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Décision / 2020 / 514

Waadt · 2020-07-06 · Français VD
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DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH)

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 novembre 2019 (n° 949), le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour certains des cambriolages qui lui étaient reprochés, et a suspendu la procédure, les investigations se poursuivant par ailleurs. i) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’S.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019 au plus tard, durée jugée nécessaire pour permettre au Ministère public de boucler son enquête et de renvoyer la cause en jugement, l’acte d’accusation ne pouvant pas être rédigé tant que l’ordonnance mixte de suspension et de classement du 4 novembre 2019 n’était pas définitive et exécutoire. j) Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant que les soupçons de culpabilité à l’encontre d’S.________ demeuraient suffisants et que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour un mois, soit jusqu’au 19 janvier 2020 au plus tard, cette durée apparaissant proportionnée sous l’angle de la peine encourue et pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le recours déposé par le prévenu contre l’ordonnance mixte de suspension et de classement. k) Par acte d’accusation du 30 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé S.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la LStup. l) Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2020, cette durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée, les débats n’ayant pas encore été appointés. Les débats de première instance ont été fixés aux 27 et 28 avril 2020. m) Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a en substance constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire d’S.________ étaient illicites en tant qu’elle avait été effectuée à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, et licites en tant qu’elle avait été effectuée à la prison du Bois-Mermet. Le 23 mars 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. n) Par ordonnance du 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant notamment que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ jusqu’au 12 juin 2020, les débats initialement prévus les 27 et 28 avril 2020 ayant été repoussés au 5 juin 2020 au motif que la Chambre des recours pénale n’avait pas encore statué sur les conditions de détention de l’intéressé. o) Par arrêt du 8 mai 2020 (n° 275), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par S.________, annulé l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 et renvoyé la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. S.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. B. a) Le 3 juin 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________, au motif que les débats prévus le 5 juin 2020 avaient dû être renvoyés en raison du recours déposé par le prévenu devant le Tribunal fédéral quant à la licéité, ou non, de ses conditions de détention. Le 4 juin 2020, le Ministère public cantonal Strada s’est rallié à la requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ présentée par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ses déterminations du 8 juin 2020, S.________ a pour sa part conclu au rejet de la requête tendant à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, au motif que le principe de proportionnalité n’était plus respecté. b) Par ordonnance du 11 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et des risques qu’il présentait, le premier juge s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance du 8 janvier 2020, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait les contredire ou les modifier. Quant au principe de proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il demeurait respecté dans la mesure où une durée de quatre mois devait permettre au Tribunal correctionnel de rendre son jugement et que les 43 vols ou tentatives de vol pour lesquels le prévenu était mis en cause l’exposaient à eux seuls à une peine largement supérieure à la durée de la détention déjà subie. C. Par acte du 22 juin 2020, S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la durée maximale de la prolongation soit fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2020 et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 29 juin 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a, pour sa part, pas procédé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même les risques de fuite et de réitération retenus, ou encore l’absence de mesures de substitution propres à les pallier. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, il soutient que les 19 cambriolages qui pourraient en définitive lui être imputés ne permettraient pas de retenir que la durée de la peine privative de liberté prévisible ne serait pas proche de celle déjà exécutée, de sorte qu’il devrait être immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il fait valoir que le cas d’espèce ne serait pas à ce point exceptionnel qu’il permettrait de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée allant au-delà de trois mois. Il relève, au demeurant, que la direction de la procédure n’aurait pas requis la prolongation de sa détention pour une telle durée, de sorte que celle-ci ne pourrait pas être ordonnée pour plus de trois mois. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 143 IV 168 précité ; ATF 139 IV 270 précité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 précité). 3.2.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (ATF 137 IV 84 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). 3.3 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm, contravention à la LStup et infraction à la LEI. Au regard de ses nombreux antécédents en Suisse et en Espagne et du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention qu’il a subie à ce jour, étant précisé que le vol par métier est à lui seul passible d’une peine privative de liberté de dix ans. Le principe de proportionnalité demeure ainsi respecté à ce jour et le recours doit être rejeté sur ce point. Cela étant, c’est à juste titre que le recourant conteste la durée de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette autorité a indiqué que la prolongation de quatre mois ordonnée devait permettre au Tribunal correctionnel de rendre son jugement. A cet égard, il y a lieu de relever qu’après avoir été reportés à deux reprises, la dernière fois en raison du recours déposé par le prévenu quant à la licéité de ses conditions de détention, les débats de première instance ne sont à ce jour pas encore fixés. Or, il ressort de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 mai 2020 (n° 275) que cette Cour a dû renvoyer la cause en constatation de l’illicéité des conditions de détention du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte en raison des mesures prises à la prison du Bois-Mermet pour prévenir la propagation du SARS-Covid 19, mesures qui pouvaient avoir un impact sur l’appréciation du caractère licite ou illicite de ses conditions de détention (cf. CREP 8 mai 2020/275 consid. 3.3). Il s’agit là de circonstances qui peuvent justifier que la procédure prenne plus de temps et, partant, que la détention à titre de sûreté dure un peu plus que d’ordinaire. Elles ne constituent cependant pas des circonstances extraordinaires au sens de l’art. 227 al. 7 CPP et ne justifient dès lors pas une prolongation de quatre mois, comme ordonnée par le premier juge. La détention du recourant à titre de sûreté, qui a déjà duré six mois, ne saurait dès lors être prolongée de plus de deux mois, soit jusqu’au 12 août 2020 au plus tard, date à laquelle le principe de proportionnalité demeurera respecté. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. A cet égard, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est invité à tenir les débats dans ce délai, même si aucune décision définitive n’est rendue dans l’intervalle sur le caractère licite ou illicite des conditions de détention du recourant. Dans une situation comme celle qui se présente en l’espèce, où aucune décision définitive sur le caractère licite ou illicite des conditions de détention n’est encore rendue au moment du jugement, on peut se demander s’il n’appartient pas au juge du fond d’instruire cette question et, s’il y a lieu, de réduire la peine ou d’allouer une indemnité au prévenu. Les conclusions en constatation de droit ne sont en effet recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2, JdT 2017 III 178). Certes, le droit à un recours effectif conféré par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) à toute personne qui se plaint de manière défendable d’une violation des droits garantis par la CEDH, notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH), oblige à entrer en matière sur des conclusions purement constatatoires lorsqu’est éloignée l’occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (TF 6B_1097/2016 précité et la référence faite à l’ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2). Toutefois, lorsque les débats sont peu éloignés, par exemple si le prévenu détenu a été mis en accusation et que rien n’indique qu’il ne sera pas jugé dans les quatre mois, on peut se demander si des conclusions constatatoires sont encore recevables ou si, au contraire, toute réclamation à ce sujet après la mise en accusation ne devrait pas en principe être exclusivement soumise au juge du fond, en vue d’une réduction de peine ou d’une indemnisation. La question peut rester indécise en l’espèce, dans la mesure où, la Chambre des recours pénale ayant renvoyé la cause en constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant au Tribunal des mesures de contrainte, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois n’aura pas à instruire et à statuer sur cette question. La réparation à accorder au recourant si, en définitive, ses conditions de détention se révélaient avoir été illicites, sera dès lors déterminée dans une décision séparée. 4. En définitive, le recours formé par S.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et l’ordonnance entreprise réformée dans cette mesure. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. fixe la durée maximale de la prolongation à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août 2020 ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’S.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

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Vaud Tribunal cantonal Chambre des curatelles 06.07.2020 Décision / 2020 / 514

DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ, PROPORTIONNALITÉ | 212 al. 3 CPP (CH), 221 CPP (CH), 227 al. 7 CPP (CH)

TRIBUNAL CANTONAL 522 PE19.005641-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2020 __________________ Composition :               M. Perrot , président MM. Krieger et Oulevey, juges Greffière :              Mme Maire Kalubi ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 et 227 al. 7 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 juin 2020 par S.________ contre l’ordonnance rendue le 11 juin 2020 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE19.005641-SDE , la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ fait l’objet d’une instruction pénale ouverte le 20 mars 2019 par la Procureure cantonale Strada pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est notamment reproché au prévenu, sans domicile connu et en situation illégale, d’avoir commis, sur la Riviera vaudoise, entre les mois de février et de mars 2019, plus d’une quarantaine de vols par effraction dans des caves d’immeubles, et d’avoir, au mois de janvier 2019, crevé les pneus d’un véhicule. Il lui est également reproché d’avoir, entre le 22 juin 2017 et le 19 mars 2019, consommé quotidiennement du cannabis, presque tous les jours de la cocaïne, une à deux fois par semaine de l’héroïne et occasionnellement de l’ecstasy, de la MDMA et de la mescaline. b) S.________ a été interpellé le 19 mars 2019 à Vevey, alors qu’il était en possession de nombreux objets de provenance douteuse, soit de deux grandes valises, d’un grand sac à dos, de deux guitares, de divers sacs remplis d’objets de toutes sortes et d’une perceuse provenant d’une cave qui avait été cambriolée. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public, le prévenu a entièrement contesté les faits qui lui étaient reprochés, soutenant pour l’essentiel que les objets retrouvés en sa possession provenaient de poubelles. c) Le casier judiciaire suisse d’S.________ comporte les inscriptions suivantes : - 1 er juin 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (révoqué le 3 novembre 2016), et amende de 300 fr. pour séjour illégal, activité lucrative sans autorisation et menaces ; - 3 novembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour activité lucrative sans autorisation ; - 21 juin 2017, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 30 jours et amende de 300 fr., sous déduction d’un jour de détention préventive (libération conditionnelle le 15 février 2018, non révoquée les 8 juin               et 23 novembre 2018), pour infraction et contravention à la LStup et séjour illégal ; - 8 juin 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour entrée illégale et séjour illégal ; - 23 novembre 2018, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 40 jours pour séjour illégal ; - 11 janvier 2019, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 30 jours pour infraction à la LArm et séjour illégal. Le casier judiciaire espagnol d’S.________ comporte les condamnations suivantes : - 4 décembre 2006, Tribunal pénal n° 1 de Lleida : trois ans d’emprisonnement pour vol qualifié avec effraction ; - 21 novembre 2007, Tribunal pénal n° 3 de Lleida : 14 mois d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif pour vol qualifié avec effraction ; - 16 novembre 2009, Tribunal pénal n° 2 de Lleida : un an d’emprisonnement pour vol qualifié avec effraction ; - 27 novembre 2018, Tribunal pénal n° 1 de Vilanova I La Geltru : 4 mois et 16 jours d’emprisonnement et de privation spéciale du droit de suffrage passif pour vol qualifié avec effraction. d) S.________ a été appréhendé par la police le 19 mars 2019. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain. Par ordonnance du 22 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence de soupçons suffisants de culpabilité malgré les dénégations de l’intéressé, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération, a placé S.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 19 juin 2019. e) Par ordonnance du 18 avril 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée par S.________, au vu des soupçons sérieux qui pesaient sur lui, ainsi que des risques de fuite, de collusion et de réitération qu’il présentait. f) Par ordonnance du 11 juin 2019, retenant l’existence de soupçons suffisants et considérant que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’S.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 19 septembre 2019, cette durée devant permettre à la direction de la procédure d’engager l’accusation. g) Par ordonnance du 17 septembre 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 4 octobre 2019 (n° 814), le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’S.________ en raison notamment des risques de fuite et de réitération qu’il continuait de présenter, pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 19 novembre 2019, afin de permettre la réalisation des dernières mesures d’instruction telles qu’annoncées par la direction de la procédure. h) Par ordonnance du 4 novembre 2019, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 27 novembre 2019 (n° 949), le Ministère public cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour certains des cambriolages qui lui étaient reprochés, et a suspendu la procédure, les investigations se poursuivant par ailleurs. i) Par ordonnance du 11 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’S.________ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 19 décembre 2019 au plus tard, durée jugée nécessaire pour permettre au Ministère public de boucler son enquête et de renvoyer la cause en jugement, l’acte d’accusation ne pouvant pas être rédigé tant que l’ordonnance mixte de suspension et de classement du 4 novembre 2019 n’était pas définitive et exécutoire. j) Par ordonnance du 11 décembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte, estimant que les soupçons de culpabilité à l’encontre d’S.________ demeuraient suffisants et que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de l’intéressé pour un mois, soit jusqu’au 19 janvier 2020 au plus tard, cette durée apparaissant proportionnée sous l’angle de la peine encourue et pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le recours déposé par le prévenu contre l’ordonnance mixte de suspension et de classement. k) Par acte d’accusation du 30 décembre 2019, le Ministère public cantonal Strada a renvoyé S.________ en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20) et contravention à la LStup. l) Par ordonnance du 8 janvier 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité, ainsi que des risques de fuite et de réitération, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 30 avril 2020, cette durée paraissant suffisante pour que la cause soit jugée, les débats n’ayant pas encore été appointés. Les débats de première instance ont été fixés aux 27 et 28 avril 2020. m) Par ordonnance du 11 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a en substance constaté que les conditions dans lesquelles s’était déroulée la détention provisoire d’S.________ étaient illicites en tant qu’elle avait été effectuée à la zone carcérale du Centre de la Blécherette, et licites en tant qu’elle avait été effectuée à la prison du Bois-Mermet. Le 23 mars 2020, S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. n) Par ordonnance du 30 avril 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, constatant notamment que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ jusqu’au 12 juin 2020, les débats initialement prévus les 27 et 28 avril 2020 ayant été repoussés au 5 juin 2020 au motif que la Chambre des recours pénale n’avait pas encore statué sur les conditions de détention de l’intéressé. o) Par arrêt du 8 mai 2020 (n° 275), la Chambre des recours pénale a admis le recours déposé par S.________, annulé l’ordonnance rendue le 11 mars 2020 et renvoyé la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. S.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité. B. a) Le 3 juin 2020, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a requis la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________, au motif que les débats prévus le 5 juin 2020 avaient dû être renvoyés en raison du recours déposé par le prévenu devant le Tribunal fédéral quant à la licéité, ou non, de ses conditions de détention. Le 4 juin 2020, le Ministère public cantonal Strada s’est rallié à la requête de prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ présentée par la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Dans ses déterminations du 8 juin 2020, S.________ a pour sa part conclu au rejet de la requête tendant à la prolongation de sa détention pour des motifs de sûreté et à sa libération immédiate, au motif que le principe de proportionnalité n’était plus respecté. b) Par ordonnance du 11 juin 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté d’S.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à quatre mois, soit au plus tard jusqu’au 12 octobre 2020 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et des risques qu’il présentait, le premier juge s’est intégralement référé aux considérants de son ordonnance du 8 janvier 2020, indiquant qu’ils gardaient toute leur pertinence dans la mesure où aucun élément nouveau ne venait les contredire ou les modifier. Quant au principe de proportionnalité, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il demeurait respecté dans la mesure où une durée de quatre mois devait permettre au Tribunal correctionnel de rendre son jugement et que les 43 vols ou tentatives de vol pour lesquels le prévenu était mis en cause l’exposaient à eux seuls à une peine largement supérieure à la durée de la détention déjà subie. C. Par acte du 22 juin 2020, S.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette ordonnance, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens que la durée maximale de la prolongation soit fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 septembre 2020 et, plus subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le 29 juin 2020, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer sur le recours. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a, pour sa part, pas procédé. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. La détention pour des motifs de sûreté commence lorsque l'acte d'accusation est notifié au tribunal de première instance et s'achève lorsque le jugement entre en force, que le prévenu commence à purger sa sanction privative de liberté, qu'il soit libéré ou que l'expulsion soit exécutée (art. 220 al. 2 CPP). Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de culpabilité à son encontre, ni même les risques de fuite et de réitération retenus, ou encore l’absence de mesures de substitution propres à les pallier. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, il soutient que les 19 cambriolages qui pourraient en définitive lui être imputés ne permettraient pas de retenir que la durée de la peine privative de liberté prévisible ne serait pas proche de celle déjà exécutée, de sorte qu’il devrait être immédiatement libéré. A titre subsidiaire, il fait valoir que le cas d’espèce ne serait pas à ce point exceptionnel qu’il permettrait de prolonger sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée allant au-delà de trois mois. Il relève, au demeurant, que la direction de la procédure n’aurait pas requis la prolongation de sa détention pour une telle durée, de sorte que celle-ci ne pourrait pas être ordonnée pour plus de trois mois. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 et les arrêts cités). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge – de première instance ou d'appel – pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (ATF 143 IV 168 précité ; ATF 139 IV 270 précité). Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 précité). 3.2.2 Selon l’art. 227 al. 7 CPP – applicable en l'espèce par renvoi de l'art. 229 al. 3 let. b CPP – la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. Ce contrôle périodique doit permettre de vérifier que les motifs de détention existent toujours et que les principes de célérité et de proportionnalité sont encore respectés (ATF 141 IV 190 consid. 3.2, SJ 2015 I 269 ; ATF 137 IV 180 consid. 3.5). Il s'impose durant l'instruction et la procédure de première instance, et jusqu'à la saisine de la juridiction d'appel (ATF 139 IV 186). Un cas peut être qualifié d’exceptionnel lorsqu’il est raisonnable de penser que le motif de détention existera toujours trois mois plus tard (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd., Bâle 2016, n. 28 ad art. 227 CPP et les références citées). Tel peut être le cas lorsqu’il y a un risque de collusion dans une procédure dans laquelle de grandes quantités de documents confisqués doivent être examinées et de nombreux témoins interrogés (ATF 137 IV 84 consid. 4.2.1, JdT 2011 IV 325) ou en cas de procédure complexe portant sur des homicides ou d’enquêtes de longue haleine nécessitant une procédure d’entraide (TF 1B_261/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. et loc. cit.). 3.3 En l’espèce, le recourant a été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour vol par métier, subsidiairement vol, tentative de vol et recel, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LArm, contravention à la LStup et infraction à la LEI. Au regard de ses nombreux antécédents en Suisse et en Espagne et du concours entre les infractions qui lui sont reprochées, le recourant s’expose concrètement à une peine privative de liberté plus importante que la période de détention qu’il a subie à ce jour, étant précisé que le vol par métier est à lui seul passible d’une peine privative de liberté de dix ans. Le principe de proportionnalité demeure ainsi respecté à ce jour et le recours doit être rejeté sur ce point. Cela étant, c’est à juste titre que le recourant conteste la durée de la prolongation de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte. Cette autorité a indiqué que la prolongation de quatre mois ordonnée devait permettre au Tribunal correctionnel de rendre son jugement. A cet égard, il y a lieu de relever qu’après avoir été reportés à deux reprises, la dernière fois en raison du recours déposé par le prévenu quant à la licéité de ses conditions de détention, les débats de première instance ne sont à ce jour pas encore fixés. Or, il ressort de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 8 mai 2020 (n° 275) que cette Cour a dû renvoyer la cause en constatation de l’illicéité des conditions de détention du prévenu au Tribunal des mesures de contrainte en raison des mesures prises à la prison du Bois-Mermet pour prévenir la propagation du SARS-Covid 19, mesures qui pouvaient avoir un impact sur l’appréciation du caractère licite ou illicite de ses conditions de détention (cf. CREP 8 mai 2020/275 consid. 3.3). Il s’agit là de circonstances qui peuvent justifier que la procédure prenne plus de temps et, partant, que la détention à titre de sûreté dure un peu plus que d’ordinaire. Elles ne constituent cependant pas des circonstances extraordinaires au sens de l’art. 227 al. 7 CPP et ne justifient dès lors pas une prolongation de quatre mois, comme ordonnée par le premier juge. La détention du recourant à titre de sûreté, qui a déjà duré six mois, ne saurait dès lors être prolongée de plus de deux mois, soit jusqu’au 12 août 2020 au plus tard, date à laquelle le principe de proportionnalité demeurera respecté. Le recours doit donc être admis dans cette mesure. A cet égard, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est invité à tenir les débats dans ce délai, même si aucune décision définitive n’est rendue dans l’intervalle sur le caractère licite ou illicite des conditions de détention du recourant. Dans une situation comme celle qui se présente en l’espèce, où aucune décision définitive sur le caractère licite ou illicite des conditions de détention n’est encore rendue au moment du jugement, on peut se demander s’il n’appartient pas au juge du fond d’instruire cette question et, s’il y a lieu, de réduire la peine ou d’allouer une indemnité au prévenu. Les conclusions en constatation de droit ne sont en effet recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues (TF 6B_1097/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2, JdT 2017 III 178). Certes, le droit à un recours effectif conféré par l’art. 13 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) à toute personne qui se plaint de manière défendable d’une violation des droits garantis par la CEDH, notamment du droit à ne pas être soumis à un traitement cruel, inhumain ou dégradant (art. 3 CEDH), oblige à entrer en matière sur des conclusions purement constatatoires lorsqu’est éloignée l’occasion de requérir devant le juge du fond une réduction de peine ou éventuellement une indemnisation (TF 6B_1097/2016 précité et la référence faite à l’ATF 141 IV 349 consid. 3.4.2). Toutefois, lorsque les débats sont peu éloignés, par exemple si le prévenu détenu a été mis en accusation et que rien n’indique qu’il ne sera pas jugé dans les quatre mois, on peut se demander si des conclusions constatatoires sont encore recevables ou si, au contraire, toute réclamation à ce sujet après la mise en accusation ne devrait pas en principe être exclusivement soumise au juge du fond, en vue d’une réduction de peine ou d’une indemnisation. La question peut rester indécise en l’espèce, dans la mesure où, la Chambre des recours pénale ayant renvoyé la cause en constatation de l’illicéité des conditions de détention du recourant au Tribunal des mesures de contrainte, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois n’aura pas à instruire et à statuer sur cette question. La réparation à accorder au recourant si, en définitive, ses conditions de détention se révélaient avoir été illicites, sera dès lors déterminée dans une décision séparée. 4. En définitive, le recours formé par S.________ doit être partiellement admis dans le sens des considérants qui précèdent et l’ordonnance entreprise réformée dans cette mesure. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office d’S.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3 bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 593 fr. 20 au total, montant arrondi à 593 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 11 juin 2020 est réformée au chiffre II de son dispositif comme il suit : « II. fixe la durée maximale de la prolongation à 2 (deux) mois, soit au plus tard jusqu’au 12 août 2020 ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’S.________ est fixée à 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr., ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’S.________, par 593 fr. (cinq cent nonante-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :               La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cinzia Petito, avocate (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure cantonale Strada, - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Prison du Bois-Mermet, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :