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Décision / 2020 / 545

Waadt · 2020-07-09 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

E. 3 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation de la condition de forts soupçons de culpabilité à son encontre, ainsi que l’existence d’un risque de fuite. En effet, il a admis les faits du 25 juin 2020 et il est fortement à craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, dès lors qu’il n’a aucune attache en Suisse, que toute sa famille se trouve au [...], que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il a indiqué vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il a déjà fui l’Allemagne par le passé dans la crainte d’une nouvelle incarcération.

E. 4.1 L'ordonnance attaquée retient en outre un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP).

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références, JdT 2011 IV 325).

E. 4.3 En l’espèce, il est douteux – en l’état actuel de la procédure – que le risque de réitération justifiant le maintien du recourant en détention soit réalisé au vu de la nature des infractions retenues à son encontre. En effet, la consommation de haschich ne justifie en principe pas une mise en détention provisoire. Le prévenu a commis un seul cambriolage et l’enquête n’a pas encore établi s’il était fortement soupçonné d’en avoir commis d’autres, l’intéressé ayant refusé d’indiquer si tel avait été le cas. Le statut en Suisse du recourant ne peut pas non plus être pris en compte dans la mesure où on ignore si la décision de refus d’asile qu’il dit avoir reçue il y a environ dix jours est définitive et donc si son séjour dans notre pays est illégal. On ne sait rien non plus de l’enquête zurichoise pour menaces, mais une telle infraction pourrait justifier le maintien en détention provisoire si la sécurité d’autrui était sérieusement compromise (cf. ATF 143 IV 9 précité). Il en va de même des infractions perpétrées en Allemagne et au Luxembourg à tout le moins (cf. PV police, pp. 3-4), respectivement d’une potentielle dangerosité et/ou d’une potentielle escalade de l’activité délictuelle du recourant, puisque ses casiers judiciaires allemand et luxembourgeois ne figurent pas au dossier. On sait toutefois que le recourant n’a que peu de moyens de subsistance en Suisse et qu’il consomme régulièrement du haschich, ce qui pourrait l’inciter à commettre de nouvelles infractions. Cela étant, la question du risque de récidive peut demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP est suffisant pour maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3).

E. 5.1 Le premier juge n’a pas examiné le risque de collusion dans la mesure où il avait déjà retenu les risques de fuite et de récidive.

E. 5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 13-14 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1).

E. 5.3 Le risque de collusion paraît également réalisé en l’espèce. Comme retenu par le procureur dans sa demande de détention provisoire du 27 juin 2020, l’enquête vient de débuter et celle-ci doit encore déterminer si le recourant a commis d’autres infractions de même nature. En effet, au cours de son audition d’arrestation du 26 juin 2020, l’intéressé n’a pas souhaité répondre à la question de savoir s’il avait commis d’autres cambriolages. C’est dire si des mesures d’instruction paraissent nécessaires pour élucider la question. Dans la mesure où le recourant a tout d’abord nié toute infraction, puis a tenté de faire croire qu’il ne se souvenait pas de tout ce qu’il avait fait de sa soirée du 25 juin 2020 en raison d’une consommation excessive d’alcool, ce qui n’était pas le cas (cf. PV police, R. 8, 11 et 15 in limine), on ne saurait exclure qu’il tente des manœuvres propres à entraver la recherche de la vérité s’il était libéré. De toute manière, dès lors que le risque de fuite est clairement réalisé, la question du risque de collusion souffre également de demeurer indécise, à l’instar de celle du risque de réitération.

E. 6.1 Le recourant se prévaut également d’une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que la consommation de haschich, qui est punissable de l’amende, ne saurait fonder sa détention provisoire puisqu’il ne s’agit ni d’un crime ni d’un délit au sens de l’art. 221 CPP, et qu’on ne peut rien déduire de la question de son statut en Suisse puisque celui-ci n’est pas documenté, notamment s’agissant du caractère définitif et exécutoire de la décision de refus d’asile. En revanche, le recourant ne conteste pas le vol des bijoux au domicile de Z.________, mais il considère que comme il n’a aucun antécédent, que le butin du vol était très modeste et qu’il ne s’agissait que d’un événement unique, les diverses infractions qui lui sont reprochées ne seront sanctionnées que par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Il en conclut qu’il devrait être immédiatement libéré ou à tout le moins que la durée d’une détention provisoire de trois mois est excessive.

E. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 6.3 Les moyens du recourant ne résistent pas à l’examen. Comme exposé ci-dessus, le fait qu’il ait refusé de répondre à la question de savoir s’il avait commis d’autres cambriolages donne lieu à craindre que tel soit effectivement le cas. Seules des mesures d’instruction permettront de l’établir et il n’est donc pas exclu que d’autres cambriolages doivent être mis à son actif. De plus, la violation de domicile peut entrer en concours avec le vol et les dommages à la propriété (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 186 CP et les références), sans compter l’issue de la procédure zurichoise pour des faits antérieurs à la présente procédure. Vu ces éléments, une durée de détention provisoire de trois mois apparait proportionnée tant à la peine privative de liberté prévisible qu’au temps nécessaire pour procéder à de plus amples mesures d’instruction.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 494 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d'office de X.________, est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 09.07.2020 Décision / 2020 / 545

DÉTENTION PROVISOIRE, RISQUE DE RÉCIDIVE, RISQUE DE COLLUSION, RISQUE DE FUITE, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 al. 1 let. a CPP (CH), 221 al. 1 let. b CPP (CH), 221 al. 1 let. c CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 550 PE20.010255-AKA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juillet 2020 __________________ Composition : M. Perrot, président M. Kaltenrieder et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme              Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 juillet 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n o PE20.010255-AKA, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, alias [...] (en Allemagne), ressortissant du [...], est né le [...] 1991. Son casier judiciaire suisse est vierge mais il fait l’objet d’une enquête pénale dans le canton de Zurich depuis le 19 juin 2020 pour menaces. Il serait arrivé en Suisse depuis l’Allemagne le 15 avril 2020. Au cours de son audition par le procureur le 26 juin 2020, X.________ a indiqué qu’il aurait reçu une réponse négative à sa demande d’asile en Suisse une dizaine de jours auparavant. b) Il est reproché à X.________ d’avoir commis les agissements suivants :

-              Le 25 juin 2020, vers 22h00, au [...], à [...],X.________ s’est introduit sans droit dans le domicile de Z.________ sis au rez-de-chaussée, en forçant la fenêtre en imposte de la chambre à coucher. Surpris par cette dernière qui se trouvait dans son logement, X.________ a pris la fuite en emportant divers bijoux.

-              Du 15 avril 2020 au 25 juin 2020, X.________ aurait pénétré et séjourné en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires et a régulièrement consommé du haschich durant cette période. X.________ a été appréhendé le 25 juin 2020 vers 22h30. Z.________ a déposé plainte en se portant partie civile. Au cours de son audition par la police le 26 juin 2020, X.________ a reconnu les faits du 25 juin 2020 au soir et avoir régulièrement consommé du haschich depuis qu’il est en Suisse. c) Le 27 juin 2020, le Ministère public cantonal Strada a requis auprès du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de X.________ pour une durée de trois mois. Le 28 juin 2020, X.________ a conclu principalement au rejet de la demande de détention provisoire, subsidiairement à ce que sa détention soit ordonnée jusqu’au 27 juillet 2020. B. Par ordonnance du 29 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 25 septembre 2020 (I et II), et a dit que les frais de la décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a constaté que le prévenu avait admis les faits du 25 juin 2020, de sorte que la condition de soupçons sérieux d’avoir commis les infractions de vol, dommages à la propriété et violation de domicile était réalisée. En revanche, la question de son statut en Suisse pouvait demeurer ouverte puisque l’on ignorait si la décision de refus d’asile en Suisse était définitive et exécutoire. Le premier juge a en outre retenu un risque de fuite, aux motifs que le prévenu n’avait aucune attache en Suisse, qu’il disait vouloir retourner au [...] où toute sa famille se trouvait, qu’il faisait l’objet d’une enquête pénale dans le canton de Zurich et qu’il avait par ailleurs fui l’Allemagne, craignant d’y être à nouveau incarcéré. Le risque de récidive a également été retenu, dès lors que le prévenu avait déjà été condamné pour vol en Allemagne et que sa situation financière précaire pouvait l’inciter à commettre de nouvelles infractions pour subvenir à ses besoins, y compris ceux en lien avec sa consommation de haschich. Enfin, le premier juge a considéré que la durée de la détention provisoire paraissait proportionnée aux charges pesant sur le prévenu et à la peine susceptible d’être prononcée, tout en précisant que des opérations d’instruction devaient encore être menées. C. Par acte du 9 juillet 2020, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à sa mise en détention provisoire jusqu’au 25 juillet 2020 et plus subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la réalisation de la condition de forts soupçons de culpabilité à son encontre, ainsi que l’existence d’un risque de fuite. En effet, il a admis les faits du 25 juin 2020 et il est fortement à craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, dès lors qu’il n’a aucune attache en Suisse, que toute sa famille se trouve au [...], que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il a indiqué vouloir retourner dans son pays d’origine et qu’il a déjà fui l’Allemagne par le passé dans la crainte d’une nouvelle incarcération. 4. 4.1 L'ordonnance attaquée retient en outre un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références, JdT 2011 IV 325). 4.3 En l’espèce, il est douteux – en l’état actuel de la procédure – que le risque de réitération justifiant le maintien du recourant en détention soit réalisé au vu de la nature des infractions retenues à son encontre. En effet, la consommation de haschich ne justifie en principe pas une mise en détention provisoire. Le prévenu a commis un seul cambriolage et l’enquête n’a pas encore établi s’il était fortement soupçonné d’en avoir commis d’autres, l’intéressé ayant refusé d’indiquer si tel avait été le cas. Le statut en Suisse du recourant ne peut pas non plus être pris en compte dans la mesure où on ignore si la décision de refus d’asile qu’il dit avoir reçue il y a environ dix jours est définitive et donc si son séjour dans notre pays est illégal. On ne sait rien non plus de l’enquête zurichoise pour menaces, mais une telle infraction pourrait justifier le maintien en détention provisoire si la sécurité d’autrui était sérieusement compromise (cf. ATF 143 IV 9 précité). Il en va de même des infractions perpétrées en Allemagne et au Luxembourg à tout le moins (cf. PV police, pp. 3-4), respectivement d’une potentielle dangerosité et/ou d’une potentielle escalade de l’activité délictuelle du recourant, puisque ses casiers judiciaires allemand et luxembourgeois ne figurent pas au dossier. On sait toutefois que le recourant n’a que peu de moyens de subsistance en Suisse et qu’il consomme régulièrement du haschich, ce qui pourrait l’inciter à commettre de nouvelles infractions. Cela étant, la question du risque de récidive peut demeurer ouverte puisque la réalisation d’un seul des trois risques de l’art. 221 CPP est suffisant pour maintenir un prévenu en détention provisoire, ces trois hypothèses étant alternatives et non cumulatives (TF 1B_242/2013 du 5 août 2013 consid. 3). 5. 5.1 Le premier juge n’a pas examiné le risque de collusion dans la mesure où il avait déjà retenu les risques de fuite et de récidive. 5.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Chaix, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd., Bâle 2019, nn. 13-14 ad art. 221 CPP; ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). On ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement. Dans cet examen entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; ATF 132 I 21 consid. 3.2.2; TF 1B_536/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.1). 5.3 Le risque de collusion paraît également réalisé en l’espèce. Comme retenu par le procureur dans sa demande de détention provisoire du 27 juin 2020, l’enquête vient de débuter et celle-ci doit encore déterminer si le recourant a commis d’autres infractions de même nature. En effet, au cours de son audition d’arrestation du 26 juin 2020, l’intéressé n’a pas souhaité répondre à la question de savoir s’il avait commis d’autres cambriolages. C’est dire si des mesures d’instruction paraissent nécessaires pour élucider la question. Dans la mesure où le recourant a tout d’abord nié toute infraction, puis a tenté de faire croire qu’il ne se souvenait pas de tout ce qu’il avait fait de sa soirée du 25 juin 2020 en raison d’une consommation excessive d’alcool, ce qui n’était pas le cas (cf. PV police, R. 8, 11 et 15 in limine), on ne saurait exclure qu’il tente des manœuvres propres à entraver la recherche de la vérité s’il était libéré. De toute manière, dès lors que le risque de fuite est clairement réalisé, la question du risque de collusion souffre également de demeurer indécise, à l’instar de celle du risque de réitération. 6. 6.1 Le recourant se prévaut également d’une violation du principe de proportionnalité. Il soutient que la consommation de haschich, qui est punissable de l’amende, ne saurait fonder sa détention provisoire puisqu’il ne s’agit ni d’un crime ni d’un délit au sens de l’art. 221 CPP, et qu’on ne peut rien déduire de la question de son statut en Suisse puisque celui-ci n’est pas documenté, notamment s’agissant du caractère définitif et exécutoire de la décision de refus d’asile. En revanche, le recourant ne conteste pas le vol des bijoux au domicile de Z.________, mais il considère que comme il n’a aucun antécédent, que le butin du vol était très modeste et qu’il ne s’agissait que d’un événement unique, les diverses infractions qui lui sont reprochées ne seront sanctionnées que par une peine pécuniaire et non par une peine privative de liberté. Il en conclut qu’il devrait être immédiatement libéré ou à tout le moins que la durée d’une détention provisoire de trois mois est excessive. 6.2 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 Les moyens du recourant ne résistent pas à l’examen. Comme exposé ci-dessus, le fait qu’il ait refusé de répondre à la question de savoir s’il avait commis d’autres cambriolages donne lieu à craindre que tel soit effectivement le cas. Seules des mesures d’instruction permettront de l’établir et il n’est donc pas exclu que d’autres cambriolages doivent être mis à son actif. De plus, la violation de domicile peut entrer en concours avec le vol et les dommages à la propriété (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2 e éd., Bâle 2017, n. 36 ad art. 186 CP et les références), sans compter l’issue de la procédure zurichoise pour des faits antérieurs à la présente procédure. Vu ces éléments, une durée de détention provisoire de trois mois apparait proportionnée tant à la peine privative de liberté prévisible qu’au temps nécessaire pour procéder à de plus amples mesures d’instruction. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Jérôme Reymond, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 2,5 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 450 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 9 fr., de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 494 fr. en chiffres ronds, TVA par 7,7 % incluse. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 29 juin 2020 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, défenseur d'office de X.________, est fixée à 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Jérôme Reymond, par 494 fr. (quatre cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne pourra être exigé de X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :              La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jérôme Reymond, avocat (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :