RÉGIME DE LA DÉTENTION, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, ÉPIDÉMIE | 3 CEDH, 27 LVCPP
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le Tribunal fédéral ayant statué, le motif à l’origine de la décision de suspension du 16 juin 2020 n’existe plus. La cause doit donc être reprise.
E. 2 . Enfin, la règle selon laquelle un détenu devrait être occupé huit heures par jour hors de sa cellule n’a jamais été retenue par la jurisprudence; il ne s’agit que d’une préconisation du « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » institué par la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ratifiée par la Suisse le 7 octobre 1988 (RS 0.106). Si l’on devait retenir une durée de huit heures à titre de minimum, cela conduirait à considérer que tous les détenus placés en détention provisoire pourraient se prévaloir de conditions illicites. Les circonstances aggravantes ci-dessus sont dès lors insuffisantes à fonder un constat d’illicéité quant à la détention subie du 23 octobre 2019 au 29 mars 2020 inclus. Partant, les conditions de détention de recourant à la Prison du Bois-Mermet pour la période en question ne constituent pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art.
E. 2.1 Quant aux principes généraux applicables, déduits des art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 27 al. 1 LVCPP, il convient de renvoyer à l’arrêt de la Cour de céans du 8 mai 2020, déjà mentionné (consid. 3.2). Il sera néanmoins rappelé que l’occupation d’une cellule d’une surface inférieure au minimum admissible par détenu (cf. ci-dessous) peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention; à cet égard, une durée s'approchant de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). On rappellera en outre que l'espace individuel pris en compte par détenu doit être restreint du mobilier; si un espace individuel de 4 m
E. 2.2 Deux périodes de détention restent contestées, à savoir celle du 23 octobre 2019 au 29 mars 2020 y compris et celle à partir du 30 mars 2020, étant précisé que l’admission du recours dirigé contre l’ordonnance du 11 mars 2020 ne porte que sur les nova invoqués le 29 avril 2020 (P. 16, précitée). Les mesures d’instruction auxquelles a procédé le Tribunal des mesures de contrainte par suite du renvoi ordonné par la Cour de céans établissent que le prévenu a travaillé à l’atelier vidéo, systématiquement avec son codétenu de cellule, du 30 mars 2020 au 13 mai 2020, jour de son licenciement pour motif disciplinaire, et qu’il n’a plus eu d’activité depuis le lendemain 14 mai 2020. Comme le relève l’arrêt du 8 mai 2020, la situation a ainsi changé dès le 30 mars 2020, soit depuis les mesures prises contre l’épidémie de Covid-19. Le prévenu passe dès lors plus de temps en cellule qu’auparavant, ce qui réduit d’autant celui dont il peut disposer seul dans un espace supérieur à 4 m
E. 2.3 Pour ce qui est de la période comprise entre le 23 octobre 2019 et le 29 mars 2020 inclus, à savoir avant les changements apportés au régime de la détention en relation avec l’épidémie de Covid-19, il est constant que le détenu a occupé deux cellules (n os 228 et 229) dont la surface individuelle nette à disposition était de 3,54 m
E. 2.4 S’agissant des conditions de détention du recourant depuis le 30 mars 2020 inclus, les changements suivants sont survenus (cf. P. 20, 20/1 et 20/2) :
- du 30 mars au 13 mai 2020 inclus, en raison des mesures de protection prises contre le Covid-19, le recourant a travaillé avec un codétenu dans une cellule double offrant une surface habitable de 3,82 m 2 par détenu (cellule n° 229), de sorte qu’il a passé environ 20 heures par jour dans une surface inférieure à 4 m 2 ;
- du 14 au 18 mai 2020 inclus, suite à une sanction disciplinaire, le recourant a cessé de travailler pour être soumis au statut des détenus inoccupés, de sorte qu’il a passé environ 22 heures par jour dans une surface inférieure à 4 m 2 , également dans la cellule n° 229;
- du 19 mai au 3 juin 2020 (date de l’ordonnance entreprise) inclus, le recourant a occupé la cellule double n° 230, offrant une surface habitable de 3,91 m 2 par détenu et dans laquelle il a passé environ 22 heures par jour.
E. 2.5 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, dès et y compris le 30 mars 2020, les conditions de détention du prévenu étaient licites. Il a retenu, d’abord, que les mesures prises en relation avec l’épidémie de Covid-19 l’avaient été pour protéger les détenus de la contagion, ce dont l’intéressé avait tiré bénéfice. Il a estimé, ensuite, que la durée des mesures sanitaires en vigueur depuis le 30 mars 2020 (en ce qui concernait le recourant) était inférieure à trois mois.
E. 2.6 Comme le fait valoir le recourant, le premier motif du Tribunal des mesures de contrainte n’est pas pertinent. En effet, c’est précisément en raison de la dimension des cellules que les mesures sanitaires ont eu pour conséquence de confiner le recourant avec un codétenu environ 20 heures par jour dans une surface utile inférieure à 4 m 2 . Le fait, par ailleurs incontesté, que les mesures en question soient destinées à protéger notamment les détenus n’y change rien. C’est en revanche à tort que le recourant soutient qu’il est soumis à des conditions de détention illicites depuis plus de trois mois sans discontinuer, soit depuis le 23 octobre 2019. Force est, bien plutôt, de constater que le régime de détention auquel il est soumis dès et y compris le 30 mars 2020 n’a pas duré plus de trois mois sans discontinuer à la date de la notification de l’ordonnance entreprise. C’est à tort que le recourant soutient que ce délai devrait courir depuis le 23 octobre 2019 déjà, dès lors que la licéité de ses conditions de détention est reconnue jusqu’au 29 mars 2020 inclus.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 juin 2020 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais imputables à la défense d’office comprennent d’abord des honoraires, par 420 fr., pour trois heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., et une demi-heure au tarif horaire d’avocat de 180 francs. La Cour précise que le dossier était déjà connu des mandataires pour avoir été plaidé quant au même objet à l’occasion de la procédure clôturée par l’arrêt du 8 mai 2020, déjà mentionné. Qui plus est, le mémoire de recours se réfère expressément aux griefs invoqués devant le Tribunal fédéral (p. 4 in initio). A ces honoraires s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 40, et la TVA, par 33 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 461 fr. 40, montant arrondi à 461 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 461 fr. (quatre cent soixante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 461 fr. (quatre cent soixante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Direction du Service pénitentiaire, - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.07.2020 Décision / 2020 / 523
RÉGIME DE LA DÉTENTION, CONTRÔLE DE LA DÉTENTION, DÉTENTION PROVISOIRE, ÉPIDÉMIE | 3 CEDH, 27 LVCPP
TRIBUNAL CANTONAL 531 PC20.002909-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition : M. P E R R O T, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 3 CEDH; 27 al. 1 LVCPP Statuant sur le recours interjeté le 15 juin 2020 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PC20.002909-PHK , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Interpellé le 19 mars 2019, X.________ est détenu provisoirement à la Prison du Bois-Mermet depuis le 3 avril 2019, après avoir été incarcéré en Zone carcérale du Centre de la Police cantonale de la Blécherette dès le 21 mars précédent, soit pour une durée de 13 jours jusqu’à son transfert. b) Le 13 février 2020, X.________ a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande tendant à ce que le caractère illicite de ses conditions de détention depuis le 3 avril 2019 soit constaté (P. 4). Il a fait valoir que ses conditions de détention ne seraient pas conformes aux exigences légales minimales, au vu notamment de l’espace individuel insuffisant dont il disposerait, de l’isolation, du chauffage et de l’aération de sa cellule, entraînant des températures ambiantes intérieures trop basses en hiver et trop élevées en été, de l’absence de douche, de la taille de l’unique fenêtre, d’ailleurs couverte par une plaque en plexiglas qui empêcherait une aération convenable, de la durée de son confinement journalier et de l’absence d’intimité, notamment lors de l’utilisation des toilettes, lesquelles seraient uniquement séparées du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il a du reste relevé qu’il subissait ces conditions de détention depuis plus de dix mois. Il a requis la production d’un rapport de détention auprès de la Prison du Bois-Mermet. c) Un tableau concernant les conditions de détention en zone carcérale et dans les Centres de Gendarmerie mobile, établi le 20 juin 2017 par la Police cantonale, a été versé au dossier (P. 5). d) Le 21 février 2020, la direction de la Prison du Bois-Mermet a établi, à la demande du Tribunal des mesures de contrainte, un rapport concernant la détention d’X.________ dans son établissement. Elle a produit la liste des cinq cellules occupées par ce prévenu depuis son arrivée, le 3 avril 2019, ainsi que des croquis avec mesures de chacune d'elles. Ainsi, du 3 au 6 avril 2019, soit durant quatre jours, l’intéressé avait occupé la cellule double n° 243, d’une surface nette (après déduction de la surface des murs côté porte) de 8,89 m 2 ; du 6 avril au 23 octobre 2019, soit durant 201 jours, il avait occupé la cellule double n° 254, d’une surface nette de 11,65 m 2 ; du 23 octobre au 19 novembre 2019, soit durant 28 jours, il avait occupé la cellule double n° 228, d’une surface nette de 8,59 m 2 ; du 19 novembre au 3 décembre 2019, soit durant 15 jours, il avait occupé la cellule double n° 229, d’une surface nette de 9,15 m 2 ; du 3 au 5 décembre 2019, soit durant trois jours, il avait été placé dans la cellule forte individuelle n° 410, d’une surface nette de 6,24 m 2 ; enfin, depuis le 5 décembre 2019, il occupait à nouveau la cellule n° 229. Toutes les cellules occupées par le prévenu disposaient de sanitaires séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. L’établissement pénitentiaire a indiqué qu’il ne disposait pas d’un relevé des températures des cellules, qui bénéficiaient du chauffage au sol. L’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre. Il n'avait pas connaissance de difficultés relatives à l'isolation, au chauffage et à l'aération qui auraient été rapportées par l’intéressé. Les fenêtres des cellules avaient une largeur de 118 cm et une hauteur de 134 cm. La protection en plexiglas ornant la fenêtre des cellules n os 228, 229 et 243 n’empêchait pas l’entrée de l’air frais mais la réduisait partiellement, à titre d’isolation. Les détenus avaient droit à trois douches par semaine. S’ils pratiquaient un sport hors de ces jours, ils bénéficiaient d’une douche supplémentaire. Ils pouvaient également demander une douche avant une visite prévue en fin de semaine. Enfin, un détenu travailleur avait droit à une douche après sa journée de travail. Du 3 avril au 22 octobre 2019, X.________ n'a pas eu d'occupation professionnelle. Il avait alors bénéficié d'une heure de promenade par jour et de quatre séances d'une heure de sport par semaine. Il avait en outre eu la possibilité de participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les entretiens téléphoniques pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Depuis le 23 octobre 2019, le détenu a été occupé à l'atelier vidéo à 50 %, ce qui correspondait à deux jours de travail par semaine durant six semaines, puis à trois jours par semaine durant les six semaines suivantes, de 7h45 à 11h30, puis de 13h45 à 16h30. Une permanence de fin de semaine d’une demi-heure le samedi et le dimanche était en outre mise en place. L’intéressé œuvrait en alternance ou non avec son codétenu. Les travailleurs avaient en outre droit à une heure de promenade chaque jour ainsi qu’à trois séries de sport par semaine d’une durée de 45 minutes. B. a) Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les onze premiers jours de la détention provisoire d’X.________, à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 22 mars 2019 au 2 avril 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance, et étaient dès lors illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée, et se déroulait, la détention provisoire d’X.________ à la Prison du Bois-Mermet, à compter du 3 avril 2019, étaient pour leur part conformes aux dispositions légales citées dans son ordonnance, et étaient dès lors licites (II), et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office d’X.________, par 1'029 fr. 40, dont 73 fr. 60 de TVA (III). b) X.________ a recouru contre cette ordonnance le 23 mars 2020. Pendente lite, soit par procédé du 29 avril 2020 (P. 16), il a saisi la Cour de céans de faits nouveaux ( nova ). Soutenant que ses conditions de détention se seraient péjorées « [d]epuis quelque temps » du fait de la crise sanitaire actuelle (Covid-19), jusqu’à ne plus être conformes aux exigences légales minimales, il a fait valoir qu’il travaillerait désormais systématiquement en binôme avec son codétenu de cellule, ce qui impliquerait qu’il passe désormais plus de temps qu’auparavant à deux en cellule. Il a requis l’interpellation de la direction de la Prison du Bois-Mermet. c) Par arrêt du 8 mai 2020 (n° 275), la Chambre des recours pénale a, notamment, admis le recours (I), annulé l’ordonnance du 11 mars 2020 (II) et renvoyé la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants (III). La Cour de céans a considéré notamment que c’était à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte avait considéré que les conditions de détention du recourant à la Prison du Bois-Mermet ne constituaient pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH, sous la réserve de la nouvelle situation de l’intéressé depuis l’épidémie de Covid-19, soit des nova invoqués le 29 avril 2020. En effet, le prévenu travaillait désormais toujours en compagnie de son codétenu de cellule, ce qui augmentait nécessairement le temps qu’il passait avec ce dernier en cellule et réduisait en parallèle celui qu’il pouvait passer seul dans un espace supérieur à 4 m 2 . Le Tribunal des mesures de contrainte ne s’était cependant pas prononcé sur cette question, pas plus que les quelques renseignements fournis par la direction de l’établissement pénitentiaire ne permettaient à la Cour de déterminer depuis quelle date l’intéressé était soumis à ce nouveau régime. L’ordonnance attaquée ne pouvait dès lors qu’être annulée et le dossier retourné à l’autorité de première instance afin qu’elle statue sur cette nouvelle problématique et détermine si les conditions de détention du prévenu devaient être considérées illicites pour cette période. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours interjeté par le prévenu devant le Tribunal fédéral, qui a été déclaré irrecevable, comme on le verra plus loin. d) Interpellée en reprise de cause, le 19 mai 2020, par le Tribunal des mesures de contrainte (P. 19), la direction de la Prison du Bois-Mermet a, par courrier du 25 mai 2020 (P. 20), fait savoir que le prévenu avait travaillé à l’atelier vidéo, systématiquement avec son codétenu de cellule, du 30 mars 2020 au 13 mai 2020, jour de son licenciement pour motif disciplinaire. Depuis le 14 mai 2020, le prévenu n’avait plus d’activité. Il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de cinq séances hebdomadaires de sport d’une heure chacune. Les rencontres avec la Fondation vaudoise de probation, les visites ainsi que les entretiens téléphoniques pouvaient également être comptabilisés comme temps passé hors de sa cellule. Enfin, depuis le 18 mai 2020, le prévenu occupait la cellule n° 230, conçue pour deux personnes et dans laquelle les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Selon les renseignements fournis, incluant un croquis (P. 20/1), cette cellule a une surface nette de 9,33 m 2 , y compris les sanitaires, ce qui correspond à l’habitabilité effective; sous déduction de 0,3 m 2 pour le lavabo et de 0,2 m 2 pour les sanitaires, la surface habitable résiduelle est de 8,81 m 2 (P. 20/2). La défense a étayé et confirmé ses moyens par mémoire du 29 mai 2020 (P. 21). C. Par ordonnance du 3 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions dans lesquelles s’étaient déroulés les 13 premiers jours de la détention provisoire d’X.________, à la Zone carcérale de la Police cantonale, Centre de la Blécherette, du 21 mars 2019 au 2 avril 2019 y compris, n’étaient pas conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance, et étaient dès lors illicites (I), a constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire du prévenu, à la Prison du Bois-Mermet, à compter du 3 avril 2019 et jusqu’au 29 mars 2020 y compris, étaient pour leur part conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance, et étaient dès lors licites (II), a renvoyé pour le surplus à son ordonnance du 11 mars 2020, ainsi qu’à l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 mai 2020, s’agissant de ces deux périodes (III), a constaté que les conditions dans lesquelles se déroulait la détention provisoire du prévenu, à la Prison du Bois-Mermet, à compter du 30 mars 2020, étaient conformes aux dispositions légales citées dans les considérants de son ordonnance, et étaient dès lors licites (IV), et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause (V). D. a) Par acte du 15 juin 2020, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, préliminairement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral. Principalement, le prévenu a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il soit constaté, en bref :
- que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet du 3 avril au 22 octobre 2019 y compris étaient licites;
- que les conditions dans lesquelles s’était déroulée sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet du 23 octobre 2019 au 29 mars 2020 y compris étaient illicites;
- que les conditions dans lesquelles se déroule sa détention provisoire à la Prison du Bois-Mermet à compter du 30 mars 2020 sont illicites; Subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 3 juin 2020 et au renvoi du dossier de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. b) Le 16 juin 2020, le Président de la Chambre des recours pénale a ordonné la suspension de la procédure de recours jusqu’à droit connu sur le recours interjeté devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 18 juin 2020 (1B_308/2020), la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre l’arrêt du 8 mai 2020 de la Chambre des recours pénale, déjà mentionné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. La juridiction investie du contrôle de la détention est le tribunal des mesures de contrainte, auquel il appartient donc d'intervenir en cas d'allégations crédibles de traitement prohibé (ATF 140 I 125 consid. 2.1; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 3.3; JdT 2013 III 86). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le Tribunal fédéral ayant statué, le motif à l’origine de la décision de suspension du 16 juin 2020 n’existe plus. La cause doit donc être reprise. 2. 2.1 Quant aux principes généraux applicables, déduits des art. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 27 al. 1 LVCPP, il convient de renvoyer à l’arrêt de la Cour de céans du 8 mai 2020, déjà mentionné (consid. 3.2). Il sera néanmoins rappelé que l’occupation d’une cellule d’une surface inférieure au minimum admissible par détenu (cf. ci-dessous) peut constituer une violation de l'art. 3 CEDH si elle s'étend sur une longue période et si elle s'accompagne d'autres mauvaises conditions de détention; à cet égard, une durée s'approchant de trois mois consécutifs apparaît comme la limite au-delà de laquelle les conditions de détention susmentionnées ne pouvaient plus être tolérées (ATF 140 I 125 consid. 3.6.3; TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.3). On rappellera en outre que l'espace individuel pris en compte par détenu doit être restreint du mobilier; si un espace individuel de 4 m 2 , déterminé de la sorte, est certes une condition de détention difficile, il n'est cependant pas constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH et ne constitue pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine des prévenus (ATF 140 I 125 consid. 3.2). S'agissant en particulier de la prison vaudoise du Bois-Mermet, le Tribunal fédéral a précisé que, lors du calcul de la surface individuelle à disposition de chaque détenu, la surface des installations sanitaires se trouvant dans la cellule devait être retranchée (TF 1B_325/2017 du 14 novembre 2017 précité; TF 1B_70/2016 du 24 juin 2016 consid. 3.4), à raison de 1,5 m 2 (CREP 8 mai 2020/275 précité consid. 3.2.3 in fine; CREP 5 septembre 2019/728 consid. 2.2.1). Partant, dans le cas particulier, la surface nette de 9,33 m 2 de la cellule double n° 230 doit être diminuée non de 0,5 m 2 (soit de 0,3 m 2 pour le lavabo et de 0,2 m 2 pour les sanitaires), mais de 1,5 m 2 ; la surface utile totale de 7,83 m 2 correspond à 3,91 m 2 par détenu. Le même raisonnement s’applique aux cellules n os 228 et 229, qui offrent respectivement une surface habitable de 3,54 m 2 et de 3,82 m 2 par détenu. 2.2 Deux périodes de détention restent contestées, à savoir celle du 23 octobre 2019 au 29 mars 2020 y compris et celle à partir du 30 mars 2020, étant précisé que l’admission du recours dirigé contre l’ordonnance du 11 mars 2020 ne porte que sur les nova invoqués le 29 avril 2020 (P. 16, précitée). Les mesures d’instruction auxquelles a procédé le Tribunal des mesures de contrainte par suite du renvoi ordonné par la Cour de céans établissent que le prévenu a travaillé à l’atelier vidéo, systématiquement avec son codétenu de cellule, du 30 mars 2020 au 13 mai 2020, jour de son licenciement pour motif disciplinaire, et qu’il n’a plus eu d’activité depuis le lendemain 14 mai 2020. Comme le relève l’arrêt du 8 mai 2020, la situation a ainsi changé dès le 30 mars 2020, soit depuis les mesures prises contre l’épidémie de Covid-19. Le prévenu passe dès lors plus de temps en cellule qu’auparavant, ce qui réduit d’autant celui dont il peut disposer seul dans un espace supérieur à 4 m 2 . 2.3 Pour ce qui est de la période comprise entre le 23 octobre 2019 et le 29 mars 2020 inclus, à savoir avant les changements apportés au régime de la détention en relation avec l’épidémie de Covid-19, il est constant que le détenu a occupé deux cellules (n os 228 et 229) dont la surface individuelle nette à disposition était de 3,54 m 2 , respectivement 3,82 m 2 , après déduction d’une surface forfaitaire de 1,5 m 2 pour les sanitaires (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Ce calcul n’est du reste pas contesté par le recourant. Ce dernier a donc occupé, durant plus de trois mois, une cellule offrant un espace individuel compris entre 3 et 4 m 2 , si bien qu’il y a lieu d’examiner s’il existe des circonstances aggravantes qui entraîneraient une violation de l’art. 3 CEDH. On précisera que, comme l’a retenu le Tribunal des mesures de contrainte dans son ordonnance du 11 mars 2020 déjà, à laquelle se réfère l’ordonnance entreprise, on ne considérera pas les trois jours passés par le détenu en cellule forte, d’une surface supérieure à 4 m 2 , comme interrupteurs de la pénibilité. S’agissant des circonstances aggravantes, outre la mauvaise isolation thermique de la Prison du Bois-Mermet et l’absence de cloison séparant les sanitaires du reste de la cellule, qui sont notoires, il faut examiner le rapport entre les heures de confinement en cellule et celles passées à l’extérieur. A cet égard, le Tribunal des mesures de contrainte, par un calcul détaillé et non contesté, est arrivé à la conclusion que le recourant avait passé environ 19 heures par jour en cellule en bénéficiant d’une surface inférieure à 4 m 2 . Si l’on considère que la norme, pour une personne libre exerçant une activité professionnelle à plein temps, est de passer une moyenne de dix heures quotidiennes hors de chez soi (8h00-18h00), le recourant a eu la possibilité de sortir, ou de se retrouver seul dans sa cellule, la moitié de ce temps, soit cinq heures par jour, ce qui ne paraît pas choquant mais au contraire raisonnable en comparaison des heures passées dans une surface inférieure à 4 m 2 . Enfin, la règle selon laquelle un détenu devrait être occupé huit heures par jour hors de sa cellule n’a jamais été retenue par la jurisprudence; il ne s’agit que d’une préconisation du « Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants » institué par la Convention européenne du 26 novembre 1987 pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ratifiée par la Suisse le 7 octobre 1988 (RS 0.106). Si l’on devait retenir une durée de huit heures à titre de minimum, cela conduirait à considérer que tous les détenus placés en détention provisoire pourraient se prévaloir de conditions illicites. Les circonstances aggravantes ci-dessus sont dès lors insuffisantes à fonder un constat d’illicéité quant à la détention subie du 23 octobre 2019 au 29 mars 2020 inclus. Partant, les conditions de détention de recourant à la Prison du Bois-Mermet pour la période en question ne constituent pas un traitement dégradant portant atteinte à la dignité humaine au sens de l’art. 3 CEDH. 2.4 S’agissant des conditions de détention du recourant depuis le 30 mars 2020 inclus, les changements suivants sont survenus (cf. P. 20, 20/1 et 20/2) :
- du 30 mars au 13 mai 2020 inclus, en raison des mesures de protection prises contre le Covid-19, le recourant a travaillé avec un codétenu dans une cellule double offrant une surface habitable de 3,82 m 2 par détenu (cellule n° 229), de sorte qu’il a passé environ 20 heures par jour dans une surface inférieure à 4 m 2 ;
- du 14 au 18 mai 2020 inclus, suite à une sanction disciplinaire, le recourant a cessé de travailler pour être soumis au statut des détenus inoccupés, de sorte qu’il a passé environ 22 heures par jour dans une surface inférieure à 4 m 2 , également dans la cellule n° 229;
- du 19 mai au 3 juin 2020 (date de l’ordonnance entreprise) inclus, le recourant a occupé la cellule double n° 230, offrant une surface habitable de 3,91 m 2 par détenu et dans laquelle il a passé environ 22 heures par jour. 2.5 Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que, dès et y compris le 30 mars 2020, les conditions de détention du prévenu étaient licites. Il a retenu, d’abord, que les mesures prises en relation avec l’épidémie de Covid-19 l’avaient été pour protéger les détenus de la contagion, ce dont l’intéressé avait tiré bénéfice. Il a estimé, ensuite, que la durée des mesures sanitaires en vigueur depuis le 30 mars 2020 (en ce qui concernait le recourant) était inférieure à trois mois. 2.6 Comme le fait valoir le recourant, le premier motif du Tribunal des mesures de contrainte n’est pas pertinent. En effet, c’est précisément en raison de la dimension des cellules que les mesures sanitaires ont eu pour conséquence de confiner le recourant avec un codétenu environ 20 heures par jour dans une surface utile inférieure à 4 m 2 . Le fait, par ailleurs incontesté, que les mesures en question soient destinées à protéger notamment les détenus n’y change rien. C’est en revanche à tort que le recourant soutient qu’il est soumis à des conditions de détention illicites depuis plus de trois mois sans discontinuer, soit depuis le 23 octobre 2019. Force est, bien plutôt, de constater que le régime de détention auquel il est soumis dès et y compris le 30 mars 2020 n’a pas duré plus de trois mois sans discontinuer à la date de la notification de l’ordonnance entreprise. C’est à tort que le recourant soutient que ce délai devrait courir depuis le 23 octobre 2019 déjà, dès lors que la licéité de ses conditions de détention est reconnue jusqu’au 29 mars 2020 inclus. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 juin 2020 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais imputables à la défense d’office comprennent d’abord des honoraires, par 420 fr., pour trois heures au tarif horaire d’avocat-stagiaire de 110 fr., et une demi-heure au tarif horaire d’avocat de 180 francs. La Cour précise que le dossier était déjà connu des mandataires pour avoir été plaidé quant au même objet à l’occasion de la procédure clôturée par l’arrêt du 8 mai 2020, déjà mentionné. Qui plus est, le mémoire de recours se réfère expressément aux griefs invoqués devant le Tribunal fédéral (p. 4 in initio). A ces honoraires s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 8 fr. 40, et la TVA, par 33 francs. L’indemnité s’élève ainsi à 461 fr. 40, montant arrondi à 461 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juin 2020 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’X.________ est fixée à 461 fr. (quatre cent soixante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, par 461 fr. (quatre cent soixante et un francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’X.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Direction du Service pénitentiaire, - Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :