DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉFENSE D'OFFICE, RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | 29 al. 2 Cst., 132 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530).
E. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation.
E. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire,
E. 2.3 En l’espèce, la décision de la direction de la procédure de rejeter la requête de S.________ tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office n’est aucunement motivée, tenant en une phrase au sein d’une lettre contenant d’autres informations relatives à la procédure. Le grief est donc bien fondé et on doit constater une violation du droit d’être entendue de la recourante. Cela étant, il apparaît que cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que Cour de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit et qu’un renvoi du dossier au Tribunal de police aboutirait à un allongement inutile de la procédure, comportant probablement le renvoi des débats d’ores et déjà fixés au 6 août 2020, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable.
E. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. A teneur de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1 er décembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). En revanche, dans les « cas bagatelle »
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5).
E. 3.2 La condition de l’indigence est en l’occurrence remplie. En effet, la recourante n’exerce aucune activité lucrative, de sorte qu’elle n’a manifestement pas les moyens de s’acquitter des honoraires d’un avocat de choix. En outre, si la cause n’est pas d’une extrême gravité au vu de la peine prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale, elle présente néanmoins certaines difficultés de droit, notamment s’agissant de la distinction à opérer entre voies de fait et lésions corporelles simples. La prévenue est par ailleurs une ressortissante [...] qui ne maîtrise pas correctement la langue française et qui n’a aucune connaissance juridique spécifique. Dans de telles circonstances, il faut admettre qu’elle n’apparaît pas en mesure de se défendre efficacement seule. Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de constater que J.________, qui s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est pour sa part assistée d’un curateur avocat de profession. L’égalité des armes commande ainsi que la recourante soit elle aussi représentée par un avocat pour assurer la sauvegarde de ses intérêts.
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et la décision contestée réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 22 juin 2020 (CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les réf. citées). La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 135 fr. – sur la base de la liste des opérations déposée (P. 27/2/3), au tarif horaire de 180 fr. –, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 2 fr. 70, et la TVA, par 10 fr. 60, soit à un montant total de 148 fr. 30, arrondi à 148 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 juin 2020 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________, avec effet au 22 juin 2020. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours est fixée à 148 fr. (cent quarante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 148 fr. (cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, - Me Ismael Fetahi, avocat (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.07.2020 Décision / 2020 / 571
DROIT D'ÊTRE ENTENDU, DÉFENSE D'OFFICE, RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE | 29 al. 2 Cst., 132 CPP (CH), 3 al. 2 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 574 PE19.006240-VBA-lpv CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2020 __________________ Composition : Mme Byrde , vice-présidente MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c, 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 1 er juillet 2020 par S.________ contre la décision rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.006240-VBA-lpv , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite d’une dénonciation du Service de protection de la jeunesse du 25 janvier 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour avoir, au domicile familial de Lausanne, donné deux ans plus tôt un coup de ceinture dans le dos de sa fille J.________, née le [...] 2006, lui occasionnant des marques, pour avoir réitéré ce geste au début de l’année 2018, pour lui avoir donné un coup de béquille en octobre 2018, lui occasionnant un hématome, pour lui avoir, à la fin du mois de janvier 2019, donné un coup dans le dos au moyen d’un jouet en plastique et pour lui avoir donné des gifles à quatre ou cinq reprises et lui avoir tiré les cheveux une fois par semaine environ. Par décision du 6 juin 2019, la Justice de paix du district de Lausanne, à la demande du Ministère public qui avait relevé l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts entre mère et fille dans le cadre de la procédure pénale qu’il instruisait, a institué une curatelle de représentation en faveur de J.________ et nommé l’avocat Ismael Fetahi en qualité de curateur, avec pour tâches de représenter la mineure précitée dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de S.________. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire à J.________ et désigné Me Ismael Fetahi en qualité de conseil juridique gratuit. b) Par ordonnance pénale du 11 mai 2020, la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte a condamné S.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 800 fr., convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti, pour voies de fait qualifiées et lésions corporelles simples qualifiées. Elle a retenu qu’à Lausanne, à des dates indéterminées entre le mois de mai 2017 (les faits survenus antérieurement étant prescrits) et le mois de février 2019, la prévenue avait frappé le dos de sa fille J.________ avec une ceinture, lui avait tiré les cheveux et asséné des gifles pour la réprimander, à une fréquence quasi-quotidienne, et qu’à une date indéterminée en octobre 2018, elle avait donné un coup de béquille dans le dos de sa fille, lui provoquant ainsi un hématome. Le 22 mai 2020, S.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale. Par avis du 26 mai 2020, le Ministère public a informé la prévenue qu’il avait décidé de maintenir sa décision et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en vue des débats, l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation. Le 28 mai 2020, l’avocat Fabien Mingard a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par S.________. B. a) Le 22 juin 2020, Me Fabien Mingard a requis du Tribunal de police qu’il le désigne en tant que défenseur d’office de S.________, exposant que sa mandante n’avait aucune connaissance juridique, que la présence d’un traducteur français-espagnol était nécessaire, que la cause n’était pas dénuée de toute difficulté et que la partie plaignante était assistée. Il a également relevé que la prévenue n’était pas en mesure de rémunérer un défenseur de choix, vu sa situation financière. b) Par décision du 29 juin 2020, adressée sous forme de lettre, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de Me Fabien Mingard tendant à ce qu’il soit désigné comme avocat d’office de S.________. C. Par acte du 1 er juillet 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 29 juin 2020, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il rende une décision motivée. Le 15 juillet 2020, dans le délai fixé à cet effet par l’autorité de céans, J.________, par son curateur, s’en est remise à justice. Le 17 juillet 2020, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ne s’est pour sa part pas déterminé dans le délai imparti. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (ATF 140 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 139 IV 113, JdT 2014 IV 30). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de S.________ est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendu, au motif que la décision attaquée ne contiendrait aucune motivation. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 170 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2016, nn. 6 ss ad art. 80 CPP). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 juillet 2019/587 ; CREP 20 août 2013/530). 2.3 En l’espèce, la décision de la direction de la procédure de rejeter la requête de S.________ tendant à la désignation de Me Fabien Mingard en qualité de défenseur d’office n’est aucunement motivée, tenant en une phrase au sein d’une lettre contenant d’autres informations relatives à la procédure. Le grief est donc bien fondé et on doit constater une violation du droit d’être entendue de la recourante. Cela étant, il apparaît que cette violation peut être réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que Cour de céans dispose d’une pleine cognition en fait et en droit et qu’un renvoi du dossier au Tribunal de police aboutirait à un allongement inutile de la procédure, comportant probablement le renvoi des débats d’ores et déjà fixés au 6 août 2020, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la recourante à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. 3. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. A teneur de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; TF 1B_538/2019 du 1 er décembre 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). En revanche, dans les « cas bagatelle »
– soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 3.2 La condition de l’indigence est en l’occurrence remplie. En effet, la recourante n’exerce aucune activité lucrative, de sorte qu’elle n’a manifestement pas les moyens de s’acquitter des honoraires d’un avocat de choix. En outre, si la cause n’est pas d’une extrême gravité au vu de la peine prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale, elle présente néanmoins certaines difficultés de droit, notamment s’agissant de la distinction à opérer entre voies de fait et lésions corporelles simples. La prévenue est par ailleurs une ressortissante [...] qui ne maîtrise pas correctement la langue française et qui n’a aucune connaissance juridique spécifique. Dans de telles circonstances, il faut admettre qu’elle n’apparaît pas en mesure de se défendre efficacement seule. Enfin et en tout état de cause, il y a lieu de constater que J.________, qui s’est portée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, est pour sa part assistée d’un curateur avocat de profession. L’égalité des armes commande ainsi que la recourante soit elle aussi représentée par un avocat pour assurer la sauvegarde de ses intérêts. 4. En définitive, le recours doit être admis et la décision contestée réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit le 22 juin 2020 (CREP 4 octobre 2019/811 consid. 3 et les réf. citées). La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, arrêtée à 135 fr. – sur la base de la liste des opérations déposée (P. 27/2/3), au tarif horaire de 180 fr. –, plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % ( art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 2 fr. 70, et la TVA, par 10 fr. 60, soit à un montant total de 148 fr. 30, arrondi à 148 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1 re phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 29 juin 2020 est réformée en ce sens que Me Fabien Mingard est désigné en qualité de défenseur d’office de S.________, avec effet au 22 juin 2020. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________ pour la procédure de recours est fixée à 148 fr. (cent quarante-huit francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de S.________, par 148 fr. (cent quarante-huit francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure itinérante de l’arrondissement de La Côte, - Me Ismael Fetahi, avocat (pour J.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :