RISQUE DE RÉCIDIVE, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.3 En l’espèce, le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte est exclusivement lié aux infractions contre le patrimoine dont se serait rendu coupable Z.________. Un tel risque ne saurait en effet être retenu s’agissant du séjour illégal reprochée au recourant, celui-ci étant aujourd’hui titulaire d’un permis F. Ce risque n’est pas non plus concret s’agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. S’agissant donc d’infractions contre le patrimoine, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il résulte qu’un risque, même concret, de récidive de telles infractions ne peut pas justifier un placement ou un maintien en détention provisoire, sauf circonstances exceptionnelles. Or, de telles circonstances ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Certes, le casier judiciaire d’Z.________ fait état de dix condamnations pour des crimes et délits prononcées entre le 20 novembre 2014 et le 19 mars 2018, pour l’essentiel en raison d’infractions contre le patrimoine, de séjour illégal et d’infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Toutefois, ni le montant des infractions contre le patrimoine dont le recourant est soupçonné, ni le contexte dans lequel se seraient déroulés ces vols ne permettraient de déduire que le recourant risque de compromettre la sécurité d'autrui au sens strict où l'entend le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe (TF 1B_6/2020 précité). En effet, bien qu’Z.________ ait agi à réitérées reprises, les méfaits qui lui sont reprochés ne portent finalement que sur des montants relativement modestes (quatre bouteilles de vin, vol puis utilisation d’une carte bancaire pour un montant inférieur à 300 fr., ainsi que plusieurs vols dans des véhicules portant notamment sur un ordinateur portable, une montre de marque, des chaussures de marque ou des lunettes de marques). Au demeurant, on ne saurait retenir que les victimes de ces infractions, qui n’étaient majoritairement pas présentes au moment des faits, aient pu être atteintes à ce point durement qu’elles puissent être assimilées à des victimes d’actes violents. Ainsi, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte a constaté – à juste titre – que le recourant avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, la gravité objective des infractions en cause n’est pas suffisante, sous l’angle de la jurisprudence fédérale très stricte en la matière, pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant son maintien en détention. C’est donc à juste titre que le recourant fait valoir que la deuxième condition prévue par l’art. 221 al. 1 let. c CPP fait défaut.
E. 3 Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance sera réformée en ce sens que la requête de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public Strada contre Z.________ le 20 juin 2020 est rejetée et que la remise en liberté immédiate d’Z.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Par ailleurs, les frais de l’ordonnance attaquée, par 525 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 juin 2020 est réformée comme suit : Rejette la requête de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public Strada contre Z.________ le 20 juin 2020. Ordonne la remise en liberté immédiate d’Z.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Laisse les frais de la décision, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________, Me Gisèle de Benoit, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Z.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), - Direction de la Prison de la Croisée (et par efax), - Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
E. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il a précisé dans le cadre de son recours qu’il ne reconnaissait pas l’infraction de vol d’un véhicule, exposant que celui-ci lui avait été prêté par le conjoint de la détentrice dudit véhicule, ainsi que le vol des bouteilles de vin, expliquant qu’il s’était cru autorisé par la locataire de l’immeuble chez qui il était invité à se servir dans cette cave. Ces éléments ne sont pas déterminants à ce stade de la procédure, le nombre d’infractions étant par ailleurs suffisant pour retenir qu’il existe néanmoins une présomption suffisamment sérieuse à l'encontre du prévenu pour admettre la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP. Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. En substance, il fait valoir que la gravité objective des faits qui lui sont reprochés ne suffirait pas à retenir l’existence d’un tel risque, relevant que les quelques cas qui font l’objet de l’instruction ouverte à son encontre constitueraient essentiellement des infractions contre le patrimoine d’importance mineure.
E. 3.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2020 Décision / 2020 / 557
RISQUE DE RÉCIDIVE, INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE, ADMISSION DE LA DEMANDE | 221 al. 1 let. c CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 553 PE19.017141-DBT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2020 __________________ Composition : M. Perrot , président Mme Giroud Walther et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen ***** Art. 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 juillet 2020 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 22 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.017141-DBT , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Z.________ a été appréhendé le 18 juin 2020 à 21h00. L’audition d’arrestation par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a eu lieu le lendemain à 10h00. Une enquête pénale a été ouverte à l’encontre du prévenu pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEI (loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) et infractions à la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), en raison des faits suivants : - Entre le 3 octobre 2017 (les faits antérieurs étant couverts par une précédente condamnation) et le 19 juin 2019 (date d’obtention de son permis F), Z.________ aurait persisté à séjourner en Suisse alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation et qu’il avait fait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire valable jusqu’en 2027. - A Lausanne, chemin [...], entre le 6 et le 7 juillet 2019, Z.________ aurait pénétré sans droit et par effraction, en arrachant deux lattes de bois, dans la cave de [...], et y aurait dérobé quatre bouteilles de vin rosé, dont une aurait été brisée sur place. [...] a déposé plainte pénale le 7 juillet 2019. - Le 24 janvier 2020 vers 5h30 à Lausanne, [...], dans l’établissement [...],Z.________ aurait volé la veste de [...] dans laquelle se trouvaient diverses cartes, notamment bancaires, et un téléphone iPhone. Entre 8h30 et 9h30 à Lausanne, [...], dans le magasin [...], Z.________ aurait utilisé une carte de crédit précédemment volée à [...] afin d’effectuer huit achats pour un montant total de 295 fr. 30. Lors de son interpellation, Z.________ était en outre en possession de 0,4 g brut de cocaïne, drogue qui aurait été destinée à sa consommation personnelle. [...] a déposé plainte pénale le 25 janvier 2020. - Le 2 avril 2020 vers 1h55, sur l’autoroute entre Lausanne et Genève, alors qu’il était sous l'emprise de l'alcool (taux minimum : 1,13 g/kg) et de stupéfiants (taux minimum de cocaïne : 35 µ/l), qu’il n’était en possession d’aucun permis de conduire valable et faisait l’objet d’une mesure d’interdiction de conduire en Suisse, Z.________ aurait circulé au volant du véhicule automobile [...] immatriculé VD- [...], appartenant à [...], qu’il aurait précédemment dérobé en ville de Lausanne. Peu après l’aire de ravitaillement « La Côte », Z.________ serait tombé en panne d’essence et aurait stationné la voiture sur la bande d’arrêt d’urgence, où il a été interpellé par la police. Le véhicule qui aurait été volé a été retrouvé endommagé avec des griffures au niveau du pare-chocs arrière. [...] a déposé plainte pénale le 4 avril 2020. - Entre le mois de mai et le 17 juin 2020 à Genève, sur le parking du magasin [...], Z.________ aurait dérobé divers objets dans plusieurs véhicules et tenté d’ouvrir plusieurs voitures pour y voler leur contenu dans le but de financer sa consommation de stupéfiants.
- Enfin, le 18 juin 2020, Z.________ a été interpellé à Genève en flagrant délit de recel d’un ordinateur. Une procédure de fixation de for avec le canton de Vaud a été engagée par le canton de Genève. B. Par demande motivée du 20 juin 2020, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. A l’appui de sa requête, le Procureur a invoqué un risque de réitération. Dans ses déterminations du 21 juin 2020, Z.________ a conclu au rejet de la demande de détention provisoire déposée par le Ministère public. Par ordonnance du 22 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Z.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit jusqu’au 18 septembre 2020 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 525 fr., suivraient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive motivé comme suit : « Pour rappel, l’extrait du casier judiciaire d’Z.________ fait état de 10 condamnations, entre le 20 novembre 2014 et le 19 mars 2018 pour des infractions contre le patrimoine, séjour illégal et infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants notamment. Malgré l’obtention d’un sursis et des condamnations, le prévenu a persisté dans son activité délictueuse l’étendant sur plusieurs cantons. Le prévenu fait par ailleurs l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable jusqu’en
2027. Il persiste à séjourner illégalement en Suisse. Il apparaît ainsi clairement à la lecture du dossier que le prénommé fait entièrement fi des décisions de justice et des autorités administratives, prononcées à son encontre. L’on relèvera encore que la consommation quotidienne de stupéfiants dont fait état l’intéressé, ainsi que sa situation financière extrêmement précaire, constituent des facteurs de risque majeurs sur un plan criminologique, que le dossier ne peut contredire. […] Or, les infractions contre le patrimoine dont la réitération est redoutée en l'espèce, soit les vols avec effraction, compromettent sérieusement la sécurité d'autrui au sens de 221 al. 1 let. c CPP (ATF 137 IV 84, JT 2011 IV 325 ; CREP 25 septembre 2012/567). Aujourd’hui, il sera constaté que le risque qu’Z.________ récidive, par besoin d’argent et pour assouvir sa consommation quotidienne de drogue, apparaît très important. Afin d’éviter de rallonger la liste des plaignants, il importe de faire primer l’intérêt public sur l’intérêt privé du prévenu. » C. Par acte du 2 juillet 2020, Z.________, par son défenseur d’office, a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. Dans le délai imparti à cet effet, le Tribunal des mesures de contrainte, par courrier du 9 juillet 2020, et le Ministère public, par courrier du 13 juillet 2020, ont tous deux déposé leurs déterminations et conclu au rejet du recours (P. 25 et 26). Le Ministère public a joint à ses déterminations un lot de pièces. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’Z.________ est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Il a précisé dans le cadre de son recours qu’il ne reconnaissait pas l’infraction de vol d’un véhicule, exposant que celui-ci lui avait été prêté par le conjoint de la détentrice dudit véhicule, ainsi que le vol des bouteilles de vin, expliquant qu’il s’était cru autorisé par la locataire de l’immeuble chez qui il était invité à se servir dans cette cave. Ces éléments ne sont pas déterminants à ce stade de la procédure, le nombre d’infractions étant par ailleurs suffisant pour retenir qu’il existe néanmoins une présomption suffisamment sérieuse à l'encontre du prévenu pour admettre la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP. Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de réitération. En substance, il fait valoir que la gravité objective des faits qui lui sont reprochés ne suffirait pas à retenir l’existence d’un tel risque, relevant que les quelques cas qui font l’objet de l’instruction ouverte à son encontre constitueraient essentiellement des infractions contre le patrimoine d’importance mineure. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Cette disposition pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_3/2019 du 17 janvier 2019 consid. 3.1). S’agissant plus spécifiquement des infractions contre le patrimoine, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral délimite strictement les conditions pour détenir provisoirement un prévenu en raison de l’existence d’un risque de réitération (TF 1B_595/2019 du 10 janvier 2020, publié in RSJ 7/2020 pp. 248-249 ; TF 1B_6/2020 du 29 janvier 2020 consid. 2-3, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 du 14 février 2020 consid. 2 ; TF 1B _112/2020 du 20 mars 2020 consid. 3). Ainsi, si les infractions contre le patrimoine perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2, destiné à la publication ; TF 1B_43/2020 précité consid. 2.1 ; TF 1B_11/2020 du 23 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4 ; TF 1B_470/2019 du 16 octobre 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2). Selon la jurisprudence actuelle, il n'y a en principe mise en danger de la sécurité d'autrui que lors de l'emploi de la force, comme par exemple en cas de brigandage (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 qui cite l'ATF 143 IV 9 consid. 2.7). Il n'existe une telle mise en danger sans emploi de la force que dans des cas très exceptionnels, particulièrement et objectivement graves (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 ; TF 1B_595/2019 précité consid. 4.1 ; TF 1B_32/2017 du 4 mai 2017, publié in : Pra 2017 n. 54 pp. 534 ss., consid. 3.3.5). Pour admettre une sérieuse mise en danger de la sécurité d’autrui, il faut que les infractions contre le patrimoine aient frappé les victimes d’une manière particulièrement dure, c’est-à-dire que l’atteinte soit similaire à celle portée à la victime d’un acte de violence (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.2 et 2.5). Lorsque les infractions au patrimoine ont été commises au préjudice de victimes qui ne peuvent pas avoir connu de difficultés insurmontables en raison de la soustraction opérée (ainsi, par exemple, d’établissements bancaires, de leasing, de grandes entreprises ou d’organismes étatiques), elles ne revêtent en principe pas la gravité nécessaire. A titre d’exemple, une escroquerie à l'aide sociale portant sur 300'000 fr. commise pendant cinq ans ne constitue pas un cas exceptionnel (TF 1B_247/2016 précité consid. 2.2). Dans certaines hypothèses, un délit contre le patrimoine peut frapper une victime aussi durement qu'un acte de violence ; ainsi, lorsqu'un auteur dépouille quelqu'un déjà avancé en âge de tout le fruit du travail d'une vie (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.3 et 2.4 et les réf. cit.). D’après le Tribunal fédéral, le point de savoir si, en cas d’infraction particulièrement grave contre le patrimoine, les victimes sont atteintes particulièrement durement, au point qu’elles puissent être assimilées aux victimes d’actes violents, ne peut être résolu de manière abstraite ; cet examen relève toujours des circonstances concrètes du cas (TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5). Les indices suivants peuvent être utilisés pour déterminer la gravité de la mise en danger de la sécurité d’autrui : l’usage d'une arme, y compris par le passé, le montant du préjudice (si celui-ci est élevé, il serait à craindre que le prévenu puisse commettre plus fréquemment des délits graves), les circonstances personnelles du cas, notamment la situation financière des victimes (si celles-ci vivaient dans une situation précaire, le montant du préjudice n'aura pas besoin d'être particulièrement élevé), ainsi que la situation financière et personnelle de l'auteur (par exemple s’il a de gros besoins financiers, notamment en raison d’un train de vie luxueux ; TF 1B_6/2020 précité consid. 2.5). 2.3 En l’espèce, le risque de réitération retenu par le Tribunal des mesures de contrainte est exclusivement lié aux infractions contre le patrimoine dont se serait rendu coupable Z.________. Un tel risque ne saurait en effet être retenu s’agissant du séjour illégal reprochée au recourant, celui-ci étant aujourd’hui titulaire d’un permis F. Ce risque n’est pas non plus concret s’agissant des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. S’agissant donc d’infractions contre le patrimoine, il y a lieu d’appliquer la jurisprudence du Tribunal fédéral, dont il résulte qu’un risque, même concret, de récidive de telles infractions ne peut pas justifier un placement ou un maintien en détention provisoire, sauf circonstances exceptionnelles. Or, de telles circonstances ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce. Certes, le casier judiciaire d’Z.________ fait état de dix condamnations pour des crimes et délits prononcées entre le 20 novembre 2014 et le 19 mars 2018, pour l’essentiel en raison d’infractions contre le patrimoine, de séjour illégal et d’infractions contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Toutefois, ni le montant des infractions contre le patrimoine dont le recourant est soupçonné, ni le contexte dans lequel se seraient déroulés ces vols ne permettraient de déduire que le recourant risque de compromettre la sécurité d'autrui au sens strict où l'entend le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe (TF 1B_6/2020 précité). En effet, bien qu’Z.________ ait agi à réitérées reprises, les méfaits qui lui sont reprochés ne portent finalement que sur des montants relativement modestes (quatre bouteilles de vin, vol puis utilisation d’une carte bancaire pour un montant inférieur à 300 fr., ainsi que plusieurs vols dans des véhicules portant notamment sur un ordinateur portable, une montre de marque, des chaussures de marque ou des lunettes de marques). Au demeurant, on ne saurait retenir que les victimes de ces infractions, qui n’étaient majoritairement pas présentes au moment des faits, aient pu être atteintes à ce point durement qu’elles puissent être assimilées à des victimes d’actes violents. Ainsi, quand bien même le Tribunal des mesures de contrainte a constaté – à juste titre – que le recourant avait déjà commis des infractions de même genre et présentait un pronostic de réitération défavorable, la gravité objective des infractions en cause n’est pas suffisante, sous l’angle de la jurisprudence fédérale très stricte en la matière, pour admettre un risque pour la sécurité d’autrui justifiant son maintien en détention. C’est donc à juste titre que le recourant fait valoir que la deuxième condition prévue par l’art. 221 al. 1 let. c CPP fait défaut. 3. Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis. L’ordonnance sera réformée en ce sens que la requête de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public Strada contre Z.________ le 20 juin 2020 est rejetée et que la remise en liberté immédiate d’Z.________ est ordonnée, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Par ailleurs, les frais de l’ordonnance attaquée, par 525 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 3 CPP). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 593 fr. – qui comprennent des honoraires par 540 fr. (3 x 180 fr./h), des débours forfaitaires par 10 fr. 80 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc inférieur –, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 22 juin 2020 est réformée comme suit : Rejette la requête de mise en détention provisoire présentée par le Ministère public Strada contre Z.________ le 20 juin 2020. Ordonne la remise en liberté immédiate d’Z.________, pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause. Laisse les frais de la décision, par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs), à la charge de l’Etat. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’Z.________, Me Gisèle de Benoit, est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’Z.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Gisèle de Benoit, avocate (pour Z.________) (et par efax), - Ministère public central (et par efax), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par efax), - Mme la Procureure cantonale Strada (et par efax), - Direction de la Prison de la Croisée (et par efax), - Service de la population (et par efax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités fédérales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :