droits étaient envisageables, telles que le déplacement d’autres audiences moins urgentes ou une brève prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté. Le recourant ajoute que son avocate a été désignée le 21 mars 2019, soit il y a presque un an et demi, qu’il en est très satisfait et qu’un grand lien de confiance existe avec elle, de sorte que son indisponibilité durant la période estivale ne saurait constituer une violation grave de ses devoirs. De plus, selon lui, au vu de la complexité de la procédure dirigée contre lui, le prononcé lui désignant un nouveau défenseur ne serait pas conforme au droit qu’a tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
E. 2.2.1 Selon l’art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. L'art. 202 al. 1 let. b CPP prévoit que le mandat de comparution est notifié, dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure. Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP), mais également du principe de célérité posé à l’art. 5 CPP (TF 1B_190/2019 du 10 septembre 2019, consid. 3.3 ; Stephenson/Zalunardo-Walser, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar,
E. 2.2.2 Seuls le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts peuvent être formellement cités à comparaître au sens de l'art. 201 CPP (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1 ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung (Kommentar StPO), 2 e éd. 2014, n. 31 ad art. 201 CPP). Un mandat de comparution ne peut pas être décerné au défenseur du prévenu dans le but d'assurer sa présence à l'audience ou lors de l'administration de preuves sur la base de l'art. 147 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 2 ad art. 201 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 12 ad art. 201 CPP). Les personnes qui sont autorisées à assister à un acte de procédure dans l'exercice de leurs droits procéduraux (par exemple le défenseur lors de l'audition d'un témoin) sont averties de l'exécution de l'acte de procédure en question d'une autre façon, par exemple par téléphone (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1198). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement, même si elle est pourvue d’un conseil juridique (art. 87 al. 3 CPP ; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP ; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les réf. cit.).
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs ou que, pour d’autres motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Il appartient à la direction de la procédure de s'assurer d’office que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 et la réf. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur StPO,
n. 14 ss ad art. 134 StPO). C'est donc à elle d'intervenir lorsqu'il apparaît que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu’il existe d’autres raisons pour lesquelles une défense efficace n’est plus assurée. Dans ces hypothèses, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 ; Lieber, Kommentar zur StPO, n. 15 ad art. 134 StPO). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art.
E. 2.3 En l’espèce, le recourant, qui est sans domicile connu et en situation illégale, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 20 mars 2019 par la Procureure cantonale Strada pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et à la LEI et contravention à la LStup. Me K.________ lui a été désignée en qualité de défenseur d’office (défense obligatoire) le 21 mars 2019. Il est détenu provisoirement depuis le 22 mars 2019, et pour des motifs de sûreté depuis le 8 janvier 2020. Dans son arrêt du 6 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours interjeté le 22 juin 2020 par le prévenu contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), et a réformé cette ordonnance en ce sens qu’elle a fixé à deux mois au lieu de quatre – soit au plus tard jusqu’au 12 août 2020 – la prolongation maximale de la détention pour des motifs de sûreté du recourant (II). C’est dans ces circonstances que, le 7 juillet 2020, la direction de la procédure a, à réception du dispositif de l’arrêt précité et conformément à l’art. 334 al. 1 CPP, fixé la date, l’heure et le lieu des débats et cité le prévenu à comparaître à une audience de jugement devant se dérouler le 31 juillet 2020, à 9 heures, par l’envoi d’une citation à comparaître datée du 7 juillet 2020. Ce faisant, la direction de la procédure s’est conformée à l’arrêt de la cour de céans du 6 juillet 2020 qui considérait dans ses motifs, d’une part, qu’après que les débats ont été renvoyés à deux reprises en raison d’une procédure pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte relative à la licéité de la détention, ils n’étaient à ce jour pas encore fixés et, d’autre part, qu’une prolongation de quatre mois de la détention pour des motifs de sûreté à cet effet était excessive, cette détention ayant déjà duré six mois. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté posé à l’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la célérité de la procédure posé à l’art. 5 CPP commandaient impérativement de fixer l’audience avant le 12 août 2020, ce que la direction de la procédure a fait, en tenant compte de l’agenda du tribunal qui ne permettait pas la tenue d’une audience d’une durée d’une journée à une autre date, compte tenu certainement des contingences de celle-ci (notamment, la disponibilité de la présidente, des juges assesseurs, du greffier, et d’une salle permettant d’accueillir un grand nombre de parties plaignantes). Certes, il est vrai qu’en fixant ainsi les débats et en citant le prévenu conformément à l’art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure n’a pas, au préalable, consulté l’avocate d’office du recourant pour vérifier ses disponibilités. Une telle manière de faire ne saurait violer l’art. 202 al. 3 CPP, qui ne s’applique, stricto sensu , qu’à la partie citée et non à son conseil ; au demeurant, lorsque la jurisprudence envisage de l’étendre au conseil de la partie citée, elle n’en fait pas une obligation légale mais le justifie au regard d’une éventuelle prolongation de la procédure induite par une absence de consultation, d’une part, et réserve expressément le principe de célérité et les circonstances du cas d’espèce, d’autre part ; or, dans le cas d’espèce, au vu du délai de citation de 10 jours, de la proximité de l’échéance du 12 août 2020, du fait que le recourant était détenu, et que l’agenda du tribunal ne permettait pas la tenue d’une audience à une autre date, le mode de faire adopté par la direction de la procédure était justifié. De toute manière, dans le courrier du 7 juillet 2020 par lequel elle avisait le conseil d’office du recourant de la fixation de l’audience, la direction de la procédure a expressément invité celui-ci à immédiatement faire connaître d’éventuels empêchements, lui permettant ainsi de se déterminer et de faire valoir d’éventuels motifs objectifs d’ajournement ; et, dans son courrier du 9 juillet 2020, ledit conseil d’office a usé de cette faculté en sollicitant le renvoi de l’audience appointée au 31 juillet 2020, au motif qu’elle était en vacances jusqu’au 6 août 2020, qu’un autre avocat de l’étude était à l’armée du 27 juillet au 7 août 2020 et que le recourant refusait d’être assisté de son avocat-stagiaire. C’est dire que ledit conseil a pu faire connaître ses motifs d’indisponibilité et solliciter immédiatement le renvoi de l’audience. Le reproche fait à la direction de la procédure de violation de l’art. 202 al. 3 CPP est donc mal fondé. Du reste, cette disposition, par les termes « de manière appropriée », laisse à la direction de la procédure une latitude et, en particulier, le soin de faire une pesée des intérêts en présence. Or, en l’occurrence, le recourant se garde de bien de préciser quelles dates auraient pu être concrètement proposées si son conseil d’office avait été consulté au préalable, sachant qu’il était en vacances au moins du 9 juillet jusqu’au
E. 2.4 En définitive, la décision de la présidente du tribunal de révoquer Me K.________ de son mandat de défenseur d’office d’I.________ et de désigner Me [...] en remplacement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, irrecevable et subsidiairement manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à un total arrondi de 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 21 juillet 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me K.________ pour la présente procédure de recours est fixée 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à Me K.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Me K.________, - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
E. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1).
E. 6 août 2020, et qu’il aurait dû préparer l’audience avec son client, ce qui supposait de ne pas pouvoir fixer ladite audience immédiatement après son retour ; à cet égard, il se contente d’invoquer sans plus de précision qu’en cas de consultation préalable, d’autres audiences auraient pu être déplacées et que, après le 12 août 2020, « une brève prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (…) » aurait « pu régler le problème d’indisponibilité qui s’est posé ». S’il avait fallu faire une pesée des intérêts, cette solution, consistant à prolonger la détention du client au motif que son avocat d’office était en vacances pendant près d’un mois n’aurait assurément pas été retenue. Le grief tiré de la violation de l’art. 202 al. 3 CPP est donc sans pertinence. Par décision du 10 juillet 2020, la direction de la procédure a refusé d’admettre la demande d’ajournement d’audience présentée par le recourant le 9 juillet 2020 au motif que les empêchements invoqués (longues vacances de son avocat d’office, absence d’un seul des avocats de l’étude et le fait que l’intéressé ne souhaitait pas être défendu par un avocat-stagiaire) n’étaient pas pertinents. Cette décision, qui était définitive (art. 331 al. 5 CPP), n’était pas critiquable au vu de la distinction opérée par le Tribunal fédéral entre les empêchements objectifs relatifs à l’avocat d’office, telle la tenue de deux audiences en même temps, et les empêchements de nature privée, tels des vacances. Quoi qu’il en soit, la direction de la procédure a assorti sa décision d’une cautèle, en permettant à l’avocate d’office de se faire remplacer pour les débats par un autre collaborateur de l’étude (qui compte cinq avocats et deux avocats-stagiaires), et l’a avisée qu’à défaut, elle devrait la relever de son mandat de défenseur d’office et désigner un autre avocat pour la remplacer. Par courriel du même 10 juillet 2020, l’avocate d’office, tout en contestant le bien-fondé de l’analyse de la direction de la procédure, lui a expressément répondu que son avocat-stagiaire, qui connaissait au demeurant très bien le dossier, la remplacerait. Compte tenu de cette déclaration, la direction de la procédure a, par courrier du 13 juillet 2020, déclaré que l’audience était maintenue et, pour la bonne forme, adressé au conseil d’office un formulaire à retourner par le prévenu avant le 20 juillet 2020, par lequel il confirmait formellement accepter d’être défendu par un avocat-stagiaire. Or, contrairement à ce que son conseil d’office avait déclaré le 13 juillet 2020, le recourant, par lettre de son conseil d’office du 20 juillet 2020, a finalement refusé d’être assisté d’un avocat-stagiaire. Ce revirement – indépendamment du fait qu’il posait question du point de vue de la bonne foi – avait pour conséquence que le recourant ne serait pas assisté de son avocat d’office lors des débats appointés le 31 juillet 2020, ni d’un autre avocat de l’étude, aucune précision n’ayant du reste été jamais fournie par son conseil d’office sur les disponibilités de trois d’entre eux (Mes [...]). Dans ces circonstances, s’agissant d’une défense obligatoire pour laquelle le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP), la direction de la procédure ne pouvait que constater qu’une défense efficace du recourant n’était plus garantie, l’audience du 31 juillet 2020 ne pouvant être ajournée une troisième fois pour les motifs indiqués plus haut, et son avocat d’office ni aucun autre avocat de l’étude ne s’étant rendu disponible depuis la réception de l’avis du 7 juillet 2020 pour assister le recourant lors de celle-ci. C’est donc à bon droit que le mandat du défenseur d’office du recourant a été révoqué, après un avertissement, et qu’un autre avocat a été désigné en remplacement. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, en révoquant le mandat de son défenseur d’office et en lui désignant un remplaçant, la direction de la procédure n’a donc pas choisi la solution de facilité, mais la seule solution qui garantissait ses propres intérêts, étant donné qu’une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au-delà du 12 août 2020 ne pouvait être envisagée au vu notamment du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief tiré de la violation de l’art. 134 al. 2 CPP est donc infondé. Quant au grief selon lequel le prononcé attaqué violerait l’art. 6 par. 3 let. b CEDH parce que la défense du recourant ne pourrait être préparée en dix jours, « compte tenu de la complexité de la procédure » qui concerne « entre autres » « 43 cambriolages », il est également infondé. En effet, il ressort du procès-verbal de la cause que Me [...] a consulté le dossier le 21 juillet 2020, à la date du prononcé attaqué. Il s’est donc immédiatement chargé de la défense du prévenu. Quand bien même l’acte d’accusation fait état de quarante-trois cas de vol, principalement de caves, il s’agit d’affaires très simples en fait et en droit ; il en va de même des cinq autres cas, relatifs à un dommage à la propriété, à des infractions à la LEI et à la LArm ainsi qu’à une contravention à la LStup ; quant à la révocation de la libération conditionnelle qui a été accordée au recourant le 19 décembre 2017, elle ne pose également que des questions basiques. En conclusion, il s’agira notamment pour l’avocat de prendre connaissance du dossier, de rencontrer le recourant pour discuter de chacun des cas ainsi que de la révocation de la libération conditionnelle, et de préparer une plaidoirie ; dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le recourant n’aurait pas la possibilité d’organiser sa défense de manière appropriée d’ici au 31 juillet 2020, et celui-ci, outre la référence à une prétendue complexité de la procédure, ne le précise du reste pas. Le grief général tiré de la violation des droits de la défense du recourant ne peut qu’être rejeté.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.07.2020 Décision / 2020 / 572
DÉFENSE D'OFFICE, REMPLACEMENT, DÉBAT DU TRIBUNAL, CITATION À COMPARAÎTRE | 134 al. 2 CPP (CH), 202 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 577 PE19.005641-CDT//ACP CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juillet 2020 __________________ Composition : Mme Byrde , vice-présidente M. Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 134 al. 2 et 202 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juillet 2020 par I.________ contre le prononcé rendu le 21 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE19.005641-CDT//ACP , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 mars 2019, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre I.________ pour avoir notamment commis de nombreux vols par effraction dans la région de [...]. Le prévenu a été appréhendé le jour précédent par la police, alors qu’il était en possession de nombreux objets de provenance douteuse, puis placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte. Il se trouve en détention avant jugement depuis lors. b) Par ordonnance du 21 mars 2019, le Ministère public a désigné l’avocate K.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu. c) Par acte d’accusation du 30 décembre 2019, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois contre I.________ pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol, recel, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile, infractions à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et à la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). I.________ est en substance renvoyé devant l’autorité de jugement pour avoir consommé divers produits stupéfiants entre le 22 juin 2017 et le 19 mars 2019, date de son interpellation (cas 1), pour avoir entre le 30 décembre 2018 et le 19 mars 2019, pénétré et séjourné en Suisse sans autorisation de séjour et sous le coup d’une interdiction de séjour jusqu’en 2023 qui lui avait été notifiée en 2017 (cas 2), pour avoir entre le 17 et le 18 janvier 2019 crevé deux pneus du véhicule de son ex-compagne (cas 3), pour avoir acquis des couteaux papillons à deux reprises et les avoir portés sur lui sans être titulaire des autorisations requises (cas 4 et 5), et enfin pour avoir, dans la région de la [...], entre le 20 mai 2016 et le 19 mars 2019, commis au moins 43 vols ou tentatives de vol par effraction, principalement dans des caves d’immeuble (cas 6, 6.1 à 6.43). d) A réception du dossier, la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a, par citation à comparaître du 10 janvier 2020, appointé une première audience en dates des 27 et 28 avril 2020. Par lettre du 24 avril 2020, I.________, par l’intermédiaire de son avocate, a demandé le renvoi de l’audience, dès lors qu’il était dans l’attente d’une décision de la part de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal au sujet de la question de la licéité de ses conditions de détention. e) Par mandat de comparution du 27 avril 2020, la présidente du tribunal a fixé de nouveaux débats au 5 juin 2020. Par arrêt du 8 mai 2020 (n° 275), la Chambre des recours pénale a annulé l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte statuant sur la constatation du caractère illicite des conditions de la détention préventive d’I.________. Elle a en substance renvoyé le dossier à cette dernière autorité pour qu’elle examine les conditions de la détention du prévenu à la lumière des mesures prises en raison de l’épidémie de Covid-19. Par lettre du 29 mai 2020, I.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a à nouveau demandé le renvoi de l’audience du 5 juin 2020, au motif qu’il entendait recourir auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la Chambre des recours pénale. Par courrier du 2 juin 2020, le prévenu a confirmé sa demande de renvoi de l’audience du 5 juin 2020. Le même jour, les débats ont été derechef renvoyés. f) Par arrêt du 18 juin 2020, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé par I.________ contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la Chambre des recours pénale. g) Par arrêt du 6 juillet 2020 (n° 522) – statuant ensuite du recours formé par I.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte prolongeant la détention du prénommé pour des motifs de sûreté jusqu’au 12 octobre 2020 –, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours précité en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté du prénommé était fixée à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août
2020. La Chambre des recours pénale a retenu que le fait qu’une procédure en constatation du caractère illicite des conditions de détention du prévenu était pendante ne justifiait pas une prolongation de plus de 2 mois, la détention du prévenu pour des motifs de sûreté ayant déjà duré 6 mois. Elle a donc fixé l’échéance maximale de cette prolongation au 12 août 2020 et invité le Tribunal correctionnel à tenir les débats de première instance dans ce délai et ce même si aucune décision définitive n’était rendue dans l’intervalle sur le caractère licite ou illicite des conditions de détention du prévenu (cf. consid. 3, p. 11). Le 6 juillet 2020, l’autorité de céans a communiqué, par efax et par courrier A, le dispositif de son arrêt aux parties ainsi qu’à la présidente du tribunal. Les motifs ont été envoyés pour notification le 9 juillet 2020. B. a) Le 7 juillet 2020, la présidente du tribunal a adressé au prévenu une citation à comparaître personnellement aux débats fixés le 31 juillet 2020. Elle a également adressé à Me K.________ et au Ministère public un avis les informant de la tenue des débats de la cause à la date précitée, en les invitant à informer immédiatement le greffe en cas d’empêchement. b) Par lettre du 9 juillet 2020, Me K.________ a informé le greffe du tribunal qu’elle était en vacances jusqu’au 6 août 2020, que son collaborateur Me [...] était absent à la date des débats et que son client I.________ avait refusé d’être défendu par un avocat-stagiaire. Elle a ainsi requis le renvoi des débats, dès lors qu’aucun avocat ne pourrait être présent à la date de ceux-ci. c) Le 10 juillet 2020, la présidente du tribunal a refusé de renvoyer les débats. Elle a fixé un bref délai à l’avocate K.________ pour lui indiquer si celle-ci ou un collaborateur de son étude se rendait disponible pour l’audience appointée le 31 juillet 2020. Elle a précisé qu’à défaut, l’avocate précitée serait relevée de son mandat et qu’un autre défenseur d’office serait désigné. d) Le même jour, Me K.________ a notamment répondu à la direction de la procédure qu’elle n’avait pas pris en considération ses disponibilités pour fixer les débats. Elle l’a néanmoins informée que, dans l’hypothèse où l’audience serait maintenue, son avocat-stagiaire [...] se rendrait aux débats pour assurer la défense du prévenu et que celui-ci disposait d’une très bonne connaissance du dossier. e) Par courrier du 13 juillet 2020, la présidente du tribunal a informé Me K.________ que l’audience était maintenue, précisant que l’arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la Chambre des recours pénale lui imposait de fixer d’office l’audience selon l’agenda du tribunal. Elle a imparti un délai au 20 juillet 2020 à l’avocate pour lui retourner l’attestation signée par I.________ indiquant qu’il acceptait d’être défendu par un avocat-stagiaire. f) Par lettre du 20 juillet 2020, l’avocate K.________ a informé la direction de la procédure qu’I.________ refusait d’être défendu par un avocat-stagiaire de même qu’il refusait qu’elle soit relevée de sa mission de défenseur d’office à moins de dix jours de l’audience de jugement. Elle a ajouté que son secrétariat se tenait à disposition pour lui communiquer ses disponibilités ainsi que celles de son collaborateur. g) Par prononcé du 21 juillet 2020, la présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a relevé Me K.________ de sa mission de défenseur d’office (I), a imparti un délai au 24 juillet 2020 à cette dernière pour produire une liste d’opérations (II), a désigné Me [...] en remplacement (III) et a dit que les frais du prononcé, par 200 fr., suivaient le sort de la cause (IV). La présidente a relevé que les débats avaient été reportés à deux reprises sur requête de la défense, qu’en raison de l’arrêt rendu le 6 juillet 2020 par la Chambre des recours pénale (n° 522), qui prolongeait la détention pour des motifs de sûreté d’I.________ jusqu’au 12 août 2020 seulement, elle avait été contrainte, en fonction de l’agenda du tribunal, de fixer une nouvelle audience à brève échéance et de retenir la date du 31 juillet 2020 et qu’elle avait immédiatement informé l’avocate du prévenu qu’elle serait relevée de son mandat de défenseur d’office si elle ne pouvait pas se rendre disponible à cette date. La présidente a ensuite considéré que le motif invoqué par Me K.________ pour requérir un nouveau report des débats, à savoir les vacances de celles-ci, n’était pas pertinent et qu’à la lecture de son courrier du 20 juillet 2020, elle n’entendait pas se libérer pour les débats du 31 juillet 2020, de sorte qu’il y avait lieu de la relever de sa mission de défenseur d’office et d’en désigner un nouveau. C. Par acte du 22 juillet 2020, I.________, par Me K.________, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant à son annulation. Il a en outre déposé une requête d’effet suspensif et requis la désignation de l’avocate K.________ en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. Par lettre du 22 juillet 2020, I.________, par l’intermédiaire de Me K.________, a indiqué que son nouveau défenseur d’office, Me [...], était, selon la réponse automatique de sa messagerie électronique, absent jusqu’au 27 juillet 2020, de sorte qu’il était à craindre que celui-ci ne soit pas en mesure de lui assurer une défense efficace en seulement quatre jours de préparation d’audience. Par ordonnance du 23 juillet 2020, la vice-présidente de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, « sauf contre ceux de la direction de la procédure » (en allemand : « ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide » ; en italien : « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel « les ordonnances rendues par les tribunaux » (en allemand : « verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte » ; en italien : « le disposizioni ordinatorie del giudice ») ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3 e éd., n. 1969). Il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Selon la jurisprudence, ces décisions peuvent toutefois faire l’objet d’un recours selon le CPP lorsqu’elles sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (ATF 140 IV 202 consid. 2.1 in fine , SJ 2015 I 73 ; CREP 20 mars 2017/177 consid. 1.1 ; JdT 2016 III 63). Constitue un préjudice irréparable un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; CREP 31 juillet 2015/513 consid. 2.1 ; CREP 9 juin 2015/383 consid. 1.1). Ainsi, notamment, une décision par laquelle un tribunal de première instance met fin au mandat de l’avocat d’office, sans que la partie assistée n’ait requis un changement d’avocat, peut causer un préjudice irréparable, puisque, dans cette hypothèse, on voit mal comment en supprimer les conséquences en cas d'annulation de la décision au terme de la procédure pénale (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; TF 1B_99/2013 du 13 mai 2013 consid. 1.3) ; cela vaudrait également en cas de remplacement ordonné par l’autorité contre le gré du prévenu (Harari, Jakob, Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 134 CPP), du moins lorsque des circonstances particulières font craindre que l’avocat d’office désigné ne puisse pas défendre les intérêts de la partie assistée (TF 1B_202/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le prononcé litigieux relève Me K.________ de sa mission de défenseur d’office contre la volonté du recourant. Seul le prévenu assisté recourt, à l’exclusion de Me K.________. Dans cette mesure, pour justifier d’un intérêt à recourir, le prévenu devrait invoquer et établir qu’il existait un risque que son nouvel avocat d’office ne puisse pas défendre efficacement ses intérêts. Or, à l’appui de la partie de son recours consacrée à la recevabilité, le recourant ne se prononce pas sur cette question, ne l’évoquant – brièvement – qu’à l’appui des arguments de fond (cf. B. b) 4) p. 6). Dans ces conditions, le recours, interjeté à temps et dans les formes prescrites, est irrecevable, faute pour le recourant de justifier d’un intérêt juridique protégé à l’annulation requise (art. 382 al. 1 CPP). De toute manière, à supposer recevable, le recours d’I.________ devrait être rejeté, pour les motifs suivants. 2. 2.1 Le recourant conteste la révocation du mandat de défenseur d’office de Me K.________ et son remplacement par un autre avocat. Il invoque une violation des art. 134 al. 2 CPP, 202 al. 3 CPP et 6 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Il soutient que la présidente du tribunal n’aurait pas respecté les incombances découlant de l’art. 202 al. 3 CPP en fixant une audience de manière unilatérale. Il lui reproche en outre d’avoir choisi la solution de facilité en relevant de sa mission son défenseur d’office et fait valoir que d’autres démarches plus respectueuses de ses droits étaient envisageables, telles que le déplacement d’autres audiences moins urgentes ou une brève prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté. Le recourant ajoute que son avocate a été désignée le 21 mars 2019, soit il y a presque un an et demi, qu’il en est très satisfait et qu’un grand lien de confiance existe avec elle, de sorte que son indisponibilité durant la période estivale ne saurait constituer une violation grave de ses devoirs. De plus, selon lui, au vu de la complexité de la procédure dirigée contre lui, le prononcé lui désignant un nouveau défenseur ne serait pas conforme au droit qu’a tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure fixe la date, l’heure et le lieu des débats et cite les parties, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts qui doivent être entendus. L'art. 202 al. 1 let. b CPP prévoit que le mandat de comparution est notifié, dans la procédure devant le tribunal, au moins dix jours avant la date de l'acte de procédure. Lorsqu'elle fixe les dates de comparution aux actes de procédure, l'autorité tient compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées (art. 202 al. 3 CPP), mais également du principe de célérité posé à l’art. 5 CPP (TF 1B_190/2019 du 10 septembre 2019, consid. 3.3 ; Stephenson/Zalunardo-Walser, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger (éd.), Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, 2 e éd. 2014, n. 9 ad art. 331 StPO). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré que, pour éviter des retards il pouvait paraître judicieux, et indiqué sous l’angle de l’art. 202 al. 3 CPP et des circonstances concrètes du cas, que l’autorité se renseigne avant la fixation des débats auprès des personnes qui y assisteront, et en particulier auprès du conseil d’office, au sujet d’éventuels empêchements (TF 1B_190/2019 du 10 septembre 2019 consid. 3.3) ; dans un arrêt plus ancien et en se fondant sur un auteur (Chatton, in : Jeanneret/Kuhn (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 1 re éd., Bâle 2011, n. 15 ad art. 202 CPP), il a estimé dans cette configuration que l’autorité cherchera, dans la mesure du possible, à prendre contact avec le conseil aux fins de sonder ses propres disponibilités, tout en relevant qu’il était admis que le mandat de comparution (notamment pour le prévenu) et l'avis d'audience (pour l'avocat) puissent être délivrés dans de brefs délais, en cas d'urgence (art. 203 al. 1 CPP ; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014). Parmi les empêchements invoqués par les avocats à l’appui d’une demande d’ajournement d’audience, le Tribunal fédéral distingue les motifs de nature purement privée (tels que les vacances, une surcharge de travail, ou une erreur d’agenda) et les motifs objectifs (telle que la tenue d’une autre audience à la même date ; cf. TF 1B_324/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3.2). L’autorité se prononce de manière définitive sur les demandes d’ajournement qui lui parviennent avant le début des débats (art. 331 al. 5 CPP). En cas de défense d’office et de défense obligatoire, le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ; si, en cas de défense d’office ou de défense obligatoire, le défenseur ne comparaît pas, les débats sont ajournés (art. 336 al. 5 CPP). 2.2.2 Seuls le prévenu, les témoins, les personnes appelées à donner des renseignements et les experts peuvent être formellement cités à comparaître au sens de l'art. 201 CPP (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1 ; Weder, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-sordnung (Kommentar StPO), 2 e éd. 2014, n. 31 ad art. 201 CPP). Un mandat de comparution ne peut pas être décerné au défenseur du prévenu dans le but d'assurer sa présence à l'audience ou lors de l'administration de preuves sur la base de l'art. 147 CPP (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3 e éd. 2018, n. 2 ad art. 201 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n. 12 ad art. 201 CPP). Les personnes qui sont autorisées à assister à un acte de procédure dans l'exercice de leurs droits procéduraux (par exemple le défenseur lors de l'audition d'un témoin) sont averties de l'exécution de l'acte de procédure en question d'une autre façon, par exemple par téléphone (TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 consid. 1.1 ; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, in FF 2006 1198). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement, même si elle est pourvue d’un conseil juridique (art. 87 al. 3 CPP ; en pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (art. 87 al. 4 CPP ; TF 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et les réf. cit.). 2.2.3 Aux termes de l’art. 6 par. 3 let. b CEDH, tout accusé a droit notamment de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs ou que, pour d’autres motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75). Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Il appartient à la direction de la procédure de s'assurer d’office que le droit à une défense efficace est matériellement garanti (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 et la réf. cit. ; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur StPO,
n. 14 ss ad art. 134 StPO). C'est donc à elle d'intervenir lorsqu'il apparaît que le défenseur néglige gravement les devoirs que lui imposent sa profession et sa fonction, au détriment du prévenu (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu’il existe d’autres raisons pour lesquelles une défense efficace n’est plus assurée. Dans ces hypothèses, l'autorité pénale doit – en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office (TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 ; Lieber, Kommentar zur StPO, n. 15 ad art. 134 StPO). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 CPP), ou encore le principe de célérité, en particulier lorsque le prévenu se trouve en détention (art. 5 al. 2 CPP ; TF 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1). 2.3 En l’espèce, le recourant, qui est sans domicile connu et en situation illégale, fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 20 mars 2019 par la Procureure cantonale Strada pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm et à la LEI et contravention à la LStup. Me K.________ lui a été désignée en qualité de défenseur d’office (défense obligatoire) le 21 mars 2019. Il est détenu provisoirement depuis le 22 mars 2019, et pour des motifs de sûreté depuis le 8 janvier 2020. Dans son arrêt du 6 juillet 2020, la Chambre des recours pénale a admis partiellement le recours interjeté le 22 juin 2020 par le prévenu contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), et a réformé cette ordonnance en ce sens qu’elle a fixé à deux mois au lieu de quatre – soit au plus tard jusqu’au 12 août 2020 – la prolongation maximale de la détention pour des motifs de sûreté du recourant (II). C’est dans ces circonstances que, le 7 juillet 2020, la direction de la procédure a, à réception du dispositif de l’arrêt précité et conformément à l’art. 334 al. 1 CPP, fixé la date, l’heure et le lieu des débats et cité le prévenu à comparaître à une audience de jugement devant se dérouler le 31 juillet 2020, à 9 heures, par l’envoi d’une citation à comparaître datée du 7 juillet 2020. Ce faisant, la direction de la procédure s’est conformée à l’arrêt de la cour de céans du 6 juillet 2020 qui considérait dans ses motifs, d’une part, qu’après que les débats ont été renvoyés à deux reprises en raison d’une procédure pendante devant le Tribunal des mesures de contrainte relative à la licéité de la détention, ils n’étaient à ce jour pas encore fixés et, d’autre part, qu’une prolongation de quatre mois de la détention pour des motifs de sûreté à cet effet était excessive, cette détention ayant déjà duré six mois. Dans ces circonstances, le principe de proportionnalité de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté posé à l’art. 212 al. 3 CPP et le principe de la célérité de la procédure posé à l’art. 5 CPP commandaient impérativement de fixer l’audience avant le 12 août 2020, ce que la direction de la procédure a fait, en tenant compte de l’agenda du tribunal qui ne permettait pas la tenue d’une audience d’une durée d’une journée à une autre date, compte tenu certainement des contingences de celle-ci (notamment, la disponibilité de la présidente, des juges assesseurs, du greffier, et d’une salle permettant d’accueillir un grand nombre de parties plaignantes). Certes, il est vrai qu’en fixant ainsi les débats et en citant le prévenu conformément à l’art. 331 al. 4 CPP, la direction de la procédure n’a pas, au préalable, consulté l’avocate d’office du recourant pour vérifier ses disponibilités. Une telle manière de faire ne saurait violer l’art. 202 al. 3 CPP, qui ne s’applique, stricto sensu , qu’à la partie citée et non à son conseil ; au demeurant, lorsque la jurisprudence envisage de l’étendre au conseil de la partie citée, elle n’en fait pas une obligation légale mais le justifie au regard d’une éventuelle prolongation de la procédure induite par une absence de consultation, d’une part, et réserve expressément le principe de célérité et les circonstances du cas d’espèce, d’autre part ; or, dans le cas d’espèce, au vu du délai de citation de 10 jours, de la proximité de l’échéance du 12 août 2020, du fait que le recourant était détenu, et que l’agenda du tribunal ne permettait pas la tenue d’une audience à une autre date, le mode de faire adopté par la direction de la procédure était justifié. De toute manière, dans le courrier du 7 juillet 2020 par lequel elle avisait le conseil d’office du recourant de la fixation de l’audience, la direction de la procédure a expressément invité celui-ci à immédiatement faire connaître d’éventuels empêchements, lui permettant ainsi de se déterminer et de faire valoir d’éventuels motifs objectifs d’ajournement ; et, dans son courrier du 9 juillet 2020, ledit conseil d’office a usé de cette faculté en sollicitant le renvoi de l’audience appointée au 31 juillet 2020, au motif qu’elle était en vacances jusqu’au 6 août 2020, qu’un autre avocat de l’étude était à l’armée du 27 juillet au 7 août 2020 et que le recourant refusait d’être assisté de son avocat-stagiaire. C’est dire que ledit conseil a pu faire connaître ses motifs d’indisponibilité et solliciter immédiatement le renvoi de l’audience. Le reproche fait à la direction de la procédure de violation de l’art. 202 al. 3 CPP est donc mal fondé. Du reste, cette disposition, par les termes « de manière appropriée », laisse à la direction de la procédure une latitude et, en particulier, le soin de faire une pesée des intérêts en présence. Or, en l’occurrence, le recourant se garde de bien de préciser quelles dates auraient pu être concrètement proposées si son conseil d’office avait été consulté au préalable, sachant qu’il était en vacances au moins du 9 juillet jusqu’au 6 août 2020, et qu’il aurait dû préparer l’audience avec son client, ce qui supposait de ne pas pouvoir fixer ladite audience immédiatement après son retour ; à cet égard, il se contente d’invoquer sans plus de précision qu’en cas de consultation préalable, d’autres audiences auraient pu être déplacées et que, après le 12 août 2020, « une brève prolongation de la détention pour des motifs de sûreté (…) » aurait « pu régler le problème d’indisponibilité qui s’est posé ». S’il avait fallu faire une pesée des intérêts, cette solution, consistant à prolonger la détention du client au motif que son avocat d’office était en vacances pendant près d’un mois n’aurait assurément pas été retenue. Le grief tiré de la violation de l’art. 202 al. 3 CPP est donc sans pertinence. Par décision du 10 juillet 2020, la direction de la procédure a refusé d’admettre la demande d’ajournement d’audience présentée par le recourant le 9 juillet 2020 au motif que les empêchements invoqués (longues vacances de son avocat d’office, absence d’un seul des avocats de l’étude et le fait que l’intéressé ne souhaitait pas être défendu par un avocat-stagiaire) n’étaient pas pertinents. Cette décision, qui était définitive (art. 331 al. 5 CPP), n’était pas critiquable au vu de la distinction opérée par le Tribunal fédéral entre les empêchements objectifs relatifs à l’avocat d’office, telle la tenue de deux audiences en même temps, et les empêchements de nature privée, tels des vacances. Quoi qu’il en soit, la direction de la procédure a assorti sa décision d’une cautèle, en permettant à l’avocate d’office de se faire remplacer pour les débats par un autre collaborateur de l’étude (qui compte cinq avocats et deux avocats-stagiaires), et l’a avisée qu’à défaut, elle devrait la relever de son mandat de défenseur d’office et désigner un autre avocat pour la remplacer. Par courriel du même 10 juillet 2020, l’avocate d’office, tout en contestant le bien-fondé de l’analyse de la direction de la procédure, lui a expressément répondu que son avocat-stagiaire, qui connaissait au demeurant très bien le dossier, la remplacerait. Compte tenu de cette déclaration, la direction de la procédure a, par courrier du 13 juillet 2020, déclaré que l’audience était maintenue et, pour la bonne forme, adressé au conseil d’office un formulaire à retourner par le prévenu avant le 20 juillet 2020, par lequel il confirmait formellement accepter d’être défendu par un avocat-stagiaire. Or, contrairement à ce que son conseil d’office avait déclaré le 13 juillet 2020, le recourant, par lettre de son conseil d’office du 20 juillet 2020, a finalement refusé d’être assisté d’un avocat-stagiaire. Ce revirement – indépendamment du fait qu’il posait question du point de vue de la bonne foi – avait pour conséquence que le recourant ne serait pas assisté de son avocat d’office lors des débats appointés le 31 juillet 2020, ni d’un autre avocat de l’étude, aucune précision n’ayant du reste été jamais fournie par son conseil d’office sur les disponibilités de trois d’entre eux (Mes [...]). Dans ces circonstances, s’agissant d’une défense obligatoire pour laquelle le défenseur est tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP), la direction de la procédure ne pouvait que constater qu’une défense efficace du recourant n’était plus garantie, l’audience du 31 juillet 2020 ne pouvant être ajournée une troisième fois pour les motifs indiqués plus haut, et son avocat d’office ni aucun autre avocat de l’étude ne s’étant rendu disponible depuis la réception de l’avis du 7 juillet 2020 pour assister le recourant lors de celle-ci. C’est donc à bon droit que le mandat du défenseur d’office du recourant a été révoqué, après un avertissement, et qu’un autre avocat a été désigné en remplacement. Au vu de ce qui précède et contrairement à ce que soutient le recourant, en révoquant le mandat de son défenseur d’office et en lui désignant un remplaçant, la direction de la procédure n’a donc pas choisi la solution de facilité, mais la seule solution qui garantissait ses propres intérêts, étant donné qu’une prolongation de la détention pour des motifs de sûreté au-delà du 12 août 2020 ne pouvait être envisagée au vu notamment du principe de célérité (art. 5 al. 2 CPP). Le grief tiré de la violation de l’art. 134 al. 2 CPP est donc infondé. Quant au grief selon lequel le prononcé attaqué violerait l’art. 6 par. 3 let. b CEDH parce que la défense du recourant ne pourrait être préparée en dix jours, « compte tenu de la complexité de la procédure » qui concerne « entre autres » « 43 cambriolages », il est également infondé. En effet, il ressort du procès-verbal de la cause que Me [...] a consulté le dossier le 21 juillet 2020, à la date du prononcé attaqué. Il s’est donc immédiatement chargé de la défense du prévenu. Quand bien même l’acte d’accusation fait état de quarante-trois cas de vol, principalement de caves, il s’agit d’affaires très simples en fait et en droit ; il en va de même des cinq autres cas, relatifs à un dommage à la propriété, à des infractions à la LEI et à la LArm ainsi qu’à une contravention à la LStup ; quant à la révocation de la libération conditionnelle qui a été accordée au recourant le 19 décembre 2017, elle ne pose également que des questions basiques. En conclusion, il s’agira notamment pour l’avocat de prendre connaissance du dossier, de rencontrer le recourant pour discuter de chacun des cas ainsi que de la révocation de la libération conditionnelle, et de préparer une plaidoirie ; dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le recourant n’aurait pas la possibilité d’organiser sa défense de manière appropriée d’ici au 31 juillet 2020, et celui-ci, outre la référence à une prétendue complexité de la procédure, ne le précise du reste pas. Le grief général tiré de la violation des droits de la défense du recourant ne peut qu’être rejeté. 2.4 En définitive, la décision de la présidente du tribunal de révoquer Me K.________ de son mandat de défenseur d’office d’I.________ et de désigner Me [...] en remplacement ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, irrecevable et subsidiairement manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à un total arrondi de 593 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 21 juillet 2020 est confirmé. III. L’indemnité allouée à Me K.________ pour la présente procédure de recours est fixée 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due à Me K.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont mis à la charge d’I.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique d’I.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I.________, - Me K.________, - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :