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Décision / 2020 / 54

Waadt · 2020-01-22 · Français VD
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DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 228 CPP (CH)

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable.

E. 2.1 Le recourant, qui affirme avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec G.________, conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir qu’aucune pièce au dossier, que ce soit les divers rapports médicaux, les expertises ou les auditions de témoins, ne permettrait de retenir sa culpabilité, que seules les déclarations de G.________ tendraient à l’incriminer et que les déclarations de celle-ci ne seraient corroborées par aucune pièce ni aucun témoin. Il soutient en outre que les propos tenus par la plaignante seraient contradictoires, qu’elle ne serait pas crédible parce qu’elle a bu beaucoup d’alcool au cours de la soirée en question et qu’elle regretterait désormais les relations sexuelles en cause. Enfin, le recourant relève que G.________ a accepté de rentrer après la soirée avec lui et son comparse, qu’elle n’a ensuite jamais manifesté son souhait de s’en aller et qu’elle a déclaré, durant la procédure, que les actes étaient « comme un jeu pour eux ».

E. 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2;  TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).

E. 2.3 En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il existe manifestement des soupçons

suffisants permettant d’admettre à ce stade que les faits se sont déroulés comme

l’a dénoncé G.________.

En premier lieu, à la lecture du rapport d’investigation du 3 décembre 2019 (P. 72),

il apparaît que G.________ a écrit, le matin en question, à l’un de ses contacts

pour lui demander de l’aide et qu’elle a adressé un message vocal dans lequel on entend

qu’elle dit « arrête, arrête » puis une voix masculine lui demandant

si elle voulait encore « niquer ». De plus, d’après ce rapport, les analyses

ADN ont notamment permis de déterminer que le profil correspondant au recourant a été

retrouvé au niveau des habits de la plaignante, du corps et des prélèvements intimes effectués

sur celle-ci. Par ailleurs, s’il est vrai que les régions anale et vaginale de la plaignante

sont exemptes de lésions, cette dernière présente tout de même de très nombreuses

dermabrasions et ecchymoses (P. 44).

En deuxième lieu, les déclarations de R.________ sont sujettes à caution et doivent être

appréciées avec circonspection. Dans le cadre de ses auditions, le recourant, qui n’était

au demeurant pas coopératif, a en effet d’abord totalement nié les faits, soit d’avoir

pénétré vaginalement et analement G.________, prétendant même n’avoir

jamais rencontré la victime, avant d’indiquer, lorsqu’on lui a dit que son ADN avait

été retrouvé sur les parties intimes de cette dernière, qu’il l’avait

peut-être pénétrée mais qu’il ne s’en rappelait pas, puis d’admettre,

devant le fait accompli, les actes, ceux-ci étant selon lui toutefois consentis (P. 72, pp.15-16).

De plus, l’épisode d’une fellation avec la victime dans les toilettes relaté par

l’intéressé n’a été confirmé par aucun témoin (

ibidem

).

Pour leurs parts, les déclarations de G.________ sont confirmées par plusieurs éléments,

comme le fait qu’une partie de ses vêtements ont été retrouvés déchirés

comme elle l’avait indiqué et les propos tenus par F.________, qui a admis que, durant les

ébats, « ils faisaient beaucoup de scandale, de bruit et ils faisaient l’amour agressivement ».

En dernier lieu, le recourant fait grand cas d’une déclaration de la plaignante, qui a dit,

à propos des actes, que « c’était comme si c’était un jeu pour eux ».

Cependant, une telle déclaration n’atteste nullement que l’intéressée aurait

été consentante aux actes en question. Il ne s’agit en outre que d’une description

du comportement des auteurs, et non de la perception des faits par la victime. Enfin, la plaignante était

certes alcoolisée et a certes accepté de suivre les prévenus. Toutefois, cela ne signifie

pas encore qu’elle était consentante aux nombreux rapports sexuels qui ont suivis.

Pour le reste, on rappellera qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder

à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier

la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner

s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire.

En définitive, le moyen du recourant doit être rejeté.

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que malgré sa situation irrégulière en Suisse, il n’a de la famille qu’en Suisse et au Brésil, qu’il n’a aucun autre lieu où aller en Europe et qu’il n’a aucunement l’intention de se soustraire à la justice. Il prétend en outre faire l’objet de menaces de mort au Brésil.

E. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2).

E. 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant brésilien sans autorisation de séjour en Suisse. Si les faits sont retenus tels qu’ils sont dénoncés par la victime, il s’expose à une peine importante, de même qu’à son expulsion. Ainsi, le risque qu’il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales apparaît concret. Le recourant vit certes chez ses tantes en Suisse. Cependant, son lieu de vie est pour l’essentiel le Brésil. Il admet lui-même faire des allers et retours entre ces deux pays (PV aud 2, p. 3), malgré d’ailleurs les menaces de mort dans son pays d’origine, nullement étayées, dont il se prévaut. Le risque de fuite est donc manifeste.

E. 4 Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP). Or, en l’occurrence, ni le dépôt de ses papiers d’identité ni une assignation à résidence, même assortie du port d’un bracelet électronique, ne sont à même de pallier le risque constaté, dès lors qu’il serait en effet aisé pour le recourant – qui n’a au demeurant aucun droit de résider en Suisse – de passer la frontière ou de disparaître dans la clandestinité malgré de telles mesures (cf. TF 1B_28/2019 du 8 février 2019; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Aucune autre mesure de substitution n’apparaît du reste envisageable.

E. 5 Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, constitutives de viol, de contrainte sexuelle, de séquestration et d’infraction à la LEI notamment, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la détention qu’il aura subie le 15 mars 2020. L’enquête est du reste arrivée à son terme et la mise en accusation de R.________ devrait intervenir rapidement. Au surplus, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). L’argument du recourant selon lequel la peine prévisible sera vraisemblablement assortie d’un sursis, compte tenu de l’absence d’antécédents, n’est donc pas pertinent. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP).

E. 6 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour G.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 22.01.2020 Décision / 2020 / 54

DÉTENTION PROVISOIRE, SOUPÇON, RISQUE DE FUITE | 221 al. 1 let. a CPP (CH), 228 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 50 PE19.011710-PAE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2020 __________________ Composition :               M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 janvier 2020 par R.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 3 janvier 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.011710-PAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois conduit une instruction pénale contre R.________, ressortissant [...] né le [...]. En substance, il lui est reproché d'avoir, de concert avec un dénommé F.________, durant la nuit du 14 au 15 juin 2019, dans l’appartement de ce dernier, à [...], contraint G.________, sous l’influence de l’alcool, à subir des relations sexuelles non consenties, d’avoir filmé ces ébats et d’avoir empêché la victime de quitter l’appartement dans lequel ces actes avaient eu lieu, en cachant ses vêtements. Le prévenu serait en outre en situation irrégulière en Suisse depuis le mois de décembre 2018 et aurait consommé des stupéfiants. A ce stade, R.________ est prévenu de séquestration (art. 183 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), de contrainte sexuelle (art. 189 CP), de viol (art. 189 CP), de violation du domaine secret ou privé au moyen d’un appareil de prise de vue (art. 179 quater CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI [Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; 142.20]) et de contravention à la LStup ([Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951; RS 812.121]). R.________ a été appréhendé le 15 juin 2019. L'audition d'arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. b) Par ordonnance du 18 juin 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de R.________, en raison des risques de fuite et de collusion. Par ordonnances des 11 septembre et 13 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu, en dernier lieu jusqu’au 15 mars 2020, toujours en raison des risques de fuite et de collusion. c) Le 20 décembre 2019, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties. B. Le 23 décembre 2019, R.________ a sollicité sa mise en liberté. A titre subsidiaire, il a requis la mise en œuvre de mesures de substitution sous la forme du dépôt de son passeport, du port du bracelet électronique et d’une assignation à son domicile. Dans sa prise de position du 24 décembre 2019, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de libération du prévenu. Il a uniquement invoqué l’existence d’un risque de fuite. Par ordonnance du 3 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de R.________ (I) et a dit que les frais de son ordonnance, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 16 janvier 2020, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l’admission de sa demande de mise en liberté et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné, en lieu et place de sa détention provisoire, la saisie de ses documents d’identité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de R.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant, qui affirme avoir entretenu des rapports sexuels consentis avec G.________, conteste l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son égard. Il fait valoir qu’aucune pièce au dossier, que ce soit les divers rapports médicaux, les expertises ou les auditions de témoins, ne permettrait de retenir sa culpabilité, que seules les déclarations de G.________ tendraient à l’incriminer et que les déclarations de celle-ci ne seraient corroborées par aucune pièce ni aucun témoin. Il soutient en outre que les propos tenus par la plaignante seraient contradictoires, qu’elle ne serait pas crédible parce qu’elle a bu beaucoup d’alcool au cours de la soirée en question et qu’elle regretterait désormais les relations sexuelles en cause. Enfin, le recourant relève que G.________ a accepté de rentrer après la soirée avec lui et son comparse, qu’elle n’a ensuite jamais manifesté son souhait de s’en aller et qu’elle a déclaré, durant la procédure, que les actes étaient « comme un jeu pour eux ». 2.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.2;  TF 1B_219/2019 du 4 juin 2019 consid. 2.1). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; ATF 124 I 208 consid. 3; TF 1B_308/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1). 2.3 En l’occurrence, quoi qu’en dise le recourant, il existe manifestement des soupçons suffisants permettant d’admettre à ce stade que les faits se sont déroulés comme l’a dénoncé G.________. En premier lieu, à la lecture du rapport d’investigation du 3 décembre 2019 (P. 72), il apparaît que G.________ a écrit, le matin en question, à l’un de ses contacts pour lui demander de l’aide et qu’elle a adressé un message vocal dans lequel on entend qu’elle dit « arrête, arrête » puis une voix masculine lui demandant si elle voulait encore « niquer ». De plus, d’après ce rapport, les analyses ADN ont notamment permis de déterminer que le profil correspondant au recourant a été retrouvé au niveau des habits de la plaignante, du corps et des prélèvements intimes effectués sur celle-ci. Par ailleurs, s’il est vrai que les régions anale et vaginale de la plaignante sont exemptes de lésions, cette dernière présente tout de même de très nombreuses dermabrasions et ecchymoses (P. 44). En deuxième lieu, les déclarations de R.________ sont sujettes à caution et doivent être appréciées avec circonspection. Dans le cadre de ses auditions, le recourant, qui n’était au demeurant pas coopératif, a en effet d’abord totalement nié les faits, soit d’avoir pénétré vaginalement et analement G.________, prétendant même n’avoir jamais rencontré la victime, avant d’indiquer, lorsqu’on lui a dit que son ADN avait été retrouvé sur les parties intimes de cette dernière, qu’il l’avait peut-être pénétrée mais qu’il ne s’en rappelait pas, puis d’admettre, devant le fait accompli, les actes, ceux-ci étant selon lui toutefois consentis (P. 72, pp.15-16). De plus, l’épisode d’une fellation avec la victime dans les toilettes relaté par l’intéressé n’a été confirmé par aucun témoin (ibidem). Pour leurs parts, les déclarations de G.________ sont confirmées par plusieurs éléments, comme le fait qu’une partie de ses vêtements ont été retrouvés déchirés comme elle l’avait indiqué et les propos tenus par F.________, qui a admis que, durant les ébats, « ils faisaient beaucoup de scandale, de bruit et ils faisaient l’amour agressivement ». En dernier lieu, le recourant fait grand cas d’une déclaration de la plaignante, qui a dit, à propos des actes, que « c’était comme si c’était un jeu pour eux ». Cependant, une telle déclaration n’atteste nullement que l’intéressée aurait été consentante aux actes en question. Il ne s’agit en outre que d’une description du comportement des auteurs, et non de la perception des faits par la victime. Enfin, la plaignante était certes alcoolisée et a certes accepté de suivre les prévenus. Toutefois, cela ne signifie pas encore qu’elle était consentante aux nombreux rapports sexuels qui ont suivis. Pour le reste, on rappellera qu’il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais uniquement d’examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une détention provisoire. En définitive, le moyen du recourant doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite. Il fait valoir que malgré sa situation irrégulière en Suisse, il n’a de la famille qu’en Suisse et au Brésil, qu’il n’a aucun autre lieu où aller en Europe et qu’il n’a aucunement l’intention de se soustraire à la justice. Il prétend en outre faire l’objet de menaces de mort au Brésil. 3.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 143 IV 160 consid. 4.3; TF 1B_362/2019 du 17 septembre 2019 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, le recourant est un ressortissant brésilien sans autorisation de séjour en Suisse. Si les faits sont retenus tels qu’ils sont dénoncés par la victime, il s’expose à une peine importante, de même qu’à son expulsion. Ainsi, le risque qu’il quitte le pays ou disparaisse dans la clandestinité pour échapper aux conséquences de ses actes et aux poursuites pénales apparaît concret. Le recourant vit certes chez ses tantes en Suisse. Cependant, son lieu de vie est pour l’essentiel le Brésil. Il admet lui-même faire des allers et retours entre ces deux pays (PV aud 2, p. 3), malgré d’ailleurs les menaces de mort dans son pays d’origine, nullement étayées, dont il se prévaut. Le risque de fuite est donc manifeste. 4. Le recourant requiert le prononcé de mesures de substitution (art. 237 CPP). Or, en l’occurrence, ni le dépôt de ses papiers d’identité ni une assignation à résidence, même assortie du port d’un bracelet électronique, ne sont à même de pallier le risque constaté, dès lors qu’il serait en effet aisé pour le recourant – qui n’a au demeurant aucun droit de résider en Suisse – de passer la frontière ou de disparaître dans la clandestinité malgré de telles mesures (cf. TF 1B_28/2019 du 8 février 2019; TF 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 3.3). Aucune autre mesure de substitution n’apparaît du reste envisageable. 5. Au regard de la gravité des accusations portées contre le recourant, constitutives de viol, de contrainte sexuelle, de séquestration et d’infraction à la LEI notamment, celui-ci s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la détention qu’il aura subie le 15 mars 2020. L’enquête est du reste arrivée à son terme et la mise en accusation de R.________ devrait intervenir rapidement. Au surplus, afin d’éviter d’empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l’éventuel octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis, d’un sursis partiel ou d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). L’argument du recourant selon lequel la peine prévisible sera vraisemblablement assortie d’un sursis, compte tenu de l’absence d’antécédents, n’est donc pas pertinent. Le principe de proportionnalité est donc respecté (art. 212 al. 3 CPP). 6. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitué de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2%, par 10 fr. 80, plus la TVA, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 janvier 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour R.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour G.________), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :