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Décision / 2020 / 553

Waadt · 2020-07-06 · Français VD
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RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre de la Procureure O.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

E. 2.1 Le requérant demande la récusation de la Procureure O.________ au motif qu’elle aurait « fait preuve de partialité et de manque d’équité dans la manière de mener l’enquête jusqu’à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 ». Il indique qu’à plusieurs reprises, il aurait eu des doutes et que ces doutes seraient fondés depuis qu’il aurait pris connaissance de la « position explicite » de la Procureure. Le requérant se plaint qu’elle ait repris l’instruction de la cause, sans qu’il en soit informé ou que les raisons lui en soit expliquées. Il reproche également à la Procureure d’avoir refusé de joindre les procédures PE19.009122 et PE20.001465, de ne pas avoir « repris » le conseil de la plaignante qui aurait fait état des pourparlers transactionnels dans son courrier du 16 décembre 2019 et d’avoir refusé que son défenseur puisse assister à l’audition de J.________ dans le cadre de l’enquête PE20.001465. Le requérant fait également grief à la Procureure de ne pas lui avoir demandé en fin d’enquête s’il avait encore des éléments à faire valoir et d’avoir considéré l’enquête close en avertissant uniquement la partie plaignante. Il relève également que la Procureure n’a pas adressé à son défenseur une copie de son courrier du 15 avril 2020 et qu’elle n’a pas répondu au courrier que ce dernier lui avait adressé le 4 juin 2020. Le requérant critique enfin le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 en contestant toute contrainte et en faisant valoir que la Procureure n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve qu’il aurait apportés pour démontrer que la version de la plaignante serait contradictoire et mensongère.

E. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1, 1 re phrase, CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 précité consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 précité consid. 4).

E. 2.3 En l’espèce, ce n’est qu’à la réception de l’ordonnance pénale rendue dans la cause PE19.009122 que le requérant dépose une demande de récusation à l’encontre de la Procureure O.________ dans les deux procédures qui le concernent. Or, tous les éléments qu’il fait valoir à l’appui de cette demande se sont déroulés entre décembre 2019 et la fin du mois de mai 2020. Sa demande de récusation apparaît ainsi tardive. Le requérant ne saurait observer des faits, respectivement constater des omissions, et ne rien faire jusqu’à ce que le sort de la plainte déposée à son encontre soit connu. Le requérant fait valoir que l’ordonnance pénale aurait conforté une accumulation de doutes qu’il nourrissait jusque-là. La question de savoir si cela justifie quand même d’entrer en matière sur sa demande peut toutefois rester indécise dès lors que, même à supposer recevable, celle-ci doit être rejetée pour les motifs qui suivent.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3).

E. 3.2 En l’espèce, le requérant n’invoque aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part de la Procureure O.________. Premièrement, à défaut d’autres éléments à cette époque, on ne voit pas en quoi le changement de procureur intervenu en cours d’enquête, respectivement la reprise par la Procureure O.________ de l’instruction qui lui avait été initialement attribuée, justifierait une récusation, le Ministère public n’étant par ailleurs pas tenu de l’expliquer ni même de l’annoncer aux parties. Deuxièmement, il n’appartient pas au Ministère public de relever une éventuelle violation de l’art. 26 CSD (Code suisse de déontologie du 10 juin 2005) lorsque le conseil d’une partie fait état du contenu de propositions transactionnelles. Troisièmement, s’agissant des autres griefs d’ordre formel invoqués par le recourant, il convient de rappeler que la procédure de l’ordonnance pénale est une procédure sommaire. Contrairement à la procédure ordinaire, elle n’implique notamment pas que le Ministère public rende un avis de prochaine clôture. Par conséquent, les parties n’ont pas à être informées par le Ministère public de la notification prochaine d’une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). Par la possibilité du prévenu de former opposition, la jurisprudence ainsi que la doctrine admettent que la procédure de l’ordonnance pénale est compatible avec la CEDH. L’opposition permet en effet de provoquer la procédure ordinaire, de sorte que le droit d’être entendu ainsi que tous les droits procéduraux garantis par la Constitution fédérale et la CEDH sont ainsi respectés ultérieurement (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 24 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). Enfin, comme mentionné ci-dessus, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Pour se plaindre du refus de jonction de causes, du refus d’accorder à son défenseur la possibilité d’assister à une audition ou d’autres prétendues erreurs procédurales, le requérant dispose des voies de droit ordinaires. Il en va de même s’agissant des griefs qu’il a formulés à l’encontre de l’état de fait retenu par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 et de son appréciation des preuves, le requérant ayant la possibilité de former opposition, comme il l’a au demeurant fait. En définitive, tant dans la procédure PE19.009122 que dans la procédure PE20.001465, on ne distingue aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée, qui permettrait de conclure à une forme de partialité de la Procureure, respectivement de parti pris par cette dernière en faveur de la plaignante.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 20 juin 2020 par F.________ contre la Procureure O.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’F.________ conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 juin 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure O.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’F.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.07.2020 Décision / 2020 / 553

RÉCUSATION | 56 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 530 PE19.009122-[…] et PE20.001465-[…] CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Décision du 6 juillet 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière :              Mme Jordan ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 20 juin 2020 par F.________ à l'encontre d’O.________, Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans les causes n° PE19.009122-[…] et PE20.001465-[…] , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 1 er mai 2019 par J.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre F.________, enseignant à [...], pour contrainte subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Il est en substance reproché au prévenu de s’être livré, entre le 9 octobre 2018 et le 24 juin 2019, après avoir été éconduit par la plaignante, à un harcèlement obsessionnel à son endroit, dans le but de la conquérir. Il lui aurait notamment adressé de multiples messages insistants par divers canaux – soit par SMS, par Whatsapp, par messagerie électronique, ainsi que par les réseaux sociaux Facebook et Linkedin – au moyen de différents profils et adresses électroniques, allant même jusqu’à la contacter à plusieurs reprises sur sa messagerie professionnelle au mois d’avril 2019. Le prévenu aurait agi de la sorte malgré plusieurs messages de la plaignante lui demandant de ne plus la contacter, mais également en dépit de son absence de réponse, de la menace du dépôt d’une plainte pénale à son encontre et du fait qu’elle bloquait régulièrement les moyens de contact qu’il utilisait pour la joindre. Au cours de la période précitée, le prévenu aurait étendu progressivement son comportement intrusif et oppressant en s’immisçant de différentes façons dans la vie professionnelle, familiale, puis sociale de la plaignante. En raison du comportement du prévenu, celle-ci aurait été contrainte de modifier ses habitudes et de prendre diverses mesures pour ne plus être importunée. Elle aurait d’autre part souffert de crises d’angoisse. Cette affaire a été attribuée sous la référence PE19.009122 à la Procureure O.________ et a été instruite durant l’été et l’automne 2019 par la Procureure W.________. b) Le prévenu a été entendu le 15 juillet 2019 par la greffière de la Procureure sur délégation de cette dernière en application des art. 142 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 28 LMPu (Loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). Il a expliqué qu'il souhaitait exprimer ses sentiments à la plaignante, même si celle-ci lui avait fait « comprendre de manière très claire que c'était stop », et qu’il espérait la faire changer d’avis. Il a notamment reconnu avoir créé des adresses mails et des profils Facebook sous d'autres identités pour parvenir à la contacter alors qu’elle l’avait bloqué, avoir trouvé l'adresse professionnelle de la plaignante via Internet, avoir cherché à la rejoindre via l'association caritative dont elle faisait partie et lui avoir apporté des fleurs sur son lieu de travail en octobre 2018. Interpellé sur le fait que lors d’un entretien téléphonique avec la greffière, il s’était engagé à ne plus contacter la plaignante à tout le moins jusqu’au jour de son audition et qu’il avait malgré cela persisté à le faire, le prévenu a répondu : « il n’y a pas moyen, si j’ai envie de parler, on ne pourra jamais me faire taire » et qu’il ne cédait ni à la menace ni à la force. Rendu attentif à l'impact de son comportement sur la vie de la plaignante, le prévenu s'est dit « navré », arguant ne pas savoir qu'il avait provoqué chez elle un tel niveau de détresse, et s’est engagé à ne plus la contacter, en indiquant qu’il l'aimait toujours, qu’il lui laissait une porte ouverte pour le cas où elle changerait d'avis et qu’il ne lui en voulait pas. Il s’est enfin opposé à ce que son autorité d'engagement soit informée de l'enquête ouverte contre lui. c) Le 23 juin 2019, F.________ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication, injure et menaces en expliquant que le même jour, il aurait reçu un appel menaçant d’un individu au numéro de téléphone masqué. d) Dans le cadre de l’enquête PE19.009122, la Procureure W.________ a, par avis du 16 juillet 2019, informé le Procureur général du canton de Vaud de l'ouverture d'une enquête pénale contre F.________ pour contrainte, subsidiairement utilisation abusive d'une installation de télécommunication. Par décision du 26 août 2019, le Procureur général a dit que le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture devait se voir communiquer l'ouverture de l'instruction pénale à l'encontre d’F.________. Par arrêt du 24 septembre 2019 (n° 776), la Cour de céans a rejeté le recours interjeté par F.________ contre cette décision. e) Le 16 août 2019, toujours dans le cadre de l’enquête PE19.009122, la Procureure W.________ a communiqué au prévenu les conditions auxquelles J.________ était disposée à retirer sa plainte. Le 13 décembre 2019, dans le délai plusieurs fois prolongé qui lui avait été imparti pour se déterminer sur les conditions précitées, F.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a indiqué que les pourparlers transactionnels avaient échoué et a requis que la procédure ouverte à la suite de la plainte qu’il avait déposée le 23 juin 2019 soit jointe à la procédure PE19.009122, en faisant valoir que l’appel téléphonique dont il se plaignait serait directement lié aux faits dont il y était question. Le 16 décembre 2019, le conseil de J.________ a indiqué qu’il résultait du courrier précité que le prévenu n’avait pas accepté la proposition formulée par sa cliente et s’est opposé à la jonction des causes. Le 23 décembre 2019, ayant entre-temps repris l’instruction de la cause, la Procureure O.________ a indiqué au défenseur du prévenu qu’elle n’entendait pas procéder à la jonction requise, l’enquête ouverte à la suite de la plainte d’F.________ se trouvant en investigations policières et n’étant au demeurant pas dirigée contre le prévenu. f) Dans un rapport d’investigation établi le 14 janvier 2020, la gendarmerie a indiqué que l’auteur de l’appel dont se plaignait F.________ était M.________ et qu’il s’agissait d’une connaissance de J.________. M.________ avait contacté la police par téléphone et avait reconnu qu’il avait appelé F.________. Il avait toutefois nié l’avoir menacé ou insulté. Dans le cadre de cette enquête, J.________ a été entendue, le 8 novembre 2019, en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le 11 février 2020, la Procureure O.________ a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre M.________ sous la référence PE20.001465 et a demandé, le 15 mai 2020, aux autorités judiciaires françaises de procéder à l’audition de celui-ci en qualité de prévenu sur la base d’un questionnaire qu’elle leur remettait. g) Dans le cadre de la procédure PE19.009122, par courrier du 15 février 2019 (recte : 2020), F.________ a demandé à la Procureure de procéder à une nouvelle audition de la plaignante ainsi que de lui-même, invoquant qu’il aurait des éléments nouveaux à apporter, à savoir que l’auteur de l’appel dont il se plaignait serait désormais connu, que, dans le but de nuire à sa réputation, la plaignante aurait montré à plusieurs personnes les courriels et SMS qu’il lui avait adressés et qu’il aurait désormais compris qu’elle était une « manipulatrice pervers narcissique ». Le 15 avril 2020, la Procureure a indiqué à la plaignante qu’elle entendait rendre une ordonnance pénale contre le prévenu et lui a imparti un délai au 30 avril 2020 pour chiffrer et justifier d’éventuelles prétentions civiles. Le 20 mai 2020, dans le délai prolongé qui lui avait été accordé, J.________ a déposé des conclusions civiles. Le 29 mai 2020, le défenseur du prévenu a relevé que le courrier que la Procureure avait adressé le 15 avril 2020 à la plaignante ne lui avait pas été communiqué. Il en a requis une copie et, invoquant le droit d’être entendu de son client, a sollicité qu’un délai lui soit accordé pour prendre position sur ce courrier ainsi que sur celui de la plaignante du 20 mai 2020. Le 3 juin 2020, la Procureure a adressé copie de la correspondance requise au défenseur du prévenu, en précisant que le code de procédure pénale ne prévoyait pas d’avis de prochaine clôture avant une ordonnance pénale. Le 4 juin 2020, le défenseur du prévenu a répondu à la Procureure qu’il importait peu que le code de procédure pénale ne prévoie pas d’avis de prochaine clôture et qu’il en allait du droit d’être entendu du prévenu, celui-ci devant pouvoir s’exprimer notamment sur les prétentions civiles formulées par la partie plaignante. Le 8 juin 2020, le prévenu, par son défenseur, a en substance requis qu’une ordonnance de classement soit rendue en sa faveur, subsidiairement qu’il soit procédé à l’audition de la plaignante et de témoins ainsi qu’à la jonction des procédures PE19.009122 et PE20.001465. Il a également conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'184 fr. et au rejet des prétentions civiles de la plaignante, subsidiairement à leur réduction. Par ordonnance pénale du 12 juin 2020, la Procureure a condamné F.________ pour contrainte à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis durant 3 ans, ainsi qu’à une amende de 2'100 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (I à III), a dit qu’il était débiteur de J.________ d’un montant de 4'170 fr. 70 (IV), a renvoyé J.________ à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions civiles (V) et a mis les frais de procédure, par 3'125 fr., à la charge d’F.________ (VI). Par courrier du 17 juin 2020, F.________ a indiqué qu’il n’entendait pas faire opposition à sa condamnation, tout en contestant son bien-fondé. B. a) Par acte du 20 juin 2020, F.________ a déposé une demande tendant à la récusation de la Procureure O.________ dans le cadre des procédures pénales PE19.009122 et PE20.001465. b) Par acte du 22 juin 2020, F.________ a indiqué qu’il entendait finalement former opposition à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020. c) Le 25 juin 2020, la Procureure a conclu au rejet de la demande de récusation formulée par F.________, en indiquant qu’il n’invoquait aucun motif justifiant une récusation. Par courrier du 28 juin 2020, F.________ s’est prononcé sur les déterminations du Ministère public. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). L'art. 56 let. f CPP n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.________ à l’encontre de la Procureure O.________ (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 2. 2.1 Le requérant demande la récusation de la Procureure O.________ au motif qu’elle aurait « fait preuve de partialité et de manque d’équité dans la manière de mener l’enquête jusqu’à l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 ». Il indique qu’à plusieurs reprises, il aurait eu des doutes et que ces doutes seraient fondés depuis qu’il aurait pris connaissance de la « position explicite » de la Procureure. Le requérant se plaint qu’elle ait repris l’instruction de la cause, sans qu’il en soit informé ou que les raisons lui en soit expliquées. Il reproche également à la Procureure d’avoir refusé de joindre les procédures PE19.009122 et PE20.001465, de ne pas avoir « repris » le conseil de la plaignante qui aurait fait état des pourparlers transactionnels dans son courrier du 16 décembre 2019 et d’avoir refusé que son défenseur puisse assister à l’audition de J.________ dans le cadre de l’enquête PE20.001465. Le requérant fait également grief à la Procureure de ne pas lui avoir demandé en fin d’enquête s’il avait encore des éléments à faire valoir et d’avoir considéré l’enquête close en avertissant uniquement la partie plaignante. Il relève également que la Procureure n’a pas adressé à son défenseur une copie de son courrier du 15 avril 2020 et qu’elle n’a pas répondu au courrier que ce dernier lui avait adressé le 4 juin 2020. Le requérant critique enfin le bien-fondé de l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 en contestant toute contrainte et en faisant valoir que la Procureure n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve qu’il aurait apportés pour démontrer que la version de la plaignante serait contradictoire et mensongère. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1, 1 re phrase, CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Une requête de récusation ne peut ainsi pas être déposée à n'importe quel moment au cours du procès, selon la tournure que prend celui-ci. Il incombe au contraire à celui qui se prévaut d'un motif de récusation de se manifester sans délai dès la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4). Passé un certain temps, le droit de requérir, éventuellement d'obtenir, la récusation est périmé (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_502/2018 précité consid. 4). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours, soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (TF 1B_502/2018 précité consid. 4). 2.3 En l’espèce, ce n’est qu’à la réception de l’ordonnance pénale rendue dans la cause PE19.009122 que le requérant dépose une demande de récusation à l’encontre de la Procureure O.________ dans les deux procédures qui le concernent. Or, tous les éléments qu’il fait valoir à l’appui de cette demande se sont déroulés entre décembre 2019 et la fin du mois de mai 2020. Sa demande de récusation apparaît ainsi tardive. Le requérant ne saurait observer des faits, respectivement constater des omissions, et ne rien faire jusqu’à ce que le sort de la plainte déposée à son encontre soit connu. Le requérant fait valoir que l’ordonnance pénale aurait conforté une accumulation de doutes qu’il nourrissait jusque-là. La question de savoir si cela justifie quand même d’entrer en matière sur sa demande peut toutefois rester indécise dès lors que, même à supposer recevable, celle-ci doit être rejetée pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 Selon la jurisprudence, des décisions ou des actes de procédure qui se révéleraient erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_143/2020 du 29 avril 2020 consid. 3). 3.2 En l’espèce, le requérant n’invoque aucun élément permettant de retenir une apparence de prévention de la part de la Procureure O.________. Premièrement, à défaut d’autres éléments à cette époque, on ne voit pas en quoi le changement de procureur intervenu en cours d’enquête, respectivement la reprise par la Procureure O.________ de l’instruction qui lui avait été initialement attribuée, justifierait une récusation, le Ministère public n’étant par ailleurs pas tenu de l’expliquer ni même de l’annoncer aux parties. Deuxièmement, il n’appartient pas au Ministère public de relever une éventuelle violation de l’art. 26 CSD (Code suisse de déontologie du 10 juin 2005) lorsque le conseil d’une partie fait état du contenu de propositions transactionnelles. Troisièmement, s’agissant des autres griefs d’ordre formel invoqués par le recourant, il convient de rappeler que la procédure de l’ordonnance pénale est une procédure sommaire. Contrairement à la procédure ordinaire, elle n’implique notamment pas que le Ministère public rende un avis de prochaine clôture. Par conséquent, les parties n’ont pas à être informées par le Ministère public de la notification prochaine d’une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). Par la possibilité du prévenu de former opposition, la jurisprudence ainsi que la doctrine admettent que la procédure de l’ordonnance pénale est compatible avec la CEDH. L’opposition permet en effet de provoquer la procédure ordinaire, de sorte que le droit d’être entendu ainsi que tous les droits procéduraux garantis par la Constitution fédérale et la CEDH sont ainsi respectés ultérieurement (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 24 ad art. 352 CPP et les réf. cit.). Enfin, comme mentionné ci-dessus, la procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction. Pour se plaindre du refus de jonction de causes, du refus d’accorder à son défenseur la possibilité d’assister à une audition ou d’autres prétendues erreurs procédurales, le requérant dispose des voies de droit ordinaires. Il en va de même s’agissant des griefs qu’il a formulés à l’encontre de l’état de fait retenu par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 12 juin 2020 et de son appréciation des preuves, le requérant ayant la possibilité de former opposition, comme il l’a au demeurant fait. En définitive, tant dans la procédure PE19.009122 que dans la procédure PE20.001465, on ne distingue aucune erreur particulièrement lourde ou répétée, constitutive d’une violation grave des devoirs du magistrat au sens de la jurisprudence précitée, qui permettrait de conclure à une forme de partialité de la Procureure, respectivement de parti pris par cette dernière en faveur de la plaignante. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 20 juin 2020 par F.________ contre la Procureure O.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’F.________ conformément à l’art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 20 juin 2020 par F.________ à l’encontre de la Procureure O.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de la présente décision, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’F.________. III. La décision est exécutoire. Le président :               La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. F.________, - Me Jérôme Bénédict, avocat (pour J.________), - Ministère public central, et communiquée à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :