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Décision / 2020 / 537

Waadt · 2020-07-14 · Français VD
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DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH)

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; CREP 6 juillet 2018/520 et les réf. citées). Le prévenu doit également se voir reconnaître le droit de recourir dans la mesure où, s’il est condamné, il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 10 ad art. 135 CPP; CREP 6 juillet 2018/520; CREP 9 février 2017/105).

E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

E. 3.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office Me H.________. Il relève que son avocat n’a selon lui jamais consulté le dossier, ne s’est pas déplacé personnellement au Ministère public et n’a pas véritablement pris connaissance du dossier, ce qu’il aurait admis personnellement lors d’un entretien téléphonique. Quant aux opérations accomplies, le recourant soutient que Me H.________ se serait contenté d’écrire une lettre relative au classement de la plainte qu’il a déposée contre [...]. Il soutient enfin qu’il serait impossible que l’avocat précité ait consacré plus de 20 heures à ce dossier.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] et ATF 137 III 185).

E. 3.3 En l’espèce, malgré les dénégations du recourant, il a y lieu de constater, à la lecture de la note d’honoraires, que les opérations diligentées par l’avocat H.________ dans le cadre de son mandat de défenseur d’office de D.________ ne prêtent pas le flanc à la critique. Me H.________ et sa stagiaire ont consacré un total de 17,75 heures à l’examen du dossier ou à diverses pièces. L’avocat et sa stagiaire ont annoncé avoir passé d’emblée

E. 8 heures (opérations des mois d’avril et de mai 2019) pour prendre connaissance de l’entier du dossier. Une telle durée apparaît adéquate, dès lors que le dossier est volumineux et complexe, celui-ci contenant plusieurs états de faits, dont certains en lien avec la tenue de la comptabilité du recourant et de la faillite de sa société. Ensuite, le 6 septembre 2019, Me H.________ a annoncé avoir pris connaissance d’une pièce à conviction (un CD) durant 2h30. Cette affirmation est corroborée par le courriel daté du même jour, transmis par le recourant durant la procédure de recours (P. 102/1). Puis, le 21 janvier 2020, l’avocat H.________ a étudié le dossier pendant 6 heures en vue de la rédaction de déterminations faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public, annonçant le classement de la plainte relative aux faits concernant [...]. Il a encore pris connaissance de l’ordonnance de classement. Quant à l’avocate-stagiaire, elle a pris connaissance des procès-verbaux d’audition et des pièces pendant une heure le 20 janvier 2020. L’ensemble de ces opérations est justifiée et échappe à toute critique. En outre, elles révèlent que le défenseur d’office a bel et bien pris connaissance du dossier, contrairement à ce que semble prétendre le recourant. En effet, d’une part, Me H.________ a adressé des déterminations en lien avec l’avis de prochaine clôture et, d’autre part, l’avocate-stagiaire est allée chercher le dossier au Ministère public pour consultation. Quoi qu’il en soit, D.________ n’étaye nullement ces allégations. Ensuite, le reste des opérations annoncées consistent principalement en de simples courriels (17), lettres (9) ou téléphones (6). Le mandat de défenseur d’office a en l’occurrence tout de même durée plus d’une année. Or, pour une telle durée, le nombre d’opérations susmentionnées, de même que leur durée, pour ce type d’opérations sont parfaitement usuels et échappent également à toutes critiques. En définitive, au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public s’est fondé sur la note d’honoraires produite par Me H.________ pour fixer le montant de l’indemnité du prénommé, à hauteur de 4'361 fr. 85, TVA comprise. Il n’y a donc pas matière à réduire l’indemnité allouée à ce dernier. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2020 est confirmée au chiffre II de son dispositif; elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Me H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.07.2020 Décision / 2020 / 537

DÉFENSE D'OFFICE, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL} | 135 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 433 PE16.000936-EBJ CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2020 __________________ Composition :               M. Kaltenrieder, juge unique Greffier :              M. Magnin ***** Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 mai 2020 par D.________ contre l’ordonnance de remplacement de défenseur d’office rendue le 7 mai 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.000936-EBJ, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 22 janvier 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, puis le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, conduit une instruction pénale contre D.________ notamment. A ce stade, il lui est en substance reproché les faits suivants :

- à [...], il n’aurait pas fourni les grands livres des années 2005 à 2015 ainsi que la comptabilité de l’année 2006 à l’Office des faillites de l’arrondissement de Lausanne;

- à [...], entre 2012, à tout le moins, et 2015, il aurait appauvri la société [...] SA – dont il était l’administrateur – en vue de sa faillite et aurait également vidé son propre patrimoine, afin d’assurer son insolvabilité en cas de procédures de recouvrement;

- à [...], le 28 octobre 2015, avoir frappé à plusieurs reprises [...], qui aurait souffert d’une luxation de l’épaule et d’une tuméfaction au visage. b) Par ordonnance du 26 mars 2019, le Ministère public a désigné l’avocat H.________ en qualité de défenseur d’office de D.________. c) Le 9 avril 2020, l’avocat F.________ a informé le Ministère public qu’il avait été consulté par D.________ et a requis sa nomination en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me H.________. d) Dans le cadre de son activité de défenseur d’office, l’avocat H.________ a en particulier déposé quatre courriers, à savoir ceux des 27 mars et 12 décembre 2019 et 9 janvier et 23 avril 2020. Il a en outre déposé, en date du 31 janvier 2020, des déterminations à la suite de l’avis de prochaine clôture adressé le 28 novembre 2019 par le Ministère public, ainsi que le 23 avril 2020, son relevé d’opérations. De plus, le 20 décembre 2019, l’avocate-stagiaire [...] est venue chercher le dossier au greffe pour une consultation de 48 heures. B. Par ordonnance du 7 mai 2020, le Ministère public a relevé Me H.________ de sa mission de défenseur d’office du prévenu (I), a arrêté l’indemnité servie à Me H.________ comme défenseur d’office à 4'361 fr. 85 (TVA comprise) (II), a désigné Me F.________ en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 14 mai 2020, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que l’indemnité de défenseur d’office d’H.________ soit modérée et réduite dans une mesure que justice dira. Le 25 mai 2020, Me H.________ a déposé des déterminations. Par lettre du 29 mai 2020, le Ministère public a également communiqué ses déterminations. Il a indiqué qu’il avait fixé l’indemnité de l’avocat de la manière suivante : « 19h45 (activité d’avocat breveté) x CHF 180.- = CHF 3'828.75 (TVA comprise) et 4h30 (activité d’avocat-stagiaire) x 120.- [recte : 110.-] = CHF 533.10 (TVA comprise), soit un montant total de CHF 4'361.85 ». Le 8 juin 2020, D.________ a déposé une nouvelle écriture et quelques pièces. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; CREP 6 juillet 2018/520 et les réf. citées). Le prévenu doit également se voir reconnaître le droit de recourir dans la mesure où, s’il est condamné, il pourra être tenu de rembourser le montant versé par l’Etat, conformément à l’art. 135 al. 4 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2 e éd., 2016, n. 10 ad art. 135 CPP; CREP 6 juillet 2018/520; CREP 9 février 2017/105). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 3. 3.1 Le recourant conteste le montant de l’indemnité allouée à son précédent défenseur d’office Me H.________. Il relève que son avocat n’a selon lui jamais consulté le dossier, ne s’est pas déplacé personnellement au Ministère public et n’a pas véritablement pris connaissance du dossier, ce qu’il aurait admis personnellement lors d’un entretien téléphonique. Quant aux opérations accomplies, le recourant soutient que Me H.________ se serait contenté d’écrire une lettre relative au classement de la plainte qu’il a déposée contre [...]. Il soutient enfin qu’il serait impossible que l’avocat précité ait consacré plus de 20 heures à ce dossier. 3.2 Aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 consid. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 consid. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3] et ATF 137 III 185). 3.3 En l’espèce, malgré les dénégations du recourant, il a y lieu de constater, à la lecture de la note d’honoraires, que les opérations diligentées par l’avocat H.________ dans le cadre de son mandat de défenseur d’office de D.________ ne prêtent pas le flanc à la critique. Me H.________ et sa stagiaire ont consacré un total de 17,75 heures à l’examen du dossier ou à diverses pièces. L’avocat et sa stagiaire ont annoncé avoir passé d’emblée 8 heures (opérations des mois d’avril et de mai 2019) pour prendre connaissance de l’entier du dossier. Une telle durée apparaît adéquate, dès lors que le dossier est volumineux et complexe, celui-ci contenant plusieurs états de faits, dont certains en lien avec la tenue de la comptabilité du recourant et de la faillite de sa société. Ensuite, le 6 septembre 2019, Me H.________ a annoncé avoir pris connaissance d’une pièce à conviction (un CD) durant 2h30. Cette affirmation est corroborée par le courriel daté du même jour, transmis par le recourant durant la procédure de recours (P. 102/1). Puis, le 21 janvier 2020, l’avocat H.________ a étudié le dossier pendant 6 heures en vue de la rédaction de déterminations faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public, annonçant le classement de la plainte relative aux faits concernant [...]. Il a encore pris connaissance de l’ordonnance de classement. Quant à l’avocate-stagiaire, elle a pris connaissance des procès-verbaux d’audition et des pièces pendant une heure le 20 janvier 2020. L’ensemble de ces opérations est justifiée et échappe à toute critique. En outre, elles révèlent que le défenseur d’office a bel et bien pris connaissance du dossier, contrairement à ce que semble prétendre le recourant. En effet, d’une part, Me H.________ a adressé des déterminations en lien avec l’avis de prochaine clôture et, d’autre part, l’avocate-stagiaire est allée chercher le dossier au Ministère public pour consultation. Quoi qu’il en soit, D.________ n’étaye nullement ces allégations. Ensuite, le reste des opérations annoncées consistent principalement en de simples courriels (17), lettres (9) ou téléphones (6). Le mandat de défenseur d’office a en l’occurrence tout de même durée plus d’une année. Or, pour une telle durée, le nombre d’opérations susmentionnées, de même que leur durée, pour ce type d’opérations sont parfaitement usuels et échappent également à toutes critiques. En définitive, au regard des éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public s’est fondé sur la note d’honoraires produite par Me H.________ pour fixer le montant de l’indemnité du prénommé, à hauteur de 4'361 fr. 85, TVA comprise. Il n’y a donc pas matière à réduire l’indemnité allouée à ce dernier. 4. En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 mai 2020 est confirmée au chiffre II de son dispositif; elle est maintenue pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique :               Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. D.________, - Me H.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :