FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X1.________ est recevable.
E. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al.
E. 1.2 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre une décision d'un tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 20 et 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Interjeté en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir et dans les formes prescrites, le recours de Me Z.________ est recevable.
E. 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621).
E. 2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung,
E. 2.2 Le chiffre IV du dispositif du prononcé du 30 avril 2020 est incompréhensible. Ce n'est que dans la motivation du prononcé que l'on comprend que X1.________ doit s'acquitter de 1'000 fr. de frais de procédure, montant que celui-ci conteste devoir prendre à sa charge. Pour sa part, Me Z.________ réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 1'166 fr. 40 (6'398 fr. 80 – 5'232 fr. 40) pour la liste d'opérations du 14 mai 2018 et un montant supplémentaire de 387 fr. 60 (2'065 fr. 15 – 1'677 fr. 55) pour la liste d'opérations du 20 avril 2020. Le montant total litigieux s'élève donc à 2'554 fr., ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
E. 3 Recours de X1.________
E. 3.1 X1.________ fait valoir qu'il a été acquitté, que les plaintes interjetées à son encontre ont été retirées, qu'il a fait l'objet d'ordonnances de classement en sa faveur, que s'il a effectivement fait notifier des poursuites contre son épouse, celle-ci a fait de même contre lui, et qu'il n'a pas eu un comportement civilement répréhensible au regard de l'art. 41 CO, de sorte que c'est à tort que des frais de procédure par 1'000 fr. ont été mis à sa charge.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de cette première disposition, sont susceptibles de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibidem).
E. 3.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a mis 1'000 fr. de frais de procédure à la charge du recourant, parce que celui-ci avait « eu un comportement à tout le moins civilement répréhensible » (p. 5). Elle n’a pas motivé plus avant son argumentation, de sorte qu’on ne sait pas sur quelles bases factuelles et juridiques le recourant devrait être condamné à payer ces frais, respectivement quelle attitude civilement inadéquate il aurait adoptée. En outre, dans son retrait de plainte du 9 avril 2020 (P. 119), X2.________ indique qu’elle retire également sa constitution de partie civile mais ne mentionne aucune condition ou convention relative au fait que les frais de procédure devraient être mis à la charge de X1.________. Quant au dossier, on constate que le divorce était conflictuel et que les allégations sont contestées de part et d’autre. Vu les éléments qui précèdent, on ne distingue pas quel comportement fautif et contraire à une règle de droit civil, en relation de causalité avec l’ouverture de l’ensemble de la procédure pénale, il faudrait reprocher à X1.________. Son recours sur ce point est par conséquent bien fondé.
E. 4 Recours de Me Z.________
E. 4.1 Concernant la note d’honoraires du 14 mai 2018, Me Z.________ fait valoir qu’il n’a consacré qu’une heure de travail à l’étude de la loi sur les armes et non six heures comme indiqué par le premier juge, et que cette heure de travail était nécessaire pour que les pistolets de son client lui soient restitués. Concernant la note d’honoraires du 20 avril 2020, il soutient que le dossier est resté en sommeil pendant six mois, ce qui justifiait la reprise du dossier pendant 45 min. et une entrevue d’une heure avec son client le 21 juin 2019, ainsi qu’une seconde reprise du dossier le 13 décembre 2019.
E. 4.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
E. 4.3 Le recourant se méprend concernant la note d’honoraires du 14 mai 2018. En effet, le premier juge a indiqué que six heures étaient retranchées non seulement pour l’étude de la loi sur les armes, mais également pour les opérations de reprise du dossier et d’études (p. 5 : « les 6 heures d’études de la Loi sur les armes et autres procédures administratives en vue de l’obtention de la restitution des pistolets, de reprise du dossier et d’études » ). Cela étant, l’heure de travail consacrée à la loi sur les armes sera prise en considération. Il ressort en outre de la liste des opérations que les cinq autres heures retranchées correspondent à trois postes des 23 octobre 2015, 9 février 2016 et 17 novembre 2017 intitulés « Etude du dossier post-audience » et à deux postes des 12 et 16 novembre 2017 intitulés « Reprise du dossier ». Ces cinq heures paraissent excessives, dès lors que le recourant, par ailleurs avocat chevronné, connaissait le dossier depuis le début de la procédure en avril 2015. Il sera par conséquent retenu 15 min. pour chaque « Reprise du dossier », soit au total 30 minutes. Les trois heures consacrées à l’« Etude du dossier post-audience » ne se justifient pas. On observera que le premier juge a néanmoins retenu une heure de travail pour une telle opération en date du 14 avril 2015. Il ressort également de la liste des opérations que le recourant indique qu’il a consacré 2h30 à l’audition de son client le 23 octobre 2015, en sus du forfait vacation déjà accordé. Or le procès-verbal indique que celle-ci a duré 35 min. (PV aud. 2). Il sera donc procédé à la compensation entre les 1h30 retenues ci-dessus (étude de la loi sur les armes et les deux reprises de dossier) et la surévaluation du temps de l’audition du 23 octobre 2015. L’indemnité de 5'232 fr. 40 allouée pour la note d’honoraires du 14 mai 2018 doit ainsi être confirmée. Concernant la note d’honoraires du 20 avril 2020, pour les motifs évoqués ci-dessus, il sera retenu 30 min. pour les deux postes des 21 juin 2019 et 13 décembre 2019 intitulés « Reprise du dossier ». Toutefois, les 4h20 de conférence avec le client (1h le 12 novembre 2018, 1h le 21 juin 2019, 1h20 le 13 décembre 2019 et 1h le 24 février 2020) paraissent excessives pour un dossier qui n’a connu quasiment aucun avancement durant cette période (P. 106 à 116 : divers courriers relatifs à la suspension et à la reprise de procédure). Il sera donc procédé à la compensation entre les 30 min. retenues ci-dessus et le temps excessif consacré aux conférences avec le client. L’indemnité de 1'677 fr. 55 allouée pour la note d’honoraires du 20 avril 2020 doit ainsi être confirmée. En définitive, le montant total de l’indemnité d’office, par 6'909 fr. 95 (5'232 fr. 40 + 1'677 fr. 55) ne prête pas le flanc à la critique.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours de X1.________ doit être admis et le recours de Me Z.________ rejeté. Le prononcé entrepris sera réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens les frais de procédure, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 6'909 fr. 95, TVA comprise, sous déduction de 4'800 fr. déjà perçus, seront laissés à la charge de l’Etat. Le prononcé sera confirmé pour le surplus. Le défenseur d'office a déposé deux recours, l’un pour son client, qui est admis et qui doit être indemnisé, l’autre en son propre nom, qui est rejeté, sans pouvoir prétendre à une indemnité de ce fait. Vu le mémoire produit, le défenseur d’office a droit à une indemnité fixée à 593 fr. en chiffres ronds ([3 h à 180 fr.] x 2 % pour les débours x 7,7 % pour la TVA), qui sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, par 450 fr., à la charge de Me Z.________, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de X1.________ est admis. II. Le recours de Me Z.________ est rejeté. III. Le prononcé rendu le 30 avril 2020 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est réformé à son chiffre IV comme il suit : « IV. LAISSE les frais de procédure, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de X1.________, par 6'909 fr. 95 (six mille neuf cent neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) déjà perçus, à la charge de l'Etat. » Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Une indemnité d'office d'un montant de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) est allouée à Me Z.________. V. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par moitié, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de Me Z.________, le solde, comprenant l'indemnité d'office par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Z.________, avocat (pour X1.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour X2.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.06.2020 Décision / 2020 / 526
FRAIS JUDICIAIRES, INDEMNITÉ{EN GÉNÉRAL}, AVOCAT D'OFFICE | 135 CPP (CH), 426 al. 2 CPP (CH)
TRIBUNAL CANTONAL 502 PE15.002960-ACA CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2020 __________________ Composition : M. Krieger , juge unique Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 135 et 426 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par X1.________ et sur le recours interjeté le 11 mai 2020 par Me Z.________ contre le prononcé rendu le 30 avril 2020 par la Prési dente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte dans la cause n o PE15.002960-ACA , le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. X1.________ et X2.________ se sont mariés le [...] 2002. Ils ont eu une fille, née le [...]
2003. Ils se sont séparés en novembre 2003. La procédure de divorce se déroule dans un contexte très conflictuel. Le 10 février 2015, X2.________ a déposé plainte contre X1.________. Une enquête a été ouverte le 12 février 2015 pour contrainte, violation d’une obligation d’entretien et faux dans les titres. Par acte d'accusation du 9 juin 2017, X1.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour violation d'une obligation d'entretien, contrainte et diffamation. Il lui était reproché de ne pas s'être acquitté de la totalité des contributions d'entretien alors qu'il aurait eu les moyens de le faire, accumulant ainsi un retard de plus de 27'000 fr. de novembre 2011 à mai 2013, d’avoir fait notifier à son épouse sept commandements de payer sans aucune justification et d’avoir envoyé à l'employeur de celle-ci une lettre selon laquelle elle ferait l'objet d'une procédure de redressement fiscal pour soustraction d'impôt. Au cours de l'audience de conciliation du 17 novembre 2017, les époux X.________ ont retiré toutes les poursuites dirigées l'un contre l'autre. Le 9 avril 2020, X2.________ a retiré sa plainte. Me Z.________, défenseur d’office de X1.________, a produit deux listes d’opérations, la première le 14 mai 2018 d’un montant de 6'398 fr. 80 pour ses activités du 14 avril 2015 au 23 novembre 2017, et la seconde le 20 avril 2020 d’un montant de 2'065 fr. 15 pour ses activités du 14 mai 2018 au 8 avril 2020. B. Par prononcé du 30 avril 2020, la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a pris acte du retrait de plainte d'X2.________ (I), a mis fin à l'action pénale dirigée contre X1.________ pour diffamation, contrainte et violation d'une obligation d'entretien (II), a annulé l'audience agendée au vendredi 1 er mai 2020 à 9h00 (III), a mis une partie des frais de la procédure, soit 7'909 fr. 95, à la charge de X1.________, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, l'avocat Z.________, par 6'909 fr. 95 TTC, sous déduction du montant de 4'000 fr. déjà perçu, le solde des frais étant laissé à la charge de l'Etat (IV), et a dit que l'indemnité octroyée sous chiffre IV serait exigible pour autant que la situation financière de X1.________ le permettait (V). Le tribunal a retenu que la matérialité des faits concernant l’infraction de contrainte
– qui se poursuivait d’office au contraire des infractions de diffamation et de violation d’une obligation d’entretien qui se poursuivaient sur plainte – n’était pas établie à satisfaction de droit, que les conditions objectives restrictives de cette infraction n’étaient pas réunies, qu’X2.________ avait également engagé des poursuites contre son mari et qu’il subsistait ainsi un léger doute qui devait profiter à X1.________, de sorte qu’il était renoncé à la poursuite de l’infraction de contrainte. Le premier juge a également retenu que X1.________ devait prendre à sa charge 1'000 fr. des 3'258 fr. de frais de procédure en raison de son comportement civilement répréhensible, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Concernant les listes des opérations, le tribunal a considéré que, pour celle du 14 mai 2018, il fallait retrancher « les 6 heures d’études de la loi sur les armes et autres procédures administratives en vue de l’obtention de la restitution des pistolets, de reprise du dossier et d’études » , de sorte que les honoraires étaient arrêtés à 5'232 fr. 40, et que, pour celle du 20 avril 2020, il fallait retrancher « les 2 heures de reprise du dossier », de sorte que les honoraires étaient arrêtés à 1'677 fr. 55. C. Par acte du 11 mai 2020, X1.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la totalité des frais de la procédure soit mise à la charge de l'Etat. Par acte du 11 mai 2020, Me Z.________ a recouru contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa note d'honoraires du 14 mai 2018 soit arrêtée à 6'398 fr. 80 et sa note d’honoraires du 20 avril 2020 arrêtée à 2'065 fr. 15. Pour sa complète information, les deux listes d’opérations telles qu’annotées par l’autorité intimée ont été envoyées à Me Z.________ le 11 juin 2020. Le 16 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a déclaré qu’il renonçait à se déterminer. Le Tribunal de police ne s’est pas manifesté dans le délai de déterminations. En droit : 1. 1.1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision d'un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de X1.________ est recevable. 1.2 Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours contre une décision d'un tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 20 et 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Interjeté en temps utile, par une partie qui a qualité pour recourir et dans les formes prescrites, le recours de Me Z.________ est recevable. 2. 2.1 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3 e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess- ordnung, 2 e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc.
p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 ; Juge unique CREP 15 août 2018/621). 2.2 Le chiffre IV du dispositif du prononcé du 30 avril 2020 est incompréhensible. Ce n'est que dans la motivation du prononcé que l'on comprend que X1.________ doit s'acquitter de 1'000 fr. de frais de procédure, montant que celui-ci conteste devoir prendre à sa charge. Pour sa part, Me Z.________ réclame, à titre d’indemnité de défenseur d’office, un montant supplémentaire de 1'166 fr. 40 (6'398 fr. 80 – 5'232 fr. 40) pour la liste d'opérations du 14 mai 2018 et un montant supplémentaire de 387 fr. 60 (2'065 fr. 15 – 1'677 fr. 55) pour la liste d'opérations du 20 avril 2020. Le montant total litigieux s'élève donc à 2'554 fr., ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique. 3. Recours de X1.________ 3.1 X1.________ fait valoir qu'il a été acquitté, que les plaintes interjetées à son encontre ont été retirées, qu'il a fait l'objet d'ordonnances de classement en sa faveur, que s'il a effectivement fait notifier des poursuites contre son épouse, celle-ci a fait de même contre lui, et qu'il n'a pas eu un comportement civilement répréhensible au regard de l'art. 41 CO, de sorte que c'est à tort que des frais de procédure par 1'000 fr. ont été mis à sa charge. 3.2 Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte s'apparente d'un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP). En ce sens, l'art. 426 al. 2 CPP, respectivement l'art. 430 al. 1 let. a CPP, qui est le pendant de cette première disposition, sont susceptibles de s'appliquer dans le cadre d'un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_398/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ibidem). 3.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a mis 1'000 fr. de frais de procédure à la charge du recourant, parce que celui-ci avait « eu un comportement à tout le moins civilement répréhensible » (p. 5). Elle n’a pas motivé plus avant son argumentation, de sorte qu’on ne sait pas sur quelles bases factuelles et juridiques le recourant devrait être condamné à payer ces frais, respectivement quelle attitude civilement inadéquate il aurait adoptée. En outre, dans son retrait de plainte du 9 avril 2020 (P. 119), X2.________ indique qu’elle retire également sa constitution de partie civile mais ne mentionne aucune condition ou convention relative au fait que les frais de procédure devraient être mis à la charge de X1.________. Quant au dossier, on constate que le divorce était conflictuel et que les allégations sont contestées de part et d’autre. Vu les éléments qui précèdent, on ne distingue pas quel comportement fautif et contraire à une règle de droit civil, en relation de causalité avec l’ouverture de l’ensemble de la procédure pénale, il faudrait reprocher à X1.________. Son recours sur ce point est par conséquent bien fondé. 4. Recours de Me Z.________ 4.1 Concernant la note d’honoraires du 14 mai 2018, Me Z.________ fait valoir qu’il n’a consacré qu’une heure de travail à l’étude de la loi sur les armes et non six heures comme indiqué par le premier juge, et que cette heure de travail était nécessaire pour que les pistolets de son client lui soient restitués. Concernant la note d’honoraires du 20 avril 2020, il soutient que le dossier est resté en sommeil pendant six mois, ce qui justifiait la reprise du dossier pendant 45 min. et une entrevue d’une heure avec son client le 21 juin 2019, ainsi qu’une seconde reprise du dossier le 13 décembre 2019. 4.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5 % du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire. 4.3 Le recourant se méprend concernant la note d’honoraires du 14 mai 2018. En effet, le premier juge a indiqué que six heures étaient retranchées non seulement pour l’étude de la loi sur les armes, mais également pour les opérations de reprise du dossier et d’études (p. 5 : « les 6 heures d’études de la Loi sur les armes et autres procédures administratives en vue de l’obtention de la restitution des pistolets, de reprise du dossier et d’études » ). Cela étant, l’heure de travail consacrée à la loi sur les armes sera prise en considération. Il ressort en outre de la liste des opérations que les cinq autres heures retranchées correspondent à trois postes des 23 octobre 2015, 9 février 2016 et 17 novembre 2017 intitulés « Etude du dossier post-audience » et à deux postes des 12 et 16 novembre 2017 intitulés « Reprise du dossier ». Ces cinq heures paraissent excessives, dès lors que le recourant, par ailleurs avocat chevronné, connaissait le dossier depuis le début de la procédure en avril 2015. Il sera par conséquent retenu 15 min. pour chaque « Reprise du dossier », soit au total 30 minutes. Les trois heures consacrées à l’« Etude du dossier post-audience » ne se justifient pas. On observera que le premier juge a néanmoins retenu une heure de travail pour une telle opération en date du 14 avril 2015. Il ressort également de la liste des opérations que le recourant indique qu’il a consacré 2h30 à l’audition de son client le 23 octobre 2015, en sus du forfait vacation déjà accordé. Or le procès-verbal indique que celle-ci a duré 35 min. (PV aud. 2). Il sera donc procédé à la compensation entre les 1h30 retenues ci-dessus (étude de la loi sur les armes et les deux reprises de dossier) et la surévaluation du temps de l’audition du 23 octobre 2015. L’indemnité de 5'232 fr. 40 allouée pour la note d’honoraires du 14 mai 2018 doit ainsi être confirmée. Concernant la note d’honoraires du 20 avril 2020, pour les motifs évoqués ci-dessus, il sera retenu 30 min. pour les deux postes des 21 juin 2019 et 13 décembre 2019 intitulés « Reprise du dossier ». Toutefois, les 4h20 de conférence avec le client (1h le 12 novembre 2018, 1h le 21 juin 2019, 1h20 le 13 décembre 2019 et 1h le 24 février 2020) paraissent excessives pour un dossier qui n’a connu quasiment aucun avancement durant cette période (P. 106 à 116 : divers courriers relatifs à la suspension et à la reprise de procédure). Il sera donc procédé à la compensation entre les 30 min. retenues ci-dessus et le temps excessif consacré aux conférences avec le client. L’indemnité de 1'677 fr. 55 allouée pour la note d’honoraires du 20 avril 2020 doit ainsi être confirmée. En définitive, le montant total de l’indemnité d’office, par 6'909 fr. 95 (5'232 fr. 40 + 1'677 fr. 55) ne prête pas le flanc à la critique. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours de X1.________ doit être admis et le recours de Me Z.________ rejeté. Le prononcé entrepris sera réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens les frais de procédure, comprenant l’indemnité allouée au défenseur d’office par 6'909 fr. 95, TVA comprise, sous déduction de 4'800 fr. déjà perçus, seront laissés à la charge de l’Etat. Le prononcé sera confirmé pour le surplus. Le défenseur d'office a déposé deux recours, l’un pour son client, qui est admis et qui doit être indemnisé, l’autre en son propre nom, qui est rejeté, sans pouvoir prétendre à une indemnité de ce fait. Vu le mémoire produit, le défenseur d’office a droit à une indemnité fixée à 593 fr. en chiffres ronds ([3 h à 180 fr.] x 2 % pour les débours x 7,7 % pour la TVA), qui sera laissée à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de recours, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, par 450 fr., à la charge de Me Z.________, qui succombe, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de X1.________ est admis. II. Le recours de Me Z.________ est rejeté. III. Le prononcé rendu le 30 avril 2020 par la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est réformé à son chiffre IV comme il suit : « IV. LAISSE les frais de procédure, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de X1.________, par 6'909 fr. 95 (six mille neuf cent neuf francs et nonante-cinq centimes), TVA comprise, sous déduction de 4'800 fr. (quatre mille huit cents francs) déjà perçus, à la charge de l'Etat. » Le prononcé est confirmé pour le surplus. IV. Une indemnité d'office d'un montant de 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs) est allouée à Me Z.________. V. Les frais d'arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis par moitié, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), à la charge de Me Z.________, le solde, comprenant l'indemnité d'office par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), étant laissé à la charge de l'Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Z.________, avocat (pour X1.________), - Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate (pour X2.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :