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Décision / 2020 / 555

Waadt · 2020-07-16 · Français VD
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DOMMAGE IRRÉPARABLE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION FINALE | 393 al. 1 let. b CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 En sa qualité de prévenue, la recourante est partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP) et elle est directement concernée par la façon dont les débats sont menés. Elle jouit ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision incidente qu’elle conteste, de sorte qu’elle a, dans cette mesure limitée, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est en outre interjeté en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en matière, sous réserve de ce qui suit quant à l’existence d’une voie de droit.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice ) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2).

E. 2.2 La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 consid. 2; cf. ég. CREP 30 septembre 2014/656; CREP 1 er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP). Quant à la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures, la jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si elle est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019, et les divers arrêts cités sous consid. 1.3). Pour sa part, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2; cf. ég., par analogie, CREP 28 avril 2017/283, qui concerne un recours dirigé contre une décision de renvoi au Ministère public rendue par le juge du fond, aux fins, notamment, que le Parquet examine l’opportunité d’ordonner la disjonction de cause à l’égard de l’une des plaintes sur laquelle avait porté son instruction). Dans l’arrêt récent cité ci-dessus (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019), le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur le recours formé contre la décision de l’autorité de jugement de disjoindre la cause de deux co-prévenus dont l’un avait fait défaut à la première audience et le second à l’audience nouvellement fixée, a toutefois clarifié la question, en retenant ce qui suit, sous l’angle des art. 92 et 93 LTF : « 1.5.3. Bei der Verfahrenstrennung (bzw. der Verweigerung einer Vereinigung der Strafverfahren gegen mehrere beschuldigte Personen) drohen dem Betroffenen erhebliche prozessuale Rechtsnachteile. Diese ergeben sich daraus, dass er seine Parteirechte im Verfahren gegen die Mitbeschuldigten verliert. Denn es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an den Einvernahmen der anderen beschuldigten Person und an den weiteren Beweiserhebungen im eigenständigen Untersuchungs- oder Hauptverfahren (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario; BGE 140 IV 172 E. 1.2.3 S. 176). Durch eine Verfahrenstrennung geht so der beschuldigten Person bezogen auf Beweiserhebungen des anderen Verfahrens auch das Verwertungsverbot des Art. 147 Abs. 4 StPO verloren, weil sie insoweit keine Verletzung ihres Teilnahmerechts geltend machen kann (Urteil 1B_86/2015 vom 21. Juli 2015 E. 1.3.2 mit Hinweisen, in: Pra 2015 Nr. 89 S. 708). 1.5.4. Angesichts dieser erheblichen prozessualen Rechtsnachteile und vor dem Hintergrund der in E. 1.5.2 hiervor zitierten Rechtsprechung ist angezeigt, die beschuldigte Person bei Verfahrenstrennungen (bzw. der Verweigerung einer Verfahrensvereinigung) nicht auf die Anfechtbarkeit des Endentscheids zu verweisen, sondern grundsätzlich einen drohenden, nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu bejahen. Die bisher uneinheitliche Rechtsprechung ist in diesem Sinne zu vereinheitlichen. 1.5.5. Da im vorliegenden Fall keine Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen würden, einen drohenden, nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu verneinen, erweist sich die Sachurteilsvoraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG als erfüllt. » Entrant ainsi en matière sur le recours de l’un des co-prévenus dont la cause avait été disjointe par l’autorité de jugement, la juridiction fédérale a retenu que le motif invoqué à l’appui de la disjonction, soit de la célérité de la procédure, était justifié, dès lors qu’une réduction de peine devait être accordée pour ce motif; par ailleurs, elle a relevé que le moyen tiré de l’unité de la procédure devait être rejeté, dès lors que, dans le cas d’espèce, à défaut d’état de fait impliquant une coactivité ou une participation, il n’y avait pas de risque de jugements contradictoires (arrêt 1B_230/2019 précité, consid. 3.4).

E. 2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let.

a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b).

E. 3.1 Le cas d’espèce est proche de celui de l’arrêt précité du Tribunal fédéral (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019). La question topique est celle de l’interprétation de la réserve figurant au considérant 1.5.5 de l’arrêt, à savoir la notion de circonstances qui excluraient manifestement un préjudice difficilement réparable, les principes généraux posées en application de la LTF étant valides sous l’angle du CPP.

E. 3.2 En l’occurrence, la recourante a comparu à l’audience. Elle a donc, dans ce contexte, eu l’occasion de présenter sa version des faits devant le tribunal appelé à la juger, ainsi qu’elle avait par ailleurs eu la faculté de le faire durant l’instruction. Il faut en effet rappeler qu’au stade de l’audience de jugement, l’essentiel de l’instruction a été mené. Or, chacun des prévenus a été entendu personnellement sur les faits de la cause. En particulier, il ressort du procès-verbal des opérations qu’[...] a été entendu sur les faits de la cause à partir du 18 août 2015; [...] l’a été depuis décembre 2015 à tout le moins, tandis que [...] et Z.________ ont été entendus sur les faits de la cause dès le 27 janvier 2016. Dans ce cadre, chacun des prévenus a eu l’occasion de solliciter, dans le respect du principe de l’instruction contradictoire, toute mesure d’investigation utile à faire prévaloir sa version des faits, chacun des intéressés étant dûment assisté d’un défenseur d’office ou pouvant l’être durant les auditions des autres prévenus. Dans ces circonstances, il faut constater que le principe de l’unité de la procédure a été sauvegardé en ce qui concerne l’instruction des faits de la cause. Certes, la recourante fait valoir de façon abstraite que les versions des co-prévenus entre eux divergent concernant leurs implications respectives et que la priver de la version de son co-prévenu [...] empêcherait son défenseur de l’interroger, ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendue ainsi que du respect du principe de l’instruction contradictoire (cf. art. 147 CPP). L’argument est cependant uniquement formel, dès lors que la plaideuse n’expose pas quel élément factuel demeurerait encore irrésolu et nécessiterait d’entendre à nouveau la version des faits de [...], pas plus qu’elle ne précise quelle(s) question(s) son défenseur souhaiterait poser à ce dernier qu’il n’aurait pas déjà posée(s) en cours d’enquête, ni en quoi elle pourrait espérer une constatation des faits ou une application du droit plus favorable, s’agissant singulièrement d’une peine plus clémente. Bien plutôt, le fait que la recourante soit présente aux débats l’avantage dans la mesure où elle aura tout loisir de faire état de sa propre version des faits par rapport à ses co-prévenus absents des débats. Le risque de jugement contradictoire induit par la disjonction est également de nature abstraite, dans la mesure où aucun élément factuel ne permet de déduire que la recourante subirait un préjudice du fait de la pluralité de jugements au fond. Au vrai, faire droit à des moyens aussi peu étayés impliquerait d’admettre par principe que l’unité de la procédure doive prévaloir sur sa célérité. Cela serait d’autant moins soutenable dans le cas particulier que, comme on l’a vu, le principe de l’unité de la procédure a été sauvegardé durant l’instruction préliminaire.

E. 3.3 Force est ainsi de constater que le préjudice difficilement réparable invoqué par la recourante est purement théorique. Il ne saurait, à l’évidence, justifier qu’il soit porté atteinte au principe de la célérité de la procédure au stade du jugement. Partant, le recours est irrecevable.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 180 fr., par 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des reco urs pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour Z.________), et communiqué efax et par courrier prioritaire à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public central, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XMA), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - M. [...] (par courrier uniquement), - M. [...] (par courrier uniquement). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2020 Décision / 2020 / 555

DOMMAGE IRRÉPARABLE, INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ, DÉCISION FINALE | 393 al. 1 let. b CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 559 PE15.006072-DSO CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 juillet 2020 __________________ Composition :               M. P E R R O T, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffier :              M. Ritter ***** Art. 29 al. 1, 30, 65 al. 1, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 juillet 2020 par Z.________ contre la décision incidente rendue le 14 juillet 2020 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.006072-DSO , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Les prévenus [...], Z.________, [...] et [...] sont déférés devant le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour répondre notamment du chef de prévention de brigandage qualifié, selon acte d’accusation dressé le 14 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Les débats ont été ouverts le 14 juillet

2020. [...] est défaillant. [...] ne s’est pas davantage présenté, après avoir déjà été défaillant à l’audience de jugement ouverte le 7 octobre

2019. Dès l’ouverture des débats, les défenseurs de ces deux prévenus ont déclaré ne pas être en mesure de les représenter. Pour leur part, Z.________ et [...] ont comparu assistés. b) La prévenue Z.________, procédant par son défenseur d’office, a d’emblée requis le renvoi des débats et a précisé qu’en l’absence de renvoi des débats, elle s’opposait à la disjonction de la cause de [...], dont c’était le premier défaut. Me [...], défenseur d’office du prévenu défaillant [...], a, par la suite, également requis le renvoi des débats, pour les mêmes motifs et en s’opposant également, en cas de maintien de l’audience, à la disjonction de la cause de son client. Me [...], défenseur d’office du prévenu [...], également défaillant, comme déjà relevé, a déclaré s’opposer à la disjonction. Il a précisé que, si la disjonction devait être maintenue, il n’assisterait pas à la suite des débats. Il a fini par requérir également le renvoi des débats pour permettre la confrontation entre les quatre co-prévenus. Enfin, le prévenu [...], comparant, par son défenseur d’office, Me […], s’en est remis à justice sur les deux requêtes. La Procureure s’est opposée au renvoi des débats et s’en est remise à justice s’agissant de la disjonction. Les parties plaignantes [...] et [...], par leur conseil juridique gratuit, Me […], se sont opposées au renvoi des débats et s’en sont remises à justice s’agissant de la disjonction. c) Les incidents ont été plaidés et le Tribunal criminel a statué sur le siège, sans frais, en ce sens qu’il a rejeté les requêtes en renvoi des débats (I), qu’il a constaté le défaut du prévenu [...] (d’ores et déjà défaillant à l’audience du 7 octobre 2019), de sorte qu’il a décidé de passer à son jugement par défaut en application de l’art. 366 al. 4 CPP (II) et qu’il a ordonné la disjonction de la cause de [...], lequel serait convoqué pour de nouveaux débats conformément à l’art. 366 al. 1 CPP (III). La décision incidente qui précède a été communiquée par lecture aux comparants à 11h17. Mes […] ont immédiatement déclaré vouloir former recours à son encontre et ont requis la suspension des débats jusqu’à droit connu sur le recours. Il a été verbalisé que la décision attaquée leur serait remise par écrit à l’issue de la suspension pour la pause de midi, vu l’heure, l’audience étant reprise à 14h00. Me […] a encore déclaré se retirer de la suite des débats jusqu’à droit connu sur les éventuels recours. B. a) Par acte adressé le 14 juillet 2020 par e-fax et par porteur, Z.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre la décision du même jour devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que le cas du prévenu [...] ne soit pas disjoint de ceux des autres co-prévenus, subsidiairement à ce que la décision soit annulée et la cause renvoyée au Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif au recours et, à titre provisionnel, la suspension des débats jusqu’à droit connu sur le recours. La recourante fait valoir que le principe de l’unité de la procédure impliquerait de juger conjointement l’ensemble des prévenus impliqués dans le brigandage et le fait que la disjonction du cas de son co-prévenu [...] ne reposerait que sur des motifs de commodité, dès lors qu’elle serait, pour sa part, d’ores et déjà détenue sous le régime de l’exécution anticipée de peine. b) Par décision du 14 juillet 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif et de mesures provisionnelles formée par la recourante. En droit : 1. En sa qualité de prévenue, la recourante est partie à la procédure pénale (art. 104 al. 1 let. a CPP) et elle est directement concernée par la façon dont les débats sont menés. Elle jouit ainsi d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision incidente qu’elle conteste, de sorte qu’elle a, dans cette mesure limitée, la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours est en outre interjeté en temps utile. Il y a donc lieu d’entrer en matière, sous réserve de ce qui suit quant à l’existence d’une voie de droit. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (en allemand : ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide ; en italien : sono eccettuate le decisioni ordinatorie ). Cette disposition doit être lue en corrélation avec l'art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux (en allemand : verfahrensleitende Anordnungen der Gerichte ; en italien : le disposizioni ordinatorie del giudice ) ne peuvent être attaquées qu'avec la décision finale. Une subtilité figure ainsi dans les textes allemand et italien de cette disposition, selon lesquels l’exclusion du recours porte sur les décisions non pas de « la » direction de la procédure, mais sur les décisions « de » direction de la procédure; sont donc visées certaines décisions définies selon leur objet, et non selon l’autorité qui les a rendues. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP). En revanche, les ordonnances contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent en particulier toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1, confirmé par ATF 140 IV 202 consid. 2.1; JdT 2016 III 63 consid. 1.1). Ce principe souffre cependant certaines exceptions, au regard de la notion de préjudice irréparable, décrite ci-après. En d’autres termes, les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours immédiat au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP et ne peuvent donc être attaqués qu’avec le jugement au fond lorsqu’ils touchent aux droits de procédure d’un ou de plusieurs participants à la procédure et ne les menacent pas d’un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées; Schmidt/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3 e éd., Zurich/ Saint-Gall 2018, n. 13 ad art. 393 CPP). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 2.2 La décision par laquelle la direction de la procédure fixe la date des débats de première instance ou celle par laquelle elle statue sur une demande d'ajournement des débats ne cause généralement pas un préjudice irréparable, si bien qu'elle ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. TF 1B_569/2011 consid. 2; cf. ég. CREP 30 septembre 2014/656; CREP 1 er septembre 2011/362 consid. 1c; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 393 CPP). Quant à la décision portant sur la disjonction (ou le refus de jonction) des procédures, la jurisprudence fédérale a fluctué quant à la question de savoir si elle est par principe susceptible de causer un préjudice irréparable (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019, et les divers arrêts cités sous consid. 1.3). Pour sa part, la Cour de céans a jugé qu’il n’existait pas de préjudice irréparable, dans la mesure où la décision incidente pouvait ultérieurement être contestée avec le jugement au fond (CREP 12 août 2015/535 consid. 1.2; cf. ég., par analogie, CREP 28 avril 2017/283, qui concerne un recours dirigé contre une décision de renvoi au Ministère public rendue par le juge du fond, aux fins, notamment, que le Parquet examine l’opportunité d’ordonner la disjonction de cause à l’égard de l’une des plaintes sur laquelle avait porté son instruction). Dans l’arrêt récent cité ci-dessus (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019), le Tribunal fédéral, appelé à statuer sur le recours formé contre la décision de l’autorité de jugement de disjoindre la cause de deux co-prévenus dont l’un avait fait défaut à la première audience et le second à l’audience nouvellement fixée, a toutefois clarifié la question, en retenant ce qui suit, sous l’angle des art. 92 et 93 LTF : « 1.5.3. Bei der Verfahrenstrennung (bzw. der Verweigerung einer Vereinigung der Strafverfahren gegen mehrere beschuldigte Personen) drohen dem Betroffenen erhebliche prozessuale Rechtsnachteile. Diese ergeben sich daraus, dass er seine Parteirechte im Verfahren gegen die Mitbeschuldigten verliert. Denn es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Teilnahme an den Einvernahmen der anderen beschuldigten Person und an den weiteren Beweiserhebungen im eigenständigen Untersuchungs- oder Hauptverfahren (Art. 147 Abs. 1 StPO e contrario; BGE 140 IV 172 E. 1.2.3 S. 176). Durch eine Verfahrenstrennung geht so der beschuldigten Person bezogen auf Beweiserhebungen des anderen Verfahrens auch das Verwertungsverbot des Art. 147 Abs. 4 StPO verloren, weil sie insoweit keine Verletzung ihres Teilnahmerechts geltend machen kann (Urteil 1B_86/2015 vom 21. Juli 2015 E. 1.3.2 mit Hinweisen, in: Pra 2015 Nr. 89 S. 708). 1.5.4. Angesichts dieser erheblichen prozessualen Rechtsnachteile und vor dem Hintergrund der in E. 1.5.2 hiervor zitierten Rechtsprechung ist angezeigt, die beschuldigte Person bei Verfahrenstrennungen (bzw. der Verweigerung einer Verfahrensvereinigung) nicht auf die Anfechtbarkeit des Endentscheids zu verweisen, sondern grundsätzlich einen drohenden, nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu bejahen. Die bisher uneinheitliche Rechtsprechung ist in diesem Sinne zu vereinheitlichen. 1.5.5. Da im vorliegenden Fall keine Umstände ersichtlich sind, die es rechtfertigen würden, einen drohenden, nicht wieder gutzumachenden Nachteil zu verneinen, erweist sich die Sachurteilsvoraussetzung von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG als erfüllt. » Entrant ainsi en matière sur le recours de l’un des co-prévenus dont la cause avait été disjointe par l’autorité de jugement, la juridiction fédérale a retenu que le motif invoqué à l’appui de la disjonction, soit de la célérité de la procédure, était justifié, dès lors qu’une réduction de peine devait être accordée pour ce motif; par ailleurs, elle a relevé que le moyen tiré de l’unité de la procédure devait être rejeté, dès lors que, dans le cas d’espèce, à défaut d’état de fait impliquant une coactivité ou une participation, il n’y avait pas de risque de jugements contradictoires (arrêt 1B_230/2019 précité, consid. 3.4). 2.3 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let.

a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure. Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l'arrestation d'un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d'être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la mise en œuvre d'une longue procédure d'extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de la célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l'un d'eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d'auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu'il y a un risque que l'un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 3. 3.1 Le cas d’espèce est proche de celui de l’arrêt précité du Tribunal fédéral (TF 1B_230/2019 du 8 octobre 2019). La question topique est celle de l’interprétation de la réserve figurant au considérant 1.5.5 de l’arrêt, à savoir la notion de circonstances qui excluraient manifestement un préjudice difficilement réparable, les principes généraux posées en application de la LTF étant valides sous l’angle du CPP. 3.2 En l’occurrence, la recourante a comparu à l’audience. Elle a donc, dans ce contexte, eu l’occasion de présenter sa version des faits devant le tribunal appelé à la juger, ainsi qu’elle avait par ailleurs eu la faculté de le faire durant l’instruction. Il faut en effet rappeler qu’au stade de l’audience de jugement, l’essentiel de l’instruction a été mené. Or, chacun des prévenus a été entendu personnellement sur les faits de la cause. En particulier, il ressort du procès-verbal des opérations qu’[...] a été entendu sur les faits de la cause à partir du 18 août 2015; [...] l’a été depuis décembre 2015 à tout le moins, tandis que [...] et Z.________ ont été entendus sur les faits de la cause dès le 27 janvier 2016. Dans ce cadre, chacun des prévenus a eu l’occasion de solliciter, dans le respect du principe de l’instruction contradictoire, toute mesure d’investigation utile à faire prévaloir sa version des faits, chacun des intéressés étant dûment assisté d’un défenseur d’office ou pouvant l’être durant les auditions des autres prévenus. Dans ces circonstances, il faut constater que le principe de l’unité de la procédure a été sauvegardé en ce qui concerne l’instruction des faits de la cause. Certes, la recourante fait valoir de façon abstraite que les versions des co-prévenus entre eux divergent concernant leurs implications respectives et que la priver de la version de son co-prévenu [...] empêcherait son défenseur de l’interroger, ce qui serait constitutif d’une violation de son droit d’être entendue ainsi que du respect du principe de l’instruction contradictoire (cf. art. 147 CPP). L’argument est cependant uniquement formel, dès lors que la plaideuse n’expose pas quel élément factuel demeurerait encore irrésolu et nécessiterait d’entendre à nouveau la version des faits de [...], pas plus qu’elle ne précise quelle(s) question(s) son défenseur souhaiterait poser à ce dernier qu’il n’aurait pas déjà posée(s) en cours d’enquête, ni en quoi elle pourrait espérer une constatation des faits ou une application du droit plus favorable, s’agissant singulièrement d’une peine plus clémente. Bien plutôt, le fait que la recourante soit présente aux débats l’avantage dans la mesure où elle aura tout loisir de faire état de sa propre version des faits par rapport à ses co-prévenus absents des débats. Le risque de jugement contradictoire induit par la disjonction est également de nature abstraite, dans la mesure où aucun élément factuel ne permet de déduire que la recourante subirait un préjudice du fait de la pluralité de jugements au fond. Au vrai, faire droit à des moyens aussi peu étayés impliquerait d’admettre par principe que l’unité de la procédure doive prévaloir sur sa célérité. Cela serait d’autant moins soutenable dans le cas particulier que, comme on l’a vu, le principe de l’unité de la procédure a été sauvegardé durant l’instruction préliminaire. 3.3 Force est ainsi de constater que le préjudice difficilement réparable invoqué par la recourante est purement théorique. Il ne saurait, à l’évidence, justifier qu’il soit porté atteinte au principe de la célérité de la procédure au stade du jugement. Partant, le recours est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés sur la base d’une durée d’activité d’avocat de deux heures, au tarif horaire de 180 fr., par 395 fr. 45, montant arrondi à 395 fr., qui comprennent des honoraires par 360 fr., des débours forfaitaires par 7 fr. 20 (cf. art. 26b TFIP qui renvoie à l'art. 3 bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]) et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 28 fr. 25, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation financière de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des reco urs pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 395 fr. (trois cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de Z.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me [...], avocat (pour Z.________), et communiqué efax et par courrier prioritaire à : ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte, - Ministère public central, - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (XMA), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - Me [...], avocat (pour [...]), - M. [...] (par courrier uniquement), - M. [...] (par courrier uniquement). par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :